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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 22/04815

AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



1. [K] [F] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour recueillir sa succession ses cinq enfants, parties à la procédure :

- [X] [F],

- [M] [F],

- [T] [F],

- [E] [F],

- [A] [F].



2. Estimant que leurs frère et soeurs devaient rapporter à la succession certaines sommes reçues de la part de leur père, M. [M] et Mme [T] [F] ont par actes d'huissier des 18 février, 11 et 30 avril 2019, fait assigner M. [X] [F] et Mmes [E] et [A] [F] devant le tribunal judiciaire de Brest, aux fins de voir notamment ordonner la liquidation et le partage de la succession ainsi que divers rapports de donations.



3. Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Brest a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [K] [F],

- commis l'étude [1] à [Localité 2] ou tout notaire désigné par le Président de la Chambre des notaires du Finistère pour procéder aux opérations de liquidation partage,

- rejeté la demande tendant à désigner un commissaire-priseur,

- condamné Mme [E] [F] à rapporter à la succession la somme de 6.700 €,

- condamné Mme [A] [F] à rapporter à la succession la somme de 3.500 €,

- rejeté la demande de rapport dirigée contre M. [X] [F],

- rejeté les demandes reconventionnelles de rapport dirigées contre Mme [T] [F] et M. [M] [F],

- rejeté la demande tendant à voire ordonner une expertise,

- rejeté la demande de dommages-intérêts formée contre M. [X] [F],

-condamné Mme [T] [F] et M. [M] [F] aux dépens,

- condamné Mme [T] [F] et M. [M] [F] à payer à Mme [E] [F] et Mme [A] [F] la somme totale de 2.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [F] et M. [M] [F] à payer à M. [X] [F] la somme de 1.700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



4. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 27 juillet 2022, Mme [T] [F] et M. [M] [F] ont interjeté appel de cette décision.



* * * * *



5. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe via RPVA le 30 décembre 2025, Mme [T] [F] et M. [M] [F] demandent à la cour de :



- Réformer rle jugement en ce qu'il a :

* réduit à 6.700 € le montant du rapport dû par Mme [E] [F] à la succession de M. [K] [F],

* réduit à 3.500 € le montant du rapport dû par Mme [A] [F] à la succession de M. [K] [F],

* rejeté la demande tendant à voir ordonner une expertise,

* condamné Mme [T] [F] et M. [M] [F] aux dépens,

* condamné Mme [T] [F] et M. [M] [F] à payer à Mme [E] [F] et Mme [A] [F] la somme totale de 2.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [T] [F] et M. [M] [F] à payer à M. [X] [F] la somme de 1.700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté Mme [T] [F] et M. [M] [F] de leur demande tendant à voir :

- dire et juger que Mme [E] [F] a commis un recel successoral à concurrence de la somme à parfaire de 149.591,41€,

- condamner en conséquence Mme [E] [F] au rapport de la somme à parfaire de 149.591,41€ et dire et juger qu'elle ne pourra y prendre aucune part,

- dire et juger que Mme [A] [F] a commis un recel successoral à concurrence de la somme à parfaire de 62.849,63 €,

- condamner en conséquence Mme [A] [F] au rapport de la somme à parfaire de 62.849,63 €,

-subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise judiciaire,



- confirmer la décision entreprise pour le surplus,



Statuant à nouveau,



- débouter Mme [E] [F], Mme [A] [F] et M. [X] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions dirigés contre Mme [T] [F] et M. [M] [F],



- dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [K] [F],



- désigner l'étude [1] à [Localité 2] ou tout notaire désigné par la présidente de la chambre des notaires de la cour d'appel de Rennes aux fins de dresser un état liquidatif établissant le compte entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,

- commettre un juge pour surveiller le partage,



- dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,



- condamner Mme [E] [F] au rapport de la somme à parfaire de 149.591,41€ au titre des donations consenties par M. [K] [F] ou à défaut et subsidiairement à titre de rapports de dettes,

- condamner Mme [E] [F] aux sanctions de recel successoral de l'article 778 du code civil,



- condamner Mme [A] [F] au rapport de la somme à parfaire de 62.849,63 € au titre des donations qui lui ont été consenties par M. [K] [F] ou à défaut et subsidiairement au titre de rapport de dettes,



- condamner Mme [A] [F] aux sanctions de recel successoral de l'article 778 du code civil,



- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise judiciaire avant-dire-droit,



- désigner maître [M] [N] pris en sa qualité d'associé de feu maître [H] [L], commissaire-priseur à [Localité 2], afin d'inventorier les biens dépendants de la succession et en effectuer la prisée,



- condamner Mme [A] [F] et Mme [E] [F] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [T] [F] et M. [M] [F] devant les premiers juges,



- condamner Mme [A] [F] et Mme [E] [F] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [T] [F] et M. [M] [F] devant la cour,



- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la SCP Gloaguen-Phily par application de l'article 699 du code de procédure civile.



* * * * *



6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe via RPVA le 10 février 2025, M. [X] [F] demande à la cour de :



- confirmer les dispositions du jugement,

- constater que la déclaration d'appel ne porte pas sur la disposition du jugement qui a débouté Mme [T] [F] et M. [M] [F] de leur demande de désignation d'un commissaire-priseur pour l'inventaire des biens,



- dès lors, juger que la cour n'est pas saisie sur ce point en raison de l'absence d'effet dévolutif,



- débouter Mme [T] [F] et M. [M] [F] de leur appel,



- condamner Mme [T] [F] et M. [M] [F] à payer à M. [X] [F] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- les condamner aux dépens.



* * * * *



7. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe via RPVA le 23 janvier 2023, Mme [A] [F] et Mme [E] [F] demandent à la cour de :



- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné Mme [E] [F] à rapporter à la succession la somme de 6.700 €,

* condamné Mme [A] [F] à rapporter à la succession la somme de 3.500 €,

* débouter M. [M] [F] et Mme [T] [F] de leur demande d'expertise avant-dire-droit,

* débouter M. [M] [F] et Mme [T] [F] de leur demande aux fins de condamnation :

- de Mme [E] [F] au rapport de la somme à parfaire de 149.591,41€ au titre des donations consenties par M. [K] [F] ou à défaut et subsidiairement à titre de rapports de dettes,

- de Mme [E] [F] aux sanctions de recel successoral de l'article 778 du code civil,

- de Mme [A] [F] au rapport de la somme à parfaire de 62.849,63 € au titre des donations qui lui ont été consenties par M. [K] [F] ou à défaut et subsidiairement au titre de rapport de dettes,

- de Mme [A] [F] aux sanctions de recel successoral de l'article 778 du code civil,



- débouter M. [M] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de désignation d'un commissaire-priseur,



- condamner M. [M] [F] et Mme [T] [F] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les concluants devant la cour,



A titre subsidiaire,



- dire et juger que les sommes allouées à Mme [E] [F] sont des libéralités consenties par M. [K] [F] et constituent la quotité disponible dont il a pu disposer librement,



- condamner M. [M] [F] et Mme [T] [F] aux sanctions de recel successoral de l'article 778 du code civil,



- condamner Mme [T] [F] au rapport de la somme à parfaire de 27.109,80 € au titre des donations consenties par M. [K] [F] ou à défaut et subsidiairement au titre de rapport de dettes,



- condamner M. [M] [F] au rapport de la somme à parfaire de 22.071,04 € au titre des donations consenties par M. [K] [F] ou à défaut et subsidiairement, à titre de rapport de dettes.



* * * * *



8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.



9. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



10. A titre liminaire, M. [M] et Mme [T] [F] ont intimé M. [X] [F], bien qu'ils n'aient pas fait appel du jugement les ayant déboutés de leur demande de rapport à l'encontre de ce dernier. Au dispositif de leurs conclusions, ne figure d'ailleurs aucune demande d'infirmation du jugement à ce titre. La cour constate donc qu'elle n'est saisie d'aucune prétention à l'égard de M. [X] [F].



11. De même, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts que ce dernier avait présentée en première instance et dont il a été débouté, dès lors qu'il n'a pas été fait appel de ce chef du jugement.



1°/ Sur la demande de rapport formée contre [E] et [A] [F]



12. M. [M] [F] et Mme [T] [F] exposent que l'analyse des comptes bancaires du de cujus a permis de mettre en évidence de très nombreux transferts d'argent envers leurs soeurs [E] et [A] [F] à hauteur de la somme totale de 149.591,41 € pour la première et de 62.840,63€ pour la seconde, qu'il convient de qualifier de donations rapportables à la succession. 



13. Ils exposent qu'en recoupant différentes sources : relevés de comptes bancaires, talons de chèques, notes manuscrites du défunt, correspondances etc.., ils ont pu établir avec la plus grande rigueur un tableau de synthèse des donations reçues et devant être rapportées.



14. Ils soulignent que leurs soeurs n'ont pas contesté la matérialité des versements effectués par leur père en leur faveur, qu'elles expliquent par l'obligation d'entretien voire au devoir de secours incombant à ce dernier. Ils estiment cependant que l'obligation d'entretien est due pendant un délai raisonnable eu égard aux études entreprises et ne saurait pallier l'incurie et l'oisiveté des enfants jusqu'à un âge avancé.



15. Mme [E] [F] et Mme [A] [F] contestent la qualification de donations en expliquant que les demandeurs ne démontrent pas l'intention libérale de leur père. Elles exposent que les sommes qui leur ont été versées pendant leurs périodes d'étude ou de formations répondent à l'obligation d'entretien et d'éducation que chaque parent doit à son enfant. D'autres versements modiques correspondent à des cadeaux d'usage. Mme [E] [F] expose enfin s'être trouvée dans une situation précaire courant 2015/2016 et avoir bénéficié d'aides ponctuelles de la part de son père, au titre de ses devoirs d'entretien, de secours et de 'piété filiale'. Elles dénient toute force probatoire aux tableaux de synthèse produits par les appelants, en ce qu'ils contiennent des doublons, des incohérences et constituent une preuve établie par eux-mêmes pour les besoins de leur propre cause. 



Réponse de la cour



16. Aux termes de l'article 894 du code civil, 'la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte'. 



17. Cependant, pour être soumis au rapport, cet avantage doit avoir entraîné un appauvrissement du disposant au profit de l'héritier qu'il entend gratifier (élément matériel) et le disposant doit avoir eu l'intention de gratifier ce dernier, c'est-à-dire avoir été animé d'une intention libérale (élément intentionnel).



18. Aux termes de l'article 843 alinéa 1 du code civil, 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.



19. Selon l'article 852 du code civil, 'les frais de nourritures, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant'.



20. Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 371-2 du code civil selon lesquelles 'chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice sont retirés ni lorsque l'enfant est majeur'.



21. Sur le fondement de l'article 373-2-5 du même code, il a été jugé que l'obligation alimentaire pouvait bénéficier à l'enfant devenu majeur, pendant la poursuite de ses études et même de façon extensive, jusqu'à ce qu'il occupe un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins (Cass civ. 2ème, 27 janvier 2000, n° 96-11.410).



22. Enfin, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui demande le rapport d'une donation indirecte, d'en rapporter la preuve.



a. Sur la demande de rapport formée contre [E] [F]



23. Entre 1996 et 2001, au regard des pièces produites, ne peuvent être qualifiés de donations rapportables, les mouvements de fonds suivants :



- le 11 juillet 1996, 1.651 F (A/R [Localité 2] [Localité 3] des jumelles) : au regard des explications fournies par Mme [E] [F], non contestées par les demandeurs et corroborées par les notes manuscrites du défunt (pièce n° 67 des appelants), cette somme est considérée comme non rapportable à la succession, le trajet étant dans l'intérêt du défunt lui-même (récupération de ses chiens).



- le 30 novembre 1996, 278,13 F (analyse médicale Elad) et 600 F (cours français Greta pour Elad) : il n'est pas contesté que le dénommé Elad était alors le compagnon de Mme [E] [F]. Les sommes étant à destination de celui-ci, elles ne sont pas rapportables à la succession, étant rappelé que le rapport n'est dû que par les héritiers ab intestat.



