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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 8 juillet 2026, n° 24/03504

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 



1.La cour d'appel est saisie de l'appel d'un jugement du 29 juin 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux, lequel a ordonné l'ouverture du partage judiciaire de l'indivision successorale née du décès de [V] [J]. Le litige oppose Mmes [I] [J] et M. [E] [J] à leur s'ur Mme [Z] [J].



2. De l'union de [V] [J] et [W] [U] sont nés trois enfants, Mmes [I] et [Z] [J] et M. [E] [J]. Au cours de leur mariage, [V] [J] et [W] [U] se sont consentis réciproquement une donation au dernier survivant et [W] [J] a reçu par succession de son père et donation de sa mère un immeuble situé à [Localité 7] (94).



3. [W] [U] est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder :


[V] [J] son conjoint survivant, qui a exercé l'option de la pleine propriété du et des en usufruit du bien immobilier ;

Mme [I] [J], héritier réservataire, nue propriétaire pour du bien immobilier suscité ;

M. [E] [J], héritier réservataire, nu propriétaire pour du bien immobilier suscité ;

Mme [Z] [J], héritier réservataire, nue propriétaire pour du bien immobilier suscité.




4. Le bien immobilier situé à [Localité 7] (94) a été vendu le 26 juillet 2016 au prix de 240 000 euros réparti comme suit :


à [V] [J] :

au titre de sa quote-part en pleine propriété : 60 000 euros,

au titre de sa quote-part en usufruit : 36 000 euros

à Mme [I] [J] (1/4 en nue-propriété) : 48 000 euros ;

à M. [E] [J] (1/4 en nue-propriété) : 48 000 euros ;

à Mme [Z] [J] (1/4 en nue-propriété) : 48 000 euros.




5. [V] [J] est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [W] [U]. Aucun notaire n'a été saisi de cette situation. 



 

6. Le 25 février 2022, Mme [I] [J] et M. [E] [J] ont assigné Mme [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux en partage judiciaire et en recel successoral pour la somme de 140 018,71 euros, qui correspond au montant total des virements et chèques effectués par le de cujus au bénéfice de cette dernière.



7. Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :


Ordonné l'ouverture du partage judiciaire de l'indivision successorale née du décès le [Date naissance 4] [Date décès 3] 2020 de [V] [J] et existant entre ses trois enfants, Mme [I] [J], M. [E] [J] et Mme [Z] [J] ; 

Procédé au partage de l'indivision successorale en l'absence de passif et en présence d'un actif intégralement liquidé ;

Débouté Mme [I] et M. [E] [J] de leur action en recel successoral à l'encontre de Mme [Z] [J] ;

Dit que sur les fonds transférés directement ou indirectement au bénéfice de Mme [Z] [J] pour un montant total de 140 018,71 euros, 50 017,71 euros ont constitué des remboursements de frais de prise en charge par Mme [Z] [J] de feu [V] [J] ;

Constaté que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014, d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] ;

Dit que la quotité disponible léguée de même que les réserves héréditaires s'élèvent à la somme de 22 500 euros chacune ;

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ; 

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible qui lui a été léguée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 240 euros à Mme [I] [J] ;

Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ; 

Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.




8. Par déclaration du 13 février 2024, M. [E] [J] et Mme [I] [J] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :


Débouté Mme [I] et M. [E] [J] de leur action en recel successoral à l'encontre de Mme [Z] [J] ;

Dit que sur le montant des fonds transférés directement ou indirectement au bénéfice de Mme [Z] [J] s'élevant à la somme de 140 018,71 euros, la somme de 50 017,71 euros représente des remboursements de frais de prise en charge par Mme [Z] [J] de feu [V] [J] ;

Dit que la quotité disponible léguée de même que les réserves héréditaires sont de 22 500 euros chacune ;

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ; 

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 240 euros à Mme [I] [J] ;

Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ; 

Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.




9. Par avis du 28 [Date décès 3] 2024, il a été demandé aux appelants de procéder à la signification de la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l'intimée d'avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.



10. M. [E] et Mme [I] [J] ont signifié leur déclaration d'appel le 24 avril 2024 à Mme [Z] [J]. M. [E] et Mme [I] [J] ont remis au greffe leurs premières conclusions d'appelants le 6 mai 2024, lesquelles ont été signifiées à Mme [Z] [J] le 23 mai 2024. Mme [Z] [J] a constitué avocat le 17 juin 2024. Mme [Z] [J] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée, formant appel incident, le 20 août 2024.

 

11. Par décision du 30 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6] a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [Z] [J]. 



PRETENTIONS DES PARTIES :



12. Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants remises et notifiées le 15 octobre 2024, M. [E] [J] et Mme [I] [J] demandent à la cour de :


Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu'il a :

Ordonné l'ouverture du partage judiciaire de l'indivision successorale née du décès le [Date naissance 4] [Date décès 3] 2020 de feu [V] [J] et existant entre ses trois enfants : Mme [I] [J], M. [E] [J] et Mme [Z] [J] ;

Procédé par ce jugement au partage de l'indivision successorale en l'absence de passif et en présence d'un actif intégralement liquidé ;

Constaté que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014, d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] ;

Rappelé que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit ;

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu'il a :

Débouté Mme [I] et M. [E] [J] de leur action en recel successoral à l'encontre de Mme [Z] [J] ;

Dit que sur les fonds transférés directement ou indirectement au bénéfice de Mme [Z] [J] pour un montant total de 140 018,71 euros, la somme de 50 017,71 euros représente des remboursements de frais de prise en charge par Mme [Z] [J] de [V] [J] ;

Dit que la quotité disponible léguée de même que les réserves héréditaires s'élèvent à la somme de 22 500 euros chacune ;

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ; 

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 240 euros à Mme [I] [J] ;

Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ; 

Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;


Pour le surplus,




Dire et juger que Mme [Z] [J] a commis des actes de recel de succession pour un montant de 140 018,71 euros correspondant au montant total des virements et chèques effectués par le de cujus à son bénéfice ;

Condamner Mme [Z] [J] à rapporter à la succession la somme de 140 018,71 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le décès de [V] [J] ;

Dire et juger que Mme [Z] [J] sera privée de tout droit sur les sommes à rapporter à la succession ;


En conséquence,


Condamner Mme [Z] [J] à verser à Mme [I] [J] la somme de 70 009,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2020 ;

Condamner Mme [Z] [J] à verser à M. [E] [J] la somme de 70 009,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2020 ;

Condamner Mme [Z] [J] à verser à Mme [I] [J] la somme de 720 euros au titre du remboursement des frais réglés à la banque titulaire du compte pour obtenir la communication de la copie de chèques et les relevés de comptes bancaires ;

Condamner Mme [Z] [J] à régler à Mme [I] [J] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Adrien Cohen-Boulakia, avocat au barreau de Montpellier.




13. Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée formant appel incident remises et notifiées le 20 août 2024, Mme [Z] [J] demande à la cour de la recevoir en son appel incident tendant à voir infirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté que :


Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014 ;

Mme [I] [J] a bénéficié d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] ;

Dit que la quotité disponible léguée de même que les réserves héréditaires s'élèvent à la somme de 22 500 euros chacune ;

Condamné Mme [Z] [J] à payer 22 500 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;

Condamné Mme [Z] [J] à payer 22 500 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;

La dire et juger recevable et fondée en l'ensemble de ses fins, prétentions et moyens ;


En conséquence, y faisant droit, elle demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 29 juin 2023 en ce qu'il a :


ordonné l'ouverture du partage judiciaire de l'indivision successorale née du décès le [Date naissance 4] [Date décès 3] 2020 de feu [V] [J] et existant entre ses trois enfants : Mme [I] [J] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 1] (27), M. [E] [J] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (92) et Mme [Z] [J] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3] (92) ;

procédé par ce jugement au partage de l'indivision successorale en l'absence de passif et en présence d'un actif intégralement liquidé ;

débouté Mme [I] [J] et Mme [E] [J] de leur action en recel successoral à l'encontre de Mme [Z] [J] ;

dit que sur les fonds transférés directement ou indirectement au bénéfice de Mme [Z] [J] pour un montant total de 140 018,71 euros, 50 018,71 euros ont constitué des remboursements de frais de prise en charge par Mme [Z] [J] de [V] [J] ;

condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 240 euros à Mme [I] [J] ;

débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;


Elle demande son infirmation en ce qu'il a :


constaté que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014, d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] ;

dit que la quotité disponible léguée de même que les réserves héréditaires s'élèvent à la somme de 22 500 euros chacune ;

condamné Mme [Z] [J] à payer à la somme de 22 500 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;

condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;


Y ajoutant, elle demande à la cour de voir constater :


qu'elle a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014 ;

qu'elle a bénéficié d'une donation directe d'une somme de 60 000 euros le 1er août 2016 ;

de dire n'y avoir lieu à rapport de la somme de 30 000 euros en ce que cette donation a été faite au profit de M. [N] [Q] ;


Elle demande également de voir :


Fixer subsidiairement le montant de sa créance sur la succession à la somme de 50 018,71 euros constituant le remboursement de ses frais de prise en charge de [V] [J] ;

Juger que le montant de la quotité disponible se monte à la somme de 15 000 euros ;

Juger que le montant des réserves héréditaires s'élève à la somme de 15 000 euros ;

condamner Mme [I] [J] à lui verser la somme de 7 500 euros ;

condamner M. [E] [J] à lui verser la somme de 7 500 euros ;

condamner Mme [I] [J] et M. [E] [J] à lui verser une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [I] [J] et M. [E] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel. 




14. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 [Date décès 4] 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur les demandes des consorts [J] en rapport de la somme de 140 018,71 euros formée contre Mme [Z] [J] et sur la demande de recel et de condamnation à ce titre à leur verser chacun la somme de 70 009, 35 euros avec intérêts à taux légal à compter du [Date décès 2] 2020 : 



Sur la demande de rapport :



17. A titre préliminaire, la cour considère que si les appelants fondent leur demande principalement sur l'existence de donations rapportables et d'un recel successoral, leur prétention, qui consiste ensuite à demander la condamnation de l'intimée à leur payer chacun la somme de 70 009, 35 euros tend en réalité à voir réintégrer à l'actif successoral les sommes prélevées sur le compte du défunt et dont ils contestent le caractère justifié.



18. Ainsi, la cour examinera la question de l'existence de donations rapportables à la succession de [V] [J], de leur recel successoral, puis, au regard de ce qui précède, le cas échéant, la demande subsidiaire de Mme [Z] [J] de voir constater une créance de restitution d'un montant de 50 018,71 euros. 



19. Le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, et renoncé à désigner un notaire en l'absence d'un passif successoral et d'actif à liquider. Il a retenu :


que Mme [Z] [J] avait reçu des donations de son père pour la somme globale de 140 018,71 euros, constituées par deux donations, l'une de 30 000 euros au profit de son conjoint et l'autre de 60 000 euros du 1er août 2016, à son profit, que cette seule somme de 90 000 euros était rapportable ;

que la somme restante, 50 018,71 euros, était relative au remboursement des frais d'hébergement, d'entretien, de nourriture et d'équipement du défunt supportées par l'intimée qui ne peuvent donner lieu à rapport en application de l'article 852 du code civil, aux motifs que Mme [Z] [J] s'est en effet occupée seule de son père qu'elle a accueilli chez elle à compter du décès de sa mère, de [Date décès 4] 2013 au [Date décès 2] 2020, que la somme précitée représente sur une période de 6 ans et trois mois un montant de 667 euros mensuels, qui concerne les frais d'hébergement, d'entretien, de nourriture et d'équipement pour une somme correspondant au minimum des frais que nécessite généralement la prise en charge d'une personne âgée dépendante qui vit chez son enfant, et que ce montant est très éloigné du coût d'une prise en charge en institution (EHPAD), 

a rejeté la demande en recel subséquente, aux motifs qu'il n'est pas contesté par Mme [I] [J] et [E] [J] avaient rompu les liens avec leur famille au point de ne pas se rendre à leurs obsèques, que [Z] [J] s'est occupée de leur père à compter du décès de leur mère et l'a accueilli à son domicile jusqu'au décès de ce dernier, et que les trois demandes d'explications et mises en demeure des appelants, adressées à Mme [Z] [J], qui concernent la période de huit années où elle a géré les dépenses relatives à son père l'ont été avec des délais impartis trop contraints au regard du contexte de rupture familial qu'ils ont eux-mêmes décrit.




Moyens des parties :



20. Les appelants évaluent le montant des virements effectués par le défunt et des chèques émis en faveur de l'intimée à la somme totale de 140 018,71 euros, et demandent que cette somme soit rapportée à la succession avec intérêts à taux légal à compter du décès de [V] [J]. 











*S'agissant des dépenses faites par l'intimée pour le compte de son père ou des virements de celui-ci au bénéfice de Mme [Z] [J] ; les appelants estiment que l'hébergement par l'héritier de son parent décédé ne saurait justifier l'absence de rapport à la succession de donations effectuées par le défunt à sa fille, ni leur dissimulation. Ils ajoutent que Mme [Z] [J] n'apporte pas les justificatifs d'un surcroît de dépenses qui aurait été occasionnées par la présence de son père au domicile, que le défunt supportait financièrement lui-même ses frais, et, enfin, à supposer qu'elle ait dû supporter des dépenses spécifiques pour leur père, ils considèrent que Mme [Z] [J] ne démontre pas que la charge qu'elle aurait exposée dépasse la mesure des exigences de la piété filiale. Enfin, ils considèrent que le premier juge s'est appuyé de manière erronée sur les dispositions de l'article 852 du code civil, lequel fait référence aux frais exposés par les parents au bénéfice de leurs enfants, alors qu'en l'espèce les sommes litigieuses perçues par l'intimée ne représentent pas des dépenses effectuées par son père pour son propre bénéfice. 



*S'agissant des donations : les appelants considèrent que l'intimée doit le rapport à la succession du défunt de la donation de 60 000 euros qu'elle a reçue personnellement, et, celui de la donation de 30 000 euros reçue par M. [Q], au motif que celui-ci n'était lors de la donation que son concubin, qu'il est devenu l'époux de Mme [Z] [J] en 2023, postérieurement à l'acte litigieux, et que la concomitance des donations faites aux deux parties permettent d'en déduire que les donations faites à l'intimée sont rapportables. Ils rappellent que le seul fait pour l'intimée d'avoir gardé le silence lors des opérations de partage amiable concernant l'existence de ces donations rapportables suffit à prouver l'élément intentionnel de recel. Ils indiquent en effet avoir demandé des explications à Mme [Z] [J] à trois reprises alors qu'ils avaient découvert, d'une part, qu'elle avait perçu entre 2016 et 2020 avec son compagnon M. [Q], la somme globale de 102 559,69 euros grâce à plusieurs chèques et virements effectués par [V] [J], qui a également payés des loyers du logement de l'intimée à hauteur de 37 459,02 euros, sans que ces éléments n'aient été portés à leur connaissance et que les sommes n'aient été réintégrées à la masse à partager. 



21. Mme [Z] [J] ne conteste pas avoir perçu de son père la somme de 140 018,71 euros, directement ou indirectement, somme qui se décompose en des remboursements de frais qu'elle a elle-même exposés pour la prise en charge de leur père, à hauteur de 50 018,71 euros, dont environ 12 000 euros de frais relatifs aux « changes » de son père, et celle de 37 459,02 euros au titre du paiement des loyers de l'intimée dont le défunt a souhaité supporter le coût, ainsi qu'en deux donations reçues du défunt, l'une de 60 000 euros, à son bénéfice, et l'autre de 30 000 euros à celui de son conjoint. Elle ajoute qu'elle a assisté son père dans ses dernières années de vie pendant 8 ans et non 6 ans comme l'a relevé le premier juge, dans une proportion dépassant largement les exigences de la piété filiale. Elle considère que les appelants ne démontrent pas le recel, qu'elle n'a pas pu répondre à leur lettre de mise en demeure, par manque de temps, qu'ils l'ont très vite assignée alors qu'ils disposaient déjà des relevés bancaires du défunt et que la fratrie n'avait plus de relations depuis 10 ans. Elle conteste avoir souhaité rompre l'égalité entre héritiers et porter atteinte à l'égalité du partage. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté qu'elle avait bénéficié d'une donation directe de 60 000 euros de la part du défunt et ordonné son rapport mais son infirmation en ce qu'il a dit y avoir rapport de la somme de 30 000 euros s'agissant de la donation de son père au profit de M. [Q] son concubin en ce que cette donation a été faite au profit de ce dernier.



Réponse de la cour :



Il convient d'examiner si les sommes visées par les appelants constituent des donations qui devraient être rapportées à la succession de [V] [J] puis, dans l'affirmative, si elles ont été recelées par l'intimée comme ils le soutiennent. 











22. L'article 852 du code civil prévoit que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant et que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.



23. Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.



24. En l'espèce, pour dire que les frais d'hébergement d'entretien, de nourriture et d'hébergement du défunt ne sauraient donner lieu à rapport, le premier juge s'est fondé de manière erronée sur les dispositions de l'article 852 du code civil qui ne peut concerner que les versements et dons faits par les parents à leurs enfants dans certaines circonstances et non, comme dans le présent dossier, les frais qui pourraient être exposés par les enfants au bénéfice d'un parent qu'ils hébergent. 



25. Il est établi que les appelants ont découvert à la lecture des relevés bancaires du défunt du compte de leur père ouvert dans les livres de la banque [1] que ce dernier avait effectué divers virements entre 2016 et 2020 au profit de l'intimée et de son concubin, et payé les loyers de Mme [Z] [J] sur la même période. La cour constate sur ce point qu'ils ont adressé à l'intimée plusieurs demandes de justificatifs de ces flux financiers, qui étaient néanmoins assortis de délais de réponse particulièrement courts (de 7 jours à 15 jours) dans un contexte de mésentente de la fratrie, laquelle n'entretenait plus aucune relation depuis plus de 10 ans, et dont la rupture des liens était telle que ni [I] [J] ni son frère [E] n'ont participé aux obsèques de leur mère en 2012 ni à celles de leur père en 2020. 



26. Il est également établi et non contesté par l'intimée qu'elle a perçu du défunt, d'une part, la somme de 50 018,71 euros, qu'elle explique comme étant des remboursements par son père, des dépenses qu'elle a engagées pour l'hygiène de leur père qu'elle héberge, et comme représentant le paiement par son père de ses loyers, qu'elle a hébergé, d'autre part, les sommes de 90 000 euros au titre de deux donations consenties par le défunt en août 2016, l'une de 60 000 euros, à son bénéfice, et celle de 30 000 euros à celui de son concubin ( les donations seront traitées plus loin dans l'arrêt). 



27.1 S'agissant de la somme de 50 018,71 euros :

En l'espèce, cette somme se décompose ainsi selon l'intimée :


coût des « changes » de son père : 12 559,69 euros 

coût des loyers du logement de Mme [Z] [J] pendant la période d'hébergement entre 2016-2020 : 37 459,02 euros. 




