Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 12 juin 2026, n° 22/01599
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [A] et Madame [D] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1958 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (Yonne), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants sont nés de cette union : - Madame [L] [A] épouse [R], - Madame [Y] [A] épouse [U], - Monsieur [T] [A]. Par acte reçu le 7 février 2001, les époux [A] ont changé de régime matrimonial et ont adopté le régime de la communauté universelle, avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant. Madame [M] [S] veuve [F], mère de Madame [X] [F] épouse [A], est décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 5] (Yonne). Elle laisse pour lui succéder : - Monsieur [H] [F], son fils, - Madame [L] [A] épouse [R], Madame [Y] [A] épouse [U], et Monsieur [T] [A], venant en représentation de leur mère [X] [F], précédée, - Messieurs [B], [W], [I], [J] et [Q] [F], venant en représentation de leur père [K] [F], prédécédé en 1998. Madame [Y] [A] épouse [U] a renoncé à la succession de sa grand-mère le [Date décès 1] 2017. Monsieur [T] [A] a renoncé à la succession de sa grand-mère le [Date décès 3] 2018. Monsieur [E] [A] est décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 6]. Il laisse pour lui succéder ses trois enfants : - Madame [L] [A] épouse [R], - Madame [Y] [A] épouse [U], - Monsieur [T] [A]. Monsieur [H] [F], frère de Madame [X] [F] épouse [A] est décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 4] (Yonne). Il laisse pour lui succéder : - Madame [L] [A] épouse [R], Madame [Y] [A] épouse [U], et Monsieur [T] [A], venant en représentation de sa sœur [X] [F], précédée, - Messieurs [B], [W], [I], [J] et [Q] [F], venant en représentation de son frère [K] [F], prédécédé en 1998. Par acte d'huissier de justice des 4 et 5 juillet 2022, Madame [L] [A] épouse [R] a fait assigner Madame [Y] [A] épouse [U], Monsieur [T] [A] et Messieurs [B], [W], [I], [J] et [Q] [F] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage des successions de Monsieur [E] [A], de Madame [M] [S] veuve [F] et de Monsieur [H] [F]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, Madame [L] [A] épouse [R] demande au tribunal de : - La déclarer recevable et bien fondée en son action et ses demandes ; - Ordonner le partage judiciaire des successions de Monsieur [E] [V], de Madame [M] [S] et de Monsieur [H] [F] ; - Désigner tel notaire qu'il plaira à l'exception de Me [O] [Z], de Me [PX] [MN], de Me [EY] [CW] et de Me [J] [BS] ; - Juger que Madame [Y] [A] épouse [U] et Monsieur [T] [A] se sont rendus coupable de recel successoral à l'égard de Madame [L] [A] épouse [R] ; - Ordonner le rapport par Madame [Y] [U] et par Monsieur [T] [A] de la somme de 79.385,56 euros, outre la somme de 44.377,88 euros par Monsieur [T] [A] et la somme de 44.380,95 euros par Madame [Y] [U] au titre des sommes perçues par ces derniers au titre des contrats d'assurance-vie, outre de deux dons de sommes d'argent de 15.000 euros chacun perçus les 17 février et 3 mars 2012 ; - Ordonner le rapport par Madame [Y] [U] et par Monsieur [T] [A] de la somme de 71.600 euros au titre de la prime manifestement exagérée du contrat d'assurance vie ; - Condamner in solidum Madame [Y] [U] et Monsieur [T] [A] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Débouter Madame [Y] [U] et Monsieur [T] [A] de leurs demandes ; - Condamner Madame [Y] [U] et Monsieur [T] [A] à lui payer, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me PERRIN, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [Y] [U] et Monsieur [T] [A], aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, demandent au tribunal de : - Déclarer Madame [R] mal fondée en ses demande, hormis celle tendant à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Messieurs [E] [A] et de Monsieur [H] [F] ; - Constater qu'ils ont renoncé à la succession de Madame [M] [S] veuve [F] ; - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Messieurs [E] [A] et de Monsieur [H] [F] ; - Désigner tel notaire à cet effet ; - Débouter Madame [L] [A] épouse [R] de ses demandes ; - Condamner Madame [R] à leur payer, chacun, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Les consorts [F], régulièrement assignés dans la présente instance, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du [Date décès 1] 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026. Le tribunal a invité les parties à lui transmettre en cours de délibéré et avant le 29 mai 2026 leurs observations sur la recevabilité des demandes d'ouverture des opérations de partage des successions d'[M] [S] veuve [F] et de [H] [F] au regard des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, de la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Dijon et de l'absence de mise en cause de l'ensemble des héritiers d'[M] [S]. Par note reçue le 28 mai 2026 Monsieur [T] [A] et Madame [Y] [A] épouse [U] ont indiqué ne pas avoir d’observations quant à la recevabilité de la demande de partage de la succession de Madame [M] [S] veuve [F], compte tenu de leurs renonciations. Ils précisent qu’ils ne s’étaient pas opposés à la demande formée par Madame [R] quant à la succession de Monsieur [H] [F]. Madame [R] n’a transmis aucune observation à la juridiction à la suite de l’audience du [Date décès 1] 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'absence de