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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 19 juin 2026, n° 25/00514

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [A] [W] et Madame [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 devant l’officier d’état-civil de [Localité 6] (63).

Par jugement du 28 janvier 1997, le tribunal de grande instance de Périgueux (24) a prononcé leur divorce aux torts partagés et a mis à la charge de l’époux une prestation compensatoire de 7 500 francs par mois, viagère et indexée sur le coût de la vie.

Suivant arrêt du 07 janvier 1999, la cour d’appel de [Localité 7] (33) a confirmé le jugement sur le prononcé du divorce et a réduit le montant de la rente viagère à 7 000 francs par mois.

Ils se sont mariés une seconde fois le [Date mariage 2] 2011 sous le régime de la séparation de biens.

Par jugement du 22 novembre 2011, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] (64), qui n’avait pas été informé du second mariage des époux, a ordonné la transformation en un capital de 70 000 euros de la prestation compensatoire versée sous forme de rente mensuelle viagère par Monsieur [W] à Madame [M].

Suivant un testament authentique dressé le 22 novembre 2011 en l’étude de Maître [N], notaire à [Localité 9] (24), Monsieur [A] [W] a institué Madame [F] [M] légataire universelle.

Monsieur [A] [W] a été placé sous le régime de la tutelle par un jugement du juge des tutelles de [Localité 1] en date du 21 octobre 2013.

[A] [W] est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 10] (63), laissant pour lui succéder son épouse, Madame [F] [M], et ses enfants issus d’une première union :
- Madame [O] [W], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (57),
- Monsieur [J] [W], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (33),
- Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12] (33),
- Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12] (33).

Monsieur [J] [W] a renoncé à la succession du défunt par un acte reçu par le greffe du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 05 juin 2014.

Suspectant l’insanité d’esprit de leur père au moment de l’établissement du testament du 22 novembre 2011, ses trois enfants venant à la succession ont sollicité l’annulation dudit testament.

Suivant jugement du 21 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné au juge des tutelles du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand la délivrance d’une copie de l’expertise psychiatrique du Docteur [Y] du 26 août 2013 ayant précédé le placement sous tutelle de [A] [W], et a réservé l’ensemble des demandes présentées par les parties.

Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] de leur demande en nullité du testament authentique en date du 22 novembre 2011.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 10 septembre 2019.

Les consorts [W] ont également assigné Madame [M] et Monsieur [Z], son fils, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d’une action en recel successoral.

Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment déclaré l’action intentée par les consorts [W] à l’encontre de Monsieur [Z] irrecevable et les a déboutés de toutes leurs demandes.

Par arrêt du 10 septembre 2019, la cour d’appel de [Localité 13] a :
- confirmé le jugement du 29 mars 2018 en ce qu’il a déclaré l’action intentée par [O], [P] et [D] [I] à l’encontre de Monsieur [Z] irrecevable,
- réformé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, 
- condamné Madame [M] à rapporter à la succession de [A] [W] la somme de 127 150 euros à titre de recel successoral,
- condamné Madame [M] à restituer à la succession de [A] [W] la somme de 112 894, 85 euros au titre de la prestation compensatoire indûment perçue,
- dit que Madame [M] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée.

Par un arrêt du 15 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt précité, mais seulement en ce qu’il condamne Madame [M] à rapporter à la succession de [A] [W] la somme de 127 150 euros au titre du recel successoral et à restituer la somme de 112 894, 85 euros au titre de la prestation compensatoire indûment perçue et de dire qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée, et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de [Localité 14].

Par un arrêt du 06 juin 2023, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de [Localité 14] a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute les consorts [W] de leur demande de rapport à la succession de la prestation compensatoire et, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
- déclaré recevable la demande des consorts [W] tendant à voir condamner Madame [M] à rapporter à la succession la somme de 112 894, 85 euros au titre de la prestation compensatoire,
- condamné Madame [M] à rapporter à la succession de [A] [H] la somme de 112 894, 85 euros au titre de la prestation compensatoire.

Madame [F] [M] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui a fait l’objet d’un rejet par un arrêt du 05 mars 2025.

