notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 6 février 2024, n° 20/07451

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 23 juin 2014, Me [D] [Z], notaire à [Localité 5], a mandaté M. [T] [L], exerçant sous l'enseigne « Etude généalogique Alain », afin de rechercher les héritiers d’[W] [J] décédé le 27 mars 2014. 

L'étude généalogique a identifié cinq cousins au 4e degré en ligne paternelle et une cousine au 4e degré en ligne maternelle, lesquels ont tous régularisé avec M. [L] un contrat de révélation de succession fixant ses honoraires à 40 % de l'actif net de celle-ci.

Le 3 juin 2015, un inventaire réalisé au domicile du défunt a permis de découvrir la photocopie d'un testament olographe daté du 31 mars 2007 instituant pour légataire universel l'association Les petits frères des pauvres. Le 6 août 2015, Me [O], notaire, a dressé un procès-verbal d'ouverture du testament.

Le 1er septembre 2015, l'étude généalogique Alain a adressé pour signature un contrat de révélation de succession à l'association Les petits frères des pauvres, qui n'a pas apporté de réponse favorable à cette demande.

Par exploit d'huissier en date du 13 août 2020, M. [L] a fait assigner l'association Les petits frères des pauvres devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d’honoraires.

Suivant ordonnance en date du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par M. [L] de communication de la déclaration de la succession d’[W] [J].

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 19 septembre 2022, M. [L] demande au tribunal de :

“Vu l’article 1372 du Code civil, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces versées aux débats, 
- DIRE ET JUGER que l’association LES PETITS FRERES DES PAUVRES doit le paiement des honoraires de l’Etude généalogique Alain égal à 40% de l’actif net de la succession revenant à l’association ; 
- CONDAMNER l’association LES PETITS FRERES DES PAUVRES au montant de la somme de 720.000 € TTC au titre des honoraires dus à l’Etude généalogique Alain ; 
- CONDAMNER l’association LES PETITS FRERES DES PAUVRES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER l’association LES PETITS FRERES DES PAUVRES aux dépens”.

Il fait pour l’essentiel valoir que le refus de l’association défenderesse de signer le contrat de révélation était illégitime dès lors qu’il lui a révélé ses droits dans la succession d’[W] [J]. Il souligne à cet égard que les héritiers identifiés du défunt avaient tous accepté de signer ce même contrat et que c’est lors d’opérations d’inventaire menées avec son concours que le testament en faveur de l’association a été découvert.

Il estime en conséquence que l’association ne peut se prévaloir de l’absence de signature du contrat, absence imputable à son seul refus, pour s’opposer à sa demande. 

Il invoque en tout état de cause, au visa des articles 1372 et suivants du code civil, une gestion d’affaire utile car ayant permis la révélation de ses droits pour l’héritière, qualité dont elle a été informée par ses soins et non par le notaire, et ayant facilité la gestion de la succession qu’elle a recueillie.

A cet égard, il ajoute que les circonstances invoquées par la défenderesse, à savoir les dons réguliers effectués par [W] [J] ainsi que les renseignements qu’il aurait pris en vue de son testament, ne lui permettaient pas de connaître ses droits dans la succession et n’ôtent donc rien à l’utilité de sa gestion. 

Il considère alors que l’association lui est redevable des honoraires prévus au contrat, soit 40% de l’actif successoral tel qu’il a pu l’évaluer, et rappelle à cet égard le refus de la défenderesse de lui communiquer la déclaration de succession. 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 octobre 2022, l’association Les petits frères des pauvres demande au tribunal de :

“Vu l’article 1301 du Code civil, 
A titre principal, 
Débouter Monsieur [T] [L] exploitant sous l’enseigne ETUDE GENEALOGIQUE ALAIN de l’ensemble de ses demandes. 
 
A titre subsidiaire, 
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, 
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. 
 
Dans tous les cas, 
Condamner Monsieur [T] [L] exploitant sous l’enseigne ETUDE GENEALOGIQUE ALAIN au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 


Condamner Monsieur [T] [L] exploitant sous l’enseigne ETUDE GENEALOGIQUE ALAIN aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie COURTOIS, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile”.

