Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 8 septembre 2026, n° 24/01776
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE De l’union de Monsieur [X] [O] et de Madame [K] [R] épouse [O], mariés depuis le [Date mariage 1] 1948 sous le régime de la communauté d’acquêts, sont issus trois enfants : Madame [F] [O], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] ;Madame [M] [I] née [O], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] ;Monsieur [L] [O], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4]. Madame [K] [R] épouse [O] est décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 5], laissant pour lui succéder son époux et ses trois enfants. Monsieur [X] [O] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son épouse. Ses trois enfants ont obtenu chacun un tiers de ses biens en nue-propriété. Un acte de notoriété a été dressé par Maître [A] [D], notaire à [Localité 6] et associée au sein de la SCP Patrick ESPAGNOL, [C] [Y] et [A] [D], le 6 décembre 2017. Monsieur [X] [O] est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 7], laissant pour lui succéder ses trois enfants. Une déclaration partielle de succession a été établie, mais pas d’acte de notoriété. Depuis le décès de Monsieur [X] [O], les trois héritiers ne sont pas parvenus à un accord amiable pour sortir de l’indivision successorale. Par actes de commissaire de justice, signifiés les 29 mars 2024 et 10 avril 2024, Madame [M] [I] née [O], représentée par ses trois enfants Monsieur [J] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [Z] [I] dans le cadre d’une habilitation familiale générale, a fait assigner Madame [F] [O] et Monsieur [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, et a demandé notamment l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [R]-[O] et de leurs successions respectives. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 octobre 2005, Madame [M] [I] née [O], représentée par ses enfants habilités, demande, au vu des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de : Juger Madame [M] [O] divorcée [I] recevable et fondée en son action en partage judiciaire ;Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [R]-[O] et de leurs successions respectives ;Commettre, pour réaliser le partage judiciaire, tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission d’usage et sous la surveillance d’un magistrat du siège ;Juger que le notaire aura mandat judiciaire de procéder à la licitation en son étude de l’ensemble des biens immobiliers que les héritiers ne souhaiteraient pas se voir attribuer ;Juger et consigner par la décision à intervenir que Madame [M] [O] divorcée [I] ne s’oppose pas à l’attribution de l’ensemble des biens immobiliers à son frère, [L] [O], sur la base de l’estimation qu’en fera le notaire commis au jour le plus près du partage ;Juger et consigner qu’elle ne s’oppose pas davantage à ce que Madame [F] [O] recouvre la propriété de l’ensemble des biens personnels qu’elle a énumérés ;Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ainsi que de leurs demandes reconventionnelles ;Condamner in solidum, Madame [F] [O] et Monsieur [L] [O], à payer et porter à leur sœur, Madame [M] [O] divorcée [I] une indemnité de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les trois héritiers aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître DOS SANTOS pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;Rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit. Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [I] née [O] fait valoir que les démarches amiables afin de régler la succession de ses parents n’ont pu aboutir, du fait de son frère et que la situation devient urgente, dans la mesure où les dettes d’indivision s’accumulent. Elle fait part de sa situation financière et personnelle, notamment de son état de dépendance, qui justifie sa volonté de sortir de l’indivision pour pouvoir percevoir sa part d’héritage, étant précisé qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution des biens de ses parents à son frère Monsieur [L] [O], contre paiement d’une soulte et avec évaluation au jour le plus proche du partage ; qu’à défaut elle souhaite qu’une vente puisse intervenir. Sur la désignation du notaire, elle observe que Monsieur [L] [O] ne rapporte pas la preuve des manquements de Maître [Y], mais ne sollicite pas elle-même la désignation d’un notaire en particulier, considérant que le choix d’un notaire neutre éviterait les procès d’intentions. Elle s’oppose à la demande de Monsieur [L] [O] de voir procéder à un inventaire par le notaire, cette demande étant dépourvue de fondement et inutile selon elle, les lieux ne semblant comporter que des meubles appartenant aux trois enfants. Elle s’oppose à la demande de Monsieur [L] [O] relative à la reconnaissance d’une indemnité de gestion à la charge de l’indivision, considérant que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une gestion effective ; que les baux qu’il évoque étaient préexistants et que les quelques actions entreprises avaient pour vocation de servir ses propres intérêts, celui-ci souhaitant se voir attribuer les biens ; qu’il est le seul à avoir accès et à pouvoir jouir des biens dépendant de la succession, de sorte qu’il serait plutôt redevable d’une indemnité d’occupation ; que les pièces produites sont soit prescrites, soit clairsemées ; qu’il n’a accompli que des actes d’administration courants ; que, sur l’entretien, il ne justifie pas de l’achat de matériel ni de facture de travaux. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 février 2026, Monsieur [L] [O] demande, au vu des articles 815 et suivants du code civil, de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;Commettre pour procéder aux opérations de partage tel notaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment de : Dresser un inventaire chiffré de l’ensemble des biens meubles meublants et se faire assister de tout sapiteur de son choix pour ce faire, et en tenir compte dans le cadre des opérations et des droits des parties ;Dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;Débouter Madame [F] [O] de ses demandes d’attribution et revendications en l’absence d’inventaire chiffré ;Juger bien fondée la demande de Monsieur [L] [O] à percevoir la somme de 300 € par mois depuis le [Date décès 2] 2019, au titre de sa rémunération pour la gestion du patrimoine indivis, et ce avec intérêt au taux légal ;Juger que cette rémunération sera mise à la charge de l’indivision ;Débouter Madame [M] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner à payer et verser à Monsieur [L] [O] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] [O] expose qu’il n’entend pas s’opposer à la demande de sa sœur, mais conteste être à l’origine de la situation de blocage ; qu’il a toujours indiqué accepter le principe d’un partage avec versement d’une soulte à ses coindivisaires ; qu’il n’a eu connaissance des troubles cognitifs de sa sœur Madame [M] [I] née [O] qu’en avril 2024 ; que les échanges produits en demande concernent la gestion courante de l’indivision et ne caractérisent pas de comportement abusif ou de volonté d’entrave de sa part. Il souhaite la désignation d’un notaire non connu des parties, estimant que Maître [Y] a commis des erreurs, ayant conduit à des complications urbanistiques et fiscales, non résolues à ce jour. Il estime qu’il est nécessaire que le notaire procède à un inventaire des biens meubles, la situation juridique étant incertaine et Madame [F] [O] formulant des revendications précises sur certains biens, le temps écoulé depuis le décès du conjoint survivant étant sans incidence sur le bien fondé de cette demande. Reconventionnellement, il demande de se voir reconnaître le bénéfice d’une indemnité pour sa gestion de l’indivision, au sens de l’article 815-12 du code civil. Il fait valoir qu’il s’occupe de cette gestion depuis plusieurs années, ainsi que de l’entretien des biens indivis ; que la gestion de ce patrimoine est fastidieuse et que les fruits de son activité ont profité à la seule indivision. Il liste ses différentes interventions et considère qu’il ne s’agit pas seulement d’actes d’administration courants. Il ajoute, s’agissant des baux ruraux, que le montant modeste des loyers perçus est sans incidence sur le bien fondé de sa demande et la complexité de la gestion qu’il doit assurer. Enfin, il soutient qu’il n’a aucun usage exclusif des biens, ceux-ci étant librement accessibles à ses sœurs et qu’il ne peut être tenu pour responsable de leur situation personnelle ou de la distance géographique. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 avril 2025, Madame [F] [O] demande, au vu des articles 815 et suivants du code civil, de : Statuer ce que de droit sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage des successions [R]-[O] et commettre Maître [C] [Y] pour y procéder ;Donner acte à Madame [F] [O] de ses demandes d’attribution et revendications ;Débouter Madame [O] divorcée [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre d’une indemnité de gestion ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et en ordonner distraction au profit de Maître BARGE, avocat, sur son affirmation de droit. Madame [F] [O] s’en remet à droit sur la demande de Madame [M] [I] née [O] et fait part de ses souhaits de voir désigner Maître [C] [Y], notaire à [Localité 6] et de celui de se voir attribuer quelques objets ayant valeur sentimentale, ayant appartenu à ses parents, outre des biens lui appartenant personnellement et ayant été laissés à leur domicile. Elle ajoute qu’elle ne s’est jamais opposée à un partage amiable et à l’attribution des biens indivis à son frère, moyennant le paiement d’une soulte et évaluation au jour le plus proche du partage. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de Monsieur [L] [O] au titre d’une indemnité de gestion, estimant qu’il ne démontre pas ses dires et que les actes courants réalisés ne sont intervenus que dans la mesure où c’est lui qui avait la jouissance de l’immeuble de ses parents. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 4 mars 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience collégiale du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. De ce fait, le tribunal ne procèdera à aucun constat de ce que tel ou tel héritier ne s’oppose pas aux demandes que pourront formuler ses coindivisaires, dans le cadre des opérations de successions. Il ne donnera pas davantage acte aux héritiers des demandes d’attribution qu’ils entendraient faire valoir devant le notaire éventuellement saisi. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [X] [O] et de Madame [K] [R] épouse [O] L'article 734 du code civil prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler. En l'espèce, est versé aux débat un acte de notoriété, établi par Maître [A] [D], le 6 décembre 2017, après le décès de Madame [K] [R] épouse [O], ainsi qu’il l’a été rappelé dans l’exposé du litige. Il ressort de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession des défunts. L’actif de la succession de Monsieur [X] [O] et de Madame [K] [R] épouse [O] est composé d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 8] ; de diverses parcelles sises à [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 5] ; de biens meubles ; de liquidités. Le différend entre les héritiers s’est cristallisé autour de la gestion des biens indivis et, tout en étant d’accord sur le principe, sur leur sortie de l’indivision. Au vu de ces éléments et alors que Madame [K] [R] épouse [O] est décédée depuis près de dix ans et Monsieur [X] [O] depuis près de sept ans, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté et de leurs successions doit être accueillie. Maître [G] [S], notaire à [Localité 4], sera désigné pour y procéder. En effet, le tribunal n’estime pas opportun de procéder à la désignation de Maître [C] [Y], bien que celle-ci ait déjà connaissance du dossier et que ses diligences ne soient pas sérieusement remises en cause, dans la mesure où elle a déjà été confrontée à une situation de blocage entre les héritiers. En effet, il convient de désigner un notaire au regard neuf et neutre dans ce dossier. Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations. Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement. Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il a également pour mission d’établir un inventaire de l’ensemble des biens des défunts. A ce titre, bien que Madame [M] [I] née [O] le conteste, le tribunal estime opportun de réaliser cet inventaire, afin de déterminer ce qui appartenait effectivement aux défunts et en propre aux héritiers. Les demandes éventuelles d’attribution lui seront présentées par les héritiers. Le tribunal n’estime, par ailleurs, pas opportun d’ordonner d’ores et déjà une licitation des biens indivis, alors même qu’il n’existe pas d’opposition entre les héritiers sur le principe d’une attribution à Monsieur [L] [O], sous réserve du versement d’une soulte à ses sœurs. Il sera donc sursis à statuer sur cette question, jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Sur la reconnaissance d’une indemnité de gestion au bénéfice de Monsieur [L] [O], à la charge de l’indivision successorale L’article 815-12 du code civil dispose que « L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’espèce, Monsieur [L] [O] justifie notamment des actes de gestion ci-dessous, matérialisés par la production de contrats divers et documents administratifs : Gestion du bail rural octroyé par ses parents à Monsieur [Q] [H] : recherche d’explications suite à la découverte d’un chèque pour un fermage ; conclusion d’un bail rural écrit, le 20 novembre 2018, en l’absence d’écrit antérieur ; courrier informant le preneur du décès de Monsieur [X] [O] (intitulé avenant, mais rédigé et signé unilatéralement) ; avenant du 30 janvier 2023 ; Etablissement d’une convention de mise à disposition temporaire au profit de Madame [P] [W], exploitante agricole, le 15 février 2018. Egalement : information de celle-ci du décès de Monsieur [X] [O] ; conclusion d’un bail commercial le 22 février 2021 ; plusieurs courriers envoyés à Madame [W], en raison de difficultés constatées au titre de l’occupation des parcelles et paiement du loyer ; Echanges avec la MSA concernant des parcelles sises à [Localité 8], suite à des mutations foncières et révisions cadastrales ; Ouverture d’un compte bancaire spécialement dédié pour assurer la traçabilité des opérations financières ; Echanges de courriers relatifs au nouveau plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 8] et d’un dossier de situation ; participation à une réunion ; courrier relatif à un projet de convention de servitude entre les parcelles objets de l’indivision successorale [O] et des parcelles relevant d’une autre indivision. L’examen des courriels échangés entre les parties permet de constater également que Monsieur [L] [O] s’occupait de la gestion courante des biens relevant de l’indivision successorale, en lien avec les impôts ou les factures d’énergie. Il les tenait également informées de l’évolution du compte d’indivision. Madame [M] [I] née [O] et Madame [F] [O] contestent l’existence d’une gestion réelle et évoquent de simples actes d’administration courants. Elles considèrent également que Monsieur [L] [O] aurait agi dans son intérêt, dès lors qu’il entend revendiquer l’attribution des biens indivis, moyennant versement d’une soulte. Il doit être observé qu’il ne ressort pas des pièces versées que celles-ci auraient émis d’objection à l’encontre