Par acte en date du 20 décembre 2023, Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] ont assigné Madame [F] [M] et Monsieur [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W] et de voir régler certaines questions relatives à sa succession.

L’affaire a fait l’objet d’une radiation selon une ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2024, puis a été réinscrite au rôle le 27 janvier 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] demandent, au visa des articles 921 et suivants, 1302 et suivants, 778 et 843 du code civil :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W] et de nommer tel notaire qu’il plaira au tribunal avec mission de dresser un projet d’acte liquidatif,
- de commettre un juge pour surveiller ces opérations,
- d’autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements auprès de la DGFIP par l’intermédiaire du FICOBA,
- de dire que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et inviter les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
- de dire et juger que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec l’accord des parties, ou à défaut d’accord sur désignation du juge commis, pour la bonne exécution de sa mission,
- de dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance du juge commis sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- de dire et juger que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- de dire et juger que le projet de liquidation devra être dressé dans le délai d’un an à compter de sa désignation et que dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
- de dire et juger qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’un état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif,
- de prendre acte de ce que Madame [M] a été condamnée au rapport à la succession de Monsieur [A] [W] de la somme de 112 894, 85 euros au titre de la prestation compensatoire indument perçue par arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 06 juin 2023, aujourd’hui définitif du fait du rejet du pourvoi par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation du 05 mars 2025,
- de condamner Madame [F] [M] à fournir caution aux consorts [W], égale à la valeur des biens objets de l’usufruit,
- de condamner Madame [F] [M] à la restitution des biens objets de l’usufruit,
- de caractériser le recel successoral commis par Madame [F] [M] au titre de la somme de 112 894, 85 euros,
- de condamner Madame [F] [M] au paiement d’une indemnité de réduction aux consorts [W] d’un quantum de 1 euro, quantum à parfaire à l’aune du projet d’état liquidatif établi par acte notarié,
- d’appliquer à Madame [M] toutes les sanctions du recel successoral, ce compris la privation de droits sur la somme recelée,
- de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires formulées par Madame [M] et Monsieur [Z],
- de condamner Madame [M] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, Madame [F] [M] et Monsieur [C] [Z] demandent, au visa des articles 778, 843, 815, 587, 602 et suivants, 921 et suivants du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile :
- de juger irrecevables les demandes formulées par les consorts [W] à l’encontre de Monsieur [Z],
- de condamner les consorts [W] à payer à Monsieur [Z] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- de débouter les consorts [W] de leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W],


- à défaut, de prononcer l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W], et de désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour réaliser un projet de partage de ladite succession,
- de débouter les consorts [W] de leurs demandes,
- de condamner les consorts [W] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 22 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que :

- d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

- d’autre part, les demandes tendant à voir “constater”, “dire et juger” ou “donner acte”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévu par la loi, au sens de l’article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z]

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 789 6° du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Au cas présent, Madame [M] et Monsieur [Z] font valoir que l’action intentée à l’encontre de ce dernier est irrecevable au motif que celui-ci n’a, d’une part, pas la qualité d’héritier et, d’autre part, qu’aucune demande n’est en réalité formée contre lui.

Le tribunal observe que Monsieur [Z], le fils de Madame [M], n’a, effectivement, pas la qualité d’héritier de [A] [W] et que les consorts [W] ne formulent aucune demande le concernant.




Néanmoins, s’agissant d’une fin de non-recevoir qui ne pouvait être soulevée que devant le juge de la mise en état conformément aux dispositions précitées, le tribunal ne peut déclarer irrecevables les demandes des consorts [H] formées contre Monsieur [Z] et celui-ci ne pourra qu’être débouté de la prétention qu’il formule en ce sens. 

Il sera donc statué au fond.

Sur l’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W]

Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d'indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir.

En l’espèce, Madame [M] soutient qu’aucune diligence n’a réellement été effectuée par les demandeurs en vue de parvenir à un règlement amiable de la succession du défunt, de sorte qu’elle sollicite à titre principal le rejet de leur demande aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Madame [O] et Messieurs [D] et [P] [W] objectent que Madame [M] souhaite retarder le règlement de la succession de leur père et, partant, le rapport des sommes auxquelles elle a été définitivement condamnée.

