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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 29 avril 2024, n° 23/04287

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 


Vu les déclarations au greffe enregistrées les 20 décembre 2023 et 23 janvier 2024, par laquelle la société Utile & Agréable a saisi le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir l’annulation de l’élection des candidates surnuméraires, titulaires ou suppléantes, de Mme [Y] [W], membre titulaire du CSE, du 1er collège
 « Ouvriers et employés » et de Mmes [U] [O] et [OR] [N], membres suppléantes du CSE, du même collège, de la société Utile & Agréable, du fait que la liste présentée par le syndicat CFTC ne respecte pas les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes ;

Motifs

MOTIFS

L’article L. 2314-30 du code du travail prévoit : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes …Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. » 

Le protocole d'accord préélectoral du 17 novembre 2023, prévoit la composition des collèges et la proportion de femmes et d’hommes dans les collèges ; il a rappelé les règles légales en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes, notamment la règle de l’alternance :


Premier Collège 
Ouvriers et employés
Proportion effectif F/H
 31,39 % de femmes

 68,61 % d’hommes

 (4 femmes, 8 hommes)
Nombre de sièges à pourvoir
12 titulaires 
12 suppléants


A l’issue du premier tour, le 9 janvier 2024, Mmes [Y] [W], [U] [O] et [OR] [N], étaient élues membres titulaire et suppléantes du CSE, du collèges « Ouvriers et employés ».

Le syndicat CFTC a présenté 6 femmes, sur les listes de titulaires et suppléants, alors qu’au regard de la proportion d'hommes et de femmes dans le collège « Ouvriers et employés », il aurait dû présenter 4 femmes. Deux candidates présentes sur chacune des listes sont en surnuméraire.

Ainsi, aux termes des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail : « La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. »

Le syndicat CFTC n’a pas respecté la règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes, dans la composition des listes, d’ordre public absolu, auquel il n’est pas possible de déroger, qui conduit à l'annulation de l'élection du nombre d'élus du sexe surreprésenté, égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre, sur la liste des candidats, au regard de la part de d'hommes et de femmes que celle-ci devait respecter, soit l'annulation de l'élection de Mme [Y] [W], élue titulaire, de Mmes [U] [O] et [OR] [N], élues suppléantes.

Ce non-respect par le syndicat CFTC de l’article L 2314-30 du code du travail entraîne l’application des dispositions de l’article L 2314-32 du même code.

En l’espèce, la sanction est l’annulation de l’élection du 9 janvier 2024, de Mmes [Y] [W], [U] [O] et [OR] [N], membres titulaire et suppléantes du collèges « Ouvriers et employés », du CSE de la société Utile & Agréable, élues du syndicat CFTC.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 23/04287 et 24/00457 ;

Annule l’élection du 9 janvier 2024 de Mme [Y] [W], membre titulaire du CSE du collège « Ouvriers et employés » de la société Utile & Agréable, élue du syndicat CFTC ;

 
Annule l’élection du 9 janvier 2024, de Mmes [U] [O] et [OR] [N], membres suppléantes du CSE, du collège « Ouvriers et employés », de la société Utile & Agréable, élues du syndicat CFTC ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
  
Le greffier        Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 29.04.2024
à : toutes les parties

Pôle social
■

Elections professionnelles
 
N° RG 23/04287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TP2

N° MINUTE : 24/







JUGEMENT 
rendu le 29 avril 2024


DEMANDERESSES
S.A.S.U. UTILE & AGREABLE, 
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Nicolas PEIXOTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J003


DÉFENDEURS
Madame [E] [DX], 
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [XR] [A],
 demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

Monsieur [M] [Z], 
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Syndicat CGT, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [FE] [P] [H], 
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [S] [D], 
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté

Monsieur [J] [X], 
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté

Décision du 29 avril 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TP2

Syndicat CFE-CGC, 
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [P] [N], 
demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté

Syndicat CFDT, 
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée

Monsieur [YB] [F],
 demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Monsieur [C] [YY], 
demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté

Syndicat FO, 
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [T], 
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté

Monsieur [V] [I], 
demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté

Monsieur [B] [G], 
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

Syndicat CFTC, 
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 25 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,





EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 


Vu les déclarations au greffe enregistrées les 20 décembre 2023 et 23 janvier 2024, par laquelle la société Utile & Agréable a saisi le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir l’annulation de l’élection des candidates surnuméraires, titulaires ou suppléantes, de Mme [Y] [W], membre titulaire du CSE, du 1er collège
 « Ouvriers et employés » et de Mmes [U] [O] et [OR] [N], membres suppléantes du CSE, du même collège, de la société Utile & Agréable, du fait que la liste présentée par le syndicat CFTC ne respecte pas les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes ;

MOTIFS

L’article L. 2314-30 du code du travail prévoit : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes …Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. » 

Le protocole d'accord préélectoral du 17 novembre 2023, prévoit la composition des collèges et la proportion de femmes et d’hommes dans les collèges ; il a rappelé les règles légales en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes, notamment la règle de l’alternance :


Premier Collège 
Ouvriers et employés
Proportion effectif F/H
 31,39 % de femmes

 68,61 % d’hommes

 (4 femmes, 8 hommes)
Nombre de sièges à pourvoir
12 titulaires 
12 suppléants


A l’issue du premier tour, le 9 janvier 2024, Mmes [Y] [W], [U] [O] et [OR] [N], étaient élues membres titulaire et suppléantes du CSE, du collèges « Ouvriers et employés ».

Le syndicat CFTC a présenté 6 femmes, sur les listes de titulaires et suppléants, alors qu’au regard de la proportion d'hommes et de femmes dans le collège « Ouvriers et employés », il aurait dû présenter 4 femmes. Deux candidates présentes sur chacune des listes sont en surnuméraire.

Ainsi, aux termes des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail : « La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. »

Le syndicat CFTC n’a pas respecté la règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes, dans la composition des listes, d’ordre public absolu, auquel il n’est pas possible de déroger, qui conduit à l'annulation de l'élection du nombre d'élus du sexe surreprésenté, égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre, sur la liste des candidats, au regard de la part de d'hommes et de femmes que celle-ci devait respecter, soit l'annulation de l'élection de Mme [Y] [W], élue titulaire, de Mmes [U] [O] et [OR] [N], élues suppléantes.

Ce non-respect par le syndicat CFTC de l’article L 2314-30 du code du travail entraîne l’application des dispositions de l’article L 2314-32 du même code.

En l’espèce, la sanction est l’annulation de l’élection du 9 janvier 2024, de Mmes [Y] [W], [U] [O] et [OR] [N], membres titulaire et suppléantes du collèges « Ouvriers et employés », du CSE de la société Utile & Agréable, élues du syndicat CFTC.




PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 23/04287 et 24/00457 ;

Annule l’élection du 9 janvier 2024 de Mme [Y] [W], membre titulaire du CSE du collège « Ouvriers et employés » de la société Utile & Agréable, élue du syndicat CFTC ;

 
Annule l’élection du 9 janvier 2024, de Mmes [U] [O] et [OR] [N], membres suppléantes du CSE, du collège « Ouvriers et employés », de la société Utile & Agréable, élues du syndicat CFTC ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
  
Le greffier        Le juge

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Mise à jour de la source le 2024-04-30T18:25:10.904Z.