Elle fait pour l’essentiel valoir qu’[W] [J], préalablement à son décès, avait effectué de nombreux dons à son profit ; qu’il s’était également rendu au siège de l’association afin de se renseigner en vue de l’établissement d’un testament en sa faveur ; qu’elle n’ignorait donc pas qu’[W] [J] entendait la gratifier après son décès et qu’elle était en contact régulier avec son notaire.

Elle relève d’ailleurs avoir été directement contactée par Me [Z] le 3 décembre 2015, lequel l’a informée de sa qualité de légataire universel du défunt. Elle conteste en conséquence toute utilité à la gestion menée par M. [L].

Elle ajoute en outre que ce dernier ne justifie par aucun élément des dépenses et frais qu’il aurait engagés au titre de sa gestion, rappelant sur ce point qu’aucune rémunération ne peut revenir au généalogiste sur le seul fondement de ce quasi-contrat.

La clôture a été ordonnée le 3 janvier 2023, l’affaire plaidée lors de l’audience du 21 novembre 2023 et mise en délibéré au 6 février 2024. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 

Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 

Sur la demande en paiement de M. [L]

La liberté contractuelle, laquelle inclut par essence le droit de ne pas contracter, est un principe fondamental à valeur constitutionnelle car se rattachant aux droits énoncés à l’article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, 19 décembre 2020, n° 2000-437 DC ; Conseil constitutionnel, 13 juin 2013, n° 2013-672 DC). Cette liberté ne peut avoir ainsi pour limites que celles posées par la loi ou par des principes concurrents de même valeur. 




Le législateur a d’ailleurs entendu rappeler et consacrer cette liberté au rang des dispositions du code civil par l’introduction, à l’occasion de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, d’un article 1102 prévoyant que : 

« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ».

En l’espèce, il est acquis aux débats que l’association Les petits frères des pauvres n’a donné aucune suite au courrier en date du 1er septembre 2015 par lequel M. [L] sollicitait la signature d’un contrat de révélation successorale.

L’association n’a ainsi fait qu’exercer sa liberté de ne pas s’engager contractuellement au regard de la proposition formulée par le généalogiste.

M. [L] soutient que ce refus était illégitime dès lors que son étude a été à l’origine de la révélation de la qualité d’héritière de la défenderesse et que cette révélation ne s’est faite qu’à l’issue d’opérations d’inventaire menées avec son concours.

Néanmoins, ces circonstances ne sont pas de nature à établir un quelconque abus dans le choix de l’association de ne pas s’engager, les démarches invoquées ayant été réalisées de la seule volonté du généalogiste lequel a accepté la mission de recherche d’héritiers confiée par le notaire le 23 juin 2014, avec la parfaite connaissance du risque qu’aucun héritier ne soit découvert ou que ceux identifiés refusent de le rémunérer pour cette intervention. 

En conséquence, les demandes de M. [L] en paiement d’honoraires ne peuvent prospérer en raison du refus de la part de l’association Les petits frères des pauvres de s’engager contractuellement.

M. [L] se prévaut ensuite d’une gestion des affaires de la succession utile aux intérêts de l’association Les petits frères des pauvres. 

Conformément à l’article 1301 du code civil, dans sa version applicable au litige, “Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire”.

L’article 1301-1 du code dispose : “Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir.
Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant”.

Selon l’article 1301-2 du même code, “Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement”.

Il est constant sur ces fondements que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, peut, même en l'absence de tout contrat, être indemnisé à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires, qu'il a exposées.

En revanche, il ne peut pas, en toute hypothèse, solliciter le paiement d'une rémunération pour ses prestations, ce qui reviendrait à une conclusion forcée du contrat, circonstance prohibée en vertu du principe fondamental déjà rappelé de la liberté contractuelle.

Il revient en conséquence au généalogiste, qui invoque la gestion d’affaire pour solliciter une indemnisation, de justifier de l’utilité de ses recherches pour l’héritier concerné ainsi que du coût des diligences engagées à cet effet, qui seules permettent la mesure de son indemnisation.

