Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 7 février 2024, n° 23/00710
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
************* Par acte sous seing privé du 22 juillet 2019, M. [K] [D] a donné à bail à M. [N] [B] ainsi qu'à Mme [L] [W] des locaux d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 1] (25), moyennant un loyer mensuel de 677 euros, provision sur charges incluse. Par exploit du 16 novembre 2022, les locataires ont fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection de Besançon statuant en référé, aux fins de réalisation sous astreinte de travaux concernant le système de chauffage de l'appartement et de paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. Par exploit du 1er février 2023, ils ont fait assigner devant la même juridiction M. [U] [D] et M. [T] [X], en leurs qualités d'héritiers de l'épouse prédécédée de M. [K] [D], aux fins de condamnation solidaire au paiement d'une provision. Les procédures ont été jointes. Les demandeurs se sont opposés à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, en indiquant qu'il n'était pas établi que le bien donné en location relevait de l'indivision successorale de l'épouse décédée de M. [K] [D], et qu'en toute hupothèse ils avaient appelé en cause les héritiers de celle-ci. Ils ont abandonné leur demande d'exécution de travaux, au motif qu'ils avaient été réalisés, mais ont sollicité l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'ils affirmaient avoir subi du fait de la privation de chauffage et d'eau chaude pendant une durée de six mois. Les consorts [D] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes au motif que le bien loué n'appartenait pas à M. [K] [D], et ont fait valoir qu'il en résultait à tout le moins une contestation sérieuse. Sur le fond, ils ont soutenu pouvoir se prévaloir d'une contestation sérieuse tirée de l'exécution des travaux antérieurement à l'assignation, et ont considéré que la demande de provision, qui constituait une demande accessoire à celle relative à l'exécution de travaux, était devenue sans objet du fait de l'abandon de cette dernière. Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés a : - déclaré M. [N] [B] et Mme [L] [W] irrecevables en leurs demandes à1'encontre de Messieurs [U] [D] et [T] [X] ; - débouté M. [K] [D] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ; - débouté M. [K] [D] de sa contestation sérieuse ; - condamné [K] [D] à payer à M. [N] [B] et Mme [L] [W] une provision d'un montant de 1000 euros au titre du préjudice subi ; - condamné [K] [D] à payer à M. [N] [B] et Mme [L] [W] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné [K] [D] aux dépens de la présente instance en référés,et de celle inscrite sous le numéro RG 12 23-92 introduite à l'encontre de Messieurs [U] [D] et [T] [X]. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu : - que l'examen de la qualité de propriétaire d'une partie ne relevait en l'espèce nullement d'une contestation sérieuse ; que M. [K] [D] figurant sur le contrat de bail en qualité de propriétaire, et contestant désormais cette qualité, il lui appartenait d'en rapporter la preuve ; que l'attestation immobilière établie suite au décès de son épouse ne fait pas mention de ce bien, et que les déclarations de M. [D] à ce sujet étaient fluctuantes ; qu'il ne rapportait donc pas la preuve de ce qu'il n'était pas le propriétaire des locaux, sa fin de non-recevoir devant être écartée, et que, dès lors qu'il n'était en conséquence pas établi que MM [U] [D] et [T] [X] étaient propriétaires du bien, les demandes formées à leur encontre devaient être déclarées irrecevables ; - que M. [D] ne contestait pas que les locataires aient été privés de chauffage ; que le fait que les travaux aient été réalisés ne constituait pas une contestation sérieuse de la demande de provision, dès lors que ces travaux confirmaient le problème de chauffage, et donc l'existence d'un préjudice pour les locataires ; que ceux-ci avaient été privés d'un chauffage fonctionnel du 3 mars au 5 décembre 2022, soit une période de six mois pouvant être réduite à trois mois effectifs compte tenu de la période de chauffe. M. [D] a relevé appel de cette décision à l'encontre de M. [B] et de Mme [W], et en déférant à la cour l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée, à l'exception de celle ayant déclaré les demandes irrecevales à l'égard de MM [U] [D] et [T] [X]. Par conclusions transmises le 15 juin 2023, l'appelant demande à la cour : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Rejetant toutes prétentions contraires et plus amples, - d'infirmer