Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 7 septembre 2026, n° 25/01058
Exposé du litige
****************** FAITS ET PRÉTENTIONS : Monsieur [Y] [K] est décédé le [Date décès 1] 2007 et madame [J] [G] est décédée le [Date décès 2] 2016. Ils laissent pour leur succéder leurs 3 enfants : - Monsieur [F] [K] - Madame [L] [K] - Monsieur [W] [K] Des difficultés dans le partage de l’indivision sont apparues. C’est dans ce contexte que madame [L] [K] a fait délivrer assignation le 30 janvier 2025 à monsieur [W] [K] et monsieur [F] [K] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage, de paiement d’une indemnité d’occupation et de licitation. Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, madame [L] [K] sollicite du tribunal de : ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue Madame [J] [G] veuve [K] ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post décès de Monsieur [Y] [K]. DESIGNER tel Notaire qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de pouvoir consulter les dossiers FICOBA et FICOVI ; FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [K] pour la totalité de l’immeuble à la somme de 1900 € par mois dans les limites de la prescription précédent la délivrance de la présente assignation et ce jusqu’à la libération effective des lieux ou la vente du bien ; En conséquence, FIXER le montant dû de l’indemnité d’occupation au profit de la succession de feue Madame [J] [G] veuve [K] par Monsieur [W] [K] à la somme de 950 € par mois. FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [K] à l’indivision du fait de décès de Monsieur [Y] [K] à la somme de 950 € par mois. CONDAMNER Monsieur [W] [K] au paiement d’une provision à valoir dans le cadre des opérations de liquidation de la succession à la somme de 25.000 €. CONDAMNER Monsieur [W] [K] au paiement d’une provision à valoir dans les opérations de liquidation de l’indivision à 25.000 €. Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage : ORDONNER la licitation devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN de l’immeuble sis à [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 1], d’une surface de 15a 98ca et ce aux diligences de la SCP SCHRECK, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN ou tout autre avocat la substituant sur la mise à prix de 300 000 € avec faculté de baisse du quart et de la moitié en cas d’enchères désertes ; DEBOUTER Messieurs [W] et [F] [K] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles. CONDAMNER Messieurs [W] et [F] [K] solidairement au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ; JUGER les dépens en frais privilégiés de partage distraits au profit de Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, Avocat sur ses offres et affirmation de droit ; ORDONNER l’exécution provisoire de droit ; Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions. Vu les dernières conclusions de monsieur [W] [K] et monsieur [F] [K] notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, dans lesquelles ils sollicitent de : FAIRE DROIT à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [G] veuve [K], DESIGNER tel Notaire pour y procéder DIRE que, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le Notaire, dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ou si cela s’évère impossible, il l’indiquera, DESIGNER tel magistrat du siège pour surveiller les opérations de liquidation de la succession, DEBOUTER Madame [L] [K] de ses autres demandes, FIXER la créance d’assistance à la somme de 47.450€ due par la succession de [J] [G] à Monsieur [W] [K] DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage Subsidiairement, DIRE qu’il appartiendra au Notaire de proposer un montant pour l’indemnité d’occupation Infiniment subsidiairement FIXER l’indemnité d’occupation due par M. [W] [K] à la succession de [J] [G] à 200€ par mois à compter du 30 janvier 2020 jusqu’à libération des lieux, Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions. Par ordonnance en date du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire renvoyée au [Date décès 2] 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du [Date décès 2] 2026. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026. Le délibéré a été prorogé.