des actes réalisés par Monsieur [L] [O] et ci-dessus listés. En outre, les biens litigieux sont actuellement toujours indivis et non la propriété de Monsieur [L] [O]. A ce titre, il n’est pas certain qu’ils lui seront attribués, le tribunal pas plus que les parties ne pouvant spéculer sur le déroulé des opérations de succession et sur les différends éventuels qui pourraient perdurer. En tout état de cause, il n’est pas soutenu que les actes accomplis auraient porté atteinte à la composition du patrimoine, lequel, au contraire, pourrait se voir dévalué si aucun acte de gestion ne se voyait accompli. Or, au vu des éléments repris ci-dessus, si le règlement des impôts et charges courantes sont plutôt de nature à relever d’actes d’administration courants, le surplus tend davantage à mettre en exergue les diverses démarches entreprises par Monsieur [L] [O], tant s’agissant de la gestion des parcelles agricoles indivises données à bail à des exploitants agricoles que s’agissant des problématiques urbanistiques s’étant révélées en cours de succession. Pour ces motifs, le tribunal estime que Monsieur [L] [O] est bien fondé à solliciter une indemnisation pour sa gestion des biens indivis, Madame [M] [I] née [O] et Madame [F] [O] ne soutenant pas, par ailleurs, avoir elles-mêmes accompli de quelconque acte de gestion à ce titre. En revanche, il n’est pas justifié d’une gestion continue et particulièrement complexe qui aurait justifié un travail chaque mois depuis le décès de Monsieur [X] [O], étant relevé que certains actes de gestion sont intervenus de son vivant, après le décès de Madame [K] [R] épouse [O]. Ainsi, au vu des pièces justificatives versées aux débats, le tribunal estime fondé d’ octroyer à Monsieur [O] une somme de 300 €, mais cela par an depuis le décès de Monsieur [X] [O] et non par mois, jusqu’à la date de la présente décision. Cette charge pèsera sur l’indivision successorale. Il appartiendra à Monsieur [L] [O] de faire part à Maître [S] de toute demande complémentaire pour la période postérieure au jugement et de lui justifier de sa gestion effective des biens indivis. En cas de difficulté, le notaire établira un procès-verbal de difficultés, ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus. Sur les mesures accessoires Il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties. Le dossier est renvoyé devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [R] épouse [O], décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 5] et de Monsieur [X] [O], décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 7], ainsi que de la communauté ayant existé entre les époux ; COMMET pour y procéder Maître [G] [S], notaire, [Adresse 4], [Localité 4], avec faculté de délégation ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Maître [G] [S] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2100 € (deux mille cent euros) le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 700 € (sept cents euros) chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/les défunts disposaient d’un compte, les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), les certificats d’immatriculation des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; DIT que le notaire commis établira un inventaire des biens composant la succession des défunts ; ETEND la mission de Maître [G] [S] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [X] [O] et au nom de Madame [K] [R] épouse [O], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ; DIT que l’indivision successorale existant entre Madame [M] [I] née [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] est redevable envers Monsieur [L] [O] d’une somme de 300 € (trois cents euros) par an, entre le [Date décès 2] 2019 et le jour de la présente décision, au titre de l’indemnité de gestion de l’article 815-12 du code civil ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes, notamment celle relative à la licitation des biens indivis en cas d’absence d’attribution à l’un des héritiers, jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ; RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. Le Président étant légitimement empêché, le présent jugement a été signé par Madame NGUYEN BA, juge ayant participé au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
JA/FC Jugement N° du 08 SEPTEMBRE 2026 AFFAIRE N° : N° RG 24/01776 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRCC / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [M] [B], [T] [I] née [O] représentée par ses trois enfants Monsieur [J] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [Z] [I] désignés ainsi sous un régime d’habilitation familiale générale Contre : [L] [U] [O] [F] [V], [E] [O] Grosse : Me Xavier BARGE Me François xavier DOS SANTOS la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE Copies : Me Xavier BARGE Me François xavier DOS SANTOS la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE Dossier (x3) notaire chambre des notaires Me Xavier BARGE Me François xavier DOS SANTOS la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Madame [M] [B], [T] [I] née [O] représentée par ses trois enfants Monsieur [J] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [Z] [I] désignés