Madame [M] s’est abstenue de saisir le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En toute hypothèse, il y a lieu de constater que [A] [W] est décédé le [Date décès 1] 2014, soit il y a un peu plus de douze ans, et que plusieurs décisions de justice (trois jugements, trois arrêts de cour d’appel et deux arrêts de la Cour de cassation) sont intervenues depuis 2016. 

Il n’est pas sérieusement contestable que des discussions sont intervenues entre les parties depuis le décès du défunt et, a minima, depuis l’introduction de la première instance en 2016, de sorte que Madame [M] sera déboutée de sa demande tendant à faire échec à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W].

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W]

En application des articles 731 et 732 du code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt. Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.

L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.


Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celles-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler.

En l’espèce, [A] [W] est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 10] (63), laissant pour lui succéder son épouse, Madame [F] [M], et ses enfants issus d’une précédente union, Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] - Monsieur [J] [W] ayant renoncé à la succession du défunt.

Monsieur [C] [Z] n’ayant pas la qualité d’héritier, celui-ci sera mis hors de cause.

Il ressort des éléments de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession de leur mari et père.

Au vu de ces éléments, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W] sera accueillie.

Pour y procéder, Maître [Q] [L], notaire à [Localité 1], sera désignée.

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations.

Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.



Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement. Le notaire peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Sur la demande de rapport à la succession de la prestation compensatoire

En vertu de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Au cas présent, le tribunal constate que la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 06 juin 2023 (RG 22/02905) a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 29 mars 2018, sauf en ce qu’il a débouté les consorts [W] de leur demande de rapport à la succession de la prestation compensatoire et, statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné Madame [M] à rapporter à la succession de [A] [W] la somme de 112 894, 85 euros au titre de la prestation compensatoire.

Le pourvoi formé par Madame [M] et Monsieur [Z], duquel ce dernier s’est par la suite désisté, à l’encontre de ce jugement a été rejeté par une décision de la Cour de cassation du 05 mars 2025.

Dès lors, Madame [M] n’est pas fondée à solliciter le rejet de la demande formée par les consorts [W], ce point de litige ayant d’ores et déjà été tranché définitivement. Il sera donc simplement rappelé que le notaire commis devra tenir compte de la somme de 112 894, 50 euros que Madame [M] doit rapporter à la succession au titre de la prestation compensatoire.

Sur la demande au titre du recel successoral

Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

Il est constant que l’héritier receleur doit avoir agi avec l’intention de s’accaparer une partie du patrimoine successoral au détriment et à l’insu des autres héritiers.

L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, les consorts [W] demandent de caractériser le recel successoral commis par Madame [F] [M] au titre de la somme de 112 894, 85 euros et d’appliquer à Madame [M] toutes les sanctions du recel successoral, ce compris la privation de droits sur la somme recelée.

A cet égard, la lecture de l’arrêt du 06 juin 2023 permet de constater que les consorts [H] ont formé les mêmes demandes devant la cour d’appel de [Localité 14]. Or, cet arrêt, aujourd’hui définitif, a écarté tout recel successoral commis par Madame [M].

Il s’ensuit de ces constatations que les demandes formées au titre du recel successoral par les consorts [W] seront rejetées.

Sur la demande de caution

Aux termes de l’article 587 du code civil, l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

L’article 601 du code civil prévoit que l’usufruitier donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Selon l’article 602 du code civil, si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

L’article 603 du code civil dispose qu’à défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

Il est constant que les dispositions précitées impose à l’usufruitier de fournir caution ou une garantie équivalente en toute hypothèse, sauf dispense prévue par l’acte constitutif de l’usufruit. Or, sur ce point, si Madame [M] soutient qu’elle a été dispensée de constituer une caution, force est de constater que cela ne résulte d’aucun élément objectif versé aux débats. 

En conséquence, la défenderesse ne saurait être dispensée de son obligation légale, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de caution formée par les consorts [W].