Il n'est pas contesté par les appelants que l'intimée a hébergé son père à compter du décès de leur mère et jusqu'à son décès à l'âge de 94 ans en 2020. Il ressort des attestations produites par l'intimée, émanant de voisins ou des intervenants au domicile, infirmiers, aide à domicile, que Mme [Z] [J] a apporté tous les soins requis à son père, tant sur le plan matériel, en l'accueillant à domicile, et en l'assistant dans sa toilette, que sur le plan affectif, et que le défunt était heureux de vivre chez sa fille qui lui prodiguait également toute la tendresse et l'assistance nécessaires (pièces 7 à 14). 















27. 2 La cour constate également que les auxiliaires de vie intervenant auprès de [V] [J] ont évoqué la présence d'un lit médicalisé dans une chambre installée spécifiquement pour lui au domicile de sa fille, et la nécessité pour les infirmières de faire sa toilette et de le changer au regard de son état de santé. La cour relève également que le docteur [Y], qui a suivi [V] [J], a attesté que ce dernier vivait au domicile de sa fille Mme [Z] [J] qui a été la seule personne aidante avec qui il ait été en contact durant cette période pour toute affaire médicale et paramédicale ou autres soins relatifs au quotidien de son père. De la même manière, il convient de relever que Mme [H], infirmière libérale de [V] [J] atteste qu'il avait tout le matériel nécessaire à sa prise en soins à domicile, qu'il comprenait et répondait à leurs questions avec cohérence et savait ce qu'il voulait, que sa fille a été présente et à l'écoute des demandes de son père et de son bien-être.



27. 3 Si la cour constate que l'intimée n'a tenu aucune comptabilité pour justifier des dépenses engagées pour son père qu'elle hébergeait chez elle, elle considère, comme le premier juge, que la somme précitée représente sur une période de 6 ans et trois mois un montant de 667 euros mensuels, soit une somme qui reste bien inférieure au coût d'une prise en charge en institution spécialisée, et une somme encore moins importante si l'on considère comme l'établissent les pièces du dossier, que l'intimée a accueilli son père pendant une durée de 8 ans, ou elle est alors ramenée à la somme de 521 euros mensuels. Surtout, il est établi que Mme [Z] [J] a souvent aidé à la toilette de son père, pris soin de lui, en veillant à son bien-être, ce qui exigeait une certaine disponibilité de sa part et que si toutes les dépenses litigieuses n'ont pas été justifiées par des pièces comptables, elles s'inscrivent dans le cadre de la prise en charge quotidienne du défunt au domicile pendant des années. Il apparaît que cette somme est compatible avec une participation du défunt à ses frais d'entretien et d'hébergement, dans un contexte familial de rupture des relations avec ses deux autres enfants, [I] et [E], demandeurs au rapport, qui étaient absents lors de son enterrement. La cour considère que ladite somme n'excède pas cette participation.



27. 4 Par conséquent, la cour considère que les appelants échouent à démontrer que les sommes perçues par leur s'ur procéderaient d'une intention libérale de leur qui aurait gratifié sa fille de la somme de 50 018,71 euros alors que la preuve leur incombe de démontrer son appauvrissement dans l'intention de gratifier sa fille ainsi que l'enrichissement de cette dernière.



27. 5 La cour confirme ainsi l'arrêt, par substitution de motifs, c'est-à-dire sans se fonder que l'article 852 du code civil, en ce qu'il a rejeté la demande de rapport des consorts [J] formée contre leur s'ur à hauteur de 50 018,71 euros. Au regard du sens de l'arrêt, la cour rejette également la demande subsidiaire de Mme [Z] [J] tendant à voir fixer une créance d'assistance d'un montant de 50 018,71 euros qu'elle avait formée dans l'hypothèse où la cour aurait retenu que ladite somme devait donner lieu à rapport. 



27.6 Par conséquent, en l'absence de libéralité, la demande en recel formée par les appelants ne peut qu'être rejetée comme est rejetée leur demande en condamnation de Mme [Z] [J] à verser à leur verser à chacun la somme de 70 009,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2020. 



28. S'agissant ensuite des donations reçues du défunt par l'intimée et son compagnon M. [N] [Q] à hauteur de 60 000 euros et de 30 000 euros : 



Sur la somme globale de 140 018,71 euros, le premier juge a retenu deux donations, l'une de 30 000 euros consentie par le défunt au concubin de sa fille, et l'autre de 60 000 euros consentie à sa fille, et en a déduit que cette somme de 90 000 euros devra être réintégrée dans la masse de calcul de la quotité disponible de la succession de [R] [C]. 



Réponse de la cour :





29.Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.



L'article 849 du code précité prévoit que les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport, et que, si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié, que si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.



L'article 778 du même code prévoit que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »



29.1 s'agissant de la donation de 30 000 euros reçue par M. [Q] :



Le premier juge a retenu que Mme. [Z] [J] reconnaît avoir reçu une donation de 60 000 euros le 1er août 2016 et que son conjoint a reçu une donation de 30 000 euros le même jour. Il a constaté dans son dispositif que Mme [Z] [J] a bénéficié d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint [N] [Q]. Il a ensuite rejeté la demande de recel de Mme [I] [J] et de M. [E] [J] formée contre [Z] [J]. 



L'article 849 du code civil prévoit que les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.



Le terme « conjoint » visé par l'article 849 du code civil ne vise que l'époux ou l'épouse, et la qualité de conjoint s'apprécie au jour de la libéralité.



Il repose sur une présomption légale.



En principe, la donation est faite à celui qui reçoit l'enrichissement.



Dans le présent dossier, M. [Q] était le concubin de Mme [Z] [J] au jour de la donation effectuée par [V] [J] le 1er août 2016. Ainsi, le bénéficiaire n'étant à l'époque de la donation que le concubin de Mme [J] et non son époux, il ne peut lui être appliqué l'article 849 du code civil qui aurait permis de le dispenser de rapport au titre de ce don.



En revanche, les appelants ne démontrent pas que les circonstances qui établiraient que le véritable bénéficiaire était leur s'ur, que le défunt aurait voulu gratifier de manière indirecte. En effet, la cour relève que le défunt a émis deux chèques le même jour, l'un en faveur de Mme [Z] [J], l'autre au bénéfice de son concubin et en déduit qu'il aurait pu rédiger un chèque d'une somme supérieure en faveur de sa fille s'il avait voulu la gratifier de manière plus importante. 



Ainsi, il convient de relever que les appelants ne démontrent pas que la donation de 30 000 euros consentie par le défunt à M. [Q] soit une donation indirecte qui aurait été en réalité consentie par le défunt à Mme [Z] [J].



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'une donation indirecte consentie par le défunt à sa fille à hauteur de 30 000 euros par l'émission d'un chèque d'une telle somme à son concubin.



Ainsi, la cour, qui infirme le jugement sur ce point, dit que la somme de 30 000 euros reçue par M. [Q] du défunt le 1er août 2016 ne constitue pas une libéralité indirecte au profit de Mme [Z] [J]. Dès lors que l'existence d'une donation indirecte n'est pas établie, les développements des parties relatifs au caractère rapportable de cette prétendue libéralité, notamment au regard de la qualité de concubin ou de conjoint de son bénéficiaire sont inopérants. La demande de rapport formée par les consorts [J] est donc rejetée.



 29.2 s'agissant de la donation de 60 000 euros :



La cour constate que le chèque n° 6932409 débité le 1er août 2016 et d'un montant de 60 000 euros a été encaissé au profit de Mme [Z] [J] (pièce n°9-2).



Le jugement, en ce qu'il a constaté que Mme [Z] [J] a bénéficié le 1er août 2016 d'une donation directe de 60 000 euros rapportable à la succession de [V] [J] et en a ordonné le rapport à l'actif successoral en vue des opérations de comptes liquidation et partage, est confirmé. 



Sur la demande de recel :



30. Sur la demande de recel relatif aux deux donations de 90 000 euros, il ressort de la procédure que les appelants ont adressé à Mme [Z] [J] deux mises en demeure en moins de trois semaines, les 8 novembre, 23 novembre et 29 novembre 2021, lui laissant initialement un délai de 15 jours, puis un délai de 7 jours pour justifier d'éventuelles donations directes ou indirectes que lui aurait consenti leur père.



En l'espèce, s'il ressort du dossier que l'intimée a été assignée en février 2022 sans avoir apporté d'explications aux consorts [J] avant la procédure judiciaire, et que le fait que les appelants aient eu les relevés bancaires en mains ne l'exonérait cependant pas de répondre aux interrogations du conseil de ces derniers, formées à trois reprises, les consorts [J] ne rapportent pour autant pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'intimée, au motif qu'il est jugé de manière constante que la seule dissimulation de donations n'emporte pas présomption de recel à l'égard du successible, gratifié par une libéralité déguisée et que la preuve de l'élément intentionnel du délit civil de recel doit toujours être rapportée. 



En outre, le contexte de mauvaises relations fraternelles et familiales, à l'origine notamment du fait que Mme [Z] [J] se soit occupée entièrement et seule de son père, en l'hébergeant à son domicile, les délais très contraints imposés par les appelants à cette dernière pour justifier des dépenses, n'ont pas permis les conditions d'une réactivité plus importante de sa part.



Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce premier point, la demande des appelants en recel sur la somme de 90 000 euros au titre des deux donations est rejetée.

 

La demande des appelants en condamnation de l'intimée à leur payer chacun la somme de 70 009,35 euros (soit la somme de 140 018,71 euros divisée par deux), est rejetée en ce que la demande de rapport est rejetée, et qu'en toute hypothèse elle n'aurait pas eu pour effet le prononcé d'une condamnation au paiement immédiat d'une certaine somme entre héritiers mais de réintégrer fictivement la ou les libéralités concernées dans la masse de partage en vue du calcul des droits de chacun des héritiers. 