l'ordonnance déféére en ce qu'elle a : * débouté M. [K] [D] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ; * débouté M. [K] [D] de sa contestation sérieuse ; * condamné M. [K] [D] à payer à M. [N] [B] et Mme [L] [W] une provision d'un montant de 1 000 euros au titre du préjudice subi ; * condamné M. [K] [D] à payer à M. [N] [B] et Mme [L] [W] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; * condamné M. [K] [D] aux dépens de la présente instance en référés et de celle inscrite sous le numéro RG 12 23-92 introduite à l'encontre de Messieurs [U] [D] et [T] [X] ; Statuant à nouveau, A titre principal : - de constater que M. [K] [D] n'est pas le bailleur de M. [N] [B] et Mme [L] [W] ; Par conséquent, - de déclarer M. [N] [B] et Mme [L] [W] irrecevables en leurs demandes ; A titre subsidiaire, - de constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'identité du bailleur de M. [N] [B] et Mme [L] [W] ; - de constater l'existence d'une contestation sérieuse sur l'exécution de la prestation demandée par M. [N] [B] et Mme [L] [W] ; - de juger que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts ; Par conséquent, - de juger qu'il n'y a lieu à référé ; - de débouter M. [N] [B] et Mme [L] [W] de l'ensemble de leurs demandes ; En tout état de cause, - de condamner solidairement M. [N] [B] et Mme [L] [W] à payer à M. [K] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ; - de condamner solidairement M. [N] [B] et Mme [L] [W] aux entiers dépens ; Y ajoutant, - de condamner solidairement M. [N] [B] et Mme [L] [W] à payer à M. [K] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. Par conclusions transmises le 30 juin 2023, les consorts [B]-[W] demandent à la cour : Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1703 et suivants du code civil, Vu la loi du 6 juillet 1989, - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; - de débouter M. [K] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - de condamner M. [K] [D] à payer à M. [N] [B] et Mme [L] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Valérie Giacomoni SCP aux offres et affirmations de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur l'identité du bailleur M. [D] fait valoir qu'il n'a pas la qualité de bailleur des consorts [B]-[W], étant étranger au bail dont ils se prévalent et n'étant pas propriétaire des locaux loués, lesquels relèvent de l'indivision successorale de son épouse décédée. Il en tire, d'une part, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur l'identité du bailleur faisant obstacle au référé. Les intimés s'opposent à cette argumentation, en soutenant que M. [D] avait bien signé le bail litigieux en qualité de propriétaire, et qu'il ne justifiait pas ne pas être propriétaire des locaux. Les locataires versent aux débats un contrat de bail portant sur les locaux litigieux, qui identifie le bailleur comme étant 'M. [K] [D]'. La cour relève que ce bail comporte, au bas de chacune de ses pages, les paraphes 'JLC' et 'FC'. Si le paraphe 'FC' peut s'appliquer aussi bien à M. [N] [B] qu'à Mme [L] [W], qui possèdent les mêmes initiales, le paraphe 'JLC' ne peut quant à lui être attribué qu'à M. [K] [D], et à aucun des autres consorts [D]. La dernière page comporte quant à elle la signature du bailleur, précédée de la mention 'lu et approuvé', et du nom '[D]'. Compte tenu de l'identification du bailleur et de la présence du paraphe, qui ne correspond qu'au seul appelant, il est suffisamment établi que c'est bien M. [K] [D] qui a signé avec les intimés le contrat de bail litigieux. Cela est en tant que de besoin confirmé par l'état des lieux d'entrée, qui porte la même identification, les mêmes paraphes et la même signature, ou encore par l'attestation de location délivrée par M. [K] [D] à M. [B] le 17 juillet 2019. Dès lors ainsi que M. [D] a signé le contrat de location en qualité de bailleur, il ne peut désormais soutenir, pour les besoins de la cause, qu'il n'aurait pas cette qualité, étant ajouté que la question de la propriété de l'immeuble est à cet égard sans emport. En effet, un bail peut parfaitement être conclu par le titulaire de la simple jouissance des lieux, alors au demeurant que la souscription d'un contrat en qualité de bailleur par une personne non propriétaire ne remet pas en cause la validité de ce contrat dès lors qu'il n'en résulte aucun trouble de jouissance pour le locataire, et que la sanction en est l'inopposabilité au seul propriétaire, laquelle n'est pas en cause dans le présent litige. L'appelant sera donc débouté de sa fin de non-recevoir, mais aussi de son argumentation selon laquelle