Il sera dit que Madame [M] devra fournir une caution aux consorts [W] pour un montant non pas de la valeur des biens objets de l’usufruit, l’usufruit ne reposant pas sur la seule tête de la défenderesse, mais d’un montant garanti correspondant à celui de leurs parts au regard de la déclaration de succession produite, soit 29 207 euros au profit de chaque héritier.




Sur la demande de restitution de l’usufruit

Conformément à l’article 587 du code civil, si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

L’article 617 du même code dispose que l’usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent que Madame [M] leur restitue, au terme de son usufruit, tous les biens qui en ont été l’objet.

Dès lors que l’usufruit n’a vocation à s’éteindre que par le décès de l’usufruitière, les consorts [W] seront déboutés de leur demande aux fins de condamner Madame [M] à la restitution des biens objets de l’usufruit.

Sur la demande en paiement d’une indemnité de réduction

Il y a lieu de rappeler que s’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (en ce sens : Cour de cassation, première chambre civile, 27 mars 2024, n°22-13.041).

En l’espèce, les consorts [W] demandent de condamner Madame [M] au paiement d’une indemnité de réduction d’un quantum de 1 euro, quantum qu’ils sollicitent de parfaire au regard du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis.

Il y a lieu de relever que la désignation d’un notaire commis vise précisément à faire les comptes entre les parties.

Dans ces conditions, il convient donc de renvoyer au notaire commis l’instruction de cette demande formée par Madame [O] et Messieurs [P] et [D] [W]. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.

En l’espèce, il est manifeste que les demandeurs ont, à plusieurs reprises, introduit une action en justice à l’encontre de Monsieur [Z] concernant le règlement de la succession de [A] [W], et ce alors que le défendeur ne dispose pas de la qualité d’héritier et n’a pas vocation à recueillir une quelconque part dans la succession du défunt et qu’aucune demande n’est formée contre lui.

Dès lors, les actions successives initiées par les consorts [W] ont nécessairement occasionné un préjudice moral à Monsieur [Z], caractérisé par la nécessité de se défendre en justice, et qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.

Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] seront condamnés à payer cette somme à Monsieur [C] [Z].

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les consorts [W] seront condamnés à payer à Monsieur [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Madame [M] sera condamnée à payer une somme de 1 500 euros aux consorts [W].

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur [C] [Z] et de Madame [F] [M] aux fins de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] à l’encontre de Monsieur [C] [Z] ;

PRONONCE la mise hors de cause de Monsieur [C] [Z] ; 

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W], décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 10] (63) ; 
 
COMMET Maître [Q] [L], notaire, sise [Adresse 6], pour y procéder ; 
 
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations ; 

DIT que Maître [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; 

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les défunts disposaient d’un compte, 
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d’immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 
ETEND la mission de Maître [L] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de [A] [W] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; 
 
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, vente forcée d’un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;

RAPPELLE que Madame [F] [M] a été condamnée, par la cour d’appel de [Localité 14], dans son arrêt du 06 juin 2023 (RG 22/02905), à rapporter à la succession de [A] [W] la somme de 112 894, 85 euros au titre de la prestation compensatoire ;

REJETTE les demandes de Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] aux fins de caractériser un recel successoral pour la somme de 112 894, 85 euros ;

CONDAMNE Madame [F] [M] à fournir une caution à Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] d’un montant garanti correspondant à 29 207 euros au profit de chaque héritier ;

REJETTE la demande de Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] aux fins de condamner Madame [F] [M] à la restitution des biens objets de l’usufruit ;

SURSEOIT à statuer sur la demande de Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] relative au paiement d’une indemnité de réduction jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ; 

RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction de cette demande ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Jugement N°
du 19 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/00514 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5WG / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL






[P] [W]
[D] [W]
[O] [H] épouse [X]


Contre :

[F] [R] [M]
[C] [Z]








Grosse : le

Me François xavier DOS SANTOS
la SCP PORTEJOIE




Copies électroniques :
 
Me [D] xavier DOS SANTOS
la SCP PORTEJOIE




Copie dossier (x3)
notaire
chambre des notaires

Me François xavier DOS SANTOS
la SCP PORTEJOIE




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, 

dans le litige opposant :

Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [O] [H] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]

tous ayant pour avocat postulant Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS

DEMANDEURS 

ET :

Madame [F] [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Monsieur [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 5]

tous deux représentés par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS 

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Charline SUCHEYRE et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, greffières.

Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [A] [W] et Madame [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 devant l’officier d’état-civil de [Localité 6] (63).

Par jugement du 28 janvier 1997, le tribunal de grande instance de Périgueux (24) a prononcé leur divorce aux torts partagés et a mis à la charge de l’époux une prestation compensatoire de 7 500 francs par mois, viagère et indexée sur le coût de la vie.

Suivant arrêt du 07 janvier 1999, la cour d’appel de [Localité 7] (33) a confirmé le jugement sur le prononcé du divorce et a réduit le montant de la rente viagère à 7 000 francs par mois.

Ils se sont mariés une seconde fois le [Date mariage 2] 2011 sous le régime de la séparation de biens.

Par jugement du 22 novembre 2011, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] (64), qui n’avait pas été informé du second mariage des époux, a ordonné la transformation en un capital de 70 000 euros de la prestation compensatoire versée sous forme de rente mensuelle viagère par Monsieur [W] à Madame [M].

Suivant un testament authentique dressé le 22 novembre 2011 en l’étude de Maître [N], notaire à [Localité 9] (24), Monsieur [A] [W] a institué Madame [F] [M] légataire universelle.

Monsieur [A] [W] a été placé sous le régime de la tutelle par un jugement du juge des tutelles de [Localité 1] en date du 21 octobre 2013.

[A] [W] est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 10] (63), laissant pour lui succéder son épouse, Madame [F] [M], et ses enfants issus d’une première union :
- Madame [O] [W], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (57),
- Monsieur [J] [W], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (33),
- Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12] (33),
- Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12] (33).

Monsieur [J] [W] a renoncé à la succession du défunt par un acte reçu par le greffe du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 05 juin 2014.

Suspectant l’insanité d’esprit de leur père au moment de l’établissement du testament du 22 novembre 2011, ses trois enfants venant à la succession ont sollicité l’annulation dudit testament.

Suivant jugement du 21 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné au juge des tutelles du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand la délivrance d’une copie de l’expertise psychiatrique du Docteur [Y] du 26 août 2013 ayant précédé le placement sous tutelle de [A] [W], et a réservé l’ensemble des demandes présentées par les parties.

Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] de leur demande en nullité du testament authentique en date du 22 novembre 2011.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 10 septembre 2019.

Les consorts [W] ont également assigné Madame [M] et Monsieur [Z], son fils, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d’une action en recel successoral.

Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment déclaré l’action intentée par les consorts [W] à l’encontre de Monsieur [Z] irrecevable et les a déboutés de toutes leurs demandes.

Par arrêt du 10 septembre 2019, la cour d’appel de [Localité 13] a :
- confirmé le jugement du 29 mars 2018 en ce qu’il a déclaré l’action intentée par [O], [P] et [D] [I] à l’encontre de Monsieur [Z] irrecevable,
- réformé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, 
- condamné Madame [M] à rapporter à la succession de [A] [W] la somme de 127 150 euros à titre de recel successoral,
- condamné Madame [M] à restituer à la succession de [A] [W] la somme de 112 894, 85 euros au titre de la prestation compensatoire indûment perçue,
- dit que Madame [M] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée.

Par un arrêt du 15 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt précité, mais seulement en ce qu’il condamne Madame [M] à rapporter à la succession de [A] [W] la somme de 127 150 euros au titre du recel successoral et à restituer la somme de 112 894, 85 euros au titre de la prestation compensatoire indûment perçue et de dire qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée, et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de [Localité 14].

Par un arrêt du 06 juin 2023, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de [Localité 14] a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute les consorts [W] de leur demande de rapport à la succession de la prestation compensatoire et, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
- déclaré recevable la demande des consorts [W] tendant à voir condamner Madame [M] à rapporter à la succession la somme de 112 894, 85 euros au titre de la prestation compensatoire,
- condamné Madame [M] à rapporter à la succession de [A] [H] la somme de 112 894, 85 euros au titre de la prestation compensatoire.