En l’espèce et en premier lieu, le seul élément produit quant à la découverte du testament est un courriel en date du 17 juillet 2015, émanant du notaire de la succession et informant le généalogiste de celle-ci. Il s’en déduit que cette découverte s’est faite sans l’aide de M. [L], sans quoi le notaire n’aurait pas estimé nécessaire de l’en informer spécifiquement. Si le généalogiste a informé l’association du testament par courrier du 1er septembre 2015, le notaire de la succession était tout autant en mesure d’y procéder, ce qu’il a d’ailleurs fait par courrier du 3 décembre 2015. L’intervention de l’étude de M. [L] apparaît ainsi sans utilité directe pour la révélation des droits de l’association défenderesse.

En second lieu, M. [L] justifie, comme démarches dans l’intérêt de la succession en général, avoir interrogé le fichier central des dispositions de dernières volontés et s’être rapproché d’un agent immobilier pour évaluation du prix de vente d’un bien laissé par [W] [J]. Il ne ressort pas de ces deux seules démarches une utilité particulière à la gestion de la succession et notamment des démarches d’identification d’héritiers ou des opérations d’inventaire ayant facilité sa résolution.

En troisième lieu, les pièces communiquées ne renseignent aucunement sur le coût de ces mêmes démarches du généalogiste, qui seules peuvent donner lieu à indemnisation. Bien qu’interpellé sur ce point par l’association défenderesse, le tribunal observe que M. [L] a maintenu sa demande initiale en paiement d’honoraires équivalents au taux pratiqué dans le projet de contrat de révélation. 

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [L] n’établit ni l’utilité de sa gestion pour l’association Les petits frères des pauvres, ni le coût des éventuelles diligences engagées en raison de cette gestion qui seules peuvent donner lieu à indemnisation.

En conséquence, M. [L] sera entièrement débouté de sa demande en paiement de la somme de 720.000 euros.


Sur les autres demandes

M. [L], succombant, sera condamné aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par l’association Les petits frères des pauvres à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre. 

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Déboute M. [T] [L] de sa demande en paiement,

Condamne M. [T] [L] à payer à l’association Les petits frères des pauvres la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [L] aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Me Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024.


Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


■

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/07451 
N° Portalis 352J-W-B7E-CSSOQ

N° MINUTE : 




Assignation du :
13 Août 2020









JUGEMENT 
rendu le 06 Février 2024 
DEMANDEUR

Monsieur [T] [L] exploitant sous l’enseigne ETUDE GENEALOGIQUE ALAIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0710



DÉFENDERESSE

ASSOCIATION LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0129


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 06 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/07451 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSOQ

DÉBATS

A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 23 juin 2014, Me [D] [Z], notaire à [Localité 5], a mandaté M. [T] [L], exerçant sous l'enseigne « Etude généalogique Alain », afin de rechercher les héritiers d’[W] [J] décédé le 27 mars 2014. 

L'étude généalogique a identifié cinq cousins au 4e degré en ligne paternelle et une cousine au 4e degré en ligne maternelle, lesquels ont tous régularisé avec M. [L] un contrat de révélation de succession fixant ses honoraires à 40 % de l'actif net de celle-ci.

Le 3 juin 2015, un inventaire réalisé au domicile du défunt a permis de découvrir la photocopie d'un testament olographe daté du 31 mars 2007 instituant pour légataire universel l'association Les petits frères des pauvres. Le 6 août 2015, Me [O], notaire, a dressé un procès-verbal d'ouverture du testament.

Le 1er septembre 2015, l'étude généalogique Alain a adressé pour signature un contrat de révélation de succession à l'association Les petits frères des pauvres, qui n'a pas apporté de réponse favorable à cette demande.

Par exploit d'huissier en date du 13 août 2020, M. [L] a fait assigner l'association Les petits frères des pauvres devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d’honoraires.

Suivant ordonnance en date du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par M. [L] de communication de la déclaration de la succession d’[W] [J].

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 19 septembre 2022, M. [L] demande au tribunal de :

“Vu l’article 1372 du Code civil, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces versées aux débats, 
- DIRE ET JUGER que l’association LES PETITS FRERES DES PAUVRES doit le paiement des honoraires de l’Etude généalogique Alain égal à 40% de l’actif net de la succession revenant à l’association ; 
- CONDAMNER l’association LES PETITS FRERES DES PAUVRES au montant de la somme de 720.000 € TTC au titre des honoraires dus à l’Etude généalogique Alain ; 
- CONDAMNER l’association LES PETITS FRERES DES PAUVRES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER l’association LES PETITS FRERES DES PAUVRES aux dépens”.