constitution des défendeurs Messieurs [F] n'ont pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande de partage des successions de Madame [M] [S] veuve [F] et de Monsieur [H] [F] Il résulte des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile que « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». Par ailleurs, l'article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ». Aux termes de l'article 841 du Code civil, « Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage ». Conformément aux dispositions de l'article 77 du Code de procédure civile, « En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ». L'article 45 du Code de procédure civile précise par ailleurs que « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort ». Le tribunal observe que la demanderesse sollicite l'ouverture des opérations de partage de trois successions. Pour autant, s'agissant des successions de Madame [M] [S] veuve [F] et de Monsieur [H] [F], tant son assignation que ses dernières écritures ne contiennent aucun élément permettant d'apprécier la consistance des patrimoines à partager, contrairement aux prescriptions de l'article 1360 du Code de procédure civile. En revanche, un descriptif sommaire du patrimoine de Monsieur [E] [A] est communiqué (pièce demanderesse n°8). Par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [L] [R] irrecevable dans ses demandes d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [M] [S] veuve [F] et de Monsieur [H] [F]. A titre surabondant, le tribunal relève qu'il ressort de la production des actes de décès de Madame [M] [S] veuve [F] et de Monsieur [H] [F] que ceux-ci sont décédés dans l'Yonne et qu'il n'est pas démontré que ceux-ci avaient leur dernier domicile en Côte d'Or. Par ailleurs, les indivisions nées des décès de Madame [M] [S] veuve [F], de Monsieur [H] [F] et de Monsieur [E] [A] ne concernent pas les mêmes personnes, de sorte que les dispositions de l'article 840-1 ne peuvent pas être invoquées pour proroger la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Dijon. Au surplus, le tribunal relève encore que Madame [Y] [U] et Monsieur [T] [A] ont renoncé à la succession de leur grand-mère maternelle, et que leurs héritiers, venant à la succession de leur grand-mère par voie de représentation, conformément aux dispositions de l'article 754 du Code civil, n'ont pas été mis en cause. Sur l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [E] [A] Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». Il est constant qu'à la suite du décès de leur père, les consorts [A] se trouvent en indivision, de sorte que la demande en partage présentée par Madame [L] [R] est légitime. Il y sera fait droit selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur le recel successoral Aux termes de l'article 778 du Code civil « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». Le recel successoral suppose la démonstration de l'appropriation par un héritier de tout ou partie des effets de la succession dans l'intention de rompre l'égalité du partage. La charge de la preuve pèse sur l'indivisaire qui prétend qu'un copartageant aurait détourné une partie de l'actif successoral à son profit. Sur le recel du contrat d'assurance vie Il résulte des dispositions de l'article 778 du Code civil que la dissimulation d'une donation n'est constitutive d'un recel que dans le cas où la libéralité est rapportable ou réductible. Or, l'article L. 132-13 du Code des assurances que précise que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». Il se déduit de ces dispositions que seule la dissimulation par un héritier du bénéfice d'un contrat d'assurance vie dont les primes ont été jugées manifestement excessives peut conduire à l'application des peines du recel successoral. Madame [R] indique que Monsieur [E] [A] a vendu le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal le 14 janvier 2012 pour un prix de 135.000 euros. A la suite de cette vente, elle précise qu'il a souscrit, le 27 février 2012, un contrat d'assurance vie auprès de la compagnie [1] dont la clause bénéficiaire était la suivante : « Madame [Y] [U] née [A] et Monsieur [A] [T], à parts égales, à défaut leurs représentants, à défaut mes héritiers ». Elle ajoute que la somme de 71.600 euros a été prélevée le 27 février 2012 par [AI] CACHEMIRE sur le compte du défunt. Elle fait encore valoir que son père était âgé de 77 ans au jour de la souscription, qu'il bénéficiait d'une demi-part supplémentaire au titre de son imposition sur ses revenus en raison d'une invalidité et qu'il se trouvait dans une situation de vulnérabilité. Les consorts [A] s'opposent à cette demande. Ils font valoir que leur père était âgé de 77 ans et qu'il est décédé plus de cinq ans plus tard. Ils expliquent que la vente du bien immobilier était un choix de leur père qui souhaitait disposer de liquidités. Il résulte de l'interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances que l'exagération manifeste des primes s'apprécie au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour celui-ci à la date de leur versement (en ce sens v. notamment Civ. 1ère 9 février 2022 : pourvoi n°20-18.544). Par ailleurs, le tribunal rappelle que, contrairement à ce que plaide Madame [R], le rapport, s'il est ordonné, ne peut se faire qu'à hauteur du montant nominal des primes versées et non de celui des capitaux versés aux bénéficiaires (en ce sens v. Civ. 1ère 16 décembre 2020 : pourvoi