Madame [F] [M] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui a fait l’objet d’un rejet par un arrêt du 05 mars 2025.

Par acte en date du 20 décembre 2023, Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] ont assigné Madame [F] [M] et Monsieur [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W] et de voir régler certaines questions relatives à sa succession.

L’affaire a fait l’objet d’une radiation selon une ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2024, puis a été réinscrite au rôle le 27 janvier 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] demandent, au visa des articles 921 et suivants, 1302 et suivants, 778 et 843 du code civil :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W] et de nommer tel notaire qu’il plaira au tribunal avec mission de dresser un projet d’acte liquidatif,
- de commettre un juge pour surveiller ces opérations,
- d’autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements auprès de la DGFIP par l’intermédiaire du FICOBA,
- de dire que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et inviter les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
- de dire et juger que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec l’accord des parties, ou à défaut d’accord sur désignation du juge commis, pour la bonne exécution de sa mission,
- de dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance du juge commis sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- de dire et juger que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- de dire et juger que le projet de liquidation devra être dressé dans le délai d’un an à compter de sa désignation et que dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
- de dire et juger qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’un état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif,
- de prendre acte de ce que Madame [M] a été condamnée au rapport à la succession de Monsieur [A] [W] de la somme de 112 894, 85 euros au titre de la prestation compensatoire indument perçue par arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 06 juin 2023, aujourd’hui définitif du fait du rejet du pourvoi par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation du 05 mars 2025,
- de condamner Madame [F] [M] à fournir caution aux consorts [W], égale à la valeur des biens objets de l’usufruit,
- de condamner Madame [F] [M] à la restitution des biens objets de l’usufruit,
- de caractériser le recel successoral commis par Madame [F] [M] au titre de la somme de 112 894, 85 euros,
- de condamner Madame [F] [M] au paiement d’une indemnité de réduction aux consorts [W] d’un quantum de 1 euro, quantum à parfaire à l’aune du projet d’état liquidatif établi par acte notarié,
- d’appliquer à Madame [M] toutes les sanctions du recel successoral, ce compris la privation de droits sur la somme recelée,
- de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires formulées par Madame [M] et Monsieur [Z],
- de condamner Madame [M] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, Madame [F] [M] et Monsieur [C] [Z] demandent, au visa des articles 778, 843, 815, 587, 602 et suivants, 921 et suivants du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile :
- de juger irrecevables les demandes formulées par les consorts [W] à l’encontre de Monsieur [Z],
- de condamner les consorts [W] à payer à Monsieur [Z] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- de débouter les consorts [W] de leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W],


- à défaut, de prononcer l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W], et de désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour réaliser un projet de partage de ladite succession,
- de débouter les consorts [W] de leurs demandes,
- de condamner les consorts [W] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 22 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 19 juin 2026.


MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que :

- d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

- d’autre part, les demandes tendant à voir “constater”, “dire et juger” ou “donner acte”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévu par la loi, au sens de l’article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z]

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 789 6° du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Au cas présent, Madame [M] et Monsieur [Z] font valoir que l’action intentée à l’encontre de ce dernier est irrecevable au motif que celui-ci n’a, d’une part, pas la qualité d’héritier et, d’autre part, qu’aucune demande n’est en réalité formée contre lui.

Le tribunal observe que Monsieur [Z], le fils de Madame [M], n’a, effectivement, pas la qualité d’héritier de [A] [W] et que les consorts [W] ne formulent aucune demande le concernant.




Néanmoins, s’agissant d’une fin de non-recevoir qui ne pouvait être soulevée que devant le juge de la mise en état conformément aux dispositions précitées, le tribunal ne peut déclarer irrecevables les demandes des consorts [H] formées contre Monsieur [Z] et celui-ci ne pourra qu’être débouté de la prétention qu’il formule en ce sens. 

Il sera donc statué au fond.

Sur l’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W]

Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d'indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir.

