notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 30 avril 2026, n° 25/00178

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J] et Madame [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1952 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avant d’opter pour le régime de la communauté universelle le 23 janvier 2011. 
Madame [R] [V] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 3] et Monsieur [K] [J] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 4]. Ils laissent pour leur succéder trois enfants : 
Madame [D] [J] épouse [H] ; Madame [O] [J] épouse [P] ; Madame [A] [J] épouse [E]. Par actes de commissaire de justice du 30 décembre 2024 et du 07 janvier 2025, Madame [D] [J] épouse [H] a fait assigner Madame [O] [J] épouse [P] et Madame [A] [J] épouse [E] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin de : 
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession : 
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [V] et de Monsieur [K] [J] décédé le [Date décès 2] 2022 et désigner pour y procéder la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation ;
- Renvoyer les parties devant le notaire désigné ; 
- Dire qu’il devra procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, dans un délai d’un an à compter de la réception de la décision à intervenir ; 
- Dire que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord ou à défaut désigné par le juge commis afin de déterminer la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 4] objet de la donation consentie par les époux [V] [J] hors parts successorales 
- Dire que le notaire pourra procéder à toute recherche FICOBA et se faire communiquer les relevés de comptes des époux [J] ; 
- Désigner un juge commissaire au partage aux fins de surveiller les opérations et faire rapport. 
Sur l’action en rapport : 
- Faire injonction à Mesdames [P] et [E] de justifier des dépenses effectuées et portées au débit des comptes bancaires du défunt ; 
- Faire injonction à Mesdames [P] et [E] de justifier des dépenses effectuées dans l’intérêt exclusif de Monsieur [J] ; 
 - Dire qu’à défaut de justification les sommes devront être rapportées à la succession ; 
- Ordonner le rapport à la succession des sommes consenties aux trois héritières en avancement de parts successorales et notamment : 
*La somme de 50.000 euros au titre d’un don manuel consenti aux trois cohéritières 
*Les sommes allouées à Madame [E] pour financier l’acquisition du terrain sis [Localité 5] cadastré AM [Cadastre 1] dont elle a fait l’acquisition le 3.11.1994 ; 
- Ordonner le rapport à la succession des loyers encaissés par Mesdames [P] et [E] au titre de la location du bien immobilier situé à [Adresse 4] dont Monsieur [J] disposait de l’usufruit jusqu’à son décès ;
 - Ordonner le rapport à la succession des meubles meublant qui garnissaient le logement des époux [V] [J] sis à [Localité 2]. 
Sur l’action en réduction des libéralités
 - Déclarer recevable et bien fondé l’action en réduction des libéralités initiée par Madame [D] [H] ; 
- Enjoindre au notaire chargé du règlement de la succession d’intégrer la donation de l’appartement donné hors parts successorales à Mesdames [E] et [P] dans la masse de calcul de la réserve pour leur valeur à l’ouverture de la succession et dans le calcul de l’indemnité de réduction pour leur valeur à l’époque du partage ; 
- Ordonner la réduction en valeur de la donation consentie par les époux [V] [J] à leurs deux filles Mesdames [J] épouses [E] et [P] ; 
- Enjoindre au notaire chargé du règlement de la succession de calculer la masse successorale et l’indemnité de réduction due par Mesdames [P] et [E] à Madame [H]. 
En tout état de cause : 
- Condamner Mesdames [P] et [E], à payer à Madame [D] [H] la somme de 5000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire pour être plaidée au 26 février 2026, avec une clôture de la procédure au 26 janvier 2026.

1. Dans des conclusions notifiées le 23 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Madame [D] [G] [J] épouse [H] demande au juge de la mise en état de : 
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession : 
- ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [V] et de Monsieur [K] [J] décédé le [Date décès 2] 2022 et désigner pour y procéder la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation ;
- RENVOYER les parties devant le notaire désigné ;
- DIRE qu’il devra procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, dans un délai d’un an à compter de la réception de la décision à intervenir ;
- DIRE que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord ou à défaut désigné par le juge commis afin de déterminer la valeur vénale et locative du bien immobilier situé à [Adresse 4] objet de la donation consentie par les époux [V] [J] hors parts successorales ;
- DIRE que le notaire pourra procéder à toute recherche FICOBA et se faire communiquer les relevés de comptes des époux [J] ;
- AUTORISER expressément le notaire à procéder à toutes recherches utiles auprès de l’administration fiscale sans que le secret professionnel ne puisse être opposé. Cette autorisation incluant la possibilité pour le notaire d’interroger le Trésor public sur l’existence d’une donation consentie au profit de Mme [E] née [J] ;
- AUTORISER expressément le notaire à procéder à toutes recherches utiles auprès du fichier FICOBA et des établissements bancaires sans que le secret professionnel ne puisse être opposé ;
- AUTORISER expressément le notaire à procéder à toutes recherches de contrats d’assurance vie ; 
- DIRE que la demande de communication devra également porter sur les relevés de compte des époux [J] ouvert dans les livres de la société générale agence de [Localité 2] pour les périodes suivantes 
*Année 1994 
*Relevé septembre et octobre 2004 
*Relevés de septembre à décembre 2006 
*janvier – février 2007. 

