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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 25 juin 2024, n° 23/03931

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE CORIOLIS TELECOM a organisé les élections au comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales et signé le 13 septembre 2023. Le protocole rappelle notamment les dispositions de l'article L.2314-30 code du travail relatives à la parité et à l'alternance sur les listes électorales ( article 6 du PAP).

Les élections ont eu lieu du 23 au 24 octobre 2023.

Par déclaration du 7 novembre 2023 parvenue au greffe le même jour, le syndicat UNSA COM a requis la convocation de la SOCIETE CORIOLIS TELECOM, le syndicat CFDT Télécom prestataires Ile de France, madame [H] [Y], monsieur [D] [V], monsieur [A] [X], devant le tribunal judiciaire de Paris afin de :
- annuler l’élection de Madame [H] [Y] de la liste CFDT comme membre titulaire du comité social et économique, pour le collège non-cadres
- annuler les élections de Monsieur [D] [V] et [A] [X] de la liste CFDT pour le collège cadres
- condamner le syndicat CFDT Telecoms Prestataires Ile de France à payer la somme de 1500 euros au syndicat UNSA COM au visa de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l'audience du 3 juin 2024, après renvoi sollicité par les parties, le syndicat, représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il rétorque aux arguments soulevés par le syndicat CFDT S3C TELECOM PRESTATAIRES IDF (CFDT) qu’aucune nullité ne peut être relevée au regard de l’extrait de PV de la réunion du bureau de l’UNSA COM du 7 novembre 2023, donnant mandat au secrétaire général, conformément aux statuts, d’ester en justice, sur le point mentionné, à savoir la violation des règles de représentation. Il fait valoir que, sur la liste non-cadres, le syndicat CFDT ne respecte pas les prescriptions relatives au nombre d’hommes et de femmes, à savoir, 3 femmes et 2 hommes, puisqu’il présente 4 femmes et un homme, une candidate étant de ce fait en surnombre, entraînant l’annulation de l’élection de Madame [H] [Y]. De la même façon, il soutient que pour le collège cadres, qui doit respecter la répartition, 2 femmes et 3 hommes, sont élus, 4 hommes et une femme, entraînant l’annulation du candidat en surnombre, mais également du candidat ne respectant pas les règles de l’alternance, soit l’annulation de Monsieur [D] [V] et de monsieur [A] [X]. 

Le syndicat CFDT, représenté par son conseil, fait valoir la nullité de la requête au visa de l’article 117 du code de procédure civile, au motif que l’article 8 des statuts de l’UNSA indique que le secrétaire général mandaté par le bureau a le pouvoir d’ester en justice, mais que la pièce, produite, à savoir l’extrait du PV de la réunion du bureau du 7 novembre 2023 ne permet de pas d’établir la réalité du vote, alors que seuls 13 membres étaient présents et sont mentionnés, les absents n’étant pas nommés. A titre subsidiaire, la CFDT explique qu’il n’est pas possible de faire application à la fois de la règle de proportionnalité et d’alternance sauf à sanctionner plus sévèrement une liste qui respecte partiellement les règles de représentation, par rapport à une liste qui ne les respecte pas du tout. La CFDT demande de débouter l’UNSA de sa demande d’annulation de Monsieur [D] [V], et réclame 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’entreprise, CORIOLIS TELECOM, est représentée par sa DRH, madame [B] [P], munie d’un pouvoir. 

Madame [H] [Y], Monsieur [D] [V] et [A] [X] ne sont ni présents ni représentés. 

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité 

Force est de relever que, conformément aux statuts de l’UNSA versés aux débats, le secrétaire général, Monsieur [G] [E], mandaté par le bureau, peut ester en justice. Il a représenté le syndicat, en introduisant l’instance, par requête, ce qui n’est pas contesté. Il a produit également un extrait de PV du bureau du 7 novembre, dans les 15 jours suivant l’élection, ce qui n’est pas, non plus, contesté, la CFDT estimant, dans ses écritures, que le PV n’est pas complet et ne permet pas de vérifier la réalité du mandat, car, sur les 21 membres du bureau, seuls les membres présents sont mentionnés, les autres n’étant pas nommés. 

Aucune sanction n’étant adossée à l’absence de mention des membres absents sur le PV présenté, il convient d’en conclure que l’assignation est parfaitement valable. 
 
