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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 27 février 2024, n° 23/04165

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Vu la déclaration au greffe enregistrée le 5 décembre 2023, par laquelle la SAS Immobilière et Hôtelière du parc Monceau a saisi le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir l’annulation de l’élection de Mme [W] [B], membre suppléante du CSE, du troisième collège « Cadres », de la société Immobilière et Hôtelière du parc Monceau, du fait que la liste présentée par l’union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de [Localité 7] ne respecte pas la règle de l’alternance des candidatures féminines et masculines, en ne présentant qu'une seule candidate, et sollicite 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société Immobilière et Hôtelière du parc Monceau demande de constater le non-respect par l’union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de [Localité 7] de la règle de l’alternance des candidatures féminines et masculines, d’annuler l’élection de l’élu suppléante Mme [B], seule candidate présentée sur la liste.
Elle sollicite la condamnation de l’union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de [Localité 7], à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de [Localité 7] et Mme [B] objectent que le protocole d'accord préélectoral prévoyait la possibilité de déposer des listes incomplètes ; ils demandent donc que cette liste soit validée.

Motifs

MOTIFS

L’article L. 2314-30 du code du travail prévoit : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes …
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.» 

La négociation a permis la signature d’un protocole d’accord préélectoral (PAP) le 17 octobre 2023, dont l’article 2-2 prévoit la proportion de femmes et d’hommes dans les collèges :



Troisième Collège 
Proportion effectif F/H
58% de femmes
 42% d’hommes


Nombre de sièges à pourvoir

2 titulaires
 2 suppléants




L’article 2-2 du PAP a rappelé les règles légales en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes, notamment la règle de l’alternance.

A l’issue du second tour, Mme [B], était élue candidate CGT suppléante, au sein du 3ème collège.
Mais, la présentation d'une liste comprenant un candidat unique n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, de sorte que l'élection du seul candidat d’une liste, tant pour l'élection des titulaires que pour celle des suppléants, doit être annulée en application de l'article L. 2314-32 du même code. (Cassation, Soc, 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-14.560)
Ainsi l’union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de [Localité 7] qui a présenté une seule candidate n’a pas respecté la règle de composition des listes, alternativement d'un candidat de chaque sexe, d’ordre public absolu, auquel il n’est pas possible de déroger. 

Aux termes des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail : « La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. »

Ce non-respect par l’union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de [Localité 7] de l’article L 2314-30 du code du travail entraîne l’application des dispositions de l’article L 2314-32 du même code.

En l’espèce, la sanction est l’annulation de l’élection du 27 novembre 2023, de Mme [B], membre suppléante du collège « Cadres » du CSE de la société Immobilière et Hôtelière du parc Montceau, élue de l’union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de [Localité 7].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Annule l’élection du 27 novembre 2023, de Mme [B], membre suppléante du collège « Cadres » du CSE de la société Immobilière et Hôtelière du parc Monceau, élue de l’union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de [Localité 7] ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.

  
Le greffier        Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :27/02/2024
à : toutes les parties



Pôle social
■

Elections professionnelles
 
N° RG 23/04165 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PUE

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le 27 février 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maitre Aurore GUIDO-DEAIBES avocat au barreau de Paris 

DÉFENDEURS
Madame [W] [B], 
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [I], délégué syndical muni d’un pouvoir 

Madame [Y] [N], 
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU 8EME ARRONDISSEMENT DE [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [R] [I], délégué syndical muni d’un pouvoir 

Syndicat UNSA HOTELLERIE-RESTAURATION, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffière,

Décision du 27 février 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04165 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PUE

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffière


EXPOSE DU LITIGE


Vu la déclaration au greffe enregistrée le 5 décembre 2023, par laquelle la SAS Immobilière et Hôtelière du parc Monceau a saisi le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir l’annulation de l’élection de Mme [W] [B], membre suppléante du CSE, du troisième collège « Cadres », de la société Immobilière et Hôtelière du parc Monceau, du fait que la liste présentée par l’union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de [Localité 7] ne respecte pas la règle de l’alternance des candidatures féminines et masculines, en ne présentant qu'une seule candidate, et sollicite 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société Immobilière et Hôtelière du parc Monceau demande de constater le non-respect par l’union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de [Localité 7] de la règle de l’alternance des candidatures féminines et masculines, d’annuler l’élection de l’élu suppléante Mme [B], seule candidate présentée sur la liste.
Elle sollicite la condamnation de l’union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de [Localité 7], à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de [Localité 7] et Mme [B] objectent que le protocole d'accord préélectoral prévoyait la possibilité de déposer des listes incomplètes ; ils demandent donc que cette liste soit validée.

MOTIFS

L’article L. 2314-30 du code du travail prévoit : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes …
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.» 

La négociation a permis la signature d’un protocole d’accord préélectoral (PAP) le 17 octobre 2023, dont l’article 2-2 prévoit la proportion de femmes et d’hommes dans les collèges :



Troisième Collège 
Proportion effectif F/H
58% de femmes
 42% d’hommes


Nombre de sièges à pourvoir

2 titulaires
 2 suppléants




L’article 2-2 du PAP a rappelé les règles légales en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes, notamment la règle de l’alternance.

A l’issue du second tour, Mme [B], était élue candidate CGT suppléante, au sein du 3ème collège.
Mais, la présentation d'une liste comprenant un candidat unique n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, de sorte que l'élection du seul candidat d’une liste, tant pour l'élection des titulaires que pour celle des suppléants, doit être annulée en application de l'article L. 2314-32 du même code. (Cassation, Soc, 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-14.560)
Ainsi l’union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de [Localité 7] qui a présenté une seule candidate n’a pas respecté la règle de composition des listes, alternativement d'un candidat de chaque sexe, d’ordre public absolu, auquel il n’est pas possible de déroger. 

Aux termes des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail : « La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. »

Ce non-respect par l’union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de [Localité 7] de l’article L 2314-30 du code du travail entraîne l’application des dispositions de l’article L 2314-32 du même code.

En l’espèce, la sanction est l’annulation de l’élection du 27 novembre 2023, de Mme [B], membre suppléante du collège « Cadres » du CSE de la société Immobilière et Hôtelière du parc Montceau, élue de l’union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de [Localité 7].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Annule l’élection du 27 novembre 2023, de Mme [B], membre suppléante du collège « Cadres » du CSE de la société Immobilière et Hôtelière du parc Monceau, élue de l’union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de [Localité 7] ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.

  
Le greffier        Le juge

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Mise à jour de la source le 2024-02-28T19:25:00.104Z.