- DESIGNER un juge commis au partage aux fins de surveiller les opérations et faire rapport.
Sur l’action en rapport : 
- FAIRE injonction à Mesdames [P] et [E] de justifier des dépenses effectuées et portées au débit des comptes bancaires du défunt ;
- FAIRE injonction à Mesdames [P] et [E] de justifier des dépenses effectuées dans l’intérêt exclusif de Monsieur [J] ; 
- DIRE qu’à défaut de justification les sommes devront être rapportées à la succession ;
- ORDONNER le rapport à la succession des sommes consenties aux trois héritières en avancement de parts successorales et notamment : 
*La somme de 50.000 euros au titre d’un don manuel consenti aux trois cohéritières 
*Les sommes allouées à Madame [E] pour financier l’acquisition du terrain sis [Localité 5] cadastré AM [Cadastre 1] dont elle a fait l’acquisition le 3.11.1994 ;
- ORDONNER le rapport à la succession des loyers encaissés par Mesdames [P] et [E] au titre de la location du bien immobilier situé à [Adresse 4] dont Monsieur [J] disposait de l’usufruit jusqu’à son décès ;
- ORDONNER le rapport à la succession des meubles meublant qui garnissaient le logement des époux [V] [J] sis à [Localité 2]
Sur l’action en réduction des libéralités
 - Déclarer recevable et bien fondé l’action en réduction des libéralités initiée par Madame [D] [H] ; 
- Enjoindre au notaire chargé du règlement de la succession d’intégrer la donation de l’appartement donné hors parts successorales à Mesdames [E] et [P] dans la masse de calcul de la réserve pour leur valeur à l’ouverture de la succession et dans le calcul de l’indemnité de réduction pour leur valeur à l’époque du partage ; 
- Ordonner la réduction en valeur de la donation consentie par les époux [V] [J] à leurs deux filles Mesdames [J] épouses [E] et [P] ; 
- Enjoindre au notaire chargé du règlement de la succession de calculer la masse successorale et l’indemnité de réduction due par Mesdames [P] et [E] à Madame [H]. 
En tout état de cause : 
- Condamner Mesdames [P] et [E], à payer à Madame [D] [H] la somme de 5000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- Débouter Mesdames [E] et [P] de leurs demandes plus amples et contraires.

2. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des moyens et des arguments, Madame [O] [J] épouse [P] et Madame [A] [J] épouse [E] demandent au Tribunal de :
- Recevoir Mesdames [O] [P] née [J] et [A] [E] née [J] en leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [R] [V] épouse [J] et de Monsieur [K] [J] DESIGNER pour y procéder la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation 
Sur l’action en rapport : 
- Constater que Mesdames [O] [P] née [J] et [A] [E] née [J] ont d’ores et déjà produit nombre de pièces justificatives ;
- Enjoindre Madame [D] [H] de communiquer tout élément justifiant du financement du prix d’acquisition en janvier 2007 de son bien immobilier sis en Corse sur la commune de [Localité 6] et notamment son contrat de prêt complet et l’échéancier de remboursement dudit prêt ; 
- Enjoindre Madame [D] [H] de communiquer les actes de vente successifs des biens dont elle a été propriétaire en Corse à partir de l’année 2007 ;
- Dire que sera rapporté à succession le don manuel consenti à Madame [D] [H] non pas pour son montant initial de 50.000 euros, mais en tenant compte de la valeur des biens successivement acquis au moyen des fonds donnés ;
- Dire que sera rapporté à succession le don manuel consenti à Madame [O] [P] pour un montant de 51.670 euros ;
- Débouter Madame [D] [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Sur l’action en réduction des libéralités : 
- Dire qu’il appartiendra au notaire chargé du règlement de la succession de déterminer s’il y a lieu à indemnité de réduction s’agissant de la libéralité consentie hors part successorale à Mesdames [P] et [E] en fonction, de la valorisation du bien 
En tout état de cause, 
- Condamner Madame [D] [H] à payer à Mesdames [O] [P] et [A] [E] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Madame [D] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ALBERTINI

A l'audience du 26 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur d’ouverture des opérations de partage et de liquidation des successions de Monsieur [K] [J] et Madame [R] [V]
* sur la demande d’ouverture des opérations
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que Madame [D] [J] épouse [H], d’une part, et Madame [O] [J] épouse [P] et Madame [A] [J] épouse [E], d’autre part, s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Madame [R] [V] décédée le [Date décès 1] 2018 et de Monsieur [K] [J] décédé le [Date décès 2] 2022, sans qu’il soit par ailleurs contesté qu’aucun accord amiable n’est intervenu entre les héritiers.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [V] décédée le [Date décès 1] 2018 et de Monsieur [K] [J] décédé le [Date décès 2] 2022.
* Sur la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis
Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ». 
En l’espèce, la complexité des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, tenant notamment à la pluralité des héritiers, à la consistance du patrimoine à partager et à la nécessité d’opérations techniques d’évaluation et de répartition, justifie qu’il soit procédé à la désignation d’un notaire afin d’y procéder.
En l’absence d’accord exprès des parties sur le choix de ce professionnel, il y a lieu de désigner Maître [S] [U], notaire à [Localité 7], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts égale par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.