Sur la représentation et l’alternance

L’article L.2314-30 du code du travail dispose que «pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.»

L’article L.2314-32 du code du travail dispose que «la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L.2314-10 du code du travail».

L'article 6 du protocole d'accord préélectoral prévoit que 5 sièges de titulaires et 5 sièges de suppléants sont à pourvoir dans le collège non cadres, la même proportion se retrouvant dans le collège cadres. Il précise que l’effectif du collège non cadres est de 67% de femmes et 33% d’hommes et que l'effectif du collège cadres est de 31% de femmes et 69% d’hommes.

Il en ressort que pour le collège non cadres, chaque liste doit comporter, pour les titulaires comme pour les suppléants, 5 sièges à répartir avec 3 femmes et 2 hommes, et pour le second collège, cadres, 5 sièges à répartir avec 2 femmes et 3 hommes.

Les listes présentées par la CDFT comportent les noms suivants :

Liste des titulaires au collège, non cadres :
- Madame [H] [Y]
- Monsieur [J] [Z]
- Madame [C] [M]
- Madame [L] [T]
-Madame [N] [S]

Liste des titulaires du collège cadres 
Monsieur [W] [R]Madame [F] [K]Monsieur [I] [U]Monsieur [D] [V]Monsieur [A] [X]
Il ressort du procès-verbal des élections qu'ont été élus, sur la liste non cadres CFDT, Madame [H] [Y] et Monsieur [J] [Z], et sur la liste cadre CFDT, Monsieur [W] [R], Monsieur [I] [U],
Monsieur [D] [V] et Monsieur [A] [X]

La loi du n°2015-994 du 17 août 2015 « impose une représentation équilibrée des hommes et des femmes au cœur des instances représentatives du personnel et ce notamment lors des élections professionnelles que ce soit pour les titulaires ou les suppléants » et précise la méthode calcul en l'absence de nombre entier.

Les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité fixées par l'article L.2314-30 sont en tout état de cause d’ordre public absolu.

Il est constant que la liste doit respecter la proportion de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale, et que le non-respect de cette règle entraîne l’annulation du nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter.

Doit donc être annulée l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats sur la liste titulaire, soit, d'après le procès-verbal des élections, l'élection de Madame [H] [Y] et de Monsieur [A] [X]. 

La jurisprudence de la cour de cassation citée par le syndicat CFDT évoque un cas similaire, contrairement à ce que mentionne l’UNSA dans ses écritures, et relève que «  Après avoir énoncé que, faute d’avoir présenté la candidature d’une femme, l’union départementale des syndicats FO du Val-d’Oise ne respectait pas le principe de parité et de proportionnalité sur sa liste de suppléants, le tribunal a rappelé que les syndicats devaient respecter par ailleurs la règle de présentation en alternance entre un homme et une femme sur chaque liste et que les prescriptions légales imposent au juge d’annuler l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. Il en a déduit qu’il convenait d’annuler non seulement l’élection de M. N… mais aussi celle de M. [O]… le précédant dans la liste. En statuant ainsi, sans constater aucun mauvais positionnement des candidats sur la liste qui ne comprenait aucune femme, en sorte qu’elle ne devait être sanctionnée qu’en application du troisième alinéa de l’article L. 2314-32 du code du travail, le tribunal a violé le texte susvisé ».

Ainsi, l’élection de Monsieur [D] [V] n’est pas annulée et le syndicat UNSA est débouté de sa demande à ce titre.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Constate que l’assignation est valable

Annule l'élection de Madame [H] [Y], la liste CFDT comme membre titulaire du comité social et économique, pour le collège non-cadres

Annule l’élection de Monsieur [A] [X] comme membre titulaire du comité social et économique de la liste CFDT pour le collège cadres

Déboute le syndicat UNSA de sa demande d’annulation de Monsieur [D] [V] en tant que membre titulaire CFDT du comité social et économique pour le collège cadre 

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi statué sans frais ni dépens.


LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Pôle social
■

Elections professionnelles
 
N° RG 23/03931 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IYN

N° MINUTE : 
24/00173






JUGEMENT 
rendu le 25 juin 2024


DEMANDERESSE
Syndicat UNSA COM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel MAUGER avocat au barreau de Paris E0706

DÉFENDEURS
Société CORIOLIS TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [B] [P] Directrice des ressources humaines

Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 4]non comparant, ni représenté

Syndicat CFDT TELECOMS PRESTATAIRES ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Betty ESTREM, avocat au barreau de Paris P0470


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière,


Décision du 25 juin 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03931 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IYN

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 03 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 25 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE CORIOLIS TELECOM a organisé les élections au comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales et signé le 13 septembre 2023. Le protocole rappelle notamment les dispositions de l'article L.2314-30 code du travail relatives à la parité et à l'alternance sur les listes électorales ( article 6 du PAP).

Les élections ont eu lieu du 23 au 24 octobre 2023.

Par déclaration du 7 novembre 2023 parvenue au greffe le même jour, le syndicat UNSA COM a requis la convocation de la SOCIETE CORIOLIS TELECOM, le syndicat CFDT Télécom prestataires Ile de France, madame [H] [Y], monsieur [D] [V], monsieur [A] [X], devant le tribunal judiciaire de Paris afin de :
- annuler l’élection de Madame [H] [Y] de la liste CFDT comme membre titulaire du comité social et économique, pour le collège non-cadres
- annuler les élections de Monsieur [D] [V] et [A] [X] de la liste CFDT pour le collège cadres
- condamner le syndicat CFDT Telecoms Prestataires Ile de France à payer la somme de 1500 euros au syndicat UNSA COM au visa de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l'audience du 3 juin 2024, après renvoi sollicité par les parties, le syndicat, représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il rétorque aux arguments soulevés par le syndicat CFDT S3C TELECOM PRESTATAIRES IDF (CFDT) qu’aucune nullité ne peut être relevée au regard de l’extrait de PV de la réunion du bureau de l’UNSA COM du 7 novembre 2023, donnant mandat au secrétaire général, conformément aux statuts, d’ester en justice, sur le point mentionné, à savoir la violation des règles de représentation. Il fait valoir que, sur la liste non-cadres, le syndicat CFDT ne respecte pas les prescriptions relatives au nombre d’hommes et de femmes, à savoir, 3 femmes et 2 hommes, puisqu’il présente 4 femmes et un homme, une candidate étant de ce fait en surnombre, entraînant l’annulation de l’élection de Madame [H] [Y]. De la même façon, il soutient que pour le collège cadres, qui doit respecter la répartition, 2 femmes et 3 hommes, sont élus, 4 hommes et une femme, entraînant l’annulation du candidat en surnombre, mais également du candidat ne respectant pas les règles de l’alternance, soit l’annulation de Monsieur [D] [V] et de monsieur [A] [X]. 

Le syndicat CFDT, représenté par son conseil, fait valoir la nullité de la requête au visa de l’article 117 du code de procédure civile, au motif que l’article 8 des statuts de l’UNSA indique que le secrétaire général mandaté par le bureau a le pouvoir d’ester en justice, mais que la pièce, produite, à savoir l’extrait du PV de la réunion du bureau du 7 novembre 2023 ne permet de pas d’établir la réalité du vote, alors que seuls 13 membres étaient présents et sont mentionnés, les absents n’étant pas nommés. A titre subsidiaire, la CFDT explique qu’il n’est pas possible de faire application à la fois de la règle de proportionnalité et d’alternance sauf à sanctionner plus sévèrement une liste qui respecte partiellement les règles de représentation, par rapport à une liste qui ne les respecte pas du tout. La CFDT demande de débouter l’UNSA de sa demande d’annulation de Monsieur [D] [V], et réclame 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’entreprise, CORIOLIS TELECOM, est représentée par sa DRH, madame [B] [P], munie d’un pouvoir. 

Madame [H] [Y], Monsieur [D] [V] et [A] [X] ne sont ni présents ni représentés. 

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité 

Force est de relever que, conformément aux statuts de l’UNSA versés aux débats, le secrétaire général, Monsieur [G] [E], mandaté par le bureau, peut ester en justice. Il a représenté le syndicat, en introduisant l’instance, par requête, ce qui n’est pas contesté. Il a produit également un extrait de PV du bureau du 7 novembre, dans les 15 jours suivant l’élection, ce qui n’est pas, non plus, contesté, la CFDT estimant, dans ses écritures, que le PV n’est pas complet et ne permet pas de vérifier la réalité du mandat, car, sur les 21 membres du bureau, seuls les membres présents sont mentionnés, les autres n’étant pas nommés. 

