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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 26 juin 2026, n° 25/03364

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [L] [R] est née le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 6] (52). Elle est veuve en premières noces de Monsieur [U] [M]. De son union avec Monsieur [U] [M] sont nés deux enfants : 
- Monsieur [P] [M]
- Madame [N] [M]. 

Madame [N] [M] est décédée en 2012. Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants : 
- Madame [C] [K]
- Madame [X] [K]
- Monsieur [T] [A]
- Madame [G] [A]. 

Madame [L] [R] veuve [M] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 7] (21). Elle laisse pour lui succéder son fils, Monsieur [P] [M], et ses quatre petits-enfants (Madame [C] [K], Madame [X] [K], Monsieur [T] [A] et Madame [G] [A]) venant par représentation de leur mère prédécédée. 

A défaut de partage amiable de la succession, Monsieur [P] [M] a, par acte de Commissaire de justice des 16 et 29 octobre 2025 fait assigner Madame [C] [K], Madame [X] [K], Monsieur [T] [A] et Madame [G] [A] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [R] veuve [M]. 

Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de : 
- Commettre Me [Z] [S], notaire à [Localité 8] en qualité de notaire commis ;
- Désigner un juge pour surveiller les opérations de partage ; 
- Condamner Madame [C] [K], Madame [X] [K], Monsieur [T] [A] et Madame [G] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 

Madame [C] [K], Madame [X] [K] et Madame [G] [A] ont constitué avocat. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, elles demandent au tribunal de : 
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de [L] [R] veuve [M] ; 
- Commettre, pour y procéder, le président de la Chambre des notaires de la Côte d'Or, avec faculté de délégation ; 
- Commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage ; 
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; 
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. 

Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [T] [A] n'a pas constitué avocat. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026. 

Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire. 

Les parties constituées ont accepté la procédure sans audience et ont déposé leur dossier les 13 mars et 1er juin 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
 
Sur les conséquences de l'absence de constitution du défendeur

Monsieur [A] n'a pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'ouverture des opérations de partage

Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». 

L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». 

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En l'espèce, il est constant qu'à la suite du décès de Madame [R], son fils et ses petits-enfants se trouvent en indivision. 

La demande de partage présentée par Monsieur [P] [M] est donc légitime et il y sera fait droit selon les modalités fixées par la présente décision. 

Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision 
 
Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ». 
 
En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. 
 
En l'absence d'accord unanime de parties sur le choix du notaire commis, il convient de désigner Me [W] [E], notaire à [Localité 1]. 
 
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles. 
 
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le Tribunal, 
 
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [R] veuve [M] ; 

COMMET Me [W] [E], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; 
 
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; 

DIT que Me [W] [E] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

FIXE à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à concurrence de 600 euros par Monsieur [P] [M] et de 200 euros chacune par Madame [C] [K], Madame [X] [K] et Madame [G] [A] ; 

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ;

DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ;

DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
- le livret de famille, 
- le contrat de mariage (le cas échéant), 
- les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
- les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, 
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), 
- les certificats d'immatriculation des véhicules, 
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
- une liste des crédits en cours, 
- les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, 
- toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
- les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 
ETEND la mission de Me [W] [E] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Madame [L] [R] veuve [M] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; 
 
DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 
841-1 du Code civil ; 
 
RÉSERVE les autres demandes et les dépens jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; 

RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ;
 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 26 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/03364 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6UG

Jugement Rendu le 26 JUIN 2026

AFFAIRE :

[P] [F] [O] [M]


C/

[C] [K]
[I] [K]
[G] [A]
[T] [A]

ENTRE :

Monsieur [P] [F] [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR


ET :


Madame [C] [K]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON plaidant

Madame [I] [K]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 4] nationalité Française, 
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON plaidant


Madame [G] [A]
née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 5], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON plaidant

Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 5], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 5]

défaillant


DEFENDEURS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 


GREFFIER : Madame Marine BERNARD,


DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2026. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application. 
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026


JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- mixte
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON 
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à
Me Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS

Me Virginie NUNES


















EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [L] [R] est née le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 6] (52). Elle est veuve en premières noces de Monsieur [U] [M]. De son union avec Monsieur [U] [M] sont nés deux enfants : 
- Monsieur [P] [M]
- Madame [N] [M]. 

Madame [N] [M] est décédée en 2012. Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants : 
- Madame [C] [K]
- Madame [X] [K]
- Monsieur [T] [A]
- Madame [G] [A]. 

Madame [L] [R] veuve [M] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 7] (21). Elle laisse pour lui succéder son fils, Monsieur [P] [M], et ses quatre petits-enfants (Madame [C] [K], Madame [X] [K], Monsieur [T] [A] et Madame [G] [A]) venant par représentation de leur mère prédécédée. 

A défaut de partage amiable de la succession, Monsieur [P] [M] a, par acte de Commissaire de justice des 16 et 29 octobre 2025 fait assigner Madame [C] [K], Madame [X] [K], Monsieur [T] [A] et Madame [G] [A] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [R] veuve [M]. 

Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de : 
- Commettre Me [Z] [S], notaire à [Localité 8] en qualité de notaire commis ;
- Désigner un juge pour surveiller les opérations de partage ; 
- Condamner Madame [C] [K], Madame [X] [K], Monsieur [T] [A] et Madame [G] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 

Madame [C] [K], Madame [X] [K] et Madame [G] [A] ont constitué avocat. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, elles demandent au tribunal de : 
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de [L] [R] veuve [M] ; 
- Commettre, pour y procéder, le président de la Chambre des notaires de la Côte d'Or, avec faculté de délégation ; 
- Commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage ; 
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; 
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. 

Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [T] [A] n'a pas constitué avocat. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026. 

Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire. 

Les parties constituées ont accepté la procédure sans audience et ont déposé leur dossier les 13 mars et 1er juin 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 
 
Sur les conséquences de l'absence de constitution du défendeur

Monsieur [A] n'a pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'ouverture des opérations de partage

Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». 

L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». 

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En l'espèce, il est constant qu'à la suite du décès de Madame [R], son fils et ses petits-enfants se trouvent en indivision. 

La demande de partage présentée par Monsieur [P] [M] est donc légitime et il y sera fait droit selon les modalités fixées par la présente décision. 

Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision 
 
Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ». 
 
En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. 
 
En l'absence d'accord unanime de parties sur le choix du notaire commis, il convient de désigner Me [W] [E], notaire à [Localité 1]. 
 
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles. 
 
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le Tribunal, 
 
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [R] veuve [M] ; 

COMMET Me [W] [E], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; 
 
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; 

DIT que Me [W] [E] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

FIXE à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à concurrence de 600 euros par Monsieur [P] [M] et de 200 euros chacune par Madame [C] [K], Madame [X] [K] et Madame [G] [A] ; 

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ;

DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ;

DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
- le livret de famille, 
- le contrat de mariage (le cas échéant), 
- les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
- les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, 
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), 
- les certificats d'immatriculation des véhicules, 
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
- une liste des crédits en cours, 
- les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, 
- toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
- les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 
ETEND la mission de Me [W] [E] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Madame [L] [R] veuve [M] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; 
 
DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 
841-1 du Code civil ; 
 
RÉSERVE les autres demandes et les dépens jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; 

RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ;
 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:32:11.666Z.