Sur la demande de réduction
L’article 924 du Code civil dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, par acte notarié en date du 13 janvier 2012, Monsieur [K] [J] et Madame [R] [V] ont consenti à ses filles, Madame [A] [J] et Madame [O] [J], une donation portant sur la nue-propriété d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », situé à [Localité 8] en Savoie, comprenant un duplex et une cave constituant les lots n° 170 et 253.
Toutefois, le tribunal ne dispose pas, en l’état, d’éléments suffisamment précis pour apprécier l’existence d’une éventuelle atteinte portée à la réserve héréditaire et, partant, le bien-fondé d’une demande en réduction sur le fondement de l’article 924 du code civil, ni pour procéder le cas échéant, au calcul de l’indemnité de réduction.
Dans ces conditions et compte tenu de la désignation d’un notaire commis par le présent jugement, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis.
Il sera donc demandé au notaire commis, au-delà de sa mission en cette qualité, de procéder au calcul de la quotité disponible de la succession de Monsieur [K] [J] et Madame [R] [V] et au calcul des éventuelles indemnités de réduction dues par les héritiers.
Par conséquent, il y a lieu de sursoir à statuer sur la demande de Madame [D] [J] épouse [H] d’ordonner « la réduction en valeur de la donation consentie par les époux [V] [J] à leurs deux filles », dans l’attente du dépôt du projet d’état liquidatif du notaire commis.
Sur les demandes de rapport
Aux termes de l’article 843 du code civil :« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. ».
- Sur les frais d’obsèques
En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [H] soutient que la somme de 3.500 euros versée par la [1] au profit de Madame [A] [J] épouse [E] doit être rapportée à la succession, faisant valoir que les défenderesses ont été intégralement remboursées des frais d’obsèques qu'elles prétendaient avoir exposés. 
Il n’est pas contesté que le défunt avait souscrit un contrat ouvrant droit au versement d’un capital décès, dont Madame [A] [J] et Madame [O] [J] ont perçu respectivement les sommes de 1.750 euros et 1.755,74 euros.
Cependant, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 223-13 du code de la mutualité, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès d’un membre participant à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’adhérent.
Il en résulte que les sommes versées au titre de ce capital décès constituent un droit propre des bénéficiaires et ne peuvent être qualifiées de libéralités rapportables au sens de l’article 843 du code civil. 
Madame [D] [J] épouse [H] sera déboutée de sa demande. 
- Sur les virements au profit de Madame [C] [H]
En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [H] soutient que plusieurs virements effectués au cours des années 2019 et 2020 au profit de Madame [C] [H] correspondraient à des dépenses de travaux afférents à un appartement dont le défunt avait conservé l’usufruit, et qu’en l’absence d’intérêt pour celui-ci, dès lors qu’il résidait en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis l’année 2018, ces dépenses révéleraient une intention libérale justifiant leur rapport à la succession.
Madame [D] [J] épouse [H] vise de manière circonstanciée, plusieurs virements effectués au profit Madame [C] [H], intervenus les 11, 21, 29 et 31 octobre 2019, les 04 et 11 novembre 20219, les 05, 19 et 27 décembre 2019, le 12 mai 2019 et le 12 juin 2020. 
Il n’est pas contesté que ces virements correspondent au financement de travaux réalisés dans le bien immobilier sis [Adresse 6], dont le de cujus bénéficiait de l’usufruit. 
Il convient de rappeler que la réalisation par l’usufruitier de travaux d’amélioration valorisant le bien n’est pas exclusif d’un dépouillement dans une intention libérale, constitutifs d’une libéralité, peu important que ceux-ci soient légalement à sa charge (Civ. 1er 23 octobre 2024, n°22-20.879)
Au cas présent, il est établi que Monsieur [K] [J] a séjourné en EHPAD du 21 octobre 2016 au 9 janvier 2018, puis a conclu, à compter de ce même mois, un contrat de séjour à durée indéterminée avec la SAS [Adresse 7]. 
Il ressort également des factures produites que la nature des travaux constitue des travaux d’amélioration valorisant le bien, peu important que ceux-ci soient légalement à la charge de l’usufruitier. 
Il n’est par ailleurs pas contesté que ce bien a été donné à bail par Madame [O] [J] épouse [P] entre 2019 et 2024.
Dans ces conditions, le financement de travaux d’amélioration portant sur un bien dont le défunt n’avait plus l’usage, et dont il ne percevait pas les fruits caractérise un appauvrissement dépourvu de contrepartie directe et relève d’une intention libérale.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de l’indivision successorale sur Madame [A] [J] et Madame [O] [J] à la somme de 11.500,50 euros.
- Sur les loyers
En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [H] sollicite le rapport à la succession des loyers perçus par Madame [A] [J] et Madame [O] [J] au titre de la location du bien immobilier sis [Adresse 6], dont le de cujus était usufruitier.
Il résulte des pièces produites que Madame [A] [J] et Madame [O] [J] versent aux débats huit contrats de location, certes non signés, mais corroborés par le registre des séjours établi par la Mairie de [Localité 9] , dont il ressort que le bien litigieux a été loué aux périodes suivantes : du 20 au 28 juillet 2019 pour un loyer de 400 euros ; du 28 décembre 2019 au 5 janvier 2020 pour un loyer de 1 050 euros ; du 8 au 15 février 2020 pour un loyer de 1 050 euros ; du 2 au 9 janvier 2022 pour un loyer de 700 euros ; du 22 au 29 janvier 2022 pour un loyer de 700 euros ; du 5 au 12 février 2022 pour un loyer de 1 050 euros ; du 18 au 26 février 2022 pour un loyer de 1 100 euros ; du 9 au 16 avril 2022 pour un loyer de 500 euros.
Ces éléments permettent d’établir la perception de loyers pour un montant total de 6.550 euros.
Il n’est pas contesté que Madame [O] [J] a perçu ces loyers et que les défenderesses acquiescent à leur restitution.
Toutefois, le registre des séjours fait état de neuf périodes de location, de sorte qu’une location supplémentaire n’est pas justifiée par les pièces produites.
En conséquence, le principe de fixation d’une créance de l’indivision successorale sur Madame [A] [J] et Madame [O] [J] pour la perception des loyers du bien sis [Adresse 6] peut être acté et les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour l’établissement du projet d’état liquidatif, notaire qui aura pour mission, à réception de tous documents utiles présentés par les parties, de fixer la créance due par Madame [A] [J] et Madame [O] [J] au titre des loyers perçus sur les années 2019 à 2024.
- Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, Madame [A] [J] et Madame [O] [J] reconnaissent l’occupation du bien sis [Adresse 6], deux semaines en 2019, deux semaines en 2022 et une semaine en 2025. 
Si Madame [D] [J] épouse [H] n’apporte aucun élément de nature à établir l’indemnité d’occupation, le tribunal a la possibilité de renvoyer les parties devant le notaire commis pour qu’elles fournissent les justificatifs de leurs demandes (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2024, 22-13.041).
Il est cependant rappelé, au visa des article 1373 et 1375 du code de procédure civile, qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport.
En conséquence, le principe de fixation d’une créance de l’indivision successorale sur Madame [A] [J] et Madame [O] [J] pour leur occupation du bien sis [Adresse 6] entre 2019 à 2022, peut être acté et les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour l’établissement du projet d’état liquidatif, notaire qui aura pour mission, à réception de tous documents utiles présentés par les parties, de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [J] et Madame [O] [J].
- Sur les autres sommes 
En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [H] sollicite le rapport à la succession de diverses sommes correspondantes à des virements effectués entre 2018 et 2021 depuis le compte du défunt, en soutenant qu’à défaut de justificatifs probants, ces sommes doivent être rapportées.
Or, il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui sollicite le rapport d’établir l’existence d’une libéralité rapportable, ce qui suppose la démonstration d’un appauvrissement du défunt intervenu dans une intention libérale. La seule production de relevés bancaires et d’une liste de virements ne suffit pas à caractériser une telle intention.
En outre, s’il appartient au tribunal d’examiner l’ensemble des pièces produites aux débats, et notamment celles versées par Madame [A] [J] et Madame [O] [J] aux fins de justifier la nature des mouvements litigieux, il ne lui incombe pas de pallier la carence du demandeur dans la démonstration du caractère libéral des sommes en cause. 
Il appartient à Madame [D] [J] épouse [H], au regard des éléments, d’établir que les sommes litigieuses procèdent d’une intention de gratifier. 
Dans ces conditions, Madame [D] [J] épouse [H] sera déboutée de sa demande de chef.
- Sur le bien situé à [Localité 10]
Madame [D] [J] épouse [H] soutient que le bien immobilier situé à [Localité 10] appartenant au défunt a été vendu pour un montant de 64.000 euros, et que seule la somme de 54.000 euros a été créditée sur le compte de celui-ci, de sorte que la différence devrait être réintégrée à la succession à défaut de justificatifs.
Toutefois, il appartient à celui qui invoque l’existence d’une libéralité d’en rapporter la preuve, ce qui suppose la démonstration d’un appauvrissement du défunt intervenu dans une intention libérale.
En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [H] justifie, par la production du relevé bancaire du défunt, qu’une somme complémentaire de 8.000 euros a été créditée sur son compte le 18 novembre 2020, lors de la signature de la promesse de vente.
Il en résulte que la somme totale perçue par le défunt s’élève à 64.000, correspondant au prix de cession du bien.
Dès lors, aucune discordance n’est établie entre le prix de vente et les sommes effectivement perçues, et aucun appauvrissement du défunt n’est caractérisé.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [D] [J] épouse [H] de sa demande de ce chef. 
- Sur l’aide financière
Madame [D] [J] épouse [H] soutient que Madame [A] [J] épouse [E] a bénéficié d’une « aide financière familiale » pour l’acquisition d’un terrain situé sur la commune de [Localité 5] et sollicite la réintégration de cette somme à la succession.
Madame [A] [J] et Madame [O] [J] contestent l’existence d’une telle libéralité, indiquant que l’acquisition du bien a été réalisée sans soutien financier parental, tout en exposant que sa mère, en raison de l’urgence et de son absence, a procédé aux démarches d’acquisition et aux paiements, lesquels ont ensuite été remboursés.
Toutefois, aucune des parties ne produit d’élément de nature à établir, soit l’existence d’un financement par le défunt, soit, à l’inverse, le remboursement effectif des sommes avancées.
Dans ces conditions, l’état du dossier ne permet pas de déterminer si les sommes en cause procèdent d’une libéralité ou d’une simple avance remboursée.
Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer les parties devant le notaire commis sur ce point. 
- Sur les dons manuels
En l’espèce, les parties demeurent en désaccord tant sur l’existence que sur le montant des sommes prétendument données, sans qu’il soit possible de trancher utilement ces points.
Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer les parties devant le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage, afin qu’il procède à toutes investigations utiles et recueille les justificatifs nécessaires à la détermination de l’existence, du montant et, le cas échéant, des modalités de rapport des donations manuelles invoquées, dans le cadre de l’établissement de son projet liquidatif.
- Sur la demande relative aux meubles meublants
En l'état des éléments parcellaires produites par les parties, il n'est pas possible de statuer définitivement sur la composition de l'actif mobilier de la succession.
Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins de compte, liquidation et partage afin que celui-ci, après avoir recueilli l'ensemble des justificatifs utiles notamment le cahier de ventes, les éventuels documents bancaires retraçant les produits de cession et tout inventaire disponible, établisse un état de la composition du mobilier, valorise les biens cédés et détermine l'affectation des produits de cession, les rapportant, le cas échéant, à l'actif successoral. Les parties sont invitées à communiquer au notaire l'ensemble des pièces justificatives en leur possession dans le délai qu'il fixera.


Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties, en désaccord sur les comptes à faire entre elles, ayant intérêt au partage judiciaire, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre.
Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition de la décision au greffe, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de de Madame [R] [V] décédée le [Date décès 1] 2018 et de Monsieur [K] [J] décédé le [Date décès 2] 2022 ;
COMMET Maître [S] [U], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; 
DESIGNE le juge commis du Tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; 
DIT que Maitre [S] [U] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.000 euros chacune ; 
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; 
DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
-le livret de famille ;
-le contrat de mariage (le cas échéant) ;
-les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, 
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
-les certificats d’immatriculation des véhicules ;
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
-une liste des crédits en cours ;
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable ;
- toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
- les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; 
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
ETEND la mission de Maitre [S] [U] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L.143 du LPF) ; 
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ; 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; 
DEBOUTE Madame [D] [J] épouse [H] de sa demande de rapport au titre des frais d’obsèques ; 
DEBOUTE Madame [D] [J] épouse [H] de sa demande tendant à voir réintégrée à la succession la somme de 8.000 euros au titre de la vente du bien à [Localité 10] ; 
FIXE une créance de l’indivision successorale sur Madame [A] [J] et Madame [O] [J] au titre des loyers perçus sur le bien sis [Adresse 6], sur les années 2019 à 2024 ;
FIXE une créance de l’indivision successorale sur Madame [A] [J] et Madame [O] [J] au titre de leur occupation privative du bien sis [Adresse 6] entre 2019 à 2022 ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’établissement des valeurs de ces créances ;
FIXE la créance de l’indivision successorale sur Madame [A] [J] et Madame [O] [J] à la somme de 11.500,50 euros au titre des travaux sur le bien sis [Adresse 6] ;
RAPPELLE que le montant de ces créances pourra être contesté par les parties lorsque le tribunal tranchera les points de désaccord subsistant suite à l’établissement du projet d’état liquidatif ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ; 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/00178 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCEN

En date du : 30 avril 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du trente avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.

Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

Madame [D] [G] [J] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocat plaidant au barreau de BASTIA

 

DEFENDERESSES :

Madame [O] [N] [J] épouse [P], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
ET
Madame [A] [J] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Margot ALBERTINI, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistées de Me Stéphanie TAUZIN, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise

 





Grosses délivrées le : 
à : 
Me Margot ALBERTINI - 0117
Me Cécile VAQUÉ - 0239
+ 1 CCC à Me [S] [U], notaire (LS)









EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J] et Madame [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1952 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avant d’opter pour le régime de la communauté universelle le 23 janvier 2011. 
Madame [R] [V] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 3] et Monsieur [K] [J] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 4]. Ils laissent pour leur succéder trois enfants : 
Madame [D] [J] épouse [H] ; Madame [O] [J] épouse [P] ; Madame [A] [J] épouse [E]. Par actes de commissaire de justice du 30 décembre 2024 et du 07 janvier 2025, Madame [D] [J] épouse [H] a fait assigner Madame [O] [J] épouse [P] et Madame [A] [J] épouse [E] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin de : 
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession : 
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [V] et de Monsieur [K] [J] décédé le [Date décès 2] 2022 et désigner pour y procéder la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation ;
- Renvoyer les parties devant le notaire désigné ; 
- Dire qu’il devra procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, dans un délai d’un an à compter de la réception de la décision à intervenir ; 
- Dire que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord ou à défaut désigné par le juge commis afin de déterminer la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 4] objet de la donation consentie par les époux [V] [J] hors parts successorales 
- Dire que le notaire pourra procéder à toute recherche FICOBA et se faire communiquer les relevés de comptes des époux [J] ; 
- Désigner un juge commissaire au partage aux fins de surveiller les opérations et faire rapport. 
Sur l’action en rapport : 
- Faire injonction à Mesdames [P] et [E] de justifier des dépenses effectuées et portées au débit des comptes bancaires du défunt ; 
- Faire injonction à Mesdames [P] et [E] de justifier des dépenses effectuées dans l’intérêt exclusif de Monsieur [J] ; 
 - Dire qu’à défaut de justification les sommes devront être rapportées à la succession ; 
- Ordonner le rapport à la succession des sommes consenties aux trois héritières en avancement de parts successorales et notamment : 
*La somme de 50.000 euros au titre d’un don manuel consenti aux trois cohéritières 
*Les sommes allouées à Madame [E] pour financier l’acquisition du terrain sis [Localité 5] cadastré AM [Cadastre 1] dont elle a fait l’acquisition le 3.11.1994 ; 
- Ordonner le rapport à la succession des loyers encaissés par Mesdames [P] et [E] au titre de la location du bien immobilier situé à [Adresse 4] dont Monsieur [J] disposait de l’usufruit jusqu’à son décès ;
 - Ordonner le rapport à la succession des meubles meublant qui garnissaient le logement des époux [V] [J] sis à [Localité 2]. 
Sur l’action en réduction des libéralités
 - Déclarer recevable et bien fondé l’action en réduction des libéralités initiée par Madame [D] [H] ; 
- Enjoindre au notaire chargé du règlement de la succession d’intégrer la donation de l’appartement donné hors parts successorales à Mesdames [E] et [P] dans la masse de calcul de la réserve pour leur valeur à l’ouverture de la succession et dans le calcul de l’indemnité de réduction pour leur valeur à l’époque du partage ; 
- Ordonner la réduction en valeur de la donation consentie par les époux [V] [J] à leurs deux filles Mesdames [J] épouses [E] et [P] ; 
- Enjoindre au notaire chargé du règlement de la succession de calculer la masse successorale et l’indemnité de réduction due par Mesdames [P] et [E] à Madame [H]. 
En tout état de cause : 
- Condamner Mesdames [P] et [E], à payer à Madame [D] [H] la somme de 5000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire pour être plaidée au 26 février 2026, avec une clôture de la procédure au 26 janvier 2026.

1. Dans des conclusions notifiées le 23 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Madame [D] [G] [J] épouse [H] demande au juge de la mise en état de : 
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession : 
- ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [V] et de Monsieur [K] [J] décédé le [Date décès 2] 2022 et désigner pour y procéder la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation ;
- RENVOYER les parties devant le notaire désigné ;
- DIRE qu’il devra procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, dans un délai d’un an à compter de la réception de la décision à intervenir ;
- DIRE que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord ou à défaut désigné par le juge commis afin de déterminer la valeur vénale et locative du bien immobilier situé à [Adresse 4] objet de la donation consentie par les époux [V] [J] hors parts successorales ;
- DIRE que le notaire pourra procéder à toute recherche FICOBA et se faire communiquer les relevés de comptes des époux [J] ;
- AUTORISER expressément le notaire à procéder à toutes recherches utiles auprès de l’administration fiscale sans que le secret professionnel ne puisse être opposé. Cette autorisation incluant la possibilité pour le notaire d’interroger le Trésor public sur l’existence d’une donation consentie au profit de Mme [E] née [J] ;
- AUTORISER expressément le notaire à procéder à toutes recherches utiles auprès du fichier FICOBA et des établissements bancaires sans que le secret professionnel ne puisse être opposé ;
- AUTORISER expressément le notaire à procéder à toutes recherches de contrats d’assurance vie ; 
- DIRE que la demande de communication devra également porter sur les relevés de compte des époux [J] ouvert dans les livres de la société générale agence de [Localité 2] pour les périodes suivantes 
*Année 1994 
*Relevé septembre et octobre 2004 
*Relevés de septembre à décembre 2006 
*janvier – février 2007. 