Il fait pour l’essentiel valoir que le refus de l’association défenderesse de signer le contrat de révélation était illégitime dès lors qu’il lui a révélé ses droits dans la succession d’[W] [J]. Il souligne à cet égard que les héritiers identifiés du défunt avaient tous accepté de signer ce même contrat et que c’est lors d’opérations d’inventaire menées avec son concours que le testament en faveur de l’association a été découvert.

Il estime en conséquence que l’association ne peut se prévaloir de l’absence de signature du contrat, absence imputable à son seul refus, pour s’opposer à sa demande. 

Il invoque en tout état de cause, au visa des articles 1372 et suivants du code civil, une gestion d’affaire utile car ayant permis la révélation de ses droits pour l’héritière, qualité dont elle a été informée par ses soins et non par le notaire, et ayant facilité la gestion de la succession qu’elle a recueillie.

A cet égard, il ajoute que les circonstances invoquées par la défenderesse, à savoir les dons réguliers effectués par [W] [J] ainsi que les renseignements qu’il aurait pris en vue de son testament, ne lui permettaient pas de connaître ses droits dans la succession et n’ôtent donc rien à l’utilité de sa gestion. 

Il considère alors que l’association lui est redevable des honoraires prévus au contrat, soit 40% de l’actif successoral tel qu’il a pu l’évaluer, et rappelle à cet égard le refus de la défenderesse de lui communiquer la déclaration de succession. 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 octobre 2022, l’association Les petits frères des pauvres demande au tribunal de :

“Vu l’article 1301 du Code civil, 
A titre principal, 
Débouter Monsieur [T] [L] exploitant sous l’enseigne ETUDE GENEALOGIQUE ALAIN de l’ensemble de ses demandes. 
 
A titre subsidiaire, 
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, 
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. 
 
Dans tous les cas, 
Condamner Monsieur [T] [L] exploitant sous l’enseigne ETUDE GENEALOGIQUE ALAIN au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 


Condamner Monsieur [T] [L] exploitant sous l’enseigne ETUDE GENEALOGIQUE ALAIN aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie COURTOIS, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile”.

Elle fait pour l’essentiel valoir qu’[W] [J], préalablement à son décès, avait effectué de nombreux dons à son profit ; qu’il s’était également rendu au siège de l’association afin de se renseigner en vue de l’établissement d’un testament en sa faveur ; qu’elle n’ignorait donc pas qu’[W] [J] entendait la gratifier après son décès et qu’elle était en contact régulier avec son notaire.

Elle relève d’ailleurs avoir été directement contactée par Me [Z] le 3 décembre 2015, lequel l’a informée de sa qualité de légataire universel du défunt. Elle conteste en conséquence toute utilité à la gestion menée par M. [L].

Elle ajoute en outre que ce dernier ne justifie par aucun élément des dépenses et frais qu’il aurait engagés au titre de sa gestion, rappelant sur ce point qu’aucune rémunération ne peut revenir au généalogiste sur le seul fondement de ce quasi-contrat.

La clôture a été ordonnée le 3 janvier 2023, l’affaire plaidée lors de l’audience du 21 novembre 2023 et mise en délibéré au 6 février 2024. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 

Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 

Sur la demande en paiement de M. [L]

La liberté contractuelle, laquelle inclut par essence le droit de ne pas contracter, est un principe fondamental à valeur constitutionnelle car se rattachant aux droits énoncés à l’article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, 19 décembre 2020, n° 2000-437 DC ; Conseil constitutionnel, 13 juin 2013, n° 2013-672 DC). Cette liberté ne peut avoir ainsi pour limites que celles posées par la loi ou par des principes concurrents de même valeur. 




Le législateur a d’ailleurs entendu rappeler et consacrer cette liberté au rang des dispositions du code civil par l’introduction, à l’occasion de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, d’un article 1102 prévoyant que : 

« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ».

En l’espèce, il est acquis aux débats que l’association Les petits frères des pauvres n’a donné aucune suite au courrier en date du 1er septembre 2015 par lequel M. [L] sollicitait la signature d’un contrat de révélation successorale.

L’association n’a ainsi fait qu’exercer sa liberté de ne pas s’engager contractuellement au regard de la proposition formulée par le généalogiste.