Motifs
MOTIFS: Observation à titre liminaire A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”. A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines. Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession En application de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par En l’espèce, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage et en l’état du refus des héritiers de consentir à un partage amiable, il convient, en application des dispositions de l’article 840 du Code civil de procéder à un partage judiciaire. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison des décès de monsieur [Y] [K] et madame [J] [G]. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal peut désigner un notaire commis aux opérations de partage si la complexité de celles-ci le justifie. Le notaire doit être choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal. En l’espèce, il apparaît que les opérations de partage sont complexes, un compte doit être fait entre les parties, un notaire sera donc désigné, sur ce fondement, pour procéder aux opérations de partage. A défaut d’accord entre les parties, le notaire sera désigné par le tribunal. De plus, il sera nécessaire de désigner un juge commis pour contrôler le déroulement des opérations de liquidation. Il y a lieu de rappeler que le Tribunal Judiciaire ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu’un procès-verbal de difficulté reprenant l’ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis. Après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir. Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve de paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées afin de permettre d’accélérer l’établissement d’un acte de partage ou, le cas échéant, d’un procès-verbal de difficulté. Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire, cela signifiant que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l’objet d’une copie aux autres parties. Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif, informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu’il reste à faire et des difficultés rencontrées. Enfin, les parties sont avisées que leur absence, notamment lors du partage ou du procès-verbal de dires (ou procès-verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part. Ainsi, en cas de désaccord avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il appartient à celui qui se prévaut d’une l’indemnité d’occupation de justifier d’une occupation effective et du caractère privatif de cette occupation. En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [W] [K] a occupé le bien immobilier indivis postérieurement au décès de sa mère. Il est donc effectivement redevable d’une indemnité d’occupation. Madame [L] [K] n’apporte en revanche aucun élément permettant de justifier du caractère privatif de l’occupation du bien immobilier indivis par monsieur [W] [K] du vivant de madame [J] [G]. La demanderesse sera par conséquent déboutée de toute demande de ce chef sur la période antérieure au décès de madame [J] [G]. S’agissant de l’indemnité d’occupation postérieure au décès de madame [J] [G], il convient de faire application du délai de prescription quinquennal prévu par l’article 815-10 du code civil. Dès lors et faute pour madame [L] [K] de conclure sur l’interruption ou la suspension du délai de prescription invoqué par les requis, il conviendra de relever que l’indemnité d’occupation sera due à compter du 31 janvier 2020, l’assignation ayant été délivrée le 30 janvier 2025. Concernant le montant de cette indemnité, madame [L] [K] verse aux débats un avis de valeur en date du 23 mai 2023 faisant état d’un loyer compris entre 1738 € et 2145 €. Ladite évaluation fait cependant état d’un indice de fiabilité de 2/5. En outre, madame [L] [K] n’explique pas pourquoi le montant de l’indemnité d’occupation ne serait dû qu’à hauteur de 50 % du montant de la valeur locative. Les requis font en outre état d’une évaluation en date du 17 juin 2025 fixant la valeur locative à la somme de 700 et 800 €. A la lumière des éléments versés aux débats, le tribunal n’est pas en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’occupation. Cette question sera donc renvoyée devant le notaire qui pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur ou solliciter du juge commis la désignation d’un expert judiciaire. Sur la créance d’assistance Sur le fondement de l’article 1303 du code civil, monsieur [W] [K] sollicite la fixation d’une créance au titre de l’assistance portée à sa mère au cours des deux dernières années de la vie de cette dernière. Il évalue le montant de cette indemnité à 47.450 €. Le décès de madame [J] [G] est intervenu le [Date décès 2] 2016. L’assistance dont se prévaut monsieur [W] [K] a donc pris fin à compte de cette date. Monsieur [K] ne justifie en outre pas d’un enrichissement et d’un appauvrissement corrélatif postérieur à la date du décès. L’action de monsieur [K] se heurte donc au délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La demande de monsieur [W] [K] est par conséquent irrecevable. Sur la demande de licitation En vertu de l'article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». En l’espèce, aucune attribution préférentielle n’est demandée. Par ailleurs, compte tenu du nombre d’indivisaire, un partage en nature du seul bien immobilier indivis apparaît impossible. Il sera par conséquent fait droit à la demande de licitation du bien sis à [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 1], d’une surface de 15a 98ca. En outre, il convient de rappeler qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1377 susvisé, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281du code de procédure civile. En vertu de l’article 1273 du code civil, le tribunal doit déterminer la mise à prix du bien. En l’espèce, compte tenu des valorisations versées aux débats, la mise à pris sera fixée à 350.000 €, avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié en cas de carence d’enchère Sur les demandes accessoires La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DECLARE recevable la demande en partage ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison des décès de monsieur [Y] [K] et madame [J] [G] ; COMMET pour y procéder Maître [D] [I], notaire à [Localité 1] DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Maître [D] [I] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ; ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes: -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d’immatriculation des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; -les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; DIT que le notaire aura notamment pour mission de faire évaluer le patrimoine immobilier indivis, et déterminer les indemnités d’occupation éventuellement dues par les indivisaires occupants ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ; ETEND la mission de Maître Maître [D] [I] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; DIT que monsieur [W] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité à raison de l’occupation du bien immobilier indivis sis à NANS LES PINS (83), Chemin de la Mantelette, Quartier Vandegale ; DIT que cette indemnité d’occupation sera due à compter du 31 janvier 2020 et jusqu’à libération effective des lieux ou jusqu’à la date du partage définitif ; RENVOIE devant le notaire la demande relative au montant de cette indemnité d’occupation ; DECLARE irrecevable la demande de monsieur [W] [K] relative à la créance d’assistance ; Préalablement et pour y parvenir ORDONNE la licitation, à la barre du Tribunal de Céans, du bien immobilier ci-après désigné : à [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 1], d’une surface de 15a 98ca Sur la mise à prix de 380.000 € (TROIS CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS) avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchère ; DONNE commission rogatoire au tribunal judiciaire de Draguignan pour y procéder ; DIT que les licitations seront poursuivies aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par la CP SCHRECK, avocat au barreau de Draguignan ou tout autre avocat qu’il souhaiterait se substituer ; DIT que les modalités de publicité de la vente seront celles du droit commun en pareille matière ; DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL [1], Commissaires de justice à DRAGUIGNAN (83) pourra dresser le procès-verbal de description et faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire ; DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ; DESIGNE Maître [D] [I], notaire, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ; DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 07 Septembre 2026 Dossier N° RG 25/01058 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQZM Minute n° : 2026/ AFFAIRE : [L] [K] C/ [W] [K], [F] [K] JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 18 Février 2026 mis en délibéré au 23 Avril 2026 et prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 07 Septembre 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN Copie exécutoire à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK Expédition à Me [D] [I], notaire Copie dossier Délivrées le NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [L] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DEFENDEURS : Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** FAITS ET PRÉTENTIONS : Monsieur [Y] [K] est décédé le [Date décès 1] 2007 et madame [J] [G] est décédée le [Date décès 2] 2016. Ils laissent pour leur succéder leurs 3 enfants : - Monsieur [F] [K] - Madame [L] [K] - Monsieur [W] [K] Des difficultés dans le partage de l’indivision sont apparues. C’est dans ce contexte que madame [L] [K] a fait délivrer assignation le 30 janvier 2025 à monsieur [W] [K] et monsieur [F] [K] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage, de paiement d’une indemnité d’occupation et de licitation. Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, madame [L] [K] sollicite du tribunal de : ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue Madame [J] [G] veuve [K] ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post décès de Monsieur [Y] [K]. DESIGNER tel Notaire qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de pouvoir consulter les dossiers FICOBA et FICOVI ; FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [K] pour la totalité de l’immeuble à la somme de 1900 € par mois dans les limites de la prescription précédent la délivrance de la présente assignation et ce jusqu’à la libération effective des lieux ou la vente du bien ; En conséquence, FIXER le montant dû de l’indemnité d’occupation au profit de la succession de feue Madame [J] [G] veuve [K] par Monsieur [W] [K] à la somme de 950 € par mois. FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [K] à l’indivision du fait de décès de Monsieur [Y] [K] à la somme de 950 € par mois. CONDAMNER Monsieur [W] [K] au paiement d’une provision à valoir dans le cadre des opérations de liquidation de la succession à la somme de 25.000 €. CONDAMNER Monsieur [W] [K] au paiement d’une provision à valoir dans les opérations de liquidation de l’indivision à 25.000 €. Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage : ORDONNER la licitation devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN de l’immeuble sis à [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 1], d’une surface de 15a 98ca et ce aux diligences de la SCP SCHRECK, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN ou tout autre avocat la substituant sur la mise à prix de 300 000 € avec faculté de baisse du quart et de la moitié en cas d’enchères désertes ; DEBOUTER Messieurs [W] et [F] [K] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles. CONDAMNER Messieurs [W] et [F] [K] solidairement au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ; JUGER les dépens en frais privilégiés de partage distraits au profit de Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, Avocat sur ses offres et affirmation de droit ; ORDONNER l’exécution provisoire de droit ; Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions. Vu les dernières conclusions de monsieur [W] [K] et monsieur [F] [K] notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, dans lesquelles ils sollicitent de : FAIRE DROIT à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [G] veuve [K], DESIGNER tel Notaire pour y procéder DIRE que, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le Notaire, dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ou si cela s’évère impossible, il l’indiquera, DESIGNER tel magistrat du siège pour surveiller les opérations de liquidation de la succession, DEBOUTER Madame [L] [K] de ses autres demandes, FIXER la créance d’assistance à la somme de 47.450€ due par la succession de [J] [G] à Monsieur [W] [K] DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage Subsidiairement, DIRE qu’il appartiendra au Notaire de proposer un montant pour l’indemnité d’occupation Infiniment subsidiairement FIXER l’indemnité d’occupation due par M. [W] [K] à la succession de [J] [G] à 200€ par mois à compter du 30 janvier 2020 jusqu’à libération des lieux, Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions. Par ordonnance en date du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire renvoyée au [Date décès 2] 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du [Date décès 2] 2026. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026. Le délibéré a été prorogé. MOTIFS: Observation à titre liminaire A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”. A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines. Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession En application de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par En l’espèce, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage et en l’état du refus des héritiers de consentir à un partage amiable, il convient, en application des dispositions de l’article 840 du Code civil de procéder à un partage judiciaire. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison des décès de monsieur [Y] [K] et madame [J] [G]. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal peut désigner un notaire commis aux opérations de partage si la complexité de celles-ci le justifie. Le notaire doit être choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal. En l’espèce, il apparaît que les opérations de partage sont complexes, un compte doit être fait entre les parties, un notaire sera donc désigné, sur ce fondement, pour procéder aux opérations de partage. A défaut d’accord entre les parties, le notaire sera désigné par le tribunal. De plus, il sera nécessaire de désigner un juge commis pour contrôler le déroulement des opérations de liquidation. Il y a lieu de rappeler que le Tribunal Judiciaire ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu’un procès-verbal de difficulté reprenant l’ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis. Après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir. Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve de paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées afin de permettre d’accélérer l’établissement d’un acte de partage ou, le cas échéant, d’un procès-verbal de difficulté. Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire, cela signifiant que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l’objet d’une copie aux autres parties. Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif, informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu’il reste à faire et des difficultés rencontrées. Enfin, les parties sont avisées que leur absence, notamment lors du partage ou du procès-verbal de dires (ou procès-verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part. Ainsi, en cas de désaccord avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il appartient à celui qui se prévaut d’une l’indemnité d’occupation de justifier d’une occupation effective et du caractère privatif de cette occupation. En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [W] [K] a occupé le bien immobilier indivis postérieurement au décès de sa mère. Il est donc effectivement redevable d’une indemnité d’occupation. Madame [L] [K] n’apporte en revanche aucun élément permettant de justifier du caractère privatif de l’occupation du bien immobilier indivis par monsieur [W] [K] du vivant de madame [J] [G]. La demanderesse sera par conséquent déboutée de toute demande de ce chef sur la période antérieure au décès de madame [J] [G]. S’agissant de l’indemnité d’occupation postérieure au décès de madame [J] [G], il convient de faire application du délai de prescription quinquennal prévu par l’article 815-10 du code civil. Dès lors et faute pour madame [L] [K] de conclure sur l’interruption ou la suspension du délai de prescription invoqué par les requis, il conviendra de relever que l’indemnité d’occupation sera due à compter du 31 janvier 2020, l’assignation ayant été délivrée le 30 janvier 2025. Concernant le montant de cette indemnité, madame [L] [K] verse aux débats un avis de valeur en date du 23 mai 2023 faisant état d’un loyer compris entre 1738 € et 2145 €. Ladite évaluation fait cependant état d’un indice de fiabilité de 2/5. En outre, madame [L] [K] n’explique pas pourquoi le montant de l’indemnité d’occupation ne serait dû qu’à hauteur de 50 % du montant de la valeur locative. Les requis font en outre état d’une évaluation en date du 17 juin 2025 fixant la valeur locative à la somme de 700 et 800 €. A la lumière des éléments versés aux débats, le tribunal n’est pas en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’occupation. Cette question sera donc renvoyée devant le notaire qui pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur ou solliciter du juge commis la désignation d’un expert judiciaire. Sur