- DESIGNER un juge commis au partage aux fins de surveiller les opérations et faire rapport.
Sur l’action en rapport : 
- FAIRE injonction à Mesdames [P] et [E] de justifier des dépenses effectuées et portées au débit des comptes bancaires du défunt ;
- FAIRE injonction à Mesdames [P] et [E] de justifier des dépenses effectuées dans l’intérêt exclusif de Monsieur [J] ; 
- DIRE qu’à défaut de justification les sommes devront être rapportées à la succession ;
- ORDONNER le rapport à la succession des sommes consenties aux trois héritières en avancement de parts successorales et notamment : 
*La somme de 50.000 euros au titre d’un don manuel consenti aux trois cohéritières 
*Les sommes allouées à Madame [E] pour financier l’acquisition du terrain sis [Localité 5] cadastré AM [Cadastre 1] dont elle a fait l’acquisition le 3.11.1994 ;
- ORDONNER le rapport à la succession des loyers encaissés par Mesdames [P] et [E] au titre de la location du bien immobilier situé à [Adresse 4] dont Monsieur [J] disposait de l’usufruit jusqu’à son décès ;
- ORDONNER le rapport à la succession des meubles meublant qui garnissaient le logement des époux [V] [J] sis à [Localité 2]
Sur l’action en réduction des libéralités
 - Déclarer recevable et bien fondé l’action en réduction des libéralités initiée par Madame [D] [H] ; 
- Enjoindre au notaire chargé du règlement de la succession d’intégrer la donation de l’appartement donné hors parts successorales à Mesdames [E] et [P] dans la masse de calcul de la réserve pour leur valeur à l’ouverture de la succession et dans le calcul de l’indemnité de réduction pour leur valeur à l’époque du partage ; 
- Ordonner la réduction en valeur de la donation consentie par les époux [V] [J] à leurs deux filles Mesdames [J] épouses [E] et [P] ; 
- Enjoindre au notaire chargé du règlement de la succession de calculer la masse successorale et l’indemnité de réduction due par Mesdames [P] et [E] à Madame [H]. 
En tout état de cause : 
- Condamner Mesdames [P] et [E], à payer à Madame [D] [H] la somme de 5000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- Débouter Mesdames [E] et [P] de leurs demandes plus amples et contraires.

2. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des moyens et des arguments, Madame [O] [J] épouse [P] et Madame [A] [J] épouse [E] demandent au Tribunal de :
- Recevoir Mesdames [O] [P] née [J] et [A] [E] née [J] en leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [R] [V] épouse [J] et de Monsieur [K] [J] DESIGNER pour y procéder la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation 
Sur l’action en rapport : 
- Constater que Mesdames [O] [P] née [J] et [A] [E] née [J] ont d’ores et déjà produit nombre de pièces justificatives ;
- Enjoindre Madame [D] [H] de communiquer tout élément justifiant du financement du prix d’acquisition en janvier 2007 de son bien immobilier sis en Corse sur la commune de [Localité 6] et notamment son contrat de prêt complet et l’échéancier de remboursement dudit prêt ; 
- Enjoindre Madame [D] [H] de communiquer les actes de vente successifs des biens dont elle a été propriétaire en Corse à partir de l’année 2007 ;
- Dire que sera rapporté à succession le don manuel consenti à Madame [D] [H] non pas pour son montant initial de 50.000 euros, mais en tenant compte de la valeur des biens successivement acquis au moyen des fonds donnés ;
- Dire que sera rapporté à succession le don manuel consenti à Madame [O] [P] pour un montant de 51.670 euros ;
- Débouter Madame [D] [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Sur l’action en réduction des libéralités : 
- Dire qu’il appartiendra au notaire chargé du règlement de la succession de déterminer s’il y a lieu à indemnité de réduction s’agissant de la libéralité consentie hors part successorale à Mesdames [P] et [E] en fonction, de la valorisation du bien 
En tout état de cause, 
- Condamner Madame [D] [H] à payer à Mesdames [O] [P] et [A] [E] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Madame [D] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ALBERTINI

A l'audience du 26 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur d’ouverture des opérations de partage et de liquidation des successions de Monsieur [K] [J] et Madame [R] [V]
* sur la demande d’ouverture des opérations
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que Madame [D] [J] épouse [H], d’une part, et Madame [O] [J] épouse [P] et Madame [A] [J] épouse [E], d’autre part, s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Madame [R] [V] décédée le [Date décès 1] 2018 et de Monsieur [K] [J] décédé le [Date décès 2] 2022, sans qu’il soit par ailleurs contesté qu’aucun accord amiable n’est intervenu entre les héritiers.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [V] décédée le [Date décès 1] 2018 et de Monsieur [K] [J] décédé le [Date décès 2] 2022.
* Sur la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis
Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ». 
En l’espèce, la complexité des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, tenant notamment à la pluralité des héritiers, à la consistance du patrimoine à partager et à la nécessité d’opérations techniques d’évaluation et de répartition, justifie qu’il soit procédé à la désignation d’un notaire afin d’y procéder.
En l’absence d’accord exprès des parties sur le choix de ce professionnel, il y a lieu de désigner Maître [S] [U], notaire à [Localité 7], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts égale par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.