Sur la demande de l'intimée relative au montant de la quotité disponible et des réserves héréditaires

 

31. Le premier juge a retenu que la libéralité faite au conjoint de Mme [Z] [J] a constitué une libéralité indirecte au profit de cette dernière et qu'il convient d'en tenir compte dans le calcul des réserves héréditaires et de la quotité disponible léguée à Mme [Z] [J]. Il a par ailleurs relevé que l'actif pris en compte pour le calcul des réserves héréditaires et de la quotité disponible se compose des deux donations faites par [V] [J] à sa fille [Z] [J] et à son gendre [N] [Q] le 1er août 2016, pour des montants de 60 000 euros et 30 000 euros soit un total de 90 000 euros, et qu'en présence de trois enfants, la quotité disponible s'élève à un quart, soit à la somme de 22500 euros, de même que les réserves héréditaires de chacun des trois enfants. Il en a déduit que Mme [Z] [J] devra être condamnée à payer respectivement à M. [E] [J] et à Mme [I] [J] la somme de 22 500 euros :


à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;




Moyens des parties :



32.Les appelants n'ont formé aucune observation sur ce point.



33.L'intimée demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la quotité disponible léguée de même que les réserves héréditaires sont de 22 500 euros chacune et l'a condamnée à payer à Mme [I] [J] et M. [E] [J] chacun la somme de 22 500 euros au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible qui lui a été léguée. Elle demande de voir fixer la réserve héréditaire de chaque héritier à la somme de 15 000 euros et la quotité disponible est de 15 000 euros. [O] ajoute qu'en vertu de l'exécution provisoire, elle a réglé la somme de 22 500 euros à chacun de ses frère et s'ur de sorte que la cour devra prononcer la restitution qui s'impose en condamnant les appelants à lui verser chacun une somme de 7 500 euros.



Réponse de la cour :



34. L'article 919-1 du code civil prévoit que : « La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie ».



Aux termes de l'article 919-2 du code civil, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.



Aux termes de l'article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.



En l'espèce, par testament en la forme authentique du 28 juillet 2014, [V] [J] a disposé : « Je lègue la quotité disponible de tous mes biens à ma fille [Z] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] ».



Au regard du sens de l'arrêt qui infirme le jugement en ce qu'il a retenu que la libéralité faite au conjoint de Mme [Z] [J] a constitué une libéralité indirecte au profit de cette dernière, il convient d'exclure cette somme de 30 000 euros du calcul des réserves héréditaires et de la quotité disponible léguée à Mme [Z] [J].



L'actif pris en compte pour le calcul des réserves héréditaires et de la quotité disponible se compose donc exclusivement de la donation faite par [V] [J] à sa fille Mme [Z] [J] le 1er août 2016 soit la somme de 60 000 euros. 



En présence de trois enfants héritiers réservataires, la réserve globale est constituée des de la masse, soit 45 000 euros, et la quotité disponible s'élève un quart, soit 15 000 euros.


la réserve héréditaire correspond à de la masse soit 45.000 euros. La réserve héréditaire des appelants est pour chacun de 1/3 des 45 000 euros soit 15 000 euros.

la quotité disponible correspond au de la succession soit 15 000 euros.




La donation s'impute d'abord que la quotité disponible (15 000 euros), le surplus, soit 45 000 euros, dépasse la réserve héréditaire des autres héritiers, et constitue la part réductible.



Mme [Z] [J] a droit à 1/3 de la réserve héréditaire ainsi qu'à son legs de la quotité disponible pour 15 000 euros, soit 30 000 euros au total.



Par conséquent, la somme de 30 000 euros (60 000 euros -30 000 euros) doit revenir aux appelants, de sorte que l'indemnité de réduction s'élève à la somme de 15 000 euros que Mme [Z] [J] sera condamnée à payer à chacun d'eux.



Le jugement est infirmé sur ce point. La demande des appelants en restitution de la somme de 7 500 euros sera rejetée.



Sur la condamnation à la restitution assortie des intérêts légaux : 



Le premier juge a condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement et la même somme selon les mêmes modalités à M. [E] [J].



Moyens des parties :



Les appelants maintiennent leur demande tendant à ce que les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [Z] [J] portent intérêt au taux légal à compter du décès de [V] [J] dès lors qu'il existerait selon eux un recel successoral.



L'intimée s'y oppose.



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.



En l'espèce, en l'absence de recel, et s'agissant d'un jugement qui fixe pour la première fois une créance liquide et exigible entre les époux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a assorti sa condamnation au titre de la réduction des libéralités des intérêts au taux légal courant à compter du jugement. 



La demande des appelants est rejetée.



Sur la demande de Mme [I] [J] au titre du remboursement des frais de communication des copies de chèques et des relevés bancaires payés à la banque titulaire du compte : 



Le premier juge a condamné Mme [Z] [J] à payer à sa s'ur la somme de 240 euros au titre des frais exposés pour obtenir les relevés bancaires de [V] [J], ayant estimé que chacun des trois héritiers doit y contribuer pour un tiers qui a partiellement fait droit à la demande pour un montant de 240 euros (720 /3).



Moyens des parties :



Mme [I] [J] soutient que, pour obtenir la copie de l'ensemble des relevés bancaires et chèques produits (pièces n°8 à 9), elle a dû verser à la Banque titulaire des compte la somme totale de 720 euros (180 + 540) (pièce n°10-1 et pièce n°10-2) et demande que Mme [Z] [J] soit condamnée à lui rembourser ladite somme.



L'intimée s'oppose à cette demande et soutient que les relevés que les relevés étaient déjà en sa possession. 



Réponse de la cour :

 

Contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, les frais de recherche bancaire des appelants ne peuvent être considérés comme des charges de l'indivision successorale, au motif que c'est en raison de l'opacité et du refus de les communiquer que les consorts [J] ont dû demander des copies à l'établissement bancaire et supporter ainsi le cout financier de cette demande, de sorte que c'est Mme [Z] [J] qui devra en supporter intégralement le coût et non la succession. 

 

Mme [Z] [J] devra payer la somme de 720 euros à Mme [I] [J] au titre du remboursement des frais que cette dernière a réglés à la banque titulaire du compte pour obtenir la communication de la copie de chèque et les relevés de comptes bancaires.



Le jugement est infirmé sur ce point. 



Sur la demande des appelants en rectification d'erreur matérielle du chef du jugement ayant dit que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014 ainsi que d'une donation de 60 000 euros le 1er août 2016 :



15. Le jugement a énoncé que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014 ainsi que d'une donation de 60 000 euros consentie par son père le 1er août 2016. 



Ce faisant, le premier juge a commis deux erreurs matérielles au motif qu'il est établi par le testament de [V] [J], et non contesté par les parties, d'une part, que c'est Mme [Z] [J] qui a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament du 28 juillet 2014, et non Mme [I] [J], d'autre part, que la donation de 60 000 euros a été consentie à Mme [Z] [J], qui ne le conteste pas, et non à Mme [I] [J].



16. Les deux demandes en rectification matérielle sont fondées. Le jugement sera donc rectifié en son dispositif, et statuant à nouveau, il sera énoncé que c'est Mme [Z] [J] qui a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014 et de la donation de 60 000 euros, et non Mme [I] [J]. 













Sur les frais du procès :



Moyens des parties :



Mme [I] [J] demande la condamnation de l'intimée à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Adrien Cohen-Boulakia, avocat au barreau de Montpellier.



L'intimée demande de condamner Mme [I] [J] et M. [E] [J] à lui verser une indemnité de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

 

Réponse de la cour :



Le jugement, qui a dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et les a déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.



Les appelants, qui succombent au principal, seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, et condamnées à supporter la charge de leurs propres dépens



Mme [Z] [J] est également déboutée de ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et supportera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, 

 

INFIRME le jugement du 29 juin 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux mais seulement en ce qu'il a : 

 


« Constaté que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014, d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] » ; 





Dit que la quotité disponible léguée de même que les réserves héréditaires s'élèvent à la somme de 15 000 euros chacune ;





Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée ; 





Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible qui lui a été léguée ;





Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 240 euros à Mme [I] [J] au titre du remboursement des frais réglés à la banque titulaire du compte pour obtenir la communication de la copie de chèque et les relevés de comptes bancaires ; 




STATUANT à NOUVEAU, 



RECTIFIE le dispositif du jugement du 29 juin 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux en sa page 11 : 



La phrase : « Constate que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014, d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] « 



Est remplacée par la phrase :



« Constate que Mme [Z] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014, d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] » ;



CONSTATE que Mme [Z] [J] a bénéficié de la seule donation de 60 000 euros le 1er août 2016 ; 



DIT que la quotité disponible léguée par [V] [J] de même que les réserves héréditaires s'élèvent à la somme de 15 000 euros chacune ;



CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer la somme de 15 000 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible qui lui a été léguée ; 



CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer la somme de 15 000 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible qui lui a été léguée ;

 

CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer la somme de 720 euros à Mme [I] [J] au titre du remboursement des frais réglés à la banque titulaire du compte pour obtenir la communication de la copie de chèque et les relevés de comptes bancaires ; 



REJETTE l'ensemble des autres demandes de Mme [I] [J] et de M. [E] [J] ; 



DEBOUTE Mme [I] [J], M. [E] [J] et Mme [Z] [J] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;



CONDAMNE Mme [I] [J] et M. [E] [J] et Mme [Z] [J] à supporter chacun la charge de leurs propres dépens.





 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 8 JUILLET 2026



(n° 2026/ , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03504 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6O3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 22/01056 





APPELANTS

 

Madame [I] [J] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (27)

[Adresse 1]

[Localité 2]



et 



Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (92)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentés par Me Sacha COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de PARIS, toque : R268

ayant pour avocat plaidant Me Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE 



Madame [Z] [E], [I] [J]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3] (92)

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-013851 du 30/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])





















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Céline DAZZAN, Président de chambre

Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller 

M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé 



Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON



 

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.



