Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 février 2024, n° 23/00994
Chronologie de l'affaire
- 7 février 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (cette décision)
- 24 octobre 2024 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS :
Il convient liminairement de relever que ce n'est qu'à titre subsidiaire que le salarié invoque une discrimination comme motif véritable de son licenciement devant en entraîner la nullité de sorte qu'il convient d'examiner d'abord l'existence d'un motif économique dont l'absence priverait de cause réelle et sérieuse le licenciement.
1/ Sur la demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1-1/ Sur la réalité du motif économique :
La société soutient qu'elle remplit toutes les conditions légales pour être considérée en difficulté économique en raison de la diminution du niveau de commandes et du chiffre d'affaires, que sa capacité d'auto-financement s'est dégradée, qu'elle était en situation de cessation des paiements au 30 juin 2020, que les aides de l'Etat n'ont pas permis de compenser la perte de commandes, qu'elle a été contrainte de puiser dans ses réserves pour atteindre néanmoins un résultat déficitaire de 2 869 euros en juin 2020 malgré la mise en place de mesures d'économies, qu'en septembre 2020, elle ne disposait d'aucune visibilité quant à l'évolution de son activité économique par rapport à la crise sanitaire, le carnet de commande étant toujours au plus bas, que son chiffre d'affaires a subi une baisse avérée sur les deux derniers trimestres précédant le lancement de la procédure de licenciement par rapport à la même période en N -1 alors que l'exigence légale ne porte que sur un seul trimestre.
Le salarié admet que la société a nécessairement connu une baisse d'activité et une réduction du chiffre d'affaires mais affirme que les éléments produits par l'employeur ne permettent pas d'apprécier la compensation qui a pu être faite par les aides de l'Etat mises en place pour faire face à la crise de la Covid19, la seule baisse d'activité et du chiffre d'affaires induit par cette crise ne pouvant justifier des licenciements.
Elle fait valoir encore que l'employeur n'a pas cherché d'autre solution aux difficultés énoncées que la suppression de son emploi, qu'il ne lui a pas proposé une modification de son contrat de travail qui aurait permis la réduction de la masse salariale, qu'il n'indique pas précisément les conséquences du contexte économique sur son poste et son emploi, qu'il a embauché un intérimaire sur son poste à compter du 11 janvier 2021 ce qui suffit à considérer qu'il n'y a pas eu suppression de son emploi, qu'il ne produit pas le registre unique du personnel malgré ses demandes et qu'il a privilégié le critère de polyvalence sur celui toute considération sociale.
Sur ce,
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
(')
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
(')
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe (') ».
Pour satisfaire aux exigences des articles L.1232-6, L.1233-3, L.1233-16, et L.1233-42 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement d'un salarié dont l'emploi n'a pas été effectivement supprimé ne repose sur aucune cause économique.
Si une réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de licenciement, cette réorganisation doit être justifiée, non par le seul souci d'améliorer de fonctionnement de l'entreprise, mais par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de cette dernière dans son secteur d'activité, ce qui suppose démontré que cette compétitivité soit menacée et que l'organisation existante de l'entreprise soit impuissante à y pallier.
Les difficultés économiques de l'entreprise doivent être établies de façon objective, notamment par la production des bilans, de documents comptables officiels, de liasses fiscales. Elles doivent, en outre, être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée en l'espèce : « Nous sommes contraints d'envisager une réorganisation de notre entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et ce, au regard de l'évolution de son activité.
En effet, la crise sanitaire liée à l'épidémie de Coronavirus à laquelle nous sommes confrontés depuis plusieurs mois a eu un effet très négatif sur l'évolution de notre chiffre d'affaires.
Ainsi, nous avons été contraints de fermer purement et simplement l'entreprise et donc de cesser toute activité pendant plusieurs semaines et depuis lors, nous fonctionnons en mode dégradé.
Ainsi, comparé à la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, le chiffre d'affaires réalisé sur la même période en 2020 connaît une baisse continue de l'ordre de 20%.
Cette baisse significative de notre chiffre d'affaires a dégradé notre marge brute d'exploitation si bien que nous ne sommes plus en mesure d'absorber nos charges fixes dont les frais de personnel et ce, alors même que nous avons recours au dispositif d'activité partielle qui doit nous permettre d'alléger notre masse salariale.