n°19-17.517). En l'espèce, il résulte des éléments communiqués que le défunt a vendu un bien immobilier en février 2012 pour investir une partie du prix de vente dans un contrat d'assurance vie. Ce contrat a été financé par le versement d'une prime unique puis par ces versements mensuels de 150 euros. Il n'est pas contesté que ce contrat ménageait une faculté de rachat au profit du souscripteur, alors âgé de 77 ans. Il faut donc constater que cet investissement lui a permis de mobiliser un patrimoine qui était jusqu'alors essentiellement immobilier. Il ressort par ailleurs de l'analyse des relevés bancaires produits par Madame [R] que le défunt percevait des pensions de retraites pour un montant global d'environ 2.100 euros par mois. L'ensemble des relevés bancaires communiqués pour les années 2011 à 2017 mettent en lumière que le compte courant du défunt n'a pas été débiteur sur cette période et que celui-ci pouvait assumer sans difficulté le paiement d'abord d'un loyer (pour 592,03 euros) puis de son placement dans une maison de retraite (pour un coût mensuel d'environ 2.000 euros). Au demeurant, si l'espérance de vie théorique est de 78,4 ans pour les hommes, force est de constater que Monsieur [A] a vécu plus de cinq ans après la souscription du contrat d'assurance-vie querellé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il faut considérer que Madame [R] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées, de sorte qu'elles échappent aux règles du rapport et de la réduction. Par voie de conséquence, Madame [R] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner ses frère et sœur aux peines du recel au titre du contrat d'assurance vie. Sur le recel des deux donations de 15.000 euros Aux termes de l'article 843 du Code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Madame [R] indique que ses frère et sœur ont bénéficié en février 2012 d'une donation chacun de la somme de 15.000 euros. Elle considère que la dissimulation de ces libéralités caractérise un recel. Monsieur [A] et Madame [U] s'opposent à cette demande en faisant valoir que les donations qui leur ont été consenties par le défunt l'ont été hors part successorale. Ils considèrent que n'étant pas rapportables, ces donations ne peuvent pas caractériser l'élément matériel du recel. Le tribunal rappelle que les sanctions du recel successoral sont applicables, selon la lettre même de l'article 778 du Code civil, en cas de dissimulation de libéralités rapportables ou réductibles. Par suite, l'argumentation soutenue par les consorts [A] n'est pas de nature, à elle seule, à exclure tout recel. Madame [R] sur qui pèse la charge de la preuve, n'explique pas les circonstances dans lesquelles elle a appris que ses frère et sœur avaient été bénéficiaires des donations critiquées. Il convient d'observer que le contexte particulièrement conflictuel du règlement de la succession de Monsieur [E] [A] fait suite à une absence de relations entre les parties. Il n'apparaît pas anormal que Madame [R] n'ait pas été informée, en 2012 et jusqu'au décès de son père, de l'existence des donations. Au demeurant, il ressort d'un questionnaire établi par Me [MN], notaire choisi par les défendeurs, le 31 juillet 2017, qu'ils ont déclaré l'existence des deux dons manuels. Par suite, il faut considérer que Madame [R] ne rapporte pas la preuve de la volonté des consorts [A] de dissimuler les deux dons manuels dont ils sont bénéficiaires. Madame [R] sera donc déboutée de sa demande tendant à faire reconnaître un recel successoral par Monsieur [T] [A] et Madame [Y] [A] des deux donations de 15.000 euros. Sur le recel de la somme de 79.385,56 euros Madame [R] évalue les retraits réalisés au distributeur automatique de billets qui ont été réalisés entre 2011 et 2016 pour un montant de 32.430 euros. Elle relève que sur la même période des chèques ont été émis au profit d'[Y] ou d'[T] [A] ou de leur famille pour un montant de 46.955,56 euros. Les consorts [A] s'opposent à cette demande en faisant valoir que Madame [R] ne rapporte pas la preuve du montant dont chaque héritier aurait bénéficié. Ils ajoutent que la demande de rapport est globale et qu'elle vise pour le total des retraits et des chèques, indifféremment [T] ou [Y] [A]. Ils indiquent également que certains chèques ont bénéficié aux petits enfants du défunt. Sur ce, il faut rappeler que Monsieur [T] [A] bénéficiait d'une procuration sur les comptes de son père. L'analyse des comptes bancaires révèle également de nombreux retraits bancaires ou chèques, dont certains ont bénéficié aux petits enfants de Monsieur [E] [A]. Il faut d'emblée indiquer que les actes susceptibles de recevoir la qualification de recel successoral doivent avoir été accomplis par un héritier dans le but de rompre l'égalité du partage. Par suite, l'ensemble des paiements réalisés au profit d'autres personnes que Monsieur [T] [A] ou Madame [Y] [A] ne peuvent pas recevoir la qualification de recel. Par ailleurs, les peines du recel successoral étant personnelles, il appartient à l'héritier qui invoque l'existence d'un recel de la part d'un autre cohéritier de rapporter la preuve de l'enrichissement précis du prétendu receleur. Par suite, il faut considérer que Madame [R], qui globalise ses demandes indifféremment contre son frère et sa sœur, ne rapporte pas la preuve précise de l'enrichissement et les prétendus détournements de chacun. Au surplus, la simple production des