Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 13 août 2026, n° 25/00020
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige concerne la succession de M. [V] [W] [N] né le 17 juillet 1925 à [Localité 4] et décédé le 12 janvier 1985 à [Localité 3] en laissant pour lui succéder : - Mme [X] [T], son épouse survivante, née le 12 janvier 1946 à [Localité 2], avec laquelle il s'est marié le 17 juillet 1976 à Haapu, [Localité 2] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, - deux enfants issus de son union avec Mme [X] [T] : M. [L] [N], né le 09 février 1966 à [Localité 3], M. [R] [N], né le 04 juin 1969 à [Localité 3], - un enfant naturel reconnu par lui : M. [P] [N] né le 21 mars 1974 à [Localité 1]. Celui-ci a été adopté en la forme de l'adoption simple, par jugement en date du 17 août 2007, par M. [I] [G] et Mme [D] [H], ses grands-parents maternels qui l'ont élevé. Depuis son adoption, il porte le nom de [P] [G]. Par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2023 et à laquelle se sont substituées des conclusions, M. [P] [G] saisissait le tribunal foncier aux fins de voir ordonner la réduction du legs universel au profit de de [L] [N] et de [A] [N] à la quotité disponible légale de ; d'ordonner le partage de la parcelle de terre sise à [Localité 5] de 1 250m² dépendant de la terre [Localité 6] cadastrée section I numéro [Cadastre 1] pour 1085 m² en 2 lots d'égale valeur entre [L] et [R] [N] à charge de lui verser une soulte correspondant à 1/4 de la valeur de ce bien ; dire [X] [T] devra lui verser la somme de 10 000 000 FCP au titre de quote-part d'un quart sur les loyers de la maison de [Localité 5]. En défense, Mme [X] [T] veuve [N] et ses deux fils [L] et [R] [N] (les consorts [N]) soulevaient l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir à défaut de disposer de droits successoraux et faisait valoir qu'une éventuelle action en réduction de legs étant prescrite. À titre subsidiaire, ils demandaient que le requérant justifie de l'état d'avancement de la liquidation de la succession au cabinet de Me [Y]. En réponse, M. [P] [G] soutenait que le délai de prescription de l'action en réduction de legs dans une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 est trentenaire et a été suspendu jusqu'à sa majorité survenue le 21 mars 1992 et interrompue par la reconnaissance de ses droits à réserve par [X] [T] veuve [N] dans des écritures du 12 août 2015 lors d'une instance ayant donné lieu à un jugement du 21 mars 2018. Il faisait valoir que le legs universel au profit de ses deux frères excédait la quotité disponible d'un quart. Par jugement n° RG 23/00175, minute 138, en date du 9 avril 2025, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1, a dit : - Dit irrecevable comme prescrite l'action en réduction de legs formulée par [V] [L] [E] [G] ; - Déboute les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts ; - Condamne [V] [L] [E] [G] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 80 000 FCP à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que la prescription en matière de réduction de legs, soumise initialement à la prescription trentenaire de droit commun a été fixée à 5 ans par la loi 2006-728 du 23 juin 2006 ; qu'à supposer cette réforme applicable en Polynésie française, force est de constater que l'article 47 de la loi ne rend applicable la nouvelle loi qu'aux successions ouvertes après son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la succession s'est ouverte au décès de [V] [W] [N] le 12 janvier 1985 ; que l'action en réduction de legs est donc soumise à la prescription trentenaire ; que la prescription a été suspendue pendant la minorité du requérant soit jusqu'au 21 mars 1992 ; qu'elle expirait donc le 21 mars 2022 ; que la requête dont est saisie le tribunal n'a été déposée que le 23 octobre 2023. Le tribunal précisait que l'article 2248 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française dispose que «la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription» ; que cependant, l'action en réduction de legs est dirigée contre les frères du requérant et non contre la mère de ces derniers ; que M. [G] ne peut donc se prévaloir de la position de Mme [T] lors de l'instance en annulation du testament de [V] [W] [N]. Le jugement n'a pas été signifié. Par requête d'appel du 17 avril 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [P] [G], représenté par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, a interjeté appel du jugement n° RG 23/00175, minute 138, en date du 9 avril 2025, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1. Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l'appelant demande à la cour : - Infirmer le jugement en date du 09 avril 2025 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Déclarer la requête recevable et bien fondée ; - Ordonner la réduction du legs universel au profit de M. [L] [N] et M. [R] [N] à la quotité disponible d'un quart prévue par la loi ; - Ordonner le partage de la parcelle de terre dépendant de la terre [Localité 6] sise à [Localité 5], cadastrée section I n°[Cadastre 1], d'une superficie de 1 085 m², et de la construction y édifiée ; - Désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, - Dire que le notaire pourra s'adjoindre tout sachant ; - Désigner dès à présent un expert avec pour mission d'estimer la valeur vénale du bien à la date d'ouverture de la succession en 1985 et à la date du partage, les frais d'expertise devant être supportés à parts égales par les quatre héritiers ; - Dire que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; - Condamner in solidum les intimés à payer à M. [P] [G] la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives et appel incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [X] [T] veuve [N], M. [L] [N], M. [R] [N] (les consorts [N]), représentés par Me [J] [U] (SELARL FMA AVOCATS), demandent à la cour de : Vu l'article 767 du code civil en sa version en vigueur du 1er août 1972 au 1er juillet 2002, Vu l'article 2277 du code civil en sa version applicable à la Polynésie française, Vu les articles 921, 2262, 815 et 840 du code civil en sa version applicable à la Polynésie française, Vu les articles 45, 449-18 et 449-19 du code de procédure civile de la Polynésie française, Vu l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Vu le jugement querellé, Vu les présentes conclusions, Vu la jurisprudence citée, Au principal. - Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit irrecevable comme prescrite l'action en réduction de legs formulé par [V] [L] [E] [G] ; - Réformer le jugement querellé, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [X] [T], M. [L] [N] et M. [R] [N] de leur demande d'attribution de dommages et intérêts ; Statuant de nouveau, uniquement sur ce point ; - Condamner M. [P] [G] à payer à Mme [X] [T], M. [L] [N] et M. [R] [N] la somme de 150.000 Fcfp chacun au titre de dommages et intérêts en lien avec la présente instance, introduite avec une légèreté blâmable ; À titre subsidiaire et dans l'éventualité où la cour réformerait le jugement entrepris ; - Déclarer irrecevable la saisine du Tribunal foncier pour défaut de démarche ou tentative de conciliation préalable ; À titre infiniment subsidiaire, - Enjoindre à M. [P] [G] de justifier de l'état des opérations de liquidation devant le notaire en communiquant avec l'Office notarial [K] [Q], successeur de Me [Z] [Y], et l'enjoindre à produire lesdits justificatifs dans le cadre de la présente instance ; ou subsidiairement, enjoindre M. [P] [G] d'appeler en cause l'Office notarial [K] [Q], successeur de Me [Z] [Y] afin qu'il soit justifié de l'état des opérations de liquidation de la succession du de cujus ; - Désigner un expert afin de déterminer la masse patrimoniale du de cujus et, proposer des modalités de partage entre les héritiers réservataires, tout en respectant les droits de l'usufruitière, Mme [X] [T] ; - Ordonner que les frais d'expertise ainsi que le paiement de toute provision soit à la charge exclusive de M. [G] ; - Déclarer Mme [X] [T] bénéficiaire de l'usufruit de la maison familiale de [Localité 5] édifiée avec un prêt consenti par la Banque [C] aux époux [T]-[N] ; En tout état de cause, - Débouter, pour le surplus, M. [P] [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - Condamner M. [P] [G] au paiement d'une amende civile en raison de l'appel dilatoire et abusif interjeté à l'encontre du jugement du 11 avril 2025, et dont le montant ne saurait être fixé à une somme inférieure à 100.000 Fcfp ; - Condamner M. [P] [G] à payer à Mme [X] [T], M. [L] [N] et M. [R] [N] la somme de 250.000 Fcfp chacun au titre de l'article 407 du code de procédure civile en lien avec la première instance et l'instance d'appel et le condamner également à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. Aux termes des articles 912, 913, 919 et suivant du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires. En application de l'article 2262 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'acte irrégulier a été passé. Le litige porte sur la succession de M. [V] [W] [N] né le 17 juillet 1925 qui s'est ouverte le jour de son décès le 12 janvier 1985. M. [P] [G] était mineur le jour de l'ouverture de la succession de son père. Il a atteint sa majorité le 21 mars 1992. Le délai pour accepter la succession de son père expirait