Cette tendance se traduit d'ailleurs dans une situation intermédiaire arrêtée au 30 juin 2020 qui révèle clairement une dégradation de notre résultat d'exploitation voire même une perte.
Les perspectives économiques et financières à court et moyen terme ne nous laissent entrevoir aucune amélioration et ce, d'autant plus que notre carnet de commandes reste à un niveau des plus inquiétants puisqu'à ce jour, le nombre de commandes enregistrées d'ici la fin de l'année s'élève à 24.000,00 €.
A ce titre, un de nos clients les plus importants qui travaille dans l'étiquetage avec les secteurs de la Grande Distribution, de la Restauration n'a effectué aucune commande depuis nos dernières livraisons intervenues en janvier dernier.
Au regard de ce qui précède, il est donc impératif de réduire, de façon drastique, l'ensemble des charges de l'entreprise, y compris la masse salariale, et d'adapter son effectif aux nouvelles conditions qu'impose le marché.
Préalablement à votre éventuel licenciement, nous avons attentivement examiné toutes les possibilités de reclassement au sein de notre entreprise qui demeurent limitées compte tenu de son effectif.
Nous nous sommes également rapprochés d'autres sociétés et avons saisi la Commission Paritaire Territoriale de l'Emploi et de la Métallurgie en vue de faciliter votre reclassement externe.
Dans ce contexte, nous sommes contraints de supprimer votre poste compte tenu de l'application des critères de choix et dans la mesure où, à ce jour, les recherches des possibilités de reclassement menées tant au sein de notre entreprise qu'auprès de différentes sociétés et de la Commission Paritaire Territoriale de l'Emploi et de la Métallurgie se sont avérées vaines. »
Aux termes de cette lettre la société a entendu se placer sur le terrain de la sauvegarde de la compétitivité et non sur celui des difficultés économiques. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de l'existence de menaces sur sa compétitivité étant rappelé que le seul souci d'améliorer les marges ou les profits de l'entreprise ne constitue pas un motif économique valable de licenciement.
Or, la société ne produit aucune pièce corroborant les chiffres présentés dans la lettre de licenciement s'agissant des commandes et de la défection d'un important client et donc de perspectives négatives ou même incertaines menaçant sa compétitivité.
Même à considérer qu'en réalité la société ait voulu invoquer des difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 1° ainsi qu'il ressort de ses éléments de défense dans le cadre de l'instance, la cour relève que :
- ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne prouve pas la baisse significative des commandes par comparaison avec le même trimestre de l'année précédente ;
- elle ne produit pas de document comptable permettant d'effectuer une comparaison de chiffre d'affaires entre la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 et celle du 1er janvier au 31 août 2020 et d'affirmer que le chiffre d'affaires a connu une baisse continue de l'ordre de 20%, en revanche, elle produit un graphique intitulé « évolution du CA HT » qui montre qu'au mois d'août 2019 son chiffre d'affaires était inférieur à celui d'août 2020 ce qui ne permet pas de dire qu'elle a connu une baisse significative du chiffre d'affaires au moins égale à un trimestre en comparaison avec la même période de l'année précédente, les difficultés économiques ne sont donc pas présumées au sens du texte précité ;
- le compte de résultat qu'elle produit est arrêté au 30 juin 2020, soit juste à la sortie de la crise de la Covid19 qui l'avait contrainte à fermer l'usine pendant plusieurs mois, et non contemporain du licenciement qui est intervenu deux mois plus tard et alors que la baisse du chiffre d'affaires au mois d'août est une constante de même que sa remontée rapide dès le mois de septembre, l'année 2020 n'ayant pas fait exception bien au contraire puisque le chiffre d'affaires au mois d'octobre était supérieur à celui des deux années précédentes et est descendu moins vite les mois suivants, pour rester supérieur aux deux années précédentes au mois de décembre 2020 ;
- la remontée du chiffre d'affaires démontre qu'elle a pu reprendre la production et donc répondre à des commandes au moment même où elle licenciait Mme [T] ;
- elle n'apporte pas d'élément probant quant au report de charges sociales dont elle a bénéficié prétendument exigible au mois d'octobre 2020, le document produit n'étant ni explicite, ni explicité.
