Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 31 janvier 2024, n° 23/03959
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP a organisé les élections au comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral signé le 17 octobre 2023 avec la CFDT, seule organisation syndicale présente à la négociation. Six postes étaient à pourvoir dans le 2eme collège (techniciens et agents de maîtrise) tant pour les titulaires que les suppléants, ce collège comprenant 81% de femmes et 19% d'hommes. Le syndicat HÔTELLERIE TOURISME RESTAURATION CFDT a présenté dans le 2eme collège la candidature de Monsieur [N] [O] en qualité de candidat titulaire et de candidat suppléant. Monsieur [N] [O] a été déclaré élu en qualité de titulaire le 7 novembre 2023. Par déclaration parvenue au greffe le 16 novembre 2023, l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES a requis la convocation de Monsieur [N] [O], du syndicat HÔTELLERIE TOURISME RESTAURATION CFDT et de la société FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de l’élection de Monsieur [N] [O]. A l'audience du 12 janvier 2024, l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, représentée par son conseil, maintient sa demande. Elle soutient que l’élection de Monsieur [N] [O] doit être annulée, la liste présentée par la CFDT ne respectant pas la règle posée par l’article L.2314-30 du code du travail en matière de représentativité équilibrée entre les femmes et les hommes, en ce qu’elle ne comportait qu'un candidat unique tant pour les titulaires que les suppléants alors que plusieurs sièges étaient à pourvoir. Sur la fin de non recevoir, elle fait valoir que la jurisprudence a tranché que toute organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a intérêt à agir en contestation de la régularité de l'élection de membres élus du CSE au regard des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes. La société FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP, représentée par son conseil, sollicite : - à titre principal de constater que l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES n'a pas intérêt à agir en annulation de la désignation de Monsieur [N] [O] en qualité de représentant du personnel au sein du collège « techniciens et agents de maîtrise » et la déclarer irrecevable, - à titre subsidiaire de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Elle expose que l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES n'a pas d'intérêt à agir en annulation de l'élection de Monsieur [N] [O] en ce l'irrégularité invoquée et la demande d'annulation n'emporteraient aucune conséquence sur le scrutin, les autres membres du CSE ou la mise en place du CSE, et qu'elles ne priveraient pas Monsieur [N] [O] de la possibilité d'être désigné délégué syndical CFDT au regard du score obtenu. Sur le fond, elle fait valoir qu'une organisation syndicale est libre de présenter une liste ne comportant qu'un seul candidat même si plusieurs sièges sont à pourvoir et que les règles relatives à la parité ne trouvent pas à s'appliquer du fait de cette candidature unique. Monsieur [N] [O] et le syndicat HÔTELLERIE TOURISME RESTAURATION CFDT, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni personne pour eux. L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES La société FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP soutient que l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES serait dépourvue d'intérêt à agir en ce qu'elle ne subit aucun préjudice. Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Une organisation syndicale, qui a vocation à participer au processus électoral, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité de l’élection de membres élus du comité social et économique au regard des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes instituées par les dispositions d’ordre public absolu de l’article L.2314-30 du code du travail (Soc 10 Novembre 2021 n°20-60.265). La fin de non recevoir sera donc rejetée. Sur la demande d'annulation de l'élection de Monsieur [N] [O] formée par l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES L’article L.2314-30 du code du travail dispose que «pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.» L’article L.2314-32 du code du travail dispose que «la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions». L'article 3 du protocole d'accord préélectoral prévoit que 6 sièges de titulaires et 6 sièges de suppléants sont à pourvoir dans le 2eme collège qui compte 136 salariés. Selon l’article 4 du même protocole, l’effectif du 2eme collège est composé de 81% de femmes et de 19% d’hommes, si bien que chaque liste doit comporter, pour les titulaires comme pour les suppléants, 5 femmes et 1 homme. Il n'est pas contesté que la liste présentée par le syndicat HÔTELLERIE TOURISME RESTAURATION CFDT comptait 1 candidat unique pour les titulaires et 1 candidat unique pour les suppléants, Monsieur [N] [O]. Or les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité entre les femmes et les hommes sont d’ordre public absolu et dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir dans un collège mixte, il n’est pas possible de présenter des candidatures individuelles (Soc 11 décembre 2019 n°18-26.568). L’élection de Monsieur [N] [O] sera en conséquence annulée. Le sens de la décision conduit à débouter la société FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP tirée du défaut d'intérêt à agir de l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, Annule l’élection en qualité de membre du comité social et économique de la société FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP dans le 2eme collège de Monsieur [N] [O], Ainsi statué sans frais ni dépens LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 31.01.