- le 7 août et 21 décembre 1996, 130 F et 1.180 F (bague [E]) : compte tenu de ces montants et des revenus du défunt, ces mouvements doivent chacun s'analyser en un présent d'usage, non rapportable à la succession, étant précisé que la bague la plus onéreuse a été achetée peu avant Noël.



- plus généralement, Mme [E] [F] est née le [Date naissance 4] 1976. Il résulte des pièces produites que :



- elle a obtenu son baccalauréat en 1995,



- elle a passé l'année 1996 dans un kibboutz en Israël pour y étudier l'hébreu. Elle avait le statut de volontaire bénévole et travaillait comme auxiliaire puéricultrice. Il n'est pas contesté que son salaire était alors de 80 F. Les versements consignés par le défunt dans ses notes manuscrites se réfèrent à des dépenses courantes : billets d'avion, inscription au CNED, frais médicaux, vêture, livres... Mme [E] [F] a 20 ans.



- elle s'inscrit pour la rentrée universitaire en septembre 1997, en section d'anglais à l'université de [Localité 2]. Les mouvements de fonds de l'année 1997 correspondent à des frais d'inscription, de transport (avion) de logement (foyer Stereden Vor) et à des dépenses de la vie courante. [K] [F] a réglé le loyer de la résidence étudiante et verse une pension à sa fille qui est alors âgée de 21 ans.



- jusqu'en juin 1998, elle a poursuivi ses études d'anglais à [Localité 2]. Les dépenses faites par [K] [F] sont du même ordre : loyers et dépenses courantes.



- d'août 1998 à juin 2001, elle est retournée vivre dans un kibboutz en Israël et a poursuivi l'apprentissage de l'hébreu. Elle a obtenu son diplôme en juin 2000 et a intégré une institution étudiante reconnue par le grand rabbinat d'Israël entre mars 2000 et mai 2001.



- pendant cette période, [K] [F] a effectué des versements réguliers à sa fille et a réglé ses dépenses courantes (vêtements, mutuelle). Ses relevés manuscrits font état de diverses inscriptions à des examens (Air Liberté, [2]), Mme [E] [F] cherchant à cette époque à devenir hôtesse de l'air.



- de juin à décembre 2001, elle réside à [Localité 2] où elle effectue une formation d'hôtesse de l'air ([2] de [Localité 4]). Elle est alors âgée de 25 ans.



24. Au bénéfice de ces observations, la cour estime que toutes les sommes exposées par [K] [F] entre 1996 et 2001 correspondent à des dépenses d'entretien, d'éducation ou d'apprentissage, qui ont été exposées au titre de l'obligation alimentaire qui lui incombait, tant que sa fille demeurait étudiante et sans ressource. D'évidence, de telles dépenses ne sont pas rapportables à la succession. 



25. En 2002, il résulte des notes manuscrites de [K] [F] que sa fille a perçu le RMI pendant deux mois, qu'elle a ensuite travaillé 7 mois pour une compagnie aérienne avant d'être au chômage en novembre/décembre. Durant cette période, le défunt a réglé les dépenses de la vie courante de sa fille : frais d'installation dans un nouvel appartement, mutuelle, téléphone, [3]. Il lui a également payé des leçons de conduite. Au cours de cette première année d'insertion professionnelle, sa fille, encore jeune, n'est manifestement pas indépendante financièrement. Il doit être considéré que ces dépenses ont été faites par le défunt dans la continuité de son obligation d'entretien, ce qui exclut toute intention libérale.



26. Un seul virement notable de 1.525 € a été opéré en mai 2002. Aucune partie ne s'exprimant dessus, la cour ignore à quoi il se réfère. Il n'est pas exclu qu'il corresponde aux frais de permis de conduire, ce qui constituerait une dépense d'apprentissage, étant précisé que le père semble avoir réglé les leçons de conduite de ses autres enfants, tel que [M] en 1997 (pièce n° 18 intimées). Par conséquent, les appelants ne démontrent pas l'intention libérale du défunt. 



27. Il est observé que le tableau de synthèse actualisé en 2020 par les appelants présente des doublons (les virements de 150 €, de 1.525 € et de 15 € sont comptabilisés deux fois). 



28. Au total, aucun rapport n'est dû au titre des opérations réalisées en 2002. 

 

29. En 2003, 9 opérations sont recensées. Elles se rapportent à des sommes modiques qui ne peuvent constituer un appauvrissement du défunt au regard de ses capacités financières. Certaines correspondent à des cadeaux faits à [E], devant être qualifiées de présents d'usage, d'autres sont des cadeaux faits à un tiers ([4]), à ce titre non rapportable. 



30. Le seul mouvement notable et avéré concerne un virement intitulé '[F] [E]' de 2.500 € effectué le 7 mai 2003. 



31. Il résulte de la pièce n° 63 ('analyse des conclusions adverses') qu'en 2003, Mme [E] [F], ayant obtenu son diplôme d'hôtesse de l'air, travaillait à [Localité 5], que son père lui a prêté la somme de 2.500 € pour s'acheter une twingo et enfin que les trois chèques de 83 € apparaissant de manière erronée dans le tableau de synthèse des appelants, correspondent en réalité à trois échéances de remboursement de ce prêt, ce que confirment les relevés bancaires du défunt faisant apparaître ces trois chèques au crédit de son compte. 



32. Cette explication n'est pas contestée par les appelants. Elle est corroborée tant par les notes manuscrites du défunt (pièce n° 67 ca 8 des appelants) mentionnant 'un emprunt voiture', que par l'annotation 'dom' figurant sur ses relevés bancaires, à côté des sommes de 83 € qui ont effectivement été portées au crédit de son compte. Il n'est ni allégué ni justifié par les appelants que leur père aurait renoncé au remboursement du reste de la somme prêtée. L'intention libérale n'est donc pas avérée.



33. Ainsi, aucun rapport n'est dû au titre de l'année 2003.



34. En 2004, 5 opérations sont recensées dans le tableau de synthèse de 2020 établi par les appelants dont, curieusement, la somme de 176,38 € pourtant admise comme un remboursement fait à [E] par le défunt. Les notes manuscrites de ce dernier font état, au profit de [E], d'un paiement de 1.200 € correspondant manifestement à des 'frais d'agence-caution'. Cependant, cette seule mention, en l'absence de toute argumentation des appelants, ne saurait suffire à caractériser l'intention libérale du défunt.



35. Il est également fait état dans le tableau de synthèse d'un chèque n° 887 d'un montant de 961 € avec la mention 'voiture [E]'. Si le talon de ce chèque mentionne bien 'Voiture-achat', il ne désigne aucun bénéficiaire. Le manuscrit du défunt ne mentionne pas une telle dépense au profit de sa fille, en 2004, étant précisé qu'il avait déjà financé l'achat d'un véhicule pour celle-ci l'année précédente. Mme [E] [F] produit son relevé de compte bancaire du mois de mai 2004 sur lequel n'apparaît au crédit de son compte aucun chèque de 961 €. Les appelants ne développent quant à eux aucune argumentation spécifique relativement à cette somme. Par conséquent, ils échouent à établir que Mme [E] [F] a été la bénéficiaire de ce chèque.



36. Aucun rapport n'est dû au titre de l'année 2004. 



37. En 2005, deux opérations sont relevées dans le tableau de synthèse, mais elles constituent en réalité un doublon puisqu'il s'agit du même chèque n° 726 tiré le 2 novembre sur le compte [5] du défunt. La seule preuve d'un mouvement de fonds ne suffit pas pour fonder un rapport à succession. En l'occurrence, les appelants ne développent aucune argumentation spécifique relativement à cette somme.



38. Par conséquent, aucun rapport n'est dû au titre de l'année 2005.



39. En 2006, Mme [E] [F] a 30 ans. 9 mouvements sont relevés dans le tableau de synthèse établi en 2020 par les appelants, dont de nombreux doublons.



40. Deux sommes (80 € et 116 €) correspondent à des achats de bijoux qui constituent des présents d'usage de valeur modeste au regard des ressources du défunt. Aux termes de son document intitulé ' Analyse des conclusions adverses' (pièce n° 63), Mme [E] [F] fournit des explications non contestées par les appelants s'agissant des autres mouvements de fonds. L'intention libérale n'est donc pas établie.



41. Aucun rapport n'est dû au titre de l'année 2006.



42. Entre 2007 et 2008, le tableau de synthèse des appelants rapporte 5 opérations de virements au profit de [E] dont les causes ne sont pas connues mais dont les montants (entre 50 € et 220 €) ne peuvent caractériser un appauvrissement du défunt et donc l'existence d'une donation rapportable 



43. Le défunt a également réglé la somme de 85 € au titre des frais d'avocat de [E] (Me Lombard). Cette dépense est la première d'une longue série. Il résulte de la pièce B80 des appelants que [K] [F] a réglé la quasi-totalité des frais d'avocat de sa fille (litige relevant du juge aux affaires familiales). Il ressort des correspondances produites que celle-ci a sollicité à plusieurs reprises l'aide financière de son père à ce titre. Dans un projet de mail à adresser à [E], [K] [F] a écrit le 23 juillet 2012 : 'comme je te l'ai déjà écrit, ce sera le dernier versement que je serai en mesure d'effectuer en ta faveur. En effet, je ne peux aller au-delà des 19.530 € qui représentent le montant de la somme dont tu as bénéficié. Dieu merci l'arrêt de mes versements coïncidera avec l'arrêt de la procédure'.



44. Dans la mesure où le défunt tenait des comptes extrêmement précis et détaillés et qu'il consignait toutes les sommes versées à chacun de ses enfants, la cour tient pour acquis ce montant, du reste non contesté par l'intéressée, qui au regard de son importance, caractérise un appauvrissement du défunt ne pouvant se rattacher aux dépenses relevant de l'article 852 du code civil, exclues du rapport. Il est clair que [K] [F] a pris en charge ces frais d'avocat (Me Lombard et SPRL Bénejacobs), afin d'épargner à sa fille d'avoir à supporter une telle dépense. L'intention libérale est caractérisée. La somme de 19.530 € sera donc à rapporter à la succession au titre d'une donation indirecte.



45. Dès lors, toutes les sommes afférentes aux frais d'avocat qui seront mentionnées dans le tableau de synthèse à compter de 2008 seront considérées comme incluses dans ce rapport de donation.



46. En 2009, Mme [E] [F] a 33 ans. Elle est mère d'une fille ([I]) et a divorcé le 23 septembre 2009. [K] [F] percevait alors plus de 3.300 € de retraite par mois et disposait manifestement de contrats d'assurance-vie. Parmi les opérations notables figurent :



- des frais d'avocat pour 598 € (Me [B]), comptabilisés deux fois. Comme indiqué, cette somme est déjà incluse dans le rapport ordonné.

- un transfert d'assurance-vie vers le compte de [E] à hauteur 22.000 €. Cependant, cette mention se base sur une simple annotation portée par le défunt sur un relevé de compte. [E] [F] justifie que son compte n'a pas enregistré cette opération en crédit. De même, ce transfert ne se retrouve pas sur le compte [5] du défunt. Cette opération a parfaitement pu rester à l'état de projet. Sa réalité n'est pas démontrée.



47. Aucun rapport n'est dû pour cette année 2009 (excepté les frais d'avocat).



48. En 2010, outre des achats de tableaux à [E] (laquelle développe alors une carrière d'artiste peintre parallèlement à sa profession d'hôtesse de l'air) qui ne sont d'évidence pas des libéralités, un virement de 1.000 € est mentionné dans le tableau de synthèse. Il doit être considéré que celui-ci fait doublon avec le virement du même montant en direction de ' SPRL Bénejacobs', dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un cabinet d'avocat situé à [Localité 6] (séparation de [E]). Cette dépense ainsi que celle de 1.474 € (autre frais d'avocat) sont déjà rapportées à la succession.



49. Restent deux virements de 300 € (le 17 décembre 200) et 1.200 € (le 28 décembre 2010), lesquels ne sauraient relever des dispositions de l'article 852 du code civil. 