Au vu de ce qui précède, le motif économique du licenciement n'apparaît pas justifié de sorte que le licenciement de Mme [T] est privé de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme [T] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 19 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (58 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de son ancienneté dans l'entreprise (27 ans), la cour, par confirmation du jugement, fixe à 24 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur la demande aux titres du non-respect de la procédure de licenciement et de la priorité de réembauche :
Selon l'article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
La société fait valoir que la demande est infondée dès lors que Mme [T] n'a jamais demandé le bénéfice de la priorité de réembauche et qu'elle n'aurait pu occuper le poste pour lequel elle a embauché un intérimaire en janvier 2021 pour remplacer un salarié absent.
Mme [T] ne présente pas de moyen au soutien de sa demande et ne justifie pas avoir demandé le bénéfice de la priorité de réembauche. Il y a donc lieu de rejeter cette demande, le jugement étant infirmé de ce chef.
4/ Sur les frais du procès :
La société, qui succombe pour l'essentiel, doit assumer les dépens du procès.
Il serait inéquitable de laisser à la salariée la charge des frais engagés pour sa défense en appel. Il y a donc lieu de condamner la société à lui payer la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile et de la débouter de sa demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société M&Mercier à payer à Mme [T] la somme de 4 800 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, Condamne la société M&Mercier à payer à Mme [W] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. M & MERCIER
C/
[T]
copie exécutoire
le 07 février 2024
à
Me THIEFFINE
Me CREPIN
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 23/00994 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWE6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 17 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG F 21/00059)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. M & MERCIER
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS,
Représentée par Me CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [W] [T]
née le 28 Août 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-
FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 07 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société M & Mercier (la société ou l'employeur) est spécialisée dans la fabrication de différents articles de quincaillerie notamment pour le bâtiment et l'ameublement. Elle applique la convention collective nationale non étendue de la métallurgie du Vimeu.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Elle a embauché Mme [T] le 1er mars 1993, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrière sur machine.
Le 15 janvier 2019, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Elle a déclaré une maladie professionnelle prise en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie le 11 décembre 2019. Elle a été reconnue travailleuse handicapée le 26 novembre 2019
Après étude de poste et avis du médecin du travail, Mme [T] a repris son activité professionnelle le 1er mars 2020 en mi-temps thérapeutique jusqu'au début du confinement imposé par le gouvernement à la suite de l'épidémie de la Covid19.
Elle a repris le travail le 1er septembre 2020.
Le 7 septembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 16 septembre suivant puis a été licenciée pour motif économique le 29 septembre. N'ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu à l'issue du préavis le 29 décembre 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant victime de discrimination, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 27 septembre 2021, lequel, par jugement du 17 janvier 2023, a :
- Dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
- Condamné la S.A.S. M & Mercier à verser à Mme [T] les sommes suivantes : - 4 800,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique,
- 24 000,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la S.A.S. M & Mercier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société aux dépens.
La société M&M Mercier, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, demande à la cour, outre des demandes de « constater », qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement, de juger Mme [T] irrecevable sinon mal fondée en ses demandes, l'en débouter et la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [T], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, demande à la cour de :
- Déclarer la société mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamner la S.A.S. M & Mercier à lui verser les sommes suivantes :
- 4 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique,
- 24 000 euros net à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, constater que son licenciement repose sur un motif discriminatoire et en constater sa nullité,
Condamner la société à lui payer la somme de 27 210 euros brut à titre de dommages-intérêts,
Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel, cette indemnité venant s'ajouter à celle de 1 000 euros allouée par les premiers juges.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il convient liminairement de relever que ce n'est qu'à titre subsidiaire que le salarié invoque une discrimination comme motif véritable de son licenciement devant en entraîner la nullité de sorte qu'il convient d'examiner d'abord l'existence d'un motif économique dont l'absence priverait de cause réelle et sérieuse le licenciement.
1/ Sur la demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1-1/ Sur la réalité du motif économique :
La société soutient qu'elle remplit toutes les conditions légales pour être considérée en difficulté économique en raison de la diminution du niveau de commandes et du chiffre d'affaires, que sa capacité d'auto-financement s'est dégradée, qu'elle était en situation de cessation des paiements au 30 juin 2020, que les aides de l'Etat n'ont pas permis de compenser la perte de commandes, qu'elle a été contrainte de puiser dans ses réserves pour atteindre néanmoins un résultat déficitaire de 2 869 euros en juin 2020 malgré la mise en place de mesures d'économies, qu'en septembre 2020, elle ne disposait d'aucune visibilité quant à l'évolution de son activité économique par rapport à la crise sanitaire, le carnet de commande étant toujours au plus bas, que son chiffre d'affaires a subi une baisse avérée sur les deux derniers trimestres précédant le lancement de la procédure de licenciement par rapport à la même période en N -1 alors que l'exigence légale ne porte que sur un seul trimestre.