EXPOSE DU LITIGE : 



1.La cour d'appel est saisie de l'appel d'un jugement du 29 juin 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux, lequel a ordonné l'ouverture du partage judiciaire de l'indivision successorale née du décès de [V] [J]. Le litige oppose Mmes [I] [J] et M. [E] [J] à leur s'ur Mme [Z] [J].



2. De l'union de [V] [J] et [W] [U] sont nés trois enfants, Mmes [I] et [Z] [J] et M. [E] [J]. Au cours de leur mariage, [V] [J] et [W] [U] se sont consentis réciproquement une donation au dernier survivant et [W] [J] a reçu par succession de son père et donation de sa mère un immeuble situé à [Localité 7] (94).



3. [W] [U] est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder :


[V] [J] son conjoint survivant, qui a exercé l'option de la pleine propriété du et des en usufruit du bien immobilier ;

Mme [I] [J], héritier réservataire, nue propriétaire pour du bien immobilier suscité ;

M. [E] [J], héritier réservataire, nu propriétaire pour du bien immobilier suscité ;

Mme [Z] [J], héritier réservataire, nue propriétaire pour du bien immobilier suscité.




4. Le bien immobilier situé à [Localité 7] (94) a été vendu le 26 juillet 2016 au prix de 240 000 euros réparti comme suit :


à [V] [J] :

au titre de sa quote-part en pleine propriété : 60 000 euros,

au titre de sa quote-part en usufruit : 36 000 euros

à Mme [I] [J] (1/4 en nue-propriété) : 48 000 euros ;

à M. [E] [J] (1/4 en nue-propriété) : 48 000 euros ;

à Mme [Z] [J] (1/4 en nue-propriété) : 48 000 euros.




5. [V] [J] est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [W] [U]. Aucun notaire n'a été saisi de cette situation. 



 

6. Le 25 février 2022, Mme [I] [J] et M. [E] [J] ont assigné Mme [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux en partage judiciaire et en recel successoral pour la somme de 140 018,71 euros, qui correspond au montant total des virements et chèques effectués par le de cujus au bénéfice de cette dernière.



7. Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :


Ordonné l'ouverture du partage judiciaire de l'indivision successorale née du décès le [Date naissance 4] [Date décès 3] 2020 de [V] [J] et existant entre ses trois enfants, Mme [I] [J], M. [E] [J] et Mme [Z] [J] ; 

Procédé au partage de l'indivision successorale en l'absence de passif et en présence d'un actif intégralement liquidé ;

Débouté Mme [I] et M. [E] [J] de leur action en recel successoral à l'encontre de Mme [Z] [J] ;

Dit que sur les fonds transférés directement ou indirectement au bénéfice de Mme [Z] [J] pour un montant total de 140 018,71 euros, 50 017,71 euros ont constitué des remboursements de frais de prise en charge par Mme [Z] [J] de feu [V] [J] ;

Constaté que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014, d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] ;

Dit que la quotité disponible léguée de même que les réserves héréditaires s'élèvent à la somme de 22 500 euros chacune ;

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ; 

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible qui lui a été léguée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 240 euros à Mme [I] [J] ;

Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ; 

Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.




8. Par déclaration du 13 février 2024, M. [E] [J] et Mme [I] [J] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :


Débouté Mme [I] et M. [E] [J] de leur action en recel successoral à l'encontre de Mme [Z] [J] ;

Dit que sur le montant des fonds transférés directement ou indirectement au bénéfice de Mme [Z] [J] s'élevant à la somme de 140 018,71 euros, la somme de 50 017,71 euros représente des remboursements de frais de prise en charge par Mme [Z] [J] de feu [V] [J] ;

Dit que la quotité disponible léguée de même que les réserves héréditaires sont de 22 500 euros chacune ;

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ; 

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 240 euros à Mme [I] [J] ;

Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ; 

Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.




9. Par avis du 28 [Date décès 3] 2024, il a été demandé aux appelants de procéder à la signification de la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l'intimée d'avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.



10. M. [E] et Mme [I] [J] ont signifié leur déclaration d'appel le 24 avril 2024 à Mme [Z] [J]. M. [E] et Mme [I] [J] ont remis au greffe leurs premières conclusions d'appelants le 6 mai 2024, lesquelles ont été signifiées à Mme [Z] [J] le 23 mai 2024. Mme [Z] [J] a constitué avocat le 17 juin 2024. Mme [Z] [J] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée, formant appel incident, le 20 août 2024.

 

11. Par décision du 30 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6] a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [Z] [J]. 



PRETENTIONS DES PARTIES :



12. Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants remises et notifiées le 15 octobre 2024, M. [E] [J] et Mme [I] [J] demandent à la cour de :


Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu'il a :

Ordonné l'ouverture du partage judiciaire de l'indivision successorale née du décès le [Date naissance 4] [Date décès 3] 2020 de feu [V] [J] et existant entre ses trois enfants : Mme [I] [J], M. [E] [J] et Mme [Z] [J] ;

Procédé par ce jugement au partage de l'indivision successorale en l'absence de passif et en présence d'un actif intégralement liquidé ;

Constaté que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014, d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] ;

Rappelé que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit ;

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu'il a :

Débouté Mme [I] et M. [E] [J] de leur action en recel successoral à l'encontre de Mme [Z] [J] ;

Dit que sur les fonds transférés directement ou indirectement au bénéfice de Mme [Z] [J] pour un montant total de 140 018,71 euros, la somme de 50 017,71 euros représente des remboursements de frais de prise en charge par Mme [Z] [J] de [V] [J] ;

Dit que la quotité disponible léguée de même que les réserves héréditaires s'élèvent à la somme de 22 500 euros chacune ;

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ; 

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;

Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 240 euros à Mme [I] [J] ;

Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ; 

Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;


Pour le surplus,




Dire et juger que Mme [Z] [J] a commis des actes de recel de succession pour un montant de 140 018,71 euros correspondant au montant total des virements et chèques effectués par le de cujus à son bénéfice ;

Condamner Mme [Z] [J] à rapporter à la succession la somme de 140 018,71 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le décès de [V] [J] ;

Dire et juger que Mme [Z] [J] sera privée de tout droit sur les sommes à rapporter à la succession ;


En conséquence,


Condamner Mme [Z] [J] à verser à Mme [I] [J] la somme de 70 009,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2020 ;

Condamner Mme [Z] [J] à verser à M. [E] [J] la somme de 70 009,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2020 ;

Condamner Mme [Z] [J] à verser à Mme [I] [J] la somme de 720 euros au titre du remboursement des frais réglés à la banque titulaire du compte pour obtenir la communication de la copie de chèques et les relevés de comptes bancaires ;

Condamner Mme [Z] [J] à régler à Mme [I] [J] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Adrien Cohen-Boulakia, avocat au barreau de Montpellier.




13. Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée formant appel incident remises et notifiées le 20 août 2024, Mme [Z] [J] demande à la cour de la recevoir en son appel incident tendant à voir infirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté que :


Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014 ;

Mme [I] [J] a bénéficié d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] ;

Dit que la quotité disponible léguée de même que les réserves héréditaires s'élèvent à la somme de 22 500 euros chacune ;

Condamné Mme [Z] [J] à payer 22 500 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;

Condamné Mme [Z] [J] à payer 22 500 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;

La dire et juger recevable et fondée en l'ensemble de ses fins, prétentions et moyens ;


En conséquence, y faisant droit, elle demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 29 juin 2023 en ce qu'il a :


ordonné l'ouverture du partage judiciaire de l'indivision successorale née du décès le [Date naissance 4] [Date décès 3] 2020 de feu [V] [J] et existant entre ses trois enfants : Mme [I] [J] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 1] (27), M. [E] [J] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (92) et Mme [Z] [J] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3] (92) ;

procédé par ce jugement au partage de l'indivision successorale en l'absence de passif et en présence d'un actif intégralement liquidé ;

débouté Mme [I] [J] et Mme [E] [J] de leur action en recel successoral à l'encontre de Mme [Z] [J] ;

dit que sur les fonds transférés directement ou indirectement au bénéfice de Mme [Z] [J] pour un montant total de 140 018,71 euros, 50 018,71 euros ont constitué des remboursements de frais de prise en charge par Mme [Z] [J] de [V] [J] ;

condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 240 euros à Mme [I] [J] ;

débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;


Elle demande son infirmation en ce qu'il a :


constaté que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014, d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] ;

dit que la quotité disponible léguée de même que les réserves héréditaires s'élèvent à la somme de 22 500 euros chacune ;

condamné Mme [Z] [J] à payer à la somme de 22 500 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;

condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;


Y ajoutant, elle demande à la cour de voir constater :


qu'elle a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014 ;

qu'elle a bénéficié d'une donation directe d'une somme de 60 000 euros le 1er août 2016 ;

de dire n'y avoir lieu à rapport de la somme de 30 000 euros en ce que cette donation a été faite au profit de M. [N] [Q] ;


Elle demande également de voir :


Fixer subsidiairement le montant de sa créance sur la succession à la somme de 50 018,71 euros constituant le remboursement de ses frais de prise en charge de [V] [J] ;

Juger que le montant de la quotité disponible se monte à la somme de 15 000 euros ;

Juger que le montant des réserves héréditaires s'élève à la somme de 15 000 euros ;

condamner Mme [I] [J] à lui verser la somme de 7 500 euros ;

condamner M. [E] [J] à lui verser la somme de 7 500 euros ;

condamner Mme [I] [J] et M. [E] [J] à lui verser une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [I] [J] et M. [E] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel. 




14. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 [Date décès 4] 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2026. 





