donc le 22 mars 2022. M. [P] [G] a interrompu la prescription par requête en date du 9 décembre 2014 en saisissant le tribunal aux fins de voir dit qu'il est victime d'un recel successoral et de rechercher la nullité du testament de M. [P] [G] au bénéfice de ses frères, [R] et [L] [N], acceptant ainsi implicitement la succession de son père. Subsidiairement à ses demandes en recel successoral et en nullité du testament, M. [P] [G] demandait alors au tribunal de : Sur le fondement des articles 918, 919, 919-1, 919-2 et 920 du Code civil, - Dire que Messieurs [N] devront conserver chacun 1/3 de la valeur du legs et restituer à Monsieur [G] sa part d'actif successoral à raison d'un tiers, - Condamner Messieurs [N] à payer au requérant 1/3 de la valeur des biens recueillis, - Condamner Messieurs [N] à payer à Monsieur [G] 1/3 de l'indemnité d'occupation des biens de la jouissance, y compris les comptes bancaires, de la date de l'occupation ou de la jouissance ou captation au jour du jugement à intervenir, - Désigner un expert avec pour mission d'évaluer le bien au jour du partage, légué par testament, ainsi que l'indemnité d'occupation mensuelle due à Monsieur [G], de cette occupation au jour du jugement à intervenir, - Faire supporter les frais d'expertise à Messieurs [N]. Les demandes subsidiaires de M. [P] [G] ayant alors pour fondement les articles 918, 919, 919-1, 919-2 et 920 du Code civil, et compte tenu de leur rédaction, ne peuvent s'analyser que comme une action en réduction et la demande de voir préserver ses droits à réserve. Les consorts [N], alors représentés par la SELARL FENUAVOCAT, Me [M], auquel succède aujourd'hui Me [U] au sein de la même société, contestaient alors tout recel successoral et soutenaient que l'action à l'encontre du testament était, outre prescrite, infondée. Leurs conclusions en date du 12 août 2015 sont produites devant la cour. Sur les demandes subsidiaires, les consorts [N] concluaient alors : «À ce titre, il est d'évidence que le testateur ne pouvait dépasser la réserve, et c'est pourquoi le notaire en charge de cette succession, toujours pas liquidée, ne pourra que reprendre les opérations de cette succession. Il est donc totalement inconséquent pour le requérant de demander la condamnation des cohéritiers à lui payer le tiers du tout, puisque d'une part on doit préalablement faire les comptes par notaire de la succession (masse active, passive etc') et ensuite procéder à la répartition entre le demandeur, ses deux frères [A] et [L] [N] et Mme [T] [X] veuve [N] qu'occulte superbement le requérant, alors qu'il l'attrait en cause. Il n'appartient évidemment pas au Tribunal de suivre M. [G] en ses demandes totalement irrégulières, qui seront rejetées. Pour le surplus, il sera renvoyé à concourir à la succession devant Me [Y], déjà en charge de cette succession.» Ainsi, les consorts [N] ont alors reconnu à M. [P] [G] le droit de voir réduit le leg, avouant que le testateur ne pouvait pas dépasser la réserve. Réserve qui est de un quart de la succession, en présence de trois enfants. En son jugement en date du 21 mars 2018, le tribunal a alors retenu qu'il n'y avait pas de litige sur ce point et a invité Monsieur [G] à se rapprocher du notaire chargé de la liquidation de la succession aux fins de partage. Ainsi, les consorts [N] ne peuvent pas aujourd'hui contester que M. [P] [G] bénéficie, en tant qu'héritier réservataire, de droit à hauteur de dans la succession de M. [V] [W] [N] né le 17 juillet 1925 à Nuret le Ferron et décédé le 12 janvier 1985 alors qu'ils ont formellement reconnu ses droits devant le tribunal en 2015 et demandait à ce que M. [P] [G] soit invité à se rapprocher du notaire. Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. S'il n'est pas dit devant la cour ce qui a entravait les opérations de liquidation devant le notaire, la présente instance démontre que les opérations de liquidation de la succession de M. [V] [W] [N], né le 17 juillet 1925 à [Localité 4] et décédé le 12 janvier 1985, n'aboutissent pas. Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, la Cour ordonne le partage de la succession M. [V] [W] [N] né le 17 juillet 1925 à [Localité 4] et décédé le 12 janvier 1985. Il y a lieu de désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 3] ou l'un de ses délégataires aux fins de procéder aux opérations de partage de la succession. Il est constant qu'en cas de nécessité, le notaire pourra faire appel à un expert immobilier. En cas d'entrave aux opérations de liquidation, il y aura lieu pour la partie la plus diligente de saisir le Tribunal foncier des difficultés rencontrées. En conséquence, la Cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1, n° RG 23/00175, minute 138, en date du 9 avril 2025, en ce qu'il a dit irrecevable comme prescrite l'action en réduction de legs formulée par [V] [L] [E] [G]. Alors que les opérations de liquidation de la succession n'aboutissent pas depuis maintenant de très nombreuses années, il ne peut pas être retenu d'intention malicieuse de la part de M. [P] [G] en son action. En conséquence, c'est à raison que le premier juge a débouté les consorts [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il doit en être de même devant la cour. Compte tenu de la nature familial du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1, n° RG 23/00175, minute 138, en date du 9 avril 2025, en ce qu'il a dit irrecevable comme prescrite l'action en réduction de legs formulée par [V] [L] [E] [G] ; CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1, n° RG 23/00175, minute 138, en date du 9 avril 2025, en toutes ses autres dispositions ; Statuant de nouveau, DIT que M. [P] [G] bénéficie, au titre de la réserve, de droit à hauteur de dans la succession de M. [V] [W] [N] né le 17 juillet 1925 à [Localité 4] et décédé le 12 janvier 1985 ; ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de M. [V] [W] [N] né le 17 juillet 1925 à [Localité 4] et décédé le 12 janvier 1985 ; DÉSIGNE Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 3] ou l'un de ses délégataires aux fins de procéder aux opérations de partage de la succession de M. [V] [W] [N] né le 17 juillet 1925 à [Localité 4] et décédé le 12 janvier 1985 ; DIT que, en cas d'entrave aux opérations de liquidation il y aura lieu pour la partie la plus diligente de saisir le premier Juge des difficultés rencontrées ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Prononcé à Papeete, le 13 août 2026. La Greffière, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Texte intégral
N° 64 KS -------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Paméla Céran J, - Me Algan, - Président Chambre Notaires Papeete Le 13.08.2026. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 13 août 2026 RG 25/00020 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 138, rg n° 23/00175 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete, du 9 avril 2025 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 avril 2025 ; Appelant : M. [P] [E] [G], né le 21 mars 1974 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Représenté par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [P] [X] [T] veuve [N], née le 12 janvier 1946 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; M. [L] [N], né le 9 février 1966 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ; M. [A] [N], né le 4 juin 1969 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 mars 2026 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mai 2026, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. BELLOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige concerne la succession de M. [V] [W] [N] né le 17 juillet 1925 à [Localité 4] et décédé le 12 janvier 1985 à [Localité 3] en laissant pour lui succéder : - Mme [X] [T], son épouse survivante, née le 12 janvier 1946 à [Localité 2], avec laquelle il s'est marié le 17 juillet 1976 à Haapu, [Localité 2] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, - deux enfants issus de son union avec Mme [X] [T] : M. [L] [N], né le 09 février 1966 à [Localité 3], M. [R] [N], né le 04 juin 1969 à [Localité 3], - un enfant naturel reconnu par lui : M. [P] [N] né le 21 mars 1974 à [Localité 1]. Celui-ci a été adopté en la forme de l'adoption simple, par jugement en date du 17 août 2007, par M. [I] [G] et Mme [D] [H], ses grands-parents maternels qui l'ont élevé. Depuis son adoption, il porte le nom de [P] [G]. Par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2023 et à laquelle se sont substituées des conclusions, M. [P] [G] saisissait le tribunal foncier aux fins de voir ordonner la réduction du legs universel au profit de de [L] [N] et de [A] [N] à la quotité disponible légale de ; d'ordonner le partage de la parcelle de terre sise à [Localité 5] de 1 250m² dépendant de la terre [Localité 6] cadastrée section I numéro [Cadastre 1] pour 1085 m² en 2 lots d'égale valeur entre [L] et [R] [N] à charge de lui verser une soulte correspondant à 1/4 de la valeur de ce bien ; dire [X] [T] devra lui verser la somme de 10 000 000 FCP au titre de quote-part d'un quart sur les loyers de la maison de [Localité 5]. En défense, Mme [X] [T] veuve [N] et ses deux fils [L] et [R] [N] (les consorts [N]) soulevaient l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir à défaut de disposer de droits successoraux et faisait valoir qu'une éventuelle action en