il existerait une contestation sérieuse sur l'identité du bailleur. L'ordonnance déférée sera confirmée à cet égard. Sur la provision L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Motifs
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, c'est aux termes d'une motivation circonstanciée, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la pertinence à hauteur de cour, que le premier juge a relevé à l'analyse des pièces produites qu'il était établi que les locataires avaient été privés d'un chauffage efficient pendant une durée de six mois, dont trois mois en période de chauffe. L'appelant soulève à mauvais escient l'existence d'une contestation sérieuse, alors que le dysfonctionnement du chauffage n'est pas contesté, et que la prestation de remise en état, dont la nécessité a été rapidement reconnue, n'est intervenue qu'avec retard, et manifestement sous la pression de la procédure judiciaire. La privation de chauffage subie par une famille avec enfant durant une partie de la période de l'année où le chauffage des locaux d'habitation est nécessaire engendre nécessairement pour les occupants un préjudice tenant à la perte d'un élément de confort de vie élémentaire, qui justifie qu'une indemnisation soit mise à la charge du bailleur, auquel incombe l'obligation d'assurer à ses locataires une jouissance paisible des lieux. Dès lors ainsi que le principe de l'obligation est certain, le juge des référés avait le pouvoir d'allouer aux locataires une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, qu'il a à juste tire fixé à une somme de 1 000 euros, soit un montant correspondant à la valeur à hauteur de laquelle le préjudice souffert n'est pas séieusement contestable. L'ordonnance déférée sera donc également confirmée de ce chef. Sur les autres dispositions La décision déférée sera encore approuvée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. M. [D] sera condamné aux dépens d'appel, avce faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.
Dispositif
Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon, statuant en référé ; Y ajoutant : Condamne M. [K] [D] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [D] à payer à M. [N] [B] et Mme [L] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00710 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUFI COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2023 - RG N°22-000725 - PRESIDENT DU TJ DE BESANCON Code affaire : 51F - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric Saunier et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [K] [D] né le 26 Septembre 1947 à [Localité 4] (39), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Représenté par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉS Monsieur [N] [B] né le 13 Mars 1975 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] Représenté par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON Madame [L] [W] épouse [B] née le 27 Novembre 1987 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Par acte sous seing privé du 22 juillet 2019, M. [K] [D] a donné à bail à M. [N] [B] ainsi qu'à Mme [L] [W] des locaux d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 1] (25), moyennant un loyer mensuel de 677 euros, provision sur charges incluse. Par exploit du 16 novembre 2022, les locataires ont fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection de Besançon statuant en référé, aux fins de réalisation sous astreinte de travaux concernant le système de chauffage de l'appartement et de paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. Par exploit du 1er février 2023, ils ont fait assigner devant la même juridiction M. [U] [D] et M. [T] [X], en leurs qualités d'héritiers de l'épouse prédécédée de M. [K] [D], aux fins de condamnation solidaire au paiement d'une provision. Les procédures ont été jointes. Les demandeurs se sont opposés à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, en indiquant qu'il n'était pas établi que le bien donné en location relevait de l'indivision successorale de l'épouse décédée de M. [K] [D], et qu'en toute hupothèse ils avaient appelé en cause les héritiers de celle-ci. Ils ont abandonné leur demande d'exécution de travaux, au motif qu'ils avaient été réalisés, mais ont sollicité l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'ils affirmaient avoir subi du fait de la privation de chauffage et d'eau chaude pendant une durée de six mois. Les consorts [D] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes au motif que le bien loué n'appartenait pas à M. [K] [D], et ont fait valoir qu'il en résultait à tout le moins une contestation sérieuse. Sur le fond, ils ont soutenu pouvoir se prévaloir d'une contestation sérieuse tirée de l'exécution des travaux antérieurement à l'assignation, et ont considéré que la demande de provision, qui constituait une demande accessoire à celle relative à l'exécution de travaux, était devenue sans objet du fait de l'abandon de cette dernière. Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés a : - déclaré M. [N] [B] et Mme [L] [W] irrecevables en leurs demandes à1'encontre de Messieurs [U] [D] et [T] [X] ; - débouté M. [K] [D] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ; - débouté M. [K] [D] de sa contestation sérieuse ; - condamné [K] [D] à payer à M. [N] [B] et Mme [L] [W] une provision d'un montant de 1000 euros au titre du préjudice subi ; - condamné [K] [D] à payer à M. [N] [B] et Mme [L] [W] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné [K] [D] aux dépens de la présente instance en référés,et de celle inscrite sous le numéro RG 12 23-92 introduite à l'encontre de Messieurs [U] [D] et [T] [X]. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu : - que l'examen de la qualité de propriétaire d'une partie ne relevait en l'espèce nullement d'une contestation sérieuse ; que M. [K] [D] figurant sur le contrat de bail en qualité de propriétaire, et contestant désormais cette qualité, il lui appartenait d'en rapporter la preuve ; que l'attestation immobilière établie suite au décès de son épouse ne fait pas mention de ce bien, et que les déclarations de M. [D] à ce sujet étaient fluctuantes ; qu'il ne rapportait donc pas la preuve de ce qu'il n'était pas le propriétaire des locaux, sa fin de non-recevoir devant être écartée, et que, dès lors qu'il n'était en conséquence pas établi que MM [U] [D] et [T] [X] étaient propriétaires du bien, les demandes formées à leur encontre devaient être déclarées irrecevables ; - que M. [D] ne contestait pas que les locataires aient été privés de chauffage ; que le fait que les travaux aient été réalisés ne constituait pas une contestation sérieuse de la demande de provision, dès lors que ces travaux confirmaient le problème de chauffage, et donc l'existence d'un préjudice pour les locataires ; que ceux-ci avaient été privés d'un chauffage fonctionnel du 3 mars au 5 décembre 2022, soit une période de six mois pouvant être réduite à trois mois effectifs compte tenu de la période de chauffe. M. [D] a relevé appel de cette décision à l'encontre de M. [B] et de Mme [W], et en déférant à la cour l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée, à l'exception de celle ayant déclaré les demandes irrecevales à l'égard de MM [U] [D] et [T] [X]. Par conclusions transmises le 15 juin 2023, l'appelant demande à la cour : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Rejetant toutes prétentions contraires et plus amples, - d'infirmer l'ordonnance déféére en ce qu'elle a : * débouté M. [K] [D] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ; * débouté M. [K] [D] de sa contestation sérieuse ; * condamné M. [K] [D] à payer à M. [N] [B] et Mme [L] [W] une provision d'un montant de 1 000 euros au titre du préjudice subi ; * condamné M. [K] [D] à payer à M. [N] [B] et Mme [L] [W] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; * condamné M. [K] [D] aux dépens de la présente instance en référés et de celle inscrite sous le numéro RG 12 23-92 introduite à l'encontre de Messieurs [U] [D] et [T] [X] ; Statuant à nouveau, A titre principal : - de constater que M. [K] [D] n'est pas le bailleur de M. [N] [B] et Mme [L] [W] ; Par conséquent, - de déclarer M. [N] [B] et Mme [L] [W] irrecevables en leurs demandes ; A titre subsidiaire, - de constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'identité du bailleur de M. [N] [B] et Mme [L] [W] ; - de constater l'existence d'une contestation sérieuse sur l'exécution de la prestation demandée par M. [N] [B] et Mme [L] [W] ; - de juger que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts ; Par conséquent, - de juger qu'il n'y a lieu à référé ; - de débouter M. [N] [B] et Mme [L] [W] de l'ensemble de leurs demandes ; En tout état de cause, - de condamner solidairement M. [N] [B] et Mme [L] [W] à payer à M. [K] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ; - de condamner solidairement M. [N] [B] et Mme [L] [W] aux entiers dépens ; Y ajoutant, - de condamner solidairement M. [N] [B] et Mme [L] [W] à payer à M. [K] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. Par conclusions transmises le 30 juin 2023, les consorts [B]-[W] demandent à la cour : Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1703 