MOTIFS DE LA DECISION :



Sur les demandes des consorts [J] en rapport de la somme de 140 018,71 euros formée contre Mme [Z] [J] et sur la demande de recel et de condamnation à ce titre à leur verser chacun la somme de 70 009, 35 euros avec intérêts à taux légal à compter du [Date décès 2] 2020 : 



Sur la demande de rapport :



17. A titre préliminaire, la cour considère que si les appelants fondent leur demande principalement sur l'existence de donations rapportables et d'un recel successoral, leur prétention, qui consiste ensuite à demander la condamnation de l'intimée à leur payer chacun la somme de 70 009, 35 euros tend en réalité à voir réintégrer à l'actif successoral les sommes prélevées sur le compte du défunt et dont ils contestent le caractère justifié.



18. Ainsi, la cour examinera la question de l'existence de donations rapportables à la succession de [V] [J], de leur recel successoral, puis, au regard de ce qui précède, le cas échéant, la demande subsidiaire de Mme [Z] [J] de voir constater une créance de restitution d'un montant de 50 018,71 euros. 



19. Le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, et renoncé à désigner un notaire en l'absence d'un passif successoral et d'actif à liquider. Il a retenu :


que Mme [Z] [J] avait reçu des donations de son père pour la somme globale de 140 018,71 euros, constituées par deux donations, l'une de 30 000 euros au profit de son conjoint et l'autre de 60 000 euros du 1er août 2016, à son profit, que cette seule somme de 90 000 euros était rapportable ;

que la somme restante, 50 018,71 euros, était relative au remboursement des frais d'hébergement, d'entretien, de nourriture et d'équipement du défunt supportées par l'intimée qui ne peuvent donner lieu à rapport en application de l'article 852 du code civil, aux motifs que Mme [Z] [J] s'est en effet occupée seule de son père qu'elle a accueilli chez elle à compter du décès de sa mère, de [Date décès 4] 2013 au [Date décès 2] 2020, que la somme précitée représente sur une période de 6 ans et trois mois un montant de 667 euros mensuels, qui concerne les frais d'hébergement, d'entretien, de nourriture et d'équipement pour une somme correspondant au minimum des frais que nécessite généralement la prise en charge d'une personne âgée dépendante qui vit chez son enfant, et que ce montant est très éloigné du coût d'une prise en charge en institution (EHPAD), 

a rejeté la demande en recel subséquente, aux motifs qu'il n'est pas contesté par Mme [I] [J] et [E] [J] avaient rompu les liens avec leur famille au point de ne pas se rendre à leurs obsèques, que [Z] [J] s'est occupée de leur père à compter du décès de leur mère et l'a accueilli à son domicile jusqu'au décès de ce dernier, et que les trois demandes d'explications et mises en demeure des appelants, adressées à Mme [Z] [J], qui concernent la période de huit années où elle a géré les dépenses relatives à son père l'ont été avec des délais impartis trop contraints au regard du contexte de rupture familial qu'ils ont eux-mêmes décrit.




Moyens des parties :



20. Les appelants évaluent le montant des virements effectués par le défunt et des chèques émis en faveur de l'intimée à la somme totale de 140 018,71 euros, et demandent que cette somme soit rapportée à la succession avec intérêts à taux légal à compter du décès de [V] [J]. 











*S'agissant des dépenses faites par l'intimée pour le compte de son père ou des virements de celui-ci au bénéfice de Mme [Z] [J] ; les appelants estiment que l'hébergement par l'héritier de son parent décédé ne saurait justifier l'absence de rapport à la succession de donations effectuées par le défunt à sa fille, ni leur dissimulation. Ils ajoutent que Mme [Z] [J] n'apporte pas les justificatifs d'un surcroît de dépenses qui aurait été occasionnées par la présence de son père au domicile, que le défunt supportait financièrement lui-même ses frais, et, enfin, à supposer qu'elle ait dû supporter des dépenses spécifiques pour leur père, ils considèrent que Mme [Z] [J] ne démontre pas que la charge qu'elle aurait exposée dépasse la mesure des exigences de la piété filiale. Enfin, ils considèrent que le premier juge s'est appuyé de manière erronée sur les dispositions de l'article 852 du code civil, lequel fait référence aux frais exposés par les parents au bénéfice de leurs enfants, alors qu'en l'espèce les sommes litigieuses perçues par l'intimée ne représentent pas des dépenses effectuées par son père pour son propre bénéfice. 



*S'agissant des donations : les appelants considèrent que l'intimée doit le rapport à la succession du défunt de la donation de 60 000 euros qu'elle a reçue personnellement, et, celui de la donation de 30 000 euros reçue par M. [Q], au motif que celui-ci n'était lors de la donation que son concubin, qu'il est devenu l'époux de Mme [Z] [J] en 2023, postérieurement à l'acte litigieux, et que la concomitance des donations faites aux deux parties permettent d'en déduire que les donations faites à l'intimée sont rapportables. Ils rappellent que le seul fait pour l'intimée d'avoir gardé le silence lors des opérations de partage amiable concernant l'existence de ces donations rapportables suffit à prouver l'élément intentionnel de recel. Ils indiquent en effet avoir demandé des explications à Mme [Z] [J] à trois reprises alors qu'ils avaient découvert, d'une part, qu'elle avait perçu entre 2016 et 2020 avec son compagnon M. [Q], la somme globale de 102 559,69 euros grâce à plusieurs chèques et virements effectués par [V] [J], qui a également payés des loyers du logement de l'intimée à hauteur de 37 459,02 euros, sans que ces éléments n'aient été portés à leur connaissance et que les sommes n'aient été réintégrées à la masse à partager. 



21. Mme [Z] [J] ne conteste pas avoir perçu de son père la somme de 140 018,71 euros, directement ou indirectement, somme qui se décompose en des remboursements de frais qu'elle a elle-même exposés pour la prise en charge de leur père, à hauteur de 50 018,71 euros, dont environ 12 000 euros de frais relatifs aux « changes » de son père, et celle de 37 459,02 euros au titre du paiement des loyers de l'intimée dont le défunt a souhaité supporter le coût, ainsi qu'en deux donations reçues du défunt, l'une de 60 000 euros, à son bénéfice, et l'autre de 30 000 euros à celui de son conjoint. Elle ajoute qu'elle a assisté son père dans ses dernières années de vie pendant 8 ans et non 6 ans comme l'a relevé le premier juge, dans une proportion dépassant largement les exigences de la piété filiale. Elle considère que les appelants ne démontrent pas le recel, qu'elle n'a pas pu répondre à leur lettre de mise en demeure, par manque de temps, qu'ils l'ont très vite assignée alors qu'ils disposaient déjà des relevés bancaires du défunt et que la fratrie n'avait plus de relations depuis 10 ans. Elle conteste avoir souhaité rompre l'égalité entre héritiers et porter atteinte à l'égalité du partage. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté qu'elle avait bénéficié d'une donation directe de 60 000 euros de la part du défunt et ordonné son rapport mais son infirmation en ce qu'il a dit y avoir rapport de la somme de 30 000 euros s'agissant de la donation de son père au profit de M. [Q] son concubin en ce que cette donation a été faite au profit de ce dernier.



Réponse de la cour :



Il convient d'examiner si les sommes visées par les appelants constituent des donations qui devraient être rapportées à la succession de [V] [J] puis, dans l'affirmative, si elles ont été recelées par l'intimée comme ils le soutiennent. 











22. L'article 852 du code civil prévoit que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant et que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.



23. Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.



24. En l'espèce, pour dire que les frais d'hébergement d'entretien, de nourriture et d'hébergement du défunt ne sauraient donner lieu à rapport, le premier juge s'est fondé de manière erronée sur les dispositions de l'article 852 du code civil qui ne peut concerner que les versements et dons faits par les parents à leurs enfants dans certaines circonstances et non, comme dans le présent dossier, les frais qui pourraient être exposés par les enfants au bénéfice d'un parent qu'ils hébergent. 



25. Il est établi que les appelants ont découvert à la lecture des relevés bancaires du défunt du compte de leur père ouvert dans les livres de la banque [1] que ce dernier avait effectué divers virements entre 2016 et 2020 au profit de l'intimée et de son concubin, et payé les loyers de Mme [Z] [J] sur la même période. La cour constate sur ce point qu'ils ont adressé à l'intimée plusieurs demandes de justificatifs de ces flux financiers, qui étaient néanmoins assortis de délais de réponse particulièrement courts (de 7 jours à 15 jours) dans un contexte de mésentente de la fratrie, laquelle n'entretenait plus aucune relation depuis plus de 10 ans, et dont la rupture des liens était telle que ni [I] [J] ni son frère [E] n'ont participé aux obsèques de leur mère en 2012 ni à celles de leur père en 2020. 



26. Il est également établi et non contesté par l'intimée qu'elle a perçu du défunt, d'une part, la somme de 50 018,71 euros, qu'elle explique comme étant des remboursements par son père, des dépenses qu'elle a engagées pour l'hygiène de leur père qu'elle héberge, et comme représentant le paiement par son père de ses loyers, qu'elle a hébergé, d'autre part, les sommes de 90 000 euros au titre de deux donations consenties par le défunt en août 2016, l'une de 60 000 euros, à son bénéfice, et celle de 30 000 euros à celui de son concubin ( les donations seront traitées plus loin dans l'arrêt). 



27.1 S'agissant de la somme de 50 018,71 euros :

En l'espèce, cette somme se décompose ainsi selon l'intimée :


coût des « changes » de son père : 12 559,69 euros 

coût des loyers du logement de Mme [Z] [J] pendant la période d'hébergement entre 2016-2020 : 37 459,02 euros. 