M. [L] soutient que ce refus était illégitime dès lors que son étude a été à l’origine de la révélation de la qualité d’héritière de la défenderesse et que cette révélation ne s’est faite qu’à l’issue d’opérations d’inventaire menées avec son concours.

Néanmoins, ces circonstances ne sont pas de nature à établir un quelconque abus dans le choix de l’association de ne pas s’engager, les démarches invoquées ayant été réalisées de la seule volonté du généalogiste lequel a accepté la mission de recherche d’héritiers confiée par le notaire le 23 juin 2014, avec la parfaite connaissance du risque qu’aucun héritier ne soit découvert ou que ceux identifiés refusent de le rémunérer pour cette intervention. 

En conséquence, les demandes de M. [L] en paiement d’honoraires ne peuvent prospérer en raison du refus de la part de l’association Les petits frères des pauvres de s’engager contractuellement.

M. [L] se prévaut ensuite d’une gestion des affaires de la succession utile aux intérêts de l’association Les petits frères des pauvres. 

Conformément à l’article 1301 du code civil, dans sa version applicable au litige, “Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire”.

L’article 1301-1 du code dispose : “Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir.
Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant”.

Selon l’article 1301-2 du même code, “Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement”.

Il est constant sur ces fondements que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, peut, même en l'absence de tout contrat, être indemnisé à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires, qu'il a exposées.

En revanche, il ne peut pas, en toute hypothèse, solliciter le paiement d'une rémunération pour ses prestations, ce qui reviendrait à une conclusion forcée du contrat, circonstance prohibée en vertu du principe fondamental déjà rappelé de la liberté contractuelle.

Il revient en conséquence au généalogiste, qui invoque la gestion d’affaire pour solliciter une indemnisation, de justifier de l’utilité de ses recherches pour l’héritier concerné ainsi que du coût des diligences engagées à cet effet, qui seules permettent la mesure de son indemnisation.

En l’espèce et en premier lieu, le seul élément produit quant à la découverte du testament est un courriel en date du 17 juillet 2015, émanant du notaire de la succession et informant le généalogiste de celle-ci. Il s’en déduit que cette découverte s’est faite sans l’aide de M. [L], sans quoi le notaire n’aurait pas estimé nécessaire de l’en informer spécifiquement. Si le généalogiste a informé l’association du testament par courrier du 1er septembre 2015, le notaire de la succession était tout autant en mesure d’y procéder, ce qu’il a d’ailleurs fait par courrier du 3 décembre 2015. L’intervention de l’étude de M. [L] apparaît ainsi sans utilité directe pour la révélation des droits de l’association défenderesse.

En second lieu, M. [L] justifie, comme démarches dans l’intérêt de la succession en général, avoir interrogé le fichier central des dispositions de dernières volontés et s’être rapproché d’un agent immobilier pour évaluation du prix de vente d’un bien laissé par [W] [J]. Il ne ressort pas de ces deux seules démarches une utilité particulière à la gestion de la succession et notamment des démarches d’identification d’héritiers ou des opérations d’inventaire ayant facilité sa résolution.

En troisième lieu, les pièces communiquées ne renseignent aucunement sur le coût de ces mêmes démarches du généalogiste, qui seules peuvent donner lieu à indemnisation. Bien qu’interpellé sur ce point par l’association défenderesse, le tribunal observe que M. [L] a maintenu sa demande initiale en paiement d’honoraires équivalents au taux pratiqué dans le projet de contrat de révélation. 

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [L] n’établit ni l’utilité de sa gestion pour l’association Les petits frères des pauvres, ni le coût des éventuelles diligences engagées en raison de cette gestion qui seules peuvent donner lieu à indemnisation.

En conséquence, M. [L] sera entièrement débouté de sa demande en paiement de la somme de 720.000 euros.


Sur les autres demandes

M. [L], succombant, sera condamné aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par l’association Les petits frères des pauvres à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre. 

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Déboute M. [T] [L] de sa demande en paiement,

Condamne M. [T] [L] à payer à l’association Les petits frères des pauvres la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [L] aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Me Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024.


Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1372, code civil 1301-2, code de procedure civile 514-6, code civil 1301). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-07T19:27:16.148Z.