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 23/03959 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JDP N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le 31 janvier 2024 DEMANDERESSE Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316 DÉFENDEURS Société FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Manon MESTRES, avocat au barreau de PARIS, Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03959 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JDP EXPOSE DU LITIGE La société FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP a organisé les élections au comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral signé le 17 octobre 2023 avec la CFDT, seule organisation syndicale présente à la négociation. Six postes étaient à pourvoir dans le 2eme collège (techniciens et agents de maîtrise) tant pour les titulaires que les suppléants, ce collège comprenant 81% de femmes et 19% d'hommes. Le syndicat HÔTELLERIE TOURISME RESTAURATION CFDT a présenté dans le 2eme collège la candidature de Monsieur [N] [O] en qualité de candidat titulaire et de candidat suppléant. Monsieur [N] [O] a été déclaré élu en qualité de titulaire le 7 novembre 2023. Par déclaration parvenue au greffe le 16 novembre 2023, l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES a requis la convocation de Monsieur [N] [O], du syndicat HÔTELLERIE TOURISME RESTAURATION CFDT et de la société FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de l’élection de Monsieur [N] [O]. A l'audience du 12 janvier 2024, l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, représentée par son conseil, maintient sa demande. Elle soutient que l’élection de Monsieur [N] [O] doit être annulée, la liste présentée par la CFDT ne respectant pas la règle posée par l’article L.2314-30 du code du travail en matière de représentativité équilibrée entre les femmes et les hommes, en ce qu’elle ne comportait qu'un candidat unique tant pour les titulaires que les suppléants alors que plusieurs sièges étaient à pourvoir. Sur la fin de non recevoir, elle fait valoir que la jurisprudence a tranché que toute organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a intérêt à agir en contestation de la régularité de l'élection de membres élus du CSE au regard des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes. La société FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP, représentée par son conseil, sollicite : - à titre principal de constater que l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES n'a pas intérêt à agir en annulation de la désignation de Monsieur [N] [O] en qualité de représentant du personnel au sein du collège « techniciens et agents de maîtrise » et la déclarer irrecevable, - à titre subsidiaire de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Elle expose que l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES n'a pas d'intérêt à agir en annulation de l'élection de Monsieur [N] [O] en ce l'irrégularité invoquée et la demande d'annulation n'emporteraient aucune conséquence sur le scrutin, les autres membres du CSE ou la mise en place du CSE, et qu'elles ne priveraient pas Monsieur [N] [O] de la possibilité d'être désigné délégué syndical CFDT au regard du score obtenu. Sur le fond, elle fait valoir qu'une organisation syndicale est libre de présenter une liste ne comportant qu'un seul candidat même si plusieurs sièges sont à pourvoir et que les règles relatives à la parité ne trouvent pas à s'appliquer du fait de cette candidature unique. Monsieur [N] [O] et le syndicat HÔTELLERIE TOURISME RESTAURATION CFDT, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni personne pour eux. L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES La société FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP soutient que l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES serait dépourvue d'intérêt à agir en ce qu'elle ne subit aucun préjudice. Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Une organisation syndicale, qui a vocation à participer au processus électoral, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité de l’élection de membres élus du comité social et économique au regard des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes instituées par les dispositions d’ordre public absolu de l’article L.2314-30 du code du travail (Soc 10 Novembre 2021 n°20-60.265). La fin de non recevoir sera donc rejetée. Sur la demande d'annulation de l'élection de Monsieur [N] [O] formée par l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES L’article L.2314-30 du code du travail dispose que «pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.» L’article L.2314-32 du code du travail dispose que «la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions». L'article 3 du protocole d'accord préélectoral prévoit que 6 sièges de titulaires et 6 sièges de suppléants sont à pourvoir dans le 2eme collège qui compte 136 salariés. Selon l’article 4 du même protocole, l’effectif du 2eme collège est composé de 81% de femmes et de 19% d’hommes, si bien que chaque liste doit comporter, pour les titulaires comme pour les suppléants, 5 femmes et 1 homme. Il n'est pas contesté que la liste présentée par le syndicat HÔTELLERIE TOURISME RESTAURATION CFDT comptait 1 candidat unique pour les titulaires et 1 candidat unique pour les suppléants, Monsieur [N] [O]. Or les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité entre les femmes et les hommes sont d’ordre public absolu et dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir dans un collège mixte, il n’est pas possible de présenter des candidatures individuelles (Soc 11 décembre 2019 n°18-26.568). L’élection de Monsieur [N] [O] sera en conséquence annulée. Le sens de la décision conduit à débouter la société FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP tirée du défaut d'intérêt à agir de l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, Annule l’élection en qualité de membre du comité social et économique de la société FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP dans le 2eme collège de Monsieur [N] [O], Ainsi statué sans frais ni dépens LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2314-32, code du travail L2314-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-20.727
en commun : code du travail L2314-32, code du travail L2314-30
- 23 mars 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-22.268
en commun : code du travail L2314-32, code du travail L2314-30
- 19 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08061
en commun : code du travail L2314-32, code du travail L2314-30
- 16 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/10799
en commun : code du travail L2314-32, code du travail L2314-30
- 26 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03601
en commun : code du travail L2314-32, code du travail L2314-30
- 27 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04165
en commun : code du travail L2314-32, code du travail L2314-30
- 27 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04042
en commun : code du travail L2314-32, code du travail L2314-30
- 28 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04145
en commun : code du travail L2314-32, code du travail L2314-30
Mise à jour de la source le 2024-02-07T19:29:52.752Z.