Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 21 avril 2026, n° 24/04832
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE De l’union de Madame [A] [V] et de Monsieur [R] [F] sont issus deux enfants : Madame [P] [F], née à [Localité 4] (43), le [Date naissance 1] 1967 ; Monsieur [Q] [F], né à [Localité 4] (43), le [Date naissance 2] 1968. Madame [A] [V] veuve [F] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux enfants, son époux étant prédécédé. Maître [G] [Z], notaire à [Localité 6], a été chargé de sa succession et a établi une attestation dévolutive, le 27 mars 2023. Les héritiers ne sont pas parvenus à un règlement amiable de la succession de la défunte. Par acte d’huissier de justice, signifié le 23 décembre 2024, Madame [P] [F] a fait assigner Monsieur [Q] [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère, Madame [A] [V] veuve [F]. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, Madame [P] [F] demande de : Déclarer Madame [P] [F] recevable et bien fondée dans ses prétentions ; En conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [V] veuve [F] ;Pour y parvenir, désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal en charge de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [V] veuve [F] ; Désigner tel magistrat du siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés ; Ordonner qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné sera remplacé par le juge commis saisi par la partie la plus diligente ; En conséquence, préalablement au partage pour y parvenir ; Ordonner le partage des valeurs mobilières conformément aux droits successoraux de chacun des héritiers ;En toute hypothèse, débouter Monsieur [Q] [F] de ses demandes ; Condamner Monsieur [Q] [F] à verser à Madame [P] [F] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Q] [F] aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’attitude de son frère s’est avérée bloquante pour le règlement de la succession de leur mère ; qu’elle souhaite vendre la maison comprise dans l’indivision successorale ; que son frère émet des soupçons quant à son intervention sur les comptes de sa mère ; qu’elle se défend de toute malversation et soutient qu’elle n’a détenu une procuration sur ses comptes que de 2020 à 2021, sa mère étant placée sous tutelle par la suite ; qu’elle-même n’était que tutrice à la personne, le tuteur aux biens étant un tiers ; que les vérifications d’usage ont déjà été effectuées. Elle indique qu’elle n’occupe pas la maison, qui se dégrade depuis qu’elle est inoccupée (six ans) et qu’elle est la seule à entretenir. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 avril 2025, Monsieur [Q] [F] demande, au vu de l’article 840 du code civil, de : Juger que Monsieur [Q] [F] s’en remet à droit sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage introduite par sa sœur ;Juger pour le cas où il serait fait droit à la demande de Madame [P] [F] que le notaire commis aura pour mission : L’évaluation de tous les immeubles dépendant de la succession ainsi que celle de l’indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 7] (41) ;La production des fichiers FICOBA et FICOVIE concernant la défunte La vérification de l’utilisation et de la destination des sommes perçues par la défunte depuis 2011 au titre des successions dont elle a bénéficié ou des ventes immobilières réalisées ;La vérification du compte de gestion de Madame [P] [F] portant sur la succession de sa mère ;En toute hypothèse, débouter Madame [P] [F] de sa demande de condamnation de son frère au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ains qu’aux dépens Juger que tous les dépens seront employés en frais de partage. Monsieur [Q] [F] ne s’oppose à la demande principale de sa sœur, considérant également qu’il n’est pas possible de parvenir à un partage amiable. Il soutient qu’il existe des interrogations, s’agissant de la gestion des comptes de sa mère, sur lesquels sa sœur disposait d’une procuration de 2005 à 2024 ; qu’il craint un détournement proche des 40 000 à 50 000 € et liste divers questionnements qu’il se pose. Il se demande pourquoi il ne dispose pas des clés du bien indivis, l’empêchant de le faire expertiser et dresser un inventaire, sauf pour Madame [P] [F] de l’habiter et d’être redevable d’une indemnité d’occupation. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026.
