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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 5 juin 2026, n° 25/03194

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

De l’union de Monsieur [A] [M] et de Madame [P] [K] sont issus deux enfants :
- Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
- Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8].

Par la suite, il a épousé Madame [H] [E] le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 9], avec laquelle il a conclu un contrat de mariage le [Date mariage 2] 1981 par lequel les époux ont déclaré opter pour le régime de participation aux acquêts.

De leur union sont issus trois enfants :
- Monsieur [Q] [M], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9],
- Madame [S] [M], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10],
- Madame [C] [M], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10].

Selon un testament olographe rédigé le 06 août 2018, Monsieur [A] [M] a légué à son épouse, Madame [H] [E], la pleine propriété de ses avoirs bancaires (actions comprises), véhicules automobiles et l’usufruit de tous ses autres biens meubles et immeubles ; à ses enfants [Q], [S] et [C] [M] la nue-propriété de l’ensemble de ses biens situés dans le Cantal (communes de [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 13]), la nue-propriété des biens meubles meublants et objets qui s’y trouvent, la nue-propriété de la moitié indivise dans les lots de copropriété sis à [Localité 1], [Adresse 3], et des meubles meublants et objets qui s’y trouvent ; à ses enfants [I] et [D] [M], la nue-propriété des lots de copropriété sis à [Localité 10], [Adresse 7] et [Adresse 8].

[A] [M] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 14] (Cantal), laissant pour lui succéder son épouse, Madame [H] [E], et ses enfants, Monsieur [I] [M], Monsieur [D] [M], Monsieur [Q] [M], Madame [S] [M] et Madame [C] [M].

Aucun accord n’a pu être trouvé concernant le règlement de la succession de [A] [M].

Par actes en date des 21 et 22 juillet 2025, Monsieur [I] [M] et Monsieur [D] [M] ont assigné Madame [H] [E], Monsieur [Q] [M], Madame [S] [M] et Madame [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Y] et de la succession de [A] [M].


Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Monsieur [I] [M] et de Monsieur [D] [M] demeurent celles qui sont contenues dans leur assignation, aux termes de laquelle ils sollicitent :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Y],
- de fixer le montant de la créance de participation due par Madame [E] à la succession à la somme de 67 994, 10 euros, sous réserve des éléments apportés par Madame [E],
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [M],
- de désigner un notaire, à l’exception de Maître [T], notaire à [Localité 15] et de Maître [B], notaire à [Localité 16],
- de dire que le notaire désigné devra rendre compte à la juridiction des avancées et des difficultés rencontrées dans le cadre des opérations de partage,
- d’ordonner que la juridiction puisse continuer de suivre les opérations de liquidation et de partage de la succession de [A] [M] et qu’elle pourra faire fixer définitivement :
- le montant de la créance de participation, 
- la question des réductions des legs,
- la répartition des masses et des lots à partager entre les héritiers,
- tous autres actes qui entreraient dans le cadre des besoins du règlement de la succession,
- de renvoyer les parties en mise en état après désignation du notaire chargé de suivre les opérations de liquidation et partage,
- de débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires,
- de réserver les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 septembre 2025, Madame [H] [E], Monsieur [Q] [M], Madame [S] [M] et Madame [C] [M] demandent :
- d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Y],
- d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [M],
- de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur les opérations de partage,
- de débouter Monsieur [I] [M] et Monsieur [D] [M] de leur demande de fixation d’une créance de participation de 67 994, 10 euros due par Madame [H] [E] à la succession,
- de réserver les dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.



La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l’audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 05 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Y] et de la succession de [A] [M]

En application des articles 731 et 732 du code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt. Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.

Lorsqu’il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession d’un de leurs parents, chacun d'eux est, en application de l'article 815 du code civil, en droit d'en provoquer le partage. 

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler.

En l’espèce, [A] [M], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 14], laisse pour lui succéder son épouse, Madame [H] [E], et ses enfants, Monsieur [I] [M], Monsieur [D] [M], Monsieur [Q] [M], Madame [S] [M] et Madame [C] [M].

Il ressort des éléments de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession du défunt.

La succession se compose notamment d’avoirs bancaires, de biens mobiliers ainsi que de biens immobiliers situés à [Localité 15], dans le Cantal et dans le Puy-de-Dôme.

Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [A] [M] et de Madame [H] [E], ainsi que de la succession de [A] [M].

Au vu de ces éléments, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Y] et de la succession de [A] [M] doit être accueillie.

Maître [X] [L], notaire à [Localité 1], sera désignée pour y procéder.

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations.

Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement. Le notaire peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Sur la demande de fixation d’une créance de participation

Il y a lieu de rappeler que s’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (en ce sens : Cour de cassation, première chambre civile, 27 mars 2024, n°22-13.041).

En l’espèce, Monsieur [I] [M] et Monsieur [D] [M] demandent de fixer, sous réserve des éléments apportés par Madame [E], la créance de participation qu’ils estiment due par cette dernière à la succession à la somme de 67 994, 10 euros.

Madame [H] [E], Monsieur [Q] [M], Madame [S] [M] et Madame [C] [M] sont en désaccord avec le mode de calcul retenu par les demandeurs et sollicitent que cette question soit renvoyée au notaire.

Il y a lieu de relever que la désignation d’un notaire commis vise précisément à faire les comptes entre les parties.

Dans ces conditions, il convient donc de renvoyer au notaire commis l’instruction de la demande formée par Monsieur [I] [M] et Monsieur [D] [M].


Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [A] [M] et de Madame [H] [E], mariés le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 9], et de la succession de [A] [M], né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 17] (Val-de-Marne), décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 11] (Cantal) ;
 
COMMET Maître [X] [L], notaire, sise [Adresse 9] à [Localité 18], pour y procéder ; 
 
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations ; 

DIT que Maître [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

FIXE à la somme de 2 100 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 350 euros chacune ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; 

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les défunts disposaient d’un compte, 
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d’immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 
ETEND la mission de Maître [L] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de [A] [M] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du LPF) ; 
 
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, vente forcée d’un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 

RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;


SURSEOIT à statuer sur la demande de Monsieur [I] [M] et de Monsieur [D] [M] au titre de la créance de participation de Madame [H] [E] jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ; 

RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction de cette demande ; 

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
JA/FC


Jugement N°
du 05 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/03194 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KG5N / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL




[I] [V] [M]
[D] [J] [V] [M]


Contre :

[H] [Z] [V] [E]
[Q] [V] [F] [M]
[S] [V] [W] [M]
[V] [R] [M]







Grosse : le

Me Raphaëlle DAUNAT
Me Lionel DUVAL






Copies électroniques :

Me Raphaëlle DAUNAT
Me Lionel DUVAL




Copie dossier
notaire
chambre des notaires


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [I] [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [D] [J] [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

tous ayant pour avocat postulant Me Raphaëlle DAUNAT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Gwendoline CHAVIGNY, avocate au barreau de PARIS

DEMANDEURS

ET :

Madame [H] [Z] [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [Q] [V] [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [S] [V] [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Madame [V] [R] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]

tous ayant pour avocat postulant Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Cyrille JOHANET, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

LE TRIBUNAL,
Lors de l’audience de plaidoirie du 09 Mars 2026 :

Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :


Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Lors du délibéré le tribunal composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Julie AMBROGGI, Juge, 

Après avoir entendu en audience publique du 09 Mars 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

De l’union de Monsieur [A] [M] et de Madame [P] [K] sont issus deux enfants :
- Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
- Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8].

Par la suite, il a épousé Madame [H] [E] le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 9], avec laquelle il a conclu un contrat de mariage le [Date mariage 2] 1981 par lequel les époux ont déclaré opter pour le régime de participation aux acquêts.

De leur union sont issus trois enfants :
- Monsieur [Q] [M], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9],
- Madame [S] [M], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10],
- Madame [C] [M], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10].

Selon un testament olographe rédigé le 06 août 2018, Monsieur [A] [M] a légué à son épouse, Madame [H] [E], la pleine propriété de ses avoirs bancaires (actions comprises), véhicules automobiles et l’usufruit de tous ses autres biens meubles et immeubles ; à ses enfants [Q], [S] et [C] [M] la nue-propriété de l’ensemble de ses biens situés dans le Cantal (communes de [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 13]), la nue-propriété des biens meubles meublants et objets qui s’y trouvent, la nue-propriété de la moitié indivise dans les lots de copropriété sis à [Localité 1], [Adresse 3], et des meubles meublants et objets qui s’y trouvent ; à ses enfants [I] et [D] [M], la nue-propriété des lots de copropriété sis à [Localité 10], [Adresse 7] et [Adresse 8].

[A] [M] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 14] (Cantal), laissant pour lui succéder son épouse, Madame [H] [E], et ses enfants, Monsieur [I] [M], Monsieur [D] [M], Monsieur [Q] [M], Madame [S] [M] et Madame [C] [M].

Aucun accord n’a pu être trouvé concernant le règlement de la succession de [A] [M].

