notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 7 septembre 2026, n° 24/09188

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

******************

















FAITS ET PRÉTENTIONS :

Monsieur [U] [W] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 2] (83), laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec madame [G] [Q], dont le divorce a été prononcé le 13 septembre 1991 :

- Monsieur [I] [W]
- Madame [Z] [W]
- Monsieur [B] [W]

Monsieur [U] [W] et madame [V] [C] ont vécu en union libre pendant plusieurs années.

Le 30 novembre 1989, madame [C] avait fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir sise sur la commune de [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5].

Par acte en date du 19 octobre 1993 madame [H] a vendu la moitié indivise de cette parcelle de terrain à monsieur [U] [W].

Des difficultés dans le partage de l’indivision sont apparues.

C’est dans ce contexte que madame [V] [C] a fait délivrer assignation aux consorts [W] fins d’ouverture des opérations de liquidation partage.

Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.

Suivant ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.

Le retrait du rôle était ordonné le 11 janvier 2024.

A défaut d’accord entre les parties, l’affaire a fait l’objet d’un rétablissement au rôle en date du 11 décembre 2024.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2025, madame [C] sollicite du tribunal de : 

ORDONNER la remise au rôle de l’instance inscrite au rôle de la 1re chambre du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sous le n° RG 23/04294.

DECLARER les demandes de Madame [C] recevables.

ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [C]/[W] en suite du décès de Monsieur [U] [W] survenu le [Date décès 2] 2019.

DESIGNER tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder auxdites opérations sous la surveillance d’un juge commis chargé de faire un rapport en cas de difficultés.

JUGER que le Notaire désigné procédera à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile.

ORDONNER la vente aux enchères publiques sur licitation du bien indivis sis [Adresse 6] figurant au cadastre section C numéro [Cadastre 1] et section C numéro [Cadastre 2] pour une superficie totale de 26 ares par devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sur la mise à prix de 350 000 € avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié.

DIRE que le prix d’adjudication sera transmis au notaire commis afin que celui-ci puisse le distribuer aux parties.


CONDAMNER les consorts [W] au paiement d’une indemnité de jouissance privative qui sera fixée à la somme mensuelle de 928 € à compter du mois de décembre 2022 et jusqu’à la vente du bien.

DEBOUTER les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER Messieurs [I] et [B] [W] et Madame [Z] [W] solidairement au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

Vu les dernières conclusions de monsieur [I] [W], madame [Z] [W] et monsieur [B] [W] notifiées par RPVA le 28 août 2025, dans lesquelles ils sollicitent de :

ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision en suite du décès de Monsieur [U] [W] survenu le [Date décès 1] 2019 ;

DESIGNER tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder auxdites opérations sous la surveillance d’un juge commis chargé de faire un rapport en cas de difficultés ;

JUGER que le notaire désigné procèdera à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

FIXER la valeur du bien indivis à la somme de 388.616 euros ;

FIXER les créances des Consorts [W] à l’encontre de l’indivision successorale à la somme de 33.962,94 euros ;

DEBOUTER Madame [V] [C] de ses demandes relatives à la fixation de la valeur du bien indivis à 350.000 euros, à la fixation de ses créances à l’encontre de l’indivision successorale, à la condamnation des Consorts [W] au paiement d’une indemnité de jouissance privative et à la condamnation des Consorts [W] ;

DEBOUTER Madame [V] [C] de toute demande de licitation du bien immobilier indivis;

ORDONNER la vente amiable du bien immobilier indivis ;

DEBOUTER Madame [V] [C] de sa demande de condamnation des Consorts [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [V] [C] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNER que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire renvoyée au 18 février 2026.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2026. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026. Le délibéré a été prorogé.

Motifs

MOTIFS:

Observation à titre liminaire

A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.

A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.

Il est à ce titre précisé que madame [C] ne sollicite pas la prise en compte des dépenses de conservation du bien indivis dans son dispositif, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point. 

Il a en outre d’ores et déjà été statué sur la remise au rôle de l’affaire. 

Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession 

En application de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par 

En l’espèce, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage et en l’état du refus des héritiers de consentir à un partage amiable, il convient, en application des dispositions de l’article 840 du Code civil de procéder à un partage judiciaire.

Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de monsieur [U] [W].

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal peut désigner un notaire commis aux opérations de partage si la complexité de celles-ci le justifie. Le notaire doit être choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal.