relevés bancaires n'est pas de nature à démontrer l'enrichissement de Monsieur [T] [A], titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires du défunt. L'existence de dépenses, quand bien même Monsieur [E] [A] était âgé et pour certaines périodes hospitalisé, ne suffit pas à rapporter la preuve que Monsieur [T] [A] en était le seul et exclusif bénéficiaire. Il n'est d'ailleurs pas démontré que le défunt était titulaire d'un autre compte courant à partir duquel ses dépenses de la vie courante étaient financées. Par ailleurs, le fait que son fils disposait d'une procuration bancaire n'est pas de nature à faire présumer son profit personnel pour tout mouvement ou retrait bancaire (en ce sens v. Civ. 1ère 11 décembre 2024 : pourvoi n°22-22.930). Par suite, il faut constater que Madame [R] ne rapporte pas la preuve des dissimulations de fonds par Monsieur [T] [A] ou par Madame [Y] [U], de sorte qu'il y a lieu de débouter Madame [R] de sa demande de condamnation de ses frère et sœur pour le recel de la somme de 79.385,56 euros. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l'article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Madame [R] fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'attitude de ses frère et sœur et de la volonté de ceux-ci de l'évincer de la succession de leur père. Elle ajoute qu'elle ignore le lieu de dispersion des cendre du défunt et ne pas être en mesure de faire son deuil. Les défendeurs s'opposent à cette demande. Sur ce, le tribunal constate que les demandes de Madame [R], fondées sur le recel successoral, ont été écartées. Il faut donc considérer qu'il n'est pas établi que les consorts [A] ont entendu évincer leur sœur de la succession de Monsieur [E] [A]. Il apparaît par ailleurs, que Madame [R] n'ignorait pas le décès de son père et qu'elle a participé à la cérémonie funéraire (cf. pièce défendeurs n°27). Par ailleurs, le notaire des défendeurs a informé le notaire de Madame [R] du lieu de dispersion des cendres du défunt. Aussi faut-il considérer que Madame [R] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ». En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. A défaut d'accord des parties sur le choix du notaire qui pourrait être commis par le Tribunal, il convient de désigner Me [QL] [VB], notaire à LONGVIC, pour y procéder. Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes, en ce compris celles faites au titre des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, DECLARE irrecevables les demandes d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [M] [S] veuve [F] et de Monsieur [H] [F] ; DECLARE recevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [A] ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [A], décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 6] ; DEBOUTE Madame [L] [A] épouse [R] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [T] [A] et Madame [Y] [A] épouse [U] au titre du recel du contrat d'assurance vie, des deux donations de 15.000 euros et de la somme de 79.385,56 euros ; DEBOUTE Madame [L] [A] épouse [R] de sa demande de dommages-intérêts ; COMMET Maître [QL] [VB], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Me [VB] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 600 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 200 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ; DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - le livret de famille, - le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, - la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, - les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), - les certificats d'immatriculation des véhicules, - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des crédits en cours, - les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, - toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; - les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [VB] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Monsieur [E] [A] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ; RÉSERVE les autres demandes et les dépens jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 1ère Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 12 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 22/01599 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTTX Jugement Rendu le 12 JUIN 2026 AFFAIRE : [L] [M] [N] [A] épouse [R] C/ [Y], [X], [P] [X] [P] [A] épouse [U] [T], [C], [G] [C], [G] [A] [B] [F] [W] [F] [I] [F] [J] [F] [Q] [F] ENTRE : Madame [L] [M] [N] [A] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON postulant, Maître Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX plaidant DEMANDERESSE ET : Madame [Y], [X], [P] [X] [P] [A] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant Monsieur [T], [C], [G] [C], [G] [A] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant Monsieur [B] [F] demeurant [Adresse 4] défaillant Monsieur [W] [F] demeurant [Adresse 5] défaillant Monsieur [I] [F] demeurant [Adresse 6] défaillant Monsieur [J] [F] demeurant [Adresse 7] défaillant Monsieur [Q] [F] demeurant [Adresse 8] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : DEBATS : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le [Date décès 1] 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport. Greffier : Madame Marine BERNARD Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ; DELIBERE : - au 12 juin 2026 - Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de : Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président : M. Emmanuel ROGUET, Juge JUGEMENT : - prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - mixte - rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON - signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES Me Maxence PERRIN EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [A] et Madame [D] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1958 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (Yonne), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants sont nés de cette union : - Madame [L] [A] épouse [R], - Madame [Y] [A] épouse [U], - Monsieur [T] [A]. Par acte reçu le 7 février 2001, les époux [A] ont changé de régime matrimonial et ont adopté le régime de la communauté universelle, avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant. Madame [M] [S] veuve [F], mère de Madame [X] [F] épouse [A], est décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 5] (Yonne). Elle laisse pour lui succéder : - Monsieur [H] [F], son fils, - Madame [L] [A] épouse [R], Madame [Y] [A] épouse [U], et Monsieur [T] [A], venant en représentation de leur mère [X] [F], précédée, - Messieurs [B], [W], [I], [J] et [Q] [F], venant en représentation de leur père [K] [F], prédécédé en 1998. Madame [Y] [A] épouse [U] a renoncé à la succession de sa grand-mère le [Date décès 1] 2017. Monsieur [T] [A] a renoncé à la succession de sa grand-mère le [Date décès 3] 2018. Monsieur [E] [A] est décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 6]. Il laisse pour lui succéder ses trois enfants : - Madame [L] [A] épouse [R], - Madame [Y] [A] épouse [U], - Monsieur [T] [A]. Monsieur [H] [F], frère de Madame [X] [F] épouse [A] est décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 4] (Yonne). Il laisse pour lui succéder : - Madame [L] [A] épouse [R], Madame [Y] [A] épouse [U], et Monsieur [T] [A], venant en représentation de sa sœur [X] [F], précédée, - Messieurs [B], [W], [I], [J] et [Q] [F], venant en représentation de son frère [K] [F], prédécédé en 1998. Par acte d'huissier de justice des 4 et 5 juillet 2022, Madame [L] [A] épouse [R] a fait assigner Madame [Y] [A] épouse [U], Monsieur [T] [A] et Messieurs [B], [W], [I], [J] et [Q] [F] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage des successions de Monsieur [E] [A], de Madame [M] [S] veuve [F] et de Monsieur [H] [F]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, Madame [L] [A] épouse [R] demande au tribunal de : - La déclarer recevable et bien fondée en son action et ses demandes ; - Ordonner le partage judiciaire des successions de Monsieur [E] [V], de Madame [M] [S] et de Monsieur [H] [F] ; - Désigner tel notaire qu'il plaira à l'exception de Me [O] [Z], de Me [PX] [MN], de Me [EY] [CW] et de Me [J] [BS] ; - Juger que Madame [Y] [A] épouse [U] et Monsieur [T] [A] se sont rendus coupable de recel successoral à l'égard de Madame [L] [A] épouse [R] ; - Ordonner le rapport par Madame [Y] [U] et par Monsieur [T] [A] de la somme de 79.385,56 euros, outre la somme de 44.377,88 euros par Monsieur [T] [A] et la somme de 44.380,95 euros par Madame [Y] [U] au titre des sommes perçues par ces derniers au titre des contrats d'assurance-vie, outre de deux dons de sommes d'argent de 15.000 euros chacun perçus les 17 février et 3 mars 2012 ; - Ordonner le rapport par Madame [Y] [U] et par Monsieur [T] [A] de la somme de 71.600 euros au titre de la prime manifestement exagérée du contrat d'assurance vie ; - Condamner in solidum Madame [Y] [U] et Monsieur [T] [A] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Débouter Madame [Y] [U] et Monsieur [T] [A] de leurs demandes ; - Condamner Madame [Y] [U] et Monsieur [T] [A] à lui payer, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me PERRIN, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [Y] [U] et Monsieur [T] [A], aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, demandent au tribunal de : - Déclarer Madame [R] mal fondée en ses demande, hormis celle tendant à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Messieurs [E] [A] et de Monsieur [H] [F] ; - Constater qu'ils ont renoncé à la succession de Madame [M] [S] veuve [F] ; - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Messieurs [E] [A] et de Monsieur [H] [F] ; - Désigner tel notaire à cet effet ; - Débouter Madame [L] [A] épouse [R] de ses demandes ; - Condamner Madame [R] à leur payer, chacun, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Les consorts [F], régulièrement assignés dans la présente instance, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du [Date décès 1] 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026. Le tribunal a invité les parties à lui transmettre en cours de délibéré et avant le 29 mai 2026 leurs observations sur la recevabilité des demandes d'ouverture des opérations de partage des successions d'[M] [S] veuve [F] et de [H] [F] au regard des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, de la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Dijon et de l'absence de mise en cause de l'ensemble des héritiers d'[M] [S]. Par note reçue le 28 mai 2026 Monsieur [T] [A] et Madame [Y] [A] épouse [U] ont indiqué ne pas avoir d’observations quant à la recevabilité de la demande de partage de la succession de Madame [M] [S] veuve [F], compte tenu de leurs renonciations. Ils précisent qu’ils ne s’étaient pas