50. En effet, le montant total cumulé sur un mois de ces deux virements exclut le présent d'usage. 



51. Par ailleurs, à cette date, Mme [E] [F] a atteint l'âge de 34 ans. Elle poursuivait une carrière d'hôtesse de l'air et d'artiste peintre. Elle était alors parfaitement en mesure de s'assumer financièrement. 



52. Il ressort cependant des correspondances produites que celle-ci n'a eu de cesse (...) de réclamer de l'argent à son père et que ce dernier, manifestement soucieux de satisfaire sa fille, a toujours cherché à lui prodiguer des conseils en vue de stabiliser sa situation, tout en la soutenant financièrement, en opérant de multiples versements à son profit, procurant ainsi à cette dernière, sur plusieurs années, un revenu conséquent, qu'il convient de prendre en compte au titre de dons manuels.



53. De fait, à ce stade, les multiples chèques et virements opérés, que le défunt qualifie lui-même 'd'aides' ne peuvent plus se rattacher à une quelconque obligation alimentaire, dès lors qu'il ne s'agissait plus de soutenir l'installation dans la vie de sa fille mais de pallier les choix de vie de cette dernière.



54. Par son ampleur et sa durée, cette aide (quasi structurelle) a entraîné un véritable appauvrissement du défunt, de surcroît irrévocable, dans la mesure où ce dernier n'a jamais sollicité le remboursement des sommes versées au profit de sa fille. 



55. Ces aides financières ont ainsi excédé la simple entraide familiale et ne trouvent pas d'autres causes que les liens d'affection profonds qui unissaient le père et la fille. L'intention libérale de [K] [F] doit donc être retenue.



56. Il convient d'ajouter que [K] [F] a eu à coeur de noter en détail toutes les sommes versées à chacun de ses enfants. Cette volonté de permettre a posteriori la reconstitution des sommes ainsi données ne peut que conforter l'intention libérale du défunt mais également son souhait de maintenir l'égalité entre ses enfants, en permettant le cas échéant à son décès l'application de la règle du rapport successoral, laquelle vise précisément à rétablir l'égalité entre les héritiers au moment du partage.



57. Dès lors, il convient désormais de retenir la qualification de donation rapportable pour tous les virements significatifs figurant dans les relevés de compte du défunt, dès lors qu'ils ont été effectués avec certitude au profit de Mme [E] [F] (tel est le cas des virements), qu'ils ne se rapportent pas aux frais d'avocat (déjà rapportés) et que leur intitulé ne les exclut pas d'évidence du rapport (tel est le cas des cadeaux).



58. Sur cette base, au titre de l'année 2010, le rapport est dû à hauteur de 1.500 €.



59. En 2011, trois dépenses d'avocat figurent dans le tableau de synthèse dont une en doublon (1.425,80 € + 400 € + 317,60 €).



60. Le tableau mentionne également une ouverture de compte en faveur de [E], à hauteur de 10.000 €, à la date du 19 juillet 2011. Les appelants se sont fondés sur les notes manuscrites de leur père, mais il résulte des relevés de compte ([5]) que cette somme n'a pas été débitée du compte de [K] [F] ni créditée sur celui de Mme [E] [F]. Ce mouvement de fonds en faveur de l'appelante n'est pas établi.



61. Pour le reste, il ressort des relevés de compte ([5]) du défunt qu'en 2011, Mme [E] [F] a bénéficié de plusieurs virements pour un total de 5.700 €. En application des développements qui précèdent, la cour retient ces sommes au titre de dons manuels rapportables à la succession.



62. En 2012, le tableau de synthèse présente de nombreux doublons. Suivant le raisonnement déjà exposé, la cour retient au titre de dons manuels rapportables à la succession la somme totale de 4.774,41 €, justifiée tant par les relevés de compte du défunt (multiples virements intitulés '[F] [E]'), que par les écrits du défunt notamment concernant la prise en charge des frais de transports des tableaux en vue de l'exposition de [Localité 7].Il est rappelé que les frais d'avocat réglés par le défunt font déjà l'objet d'un rapport.



63. En 2013, il existe également plusieurs doublons. Suivant la même méthodologie, c'est la somme de 1.650 € qui est rapportable à la succession.



64. En 2014, c'est la somme totale de 3.200 € qui est rapportable à la succession. Celle-ci correspond aux virement intitulés '[F] [E]' sur les relevés de compte [5] du défunt.



65. En 2015, après prise en compte des doublons, c'est la somme totale de 12.770 € qui est rapportable à la succession correspondant aux virement intitulés '[F] [E]', sur les relevés de compte [5].



66. En 2016, Mme [E] a été gratifiée par son père à hauteur de 4.550 €. Cette somme sera rapportée à la succession.



67. Au total, Mme [E] [F] devra donc rapporter à la succession de [K] [F] la somme de 53.674,41€. Le jugement sera infirmé en ce sens.



b. Sur la demande de rapport formée contre [A] [F]



68. Etant la jumelle de Mme [E] [F], Mme [A] [F] est également née le [Date naissance 4] 1976.



69. Le tableau de synthèse mentionne des mouvements de fonds en faveur de cette dernière entre le 19 février 1996 et le 24 février 2015.



70. Mme [A] [F] a été étudiante en langue (anglais-chinois) alternativement à l'université de [Localité 8] et en Chine jusqu'en 2002, ainsi qu'il résulte du certificat de scolarité qu'elle produit au titre des années 98/99, des demandes de rattachement au foyer fiscal de son père pour les années 2000 et 2001 et des frais d'inscription universitaire réglés par [K] [F] en janvier 2002.



71. Ainsi, jusqu'en 2002, Mme [A] [F] (alors âgée de 26 ans) était étudiante, de sorte que les dépenses faites par son père en sa faveur relèvent des dépenses d'entretien, d'éducation ou d'apprentissage. Aucun rapport n'est dû.



72. En 2003, les appelants ne fournissent aucun élément sur la situation de [A] permettant d'établir qu'elle était indépendante financièrement, ce dont les dépenses de sécurité sociale réglées par son père laisse douter. Par ailleurs, les dépenses visées dans le tableau ne sont nullement explicitées (AIPS [A] ' Mme [G] '). Les numéros de relevés bancaires sont tronqués et placent la cour dans l'impossibilité de vérifier les données du tableau de synthèse. Aucun rapport n'est dû pour cette année.



73. En 2004, il existe des doublons. Les appelants ne fournissent aucune explication quant aux sommes figurant dans leur tableau de synthèse ni sur la situation de leur soeur à cette époque. De plus, les numéros de relevés bancaires sont tronqués et placent la cour dans l'impossibilité de vérifier les données du tableau de synthèse. Aucun rapport n'est dû pour cette année.



74. En 2005, idem. Aucun rapport n'est dû.



75. En 2006 : aucun mouvement n'est recensé dans le tableau pour cette année.



76. En 2007, Mme [A] [F] a atteint l'âge de 31 ans et vit à [Localité 9]. Il est mentionné une carrière dans le mannequinat mais elle reste particulièrement taisante sur sa situation professionnelle alors même qu'elle était diplômée.



77. Selon le même raisonnement que pour [E], à compter de cette date, la cour retiendra la qualification de donation rapportable pour tous les virements significatifs résultant des relevés de compte du défunt, qui avec certitude ont été effectués au profit de sa fille dès lors que leur intitulé ne les exclut pas d'évidence du rapport en considérant que l'affection du défunt pour sa fille l'a conduit à soutenir financièrement cette dernière dans ses choix de vie et pour pallier 'une gestion laxiste' de ses finances, au-delà de toute obligation alimentaire et dans des proportions excédant la simple entraide familiale. 



78. Le rapport est dû pour 1.550 € correspondant aux seuls virements effectués avec certitude au profit de Mme [A] [F].



79. En 2008, suivant ce raisonnement et en tenant compte des doublons, le rapport de la somme de 2.020 € est dû.



80. En 2009, il existe plusieurs doublons et une erreur dans la mesure où Mme [A] [F] n'a pas bénéficié d'un virement de 1.675 € (mais de 167,50 €, pouvant au surplus correspondre à un cadeau de Noël). Le rapport est dû à hauteur 2.300 €.



81. En 2010 et 2011, aucun rapport n'est dû. Le nombre et le montant total des versements sur l'année (moins de 1.000 €) ne sont pas significatifs. En l'absence de toute explication de la part des appelants, il doit être considéré que ni l'appauvrissement ni l'intention libérale du défunt ne sont avérés.



82. En 2012, le défunt a opéré deux virements de 2.500 et 1.000 €. Dans un courrier électronique du 29 avril 2012, Mme [A] [F] avait préalablement demandé cette somme à son père, en précisant qu'il pourrait la 'déduire de [sa] part d'héritage'. Conformément à ce qu'a retenu le premier juge, un rapport de 3.500 € est dû.



83. En 2013, si on enlève le cadeau d'anniversaire qui est, au surplus comptabilisé deux fois, le défunt a donné 350 € à sa fille sur l'année, ce qui ne permet de retenir ni l'appauvrissement ni l'intention libérale du défunt. Aucun rapport n'est dû.



84. En 2014, un rapport de 2.850 € est dû.



85. En 2015, aucun rapport n'est dû en considération de l'unique versement réalisé pour cette année. 



86. Au total, Mme [A] [F] sera tenue de rapporter à la succession de [K] [F] la somme totale de 12.220 €.



c. Sur la demande subsidiaire au titre du rapport de dette



87. La cour s'est expliquée sur la qualification des sommes qu'elle a retenues ou écartées au titre du rapport de donation. 



88. Le fait de ne pas parvenir à démontrer l'intention libérale ne permet pas ipso facto de qualifier de dette le versement réalisé au profit de l'héritier.



89. L'existence d'une dette suppose de démontrer par exemple qu'un prêt accordé par le défunt n'a pas été remboursé ou qu'un détournement au préjudice du défunt a été commis par l'héritier. Tel n'est pas le cas en l'espèce.



90. Auccun rapport de dette ne peut donc être retenu.



d. Sur l'imputation des dons manuels faits à [E] et [A] [F]



91. Celles-ci demandent à la cour de dire que les sommes allouées sont des libéralités consenties par le défunt qui s'imputeront sur la quotité disponible.



92. Or, il résulte de l'article 843 du code civil que les donations sont réputées faites en avance de part successorale à défaut de mention expresse contraire du donateur. 



93. L'article 919-1 al. 1er du même code précise que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction.



94. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande des intimées. Le rapport se fera en moins prenant, ce qui signifie que les donations viendront en déduction de leur part réservataire, puis s'imputeront le cas échéant sur la réserve.



2°/ Sur la demande de rapport formée contre [M] et [T] [F]



95. Mme [E] [F] et Mme [A] [F] exposent que des versements ont également été effectués par leur père au profit de M. [M] [F] (22.071,04 €) et de Mme [T] [F] (27.109,80 €), qui devront être rapportés à la succession dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de rapport à leur encontre.



96. Plus précisément, s'agissant de Mme [T] [F], les intimées indiquent qu'outre un logement entièrement financé par leur père, celle-ci a perçu des subsides entre 1990 et septembre 1997 alors même que dès 1996, elle avait intégré l'école de police où elle était logée et rémunérée en tant qu'élève gardien de la paix. Elles ajoutent que différents virements ont été réalisés à son profit. Le total des sommes rapportables à la succession est estimé à 177.828,64 F soit 27.109,80 €.



97. S'agissant de M. [M] [F], les intimées exposent que celui-ci a été logé pendant ses études dans un appartement pour lequel son père a réglé un loyer, outre diverses dépenses engagées à son profit entre 1994 et 1999. 



98. M. [M] [F] et Mme [T] [F] répliquent que les documents produits établissent que la prise en charge financière par leur père s'est limitée à leurs seules années d'étude, de sorte que ces sommes ne peuvent s'analyser en des donations rapportables.



Réponse de la cour



a. Sur la demande de rapport formée contre [T] [F]



99. Mme [T] [F] a obtenu son baccalauréat en 1990 et elle a poursuivi ses études universitaires jusqu'en février 1996, date à laquelle elle est entrée à l'école de police.