Le salarié admet que la société a nécessairement connu une baisse d'activité et une réduction du chiffre d'affaires mais affirme que les éléments produits par l'employeur ne permettent pas d'apprécier la compensation qui a pu être faite par les aides de l'Etat mises en place pour faire face à la crise de la Covid19, la seule baisse d'activité et du chiffre d'affaires induit par cette crise ne pouvant justifier des licenciements.
Elle fait valoir encore que l'employeur n'a pas cherché d'autre solution aux difficultés énoncées que la suppression de son emploi, qu'il ne lui a pas proposé une modification de son contrat de travail qui aurait permis la réduction de la masse salariale, qu'il n'indique pas précisément les conséquences du contexte économique sur son poste et son emploi, qu'il a embauché un intérimaire sur son poste à compter du 11 janvier 2021 ce qui suffit à considérer qu'il n'y a pas eu suppression de son emploi, qu'il ne produit pas le registre unique du personnel malgré ses demandes et qu'il a privilégié le critère de polyvalence sur celui toute considération sociale.
Sur ce,
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
(')
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
(')
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe (') ».
Pour satisfaire aux exigences des articles L.1232-6, L.1233-3, L.1233-16, et L.1233-42 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement d'un salarié dont l'emploi n'a pas été effectivement supprimé ne repose sur aucune cause économique.
Si une réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de licenciement, cette réorganisation doit être justifiée, non par le seul souci d'améliorer de fonctionnement de l'entreprise, mais par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de cette dernière dans son secteur d'activité, ce qui suppose démontré que cette compétitivité soit menacée et que l'organisation existante de l'entreprise soit impuissante à y pallier.
Les difficultés économiques de l'entreprise doivent être établies de façon objective, notamment par la production des bilans, de documents comptables officiels, de liasses fiscales. Elles doivent, en outre, être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée en l'espèce : « Nous sommes contraints d'envisager une réorganisation de notre entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et ce, au regard de l'évolution de son activité.
En effet, la crise sanitaire liée à l'épidémie de Coronavirus à laquelle nous sommes confrontés depuis plusieurs mois a eu un effet très négatif sur l'évolution de notre chiffre d'affaires.
Ainsi, nous avons été contraints de fermer purement et simplement l'entreprise et donc de cesser toute activité pendant plusieurs semaines et depuis lors, nous fonctionnons en mode dégradé.
Ainsi, comparé à la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, le chiffre d'affaires réalisé sur la même période en 2020 connaît une baisse continue de l'ordre de 20%.
Cette baisse significative de notre chiffre d'affaires a dégradé notre marge brute d'exploitation si bien que nous ne sommes plus en mesure d'absorber nos charges fixes dont les frais de personnel et ce, alors même que nous avons recours au dispositif d'activité partielle qui doit nous permettre d'alléger notre masse salariale.
Cette tendance se traduit d'ailleurs dans une situation intermédiaire arrêtée au 30 juin 2020 qui révèle clairement une dégradation de notre résultat d'exploitation voire même une perte.
Les perspectives économiques et financières à court et moyen terme ne nous laissent entrevoir aucune amélioration et ce, d'autant plus que notre carnet de commandes reste à un niveau des plus inquiétants puisqu'à ce jour, le nombre de commandes enregistrées d'ici la fin de l'année s'élève à 24.000,00 €.
A ce titre, un de nos clients les plus importants qui travaille dans l'étiquetage avec les secteurs de la Grande Distribution, de la Restauration n'a effectué aucune commande depuis nos dernières livraisons intervenues en janvier dernier.
Au regard de ce qui précède, il est donc impératif de réduire, de façon drastique, l'ensemble des charges de l'entreprise, y compris la masse salariale, et d'adapter son effectif aux nouvelles conditions qu'impose le marché.
Préalablement à votre éventuel licenciement, nous avons attentivement examiné toutes les possibilités de reclassement au sein de notre entreprise qui demeurent limitées compte tenu de son effectif.