opposés à la demande formée par Madame [R] quant à la succession de Monsieur [H] [F]. Madame [R] n’a transmis aucune observation à la juridiction à la suite de l’audience du [Date décès 1] 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'absence de constitution des défendeurs Messieurs [F] n'ont pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande de partage des successions de Madame [M] [S] veuve [F] et de Monsieur [H] [F] Il résulte des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile que « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». Par ailleurs, l'article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ». Aux termes de l'article 841 du Code civil, « Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage ». Conformément aux dispositions de l'article 77 du Code de procédure civile, « En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ». L'article 45 du Code de procédure civile précise par ailleurs que « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort ». Le tribunal observe que la demanderesse sollicite l'ouverture des opérations de partage de trois successions. Pour autant, s'agissant des successions de Madame [M] [S] veuve [F] et de Monsieur [H] [F], tant son assignation que ses dernières écritures ne contiennent aucun élément permettant d'apprécier la consistance des patrimoines à partager, contrairement aux prescriptions de l'article 1360 du Code de procédure civile. En revanche, un descriptif sommaire du patrimoine de Monsieur [E] [A] est communiqué (pièce demanderesse n°8). Par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [L] [R] irrecevable dans ses demandes d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [M] [S] veuve [F] et de Monsieur [H] [F]. A titre surabondant, le tribunal relève qu'il ressort de la production des actes de décès de Madame [M] [S] veuve [F] et de Monsieur [H] [F] que ceux-ci sont décédés dans l'Yonne et qu'il n'est pas démontré que ceux-ci avaient leur dernier domicile en Côte d'Or. Par ailleurs, les indivisions nées des décès de Madame [M] [S] veuve [F], de Monsieur [H] [F] et de Monsieur [E] [A] ne concernent pas les mêmes personnes, de sorte que les dispositions de l'article 840-1 ne peuvent pas être invoquées pour proroger la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Dijon. Au surplus, le tribunal relève encore que Madame [Y] [U] et Monsieur [T] [A] ont renoncé à la succession de leur grand-mère maternelle, et que leurs héritiers, venant à la succession de leur grand-mère par voie de représentation, conformément aux dispositions de l'article 754 du Code civil, n'ont pas été mis en cause. Sur l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [E] [A] Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». Il est constant qu'à la suite du décès de leur père, les consorts [A] se trouvent en indivision, de sorte que la demande en partage présentée par Madame [L] [R] est légitime. Il y sera fait droit selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur le recel successoral Aux termes de l'article 778 du Code civil « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». Le recel successoral suppose la démonstration de l'appropriation par un héritier de tout ou partie des effets de la succession dans l'intention de rompre l'égalité du partage. La charge de la preuve pèse sur l'indivisaire qui prétend qu'un copartageant aurait détourné une partie de l'actif successoral à son profit. Sur le recel du contrat d'assurance vie Il résulte des dispositions de l'article 778 du Code civil que la dissimulation d'une donation n'est constitutive d'un recel que dans le cas où la libéralité est rapportable ou réductible. Or, l'article L. 132-13 du Code des assurances que précise que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». Il se déduit de ces dispositions que seule la dissimulation par un héritier du bénéfice d'un contrat d'assurance vie dont les primes ont été jugées manifestement excessives peut conduire à l'application des peines du recel successoral. Madame [R] indique que Monsieur [E] [A] a vendu le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal le 14 janvier 2012 pour un prix de 135.000 euros. A la suite de cette vente, elle précise qu'il a souscrit, le 27 février 2012, un contrat d'assurance vie auprès de la compagnie [1] dont la clause bénéficiaire était la suivante : « Madame [Y] [U] née [A] et Monsieur [A] [T], à parts égales, à défaut leurs représentants, à défaut mes héritiers ». Elle ajoute que la somme de 71.600 euros a été prélevée le 27 février 2012 par [AI] CACHEMIRE sur le compte du défunt. Elle fait encore valoir que son père était âgé de 77 ans au jour de la souscription, qu'il bénéficiait d'une demi-part supplémentaire au titre de son imposition sur ses revenus en raison d'une invalidité et qu'il se trouvait dans une situation de vulnérabilité. Les consorts [A] s'opposent à cette demande. Ils font valoir que leur père était âgé de 77 ans et qu'il est décédé plus de cinq ans plus tard. Ils expliquent que la vente du bien immobilier était un choix de leur père qui souhaitait disposer de liquidités. Il résulte de l'interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances que l'exagération manifeste des primes s'apprécie au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour celui-ci à la date de leur versement (en ce sens v. notamment Civ. 1ère 9 février 2022 : pourvoi n°20-18.544). Par ailleurs, le tribunal