En l’espèce, Madame [M] soutient qu’aucune diligence n’a réellement été effectuée par les demandeurs en vue de parvenir à un règlement amiable de la succession du défunt, de sorte qu’elle sollicite à titre principal le rejet de leur demande aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Madame [O] et Messieurs [D] et [P] [W] objectent que Madame [M] souhaite retarder le règlement de la succession de leur père et, partant, le rapport des sommes auxquelles elle a été définitivement condamnée.

Madame [M] s’est abstenue de saisir le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En toute hypothèse, il y a lieu de constater que [A] [W] est décédé le [Date décès 1] 2014, soit il y a un peu plus de douze ans, et que plusieurs décisions de justice (trois jugements, trois arrêts de cour d’appel et deux arrêts de la Cour de cassation) sont intervenues depuis 2016. 

Il n’est pas sérieusement contestable que des discussions sont intervenues entre les parties depuis le décès du défunt et, a minima, depuis l’introduction de la première instance en 2016, de sorte que Madame [M] sera déboutée de sa demande tendant à faire échec à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W].

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W]

En application des articles 731 et 732 du code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt. Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.

L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.


Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celles-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler.

En l’espèce, [A] [W] est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 10] (63), laissant pour lui succéder son épouse, Madame [F] [M], et ses enfants issus d’une précédente union, Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] - Monsieur [J] [W] ayant renoncé à la succession du défunt.

Monsieur [C] [Z] n’ayant pas la qualité d’héritier, celui-ci sera mis hors de cause.

Il ressort des éléments de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession de leur mari et père.

Au vu de ces éléments, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W] sera accueillie.

Pour y procéder, Maître [Q] [L], notaire à [Localité 1], sera désignée.

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations.

Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.



Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement. Le notaire peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Sur la demande de rapport à la succession de la prestation compensatoire

En vertu de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Au cas présent, le tribunal constate que la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 06 juin 2023 (RG 22/02905) a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 29 mars 2018, sauf en ce qu’il a débouté les consorts [W] de leur demande de rapport à la succession de la prestation compensatoire et, statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné Madame [M] à rapporter à la succession de [A] [W] la somme de 112 894, 85 euros au titre de la prestation compensatoire.

Le pourvoi formé par Madame [M] et Monsieur [Z], duquel ce dernier s’est par la suite désisté, à l’encontre de ce jugement a été rejeté par une décision de la Cour de cassation du 05 mars 2025.

Dès lors, Madame [M] n’est pas fondée à solliciter le rejet de la demande formée par les consorts [W], ce point de litige ayant d’ores et déjà été tranché définitivement. Il sera donc simplement rappelé que le notaire commis devra tenir compte de la somme de 112 894, 50 euros que Madame [M] doit rapporter à la succession au titre de la prestation compensatoire.

Sur la demande au titre du recel successoral

Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

Il est constant que l’héritier receleur doit avoir agi avec l’intention de s’accaparer une partie du patrimoine successoral au détriment et à l’insu des autres héritiers.

L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, les consorts [W] demandent de caractériser le recel successoral commis par Madame [F] [M] au titre de la somme de 112 894, 85 euros et d’appliquer à Madame [M] toutes les sanctions du recel successoral, ce compris la privation de droits sur la somme recelée.

A cet égard, la lecture de l’arrêt du 06 juin 2023 permet de constater que les consorts [H] ont formé les mêmes demandes devant la cour d’appel de [Localité 14]. Or, cet arrêt, aujourd’hui définitif, a écarté tout recel successoral commis par Madame [M].

Il s’ensuit de ces constatations que les demandes formées au titre du recel successoral par les consorts [W] seront rejetées.

Sur la demande de caution

Aux termes de l’article 587 du code civil, l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

L’article 601 du code civil prévoit que l’usufruitier donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Selon l’article 602 du code civil, si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

L’article 603 du code civil dispose qu’à défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

Il est constant que les dispositions précitées impose à l’usufruitier de fournir caution ou une garantie équivalente en toute hypothèse, sauf dispense prévue par l’acte constitutif de l’usufruit. Or, sur ce point, si Madame [M] soutient qu’elle a été dispensée de constituer une caution, force est de constater que cela ne résulte d’aucun élément objectif versé aux débats. 