Par actes en date des 21 et 22 juillet 2025, Monsieur [I] [M] et Monsieur [D] [M] ont assigné Madame [H] [E], Monsieur [Q] [M], Madame [S] [M] et Madame [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Y] et de la succession de [A] [M].


Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Monsieur [I] [M] et de Monsieur [D] [M] demeurent celles qui sont contenues dans leur assignation, aux termes de laquelle ils sollicitent :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Y],
- de fixer le montant de la créance de participation due par Madame [E] à la succession à la somme de 67 994, 10 euros, sous réserve des éléments apportés par Madame [E],
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [M],
- de désigner un notaire, à l’exception de Maître [T], notaire à [Localité 15] et de Maître [B], notaire à [Localité 16],
- de dire que le notaire désigné devra rendre compte à la juridiction des avancées et des difficultés rencontrées dans le cadre des opérations de partage,
- d’ordonner que la juridiction puisse continuer de suivre les opérations de liquidation et de partage de la succession de [A] [M] et qu’elle pourra faire fixer définitivement :
- le montant de la créance de participation, 
- la question des réductions des legs,
- la répartition des masses et des lots à partager entre les héritiers,
- tous autres actes qui entreraient dans le cadre des besoins du règlement de la succession,
- de renvoyer les parties en mise en état après désignation du notaire chargé de suivre les opérations de liquidation et partage,
- de débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires,
- de réserver les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 septembre 2025, Madame [H] [E], Monsieur [Q] [M], Madame [S] [M] et Madame [C] [M] demandent :
- d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Y],
- d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [M],
- de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur les opérations de partage,
- de débouter Monsieur [I] [M] et Monsieur [D] [M] de leur demande de fixation d’une créance de participation de 67 994, 10 euros due par Madame [H] [E] à la succession,
- de réserver les dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.



La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l’audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 05 juin 2026.

MOTIFS

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Y] et de la succession de [A] [M]

En application des articles 731 et 732 du code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt. Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.

Lorsqu’il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession d’un de leurs parents, chacun d'eux est, en application de l'article 815 du code civil, en droit d'en provoquer le partage. 

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler.

En l’espèce, [A] [M], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 14], laisse pour lui succéder son épouse, Madame [H] [E], et ses enfants, Monsieur [I] [M], Monsieur [D] [M], Monsieur [Q] [M], Madame [S] [M] et Madame [C] [M].

Il ressort des éléments de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession du défunt.

La succession se compose notamment d’avoirs bancaires, de biens mobiliers ainsi que de biens immobiliers situés à [Localité 15], dans le Cantal et dans le Puy-de-Dôme.

Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [A] [M] et de Madame [H] [E], ainsi que de la succession de [A] [M].

Au vu de ces éléments, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Y] et de la succession de [A] [M] doit être accueillie.

Maître [X] [L], notaire à [Localité 1], sera désignée pour y procéder.

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations.

Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement. Le notaire peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Sur la demande de fixation d’une créance de participation

Il y a lieu de rappeler que s’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (en ce sens : Cour de cassation, première chambre civile, 27 mars 2024, n°22-13.041).

En l’espèce, Monsieur [I] [M] et Monsieur [D] [M] demandent de fixer, sous réserve des éléments apportés par Madame [E], la créance de participation qu’ils estiment due par cette dernière à la succession à la somme de 67 994, 10 euros.

Madame [H] [E], Monsieur [Q] [M], Madame [S] [M] et Madame [C] [M] sont en désaccord avec le mode de calcul retenu par les demandeurs et sollicitent que cette question soit renvoyée au notaire.

Il y a lieu de relever que la désignation d’un notaire commis vise précisément à faire les comptes entre les parties.

Dans ces conditions, il convient donc de renvoyer au notaire commis l’instruction de la demande formée par Monsieur [I] [M] et Monsieur [D] [M].


Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [A] [M] et de Madame [H] [E], mariés le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 9], et de la succession de [A] [M], né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 17] (Val-de-Marne), décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 11] (Cantal) ;
 
COMMET Maître [X] [L], notaire, sise [Adresse 9] à [Localité 18], pour y procéder ; 
 
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations ; 

DIT que Maître [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

FIXE à la somme de 2 100 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 350 euros chacune ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; 

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les défunts disposaient d’un compte, 
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d’immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 
ETEND la mission de Maître [L] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de [A] [M] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du LPF) ; 
 
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, vente forcée d’un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 

RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;


SURSEOIT à statuer sur la demande de Monsieur [I] [M] et de Monsieur [D] [M] au titre de la créance de participation de Madame [H] [E] jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ; 

RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction de cette demande ; 

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 829, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 4, code civil 732, code civil 731, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T23:12:28.983Z.