rappelle que, contrairement à ce que plaide Madame [R], le rapport, s'il est ordonné, ne peut se faire qu'à hauteur du montant nominal des primes versées et non de celui des capitaux versés aux bénéficiaires (en ce sens v. Civ. 1ère 16 décembre 2020 : pourvoi n°19-17.517). En l'espèce, il résulte des éléments communiqués que le défunt a vendu un bien immobilier en février 2012 pour investir une partie du prix de vente dans un contrat d'assurance vie. Ce contrat a été financé par le versement d'une prime unique puis par ces versements mensuels de 150 euros. Il n'est pas contesté que ce contrat ménageait une faculté de rachat au profit du souscripteur, alors âgé de 77 ans. Il faut donc constater que cet investissement lui a permis de mobiliser un patrimoine qui était jusqu'alors essentiellement immobilier. Il ressort par ailleurs de l'analyse des relevés bancaires produits par Madame [R] que le défunt percevait des pensions de retraites pour un montant global d'environ 2.100 euros par mois. L'ensemble des relevés bancaires communiqués pour les années 2011 à 2017 mettent en lumière que le compte courant du défunt n'a pas été débiteur sur cette période et que celui-ci pouvait assumer sans difficulté le paiement d'abord d'un loyer (pour 592,03 euros) puis de son placement dans une maison de retraite (pour un coût mensuel d'environ 2.000 euros). Au demeurant, si l'espérance de vie théorique est de 78,4 ans pour les hommes, force est de constater que Monsieur [A] a vécu plus de cinq ans après la souscription du contrat d'assurance-vie querellé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il faut considérer que Madame [R] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées, de sorte qu'elles échappent aux règles du rapport et de la réduction. Par voie de conséquence, Madame [R] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner ses frère et sœur aux peines du recel au titre du contrat d'assurance vie. Sur le recel des deux donations de 15.000 euros Aux termes de l'article 843 du Code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Madame [R] indique que ses frère et sœur ont bénéficié en février 2012 d'une donation chacun de la somme de 15.000 euros. Elle considère que la dissimulation de ces libéralités caractérise un recel. Monsieur [A] et Madame [U] s'opposent à cette demande en faisant valoir que les donations qui leur ont été consenties par le défunt l'ont été hors part successorale. Ils considèrent que n'étant pas rapportables, ces donations ne peuvent pas caractériser l'élément matériel du recel. Le tribunal rappelle que les sanctions du recel successoral sont applicables, selon la lettre même de l'article 778 du Code civil, en cas de dissimulation de libéralités rapportables ou réductibles. Par suite, l'argumentation soutenue par les consorts [A] n'est pas de nature, à elle seule, à exclure tout recel. Madame [R] sur qui pèse la charge de la preuve, n'explique pas les circonstances dans lesquelles elle a appris que ses frère et sœur avaient été bénéficiaires des donations critiquées. Il convient d'observer que le contexte particulièrement conflictuel du règlement de la succession de Monsieur [E] [A] fait suite à une absence de relations entre les parties. Il n'apparaît pas anormal que Madame [R] n'ait pas été informée, en 2012 et jusqu'au décès de son père, de l'existence des donations. Au demeurant, il ressort d'un questionnaire établi par Me [MN], notaire choisi par les défendeurs, le 31 juillet 2017, qu'ils ont déclaré l'existence des deux dons manuels. Par suite, il faut considérer que Madame [R] ne rapporte pas la preuve de la volonté des consorts [A] de dissimuler les deux dons manuels dont ils sont bénéficiaires. Madame [R] sera donc déboutée de sa demande tendant à faire reconnaître un recel successoral par Monsieur [T] [A] et Madame [Y] [A] des deux donations de 15.000 euros. Sur le recel de la somme de 79.385,56 euros Madame [R] évalue les retraits réalisés au distributeur automatique de billets qui ont été réalisés entre 2011 et 2016 pour un montant de 32.430 euros. Elle relève que sur la même période des chèques ont été émis au profit d'[Y] ou d'[T] [A] ou de leur famille pour un montant de 46.955,56 euros. Les consorts [A] s'opposent à cette demande en faisant valoir que Madame [R] ne rapporte pas la preuve du montant dont chaque héritier aurait bénéficié. Ils ajoutent que la demande de rapport est globale et qu'elle vise pour le total des retraits et des chèques, indifféremment [T] ou [Y] [A]. Ils indiquent également que certains chèques ont bénéficié aux petits enfants du défunt. Sur ce, il faut rappeler que Monsieur [T] [A] bénéficiait d'une procuration sur les comptes de son père. L'analyse des comptes bancaires révèle également de nombreux retraits bancaires ou chèques, dont certains ont bénéficié aux petits enfants de Monsieur [E] [A]. Il faut d'emblée indiquer que les actes susceptibles de recevoir la qualification de recel successoral doivent avoir été accomplis par un héritier dans le but de rompre l'égalité du partage. Par suite, l'ensemble des paiements réalisés au profit d'autres personnes que Monsieur [T] [A] ou Madame [Y] [A] ne peuvent pas recevoir la qualification de recel. Par ailleurs, les peines du recel successoral étant personnelles, il appartient à l'héritier qui invoque l'existence d'un recel de la part d'un autre cohéritier de rapporter la preuve de l'enrichissement précis du prétendu