En l’espèce, il apparaît que les opérations de partage sont complexes, un compte doit être fait entre les parties, un notaire sera donc désigné, sur ce fondement, pour procéder aux opérations de partage.

A défaut d’accord entre les parties, le notaire sera désigné par le tribunal. 

De plus, il sera nécessaire de désigner un juge commis pour contrôler le déroulement des opérations de liquidation.

Il y a lieu de rappeler que le Tribunal Judiciaire ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu’un procès-verbal de difficulté reprenant l’ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis. Après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir.

Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve de paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées afin de permettre d’accélérer l’établissement d’un acte de partage ou, le cas échéant, d’un procès-verbal de difficulté.

Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire, cela signifiant que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l’objet d’une copie aux autres parties.


Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif, informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu’il reste à faire et des difficultés rencontrées.

Enfin, les parties sont avisées que leur absence, notamment lors du partage ou du procès-verbal de dires (ou procès-verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part. Ainsi, en cas de désaccord avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Madame [C] sollicite la condamnation des consorts [W] à payer à l’indivision une indemnité de jouissance d’un montant mensuel de 928 €.

Il appartient à celui qui se prévaut de l’indemnité d’occupation de justifier d’une occupation effective et du caractère privatif de cette occupation.

Madame [C] reconnaît qu’elle a quitté le bien immobilier pour s’installer près de sa famille. Elle n’a pas été privée du droit d’user de ce bien, son départ étant spontané et ce qu’elles que soient les raisons qui l’ont conduites à prendre cette décision. 

Elle ne justifie en outre pas d’une occupation effective du bien immobilier par les autres indivisaires. 

Sa demande sera rejetée. 

Il convient en revanche de relever que madame [C] a occupé le bien indivis depuis le jour du décès de monsieur [U] [W], soit le [Date décès 1] 2019 et jusqu’au 2 décembre 2022, soit durant plus de 44 mois. 

Madame [C] ne conteste pas l’effectivité de cette occupation. Elle nie en revanche toute occupation privative. 

Il convient cependant de relever que s’agissant du bien occupé par le couple du vivant de monsieur [U] [W], l’occupation privative de ce bien par madame [C] ne saurait faire l’objet d’une quelconque contestation. 

Les parties s’accordent pour fixer la valeur mensuelle de cette indemnité d’occupation à la somme de 928€.

Les consorts [W] sollicitent l’application de cette indemnité d’occupation sur une période de 34 mois et 17 jours, soit un montant global de 32.077,81 €.

Il sera fait droit à cette demande. 

Sur la créance au titre du compte joint

Les consorts [W] sollicitent la fixation de la créance de l’indivision à l’égard de madame [C] à hauteur de 1.885,13 € au titre du solde du compte joint en cours au moment du décès de monsieur [U] [W]. 

Madame [O] ne conteste pas cette demande, qui est par ailleurs justifiée par la production des relevés bancaires. 

Il sera par conséquent fait droit à cette demande.

Sur la demande de licitation 

En vertu de l'article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».

En l’espèce, aucune attribution préférentielle n’est demandée. 

Par ailleurs, compte tenu du nombre d’indivisaire, un partage en nature du seul bien immobilier indivis apparaît impossible. 

Il sera par conséquent fait droit à la demande de licitation du bien sis [Adresse 6] figurant au cadastre section C numéro [Cadastre 1] et section C numéro [Cadastre 2] pour une superficie totale de 26 ares

En outre, il convient de rappeler qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1377 susvisé, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281du code de procédure civile. 

En vertu de l’article 1273 du code civil, le tribunal doit déterminer la mise à prix du bien.

En l’espèce, compte tenu des valorisations versées aux débats, la mise à pris sera fixée à 320.000 €, avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié en cas de carence d’enchère

Sur la demande de fixation de la valeur du bien indivis

Les consorts [W] sollicitent la fixation de la valeur du bien indivis à la somme de 388.616 euros.

Or, il n’appartient pas au tribunal, au stade de l’ouverture des opérations de liquidation partage de déterminer la valeur de l’actif à partager, cette mission étant confiée au notaire désigné dans le cadre de la présente décision. 

En tout état de cause, la licitation du bien immobilier étant ordonnée dans le cadre de la présente décision, une telle demande devient sans objet, les indivisaires ayant à ce partager le fruite de la vente.