ainsi sous un régime d’habilitation familiale générale [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : Monsieur [L], [U] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [F] [V], [E] [O] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DÉFENDEURS Lors de l’audience de plaidoirie du 04 Mai 2026 : Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de : Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistées, lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, Greffière. Lors du délibéré le tribunal composé de : Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Laura NGUYEN BA, Juge, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile), Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistées de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière. Après avoir entendu en audience publique du 04 Mai 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE De l’union de Monsieur [X] [O] et de Madame [K] [R] épouse [O], mariés depuis le [Date mariage 1] 1948 sous le régime de la communauté d’acquêts, sont issus trois enfants : Madame [F] [O], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] ;Madame [M] [I] née [O], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] ;Monsieur [L] [O], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4]. Madame [K] [R] épouse [O] est décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 5], laissant pour lui succéder son époux et ses trois enfants. Monsieur [X] [O] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son épouse. Ses trois enfants ont obtenu chacun un tiers de ses biens en nue-propriété. Un acte de notoriété a été dressé par Maître [A] [D], notaire à [Localité 6] et associée au sein de la SCP Patrick ESPAGNOL, [C] [Y] et [A] [D], le 6 décembre 2017. Monsieur [X] [O] est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 7], laissant pour lui succéder ses trois enfants. Une déclaration partielle de succession a été établie, mais pas d’acte de notoriété. Depuis le décès de Monsieur [X] [O], les trois héritiers ne sont pas parvenus à un accord amiable pour sortir de l’indivision successorale. Par actes de commissaire de justice, signifiés les 29 mars 2024 et 10 avril 2024, Madame [M] [I] née [O], représentée par ses trois enfants Monsieur [J] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [Z] [I] dans le cadre d’une habilitation familiale générale, a fait assigner Madame [F] [O] et Monsieur [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, et a demandé notamment l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [R]-[O] et de leurs successions respectives. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 octobre 2005, Madame [M] [I] née [O], représentée par ses enfants habilités, demande, au vu des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de : Juger Madame [M] [O] divorcée [I] recevable et fondée en son action en partage judiciaire ;Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [R]-[O] et de leurs successions respectives ;Commettre, pour réaliser le partage judiciaire, tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission d’usage et sous la surveillance d’un magistrat du siège ;Juger que le notaire aura mandat judiciaire de procéder à la licitation en son étude de l’ensemble des biens immobiliers que les héritiers ne souhaiteraient pas se voir attribuer ;Juger et consigner par la décision à intervenir que Madame [M] [O] divorcée [I] ne s’oppose pas à l’attribution de l’ensemble des biens immobiliers à son frère, [L] [O], sur la base de l’estimation qu’en fera le notaire commis au jour le plus près du partage ;Juger et consigner qu’elle ne s’oppose pas davantage à ce que Madame [F] [O] recouvre la propriété de l’ensemble des biens personnels qu’elle a énumérés ;Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ainsi que de leurs demandes reconventionnelles ;Condamner in solidum, Madame [F] [O] et Monsieur [L] [O], à payer et porter à leur sœur, Madame [M] [O] divorcée [I] une indemnité de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les trois héritiers aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître DOS SANTOS pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;Rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit. Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [I] née [O] fait valoir que les démarches amiables afin de régler la succession de ses parents n’ont pu aboutir, du fait de son frère et que la situation devient urgente, dans la mesure où les dettes d’indivision s’accumulent. Elle fait part de sa situation financière et personnelle, notamment de son état de dépendance, qui justifie sa volonté de sortir de l’indivision pour pouvoir percevoir sa part d’héritage, étant précisé qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution des biens de ses parents à son frère Monsieur [L] [O], contre paiement d’une soulte et avec évaluation au jour le plus proche du partage ; qu’à défaut elle souhaite qu’une vente puisse intervenir. Sur la désignation du notaire, elle observe que Monsieur [L] [O] ne rapporte pas la preuve des manquements de Maître [Y], mais ne sollicite pas elle-même la désignation d’un notaire en