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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 5 février 2024, n° 23/53589

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte délivré le 27 mars 2023, enregistré sous le n° de RG 23/53589, Mme [M] [W] a fait assigner la [5] (ci-après la [5]) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 10, 11, 133, 134 et 835 du code de procédure civile et des articles 1205 et 1206 du code civil :

“Déclarer Madame [M] [W] recevable et bien fondée en ses demandes, 
 
Y faisant droit, 
 
Faire injonction à la [5] ([5]) de communiquer à Madame [M] [W] les conditions générales et les conditions particulières du contrat n°0200021600059138 souscrit par Madame [C] [W], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit (08) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dans la limite de quatre (04) mois, 
 
Condamner la [5] ([5]) à verser à Madame [M] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
Condamner la [5] ([5]) aux entiers dépens de l’instance, 
 
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire”.

A l’audience de renvoi du 8 janvier 2024, Mme [W], représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées par lesquelles elle maintient ses demandes initiales et demande de débouter la [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

La requérante soutient avoir été informée par la [5] de ce qu’elle était bénéficiaire d’un capital au titre d’une garantie décès souscrite par [C] [W] ; qu’elle a reçu à la suite de l’envoi des justificatifs demandés, un montant de 450,18 euros ; qu’elle a sollicité vainement de la [5] la communication des conditions générales et particulières du contrat souscrit ; qu’elle se prévaut au soutien de ses demandes, d’une urgence au regard du retard qui en est résulté, lequel est de nature à compromettre ses intérêts légitimes ou à générer un préjudice irrémédiable pour l’une des parties ; qu’elle justifie, en sa qualité de bénéficiaire du contrat de prévoyance décès souscrit par [C] [W], de son droit à obtenir communication des conditions de la garantie souscrite et qu’elle subit du fait du refus opposé par la [5], un préjudice résultant de la privation d’informations essentielles à la préservation de ses droits ; que le moyen opposé et tiré de la confidentialité et du secret professionnel est inopérant au regard des dispositions des articles L.132-8 alinéa 2 du code des assurances et L.223-13 du code de la mutualité et eu égard à sa qualité d’ayant droit de sa tante décédée et de bénéficiaire de la garantie décès souscrite par sa tante avant son décès ; que la [5] ne justifie pas en quoi la communication des conditions contractuelles de la garantie souscrite porterait atteinte aux droits des autres bénéficiaires de la prestation invalidité décès ; que la notice communiquée en défense aux débats ne peut se substituer aux conditions générales et particulières du contrat.

La [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées aux termes desquelles elle sollicite de :

“A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE que les demandes de Madame [M] [W] se heurtent à une contestation sérieuse de la [5] ([5]) et qu’en application des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, le Juge des référés se déclarera incompétent,
- DEBOUTER Madame [M] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions 

A TITRE SUBSIDIAIRE, au cas où par impossible le Juge des référés se déclarerait incompétent: 
- DEBOUTER Madame [M] [W] de sa demande de communication de pièces,

En tout état de cause ;
- CONDAMNER Madame [M] [W] à payer à la [5] ([5]) la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- CONDAMNER Madame [M] [W] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Hélène LECAT, avocats aux off res de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile”.

La [5] réplique avoir versé à la succession de [C] [W] les prestations dues en cas de décès d’un membre participant, dès lors que l’assurée n’avait pas désigné de bénéficiaire ; que la requérante a en conséquence perçu un huitième du capital décès de 3.500 euros ; qu’elle est fondée à s’opposer à la demande de communication des conditions particulières et générales de la prestation invalidité décès en raison du devoir de confidentialité dû à l’adhérente décédée et aux autres bénéficiaires de la prestation ; que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’examen de cette contestation sérieuse; qu’à titre subsidiaire, la requérante n’est pas en soi bénéficiaire désignée au contrat de la prestation et n’est donc pas fondée à obtenir une telle communication ; que la requérante n’avait droit qu’au versement de la part lui revenant sur cette prestation ; qu’elle n’a fait que respecter les obligations du secret professionnel s’imposant à elle.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. 

Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 5 février 2024.

Motifs

SUR CE,

Selon l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. 
Il appartient au requérant d’établir l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.

En l’espèce, Mme [W], se prévalant de sa qualité de bénéficiaire d’un capital décès versé par la [5] en raison du décès de son assurée, [C] [W], fonde sur l’article précité la demande de communication sous astreinte des conditions particulières et générales du contrat de prévoyance décès souscrit de son vivant par [C] [W], dont elle a été informée de l’existence par courrier de la [5] du 19 novembre 2021.

Il ressort de ce courrier et du courrier de la [5] en date du 17 juin 2022 que la requérante s’est vue notifier le paiement de la somme de 450,48 euros, en exécution d’une prestation invalidité décès incluse à l’offre prévoyance retraité souscrite par l’adhérente, [C] [W].

Il ressort du règlement mutualiste communiqué en défense, régissant le contenu des engagements existant entre d’une part, les membres participants et leurs bénéficiaires et d’autre part, la mutuelle, concernant les prestations et cotisations, que les bénéficiaires, en cas de décès, sont définis à l’article 5.5.5.1, et notamment qu’ils sont soit désignés expressément par l’adhérent soit déterminés, par défaut et selon l’ordre de priorité fixé à cet article, allant du conjoint survivant auxles héritiers de l’assuré, avant en dernier lieu la [5].

Ledit règlement prévoit par ailleurs le versement d’un capital décès de 3.500 euros pour les membres participants retraités (article 5.4.2).
Le règlement prévoit en outre les dispositions relatives à l’instruction du dossier notamment concernant les justificatifs exigibles pour le versement des prestations. Il n’est notamment pas prévu de dispositions encadrant la mise à disposition d’informations contractuelles auprès des bénéficiaires de prestations.

Mme [W] ne justifie pas de sa qualité d’adhérente de la [5]. 

La [5] a informé la requérante de la garantie décès souscrite du vivant de [C] [W] et lui a versé un capital décès de 1/8ème du montant de 3.500 euros. 

Dans ces circonstances, Mme [M] [W] n’établit pas avec l’évidence requise en référé que la mesure sollicitée d’injonction de communiquer sous astreinte est destinée à remédier à un trouble manifestement illicite. En effet, le caractère manifestement illicite n’est pas démontré devant le seul refus de communication des conditions particulières et générales du contrat souscrit par [C] [W] alors que la requérante n’est ni adhérente ni partie au contrat de prévoyance et ne produit pas davantage de pièce permettant de justifier de sa qualité d’ayant droit de [C] [W].

Par ailleurs, Mme [W] échoue à démontrer avec la même évidence, alors qu’elle a perçu le paiement d’un capital décès et n’est ni adhérente ni souscriptrice de la garantie, la méconnaissance d’un de ses droits et l’imminence d’un dommage en résultant.

Enfin, Mme [W] ne démontre pas l’obligation non sérieusement contestable pesant sur la [5] de communiquer au bénéficiaire d’un capital décès les conditions particulières et générales du contrat de prévoyance souscrit de son vivant par [C] [W], au delà de la communication intervenue en cours d’instance du règlement mutualiste contenant en annexe la notice d’information Garantie décès additionnelle au régime COREM, dès lors qu’il est par ailleurs sérieusement contesté sa qualité d’adhérente et souscriptrice du contrat de prévoyance décès et même de bénéficiaire désigné au contrat.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte présentée sur ce fondement.

Mme [W] conservera la charge des dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la [5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sa demande au même titre est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Madame [M] [W] tendant à voir faire injonction de communication sous astreinte ;

Condamnons Madame [M] [W] à payer à la [5] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Madame [M] [W] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse et disons qu’ils seront recouvrés selon les dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

Ainsi fait à PARIS, le 5 février 2024.


