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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 19 juin 2026, n° 25/01672

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

De l’union de [B] [Q] et de [L] [D] épouse [Q] sont issus deux enfants :
- Monsieur [I] [Q], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (63),
- Monsieur [P] [Q], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (63).

[L] [D] épouse [Q] est décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 5] (63), tandis que [B] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2012 à [Localité 6] (63).

Il laisse pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [I] [Q] et Monsieur [P] [Q].

Aucun partage amiable n’est intervenu entre les héritiers.

Par acte en date du 18 avril 2025, Monsieur [P] [Q] a assigné Monsieur [I] [Q] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communautés et successions confondues de [B] [Q] et de [L] [D] épouse [Q].

Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Monsieur [P] [Q] demeurent celles contenues dans son assignation, à savoir, au visa des articles 778, 815, 840 et 841 du code civil, et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communautés et successions confondues de [B] [Q] et de [L] [D] épouse [Q],
- de commettre pour y procéder Maître [W] [Y], notaire à [Localité 5], ainsi qu’un magistrat pour surveiller lesdites opérations,
- de dire que le notaire commis procédera aux opérations de partage judiciaire, et à cette fin, établira l’état liquidatif reprenant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- de condamner Monsieur [I] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’employer les dépens en frais privilégiés de partage.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, Monsieur [I] [Q] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [B] [Q] et de [L] [D] épouse [Q],
- de désigner tel notaire qu’il plaira pour réaliser les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [B] [Q] et de [L] [D] épouse [Q],
- de débouter Monsieur [P] [Q] de sa demande de désignation de Maître [W] [Y],
- de désigner un magistrat en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations,
- de débouter Monsieur [P] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 22 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2029, prorogé au 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions des époux [Q]

L'article 734 du code civil prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler.

En l’espèce, [L] [D] épouse [Q], décédée le [Date décès 1] 2007, et [B] [Q], décédé le [Date décès 2] 2012, laissent pour leur succéder leurs deux fils, Messieurs [P] et [I] [Q].

Il ressort des éléments de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession du défunt.

Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de leurs parents.

Au vu de ces éléments, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions des époux [Q] sera accueillie.

Il y a lieu de commettre un notaire qui n’aura pas eu à connaître du dossier, de sorte que Maître [K] [F], notaire à [Localité 1], sera désigné pour y procéder.

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations.

Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement. Le notaire peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.







Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [P] [Q] sera débouté de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [L] [D] épouse [Q] et [B] [Q], et des successions de [L] [D] épouse [Q], décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 5] (63), et de [B] [Q], décédé le [Date décès 2] 2012 à [Localité 6] (63) ;
 
COMMET Maître [K] [F], notaire, sise [Adresse 3] à [Localité 7], pour y procéder ; 
 
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations ; 

DIT que Maître [F] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1 000 euros chacune ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; 

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les défunts disposaient d’un compte, 
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d’immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 
ETEND la mission de Maître [F] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts aux noms de [L] [D] épouse [Q] de [B] [Q] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du LPF) ; 
 
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, vente forcée d’un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

REJETTE la demande de Monsieur [P] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Jugement N°
du 19 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/01672 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBS2 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL






[P] [Q]


Contre :

[I] [Q]








Grosse : le

la SCP CANIS
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES




Copies électroniques :
 
la SCP CANIS
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES




Copie dossier

la SCP CANIS
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, 

dans le litige opposant :

Monsieur [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR 

ET :

Monsieur [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR 


LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Charline SUCHEYRE et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, greffières.

Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

De l’union de [B] [Q] et de [L] [D] épouse [Q] sont issus deux enfants :
- Monsieur [I] [Q], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (63),
- Monsieur [P] [Q], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (63).

[L] [D] épouse [Q] est décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 5] (63), tandis que [B] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2012 à [Localité 6] (63).

Il laisse pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [I] [Q] et Monsieur [P] [Q].

Aucun partage amiable n’est intervenu entre les héritiers.

Par acte en date du 18 avril 2025, Monsieur [P] [Q] a assigné Monsieur [I] [Q] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communautés et successions confondues de [B] [Q] et de [L] [D] épouse [Q].

Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Monsieur [P] [Q] demeurent celles contenues dans son assignation, à savoir, au visa des articles 778, 815, 840 et 841 du code civil, et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communautés et successions confondues de [B] [Q] et de [L] [D] épouse [Q],
- de commettre pour y procéder Maître [W] [Y], notaire à [Localité 5], ainsi qu’un magistrat pour surveiller lesdites opérations,
- de dire que le notaire commis procédera aux opérations de partage judiciaire, et à cette fin, établira l’état liquidatif reprenant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- de condamner Monsieur [I] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’employer les dépens en frais privilégiés de partage.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, Monsieur [I] [Q] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [B] [Q] et de [L] [D] épouse [Q],
- de désigner tel notaire qu’il plaira pour réaliser les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [B] [Q] et de [L] [D] épouse [Q],
- de débouter Monsieur [P] [Q] de sa demande de désignation de Maître [W] [Y],
- de désigner un magistrat en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations,
- de débouter Monsieur [P] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 22 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2029, prorogé au 19 juin 2026.

MOTIFS

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions des époux [Q]

L'article 734 du code civil prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler.

En l’espèce, [L] [D] épouse [Q], décédée le [Date décès 1] 2007, et [B] [Q], décédé le [Date décès 2] 2012, laissent pour leur succéder leurs deux fils, Messieurs [P] et [I] [Q].

Il ressort des éléments de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession du défunt.

Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de leurs parents.

Au vu de ces éléments, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions des époux [Q] sera accueillie.

Il y a lieu de commettre un notaire qui n’aura pas eu à connaître du dossier, de sorte que Maître [K] [F], notaire à [Localité 1], sera désigné pour y procéder.

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations.

Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement. Le notaire peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.







Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [P] [Q] sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [L] [D] épouse [Q] et [B] [Q], et des successions de [L] [D] épouse [Q], décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 5] (63), et de [B] [Q], décédé le [Date décès 2] 2012 à [Localité 6] (63) ;
 
COMMET Maître [K] [F], notaire, sise [Adresse 3] à [Localité 7], pour y procéder ; 
 
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations ; 

DIT que Maître [F] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1 000 euros chacune ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; 

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les défunts disposaient d’un compte, 
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d’immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 
ETEND la mission de Maître [F] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts aux noms de [L] [D] épouse [Q] de [B] [Q] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du LPF) ; 
 
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, vente forcée d’un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

REJETTE la demande de Monsieur [P] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 734, code civil 841, code civil 840, code civil 829, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 778, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:26:35.146Z.