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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 19 juin 2026, n° 25/00147

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[F] [I] veuve [J], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3] (63), laisse pour lui succéder ses deux enfants :
- Monsieur [M] [J], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (63),
- Madame [X] [J], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (63).

Aux termes d’un acte reçu le 05 janvier 2011 par Maître [N], notaire à [Localité 1], elle avait fait une donation hors part successorale à son fils de la nue-propriété d’un contrat de capitalisation n°0061891801 d’un montant de 194 265 euros.

Selon un acte reçu devant ce même notaire, le 11 juillet 2011, elle avait fait une donation hors part successorale à sa fille de la nue-propriété d’un contrat de capitalisation n°0061891792 d’un montant de 195 707 euros. 

Aux termes d’un testament olographe du 30 novembre 2021, [F] [I] veuve [J] avait institué Madame [X] [J] pour légataire universelle.

Par acte en date du 10 janvier 2025, Madame [X] [J] a assigné Monsieur [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [I] veuve [J]. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 février 2026, Madame [X] [J] demande, au visa des articles 815 et 840 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dépendant de la succession de [F] [I] veuve [J],
- de désigner Maître [Z] [V], notaire à Clermont-Ferrand ou à défaut tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et commettre tel magistrat pour surveiller les opérations de partage conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
- de juger que le notaire désigné aura pour mission de reconstituer l’ensemble des masses actives et passives de la succession,
- de juger que Monsieur [M] [J] s’est rendu coupable de recel successoral,
- de prononcer la déchéance des droits de Monsieur [J] sur les biens recelés suivants et ordonner le rapport desdits biens :
- une broche avec tête de chien Brillard avec des diamants platine,
- un bracelet de marque Chaumet en or jaune et diamants,
- une montre femme de marque Breitling,
- 20 pièces en or,
- [Adresse 3],
- plusieurs milliers d’euros en espèces,
- de juger que le notaire désigné aura également pour mission de mentionner et de chiffrer les rapports d’avantages indirects dans les conditions de l’article 851 du code civil,
- de juger que le notaire désigné devra rapporter les conditions dans lesquelles ces avantages ont pu être consentis au défendeur,
- de débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes,
- de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Monsieur [M] [J] demande, au visa des articles 1360, 1364 et suivants du code de procédure civile, et des articles 778, 815, 815-9, 912, 919-1, 919-2, 920 à 923 du code civil :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de partage des biens de la succession de Madame [F] [I],
- de débouter Madame [X] [J] de sa demande de nomination de Maître [Z] [V] en qualité de notaire commis,
- de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder avec pour mission d’usage en la matière et pour mission particulière de :
- identifier les actes constitutifs de recel successoral commis par Madame [X] [J],
- de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par cette dernière,
- de requérir les fichiers FICOBA et FICOVIE,
- de désigner tel juge commis qu’il plaira pour surveiller les opérations de liquidation,
- de condamner Madame [X] [J] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant provisoirement arrêté à la date du 31 décembre 2025 de 44 198, 56 euros pour son occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 4],
- de juger que l’indemnité d’occupation continuera de courir jusqu’à complète libération des lieux par Madame [X] [J],
- de juger que Madame [X] [J] s’est rendue coupable de recel successoral et prononcer la déchéance des droits de cette dernière sur les biens recelés et ordonner le rapport desdits biens,
- d’ordonner la réduction de la libéralité excessive en date du 11 juillet 2011 reçue par Madame [X] [J] et condamner cette dernière à incorporer à la masse active de la succession l’indemnité dont le quantum sera déterminé par le notaire commis,
- de juger qu’à défaut de condamnation, donner mission au notaire commis de statuer sur les prétentions de Monsieur [M] [J] présentés dans le cadre de la présente instance,
- de condamner Madame [X] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [I] veuve [J]

L’article 734 du code civil prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celles-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler.

En l’espèce, [F] [I] veuve [J], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3] (63), laisse pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [M] [J] et Madame [X] [J].

La succession se compose notamment de liquidités, d’un bien immobilier sis à [Localité 1] et de parcelles sises à [Localité 5] et à [Localité 6].

Il ressort des éléments de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession de leur mère.

Au vu de ces éléments, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [I] veuve [J] sera accueillie.

Pour y procéder, Maître [B] [L], notaire à [Localité 1], sera désignée.

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations.

Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il n’appartient pas au notaire d’identifier les actes constitutifs d’un éventuel recel successoral, seules les parties ayant la charge de prouver conformément à la loi les faits qu’elles allèguent, de sorte que Monsieur [J] sera débouté de sa demande sur ce point.

Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement. Le notaire peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Sur la demande au titre du recel successoral

Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

Il est constant que l’héritier receleur doit avoir agi avec l’intention de s’accaparer une partie du patrimoine successoral au détriment et à l’insu des autres héritiers.