réduction de legs étant prescrite. À titre subsidiaire, ils demandaient que le requérant justifie de l'état d'avancement de la liquidation de la succession au cabinet de Me [Y]. En réponse, M. [P] [G] soutenait que le délai de prescription de l'action en réduction de legs dans une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 est trentenaire et a été suspendu jusqu'à sa majorité survenue le 21 mars 1992 et interrompue par la reconnaissance de ses droits à réserve par [X] [T] veuve [N] dans des écritures du 12 août 2015 lors d'une instance ayant donné lieu à un jugement du 21 mars 2018. Il faisait valoir que le legs universel au profit de ses deux frères excédait la quotité disponible d'un quart. Par jugement n° RG 23/00175, minute 138, en date du 9 avril 2025, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1, a dit : - Dit irrecevable comme prescrite l'action en réduction de legs formulée par [V] [L] [E] [G] ; - Déboute les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts ; - Condamne [V] [L] [E] [G] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 80 000 FCP à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que la prescription en matière de réduction de legs, soumise initialement à la prescription trentenaire de droit commun a été fixée à 5 ans par la loi 2006-728 du 23 juin 2006 ; qu'à supposer cette réforme applicable en Polynésie française, force est de constater que l'article 47 de la loi ne rend applicable la nouvelle loi qu'aux successions ouvertes après son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la succession s'est ouverte au décès de [V] [W] [N] le 12 janvier 1985 ; que l'action en réduction de legs est donc soumise à la prescription trentenaire ; que la prescription a été suspendue pendant la minorité du requérant soit jusqu'au 21 mars 1992 ; qu'elle expirait donc le 21 mars 2022 ; que la requête dont est saisie le tribunal n'a été déposée que le 23 octobre 2023. Le tribunal précisait que l'article 2248 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française dispose que «la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription» ; que cependant, l'action en réduction de legs est dirigée contre les frères du requérant et non contre la mère de ces derniers ; que M. [G] ne peut donc se prévaloir de la position de Mme [T] lors de l'instance en annulation du testament de [V] [W] [N]. Le jugement n'a pas été signifié. Par requête d'appel du 17 avril 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [P] [G], représenté par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, a interjeté appel du jugement n° RG 23/00175, minute 138, en date du 9 avril 2025, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1. Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l'appelant demande à la cour : - Infirmer le jugement en date du 09 avril 2025 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Déclarer la requête recevable et bien fondée ; - Ordonner la réduction du legs universel au profit de M. [L] [N] et M. [R] [N] à la quotité disponible d'un quart prévue par la loi ; - Ordonner le partage de la parcelle de terre dépendant de la terre [Localité 6] sise à [Localité 5], cadastrée section I n°[Cadastre 1], d'une superficie de 1 085 m², et de la construction y édifiée ; - Désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, - Dire que le notaire pourra s'adjoindre tout sachant ; - Désigner dès à présent un expert avec pour mission d'estimer la valeur vénale du bien à la date d'ouverture de la succession en 1985 et à la date du partage, les frais d'expertise devant être supportés à parts égales par les quatre héritiers ; - Dire que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; - Condamner in solidum les intimés à payer à M. [P] [G] la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives et appel incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [X] [T] veuve [N], M. [L] [N], M. [R] [N] (les consorts [N]), représentés par Me [J] [U] (SELARL FMA AVOCATS), demandent à la cour de : Vu l'article 767 du code civil en sa version en vigueur du 1er août 1972 au 1er juillet 2002, Vu l'article 2277 du code civil en sa version applicable à la Polynésie française, Vu les articles 921, 2262, 815 et 840 du code civil en sa version applicable à la Polynésie française, Vu les articles 45, 449-18 et 449-19 du code de procédure civile de la Polynésie française, Vu l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Vu le jugement querellé, Vu les présentes conclusions, Vu la jurisprudence citée, Au principal. - Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit irrecevable comme prescrite l'action en réduction de legs formulé par [V] [L] [E] [G] ; - Réformer