En conséquence, la défenderesse ne saurait être dispensée de son obligation légale, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de caution formée par les consorts [W].

Il sera dit que Madame [M] devra fournir une caution aux consorts [W] pour un montant non pas de la valeur des biens objets de l’usufruit, l’usufruit ne reposant pas sur la seule tête de la défenderesse, mais d’un montant garanti correspondant à celui de leurs parts au regard de la déclaration de succession produite, soit 29 207 euros au profit de chaque héritier.




Sur la demande de restitution de l’usufruit

Conformément à l’article 587 du code civil, si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

L’article 617 du même code dispose que l’usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent que Madame [M] leur restitue, au terme de son usufruit, tous les biens qui en ont été l’objet.

Dès lors que l’usufruit n’a vocation à s’éteindre que par le décès de l’usufruitière, les consorts [W] seront déboutés de leur demande aux fins de condamner Madame [M] à la restitution des biens objets de l’usufruit.

Sur la demande en paiement d’une indemnité de réduction

Il y a lieu de rappeler que s’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (en ce sens : Cour de cassation, première chambre civile, 27 mars 2024, n°22-13.041).

En l’espèce, les consorts [W] demandent de condamner Madame [M] au paiement d’une indemnité de réduction d’un quantum de 1 euro, quantum qu’ils sollicitent de parfaire au regard du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis.

Il y a lieu de relever que la désignation d’un notaire commis vise précisément à faire les comptes entre les parties.

Dans ces conditions, il convient donc de renvoyer au notaire commis l’instruction de cette demande formée par Madame [O] et Messieurs [P] et [D] [W]. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.

En l’espèce, il est manifeste que les demandeurs ont, à plusieurs reprises, introduit une action en justice à l’encontre de Monsieur [Z] concernant le règlement de la succession de [A] [W], et ce alors que le défendeur ne dispose pas de la qualité d’héritier et n’a pas vocation à recueillir une quelconque part dans la succession du défunt et qu’aucune demande n’est formée contre lui.

Dès lors, les actions successives initiées par les consorts [W] ont nécessairement occasionné un préjudice moral à Monsieur [Z], caractérisé par la nécessité de se défendre en justice, et qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.

Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] seront condamnés à payer cette somme à Monsieur [C] [Z].

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les consorts [W] seront condamnés à payer à Monsieur [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Madame [M] sera condamnée à payer une somme de 1 500 euros aux consorts [W].

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur [C] [Z] et de Madame [F] [M] aux fins de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] à l’encontre de Monsieur [C] [Z] ;

PRONONCE la mise hors de cause de Monsieur [C] [Z] ; 

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W], décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 10] (63) ; 
 
COMMET Maître [Q] [L], notaire, sise [Adresse 6], pour y procéder ; 
 
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations ; 

DIT que Maître [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; 

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les défunts disposaient d’un compte, 
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d’immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 
ETEND la mission de Maître [L] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de [A] [W] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; 
 
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, vente forcée d’un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;

RAPPELLE que Madame [F] [M] a été condamnée, par la cour d’appel de [Localité 14], dans son arrêt du 06 juin 2023 (RG 22/02905), à rapporter à la succession de [A] [W] la somme de 112 894, 85 euros au titre de la prestation compensatoire ;

REJETTE les demandes de Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] aux fins de caractériser un recel successoral pour la somme de 112 894, 85 euros ;

CONDAMNE Madame [F] [M] à fournir une caution à Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] d’un montant garanti correspondant à 29 207 euros au profit de chaque héritier ;

REJETTE la demande de Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] aux fins de condamner Madame [F] [M] à la restitution des biens objets de l’usufruit ;

SURSEOIT à statuer sur la demande de Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] relative au paiement d’une indemnité de réduction jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ; 

RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction de cette demande ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 4, code civil 732, code civil 601, code civil 829, code civil 841-1, code civil 778, code civil 921, code civil 843, code civil 731, code civil 603, code civil 617, code de procedure civile 1364, code civil 587, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 602, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:26:27.348Z.