particulier, considérant que le choix d’un notaire neutre éviterait les procès d’intentions. Elle s’oppose à la demande de Monsieur [L] [O] de voir procéder à un inventaire par le notaire, cette demande étant dépourvue de fondement et inutile selon elle, les lieux ne semblant comporter que des meubles appartenant aux trois enfants. Elle s’oppose à la demande de Monsieur [L] [O] relative à la reconnaissance d’une indemnité de gestion à la charge de l’indivision, considérant que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une gestion effective ; que les baux qu’il évoque étaient préexistants et que les quelques actions entreprises avaient pour vocation de servir ses propres intérêts, celui-ci souhaitant se voir attribuer les biens ; qu’il est le seul à avoir accès et à pouvoir jouir des biens dépendant de la succession, de sorte qu’il serait plutôt redevable d’une indemnité d’occupation ; que les pièces produites sont soit prescrites, soit clairsemées ; qu’il n’a accompli que des actes d’administration courants ; que, sur l’entretien, il ne justifie pas de l’achat de matériel ni de facture de travaux. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 février 2026, Monsieur [L] [O] demande, au vu des articles 815 et suivants du code civil, de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;Commettre pour procéder aux opérations de partage tel notaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment de : Dresser un inventaire chiffré de l’ensemble des biens meubles meublants et se faire assister de tout sapiteur de son choix pour ce faire, et en tenir compte dans le cadre des opérations et des droits des parties ;Dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;Débouter Madame [F] [O] de ses demandes d’attribution et revendications en l’absence d’inventaire chiffré ;Juger bien fondée la demande de Monsieur [L] [O] à percevoir la somme de 300 € par mois depuis le [Date décès 2] 2019, au titre de sa rémunération pour la gestion du patrimoine indivis, et ce avec intérêt au taux légal ;Juger que cette rémunération sera mise à la charge de l’indivision ;Débouter Madame [M] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner à payer et verser à Monsieur [L] [O] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] [O] expose qu’il n’entend pas s’opposer à la demande de sa sœur, mais conteste être à l’origine de la situation de blocage ; qu’il a toujours indiqué accepter le principe d’un partage avec versement d’une soulte à ses coindivisaires ; qu’il n’a eu connaissance des troubles cognitifs de sa sœur Madame [M] [I] née [O] qu’en avril 2024 ; que les échanges produits en demande concernent la gestion courante de l’indivision et ne caractérisent pas de comportement abusif ou de volonté d’entrave de sa part. Il souhaite la désignation d’un notaire non connu des parties, estimant que Maître [Y] a commis des erreurs, ayant conduit à des complications urbanistiques et fiscales, non résolues à ce jour. Il estime qu’il est nécessaire que le notaire procède à un inventaire des biens meubles, la situation juridique étant incertaine et Madame [F] [O] formulant des revendications précises sur certains biens, le temps écoulé depuis le décès du conjoint survivant étant sans incidence sur le bien fondé de cette demande. Reconventionnellement, il demande de se voir reconnaître le bénéfice d’une indemnité pour sa gestion de l’indivision, au sens de l’article 815-12 du code civil. Il fait valoir qu’il s’occupe de cette gestion depuis plusieurs années, ainsi que de l’entretien des biens indivis ; que la gestion de ce patrimoine est fastidieuse et que les fruits de son activité ont profité à la seule indivision. Il liste ses différentes interventions et considère qu’il ne s’agit pas seulement d’actes d’administration courants. Il ajoute, s’agissant des baux ruraux, que le montant modeste des loyers perçus est sans incidence sur le bien fondé de sa demande et la complexité de la gestion qu’il doit assurer. Enfin, il soutient qu’il n’a aucun usage exclusif des biens, ceux-ci étant librement accessibles à ses sœurs et qu’il ne peut être tenu pour responsable de leur situation personnelle ou de la distance géographique. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 avril 2025, Madame [F] [O] demande, au vu des articles 815 et suivants du code civil, de : Statuer ce que de droit sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage des successions [R]-[O] et commettre Maître [C] [Y] pour y procéder ;Donner acte à Madame [F] [O] de ses demandes d’attribution et revendications ;Débouter Madame [O] divorcée [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre d’une indemnité de gestion ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et en ordonner distraction au profit de Maître BARGE, avocat, sur son affirmation de droit. Madame [F] [O] s’en remet à droit sur la demande de Madame [M] [I] née [O] et fait part de ses souhaits de voir désigner Maître [C] [Y], notaire à [Localité 6] et de celui de se voir attribuer quelques objets ayant valeur sentimentale, ayant appartenu à ses parents, outre des biens lui appartenant personnellement et ayant été laissés à leur domicile. Elle ajoute qu’elle ne s’est jamais opposée à un partage amiable et à l’attribution des biens indivis à son frère, moyennant le paiement d’une soulte et évaluation au jour le plus proche du partage. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de Monsieur [L] [O] au titre d’une indemnité de gestion, estimant qu’il ne démontre pas ses dires et que les actes courants réalisés ne sont intervenus que dans la mesure où c’est lui qui avait la jouissance de l’immeuble de ses parents. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 4 mars 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience collégiale du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 8 septembre 2026. DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. De ce fait, le tribunal ne procèdera à aucun constat de ce que tel ou tel héritier ne s’oppose pas aux demandes que pourront formuler ses coindivisaires, dans le cadre des opérations de successions. Il ne donnera pas davantage acte aux héritiers des demandes d’attribution qu’ils entendraient faire valoir devant le notaire éventuellement saisi. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [X] [O] et de Madame [K] [R] épouse [O] L'article 734 du code civil prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler. En l'espèce, est versé aux débat un acte de notoriété, établi par Maître [A] [D], le 6 décembre 2017, après le décès de Madame [K] [R] épouse [O], ainsi qu’il l’a été rappelé dans l’exposé du litige. Il ressort de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession des défunts. L’actif de la succession de Monsieur [X] [O] et de Madame [K] [R] épouse [O] est composé d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 8] ; de diverses parcelles sises à [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 5] ; de biens meubles ; de liquidités. Le différend entre les héritiers s’est cristallisé autour de la gestion des biens indivis et, tout en étant d’accord sur le principe, sur leur sortie de l’indivision. Au vu de ces éléments et alors que Madame [K] [R] épouse [O] est décédée depuis près de dix ans et Monsieur [X] [O] depuis près de sept ans, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté et de leurs successions doit être accueillie. Maître [G] [S], notaire à [Localité 4], sera désigné pour y procéder. En effet, le tribunal n’estime pas opportun de procéder à la désignation de Maître [C] [Y], bien que celle-ci ait déjà connaissance du dossier et que ses diligences ne soient pas sérieusement remises en cause, dans la mesure où elle a déjà été confrontée à une situation de blocage entre les héritiers. En effet, il convient de désigner un notaire au regard neuf et neutre dans ce dossier. Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations. Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement. Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il a également pour mission d’établir un inventaire de l’ensemble des biens des défunts. A ce titre, bien que Madame [M] [I] née [O] le conteste, le tribunal estime opportun de réaliser cet inventaire, afin de déterminer ce qui appartenait effectivement aux défunts et en propre aux héritiers. Les demandes éventuelles d’attribution lui seront présentées par les héritiers. Le tribunal n’estime, par ailleurs, pas opportun d’ordonner d’ores et déjà une licitation des biens indivis, alors même qu’il n’existe pas d’opposition entre les héritiers sur le principe d’une attribution à Monsieur [L] [O], sous réserve du versement d’une soulte à ses sœurs. Il sera donc sursis à statuer sur cette question, jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Sur la reconnaissance d’une indemnité de gestion au bénéfice de Monsieur [L] [O], à la charge de l’indivision successorale L’article 815-12 du code civil dispose que « L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’espèce, Monsieur [L] [O] justifie notamment des actes de gestion ci-dessous, matérialisés par la production de contrats divers et documents administratifs : Gestion du bail rural octroyé par ses parents à Monsieur [Q] [H] : recherche d’explications suite à la découverte d’un chèque pour un fermage ; conclusion d’un bail rural écrit, le 20 novembre 2018, en l’absence d’écrit antérieur ; courrier informant le preneur du décès de Monsieur [X] [O] (intitulé avenant, mais rédigé et signé unilatéralement) ; avenant du 30 janvier 2023 ; Etablissement d’une convention de mise à disposition temporaire au profit de Madame [P] [W], exploitante agricole, le 15 février 2018. Egalement : information de celle-ci du décès de Monsieur [X] [O] ; conclusion d’un bail commercial le 22 février 2021 ; plusieurs courriers envoyés à Madame [W], en raison de difficultés constatées au titre de l’occupation des parcelles et paiement du loyer ; Echanges avec la MSA concernant des parcelles sises à [Localité 8], suite à des mutations foncières et révisions cadastrales ; Ouverture d’un compte bancaire spécialement dédié pour assurer la traçabilité des opérations financières ; Echanges de courriers relatifs au nouveau plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 8] et d’un dossier de situation ; participation à une réunion ; courrier relatif à un projet de convention de servitude