En l’espèce, Madame [X] [J] fait valoir que Monsieur [M] [J] a commis un recel successoral au motif qu’il aurait subtilisé plusieurs objets et sommes d’argent à leur mère. Ainsi, la demanderesse verse aux débats le récépissé du dépôt de plainte effectué par [F] [I] veuve [J] le 03 septembre 2021 aux termes duquel celle-ci expliquait que son fils a vécu chez elle du 25 août au 03 septembre 2021 à sa demande, pendant qu’elle était hospitalisée, et qu’il lui a volé certains biens (bijoux, montre, pièces et espèces). 






Si Monsieur [J] reste particulièrement taisant sur les circonstances dans lesquelles sa mère a déposé plainte contre lui, se limitant à accuser lui aussi sa soeur de recel successoral, ce dépôt de plainte n’est toutefois corroboré par aucun élément susceptible de démontrer avec certitude que [F] [I] veuve [J] avait bien ces objets en sa possession (témoignages, photographies des bijoux et de la montre en question...). A défaut pour Madame [X] [J] de rapporter la preuve du vol de ces objets, ainsi que de leur valeur, et d’effectuer une quelconque démonstration sur les éléments constitutifs du recel successoral, celle-ci sera déboutée des demandes formées de ce chef.

Quant à Monsieur [M] [J], celui-ci ne produit aucun élément susceptible de caractériser un recel successoral commis par Madame [X] [J], ses propres déclarations étant insuffisantes à démontrer la preuve des faits reprochés à sa soeur. Il sera en conséquence débouté de ses demandes au titre du recel successoral.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il est constant que la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose (en ce sens : Cour de cassation, première chambre civile, 29 juin 2011, n°10-15.634).

Au cas présent, si Monsieur [M] [J] fait valoir que sa soeur occupe illicitement le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], il ne démontre par aucun élément objectif que celle-ci vit dans la maison et qu’il serait dans l’impossibilité d’y pénétrer. Les propos tenus dans le cadre d’une déclaration de main courante le [Date décès 1] 2022 ne sont pas susceptibles de caractériser une telle jouissance privative.

Ainsi, Monsieur [J] sera débouté de ses demandes relatives à la fixation d’une indemnité d’occupation due par Madame [X] [J].

Sur les demandes au titre des avantages indirects, de l’indemnité de réduction et du rapport de la donation du 11 juillet 2011 

Il y a lieu de rappeler que s’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (en ce sens : Cour de cassation, première chambre civile, 27 mars 2024, n°22-13.041).

En l’espèce, il y a lieu de relever que la désignation d’un notaire commis vise précisément à faire les comptes entre les parties.

Dans ces conditions, il convient donc de renvoyer au notaire commis l’instruction des demandes formées par Madame [X] [J] au titre des éventuels avantages indirects consentis et par Monsieur [M] [J] au titre de l’indemnité de réduction éventuellement due et du rapport de la donation du 11 juillet 2011.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [M] [J] sera débouté de sa demande formée à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [I] veuve [J], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3] (63) ; 
 
COMMET Maître [B] [L], notaire, sise [Adresse 5] [Localité 7], pour y procéder ; 
 
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations ; 

DIT que Maître [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1 000 euros chacune ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; 

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les défunts disposaient d’un compte, 
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d’immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 
ETEND la mission de Maître [L] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de [F] [I] veuve [J] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L.143 du LPF) ; 
 
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, vente forcée d’un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 

RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;

REJETTE la demande de Madame [X] [J] aux fins de dire que Monsieur [M] [J] a commis un recel successoral sur les biens ci-après désignés : 
- une broche avec tête de chien Brillard avec des diamants platine,
- un bracelet de marque Chaumet en or jaune et diamants,
- une montre femme de marque Breitling,
- 20 pièces en or,
- [Adresse 3],
- plusieurs milliers d’euros en espèces,

REJETTE la demande de Monsieur [M] [J] tendant à donner au notaire pour mission particulière d’identifier les actes constitutifs de recel successoral ;

REJETTE la demande de Monsieur [M] [J] aux fins de condamner Madame [X] [J] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant provisoire de 44 198, 56 euros et courrant jusqu’à complète libération des lieux ;

REJETTE la demande de Monsieur [M] [J] formée contre Madame [X] [J] au titre du recel successoral ; 



SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties (avantages indirects, indemnité de réduction éventuellement due, rapport de la donation du 11 juillet 2011) jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ; 

RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction de ces demandes ; 

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Jugement N°
du 19 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/00147 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4OP / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL






[X], [H], [A] [J]


Contre :

[M] [J]








Grosse : le

la SELARL [1]
la SCP PORTEJOIE




Copies électroniques :
 
la SELARL [1]
la SCP PORTEJOIE




Copie dossier (x3)
notaire
chambre des notaires

la SELARL [1]
la SCP PORTEJOIE





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, 

dans le litige opposant :

Madame [X], [H], [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE 

ET :

Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR 

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 26 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[F] [I] veuve [J], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3] (63), laisse pour lui succéder ses deux enfants :
- Monsieur [M] [J], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (63),
- Madame [X] [J], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (63).