Aucune sanction n’étant adossée à l’absence de mention des membres absents sur le PV présenté, il convient d’en conclure que l’assignation est parfaitement valable. 
 
Sur la représentation et l’alternance

L’article L.2314-30 du code du travail dispose que «pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.»

L’article L.2314-32 du code du travail dispose que «la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L.2314-10 du code du travail».

L'article 6 du protocole d'accord préélectoral prévoit que 5 sièges de titulaires et 5 sièges de suppléants sont à pourvoir dans le collège non cadres, la même proportion se retrouvant dans le collège cadres. Il précise que l’effectif du collège non cadres est de 67% de femmes et 33% d’hommes et que l'effectif du collège cadres est de 31% de femmes et 69% d’hommes.

Il en ressort que pour le collège non cadres, chaque liste doit comporter, pour les titulaires comme pour les suppléants, 5 sièges à répartir avec 3 femmes et 2 hommes, et pour le second collège, cadres, 5 sièges à répartir avec 2 femmes et 3 hommes.

Les listes présentées par la CDFT comportent les noms suivants :

Liste des titulaires au collège, non cadres :
- Madame [H] [Y]
- Monsieur [J] [Z]
- Madame [C] [M]
- Madame [L] [T]
-Madame [N] [S]

Liste des titulaires du collège cadres 
Monsieur [W] [R]Madame [F] [K]Monsieur [I] [U]Monsieur [D] [V]Monsieur [A] [X]
Il ressort du procès-verbal des élections qu'ont été élus, sur la liste non cadres CFDT, Madame [H] [Y] et Monsieur [J] [Z], et sur la liste cadre CFDT, Monsieur [W] [R], Monsieur [I] [U],
Monsieur [D] [V] et Monsieur [A] [X]

La loi du n°2015-994 du 17 août 2015 « impose une représentation équilibrée des hommes et des femmes au cœur des instances représentatives du personnel et ce notamment lors des élections professionnelles que ce soit pour les titulaires ou les suppléants » et précise la méthode calcul en l'absence de nombre entier.

Les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité fixées par l'article L.2314-30 sont en tout état de cause d’ordre public absolu.

Il est constant que la liste doit respecter la proportion de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale, et que le non-respect de cette règle entraîne l’annulation du nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter.

Doit donc être annulée l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats sur la liste titulaire, soit, d'après le procès-verbal des élections, l'élection de Madame [H] [Y] et de Monsieur [A] [X]. 

La jurisprudence de la cour de cassation citée par le syndicat CFDT évoque un cas similaire, contrairement à ce que mentionne l’UNSA dans ses écritures, et relève que «  Après avoir énoncé que, faute d’avoir présenté la candidature d’une femme, l’union départementale des syndicats FO du Val-d’Oise ne respectait pas le principe de parité et de proportionnalité sur sa liste de suppléants, le tribunal a rappelé que les syndicats devaient respecter par ailleurs la règle de présentation en alternance entre un homme et une femme sur chaque liste et que les prescriptions légales imposent au juge d’annuler l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. Il en a déduit qu’il convenait d’annuler non seulement l’élection de M. N… mais aussi celle de M. [O]… le précédant dans la liste. En statuant ainsi, sans constater aucun mauvais positionnement des candidats sur la liste qui ne comprenait aucune femme, en sorte qu’elle ne devait être sanctionnée qu’en application du troisième alinéa de l’article L. 2314-32 du code du travail, le tribunal a violé le texte susvisé ».

Ainsi, l’élection de Monsieur [D] [V] n’est pas annulée et le syndicat UNSA est débouté de sa demande à ce titre.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Constate que l’assignation est valable

Annule l'élection de Madame [H] [Y], la liste CFDT comme membre titulaire du comité social et économique, pour le collège non-cadres

Annule l’élection de Monsieur [A] [X] comme membre titulaire du comité social et économique de la liste CFDT pour le collège cadres

Déboute le syndicat UNSA de sa demande d’annulation de Monsieur [D] [V] en tant que membre titulaire CFDT du comité social et économique pour le collège cadre 

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi statué sans frais ni dépens.


LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-06-26T18:23:16.499Z.