le jugement querellé, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [X] [T], M. [L] [N] et M. [R] [N] de leur demande d'attribution de dommages et intérêts ; Statuant de nouveau, uniquement sur ce point ; - Condamner M. [P] [G] à payer à Mme [X] [T], M. [L] [N] et M. [R] [N] la somme de 150.000 Fcfp chacun au titre de dommages et intérêts en lien avec la présente instance, introduite avec une légèreté blâmable ; À titre subsidiaire et dans l'éventualité où la cour réformerait le jugement entrepris ; - Déclarer irrecevable la saisine du Tribunal foncier pour défaut de démarche ou tentative de conciliation préalable ; À titre infiniment subsidiaire, - Enjoindre à M. [P] [G] de justifier de l'état des opérations de liquidation devant le notaire en communiquant avec l'Office notarial [K] [Q], successeur de Me [Z] [Y], et l'enjoindre à produire lesdits justificatifs dans le cadre de la présente instance ; ou subsidiairement, enjoindre M. [P] [G] d'appeler en cause l'Office notarial [K] [Q], successeur de Me [Z] [Y] afin qu'il soit justifié de l'état des opérations de liquidation de la succession du de cujus ; - Désigner un expert afin de déterminer la masse patrimoniale du de cujus et, proposer des modalités de partage entre les héritiers réservataires, tout en respectant les droits de l'usufruitière, Mme [X] [T] ; - Ordonner que les frais d'expertise ainsi que le paiement de toute provision soit à la charge exclusive de M. [G] ; - Déclarer Mme [X] [T] bénéficiaire de l'usufruit de la maison familiale de [Localité 5] édifiée avec un prêt consenti par la Banque [C] aux époux [T]-[N] ; En tout état de cause, - Débouter, pour le surplus, M. [P] [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - Condamner M. [P] [G] au paiement d'une amende civile en raison de l'appel dilatoire et abusif interjeté à l'encontre du jugement du 11 avril 2025, et dont le montant ne saurait être fixé à une somme inférieure à 100.000 Fcfp ; - Condamner M. [P] [G] à payer à Mme [X] [T], M. [L] [N] et M. [R] [N] la somme de 250.000 Fcfp chacun au titre de l'article 407 du code de procédure civile en lien avec la première instance et l'instance d'appel et le condamner également à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. Aux termes des articles 912, 913, 919 et suivant du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires. En application de l'article 2262 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'acte irrégulier a été passé. Le litige porte sur la succession de M. [V] [W] [N] né le 17 juillet 1925 qui s'est ouverte le jour de son décès le 12 janvier 1985. M. [P] [G] était mineur le jour de l'ouverture de la succession de son père. Il a atteint sa majorité le 21 mars 1992. Le délai pour accepter la succession de son père expirait donc le 22 mars 2022. M. [P] [G] a interrompu la prescription par requête en date du 9 décembre 2014 en saisissant le tribunal aux fins de voir dit qu'il est victime d'un recel successoral et de rechercher la nullité du testament de M. [P] [G] au bénéfice de ses frères, [R] et [L] [N], acceptant ainsi implicitement la succession de son père. Subsidiairement à ses demandes en recel successoral et en nullité du testament, M. [P] [G] demandait alors au tribunal de : Sur le fondement des articles 918, 919, 919-1, 919-2 et 920 du Code civil, - Dire que Messieurs [N] devront conserver chacun 1/3 de la valeur du legs et restituer à Monsieur [G] sa part d'actif successoral à raison d'un tiers, - Condamner Messieurs [N] à payer au requérant 1/3 de la valeur des biens recueillis, - Condamner Messieurs [N] à payer à Monsieur [G] 1/3 de l'indemnité d'occupation des biens de la jouissance, y compris les comptes bancaires, de la date de l'occupation ou de la jouissance ou captation au jour du jugement à intervenir, - Désigner un expert avec pour mission d'évaluer le bien au jour du partage, légué par testament, ainsi que l'indemnité d'occupation mensuelle due à Monsieur [G], de cette occupation au jour du jugement à intervenir, - Faire supporter les frais d'expertise à Messieurs [N]. Les demandes subsidiaires de M. [P] [G] ayant alors pour fondement les articles 918, 919, 919-1, 919-2 et 920 du Code civil, et compte tenu de leur rédaction, ne peuvent s'analyser que comme une action en réduction et la demande de voir préserver ses droits à réserve. Les consorts [N], alors représentés par la SELARL FENUAVOCAT, Me [M], auquel succède aujourd'hui Me [U] au sein de la même société, contestaient alors tout recel successoral et soutenaient que l'action à l'encontre du testament était, outre prescrite, infondée. Leurs conclusions en date du 12 août 2015 sont produites devant la cour. Sur