La demande sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DECLARE recevable la demande en partage ; 

DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ; 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [W] ; 

COMMET pour y procéder Maître [E] [K], notaire à [Localité 3] (83)

DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; 

DIT que Maître [E] [K] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ;

ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; 

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes: 
-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, 
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d’immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; 

DIT que le notaire aura notamment pour mission de faire évaluer le patrimoine immobilier indivis, et déterminer les indemnités d’occupation éventuellement dues par les indivisaires occupants ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;

ETEND la mission de Maître [E] [K] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 

RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission;

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; 

FIXE la créance de l’indivision sur madame [V] [H] à la somme de 32.077,81€ (TRENTE DEUX MILLE SOIXANTE DIX SEPT EUROS 81 CENTS) au titre de l’indemnité d’occupation ;

FIXE la créance de l’indivision sur madame [V] [H] à la somme de 1.885,13 € (MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET TREIZE CENTS) au titre de l’indemnité d’occupation ;

Préalablement et pour y parvenir

ORDONNE la licitation, à la barre du Tribunal de Céans, du bien immobilier ci-après désigné : 

Un bien sis [Adresse 6] figurant au cadastre section C numéro [Cadastre 1] et section C numéro [Cadastre 2] pour une superficie totale de 26 ares

Sur la mise à prix de 320.000 € (TROIS CENT VINGT MILLE EUROS) avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchère ; 

DONNE commission rogatoire au tribunal judiciaire de Draguignan pour y procéder ;

DIT que les licitations seront poursuivies aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître ARLABOSSE, avocat au barreau de Draguignan ou tout autre avocat qu’il souhaiterait se substituer ;

DIT que les modalités de publicité de la vente seront celles du droit commun en pareille matière ;

DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL [1], Commissaires de justice à [Localité 1] (83) pourra dresser le procès-verbal de description et faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; 

AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire ; 

DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ; 

DESIGNE Maître [E] [K], notaire, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 1

************************

DU 07 Septembre 2026 
Dossier N° RG 24/09188 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPU3
Minute n° : 2026/ 

AFFAIRE : 

[V] [X] veuve [C] C/ [B] [W], [Z] [W], [I] [W]



JUGEMENT DU 07 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier

GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier



DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Février 2026 mis en délibéré au 23 Avril 2026 et prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 07 Septembre 2026


JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.










Copie exécutoire à Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Copie exécutoire à Me Katia VILLEVIEILLE
Expédition à Me [E] [K], notaire 
Copie dossier
Délivrées le

NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

Madame [V] [X] veuve [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant



D’UNE PART ;




DEFENDEURS :

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant


Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant


Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant


D’AUTRE PART ;





******************

















FAITS ET PRÉTENTIONS :

Monsieur [U] [W] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 2] (83), laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec madame [G] [Q], dont le divorce a été prononcé le 13 septembre 1991 :

- Monsieur [I] [W]
- Madame [Z] [W]
- Monsieur [B] [W]

Monsieur [U] [W] et madame [V] [C] ont vécu en union libre pendant plusieurs années.

Le 30 novembre 1989, madame [C] avait fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir sise sur la commune de [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5].

Par acte en date du 19 octobre 1993 madame [H] a vendu la moitié indivise de cette parcelle de terrain à monsieur [U] [W].

Des difficultés dans le partage de l’indivision sont apparues.

C’est dans ce contexte que madame [V] [C] a fait délivrer assignation aux consorts [W] fins d’ouverture des opérations de liquidation partage.

Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.

Suivant ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.

Le retrait du rôle était ordonné le 11 janvier 2024.

A défaut d’accord entre les parties, l’affaire a fait l’objet d’un rétablissement au rôle en date du 11 décembre 2024.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2025, madame [C] sollicite du tribunal de : 

ORDONNER la remise au rôle de l’instance inscrite au rôle de la 1re chambre du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sous le n° RG 23/04294.

DECLARER les demandes de Madame [C] recevables.

ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [C]/[W] en suite du décès de Monsieur [U] [W] survenu le [Date décès 2] 2019.

DESIGNER tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder auxdites opérations sous la surveillance d’un juge commis chargé de faire un rapport en cas de difficultés.

JUGER que le Notaire désigné procédera à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile.

ORDONNER la vente aux enchères publiques sur licitation du bien indivis sis [Adresse 6] figurant au cadastre section C numéro [Cadastre 1] et section C numéro [Cadastre 2] pour une superficie totale de 26 ares par devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sur la mise à prix de 350 000 € avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié.