100. Dès lors, il ne peut être sérieusement contesté que toutes les sommes versées par le défunt au profit de sa fille avant février 1996, l'ont été au titre de son obligation légale d'éducation et d'entretien, exclusive de toute intention libérale.



101. Le débat est donc circonscrit aux sommes reçues par Mme [T] [F] après l'intégration de l'école de police où elle percevait un traitement d'élève gardien de la paix d'une part et pour la période comprise entre mars 1997 et septembre 1997, alors que sa scolarité était achevée, d'autre part.



102. Il est signalé que la pièce n° 13 annoncée au bordereau est manquante dans le dossier de plaidoirie. 



103. Les intimées produisent en pièce n° 17 un document établi par leur soins intitulé 'Estimation des frais engagés par M. [K] [F] au profit de sa fille [T] [F]'. Il y est noté que celle-ci aurait perçu les sommes suivantes :

- pour l'année 1996 : 1500F x 3 = 4.500 F et 1342 F x 12 = 16.114 F

Total : 20.614,32 F.

- pour l'année 2017 : 1.342,86 x 9 = 12.085,74 F.



104. Aucun document
1: Notamment la pièce n°18, qui concerne les sommes données à [M] et non à [T]


 émanant du défunt n'objective le fait que ce dernier aurait continué à régler une pension alimentaire à sa fille [T] durant sa scolarité à l'école de police puis encore pendant quelques mois après l'obtention de son diplôme.



105. En toutes hypothèses, les intimées ne justifient ni du principe ni du montant du traitement perçu par leur soeur pendant sa scolarité à l'école de police ni des salaires perçus entre mars et septembre 2017. Dès lors, elles ne démontrent pas que l'obligation alimentaire avait disparu sur cette période.

106. Surtout, compte tenu de ce que le défunt a manifestement entendu largement soutenir ses enfants pendant toute la durée de leurs études et même au-delà, il n'est pas anormal que ce dernier ait continué à aider financièrement sa fille jusqu'en septembre 2017 afin de lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle. Il s'agit là d'une simple entraide familiale, sans aucune volonté particulière de gratifier sa fille [T], cette durée de quelques mois après la fin des études de cette dernière ne pouvant être jugée excessive. L'intention libérale n'est pas avérée.



107. Enfin, les intimées invoquent subsidiairement, un rapport de dette, sans expliciter en quoi ces sommes seraient constitutives d'une créance du défunt vis-à-vis de sa fille, en l'absence de prêt avéré et de détournements allégués.



108. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport quel qu'il soit.



b. Sur la demande de rapport formée contre [M] [F]



109. M. [M] [F] a obtenu son baccalauréat en 1994, puisqu'il a été étudiant de 1995 à 1998 date à laquelle il a obtenu son diplôme d'ingénieur. Il a ensuite effectué son service militaire du 1er octobre 1998 au 30 juin 1999.



110. Il s'ensuit que le règlement du logement occupé par M. [M] [F] pendant ses études ainsi que toutes les sommes qui lui ont été versées par son père entre 1994 et 1999 ne sauraient s'analyser en des avantages indirects ou des donations dès lors qu'à l'évidence, M. [F] n'a fait ici que répondre à l'obligation d'entretien et d'éducation qui lui incombait, pendant la durée des études puis du service militaire de son fils. La nature même des dépenses le suggère : dépenses de la vie courante, achats de livres, de calculatrice, frais d'inscription....



111. Enfin, les intimées invoquent subsidiairement un rapport de dette sans expliciter en quoi ces sommes seraient constitutives d'une créance du défunt vis à vis de son fils, en l'absence de prêt avéré et de détournements allégués.



112. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à quelque titre que ce soit.



3°/ Sur l'application des sanctions du recel successoral



113. M. [M] [F] et Mme [T] [F] soutiennent que Mmes [E] et [A] [F] ont dissimulé les donations dont elles ont bénéficié de la part du de cujus, de sorte qu'elles devront être condamnées aux sanctions prévues pour le recel successoral.



Réponse de la cour



114. L'article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »



115. Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de les déclarer.



116. Il appartient à celui qui allègue l'existence d'un recel successoral de prouver cet élément intentionnel puisque le recel ne peut être qualifié que si l'héritier a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi. 



117. En l'espèce, aucune dissimulation n'est établie dès lors que les appelants ont manifestement eu accès au décès de leur père, aux relevés de compte bancaires ainsi qu'aux notes manuscrites dans lesquelles ce dernier avait détaillé toutes les aides apportées à chacun de ses enfants. La situation était donc transparente. Elle était en outre parfaitement connues de tous. 



118. De fait, du vivant de leur père, la fratrie n'ignorait rien des largesses de ce dernier à l'égard des jumelles. C'est ainsi que dans un courriel du 19 janvier 2012, M. [M] [F] écrivait à son père : 'Il est temps que les jumelles gagnent leur vie, et apprennent à vivre seules sans dépendre des autres. Tu les aides en les foutant dehors. Il faut arrêter de s'apitoyer'.



119. Au surplus, il ne peut être fait grief aux intimées de ne pas avoir spontanément déclaré comme des donations les sommes reçues de la part de leur père sur une période s'étalant sur plusieurs années, le recensement de celles-ci ayant demandé un important travail d'investigation et de synthèse de la part des appelants pour reconstituer les flux financiers. Dans ce contexte, l'intention de sciemment dissimuler ces multiples versements afin de rompre l'égalité du partage n'est aucunement démontrée.



120. La demande tendant à l'application des sanctions du recel successoral sur les sommes soumises au rapport sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.



4°/ Sur la demande subsidiaire d'expertise



121. M. [M] [F] et Mme [T] [F] exposent qu'à titre subsidiaire, il conviendrait d'ordonner une mesure d'expertise afin de 'reconstituer le contenu de l'indivision successorale' et de déterminer s'il y a eu des donations rapportables à la succession depuis le 1er janvier 1997 jusqu'au décès, en étudiant les flux bancaires entre le de cujus et les parties au procès.



122. M. [X] [F] et Mmes [E] et [A] [F] expliquent que cette demande doit être rejetée en ce qu'elle ne vise qu'à suppléer la carence probatoire de M. [M] [F] et Mme [T] [F].



Réponse de la cour



123. Selon l'article 232 du code de procédure civile, 'le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultations ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien'.

124. En l'espèce, les appelants persistent dans cette demande subsidiaire, déjà rejetée par le juge de la mise aux termes d'une ordonnance du 15 décembre 2020, dont la cour ne peut que faire sienne la motivation suivante, fondée sur les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile : 'il n'est pas établi que la désignation réclamée d'un expert judiciaire serait de nature à permettre d'obtenir les éléments bancaires complémentaires compte tenu de la date des opérations invoquées et des délais de conservation des documents bancaires. En réalité, la mesure d'expertise ne permettrait que d'établir une synthèse des virements ou des paiements que les parties sont déjà en mesure d'effectuer et de commenter, étant rappelé qu'en tout état de cause, il ne revient pas à l'expert judiciaire de qualifier les opérations en cause'. 



125. De fait, les appelants disposent d'ores et déjà de tous les documents financiers (relevés bancaires, chéquiers, notes manuscrites) laissés par le défunt, ce qui leur a permis de reconstituer les flux financiers litigieux en direction de leurs soeurs. 



126. Comme ils l'indiquent eux-mêmes en page 16 de leurs écritures, la matérialité des sommes versées n'est pas contestée par ces dernières. En réalité, le débat judiciaire porte sur la qualification de ces sommes en donation rapportable, ce qui suppose de démontrer l'intention libérale du défunt. 



127. Cette question ne requiert pas les lumières d'un technicien, de sorte qu'une expertise judiciaire ne serait aucunement de nature à améliorer la situation probatoire de M. [M] et de Mme [T] [F]. 



128. En toute hypothèse, la cour a pu se convaincre des causes des flux financiers litigieux au vu des très nombreuses pièces produites.



129. Au bénéfice de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire d'expertise judiciaire.



5°/ Sur la désignation d'un commissaire-priseur et d'un autre notaire



130. M. [M] [F] et Mme [T] [F] estiment qu'il est nécessaire de faire dresser un inventaire des biens composant la succession par un notaire, assisté d'un commissaire-priseur, car l'inventaire établi par maître [Z] a été fait de manière non contradictoire. 



131. Par ailleurs, M. [M] [F] et Mme [T] [F] font état d'une rupture de confiance à l'égard de maître [O] justifiant la désignation d'un autre notaire pour procéder à l'ouverture des comptes, liquidations et partage de la succession.



132. M. [X] [F] réplique que l'effet dévolutif de l'appel ne s'étend pas aux chefs du jugement ayant rejeté la désignation d'un commissaire-priseur et désigné l'étude [1] pour procéder aux règlement de la succession, lesquels n'étaient pas visés dans la déclaration d'appel, étant précisé qu'aucune déclaration d'appel rectificative n'a été transmise dans les délais pour conclure.



Réponse de la cour



133. L'article 562 du code de procédure civile énonce que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent', et que 'la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. 



134. En l'espèce, au titre des chefs du jugement critiqués, la déclaration d'appel ne vise pas le rejet de la demande de désignation d'un commissaire-priseur, ni la désignation de l'étude [1] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [K] [F]. 



135. Dans leurs conclusions, les appelants énumèrent les chefs du jugement dont ils demandent la réformation, en précisant que la confirmation de la décision est sollicitée pour le surplus.



136. Le rejet de la demande de désignation d'un commissaire-priseur et la désignation de l'étude [1] ne faisant pas partie des chefs dont il est demandé la réformation, il s'en déduit que les appelants en sollicitent la confirmation.



137. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces points qui ont été définitivement tranchés par le premier juge et dont la cour n'est pas saisie.



7°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



138. Le jugement sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles excepté en ce que Mme [T] [F] et M. [M] [F] ont été condamnés à payer la somme de 1.700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [X] [F].



139. Statuant à nouveau, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.



140. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer contre Mmes [E] et [A] [F] ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. 



141. Succombant en appel, Mmes [E] et [A] [F] seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



142. En équité, M. [M] [F] et Mme [T] [F] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



143. Ils seront condamnés in solidum à payer à M. [X] [F], intimé sans qu'aucune demande ne soit formée contre lui, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



Constate que la cour n'est pas saisie de la demande de désignation d'un commissaire-priseur et d'un nouveau notaire,



Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Brest sauf en ce qu'il a :



- condamné Mme [E] [F] à rapporter à la succession de [K] [F] la somme de 6.700 €,



- condamné Mme [A] [F] à rapporter à la succession de [K] [F] la somme de 3.500 €, 



- condamné Mme [T] [F] et M. [M] [F] aux dépens,



- condamné Mme [T] [F] et M. [M] [F] à payer à Mme [E] [F] et Mme [A] [F] la somme de 2.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,



Condamne Mme [E] [F] à rapporter à la succession de [K] [F] la somme de 53.674,41 €,



Condamne Mme [A] [F] à rapporter à la succession de [K] [F] la somme de 12.220 €,



Déboute Mme [E] [F] et Mme [A] [F] de leur demande tendant à imputer les libéralités consenties sur la quotité disponible,



Déboute Mme [T] [F] et M. [M] [F] du surplus de leurs demandes,



Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,



Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer contre Mmes [E] et [A] [F] ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision, 



Déboute Mmes [E] et [A] [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute M. [M] [F] et Mme [T] [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [M] [F] et Mme [T] [F] in solidum à payer à M. [X] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.