Nous nous sommes également rapprochés d'autres sociétés et avons saisi la Commission Paritaire Territoriale de l'Emploi et de la Métallurgie en vue de faciliter votre reclassement externe.
Dans ce contexte, nous sommes contraints de supprimer votre poste compte tenu de l'application des critères de choix et dans la mesure où, à ce jour, les recherches des possibilités de reclassement menées tant au sein de notre entreprise qu'auprès de différentes sociétés et de la Commission Paritaire Territoriale de l'Emploi et de la Métallurgie se sont avérées vaines. »
Aux termes de cette lettre la société a entendu se placer sur le terrain de la sauvegarde de la compétitivité et non sur celui des difficultés économiques. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de l'existence de menaces sur sa compétitivité étant rappelé que le seul souci d'améliorer les marges ou les profits de l'entreprise ne constitue pas un motif économique valable de licenciement.
Or, la société ne produit aucune pièce corroborant les chiffres présentés dans la lettre de licenciement s'agissant des commandes et de la défection d'un important client et donc de perspectives négatives ou même incertaines menaçant sa compétitivité.
Même à considérer qu'en réalité la société ait voulu invoquer des difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 1° ainsi qu'il ressort de ses éléments de défense dans le cadre de l'instance, la cour relève que :
- ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne prouve pas la baisse significative des commandes par comparaison avec le même trimestre de l'année précédente ;
- elle ne produit pas de document comptable permettant d'effectuer une comparaison de chiffre d'affaires entre la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 et celle du 1er janvier au 31 août 2020 et d'affirmer que le chiffre d'affaires a connu une baisse continue de l'ordre de 20%, en revanche, elle produit un graphique intitulé « évolution du CA HT » qui montre qu'au mois d'août 2019 son chiffre d'affaires était inférieur à celui d'août 2020 ce qui ne permet pas de dire qu'elle a connu une baisse significative du chiffre d'affaires au moins égale à un trimestre en comparaison avec la même période de l'année précédente, les difficultés économiques ne sont donc pas présumées au sens du texte précité ;
- le compte de résultat qu'elle produit est arrêté au 30 juin 2020, soit juste à la sortie de la crise de la Covid19 qui l'avait contrainte à fermer l'usine pendant plusieurs mois, et non contemporain du licenciement qui est intervenu deux mois plus tard et alors que la baisse du chiffre d'affaires au mois d'août est une constante de même que sa remontée rapide dès le mois de septembre, l'année 2020 n'ayant pas fait exception bien au contraire puisque le chiffre d'affaires au mois d'octobre était supérieur à celui des deux années précédentes et est descendu moins vite les mois suivants, pour rester supérieur aux deux années précédentes au mois de décembre 2020 ;
- la remontée du chiffre d'affaires démontre qu'elle a pu reprendre la production et donc répondre à des commandes au moment même où elle licenciait Mme [T] ;
- elle n'apporte pas d'élément probant quant au report de charges sociales dont elle a bénéficié prétendument exigible au mois d'octobre 2020, le document produit n'étant ni explicite, ni explicité.
Au vu de ce qui précède, le motif économique du licenciement n'apparaît pas justifié de sorte que le licenciement de Mme [T] est privé de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme [T] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 19 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (58 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de son ancienneté dans l'entreprise (27 ans), la cour, par confirmation du jugement, fixe à 24 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur la demande aux titres du non-respect de la procédure de licenciement et de la priorité de réembauche :
Selon l'article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
La société fait valoir que la demande est infondée dès lors que Mme [T] n'a jamais demandé le bénéfice de la priorité de réembauche et qu'elle n'aurait pu occuper le poste pour lequel elle a embauché un intérimaire en janvier 2021 pour remplacer un salarié absent.
Mme [T] ne présente pas de moyen au soutien de sa demande et ne justifie pas avoir demandé le bénéfice de la priorité de réembauche. Il y a donc lieu de rejeter cette demande, le jugement étant infirmé de ce chef.
4/ Sur les frais du procès :
La société, qui succombe pour l'essentiel, doit assumer les dépens du procès.
Il serait inéquitable de laisser à la salariée la charge des frais engagés pour sa défense en appel. Il y a donc lieu de condamner la société à lui payer la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société M&Mercier à payer à Mme [T] la somme de 4 800 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
Condamne la société M&Mercier à payer à Mme [W] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-02-11T23:00:00.000Z.