DIRE que le prix d’adjudication sera transmis au notaire commis afin que celui-ci puisse le distribuer aux parties.


CONDAMNER les consorts [W] au paiement d’une indemnité de jouissance privative qui sera fixée à la somme mensuelle de 928 € à compter du mois de décembre 2022 et jusqu’à la vente du bien.

DEBOUTER les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER Messieurs [I] et [B] [W] et Madame [Z] [W] solidairement au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

Vu les dernières conclusions de monsieur [I] [W], madame [Z] [W] et monsieur [B] [W] notifiées par RPVA le 28 août 2025, dans lesquelles ils sollicitent de :

ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision en suite du décès de Monsieur [U] [W] survenu le [Date décès 1] 2019 ;

DESIGNER tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder auxdites opérations sous la surveillance d’un juge commis chargé de faire un rapport en cas de difficultés ;

JUGER que le notaire désigné procèdera à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

FIXER la valeur du bien indivis à la somme de 388.616 euros ;

FIXER les créances des Consorts [W] à l’encontre de l’indivision successorale à la somme de 33.962,94 euros ;

DEBOUTER Madame [V] [C] de ses demandes relatives à la fixation de la valeur du bien indivis à 350.000 euros, à la fixation de ses créances à l’encontre de l’indivision successorale, à la condamnation des Consorts [W] au paiement d’une indemnité de jouissance privative et à la condamnation des Consorts [W] ;

DEBOUTER Madame [V] [C] de toute demande de licitation du bien immobilier indivis;

ORDONNER la vente amiable du bien immobilier indivis ;

DEBOUTER Madame [V] [C] de sa demande de condamnation des Consorts [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [V] [C] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNER que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire renvoyée au 18 février 2026.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2026. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026. Le délibéré a été prorogé. 



MOTIFS:

Observation à titre liminaire

A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.

A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.

Il est à ce titre précisé que madame [C] ne sollicite pas la prise en compte des dépenses de conservation du bien indivis dans son dispositif, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point. 

Il a en outre d’ores et déjà été statué sur la remise au rôle de l’affaire. 

Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession 

En application de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par 

En l’espèce, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage et en l’état du refus des héritiers de consentir à un partage amiable, il convient, en application des dispositions de l’article 840 du Code civil de procéder à un partage judiciaire.

Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de monsieur [U] [W].

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal peut désigner un notaire commis aux opérations de partage si la complexité de celles-ci le justifie. Le notaire doit être choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal.

En l’espèce, il apparaît que les opérations de partage sont complexes, un compte doit être fait entre les parties, un notaire sera donc désigné, sur ce fondement, pour procéder aux opérations de partage.

A défaut d’accord entre les parties, le notaire sera désigné par le tribunal. 

De plus, il sera nécessaire de désigner un juge commis pour contrôler le déroulement des opérations de liquidation.

Il y a lieu de rappeler que le Tribunal Judiciaire ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu’un procès-verbal de difficulté reprenant l’ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis. Après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir.

Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve de paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées afin de permettre d’accélérer l’établissement d’un acte de partage ou, le cas échéant, d’un procès-verbal de difficulté.

Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire, cela signifiant que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l’objet d’une copie aux autres parties.


Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif, informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu’il reste à faire et des difficultés rencontrées.

Enfin, les parties sont avisées que leur absence, notamment lors du partage ou du procès-verbal de dires (ou procès-verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part. Ainsi, en cas de désaccord avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Madame [C] sollicite la condamnation des consorts [W] à payer à l’indivision une indemnité de jouissance d’un montant mensuel de 928 €.

Il appartient à celui qui se prévaut de l’indemnité d’occupation de justifier d’une occupation effective et du caractère privatif de cette occupation.

Madame [C] reconnaît qu’elle a quitté le bien immobilier pour s’installer près de sa famille. Elle n’a pas été privée du droit d’user de ce bien, son départ étant spontané et ce qu’elles que soient les raisons qui l’ont conduites à prendre cette décision. 

Elle ne justifie en outre pas d’une occupation effective du bien immobilier par les autres indivisaires. 

Sa demande sera rejetée. 

Il convient en revanche de relever que madame [C] a occupé le bien indivis depuis le jour du décès de monsieur [U] [W], soit le [Date décès 1] 2019 et jusqu’au 2 décembre 2022, soit durant plus de 44 mois. 