En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
1e chambre civile B 





N° RG 22/04815

N° Portalis DBVL-V-B7G-S72T



(Réf 1ère instance : 19/00766)









Mme [T] [F]

M. [M] [F]



c/



Mme [E] [F]

M. [X] [Y] [F]

Mme [A] [F]

























Copie exécutoire délivrée 



le : 08/07/2026 



à : 



Me Gloaguen

Me Kermeur

Me Celerier 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère





GREFFIER



Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS



A l'audience publique du 3 février 2026





ARRÊT



Contradictoire, prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe





****





APPELANTS



Madame [T] [C] [F]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Tous deux représentés par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST









INTIMÉS



Monsieur [X] [Y] [F]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocate au barreau de RENNES





Madame [E] [F]

née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Madame [A] [F]

née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Toutes deux représentées par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Lionel MONTAGNE, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER





EXPOSÉ DU LITIGE



1. [K] [F] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour recueillir sa succession ses cinq enfants, parties à la procédure :

- [X] [F],

- [M] [F],

- [T] [F],

- [E] [F],

- [A] [F].



2. Estimant que leurs frère et soeurs devaient rapporter à la succession certaines sommes reçues de la part de leur père, M. [M] et Mme [T] [F] ont par actes d'huissier des 18 février, 11 et 30 avril 2019, fait assigner M. [X] [F] et Mmes [E] et [A] [F] devant le tribunal judiciaire de Brest, aux fins de voir notamment ordonner la liquidation et le partage de la succession ainsi que divers rapports de donations.



3. Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Brest a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [K] [F],

- commis l'étude [1] à [Localité 2] ou tout notaire désigné par le Président de la Chambre des notaires du Finistère pour procéder aux opérations de liquidation partage,

- rejeté la demande tendant à désigner un commissaire-priseur,

- condamné Mme [E] [F] à rapporter à la succession la somme de 6.700 €,

- condamné Mme [A] [F] à rapporter à la succession la somme de 3.500 €,

- rejeté la demande de rapport dirigée contre M. [X] [F],

- rejeté les demandes reconventionnelles de rapport dirigées contre Mme [T] [F] et M. [M] [F],

- rejeté la demande tendant à voire ordonner une expertise,

- rejeté la demande de dommages-intérêts formée contre M. [X] [F],

-condamné Mme [T] [F] et M. [M] [F] aux dépens,

- condamné Mme [T] [F] et M. [M] [F] à payer à Mme [E] [F] et Mme [A] [F] la somme totale de 2.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [F] et M. [M] [F] à payer à M. [X] [F] la somme de 1.700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



4. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 27 juillet 2022, Mme [T] [F] et M. [M] [F] ont interjeté appel de cette décision.



* * * * *



5. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe via RPVA le 30 décembre 2025, Mme [T] [F] et M. [M] [F] demandent à la cour de :



- Réformer rle jugement en ce qu'il a :

* réduit à 6.700 € le montant du rapport dû par Mme [E] [F] à la succession de M. [K] [F],

* réduit à 3.500 € le montant du rapport dû par Mme [A] [F] à la succession de M. [K] [F],

* rejeté la demande tendant à voir ordonner une expertise,

* condamné Mme [T] [F] et M. [M] [F] aux dépens,

* condamné Mme [T] [F] et M. [M] [F] à payer à Mme [E] [F] et Mme [A] [F] la somme totale de 2.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [T] [F] et M. [M] [F] à payer à M. [X] [F] la somme de 1.700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté Mme [T] [F] et M. [M] [F] de leur demande tendant à voir :

- dire et juger que Mme [E] [F] a commis un recel successoral à concurrence de la somme à parfaire de 149.591,41€,

- condamner en conséquence Mme [E] [F] au rapport de la somme à parfaire de 149.591,41€ et dire et juger qu'elle ne pourra y prendre aucune part,

- dire et juger que Mme [A] [F] a commis un recel successoral à concurrence de la somme à parfaire de 62.849,63 €,

- condamner en conséquence Mme [A] [F] au rapport de la somme à parfaire de 62.849,63 €,

-subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise judiciaire,



- confirmer la décision entreprise pour le surplus,



Statuant à nouveau,



- débouter Mme [E] [F], Mme [A] [F] et M. [X] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions dirigés contre Mme [T] [F] et M. [M] [F],



- dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [K] [F],



- désigner l'étude [1] à [Localité 2] ou tout notaire désigné par la présidente de la chambre des notaires de la cour d'appel de Rennes aux fins de dresser un état liquidatif établissant le compte entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,

- commettre un juge pour surveiller le partage,



- dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,



- condamner Mme [E] [F] au rapport de la somme à parfaire de 149.591,41€ au titre des donations consenties par M. [K] [F] ou à défaut et subsidiairement à titre de rapports de dettes,

- condamner Mme [E] [F] aux sanctions de recel successoral de l'article 778 du code civil,



- condamner Mme [A] [F] au rapport de la somme à parfaire de 62.849,63 € au titre des donations qui lui ont été consenties par M. [K] [F] ou à défaut et subsidiairement au titre de rapport de dettes,



- condamner Mme [A] [F] aux sanctions de recel successoral de l'article 778 du code civil,



- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise judiciaire avant-dire-droit,



- désigner maître [M] [N] pris en sa qualité d'associé de feu maître [H] [L], commissaire-priseur à [Localité 2], afin d'inventorier les biens dépendants de la succession et en effectuer la prisée,



- condamner Mme [A] [F] et Mme [E] [F] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [T] [F] et M. [M] [F] devant les premiers juges,



- condamner Mme [A] [F] et Mme [E] [F] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [T] [F] et M. [M] [F] devant la cour,



- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la SCP Gloaguen-Phily par application de l'article 699 du code de procédure civile.



* * * * *



6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe via RPVA le 10 février 2025, M. [X] [F] demande à la cour de :



- confirmer les dispositions du jugement,

- constater que la déclaration d'appel ne porte pas sur la disposition du jugement qui a débouté Mme [T] [F] et M. [M] [F] de leur demande de désignation d'un commissaire-priseur pour l'inventaire des biens,



- dès lors, juger que la cour n'est pas saisie sur ce point en raison de l'absence d'effet dévolutif,



- débouter Mme [T] [F] et M. [M] [F] de leur appel,



- condamner Mme [T] [F] et M. [M] [F] à payer à M. [X] [F] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- les condamner aux dépens.



* * * * *



7. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe via RPVA le 23 janvier 2023, Mme [A] [F] et Mme [E] [F] demandent à la cour de :



- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné Mme [E] [F] à rapporter à la succession la somme de 6.700 €,

* condamné Mme [A] [F] à rapporter à la succession la somme de 3.500 €,

* débouter M. [M] [F] et Mme [T] [F] de leur demande d'expertise avant-dire-droit,

* débouter M. [M] [F] et Mme [T] [F] de leur demande aux fins de condamnation :

- de Mme [E] [F] au rapport de la somme à parfaire de 149.591,41€ au titre des donations consenties par M. [K] [F] ou à défaut et subsidiairement à titre de rapports de dettes,

- de Mme [E] [F] aux sanctions de recel successoral de l'article 778 du code civil,

- de Mme [A] [F] au rapport de la somme à parfaire de 62.849,63 € au titre des donations qui lui ont été consenties par M. [K] [F] ou à défaut et subsidiairement au titre de rapport de dettes,

- de Mme [A] [F] aux sanctions de recel successoral de l'article 778 du code civil,



- débouter M. [M] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de désignation d'un commissaire-priseur,



- condamner M. [M] [F] et Mme [T] [F] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les concluants devant la cour,



A titre subsidiaire,



- dire et juger que les sommes allouées à Mme [E] [F] sont des libéralités consenties par M. [K] [F] et constituent la quotité disponible dont il a pu disposer librement,



- condamner M. [M] [F] et Mme [T] [F] aux sanctions de recel successoral de l'article 778 du code civil,



- condamner Mme [T] [F] au rapport de la somme à parfaire de 27.109,80 € au titre des donations consenties par M. [K] [F] ou à défaut et subsidiairement au titre de rapport de dettes,



- condamner M. [M] [F] au rapport de la somme à parfaire de 22.071,04 € au titre des donations consenties par M. [K] [F] ou à défaut et subsidiairement, à titre de rapport de dettes.



* * * * *



8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.



9. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.



MOTIFS DE LA DÉCISION



10. A titre liminaire, M. [M] et Mme [T] [F] ont intimé M. [X] [F], bien qu'ils n'aient pas fait appel du jugement les ayant déboutés de leur demande de rapport à l'encontre de ce dernier. Au dispositif de leurs conclusions, ne figure d'ailleurs aucune demande d'infirmation du jugement à ce titre. La cour constate donc qu'elle n'est saisie d'aucune prétention à l'égard de M. [X] [F].



11. De même, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts que ce dernier avait présentée en première instance et dont il a été débouté, dès lors qu'il n'a pas été fait appel de ce chef du jugement.



1°/ Sur la demande de rapport formée contre [E] et [A] [F]



12. M. [M] [F] et Mme [T] [F] exposent que l'analyse des comptes bancaires du de cujus a permis de mettre en évidence de très nombreux transferts d'argent envers leurs soeurs [E] et [A] [F] à hauteur de la somme totale de 149.591,41 € pour la première et de 62.840,63€ pour la seconde, qu'il convient de qualifier de donations rapportables à la succession. 



13. Ils exposent qu'en recoupant différentes sources : relevés de comptes bancaires, talons de chèques, notes manuscrites du défunt, correspondances etc.., ils ont pu établir avec la plus grande rigueur un tableau de synthèse des donations reçues et devant être rapportées.



14. Ils soulignent que leurs soeurs n'ont pas contesté la matérialité des versements effectués par leur père en leur faveur, qu'elles expliquent par l'obligation d'entretien voire au devoir de secours incombant à ce dernier. Ils estiment cependant que l'obligation d'entretien est due pendant un délai raisonnable eu égard aux études entreprises et ne saurait pallier l'incurie et l'oisiveté des enfants jusqu'à un âge avancé.



15. Mme [E] [F] et Mme [A] [F] contestent la qualification de donations en expliquant que les demandeurs ne démontrent pas l'intention libérale de leur père. Elles exposent que les sommes qui leur ont été versées pendant leurs périodes d'étude ou de formations répondent à l'obligation d'entretien et d'éducation que chaque parent doit à son enfant. D'autres versements modiques correspondent à des cadeaux d'usage. Mme [E] [F] expose enfin s'être trouvée dans une situation précaire courant 2015/2016 et avoir bénéficié d'aides ponctuelles de la part de son père, au titre de ses devoirs d'entretien, de secours et de 'piété filiale'. Elles dénient toute force probatoire aux tableaux de synthèse produits par les appelants, en ce qu'ils contiennent des doublons, des incohérences et constituent une preuve établie par eux-mêmes pour les besoins de leur propre cause. 



Réponse de la cour



16. Aux termes de l'article 894 du code civil, 'la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte'. 



17. Cependant, pour être soumis au rapport, cet avantage doit avoir entraîné un appauvrissement du disposant au profit de l'héritier qu'il entend gratifier (élément matériel) et le disposant doit avoir eu l'intention de gratifier ce dernier, c'est-à-dire avoir été animé d'une intention libérale (élément intentionnel).



18. Aux termes de l'article 843 alinéa 1 du code civil, 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.



19. Selon l'article 852 du code civil, 'les frais de nourritures, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant'.



20. Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 371-2 du code civil selon lesquelles 'chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice sont retirés ni lorsque l'enfant est majeur'.



21. Sur le fondement de l'article 373-2-5 du même code, il a été jugé que l'obligation alimentaire pouvait bénéficier à l'enfant devenu majeur, pendant la poursuite de ses études et même de façon extensive, jusqu'à ce qu'il occupe un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins (Cass civ. 2ème, 27 janvier 2000, n° 96-11.410).



22. Enfin, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui demande le rapport d'une donation indirecte, d'en rapporter la preuve.



a. Sur la demande de rapport formée contre [E] [F]



23. Entre 1996 et 2001, au regard des pièces produites, ne peuvent être qualifiés de donations rapportables, les mouvements de fonds suivants :



- le 11 juillet 1996, 1.651 F (A/R [Localité 2] [Localité 3] des jumelles) : au regard des explications fournies par Mme [E] [F], non contestées par les demandeurs et corroborées par les notes manuscrites du défunt (pièce n° 67 des appelants), cette somme est considérée comme non rapportable à la succession, le trajet étant dans l'intérêt du défunt lui-même (récupération de ses chiens).