Sur la demande de réduction
L’article 924 du Code civil dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, par acte notarié en date du 13 janvier 2012, Monsieur [K] [J] et Madame [R] [V] ont consenti à ses filles, Madame [A] [J] et Madame [O] [J], une donation portant sur la nue-propriété d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », situé à [Localité 8] en Savoie, comprenant un duplex et une cave constituant les lots n° 170 et 253.
Toutefois, le tribunal ne dispose pas, en l’état, d’éléments suffisamment précis pour apprécier l’existence d’une éventuelle atteinte portée à la réserve héréditaire et, partant, le bien-fondé d’une demande en réduction sur le fondement de l’article 924 du code civil, ni pour procéder le cas échéant, au calcul de l’indemnité de réduction.
Dans ces conditions et compte tenu de la désignation d’un notaire commis par le présent jugement, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis.
Il sera donc demandé au notaire commis, au-delà de sa mission en cette qualité, de procéder au calcul de la quotité disponible de la succession de Monsieur [K] [J] et Madame [R] [V] et au calcul des éventuelles indemnités de réduction dues par les héritiers.
Par conséquent, il y a lieu de sursoir à statuer sur la demande de Madame [D] [J] épouse [H] d’ordonner « la réduction en valeur de la donation consentie par les époux [V] [J] à leurs deux filles », dans l’attente du dépôt du projet d’état liquidatif du notaire commis.
Sur les demandes de rapport
Aux termes de l’article 843 du code civil :« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. ».
- Sur les frais d’obsèques
En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [H] soutient que la somme de 3.500 euros versée par la [1] au profit de Madame [A] [J] épouse [E] doit être rapportée à la succession, faisant valoir que les défenderesses ont été intégralement remboursées des frais d’obsèques qu'elles prétendaient avoir exposés. 
Il n’est pas contesté que le défunt avait souscrit un contrat ouvrant droit au versement d’un capital décès, dont Madame [A] [J] et Madame [O] [J] ont perçu respectivement les sommes de 1.750 euros et 1.755,74 euros.
Cependant, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 223-13 du code de la mutualité, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès d’un membre participant à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’adhérent.
Il en résulte que les sommes versées au titre de ce capital décès constituent un droit propre des bénéficiaires et ne peuvent être qualifiées de libéralités rapportables au sens de l’article 843 du code civil. 
Madame [D] [J] épouse [H] sera déboutée de sa demande. 
- Sur les virements au profit de Madame [C] [H]
En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [H] soutient que plusieurs virements effectués au cours des années 2019 et 2020 au profit de Madame [C] [H] correspondraient à des dépenses de travaux afférents à un appartement dont le défunt avait conservé l’usufruit, et qu’en l’absence d’intérêt pour celui-ci, dès lors qu’il résidait en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis l’année 2018, ces dépenses révéleraient une intention libérale justifiant leur rapport à la succession.
Madame [D] [J] épouse [H] vise de manière circonstanciée, plusieurs virements effectués au profit Madame [C] [H], intervenus les 11, 21, 29 et 31 octobre 2019, les 04 et 11 novembre 20219, les 05, 19 et 27 décembre 2019, le 12 mai 2019 et le 12 juin 2020. 
Il n’est pas contesté que ces virements correspondent au financement de travaux réalisés dans le bien immobilier sis [Adresse 6], dont le de cujus bénéficiait de l’usufruit. 
Il convient de rappeler que la réalisation par l’usufruitier de travaux d’amélioration valorisant le bien n’est pas exclusif d’un dépouillement dans une intention libérale, constitutifs d’une libéralité, peu important que ceux-ci soient légalement à sa charge (Civ. 1er 23 octobre 2024, n°22-20.879)
Au cas présent, il est établi que Monsieur [K] [J] a séjourné en EHPAD du 21 octobre 2016 au 9 janvier 2018, puis a conclu, à compter de ce même mois, un contrat de séjour à durée indéterminée avec la SAS [Adresse 7]. 
Il ressort également des factures produites que la nature des travaux constitue des travaux d’amélioration valorisant le bien, peu important que ceux-ci soient légalement à la charge de l’usufruitier. 
Il n’est par ailleurs pas contesté que ce bien a été donné à bail par Madame [O] [J] épouse [P] entre 2019 et 2024.
Dans ces conditions, le financement de travaux d’amélioration portant sur un bien dont le défunt n’avait plus l’usage, et dont il ne percevait pas les fruits caractérise un appauvrissement dépourvu de contrepartie directe et relève d’une intention libérale.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de l’indivision successorale sur Madame [A] [J] et Madame [O] [J] à la somme de 11.500,50 euros.
- Sur les loyers
En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [H] sollicite le rapport à la succession des loyers perçus par Madame [A] [J] et Madame [O] [J] au titre de la location du bien immobilier sis [Adresse 6], dont le de cujus était usufruitier.
Il résulte des pièces produites que Madame [A] [J] et Madame [O] [J] versent aux débats huit contrats de location, certes non signés, mais corroborés par le registre des séjours établi par la Mairie de [Localité 9] , dont il ressort que le bien litigieux a été loué aux périodes suivantes : du 20 au 28 juillet 2019 pour un loyer de 400 euros ; du 28 décembre 2019 au 5 janvier 2020 pour un loyer de 1 050 euros ; du 8 au 15 février 2020 pour un loyer de 1 050 euros ; du 2 au 9 janvier 2022 pour un loyer de 700 euros ; du 22 au 29 janvier 2022 pour un loyer de 700 euros ; du 5 au 12 février 2022 pour un loyer de 1 050 euros ; du 18 au 26 février 2022 pour un loyer de 1 100 euros ; du 9 au 16 avril 2022 pour un loyer de 500 euros.
Ces éléments permettent d’établir la perception de loyers pour un montant total de 6.550 euros.
Il n’est pas contesté que Madame [O] [J] a perçu ces loyers et que les défenderesses acquiescent à leur restitution.
Toutefois, le registre des séjours fait état de neuf périodes de location, de sorte qu’une location supplémentaire n’est pas justifiée par les pièces produites.
En conséquence, le principe de fixation d’une créance de l’indivision successorale sur Madame [A] [J] et Madame [O] [J] pour la perception des loyers du bien sis [Adresse 6] peut être acté et les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour l’établissement du projet d’état liquidatif, notaire qui aura pour mission, à réception de tous documents utiles présentés par les parties, de fixer la créance due par Madame [A] [J] et Madame [O] [J] au titre des loyers perçus sur les années 2019 à 2024.
- Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, Madame [A] [J] et Madame [O] [J] reconnaissent l’occupation du bien sis [Adresse 6], deux semaines en 2019, deux semaines en 2022 et une semaine en 2025. 
Si Madame [D] [J] épouse [H] n’apporte aucun élément de nature à établir l’indemnité d’occupation, le tribunal a la possibilité de renvoyer les parties devant le notaire commis pour qu’elles fournissent les justificatifs de leurs demandes (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2024, 22-13.041).
Il est cependant rappelé, au visa des article 1373 et 1375 du code de procédure civile, qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport.
En conséquence, le principe de fixation d’une créance de l’indivision successorale sur Madame [A] [J] et Madame [O] [J] pour leur occupation du bien sis [Adresse 6] entre 2019 à 2022, peut être acté et les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour l’établissement du projet d’état liquidatif, notaire qui aura pour mission, à réception de tous documents utiles présentés par les parties, de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [J] et Madame [O] [J].
- Sur les autres sommes 
En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [H] sollicite le rapport à la succession de diverses sommes correspondantes à des virements effectués entre 2018 et 2021 depuis le compte du défunt, en soutenant qu’à défaut de justificatifs probants, ces sommes doivent être rapportées.
Or, il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui sollicite le rapport d’établir l’existence d’une libéralité rapportable, ce qui suppose la démonstration d’un appauvrissement du défunt intervenu dans une intention libérale. La seule production de relevés bancaires et d’une liste de virements ne suffit pas à caractériser une telle intention.
En outre, s’il appartient au tribunal d’examiner l’ensemble des pièces produites aux débats, et notamment celles versées par Madame [A] [J] et Madame [O] [J] aux fins de justifier la nature des mouvements litigieux, il ne lui incombe pas de pallier la carence du demandeur dans la démonstration du caractère libéral des sommes en cause. 
Il appartient à Madame [D] [J] épouse [H], au regard des éléments, d’établir que les sommes litigieuses procèdent d’une intention de gratifier. 
Dans ces conditions, Madame [D] [J] épouse [H] sera déboutée de sa demande de chef.
- Sur le bien situé à [Localité 10]
Madame [D] [J] épouse [H] soutient que le bien immobilier situé à [Localité 10] appartenant au défunt a été vendu pour un montant de 64.000 euros, et que seule la somme de 54.000 euros a été créditée sur le compte de celui-ci, de sorte que la différence devrait être réintégrée à la succession à défaut de justificatifs.
Toutefois, il appartient à celui qui invoque l’existence d’une libéralité d’en rapporter la preuve, ce qui suppose la démonstration d’un appauvrissement du défunt intervenu dans une intention libérale.
En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [H] justifie, par la production du relevé bancaire du défunt, qu’une somme complémentaire de 8.000 euros a été créditée sur son compte le 18 novembre 2020, lors de la signature de la promesse de vente.
Il en résulte que la somme totale perçue par le défunt s’élève à 64.000, correspondant au prix de cession du bien.
Dès lors, aucune discordance n’est établie entre le prix de vente et les sommes effectivement perçues, et aucun appauvrissement du défunt n’est caractérisé.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [D] [J] épouse [H] de sa demande de ce chef. 
- Sur l’aide financière
Madame [D] [J] épouse [H] soutient que Madame [A] [J] épouse [E] a bénéficié d’une « aide financière familiale » pour l’acquisition d’un terrain situé sur la commune de [Localité 5] et sollicite la réintégration de cette somme à la succession.
Madame [A] [J] et Madame [O] [J] contestent l’existence d’une telle libéralité, indiquant que l’acquisition du bien a été réalisée sans soutien financier parental, tout en exposant que sa mère, en raison de l’urgence et de son absence, a procédé aux démarches d’acquisition et aux paiements, lesquels ont ensuite été remboursés.
Toutefois, aucune des parties ne produit d’élément de nature à établir, soit l’existence d’un financement par le défunt, soit, à l’inverse, le remboursement effectif des sommes avancées.
Dans ces conditions, l’état du dossier ne permet pas de déterminer si les sommes en cause procèdent d’une libéralité ou d’une simple avance remboursée.
Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer les parties devant le notaire commis sur ce point. 
- Sur les dons manuels
En l’espèce, les parties demeurent en désaccord tant sur l’existence que sur le montant des sommes prétendument données, sans qu’il soit possible de trancher utilement ces points.
Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer les parties devant le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage, afin qu’il procède à toutes investigations utiles et recueille les justificatifs nécessaires à la détermination de l’existence, du montant et, le cas échéant, des modalités de rapport des donations manuelles invoquées, dans le cadre de l’établissement de son projet liquidatif.
- Sur la demande relative aux meubles meublants
En l'état des éléments parcellaires produites par les parties, il n'est pas possible de statuer définitivement sur la composition de l'actif mobilier de la succession.
Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins de compte, liquidation et partage afin que celui-ci, après avoir recueilli l'ensemble des justificatifs utiles notamment le cahier de ventes, les éventuels documents bancaires retraçant les produits de cession et tout inventaire disponible, établisse un état de la composition du mobilier, valorise les biens cédés et détermine l'affectation des produits de cession, les rapportant, le cas échéant, à l'actif successoral. Les parties sont invitées à communiquer au notaire l'ensemble des pièces justificatives en leur possession dans le délai qu'il fixera.


Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties, en désaccord sur les comptes à faire entre elles, ayant intérêt au partage judiciaire, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre.
Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition de la décision au greffe, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de de Madame [R] [V] décédée le [Date décès 1] 2018 et de Monsieur [K] [J] décédé le [Date décès 2] 2022 ;
COMMET Maître [S] [U], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; 
DESIGNE le juge commis du Tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; 
DIT que Maitre [S] [U] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.000 euros chacune ; 
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; 
DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
-le livret de famille ;
-le contrat de mariage (le cas échéant) ;
-les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, 
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
-les certificats d’immatriculation des véhicules ;
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
-une liste des crédits en cours ;
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable ;
- toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
- les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; 
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
ETEND la mission de Maitre [S] [U] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L.143 du LPF) ; 
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ; 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; 
DEBOUTE Madame [D] [J] épouse [H] de sa demande de rapport au titre des frais d’obsèques ; 
DEBOUTE Madame [D] [J] épouse [H] de sa demande tendant à voir réintégrée à la succession la somme de 8.000 euros au titre de la vente du bien à [Localité 10] ; 
FIXE une créance de l’indivision successorale sur Madame [A] [J] et Madame [O] [J] au titre des loyers perçus sur le bien sis [Adresse 6], sur les années 2019 à 2024 ;
FIXE une créance de l’indivision successorale sur Madame [A] [J] et Madame [O] [J] au titre de leur occupation privative du bien sis [Adresse 6] entre 2019 à 2022 ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’établissement des valeurs de ces créances ;
FIXE la créance de l’indivision successorale sur Madame [A] [J] et Madame [O] [J] à la somme de 11.500,50 euros au titre des travaux sur le bien sis [Adresse 6] ;
RAPPELLE que le montant de ces créances pourra être contesté par les parties lorsque le tribunal tranchera les points de désaccord subsistant suite à l’établissement du projet d’état liquidatif ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ; 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 829, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1375, code de procedure civile 1369, code civil 924, code de procedure civile 1373, code de la mutualite L223-13, code civil 841-1, code civil 843, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-30T21:05:24.585Z.