Madame [C] ne conteste pas l’effectivité de cette occupation. Elle nie en revanche toute occupation privative. 

Il convient cependant de relever que s’agissant du bien occupé par le couple du vivant de monsieur [U] [W], l’occupation privative de ce bien par madame [C] ne saurait faire l’objet d’une quelconque contestation. 

Les parties s’accordent pour fixer la valeur mensuelle de cette indemnité d’occupation à la somme de 928€.

Les consorts [W] sollicitent l’application de cette indemnité d’occupation sur une période de 34 mois et 17 jours, soit un montant global de 32.077,81 €.

Il sera fait droit à cette demande. 

Sur la créance au titre du compte joint

Les consorts [W] sollicitent la fixation de la créance de l’indivision à l’égard de madame [C] à hauteur de 1.885,13 € au titre du solde du compte joint en cours au moment du décès de monsieur [U] [W]. 

Madame [O] ne conteste pas cette demande, qui est par ailleurs justifiée par la production des relevés bancaires. 

Il sera par conséquent fait droit à cette demande.

Sur la demande de licitation 

En vertu de l'article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».

En l’espèce, aucune attribution préférentielle n’est demandée. 

Par ailleurs, compte tenu du nombre d’indivisaire, un partage en nature du seul bien immobilier indivis apparaît impossible. 

Il sera par conséquent fait droit à la demande de licitation du bien sis [Adresse 6] figurant au cadastre section C numéro [Cadastre 1] et section C numéro [Cadastre 2] pour une superficie totale de 26 ares

En outre, il convient de rappeler qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1377 susvisé, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281du code de procédure civile. 

En vertu de l’article 1273 du code civil, le tribunal doit déterminer la mise à prix du bien.

En l’espèce, compte tenu des valorisations versées aux débats, la mise à pris sera fixée à 320.000 €, avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié en cas de carence d’enchère

Sur la demande de fixation de la valeur du bien indivis

Les consorts [W] sollicitent la fixation de la valeur du bien indivis à la somme de 388.616 euros.

Or, il n’appartient pas au tribunal, au stade de l’ouverture des opérations de liquidation partage de déterminer la valeur de l’actif à partager, cette mission étant confiée au notaire désigné dans le cadre de la présente décision. 

En tout état de cause, la licitation du bien immobilier étant ordonnée dans le cadre de la présente décision, une telle demande devient sans objet, les indivisaires ayant à ce partager le fruite de la vente.

La demande sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DECLARE recevable la demande en partage ; 

DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ; 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [W] ; 

COMMET pour y procéder Maître [E] [K], notaire à [Localité 3] (83)

DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; 

DIT que Maître [E] [K] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ;

ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; 

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes: 
-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, 
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d’immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; 

DIT que le notaire aura notamment pour mission de faire évaluer le patrimoine immobilier indivis, et déterminer les indemnités d’occupation éventuellement dues par les indivisaires occupants ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;

ETEND la mission de Maître [E] [K] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 

RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission;

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; 

FIXE la créance de l’indivision sur madame [V] [H] à la somme de 32.077,81€ (TRENTE DEUX MILLE SOIXANTE DIX SEPT EUROS 81 CENTS) au titre de l’indemnité d’occupation ;

FIXE la créance de l’indivision sur madame [V] [H] à la somme de 1.885,13 € (MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET TREIZE CENTS) au titre de l’indemnité d’occupation ;

Préalablement et pour y parvenir

ORDONNE la licitation, à la barre du Tribunal de Céans, du bien immobilier ci-après désigné : 

Un bien sis [Adresse 6] figurant au cadastre section C numéro [Cadastre 1] et section C numéro [Cadastre 2] pour une superficie totale de 26 ares

Sur la mise à prix de 320.000 € (TROIS CENT VINGT MILLE EUROS) avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchère ; 

DONNE commission rogatoire au tribunal judiciaire de Draguignan pour y procéder ;

DIT que les licitations seront poursuivies aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître ARLABOSSE, avocat au barreau de Draguignan ou tout autre avocat qu’il souhaiterait se substituer ;

DIT que les modalités de publicité de la vente seront celles du droit commun en pareille matière ;

DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL [1], Commissaires de justice à [Localité 1] (83) pourra dresser le procès-verbal de description et faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; 

AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire ; 

DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ; 

DESIGNE Maître [E] [K], notaire, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841-1, code civil 840, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1377, code civil 829, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1365, code civil 1273). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:10:14.696Z.