les demandes subsidiaires, les consorts [N] concluaient alors : «À ce titre, il est d'évidence que le testateur ne pouvait dépasser la réserve, et c'est pourquoi le notaire en charge de cette succession, toujours pas liquidée, ne pourra que reprendre les opérations de cette succession. Il est donc totalement inconséquent pour le requérant de demander la condamnation des cohéritiers à lui payer le tiers du tout, puisque d'une part on doit préalablement faire les comptes par notaire de la succession (masse active, passive etc') et ensuite procéder à la répartition entre le demandeur, ses deux frères [A] et [L] [N] et Mme [T] [X] veuve [N] qu'occulte superbement le requérant, alors qu'il l'attrait en cause. Il n'appartient évidemment pas au Tribunal de suivre M. [G] en ses demandes totalement irrégulières, qui seront rejetées. Pour le surplus, il sera renvoyé à concourir à la succession devant Me [Y], déjà en charge de cette succession.» Ainsi, les consorts [N] ont alors reconnu à M. [P] [G] le droit de voir réduit le leg, avouant que le testateur ne pouvait pas dépasser la réserve. Réserve qui est de un quart de la succession, en présence de trois enfants. En son jugement en date du 21 mars 2018, le tribunal a alors retenu qu'il n'y avait pas de litige sur ce point et a invité Monsieur [G] à se rapprocher du notaire chargé de la liquidation de la succession aux fins de partage. Ainsi, les consorts [N] ne peuvent pas aujourd'hui contester que M. [P] [G] bénéficie, en tant qu'héritier réservataire, de droit à hauteur de dans la succession de M. [V] [W] [N] né le 17 juillet 1925 à Nuret le Ferron et décédé le 12 janvier 1985 alors qu'ils ont formellement reconnu ses droits devant le tribunal en 2015 et demandait à ce que M. [P] [G] soit invité à se rapprocher du notaire. Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. S'il n'est pas dit devant la cour ce qui a entravait les opérations de liquidation devant le notaire, la présente instance démontre que les opérations de liquidation de la succession de M. [V] [W] [N], né le 17 juillet 1925 à [Localité 4] et décédé le 12 janvier 1985, n'aboutissent pas. Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, la Cour ordonne le partage de la succession M. [V] [W] [N] né le 17 juillet 1925 à [Localité 4] et décédé le 12 janvier 1985. Il y a lieu de désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 3] ou l'un de ses délégataires aux fins de procéder aux opérations de partage de la succession. Il est constant qu'en cas de nécessité, le notaire pourra faire appel à un expert immobilier. En cas d'entrave aux opérations de liquidation, il y aura lieu pour la partie la plus diligente de saisir le Tribunal foncier des difficultés rencontrées. En conséquence, la Cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1, n° RG 23/00175, minute 138, en date du 9 avril 2025, en ce qu'il a dit irrecevable comme prescrite l'action en réduction de legs formulée par [V] [L] [E] [G]. Alors que les opérations de liquidation de la succession n'aboutissent pas depuis maintenant de très nombreuses années, il ne peut pas être retenu d'intention malicieuse de la part de M. [P] [G] en son action. En conséquence, c'est à raison que le premier juge a débouté les consorts [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il doit en être de même devant la cour. Compte tenu de la nature familial du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1, n° RG 23/00175, minute 138, en date du 9 avril 2025, en ce qu'il a dit irrecevable comme prescrite l'action en réduction de legs formulée par [V] [L] [E] [G] ; CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1, n° RG 23/00175, minute 138, en date du 9 avril 2025, en toutes ses autres dispositions ; Statuant de nouveau, DIT que M. [P] [G] bénéficie, au titre de la réserve, de droit à hauteur de dans la succession de M. [V] [W] [N] né le 17 juillet 1925 à [Localité 4] et décédé le 12 janvier 1985 ; ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de M. [V] [W] [N] né le 17 juillet 1925 à [Localité 4] et décédé le 12 janvier 1985 ; DÉSIGNE Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 3] ou l'un de ses délégataires aux fins de procéder aux opérations de partage de la succession de M. [V] [W] [N] né le 17 juillet 1925 à [Localité 4] et décédé le 12 janvier 1985 ; DIT que, en cas d'entrave aux opérations de liquidation il y aura lieu pour la partie la plus diligente de saisir le premier Juge des difficultés rencontrées ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Prononcé à Papeete, le 13 août 2026. La Greffière, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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