Aux termes d’un acte reçu le 05 janvier 2011 par Maître [N], notaire à [Localité 1], elle avait fait une donation hors part successorale à son fils de la nue-propriété d’un contrat de capitalisation n°0061891801 d’un montant de 194 265 euros.

Selon un acte reçu devant ce même notaire, le 11 juillet 2011, elle avait fait une donation hors part successorale à sa fille de la nue-propriété d’un contrat de capitalisation n°0061891792 d’un montant de 195 707 euros. 

Aux termes d’un testament olographe du 30 novembre 2021, [F] [I] veuve [J] avait institué Madame [X] [J] pour légataire universelle.

Par acte en date du 10 janvier 2025, Madame [X] [J] a assigné Monsieur [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [I] veuve [J]. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 février 2026, Madame [X] [J] demande, au visa des articles 815 et 840 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dépendant de la succession de [F] [I] veuve [J],
- de désigner Maître [Z] [V], notaire à Clermont-Ferrand ou à défaut tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et commettre tel magistrat pour surveiller les opérations de partage conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
- de juger que le notaire désigné aura pour mission de reconstituer l’ensemble des masses actives et passives de la succession,
- de juger que Monsieur [M] [J] s’est rendu coupable de recel successoral,
- de prononcer la déchéance des droits de Monsieur [J] sur les biens recelés suivants et ordonner le rapport desdits biens :
- une broche avec tête de chien Brillard avec des diamants platine,
- un bracelet de marque Chaumet en or jaune et diamants,
- une montre femme de marque Breitling,
- 20 pièces en or,
- [Adresse 3],
- plusieurs milliers d’euros en espèces,
- de juger que le notaire désigné aura également pour mission de mentionner et de chiffrer les rapports d’avantages indirects dans les conditions de l’article 851 du code civil,
- de juger que le notaire désigné devra rapporter les conditions dans lesquelles ces avantages ont pu être consentis au défendeur,
- de débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes,
- de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Monsieur [M] [J] demande, au visa des articles 1360, 1364 et suivants du code de procédure civile, et des articles 778, 815, 815-9, 912, 919-1, 919-2, 920 à 923 du code civil :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de partage des biens de la succession de Madame [F] [I],
- de débouter Madame [X] [J] de sa demande de nomination de Maître [Z] [V] en qualité de notaire commis,
- de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder avec pour mission d’usage en la matière et pour mission particulière de :
- identifier les actes constitutifs de recel successoral commis par Madame [X] [J],
- de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par cette dernière,
- de requérir les fichiers FICOBA et FICOVIE,
- de désigner tel juge commis qu’il plaira pour surveiller les opérations de liquidation,
- de condamner Madame [X] [J] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant provisoirement arrêté à la date du 31 décembre 2025 de 44 198, 56 euros pour son occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 4],
- de juger que l’indemnité d’occupation continuera de courir jusqu’à complète libération des lieux par Madame [X] [J],
- de juger que Madame [X] [J] s’est rendue coupable de recel successoral et prononcer la déchéance des droits de cette dernière sur les biens recelés et ordonner le rapport desdits biens,
- d’ordonner la réduction de la libéralité excessive en date du 11 juillet 2011 reçue par Madame [X] [J] et condamner cette dernière à incorporer à la masse active de la succession l’indemnité dont le quantum sera déterminé par le notaire commis,
- de juger qu’à défaut de condamnation, donner mission au notaire commis de statuer sur les prétentions de Monsieur [M] [J] présentés dans le cadre de la présente instance,
- de condamner Madame [X] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [I] veuve [J]

L’article 734 du code civil prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celles-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler.

En l’espèce, [F] [I] veuve [J], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3] (63), laisse pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [M] [J] et Madame [X] [J].

La succession se compose notamment de liquidités, d’un bien immobilier sis à [Localité 1] et de parcelles sises à [Localité 5] et à [Localité 6].

Il ressort des éléments de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession de leur mère.

Au vu de ces éléments, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [I] veuve [J] sera accueillie.

Pour y procéder, Maître [B] [L], notaire à [Localité 1], sera désignée.

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations.

Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il n’appartient pas au notaire d’identifier les actes constitutifs d’un éventuel recel successoral, seules les parties ayant la charge de prouver conformément à la loi les faits qu’elles allèguent, de sorte que Monsieur [J] sera débouté de sa demande sur ce point.

Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement. Le notaire peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Sur la demande au titre du recel successoral

Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

Il est constant que l’héritier receleur doit avoir agi avec l’intention de s’accaparer une partie du patrimoine successoral au détriment et à l’insu des autres héritiers.

En l’espèce, Madame [X] [J] fait valoir que Monsieur [M] [J] a commis un recel successoral au motif qu’il aurait subtilisé plusieurs objets et sommes d’argent à leur mère. Ainsi, la demanderesse verse aux débats le récépissé du dépôt de plainte effectué par [F] [I] veuve [J] le 03 septembre 2021 aux termes duquel celle-ci expliquait que son fils a vécu chez elle du 25 août au 03 septembre 2021 à sa demande, pendant qu’elle était hospitalisée, et qu’il lui a volé certains biens (bijoux, montre, pièces et espèces). 






Si Monsieur [J] reste particulièrement taisant sur les circonstances dans lesquelles sa mère a déposé plainte contre lui, se limitant à accuser lui aussi sa soeur de recel successoral, ce dépôt de plainte n’est toutefois corroboré par aucun élément susceptible de démontrer avec certitude que [F] [I] veuve [J] avait bien ces objets en sa possession (témoignages, photographies des bijoux et de la montre en question...). A défaut pour Madame [X] [J] de rapporter la preuve du vol de ces objets, ainsi que de leur valeur, et d’effectuer une quelconque démonstration sur les éléments constitutifs du recel successoral, celle-ci sera déboutée des demandes formées de ce chef.

Quant à Monsieur [M] [J], celui-ci ne produit aucun élément susceptible de caractériser un recel successoral commis par Madame [X] [J], ses propres déclarations étant insuffisantes à démontrer la preuve des faits reprochés à sa soeur. Il sera en conséquence débouté de ses demandes au titre du recel successoral.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il est constant que la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose (en ce sens : Cour de cassation, première chambre civile, 29 juin 2011, n°10-15.634).

Au cas présent, si Monsieur [M] [J] fait valoir que sa soeur occupe illicitement le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], il ne démontre par aucun élément objectif que celle-ci vit dans la maison et qu’il serait dans l’impossibilité d’y pénétrer. Les propos tenus dans le cadre d’une déclaration de main courante le [Date décès 1] 2022 ne sont pas susceptibles de caractériser une telle jouissance privative.

Ainsi, Monsieur [J] sera débouté de ses demandes relatives à la fixation d’une indemnité d’occupation due par Madame [X] [J].

Sur les demandes au titre des avantages indirects, de l’indemnité de réduction et du rapport de la donation du 11 juillet 2011 

Il y a lieu de rappeler que s’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (en ce sens : Cour de cassation, première chambre civile, 27 mars 2024, n°22-13.041).

En l’espèce, il y a lieu de relever que la désignation d’un notaire commis vise précisément à faire les comptes entre les parties.

Dans ces conditions, il convient donc de renvoyer au notaire commis l’instruction des demandes formées par Madame [X] [J] au titre des éventuels avantages indirects consentis et par Monsieur [M] [J] au titre de l’indemnité de réduction éventuellement due et du rapport de la donation du 11 juillet 2011.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [M] [J] sera débouté de sa demande formée à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [I] veuve [J], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3] (63) ; 
 
COMMET Maître [B] [L], notaire, sise [Adresse 5] [Localité 7], pour y procéder ; 
 
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations ; 

DIT que Maître [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1 000 euros chacune ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; 

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les défunts disposaient d’un compte, 
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d’immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 
ETEND la mission de Maître [L] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de [F] [I] veuve [J] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L.143 du LPF) ; 
 
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, vente forcée d’un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 

RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;

REJETTE la demande de Madame [X] [J] aux fins de dire que Monsieur [M] [J] a commis un recel successoral sur les biens ci-après désignés : 
- une broche avec tête de chien Brillard avec des diamants platine,
- un bracelet de marque Chaumet en or jaune et diamants,
- une montre femme de marque Breitling,
- 20 pièces en or,
- [Adresse 3],
- plusieurs milliers d’euros en espèces,

REJETTE la demande de Monsieur [M] [J] tendant à donner au notaire pour mission particulière d’identifier les actes constitutifs de recel successoral ;

REJETTE la demande de Monsieur [M] [J] aux fins de condamner Madame [X] [J] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant provisoire de 44 198, 56 euros et courrant jusqu’à complète libération des lieux ;

REJETTE la demande de Monsieur [M] [J] formée contre Madame [X] [J] au titre du recel successoral ; 



SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties (avantages indirects, indemnité de réduction éventuellement due, rapport de la donation du 11 juillet 2011) jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ; 

RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction de ces demandes ; 

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:26:48.117Z.