- le 30 novembre 1996, 278,13 F (analyse médicale Elad) et 600 F (cours français Greta pour Elad) : il n'est pas contesté que le dénommé Elad était alors le compagnon de Mme [E] [F]. Les sommes étant à destination de celui-ci, elles ne sont pas rapportables à la succession, étant rappelé que le rapport n'est dû que par les héritiers ab intestat.



- le 7 août et 21 décembre 1996, 130 F et 1.180 F (bague [E]) : compte tenu de ces montants et des revenus du défunt, ces mouvements doivent chacun s'analyser en un présent d'usage, non rapportable à la succession, étant précisé que la bague la plus onéreuse a été achetée peu avant Noël.



- plus généralement, Mme [E] [F] est née le [Date naissance 4] 1976. Il résulte des pièces produites que :



- elle a obtenu son baccalauréat en 1995,



- elle a passé l'année 1996 dans un kibboutz en Israël pour y étudier l'hébreu. Elle avait le statut de volontaire bénévole et travaillait comme auxiliaire puéricultrice. Il n'est pas contesté que son salaire était alors de 80 F. Les versements consignés par le défunt dans ses notes manuscrites se réfèrent à des dépenses courantes : billets d'avion, inscription au CNED, frais médicaux, vêture, livres... Mme [E] [F] a 20 ans.



- elle s'inscrit pour la rentrée universitaire en septembre 1997, en section d'anglais à l'université de [Localité 2]. Les mouvements de fonds de l'année 1997 correspondent à des frais d'inscription, de transport (avion) de logement (foyer Stereden Vor) et à des dépenses de la vie courante. [K] [F] a réglé le loyer de la résidence étudiante et verse une pension à sa fille qui est alors âgée de 21 ans.



- jusqu'en juin 1998, elle a poursuivi ses études d'anglais à [Localité 2]. Les dépenses faites par [K] [F] sont du même ordre : loyers et dépenses courantes.



- d'août 1998 à juin 2001, elle est retournée vivre dans un kibboutz en Israël et a poursuivi l'apprentissage de l'hébreu. Elle a obtenu son diplôme en juin 2000 et a intégré une institution étudiante reconnue par le grand rabbinat d'Israël entre mars 2000 et mai 2001.



- pendant cette période, [K] [F] a effectué des versements réguliers à sa fille et a réglé ses dépenses courantes (vêtements, mutuelle). Ses relevés manuscrits font état de diverses inscriptions à des examens (Air Liberté, [2]), Mme [E] [F] cherchant à cette époque à devenir hôtesse de l'air.



- de juin à décembre 2001, elle réside à [Localité 2] où elle effectue une formation d'hôtesse de l'air ([2] de [Localité 4]). Elle est alors âgée de 25 ans.



24. Au bénéfice de ces observations, la cour estime que toutes les sommes exposées par [K] [F] entre 1996 et 2001 correspondent à des dépenses d'entretien, d'éducation ou d'apprentissage, qui ont été exposées au titre de l'obligation alimentaire qui lui incombait, tant que sa fille demeurait étudiante et sans ressource. D'évidence, de telles dépenses ne sont pas rapportables à la succession. 



25. En 2002, il résulte des notes manuscrites de [K] [F] que sa fille a perçu le RMI pendant deux mois, qu'elle a ensuite travaillé 7 mois pour une compagnie aérienne avant d'être au chômage en novembre/décembre. Durant cette période, le défunt a réglé les dépenses de la vie courante de sa fille : frais d'installation dans un nouvel appartement, mutuelle, téléphone, [3]. Il lui a également payé des leçons de conduite. Au cours de cette première année d'insertion professionnelle, sa fille, encore jeune, n'est manifestement pas indépendante financièrement. Il doit être considéré que ces dépenses ont été faites par le défunt dans la continuité de son obligation d'entretien, ce qui exclut toute intention libérale.



26. Un seul virement notable de 1.525 € a été opéré en mai 2002. Aucune partie ne s'exprimant dessus, la cour ignore à quoi il se réfère. Il n'est pas exclu qu'il corresponde aux frais de permis de conduire, ce qui constituerait une dépense d'apprentissage, étant précisé que le père semble avoir réglé les leçons de conduite de ses autres enfants, tel que [M] en 1997 (pièce n° 18 intimées). Par conséquent, les appelants ne démontrent pas l'intention libérale du défunt. 



27. Il est observé que le tableau de synthèse actualisé en 2020 par les appelants présente des doublons (les virements de 150 €, de 1.525 € et de 15 € sont comptabilisés deux fois). 



28. Au total, aucun rapport n'est dû au titre des opérations réalisées en 2002. 

 

29. En 2003, 9 opérations sont recensées. Elles se rapportent à des sommes modiques qui ne peuvent constituer un appauvrissement du défunt au regard de ses capacités financières. Certaines correspondent à des cadeaux faits à [E], devant être qualifiées de présents d'usage, d'autres sont des cadeaux faits à un tiers ([4]), à ce titre non rapportable. 



30. Le seul mouvement notable et avéré concerne un virement intitulé '[F] [E]' de 2.500 € effectué le 7 mai 2003. 



31. Il résulte de la pièce n° 63 ('analyse des conclusions adverses') qu'en 2003, Mme [E] [F], ayant obtenu son diplôme d'hôtesse de l'air, travaillait à [Localité 5], que son père lui a prêté la somme de 2.500 € pour s'acheter une twingo et enfin que les trois chèques de 83 € apparaissant de manière erronée dans le tableau de synthèse des appelants, correspondent en réalité à trois échéances de remboursement de ce prêt, ce que confirment les relevés bancaires du défunt faisant apparaître ces trois chèques au crédit de son compte. 



32. Cette explication n'est pas contestée par les appelants. Elle est corroborée tant par les notes manuscrites du défunt (pièce n° 67 ca 8 des appelants) mentionnant 'un emprunt voiture', que par l'annotation 'dom' figurant sur ses relevés bancaires, à côté des sommes de 83 € qui ont effectivement été portées au crédit de son compte. Il n'est ni allégué ni justifié par les appelants que leur père aurait renoncé au remboursement du reste de la somme prêtée. L'intention libérale n'est donc pas avérée.



33. Ainsi, aucun rapport n'est dû au titre de l'année 2003.



34. En 2004, 5 opérations sont recensées dans le tableau de synthèse de 2020 établi par les appelants dont, curieusement, la somme de 176,38 € pourtant admise comme un remboursement fait à [E] par le défunt. Les notes manuscrites de ce dernier font état, au profit de [E], d'un paiement de 1.200 € correspondant manifestement à des 'frais d'agence-caution'. Cependant, cette seule mention, en l'absence de toute argumentation des appelants, ne saurait suffire à caractériser l'intention libérale du défunt.



35. Il est également fait état dans le tableau de synthèse d'un chèque n° 887 d'un montant de 961 € avec la mention 'voiture [E]'. Si le talon de ce chèque mentionne bien 'Voiture-achat', il ne désigne aucun bénéficiaire. Le manuscrit du défunt ne mentionne pas une telle dépense au profit de sa fille, en 2004, étant précisé qu'il avait déjà financé l'achat d'un véhicule pour celle-ci l'année précédente. Mme [E] [F] produit son relevé de compte bancaire du mois de mai 2004 sur lequel n'apparaît au crédit de son compte aucun chèque de 961 €. Les appelants ne développent quant à eux aucune argumentation spécifique relativement à cette somme. Par conséquent, ils échouent à établir que Mme [E] [F] a été la bénéficiaire de ce chèque.



36. Aucun rapport n'est dû au titre de l'année 2004. 



37. En 2005, deux opérations sont relevées dans le tableau de synthèse, mais elles constituent en réalité un doublon puisqu'il s'agit du même chèque n° 726 tiré le 2 novembre sur le compte [5] du défunt. La seule preuve d'un mouvement de fonds ne suffit pas pour fonder un rapport à succession. En l'occurrence, les appelants ne développent aucune argumentation spécifique relativement à cette somme.



38. Par conséquent, aucun rapport n'est dû au titre de l'année 2005.



39. En 2006, Mme [E] [F] a 30 ans. 9 mouvements sont relevés dans le tableau de synthèse établi en 2020 par les appelants, dont de nombreux doublons.



40. Deux sommes (80 € et 116 €) correspondent à des achats de bijoux qui constituent des présents d'usage de valeur modeste au regard des ressources du défunt. Aux termes de son document intitulé ' Analyse des conclusions adverses' (pièce n° 63), Mme [E] [F] fournit des explications non contestées par les appelants s'agissant des autres mouvements de fonds. L'intention libérale n'est donc pas établie.



41. Aucun rapport n'est dû au titre de l'année 2006.



42. Entre 2007 et 2008, le tableau de synthèse des appelants rapporte 5 opérations de virements au profit de [E] dont les causes ne sont pas connues mais dont les montants (entre 50 € et 220 €) ne peuvent caractériser un appauvrissement du défunt et donc l'existence d'une donation rapportable 



43. Le défunt a également réglé la somme de 85 € au titre des frais d'avocat de [E] (Me Lombard). Cette dépense est la première d'une longue série. Il résulte de la pièce B80 des appelants que [K] [F] a réglé la quasi-totalité des frais d'avocat de sa fille (litige relevant du juge aux affaires familiales). Il ressort des correspondances produites que celle-ci a sollicité à plusieurs reprises l'aide financière de son père à ce titre. Dans un projet de mail à adresser à [E], [K] [F] a écrit le 23 juillet 2012 : 'comme je te l'ai déjà écrit, ce sera le dernier versement que je serai en mesure d'effectuer en ta faveur. En effet, je ne peux aller au-delà des 19.530 € qui représentent le montant de la somme dont tu as bénéficié. Dieu merci l'arrêt de mes versements coïncidera avec l'arrêt de la procédure'.



44. Dans la mesure où le défunt tenait des comptes extrêmement précis et détaillés et qu'il consignait toutes les sommes versées à chacun de ses enfants, la cour tient pour acquis ce montant, du reste non contesté par l'intéressée, qui au regard de son importance, caractérise un appauvrissement du défunt ne pouvant se rattacher aux dépenses relevant de l'article 852 du code civil, exclues du rapport. Il est clair que [K] [F] a pris en charge ces frais d'avocat (Me Lombard et SPRL Bénejacobs), afin d'épargner à sa fille d'avoir à supporter une telle dépense. L'intention libérale est caractérisée. La somme de 19.530 € sera donc à rapporter à la succession au titre d'une donation indirecte.



45. Dès lors, toutes les sommes afférentes aux frais d'avocat qui seront mentionnées dans le tableau de synthèse à compter de 2008 seront considérées comme incluses dans ce rapport de donation.



46. En 2009, Mme [E] [F] a 33 ans. Elle est mère d'une fille ([I]) et a divorcé le 23 septembre 2009. [K] [F] percevait alors plus de 3.300 € de retraite par mois et disposait manifestement de contrats d'assurance-vie. Parmi les opérations notables figurent :



- des frais d'avocat pour 598 € (Me [B]), comptabilisés deux fois. Comme indiqué, cette somme est déjà incluse dans le rapport ordonné.

- un transfert d'assurance-vie vers le compte de [E] à hauteur 22.000 €. Cependant, cette mention se base sur une simple annotation portée par le défunt sur un relevé de compte. [E] [F] justifie que son compte n'a pas enregistré cette opération en crédit. De même, ce transfert ne se retrouve pas sur le compte [5] du défunt. Cette opération a parfaitement pu rester à l'état de projet. Sa réalité n'est pas démontrée.



47. Aucun rapport n'est dû pour cette année 2009 (excepté les frais d'avocat).



48. En 2010, outre des achats de tableaux à [E] (laquelle développe alors une carrière d'artiste peintre parallèlement à sa profession d'hôtesse de l'air) qui ne sont d'évidence pas des libéralités, un virement de 1.000 € est mentionné dans le tableau de synthèse. Il doit être considéré que celui-ci fait doublon avec le virement du même montant en direction de ' SPRL Bénejacobs', dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un cabinet d'avocat situé à [Localité 6] (séparation de [E]). Cette dépense ainsi que celle de 1.474 € (autre frais d'avocat) sont déjà rapportées à la succession.