entre les parcelles objets de l’indivision successorale [O] et des parcelles relevant d’une autre indivision. L’examen des courriels échangés entre les parties permet de constater également que Monsieur [L] [O] s’occupait de la gestion courante des biens relevant de l’indivision successorale, en lien avec les impôts ou les factures d’énergie. Il les tenait également informées de l’évolution du compte d’indivision. Madame [M] [I] née [O] et Madame [F] [O] contestent l’existence d’une gestion réelle et évoquent de simples actes d’administration courants. Elles considèrent également que Monsieur [L] [O] aurait agi dans son intérêt, dès lors qu’il entend revendiquer l’attribution des biens indivis, moyennant versement d’une soulte. Il doit être observé qu’il ne ressort pas des pièces versées que celles-ci auraient émis d’objection à l’encontre des actes réalisés par Monsieur [L] [O] et ci-dessus listés. En outre, les biens litigieux sont actuellement toujours indivis et non la propriété de Monsieur [L] [O]. A ce titre, il n’est pas certain qu’ils lui seront attribués, le tribunal pas plus que les parties ne pouvant spéculer sur le déroulé des opérations de succession et sur les différends éventuels qui pourraient perdurer. En tout état de cause, il n’est pas soutenu que les actes accomplis auraient porté atteinte à la composition du patrimoine, lequel, au contraire, pourrait se voir dévalué si aucun acte de gestion ne se voyait accompli. Or, au vu des éléments repris ci-dessus, si le règlement des impôts et charges courantes sont plutôt de nature à relever d’actes d’administration courants, le surplus tend davantage à mettre en exergue les diverses démarches entreprises par Monsieur [L] [O], tant s’agissant de la gestion des parcelles agricoles indivises données à bail à des exploitants agricoles que s’agissant des problématiques urbanistiques s’étant révélées en cours de succession. Pour ces motifs, le tribunal estime que Monsieur [L] [O] est bien fondé à solliciter une indemnisation pour sa gestion des biens indivis, Madame [M] [I] née [O] et Madame [F] [O] ne soutenant pas, par ailleurs, avoir elles-mêmes accompli de quelconque acte de gestion à ce titre. En revanche, il n’est pas justifié d’une gestion continue et particulièrement complexe qui aurait justifié un travail chaque mois depuis le décès de Monsieur [X] [O], étant relevé que certains actes de gestion sont intervenus de son vivant, après le décès de Madame [K] [R] épouse [O]. Ainsi, au vu des pièces justificatives versées aux débats, le tribunal estime fondé d’ octroyer à Monsieur [O] une somme de 300 €, mais cela par an depuis le décès de Monsieur [X] [O] et non par mois, jusqu’à la date de la présente décision. Cette charge pèsera sur l’indivision successorale. Il appartiendra à Monsieur [L] [O] de faire part à Maître [S] de toute demande complémentaire pour la période postérieure au jugement et de lui justifier de sa gestion effective des biens indivis. En cas de difficulté, le notaire établira un procès-verbal de difficultés, ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus. Sur les mesures accessoires Il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties. Le dossier est renvoyé devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [R] épouse [O], décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 5] et de Monsieur [X] [O], décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 7], ainsi que de la communauté ayant existé entre les époux ; COMMET pour y procéder Maître [G] [S], notaire, [Adresse 4], [Localité 4], avec faculté de délégation ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Maître [G] [S] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2100 € (deux mille cent euros) le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 700 € (sept cents euros) chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/les défunts disposaient d’un compte, les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), les certificats d’immatriculation des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; DIT que le notaire commis établira un inventaire des biens composant la succession des défunts ; ETEND la mission de Maître [G] [S] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [X] [O] et au nom de Madame [K] [R] épouse [O], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ; DIT que l’indivision successorale existant entre Madame [M] [I] née [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] est redevable envers Monsieur [L] [O] d’une somme de 300 € (trois cents euros) par an, entre le [Date décès 2] 2019 et le jour de la présente décision, au titre de l’indemnité de gestion de l’article 815-12 du code civil ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes, notamment celle relative à la licitation des biens indivis en cas d’absence d’attribution à l’un des héritiers, jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ; RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. Le Président étant légitimement empêché, le présent jugement a été signé par Madame NGUYEN BA, juge ayant participé au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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