Il n'est pas contesté par les appelants que l'intimée a hébergé son père à compter du décès de leur mère et jusqu'à son décès à l'âge de 94 ans en 2020. Il ressort des attestations produites par l'intimée, émanant de voisins ou des intervenants au domicile, infirmiers, aide à domicile, que Mme [Z] [J] a apporté tous les soins requis à son père, tant sur le plan matériel, en l'accueillant à domicile, et en l'assistant dans sa toilette, que sur le plan affectif, et que le défunt était heureux de vivre chez sa fille qui lui prodiguait également toute la tendresse et l'assistance nécessaires (pièces 7 à 14). 















27. 2 La cour constate également que les auxiliaires de vie intervenant auprès de [V] [J] ont évoqué la présence d'un lit médicalisé dans une chambre installée spécifiquement pour lui au domicile de sa fille, et la nécessité pour les infirmières de faire sa toilette et de le changer au regard de son état de santé. La cour relève également que le docteur [Y], qui a suivi [V] [J], a attesté que ce dernier vivait au domicile de sa fille Mme [Z] [J] qui a été la seule personne aidante avec qui il ait été en contact durant cette période pour toute affaire médicale et paramédicale ou autres soins relatifs au quotidien de son père. De la même manière, il convient de relever que Mme [H], infirmière libérale de [V] [J] atteste qu'il avait tout le matériel nécessaire à sa prise en soins à domicile, qu'il comprenait et répondait à leurs questions avec cohérence et savait ce qu'il voulait, que sa fille a été présente et à l'écoute des demandes de son père et de son bien-être.



27. 3 Si la cour constate que l'intimée n'a tenu aucune comptabilité pour justifier des dépenses engagées pour son père qu'elle hébergeait chez elle, elle considère, comme le premier juge, que la somme précitée représente sur une période de 6 ans et trois mois un montant de 667 euros mensuels, soit une somme qui reste bien inférieure au coût d'une prise en charge en institution spécialisée, et une somme encore moins importante si l'on considère comme l'établissent les pièces du dossier, que l'intimée a accueilli son père pendant une durée de 8 ans, ou elle est alors ramenée à la somme de 521 euros mensuels. Surtout, il est établi que Mme [Z] [J] a souvent aidé à la toilette de son père, pris soin de lui, en veillant à son bien-être, ce qui exigeait une certaine disponibilité de sa part et que si toutes les dépenses litigieuses n'ont pas été justifiées par des pièces comptables, elles s'inscrivent dans le cadre de la prise en charge quotidienne du défunt au domicile pendant des années. Il apparaît que cette somme est compatible avec une participation du défunt à ses frais d'entretien et d'hébergement, dans un contexte familial de rupture des relations avec ses deux autres enfants, [I] et [E], demandeurs au rapport, qui étaient absents lors de son enterrement. La cour considère que ladite somme n'excède pas cette participation.



27. 4 Par conséquent, la cour considère que les appelants échouent à démontrer que les sommes perçues par leur s'ur procéderaient d'une intention libérale de leur qui aurait gratifié sa fille de la somme de 50 018,71 euros alors que la preuve leur incombe de démontrer son appauvrissement dans l'intention de gratifier sa fille ainsi que l'enrichissement de cette dernière.



27. 5 La cour confirme ainsi l'arrêt, par substitution de motifs, c'est-à-dire sans se fonder que l'article 852 du code civil, en ce qu'il a rejeté la demande de rapport des consorts [J] formée contre leur s'ur à hauteur de 50 018,71 euros. Au regard du sens de l'arrêt, la cour rejette également la demande subsidiaire de Mme [Z] [J] tendant à voir fixer une créance d'assistance d'un montant de 50 018,71 euros qu'elle avait formée dans l'hypothèse où la cour aurait retenu que ladite somme devait donner lieu à rapport. 



27.6 Par conséquent, en l'absence de libéralité, la demande en recel formée par les appelants ne peut qu'être rejetée comme est rejetée leur demande en condamnation de Mme [Z] [J] à verser à leur verser à chacun la somme de 70 009,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2020. 



28. S'agissant ensuite des donations reçues du défunt par l'intimée et son compagnon M. [N] [Q] à hauteur de 60 000 euros et de 30 000 euros : 



Sur la somme globale de 140 018,71 euros, le premier juge a retenu deux donations, l'une de 30 000 euros consentie par le défunt au concubin de sa fille, et l'autre de 60 000 euros consentie à sa fille, et en a déduit que cette somme de 90 000 euros devra être réintégrée dans la masse de calcul de la quotité disponible de la succession de [R] [C]. 



Réponse de la cour :





29.Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.



L'article 849 du code précité prévoit que les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport, et que, si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié, que si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.



L'article 778 du même code prévoit que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »



29.1 s'agissant de la donation de 30 000 euros reçue par M. [Q] :



Le premier juge a retenu que Mme. [Z] [J] reconnaît avoir reçu une donation de 60 000 euros le 1er août 2016 et que son conjoint a reçu une donation de 30 000 euros le même jour. Il a constaté dans son dispositif que Mme [Z] [J] a bénéficié d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint [N] [Q]. Il a ensuite rejeté la demande de recel de Mme [I] [J] et de M. [E] [J] formée contre [Z] [J]. 



L'article 849 du code civil prévoit que les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.



Le terme « conjoint » visé par l'article 849 du code civil ne vise que l'époux ou l'épouse, et la qualité de conjoint s'apprécie au jour de la libéralité.



Il repose sur une présomption légale.



En principe, la donation est faite à celui qui reçoit l'enrichissement.



Dans le présent dossier, M. [Q] était le concubin de Mme [Z] [J] au jour de la donation effectuée par [V] [J] le 1er août 2016. Ainsi, le bénéficiaire n'étant à l'époque de la donation que le concubin de Mme [J] et non son époux, il ne peut lui être appliqué l'article 849 du code civil qui aurait permis de le dispenser de rapport au titre de ce don.



En revanche, les appelants ne démontrent pas que les circonstances qui établiraient que le véritable bénéficiaire était leur s'ur, que le défunt aurait voulu gratifier de manière indirecte. En effet, la cour relève que le défunt a émis deux chèques le même jour, l'un en faveur de Mme [Z] [J], l'autre au bénéfice de son concubin et en déduit qu'il aurait pu rédiger un chèque d'une somme supérieure en faveur de sa fille s'il avait voulu la gratifier de manière plus importante. 



Ainsi, il convient de relever que les appelants ne démontrent pas que la donation de 30 000 euros consentie par le défunt à M. [Q] soit une donation indirecte qui aurait été en réalité consentie par le défunt à Mme [Z] [J].



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'une donation indirecte consentie par le défunt à sa fille à hauteur de 30 000 euros par l'émission d'un chèque d'une telle somme à son concubin.



Ainsi, la cour, qui infirme le jugement sur ce point, dit que la somme de 30 000 euros reçue par M. [Q] du défunt le 1er août 2016 ne constitue pas une libéralité indirecte au profit de Mme [Z] [J]. Dès lors que l'existence d'une donation indirecte n'est pas établie, les développements des parties relatifs au caractère rapportable de cette prétendue libéralité, notamment au regard de la qualité de concubin ou de conjoint de son bénéficiaire sont inopérants. La demande de rapport formée par les consorts [J] est donc rejetée.



 29.2 s'agissant de la donation de 60 000 euros :



La cour constate que le chèque n° 6932409 débité le 1er août 2016 et d'un montant de 60 000 euros a été encaissé au profit de Mme [Z] [J] (pièce n°9-2).



Le jugement, en ce qu'il a constaté que Mme [Z] [J] a bénéficié le 1er août 2016 d'une donation directe de 60 000 euros rapportable à la succession de [V] [J] et en a ordonné le rapport à l'actif successoral en vue des opérations de comptes liquidation et partage, est confirmé. 



Sur la demande de recel :



30. Sur la demande de recel relatif aux deux donations de 90 000 euros, il ressort de la procédure que les appelants ont adressé à Mme [Z] [J] deux mises en demeure en moins de trois semaines, les 8 novembre, 23 novembre et 29 novembre 2021, lui laissant initialement un délai de 15 jours, puis un délai de 7 jours pour justifier d'éventuelles donations directes ou indirectes que lui aurait consenti leur père.



En l'espèce, s'il ressort du dossier que l'intimée a été assignée en février 2022 sans avoir apporté d'explications aux consorts [J] avant la procédure judiciaire, et que le fait que les appelants aient eu les relevés bancaires en mains ne l'exonérait cependant pas de répondre aux interrogations du conseil de ces derniers, formées à trois reprises, les consorts [J] ne rapportent pour autant pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'intimée, au motif qu'il est jugé de manière constante que la seule dissimulation de donations n'emporte pas présomption de recel à l'égard du successible, gratifié par une libéralité déguisée et que la preuve de l'élément intentionnel du délit civil de recel doit toujours être rapportée. 



En outre, le contexte de mauvaises relations fraternelles et familiales, à l'origine notamment du fait que Mme [Z] [J] se soit occupée entièrement et seule de son père, en l'hébergeant à son domicile, les délais très contraints imposés par les appelants à cette dernière pour justifier des dépenses, n'ont pas permis les conditions d'une réactivité plus importante de sa part.



Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce premier point, la demande des appelants en recel sur la somme de 90 000 euros au titre des deux donations est rejetée.

 

La demande des appelants en condamnation de l'intimée à leur payer chacun la somme de 70 009,35 euros (soit la somme de 140 018,71 euros divisée par deux), est rejetée en ce que la demande de rapport est rejetée, et qu'en toute hypothèse elle n'aurait pas eu pour effet le prononcé d'une condamnation au paiement immédiat d'une certaine somme entre héritiers mais de réintégrer fictivement la ou les libéralités concernées dans la masse de partage en vue du calcul des droits de chacun des héritiers. 