Le Greffier,Le Président,



Pascale GARAVELViolette BATY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 23/53589 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGD

N° : 4

Assignation du :
27 Mars 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 05 février 2024



par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. 
DEMANDERESSE

Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635



DEFENDERESSE

La [5] ([5])
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0027




DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, 



Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte délivré le 27 mars 2023, enregistré sous le n° de RG 23/53589, Mme [M] [W] a fait assigner la [5] (ci-après la [5]) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 10, 11, 133, 134 et 835 du code de procédure civile et des articles 1205 et 1206 du code civil :

“Déclarer Madame [M] [W] recevable et bien fondée en ses demandes, 
 
Y faisant droit, 
 
Faire injonction à la [5] ([5]) de communiquer à Madame [M] [W] les conditions générales et les conditions particulières du contrat n°0200021600059138 souscrit par Madame [C] [W], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit (08) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dans la limite de quatre (04) mois, 
 
Condamner la [5] ([5]) à verser à Madame [M] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
Condamner la [5] ([5]) aux entiers dépens de l’instance, 
 
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire”.

A l’audience de renvoi du 8 janvier 2024, Mme [W], représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées par lesquelles elle maintient ses demandes initiales et demande de débouter la [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

La requérante soutient avoir été informée par la [5] de ce qu’elle était bénéficiaire d’un capital au titre d’une garantie décès souscrite par [C] [W] ; qu’elle a reçu à la suite de l’envoi des justificatifs demandés, un montant de 450,18 euros ; qu’elle a sollicité vainement de la [5] la communication des conditions générales et particulières du contrat souscrit ; qu’elle se prévaut au soutien de ses demandes, d’une urgence au regard du retard qui en est résulté, lequel est de nature à compromettre ses intérêts légitimes ou à générer un préjudice irrémédiable pour l’une des parties ; qu’elle justifie, en sa qualité de bénéficiaire du contrat de prévoyance décès souscrit par [C] [W], de son droit à obtenir communication des conditions de la garantie souscrite et qu’elle subit du fait du refus opposé par la [5], un préjudice résultant de la privation d’informations essentielles à la préservation de ses droits ; que le moyen opposé et tiré de la confidentialité et du secret professionnel est inopérant au regard des dispositions des articles L.132-8 alinéa 2 du code des assurances et L.223-13 du code de la mutualité et eu égard à sa qualité d’ayant droit de sa tante décédée et de bénéficiaire de la garantie décès souscrite par sa tante avant son décès ; que la [5] ne justifie pas en quoi la communication des conditions contractuelles de la garantie souscrite porterait atteinte aux droits des autres bénéficiaires de la prestation invalidité décès ; que la notice communiquée en défense aux débats ne peut se substituer aux conditions générales et particulières du contrat.

La [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées aux termes desquelles elle sollicite de :

“A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE que les demandes de Madame [M] [W] se heurtent à une contestation sérieuse de la [5] ([5]) et qu’en application des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, le Juge des référés se déclarera incompétent,
- DEBOUTER Madame [M] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions 

A TITRE SUBSIDIAIRE, au cas où par impossible le Juge des référés se déclarerait incompétent: 
- DEBOUTER Madame [M] [W] de sa demande de communication de pièces,

En tout état de cause ;
- CONDAMNER Madame [M] [W] à payer à la [5] ([5]) la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- CONDAMNER Madame [M] [W] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Hélène LECAT, avocats aux off res de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile”.

La [5] réplique avoir versé à la succession de [C] [W] les prestations dues en cas de décès d’un membre participant, dès lors que l’assurée n’avait pas désigné de bénéficiaire ; que la requérante a en conséquence perçu un huitième du capital décès de 3.500 euros ; qu’elle est fondée à s’opposer à la demande de communication des conditions particulières et générales de la prestation invalidité décès en raison du devoir de confidentialité dû à l’adhérente décédée et aux autres bénéficiaires de la prestation ; que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’examen de cette contestation sérieuse; qu’à titre subsidiaire, la requérante n’est pas en soi bénéficiaire désignée au contrat de la prestation et n’est donc pas fondée à obtenir une telle communication ; que la requérante n’avait droit qu’au versement de la part lui revenant sur cette prestation ; qu’elle n’a fait que respecter les obligations du secret professionnel s’imposant à elle.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. 

Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 5 février 2024.

SUR CE,

Selon l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. 
Il appartient au requérant d’établir l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.

En l’espèce, Mme [W], se prévalant de sa qualité de bénéficiaire d’un capital décès versé par la [5] en raison du décès de son assurée, [C] [W], fonde sur l’article précité la demande de communication sous astreinte des conditions particulières et générales du contrat de prévoyance décès souscrit de son vivant par [C] [W], dont elle a été informée de l’existence par courrier de la [5] du 19 novembre 2021.

Il ressort de ce courrier et du courrier de la [5] en date du 17 juin 2022 que la requérante s’est vue notifier le paiement de la somme de 450,48 euros, en exécution d’une prestation invalidité décès incluse à l’offre prévoyance retraité souscrite par l’adhérente, [C] [W].

Il ressort du règlement mutualiste communiqué en défense, régissant le contenu des engagements existant entre d’une part, les membres participants et leurs bénéficiaires et d’autre part, la mutuelle, concernant les prestations et cotisations, que les bénéficiaires, en cas de décès, sont définis à l’article 5.5.5.1, et notamment qu’ils sont soit désignés expressément par l’adhérent soit déterminés, par défaut et selon l’ordre de priorité fixé à cet article, allant du conjoint survivant auxles héritiers de l’assuré, avant en dernier lieu la [5].

Ledit règlement prévoit par ailleurs le versement d’un capital décès de 3.500 euros pour les membres participants retraités (article 5.4.2).
Le règlement prévoit en outre les dispositions relatives à l’instruction du dossier notamment concernant les justificatifs exigibles pour le versement des prestations. Il n’est notamment pas prévu de dispositions encadrant la mise à disposition d’informations contractuelles auprès des bénéficiaires de prestations.

Mme [W] ne justifie pas de sa qualité d’adhérente de la [5]. 

La [5] a informé la requérante de la garantie décès souscrite du vivant de [C] [W] et lui a versé un capital décès de 1/8ème du montant de 3.500 euros. 

Dans ces circonstances, Mme [M] [W] n’établit pas avec l’évidence requise en référé que la mesure sollicitée d’injonction de communiquer sous astreinte est destinée à remédier à un trouble manifestement illicite. En effet, le caractère manifestement illicite n’est pas démontré devant le seul refus de communication des conditions particulières et générales du contrat souscrit par [C] [W] alors que la requérante n’est ni adhérente ni partie au contrat de prévoyance et ne produit pas davantage de pièce permettant de justifier de sa qualité d’ayant droit de [C] [W].

Par ailleurs, Mme [W] échoue à démontrer avec la même évidence, alors qu’elle a perçu le paiement d’un capital décès et n’est ni adhérente ni souscriptrice de la garantie, la méconnaissance d’un de ses droits et l’imminence d’un dommage en résultant.

Enfin, Mme [W] ne démontre pas l’obligation non sérieusement contestable pesant sur la [5] de communiquer au bénéficiaire d’un capital décès les conditions particulières et générales du contrat de prévoyance souscrit de son vivant par [C] [W], au delà de la communication intervenue en cours d’instance du règlement mutualiste contenant en annexe la notice d’information Garantie décès additionnelle au régime COREM, dès lors qu’il est par ailleurs sérieusement contesté sa qualité d’adhérente et souscriptrice du contrat de prévoyance décès et même de bénéficiaire désigné au contrat.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte présentée sur ce fondement.

Mme [W] conservera la charge des dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la [5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sa demande au même titre est rejetée.


PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Madame [M] [W] tendant à voir faire injonction de communication sous astreinte ;

Condamnons Madame [M] [W] à payer à la [5] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Madame [M] [W] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse et disons qu’ils seront recouvrés selon les dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

Ainsi fait à PARIS, le 5 février 2024.


Le Greffier,Le Président,



Pascale GARAVELViolette BATY

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Mise à jour de la source le 2024-02-07T19:29:00.092Z.