49. Restent deux virements de 300 € (le 17 décembre 200) et 1.200 € (le 28 décembre 2010), lesquels ne sauraient relever des dispositions de l'article 852 du code civil. 



50. En effet, le montant total cumulé sur un mois de ces deux virements exclut le présent d'usage. 



51. Par ailleurs, à cette date, Mme [E] [F] a atteint l'âge de 34 ans. Elle poursuivait une carrière d'hôtesse de l'air et d'artiste peintre. Elle était alors parfaitement en mesure de s'assumer financièrement. 



52. Il ressort cependant des correspondances produites que celle-ci n'a eu de cesse (...) de réclamer de l'argent à son père et que ce dernier, manifestement soucieux de satisfaire sa fille, a toujours cherché à lui prodiguer des conseils en vue de stabiliser sa situation, tout en la soutenant financièrement, en opérant de multiples versements à son profit, procurant ainsi à cette dernière, sur plusieurs années, un revenu conséquent, qu'il convient de prendre en compte au titre de dons manuels.



53. De fait, à ce stade, les multiples chèques et virements opérés, que le défunt qualifie lui-même 'd'aides' ne peuvent plus se rattacher à une quelconque obligation alimentaire, dès lors qu'il ne s'agissait plus de soutenir l'installation dans la vie de sa fille mais de pallier les choix de vie de cette dernière.



54. Par son ampleur et sa durée, cette aide (quasi structurelle) a entraîné un véritable appauvrissement du défunt, de surcroît irrévocable, dans la mesure où ce dernier n'a jamais sollicité le remboursement des sommes versées au profit de sa fille. 



55. Ces aides financières ont ainsi excédé la simple entraide familiale et ne trouvent pas d'autres causes que les liens d'affection profonds qui unissaient le père et la fille. L'intention libérale de [K] [F] doit donc être retenue.



56. Il convient d'ajouter que [K] [F] a eu à coeur de noter en détail toutes les sommes versées à chacun de ses enfants. Cette volonté de permettre a posteriori la reconstitution des sommes ainsi données ne peut que conforter l'intention libérale du défunt mais également son souhait de maintenir l'égalité entre ses enfants, en permettant le cas échéant à son décès l'application de la règle du rapport successoral, laquelle vise précisément à rétablir l'égalité entre les héritiers au moment du partage.



57. Dès lors, il convient désormais de retenir la qualification de donation rapportable pour tous les virements significatifs figurant dans les relevés de compte du défunt, dès lors qu'ils ont été effectués avec certitude au profit de Mme [E] [F] (tel est le cas des virements), qu'ils ne se rapportent pas aux frais d'avocat (déjà rapportés) et que leur intitulé ne les exclut pas d'évidence du rapport (tel est le cas des cadeaux).



58. Sur cette base, au titre de l'année 2010, le rapport est dû à hauteur de 1.500 €.



59. En 2011, trois dépenses d'avocat figurent dans le tableau de synthèse dont une en doublon (1.425,80 € + 400 € + 317,60 €).



60. Le tableau mentionne également une ouverture de compte en faveur de [E], à hauteur de 10.000 €, à la date du 19 juillet 2011. Les appelants se sont fondés sur les notes manuscrites de leur père, mais il résulte des relevés de compte ([5]) que cette somme n'a pas été débitée du compte de [K] [F] ni créditée sur celui de Mme [E] [F]. Ce mouvement de fonds en faveur de l'appelante n'est pas établi.



61. Pour le reste, il ressort des relevés de compte ([5]) du défunt qu'en 2011, Mme [E] [F] a bénéficié de plusieurs virements pour un total de 5.700 €. En application des développements qui précèdent, la cour retient ces sommes au titre de dons manuels rapportables à la succession.



62. En 2012, le tableau de synthèse présente de nombreux doublons. Suivant le raisonnement déjà exposé, la cour retient au titre de dons manuels rapportables à la succession la somme totale de 4.774,41 €, justifiée tant par les relevés de compte du défunt (multiples virements intitulés '[F] [E]'), que par les écrits du défunt notamment concernant la prise en charge des frais de transports des tableaux en vue de l'exposition de [Localité 7].Il est rappelé que les frais d'avocat réglés par le défunt font déjà l'objet d'un rapport.



63. En 2013, il existe également plusieurs doublons. Suivant la même méthodologie, c'est la somme de 1.650 € qui est rapportable à la succession.



64. En 2014, c'est la somme totale de 3.200 € qui est rapportable à la succession. Celle-ci correspond aux virement intitulés '[F] [E]' sur les relevés de compte [5] du défunt.



65. En 2015, après prise en compte des doublons, c'est la somme totale de 12.770 € qui est rapportable à la succession correspondant aux virement intitulés '[F] [E]', sur les relevés de compte [5].



66. En 2016, Mme [E] a été gratifiée par son père à hauteur de 4.550 €. Cette somme sera rapportée à la succession.



67. Au total, Mme [E] [F] devra donc rapporter à la succession de [K] [F] la somme de 53.674,41€. Le jugement sera infirmé en ce sens.



b. Sur la demande de rapport formée contre [A] [F]



68. Etant la jumelle de Mme [E] [F], Mme [A] [F] est également née le [Date naissance 4] 1976.



69. Le tableau de synthèse mentionne des mouvements de fonds en faveur de cette dernière entre le 19 février 1996 et le 24 février 2015.



70. Mme [A] [F] a été étudiante en langue (anglais-chinois) alternativement à l'université de [Localité 8] et en Chine jusqu'en 2002, ainsi qu'il résulte du certificat de scolarité qu'elle produit au titre des années 98/99, des demandes de rattachement au foyer fiscal de son père pour les années 2000 et 2001 et des frais d'inscription universitaire réglés par [K] [F] en janvier 2002.



71. Ainsi, jusqu'en 2002, Mme [A] [F] (alors âgée de 26 ans) était étudiante, de sorte que les dépenses faites par son père en sa faveur relèvent des dépenses d'entretien, d'éducation ou d'apprentissage. Aucun rapport n'est dû.



72. En 2003, les appelants ne fournissent aucun élément sur la situation de [A] permettant d'établir qu'elle était indépendante financièrement, ce dont les dépenses de sécurité sociale réglées par son père laisse douter. Par ailleurs, les dépenses visées dans le tableau ne sont nullement explicitées (AIPS [A] ' Mme [G] '). Les numéros de relevés bancaires sont tronqués et placent la cour dans l'impossibilité de vérifier les données du tableau de synthèse. Aucun rapport n'est dû pour cette année.



73. En 2004, il existe des doublons. Les appelants ne fournissent aucune explication quant aux sommes figurant dans leur tableau de synthèse ni sur la situation de leur soeur à cette époque. De plus, les numéros de relevés bancaires sont tronqués et placent la cour dans l'impossibilité de vérifier les données du tableau de synthèse. Aucun rapport n'est dû pour cette année.



74. En 2005, idem. Aucun rapport n'est dû.



75. En 2006 : aucun mouvement n'est recensé dans le tableau pour cette année.



76. En 2007, Mme [A] [F] a atteint l'âge de 31 ans et vit à [Localité 9]. Il est mentionné une carrière dans le mannequinat mais elle reste particulièrement taisante sur sa situation professionnelle alors même qu'elle était diplômée.



77. Selon le même raisonnement que pour [E], à compter de cette date, la cour retiendra la qualification de donation rapportable pour tous les virements significatifs résultant des relevés de compte du défunt, qui avec certitude ont été effectués au profit de sa fille dès lors que leur intitulé ne les exclut pas d'évidence du rapport en considérant que l'affection du défunt pour sa fille l'a conduit à soutenir financièrement cette dernière dans ses choix de vie et pour pallier 'une gestion laxiste' de ses finances, au-delà de toute obligation alimentaire et dans des proportions excédant la simple entraide familiale. 



78. Le rapport est dû pour 1.550 € correspondant aux seuls virements effectués avec certitude au profit de Mme [A] [F].



79. En 2008, suivant ce raisonnement et en tenant compte des doublons, le rapport de la somme de 2.020 € est dû.



80. En 2009, il existe plusieurs doublons et une erreur dans la mesure où Mme [A] [F] n'a pas bénéficié d'un virement de 1.675 € (mais de 167,50 €, pouvant au surplus correspondre à un cadeau de Noël). Le rapport est dû à hauteur 2.300 €.



81. En 2010 et 2011, aucun rapport n'est dû. Le nombre et le montant total des versements sur l'année (moins de 1.000 €) ne sont pas significatifs. En l'absence de toute explication de la part des appelants, il doit être considéré que ni l'appauvrissement ni l'intention libérale du défunt ne sont avérés.



82. En 2012, le défunt a opéré deux virements de 2.500 et 1.000 €. Dans un courrier électronique du 29 avril 2012, Mme [A] [F] avait préalablement demandé cette somme à son père, en précisant qu'il pourrait la 'déduire de [sa] part d'héritage'. Conformément à ce qu'a retenu le premier juge, un rapport de 3.500 € est dû.



83. En 2013, si on enlève le cadeau d'anniversaire qui est, au surplus comptabilisé deux fois, le défunt a donné 350 € à sa fille sur l'année, ce qui ne permet de retenir ni l'appauvrissement ni l'intention libérale du défunt. Aucun rapport n'est dû.



84. En 2014, un rapport de 2.850 € est dû.



85. En 2015, aucun rapport n'est dû en considération de l'unique versement réalisé pour cette année. 



86. Au total, Mme [A] [F] sera tenue de rapporter à la succession de [K] [F] la somme totale de 12.220 €.



c. Sur la demande subsidiaire au titre du rapport de dette



87. La cour s'est expliquée sur la qualification des sommes qu'elle a retenues ou écartées au titre du rapport de donation. 



88. Le fait de ne pas parvenir à démontrer l'intention libérale ne permet pas ipso facto de qualifier de dette le versement réalisé au profit de l'héritier.



89. L'existence d'une dette suppose de démontrer par exemple qu'un prêt accordé par le défunt n'a pas été remboursé ou qu'un détournement au préjudice du défunt a été commis par l'héritier. Tel n'est pas le cas en l'espèce.



90. Auccun rapport de dette ne peut donc être retenu.



d. Sur l'imputation des dons manuels faits à [E] et [A] [F]



91. Celles-ci demandent à la cour de dire que les sommes allouées sont des libéralités consenties par le défunt qui s'imputeront sur la quotité disponible.



92. Or, il résulte de l'article 843 du code civil que les donations sont réputées faites en avance de part successorale à défaut de mention expresse contraire du donateur. 



93. L'article 919-1 al. 1er du même code précise que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction.



94. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande des intimées. Le rapport se fera en moins prenant, ce qui signifie que les donations viendront en déduction de leur part réservataire, puis s'imputeront le cas échéant sur la réserve.



2°/ Sur la demande de rapport formée contre [M] et [T] [F]



95. Mme [E] [F] et Mme [A] [F] exposent que des versements ont également été effectués par leur père au profit de M. [M] [F] (22.071,04 €) et de Mme [T] [F] (27.109,80 €), qui devront être rapportés à la succession dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de rapport à leur encontre.



96. Plus précisément, s'agissant de Mme [T] [F], les intimées indiquent qu'outre un logement entièrement financé par leur père, celle-ci a perçu des subsides entre 1990 et septembre 1997 alors même que dès 1996, elle avait intégré l'école de police où elle était logée et rémunérée en tant qu'élève gardien de la paix. Elles ajoutent que différents virements ont été réalisés à son profit. Le total des sommes rapportables à la succession est estimé à 177.828,64 F soit 27.109,80 €.



97. S'agissant de M. [M] [F], les intimées exposent que celui-ci a été logé pendant ses études dans un appartement pour lequel son père a réglé un loyer, outre diverses dépenses engagées à son profit entre 1994 et 1999. 