receleur. Par suite, il faut considérer que Madame [R], qui globalise ses demandes indifféremment contre son frère et sa sœur, ne rapporte pas la preuve précise de l'enrichissement et les prétendus détournements de chacun. Au surplus, la simple production des relevés bancaires n'est pas de nature à démontrer l'enrichissement de Monsieur [T] [A], titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires du défunt. L'existence de dépenses, quand bien même Monsieur [E] [A] était âgé et pour certaines périodes hospitalisé, ne suffit pas à rapporter la preuve que Monsieur [T] [A] en était le seul et exclusif bénéficiaire. Il n'est d'ailleurs pas démontré que le défunt était titulaire d'un autre compte courant à partir duquel ses dépenses de la vie courante étaient financées. Par ailleurs, le fait que son fils disposait d'une procuration bancaire n'est pas de nature à faire présumer son profit personnel pour tout mouvement ou retrait bancaire (en ce sens v. Civ. 1ère 11 décembre 2024 : pourvoi n°22-22.930). Par suite, il faut constater que Madame [R] ne rapporte pas la preuve des dissimulations de fonds par Monsieur [T] [A] ou par Madame [Y] [U], de sorte qu'il y a lieu de débouter Madame [R] de sa demande de condamnation de ses frère et sœur pour le recel de la somme de 79.385,56 euros. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l'article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Madame [R] fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'attitude de ses frère et sœur et de la volonté de ceux-ci de l'évincer de la succession de leur père. Elle ajoute qu'elle ignore le lieu de dispersion des cendre du défunt et ne pas être en mesure de faire son deuil. Les défendeurs s'opposent à cette demande. Sur ce, le tribunal constate que les demandes de Madame [R], fondées sur le recel successoral, ont été écartées. Il faut donc considérer qu'il n'est pas établi que les consorts [A] ont entendu évincer leur sœur de la succession de Monsieur [E] [A]. Il apparaît par ailleurs, que Madame [R] n'ignorait pas le décès de son père et qu'elle a participé à la cérémonie funéraire (cf. pièce défendeurs n°27). Par ailleurs, le notaire des défendeurs a informé le notaire de Madame [R] du lieu de dispersion des cendres du défunt. Aussi faut-il considérer que Madame [R] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ». En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. A défaut d'accord des parties sur le choix du notaire qui pourrait être commis par le Tribunal, il convient de désigner Me [QL] [VB], notaire à LONGVIC, pour y procéder. Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes, en ce compris celles faites au titre des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, DECLARE irrecevables les demandes d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [M] [S] veuve [F] et de Monsieur [H] [F] ; DECLARE recevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [A] ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [A], décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 6] ; DEBOUTE Madame [L] [A] épouse [R] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [T] [A] et Madame [Y] [A] épouse [U] au titre du recel du contrat d'assurance vie, des deux donations de 15.000 euros et de la somme de 79.385,56 euros ; DEBOUTE Madame [L] [A] épouse [R] de sa demande de dommages-intérêts ; COMMET Maître [QL] [VB], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Me [VB] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 600 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 200 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ; DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - le livret de famille, - le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, - la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, - les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), - les certificats d'immatriculation des véhicules, - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des crédits en cours, - les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, - toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; - les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [VB] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Monsieur [E] [A] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ; RÉSERVE les autres demandes et les dépens jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841, code civil 840-1, code civil 840, code des assurances L132-13, code civil 843, code civil 829, code de procedure civile 45, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 754, code civil 778, code de procedure civile 77). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/02820
en commun : code civil 840-1, code civil 840, code civil 829, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02426
en commun : code civil 840-1, code civil 840, code civil 829, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02338
en commun : code civil 840-1, code civil 840, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 778
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 25/01672
en commun : code civil 841, code civil 829, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 778
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00508
en commun : code civil 841, code des assurances L132-13, code civil 843, code de procedure civile 45, code civil 778
Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:59:18.771Z.