la créance d’assistance Sur le fondement de l’article 1303 du code civil, monsieur [W] [K] sollicite la fixation d’une créance au titre de l’assistance portée à sa mère au cours des deux dernières années de la vie de cette dernière. Il évalue le montant de cette indemnité à 47.450 €. Le décès de madame [J] [G] est intervenu le [Date décès 2] 2016. L’assistance dont se prévaut monsieur [W] [K] a donc pris fin à compte de cette date. Monsieur [K] ne justifie en outre pas d’un enrichissement et d’un appauvrissement corrélatif postérieur à la date du décès. L’action de monsieur [K] se heurte donc au délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La demande de monsieur [W] [K] est par conséquent irrecevable. Sur la demande de licitation En vertu de l'article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». En l’espèce, aucune attribution préférentielle n’est demandée. Par ailleurs, compte tenu du nombre d’indivisaire, un partage en nature du seul bien immobilier indivis apparaît impossible. Il sera par conséquent fait droit à la demande de licitation du bien sis à [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 1], d’une surface de 15a 98ca. En outre, il convient de rappeler qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1377 susvisé, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281du code de procédure civile. En vertu de l’article 1273 du code civil, le tribunal doit déterminer la mise à prix du bien. En l’espèce, compte tenu des valorisations versées aux débats, la mise à pris sera fixée à 350.000 €, avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié en cas de carence d’enchère Sur les demandes accessoires La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DECLARE recevable la demande en partage ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison des décès de monsieur [Y] [K] et madame [J] [G] ; COMMET pour y procéder Maître [D] [I], notaire à [Localité 1] DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Maître [D] [I] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ; ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes: -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d’immatriculation des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; -les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; DIT que le notaire aura notamment pour mission de faire évaluer le patrimoine immobilier indivis, et déterminer les indemnités d’occupation éventuellement dues par les indivisaires occupants ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ; ETEND la mission de Maître Maître [D] [I] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; DIT que monsieur [W] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité à raison de l’occupation du bien immobilier indivis sis à NANS LES PINS (83), Chemin de la Mantelette, Quartier Vandegale ; DIT que cette indemnité d’occupation sera due à compter du 31 janvier 2020 et jusqu’à libération effective des lieux ou jusqu’à la date du partage définitif ; RENVOIE devant le notaire la demande relative au montant de cette indemnité d’occupation ; DECLARE irrecevable la demande de monsieur [W] [K] relative à la créance d’assistance ; Préalablement et pour y parvenir ORDONNE la licitation, à la barre du Tribunal de Céans, du bien immobilier ci-après désigné : à [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 1], d’une surface de 15a 98ca Sur la mise à prix de 380.000 € (TROIS CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS) avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchère ; DONNE commission rogatoire au tribunal judiciaire de Draguignan pour y procéder ; DIT que les licitations seront poursuivies aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par la CP SCHRECK, avocat au barreau de Draguignan ou tout autre avocat qu’il souhaiterait se substituer ; DIT que les modalités de publicité de la vente seront celles du droit commun en pareille matière ; DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL [1], Commissaires de justice à DRAGUIGNAN (83) pourra dresser le procès-verbal de description et faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire ; DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ; DESIGNE Maître [D] [I], notaire, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ; DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841-1, code civil 840, code de procedure civile 1369, code civil 815-10, code civil 1303, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 829, code civil 1273). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/09188
en commun : code civil 841-1, code civil 840, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 829, code civil 1273
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00637
en commun : code civil 841-1, code civil 840, code civil 815-10, code de procedure civile 1364, code civil 829
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/09628
en commun : code civil 841-1, code de procedure civile 1369, code civil 815-10, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 829
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02426
en commun : code civil 841-1, code civil 840, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 829
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04679
en commun : code civil 841-1, code civil 840, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 829
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/05867
en commun : code civil 841-1, code civil 840, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 829
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/04956
en commun : code civil 841-1, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1377, code civil 829, code civil 1273
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02330
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1369, code civil 815-10, code de procedure civile 1377, code civil 829
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