98. M. [M] [F] et Mme [T] [F] répliquent que les documents produits établissent que la prise en charge financière par leur père s'est limitée à leurs seules années d'étude, de sorte que ces sommes ne peuvent s'analyser en des donations rapportables.



Réponse de la cour



a. Sur la demande de rapport formée contre [T] [F]



99. Mme [T] [F] a obtenu son baccalauréat en 1990 et elle a poursuivi ses études universitaires jusqu'en février 1996, date à laquelle elle est entrée à l'école de police.



100. Dès lors, il ne peut être sérieusement contesté que toutes les sommes versées par le défunt au profit de sa fille avant février 1996, l'ont été au titre de son obligation légale d'éducation et d'entretien, exclusive de toute intention libérale.



101. Le débat est donc circonscrit aux sommes reçues par Mme [T] [F] après l'intégration de l'école de police où elle percevait un traitement d'élève gardien de la paix d'une part et pour la période comprise entre mars 1997 et septembre 1997, alors que sa scolarité était achevée, d'autre part.



102. Il est signalé que la pièce n° 13 annoncée au bordereau est manquante dans le dossier de plaidoirie. 



103. Les intimées produisent en pièce n° 17 un document établi par leur soins intitulé 'Estimation des frais engagés par M. [K] [F] au profit de sa fille [T] [F]'. Il y est noté que celle-ci aurait perçu les sommes suivantes :

- pour l'année 1996 : 1500F x 3 = 4.500 F et 1342 F x 12 = 16.114 F

Total : 20.614,32 F.

- pour l'année 2017 : 1.342,86 x 9 = 12.085,74 F.



104. Aucun document
1: Notamment la pièce n°18, qui concerne les sommes données à [M] et non à [T]


 émanant du défunt n'objective le fait que ce dernier aurait continué à régler une pension alimentaire à sa fille [T] durant sa scolarité à l'école de police puis encore pendant quelques mois après l'obtention de son diplôme.



105. En toutes hypothèses, les intimées ne justifient ni du principe ni du montant du traitement perçu par leur soeur pendant sa scolarité à l'école de police ni des salaires perçus entre mars et septembre 2017. Dès lors, elles ne démontrent pas que l'obligation alimentaire avait disparu sur cette période.

106. Surtout, compte tenu de ce que le défunt a manifestement entendu largement soutenir ses enfants pendant toute la durée de leurs études et même au-delà, il n'est pas anormal que ce dernier ait continué à aider financièrement sa fille jusqu'en septembre 2017 afin de lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle. Il s'agit là d'une simple entraide familiale, sans aucune volonté particulière de gratifier sa fille [T], cette durée de quelques mois après la fin des études de cette dernière ne pouvant être jugée excessive. L'intention libérale n'est pas avérée.



107. Enfin, les intimées invoquent subsidiairement, un rapport de dette, sans expliciter en quoi ces sommes seraient constitutives d'une créance du défunt vis-à-vis de sa fille, en l'absence de prêt avéré et de détournements allégués.



108. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport quel qu'il soit.



b. Sur la demande de rapport formée contre [M] [F]



109. M. [M] [F] a obtenu son baccalauréat en 1994, puisqu'il a été étudiant de 1995 à 1998 date à laquelle il a obtenu son diplôme d'ingénieur. Il a ensuite effectué son service militaire du 1er octobre 1998 au 30 juin 1999.



110. Il s'ensuit que le règlement du logement occupé par M. [M] [F] pendant ses études ainsi que toutes les sommes qui lui ont été versées par son père entre 1994 et 1999 ne sauraient s'analyser en des avantages indirects ou des donations dès lors qu'à l'évidence, M. [F] n'a fait ici que répondre à l'obligation d'entretien et d'éducation qui lui incombait, pendant la durée des études puis du service militaire de son fils. La nature même des dépenses le suggère : dépenses de la vie courante, achats de livres, de calculatrice, frais d'inscription....



111. Enfin, les intimées invoquent subsidiairement un rapport de dette sans expliciter en quoi ces sommes seraient constitutives d'une créance du défunt vis à vis de son fils, en l'absence de prêt avéré et de détournements allégués.



112. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à quelque titre que ce soit.



3°/ Sur l'application des sanctions du recel successoral



113. M. [M] [F] et Mme [T] [F] soutiennent que Mmes [E] et [A] [F] ont dissimulé les donations dont elles ont bénéficié de la part du de cujus, de sorte qu'elles devront être condamnées aux sanctions prévues pour le recel successoral.



Réponse de la cour



114. L'article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »



115. Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de les déclarer.



116. Il appartient à celui qui allègue l'existence d'un recel successoral de prouver cet élément intentionnel puisque le recel ne peut être qualifié que si l'héritier a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi. 



117. En l'espèce, aucune dissimulation n'est établie dès lors que les appelants ont manifestement eu accès au décès de leur père, aux relevés de compte bancaires ainsi qu'aux notes manuscrites dans lesquelles ce dernier avait détaillé toutes les aides apportées à chacun de ses enfants. La situation était donc transparente. Elle était en outre parfaitement connues de tous. 



118. De fait, du vivant de leur père, la fratrie n'ignorait rien des largesses de ce dernier à l'égard des jumelles. C'est ainsi que dans un courriel du 19 janvier 2012, M. [M] [F] écrivait à son père : 'Il est temps que les jumelles gagnent leur vie, et apprennent à vivre seules sans dépendre des autres. Tu les aides en les foutant dehors. Il faut arrêter de s'apitoyer'.



119. Au surplus, il ne peut être fait grief aux intimées de ne pas avoir spontanément déclaré comme des donations les sommes reçues de la part de leur père sur une période s'étalant sur plusieurs années, le recensement de celles-ci ayant demandé un important travail d'investigation et de synthèse de la part des appelants pour reconstituer les flux financiers. Dans ce contexte, l'intention de sciemment dissimuler ces multiples versements afin de rompre l'égalité du partage n'est aucunement démontrée.



120. La demande tendant à l'application des sanctions du recel successoral sur les sommes soumises au rapport sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.



4°/ Sur la demande subsidiaire d'expertise



121. M. [M] [F] et Mme [T] [F] exposent qu'à titre subsidiaire, il conviendrait d'ordonner une mesure d'expertise afin de 'reconstituer le contenu de l'indivision successorale' et de déterminer s'il y a eu des donations rapportables à la succession depuis le 1er janvier 1997 jusqu'au décès, en étudiant les flux bancaires entre le de cujus et les parties au procès.



122. M. [X] [F] et Mmes [E] et [A] [F] expliquent que cette demande doit être rejetée en ce qu'elle ne vise qu'à suppléer la carence probatoire de M. [M] [F] et Mme [T] [F].



Réponse de la cour



123. Selon l'article 232 du code de procédure civile, 'le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultations ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien'.

124. En l'espèce, les appelants persistent dans cette demande subsidiaire, déjà rejetée par le juge de la mise aux termes d'une ordonnance du 15 décembre 2020, dont la cour ne peut que faire sienne la motivation suivante, fondée sur les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile : 'il n'est pas établi que la désignation réclamée d'un expert judiciaire serait de nature à permettre d'obtenir les éléments bancaires complémentaires compte tenu de la date des opérations invoquées et des délais de conservation des documents bancaires. En réalité, la mesure d'expertise ne permettrait que d'établir une synthèse des virements ou des paiements que les parties sont déjà en mesure d'effectuer et de commenter, étant rappelé qu'en tout état de cause, il ne revient pas à l'expert judiciaire de qualifier les opérations en cause'. 



125. De fait, les appelants disposent d'ores et déjà de tous les documents financiers (relevés bancaires, chéquiers, notes manuscrites) laissés par le défunt, ce qui leur a permis de reconstituer les flux financiers litigieux en direction de leurs soeurs. 



126. Comme ils l'indiquent eux-mêmes en page 16 de leurs écritures, la matérialité des sommes versées n'est pas contestée par ces dernières. En réalité, le débat judiciaire porte sur la qualification de ces sommes en donation rapportable, ce qui suppose de démontrer l'intention libérale du défunt. 



127. Cette question ne requiert pas les lumières d'un technicien, de sorte qu'une expertise judiciaire ne serait aucunement de nature à améliorer la situation probatoire de M. [M] et de Mme [T] [F]. 



128. En toute hypothèse, la cour a pu se convaincre des causes des flux financiers litigieux au vu des très nombreuses pièces produites.



129. Au bénéfice de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire d'expertise judiciaire.



5°/ Sur la désignation d'un commissaire-priseur et d'un autre notaire



130. M. [M] [F] et Mme [T] [F] estiment qu'il est nécessaire de faire dresser un inventaire des biens composant la succession par un notaire, assisté d'un commissaire-priseur, car l'inventaire établi par maître [Z] a été fait de manière non contradictoire. 



131. Par ailleurs, M. [M] [F] et Mme [T] [F] font état d'une rupture de confiance à l'égard de maître [O] justifiant la désignation d'un autre notaire pour procéder à l'ouverture des comptes, liquidations et partage de la succession.



132. M. [X] [F] réplique que l'effet dévolutif de l'appel ne s'étend pas aux chefs du jugement ayant rejeté la désignation d'un commissaire-priseur et désigné l'étude [1] pour procéder aux règlement de la succession, lesquels n'étaient pas visés dans la déclaration d'appel, étant précisé qu'aucune déclaration d'appel rectificative n'a été transmise dans les délais pour conclure.



Réponse de la cour



133. L'article 562 du code de procédure civile énonce que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent', et que 'la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. 



134. En l'espèce, au titre des chefs du jugement critiqués, la déclaration d'appel ne vise pas le rejet de la demande de désignation d'un commissaire-priseur, ni la désignation de l'étude [1] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [K] [F]. 



135. Dans leurs conclusions, les appelants énumèrent les chefs du jugement dont ils demandent la réformation, en précisant que la confirmation de la décision est sollicitée pour le surplus.



136. Le rejet de la demande de désignation d'un commissaire-priseur et la désignation de l'étude [1] ne faisant pas partie des chefs dont il est demandé la réformation, il s'en déduit que les appelants en sollicitent la confirmation.



137. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces points qui ont été définitivement tranchés par le premier juge et dont la cour n'est pas saisie.



7°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



138. Le jugement sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles excepté en ce que Mme [T] [F] et M. [M] [F] ont été condamnés à payer la somme de 1.700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [X] [F].



139. Statuant à nouveau, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.



140. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer contre Mmes [E] et [A] [F] ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. 



141. Succombant en appel, Mmes [E] et [A] [F] seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



142. En équité, M. [M] [F] et Mme [T] [F] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



143. Ils seront condamnés in solidum à payer à M. [X] [F], intimé sans qu'aucune demande ne soit formée contre lui, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



Constate que la cour n'est pas saisie de la demande de désignation d'un commissaire-priseur et d'un nouveau notaire,



Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Brest sauf en ce qu'il a :



- condamné Mme [E] [F] à rapporter à la succession de [K] [F] la somme de 6.700 €,



- condamné Mme [A] [F] à rapporter à la succession de [K] [F] la somme de 3.500 €, 



- condamné Mme [T] [F] et M. [M] [F] aux dépens,



- condamné Mme [T] [F] et M. [M] [F] à payer à Mme [E] [F] et Mme [A] [F] la somme de 2.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,



Condamne Mme [E] [F] à rapporter à la succession de [K] [F] la somme de 53.674,41 €,



Condamne Mme [A] [F] à rapporter à la succession de [K] [F] la somme de 12.220 €,



Déboute Mme [E] [F] et Mme [A] [F] de leur demande tendant à imputer les libéralités consenties sur la quotité disponible,



Déboute Mme [T] [F] et M. [M] [F] du surplus de leurs demandes,



Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,



Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer contre Mmes [E] et [A] [F] ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision, 



Déboute Mmes [E] et [A] [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute M. [M] [F] et Mme [T] [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [M] [F] et Mme [T] [F] in solidum à payer à M. [X] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE





















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.



En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-5, code civil 919-1, code civil 894, code civil 852, code civil 843, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:49:18.637Z.