Sur la demande de l'intimée relative au montant de la quotité disponible et des réserves héréditaires

 

31. Le premier juge a retenu que la libéralité faite au conjoint de Mme [Z] [J] a constitué une libéralité indirecte au profit de cette dernière et qu'il convient d'en tenir compte dans le calcul des réserves héréditaires et de la quotité disponible léguée à Mme [Z] [J]. Il a par ailleurs relevé que l'actif pris en compte pour le calcul des réserves héréditaires et de la quotité disponible se compose des deux donations faites par [V] [J] à sa fille [Z] [J] et à son gendre [N] [Q] le 1er août 2016, pour des montants de 60 000 euros et 30 000 euros soit un total de 90 000 euros, et qu'en présence de trois enfants, la quotité disponible s'élève à un quart, soit à la somme de 22500 euros, de même que les réserves héréditaires de chacun des trois enfants. Il en a déduit que Mme [Z] [J] devra être condamnée à payer respectivement à M. [E] [J] et à Mme [I] [J] la somme de 22 500 euros :


à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;




Moyens des parties :



32.Les appelants n'ont formé aucune observation sur ce point.



33.L'intimée demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la quotité disponible léguée de même que les réserves héréditaires sont de 22 500 euros chacune et l'a condamnée à payer à Mme [I] [J] et M. [E] [J] chacun la somme de 22 500 euros au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible qui lui a été léguée. Elle demande de voir fixer la réserve héréditaire de chaque héritier à la somme de 15 000 euros et la quotité disponible est de 15 000 euros. [O] ajoute qu'en vertu de l'exécution provisoire, elle a réglé la somme de 22 500 euros à chacun de ses frère et s'ur de sorte que la cour devra prononcer la restitution qui s'impose en condamnant les appelants à lui verser chacun une somme de 7 500 euros.



Réponse de la cour :



34. L'article 919-1 du code civil prévoit que : « La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie ».



Aux termes de l'article 919-2 du code civil, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.



Aux termes de l'article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.



En l'espèce, par testament en la forme authentique du 28 juillet 2014, [V] [J] a disposé : « Je lègue la quotité disponible de tous mes biens à ma fille [Z] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] ».



Au regard du sens de l'arrêt qui infirme le jugement en ce qu'il a retenu que la libéralité faite au conjoint de Mme [Z] [J] a constitué une libéralité indirecte au profit de cette dernière, il convient d'exclure cette somme de 30 000 euros du calcul des réserves héréditaires et de la quotité disponible léguée à Mme [Z] [J].



L'actif pris en compte pour le calcul des réserves héréditaires et de la quotité disponible se compose donc exclusivement de la donation faite par [V] [J] à sa fille Mme [Z] [J] le 1er août 2016 soit la somme de 60 000 euros. 



En présence de trois enfants héritiers réservataires, la réserve globale est constituée des de la masse, soit 45 000 euros, et la quotité disponible s'élève un quart, soit 15 000 euros.


la réserve héréditaire correspond à de la masse soit 45.000 euros. La réserve héréditaire des appelants est pour chacun de 1/3 des 45 000 euros soit 15 000 euros.

la quotité disponible correspond au de la succession soit 15 000 euros.




La donation s'impute d'abord que la quotité disponible (15 000 euros), le surplus, soit 45 000 euros, dépasse la réserve héréditaire des autres héritiers, et constitue la part réductible.



Mme [Z] [J] a droit à 1/3 de la réserve héréditaire ainsi qu'à son legs de la quotité disponible pour 15 000 euros, soit 30 000 euros au total.



Par conséquent, la somme de 30 000 euros (60 000 euros -30 000 euros) doit revenir aux appelants, de sorte que l'indemnité de réduction s'élève à la somme de 15 000 euros que Mme [Z] [J] sera condamnée à payer à chacun d'eux.



Le jugement est infirmé sur ce point. La demande des appelants en restitution de la somme de 7 500 euros sera rejetée.



Sur la condamnation à la restitution assortie des intérêts légaux : 



Le premier juge a condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement et la même somme selon les mêmes modalités à M. [E] [J].



Moyens des parties :



Les appelants maintiennent leur demande tendant à ce que les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [Z] [J] portent intérêt au taux légal à compter du décès de [V] [J] dès lors qu'il existerait selon eux un recel successoral.



L'intimée s'y oppose.



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.



En l'espèce, en l'absence de recel, et s'agissant d'un jugement qui fixe pour la première fois une créance liquide et exigible entre les époux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a assorti sa condamnation au titre de la réduction des libéralités des intérêts au taux légal courant à compter du jugement. 



La demande des appelants est rejetée.



Sur la demande de Mme [I] [J] au titre du remboursement des frais de communication des copies de chèques et des relevés bancaires payés à la banque titulaire du compte : 



Le premier juge a condamné Mme [Z] [J] à payer à sa s'ur la somme de 240 euros au titre des frais exposés pour obtenir les relevés bancaires de [V] [J], ayant estimé que chacun des trois héritiers doit y contribuer pour un tiers qui a partiellement fait droit à la demande pour un montant de 240 euros (720 /3).



Moyens des parties :



Mme [I] [J] soutient que, pour obtenir la copie de l'ensemble des relevés bancaires et chèques produits (pièces n°8 à 9), elle a dû verser à la Banque titulaire des compte la somme totale de 720 euros (180 + 540) (pièce n°10-1 et pièce n°10-2) et demande que Mme [Z] [J] soit condamnée à lui rembourser ladite somme.



L'intimée s'oppose à cette demande et soutient que les relevés que les relevés étaient déjà en sa possession. 



Réponse de la cour :

 

Contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, les frais de recherche bancaire des appelants ne peuvent être considérés comme des charges de l'indivision successorale, au motif que c'est en raison de l'opacité et du refus de les communiquer que les consorts [J] ont dû demander des copies à l'établissement bancaire et supporter ainsi le cout financier de cette demande, de sorte que c'est Mme [Z] [J] qui devra en supporter intégralement le coût et non la succession. 

 

Mme [Z] [J] devra payer la somme de 720 euros à Mme [I] [J] au titre du remboursement des frais que cette dernière a réglés à la banque titulaire du compte pour obtenir la communication de la copie de chèque et les relevés de comptes bancaires.



Le jugement est infirmé sur ce point. 



Sur la demande des appelants en rectification d'erreur matérielle du chef du jugement ayant dit que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014 ainsi que d'une donation de 60 000 euros le 1er août 2016 :



15. Le jugement a énoncé que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014 ainsi que d'une donation de 60 000 euros consentie par son père le 1er août 2016. 



Ce faisant, le premier juge a commis deux erreurs matérielles au motif qu'il est établi par le testament de [V] [J], et non contesté par les parties, d'une part, que c'est Mme [Z] [J] qui a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament du 28 juillet 2014, et non Mme [I] [J], d'autre part, que la donation de 60 000 euros a été consentie à Mme [Z] [J], qui ne le conteste pas, et non à Mme [I] [J].



16. Les deux demandes en rectification matérielle sont fondées. Le jugement sera donc rectifié en son dispositif, et statuant à nouveau, il sera énoncé que c'est Mme [Z] [J] qui a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014 et de la donation de 60 000 euros, et non Mme [I] [J]. 













Sur les frais du procès :



Moyens des parties :



Mme [I] [J] demande la condamnation de l'intimée à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Adrien Cohen-Boulakia, avocat au barreau de Montpellier.



L'intimée demande de condamner Mme [I] [J] et M. [E] [J] à lui verser une indemnité de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

 

Réponse de la cour :



Le jugement, qui a dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et les a déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.



Les appelants, qui succombent au principal, seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, et condamnées à supporter la charge de leurs propres dépens



Mme [Z] [J] est également déboutée de ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et supportera la charge de ses dépens.





PAR CES MOTIFS :



La cour, 

 

INFIRME le jugement du 29 juin 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux mais seulement en ce qu'il a : 

 


« Constaté que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014, d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] » ; 





Dit que la quotité disponible léguée de même que les réserves héréditaires s'élèvent à la somme de 15 000 euros chacune ;





Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée ; 





Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible qui lui a été léguée ;





Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 240 euros à Mme [I] [J] au titre du remboursement des frais réglés à la banque titulaire du compte pour obtenir la communication de la copie de chèque et les relevés de comptes bancaires ; 




STATUANT à NOUVEAU, 



RECTIFIE le dispositif du jugement du 29 juin 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux en sa page 11 : 



La phrase : « Constate que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014, d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] « 



Est remplacée par la phrase :



« Constate que Mme [Z] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014, d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] » ;



CONSTATE que Mme [Z] [J] a bénéficié de la seule donation de 60 000 euros le 1er août 2016 ; 



DIT que la quotité disponible léguée par [V] [J] de même que les réserves héréditaires s'élèvent à la somme de 15 000 euros chacune ;



CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer la somme de 15 000 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible qui lui a été léguée ; 



CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer la somme de 15 000 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible qui lui a été léguée ;

 

CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer la somme de 720 euros à Mme [I] [J] au titre du remboursement des frais réglés à la banque titulaire du compte pour obtenir la communication de la copie de chèque et les relevés de comptes bancaires ; 



REJETTE l'ensemble des autres demandes de Mme [I] [J] et de M. [E] [J] ; 



DEBOUTE Mme [I] [J], M. [E] [J] et Mme [Z] [J] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;



CONDAMNE Mme [I] [J] et M. [E] [J] et Mme [Z] [J] à supporter chacun la charge de leurs propres dépens.





 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 920, code civil 849, code civil 919-1, code civil 852, code civil 843, code civil 919-2, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:56:09.308Z.