Motifs
DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame [A] [V] veuve [F] L'article 734 du code civil prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler. En l'espèce, est versé une attestation dévolutive, établie par Maître [Z], ainsi qu’il l’a été rappelé dans l’exposé du litige. Il ressort de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession du défunt. L’actif de la succession de Madame [A] [V] veuve [F] est composé de liquidités et de biens immobiliers, l’actif net de succession ayant été évalué à la somme de 182 608,74 € par le notaire. Le différend entre les héritiers s’est cristallisé autour du sort de la maison d’habitation et de la gestion des comptes de la défunte, avant son décès. Au vu de ces éléments et alors que Madame [A] [V] veuve [F] est décédée depuis près de quatre ans, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession doit être accueillie. Maître [N] [S], notaire à [Localité 1], sera désigné pour y procéder. En effet, le tribunal n’estime pas opportun de procéder à la désignation de Maître [Z], bien que celui-ci ait déjà connaissance du dossier et que ses diligences ne soient pas remises en cause, dans la mesure où il a déjà été confrontée à une situation de blocage entre les héritiers. En effet, il convient de désigner un notaire au regard neuf et neutre dans ce dossier. Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations. Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement. Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il a également pour mission d’établir un inventaire de l’ensemble des biens des défunts. Le tribunal n’estime pas opportun d’étendre d’ores et déjà la mission du notaire comme suggéré par Monsieur [Q] [F], dès lors que celui-ci ne fournit aucune pièce qui permettrait de douter des interventions de Madame [P] [F] sur les comptes de la défunte, avant son décès ou sur son patrimoine. Le tribunal observe, par ailleurs, que Monsieur [Q] [F] peut tout à fait prendre attache avec le tuteur aux biens de sa mère, afin de se faire remettre les derniers comptes de gestion, conformément à l’article 514 du code civil. S’agissant de l’extension de la mission du notaire à l’évaluation d’une indemnité d’occupation, que Monsieur [Q] [F] souhaite voir retenir, il convient de rappeler que cette mission entre d’ores et déjà dans la mission du notaire et que le défendeur ne formule pas de demande expresse de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de la demanderesse, au moins dans son principe. Enfin, l’évaluation des biens indivis fait déjà partie de la mission du notaire, de même que l’établissement des comptes de succession. Si un désaccord subsiste, notamment en lien avec l’examen des comptes bancaires de la défunte et quant à une occupation du bien indivis qui s’avèrerait exclusive, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties. Le dossier est renvoyé devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [V] veuve [F], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] ; COMMET pour y procéder Maître [N] [S], notaire, [Adresse 4], avec faculté de délégation ; DÉSIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Maître [N] [S] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1000 € (mille euros) chacune; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), les certificats d’immatriculation des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire dès à présent ; ÉTEND la mission de Maître [N] [S] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [A] [V] veuve [F], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [Q] [F] de sa demande tendant à voir étendre la mission du notaire à l’évaluation SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ; RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
LNB / MC Jugement N° du 21 AVRIL 2026 AFFAIRE N° : N° RG 24/04832 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3RX / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [P] [T] [X] [F] Contre : [Q] [F] Grosses : le - la SELARL [1] - Maître [E] [C] Copies électroniques : - la SELARL [1] - Maître Marie-Françoise VILLATEL Copies : - Dossier - Notaire (Maître [N] [S]) - Chambre des Notaires la SELARL [1] Me Marie-françoise VILLATEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : - Madame [P] [T] [X] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseils Maître Benjamin GIRARD de la SELARL GIRARD AVOCAT, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant, et Maître Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant DEMANDERESSE ET : - Monsieur [Q] [F] [Adresse 3] [Localité 3] Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008435 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] Représenté par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DÉFENDEUR LE TRIBUNAL, composé de : Madame Laura NGUYEN BA, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes, de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et lors de la mise à disposition de Madame Maurane CASOLARI, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 12 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE De l’union de Madame [A] [V] et de Monsieur [R] [F] sont issus deux enfants : Madame [P] [F], née à [Localité 4] (43), le [Date naissance 1] 1967 ; Monsieur [Q] [F], né à [Localité 4] (43), le [Date naissance 2] 1968. Madame [A] [V] veuve [F] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux enfants, son époux étant prédécédé. Maître [G] [Z], notaire à [Localité 6], a été chargé de sa succession et a établi une attestation dévolutive, le 27 mars 2023. Les héritiers ne sont pas parvenus à un règlement amiable de la succession de la défunte. Par acte d’huissier de justice, signifié le 23 décembre 2024, Madame [P] [F] a fait assigner Monsieur [Q] [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère, Madame [A] [V] veuve [F]. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, Madame [P] [F] demande de : Déclarer Madame [P] [F] recevable et bien fondée dans ses prétentions ; En conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [V] veuve [F] ;Pour y parvenir, désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal en charge de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [V] veuve [F] ; Désigner tel magistrat du siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés ; Ordonner qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné sera remplacé par le juge commis saisi par la partie la plus diligente ; En conséquence, préalablement au partage pour y parvenir ; Ordonner le partage des valeurs mobilières conformément aux droits successoraux de chacun des héritiers ;En toute hypothèse, débouter Monsieur [Q] [F] de ses demandes ; Condamner Monsieur [Q] [F] à verser à Madame [P] [F] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Q] [F] aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’attitude de son frère s’est avérée bloquante pour le règlement de la succession de leur mère ; qu’elle souhaite vendre la maison comprise dans l’indivision successorale ; que son frère émet des soupçons quant à son intervention sur les comptes de sa mère ; qu’elle se défend de toute malversation et soutient qu’elle n’a détenu une procuration sur ses comptes que de 2020 à 2021, sa mère étant placée sous tutelle par la suite ; qu’elle-même n’était que tutrice à la personne, le tuteur aux biens étant un tiers ; que les vérifications d’usage ont déjà été effectuées. Elle indique qu’elle n’occupe pas la maison, qui se dégrade depuis qu’elle est inoccupée (six ans) et qu’elle est la seule à entretenir. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 avril 2025, Monsieur [Q] [F] demande, au vu de l’article 840 du code civil, de : Juger que Monsieur [Q] [F] s’en remet à droit sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage introduite par sa sœur ;Juger pour le cas où il serait fait droit à la demande de Madame [P] [F] que le notaire commis aura pour mission : L’évaluation de tous les immeubles dépendant de la succession ainsi que celle de l’indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 7] (41) ;La production des fichiers FICOBA et FICOVIE concernant la défunte La vérification de l’utilisation et de la destination des sommes perçues par la défunte depuis 2011 au titre des successions dont elle a bénéficié ou des ventes immobilières réalisées ;La vérification du compte de gestion de Madame [P] [F] portant sur la succession de sa mère ;En toute hypothèse, débouter Madame [P] [F] de sa demande de condamnation de son frère au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ains qu’aux dépens Juger que tous les dépens seront employés en frais de partage. Monsieur [Q] [F] ne s’oppose à la demande principale de sa sœur, considérant également qu’il n’est pas possible de parvenir à un partage amiable. Il soutient qu’il existe des interrogations, s’agissant de la gestion des comptes de sa mère, sur lesquels sa sœur disposait d’une procuration de 2005 à 2024 ; qu’il craint un détournement proche des 40 000 à 50 000 € et liste divers questionnements qu’il se pose. Il se demande pourquoi il ne dispose pas des clés du bien indivis, l’empêchant de le faire expertiser et dresser un inventaire, sauf pour Madame [P] [F] de l’habiter et d’être redevable d’une indemnité d’occupation. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026. DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame [A] [V] veuve [F] L'article 734 du code civil prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler. En l'espèce, est versé une attestation dévolutive, établie par Maître [Z], ainsi qu’il l’a été rappelé dans l’exposé du litige. Il ressort de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession du défunt. L’actif de la succession de Madame [A] [V] veuve [F] est composé de liquidités et de biens immobiliers, l’actif net de succession ayant été évalué à la somme de 182 608,74 € par le notaire. Le différend entre les héritiers s’est cristallisé autour du sort de la maison d’habitation et de la gestion des comptes de la défunte, avant son décès. Au vu de ces éléments et alors que Madame [A] [V] veuve [F] est décédée depuis près de quatre ans, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession doit être accueillie. Maître [N] [S], notaire à [Localité 1], sera désigné pour y procéder. En effet, le tribunal n’estime pas opportun de procéder à la désignation de Maître [Z], bien que celui-ci ait déjà connaissance du dossier et que ses diligences ne soient pas remises en cause, dans la mesure où il a déjà été confrontée à une situation de blocage entre les héritiers. En effet, il convient de désigner un notaire au regard neuf et neutre dans ce dossier. Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations. Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement. Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il a également pour mission d’établir un inventaire de l’ensemble des biens des défunts. Le tribunal n’estime pas opportun d’étendre d’ores et déjà la mission du notaire comme suggéré par Monsieur [Q] [F], dès lors que celui-ci ne fournit aucune pièce qui permettrait de douter des interventions de Madame [P] [F] sur les comptes de la défunte, avant son décès ou sur son patrimoine. Le tribunal observe, par ailleurs, que Monsieur [Q] [F] peut tout à fait prendre attache avec le tuteur aux biens de sa mère, afin de se faire remettre les derniers comptes de gestion, conformément à l’article 514 du code civil. S’agissant de l’extension de la mission du notaire à l’évaluation d’une indemnité d’occupation, que Monsieur [Q] [F] souhaite voir retenir, il convient de rappeler que cette mission entre d’ores et déjà dans la mission du notaire et que le défendeur ne formule pas de demande expresse de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de la demanderesse, au moins dans son principe. Enfin, l’évaluation des biens indivis fait déjà partie de la mission du notaire, de même que l’établissement des comptes de succession. Si un désaccord subsiste, notamment en lien avec l’examen des comptes bancaires de la défunte et quant à une occupation du bien indivis qui s’avèrerait exclusive, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties. Le dossier est renvoyé devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [V] veuve [F], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] ; COMMET pour y procéder Maître [N] [S], notaire, [Adresse 4], avec faculté de délégation ; DÉSIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Maître [N] [S] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1000 € (mille euros) chacune; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), les certificats d’immatriculation des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire dès à présent ; ÉTEND la mission de Maître [N] [S] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [A] [V] veuve [F], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [Q] [F] de sa demande tendant à voir étendre la mission du notaire à l’évaluation SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ; RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-05-04T20:28:39.129Z.