notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 14 août 2026, n° 24/03310

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [H] [F] et Madame [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1954 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 2] (21) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. 

Deux enfants sont issus de cette union : Monsieur [K] [F], né le [Date naissance 3] 1955, et Madame [W] [F] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1957.

Monsieur [H] [F] est décédé le [Date décès 1] 2000, à [Localité 2]. Il a laissé pour lui succéder son épouse survivante et ses deux enfants. 

Madame [R] [U] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 4]. Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Monsieur [H] [F]. 

Par acte de Commissaire de justice du 13 novembre 2024, Monsieur [K] [F] a fait assigner Madame [W] [F] épouse [M] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [U] veuve [F]. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, Monsieur [F] demande au tribunal de : 
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [U] et désigner un notaire ; 
- Commettre tel juge pour surveiller lesdites opérations ; 
- Condamner Madame [M] à lui payer, outre les dépens avec distraction au profit de Me LUKEC, la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Madame [W] [F] épouse [M] demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- Déclarer Monsieur [F] irrecevable en ses demandes ; 
A titre subsidiaire, 
- Constater qu'elle demande également l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [U] veuve [F] ; 
- Désigner tel notaire qu'il plaira ; 
- Désigner tel magistrat pour surveiller les opérations de liquidation et de partage ; 
- Condamner Monsieur [F] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026.

Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire. 

Les parties ont accepté la procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers les 26 mai et 8 juin 2026.

Les parties ont été avisées par le greffe que le jugement serait mis en délibéré au 24 août 2026 puis avancé au 14 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité de la demande en partage

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ".

Conformément aux dispositions nouvelles de l'article 789 6° du Code de procédure civile " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :6° statuer sur les fins de non-recevoir”. 
Aux termes de l'article 55 I et II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile, " I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. - Par dérogation au I, les dispositions […] des 3° et 6° de son article 789 [..], sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ". 

Madame [M] fait grief à l'assignation délivrée par son frère de ne pas contenir les informations visées par l'article 1360 du Code de procédure civile et demande que l’assignation soit déclarée irrecevable. 

La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M] relevait de la compétence exclusive du Juge de la mise en état. Le moyen soulevé par celle-ci excède donc les pouvoirs du tribunal et ne pourra qu'être écartée. Par suite, la demande en partage judiciaire présentée par Monsieur [F] sera déclarée recevable. 


Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire 

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue, conformément aux dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, " que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". 

Monsieur [F] fait, dans ses dernières écritures, de longs développements sur une créance de salaire différé qu'il pourrait invoquée dans les opérations de partage. Cependant, le tribunal constate que le dispositif de ses écritures ne contient aucune demande sur ce fondement. Par conséquent, il y a lieu de constater que le tribunal n'est saisi d'aucune prétention au titre d'une prétendue créance de salaire différé. 

Aux termes de l'article 815 du Code civil, " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ". 

L'article 840 du même code précise que " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ". 

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ".

En l'espèce, il est constant que les consorts [F] se trouvent, depuis le décès de leurs deux parents en indivision, de sorte que la demande en partage présentée par Monsieur [F] est légitime. Il y sera fait droit selon les modalités arrêtées par la présente décision. 


Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision 
 
Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ". 
 
En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. 
 
A défaut d'accord des parties sur le choix d'un notaire, il convient de commettre Maître [S] [A], notaire à [Localité 1]. 
 
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, 

 
DECLARE recevable la demande en partage ; 
 
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [U] veuve [F], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 4] ; 

COMMET Maître [S] [A], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; 
 
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; 

DIT que Me [A] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête; 

FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune ; 

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places; 

DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ;

DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 

-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, 
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d'immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 



ETEND la mission de Maître [A] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Madame [R] [U] veuve [F] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; 
 
DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ; 
 
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; 






RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ;
 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
 Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 14 Août 2026

AFFAIRE N° RG 24/03310 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IROO

Jugement Rendu le 14 AOUT 2026

AFFAIRE :

[K] [F]

c/

[W] [G] [F] épouse [M]


ENTRE :

Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (21)
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

représenté par Maître Anne-Lise LUKEC, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant



DEMANDEUR


ET :


Madame [W] [G] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (21)
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Alexandre MISSET, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant


DEFENDERESSE





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile


Greffier : Françoise GOUX



DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 mai 2026,

Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 août 2026 puis avancé au 14 août 2026.



JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile 
- Contradictoire
- Mixte 
- Rédigé par Nicolas BOLLON 
- Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire




Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée 

à

Maître Anne-Lise LUKEC
Maître Alexandre MISSET











EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [H] [F] et Madame [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1954 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 2] (21) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. 

Deux enfants sont issus de cette union : Monsieur [K] [F], né le [Date naissance 3] 1955, et Madame [W] [F] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1957.

Monsieur [H] [F] est décédé le [Date décès 1] 2000, à [Localité 2]. Il a laissé pour lui succéder son épouse survivante et ses deux enfants. 

Madame [R] [U] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 4]. Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Monsieur [H] [F]. 

Par acte de Commissaire de justice du 13 novembre 2024, Monsieur [K] [F] a fait assigner Madame [W] [F] épouse [M] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [U] veuve [F]. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, Monsieur [F] demande au tribunal de : 
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [U] et désigner un notaire ; 
- Commettre tel juge pour surveiller lesdites opérations ; 
- Condamner Madame [M] à lui payer, outre les dépens avec distraction au profit de Me LUKEC, la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Madame [W] [F] épouse [M] demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- Déclarer Monsieur [F] irrecevable en ses demandes ; 
A titre subsidiaire, 
- Constater qu'elle demande également l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [U] veuve [F] ; 
- Désigner tel notaire qu'il plaira ; 
- Désigner tel magistrat pour surveiller les opérations de liquidation et de partage ; 
- Condamner Monsieur [F] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026.

Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire. 

Les parties ont accepté la procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers les 26 mai et 8 juin 2026.

Les parties ont été avisées par le greffe que le jugement serait mis en délibéré au 24 août 2026 puis avancé au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité de la demande en partage

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ".

Conformément aux dispositions nouvelles de l'article 789 6° du Code de procédure civile " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :6° statuer sur les fins de non-recevoir”. 
Aux termes de l'article 55 I et II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile, " I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. - Par dérogation au I, les dispositions […] des 3° et 6° de son article 789 [..], sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ". 

Madame [M] fait grief à l'assignation délivrée par son frère de ne pas contenir les informations visées par l'article 1360 du Code de procédure civile et demande que l’assignation soit déclarée irrecevable. 

La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M] relevait de la compétence exclusive du Juge de la mise en état. Le moyen soulevé par celle-ci excède donc les pouvoirs du tribunal et ne pourra qu'être écartée. Par suite, la demande en partage judiciaire présentée par Monsieur [F] sera déclarée recevable. 


Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire 

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue, conformément aux dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, " que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". 

Monsieur [F] fait, dans ses dernières écritures, de longs développements sur une créance de salaire différé qu'il pourrait invoquée dans les opérations de partage. Cependant, le tribunal constate que le dispositif de ses écritures ne contient aucune demande sur ce fondement. Par conséquent, il y a lieu de constater que le tribunal n'est saisi d'aucune prétention au titre d'une prétendue créance de salaire différé. 

Aux termes de l'article 815 du Code civil, " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ". 

L'article 840 du même code précise que " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ". 

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ".

En l'espèce, il est constant que les consorts [F] se trouvent, depuis le décès de leurs deux parents en indivision, de sorte que la demande en partage présentée par Monsieur [F] est légitime. Il y sera fait droit selon les modalités arrêtées par la présente décision. 


Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision 
 
Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ". 
 
En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. 
 
A défaut d'accord des parties sur le choix d'un notaire, il convient de commettre Maître [S] [A], notaire à [Localité 1]. 
 
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, 

 
DECLARE recevable la demande en partage ; 
 
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [U] veuve [F], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 4] ; 

COMMET Maître [S] [A], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; 
 
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; 

DIT que Me [A] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête; 

FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune ; 

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places; 

DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ;

DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 

-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, 
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d'immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 



ETEND la mission de Maître [A] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Madame [R] [U] veuve [F] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; 
 
DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ; 
 
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; 






RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ;
 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 

Le Greffier, Le Président,






























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 840, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code civil 829). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T20:31:41.316Z.