et suivants du code civil, Vu la loi du 6 juillet 1989, - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; - de débouter M. [K] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - de condamner M. [K] [D] à payer à M. [N] [B] et Mme [L] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Valérie Giacomoni SCP aux offres et affirmations de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur l'identité du bailleur M. [D] fait valoir qu'il n'a pas la qualité de bailleur des consorts [B]-[W], étant étranger au bail dont ils se prévalent et n'étant pas propriétaire des locaux loués, lesquels relèvent de l'indivision successorale de son épouse décédée. Il en tire, d'une part, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur l'identité du bailleur faisant obstacle au référé. Les intimés s'opposent à cette argumentation, en soutenant que M. [D] avait bien signé le bail litigieux en qualité de propriétaire, et qu'il ne justifiait pas ne pas être propriétaire des locaux. Les locataires versent aux débats un contrat de bail portant sur les locaux litigieux, qui identifie le bailleur comme étant 'M. [K] [D]'. La cour relève que ce bail comporte, au bas de chacune de ses pages, les paraphes 'JLC' et 'FC'. Si le paraphe 'FC' peut s'appliquer aussi bien à M. [N] [B] qu'à Mme [L] [W], qui possèdent les mêmes initiales, le paraphe 'JLC' ne peut quant à lui être attribué qu'à M. [K] [D], et à aucun des autres consorts [D]. La dernière page comporte quant à elle la signature du bailleur, précédée de la mention 'lu et approuvé', et du nom '[D]'. Compte tenu de l'identification du bailleur et de la présence du paraphe, qui ne correspond qu'au seul appelant, il est suffisamment établi que c'est bien M. [K] [D] qui a signé avec les intimés le contrat de bail litigieux. Cela est en tant que de besoin confirmé par l'état des lieux d'entrée, qui porte la même identification, les mêmes paraphes et la même signature, ou encore par l'attestation de location délivrée par M. [K] [D] à M. [B] le 17 juillet 2019. Dès lors ainsi que M. [D] a signé le contrat de location en qualité de bailleur, il ne peut désormais soutenir, pour les besoins de la cause, qu'il n'aurait pas cette qualité, étant ajouté que la question de la propriété de l'immeuble est à cet égard sans emport. En effet, un bail peut parfaitement être conclu par le titulaire de la simple jouissance des lieux, alors au demeurant que la souscription d'un contrat en qualité de bailleur par une personne non propriétaire ne remet pas en cause la validité de ce contrat dès lors qu'il n'en résulte aucun trouble de jouissance pour le locataire, et que la sanction en est l'inopposabilité au seul propriétaire, laquelle n'est pas en cause dans le présent litige. L'appelant sera donc débouté de sa fin de non-recevoir, mais aussi de son argumentation selon laquelle il existerait une contestation sérieuse sur l'identité du bailleur. L'ordonnance déférée sera confirmée à cet égard. Sur la provision L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, c'est aux termes d'une motivation circonstanciée, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la pertinence à hauteur de cour, que le premier juge a relevé à l'analyse des pièces produites qu'il était établi que les locataires avaient été privés d'un chauffage efficient pendant une durée de six mois, dont trois mois en période de chauffe. L'appelant soulève à mauvais escient l'existence d'une contestation sérieuse, alors que le dysfonctionnement du chauffage n'est pas contesté, et que la prestation de remise en état, dont la nécessité a été rapidement reconnue, n'est intervenue qu'avec retard, et manifestement sous la pression de la procédure judiciaire. La privation de chauffage subie par une famille avec enfant durant une partie de la période de l'année où le chauffage des locaux d'habitation est nécessaire engendre nécessairement pour les occupants un préjudice tenant à la perte d'un élément de confort de vie élémentaire, qui justifie qu'une indemnisation soit mise à la charge du bailleur, auquel incombe l'obligation d'assurer à ses locataires une jouissance paisible des lieux. Dès lors ainsi que le principe de l'obligation est certain, le juge des référés avait le pouvoir d'allouer aux locataires une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, qu'il a à juste tire fixé à une somme de 1 000 euros, soit un montant correspondant à la valeur à hauteur de laquelle le préjudice souffert n'est pas séieusement contestable. L'ordonnance déférée sera donc également confirmée de ce chef. Sur les autres dispositions La décision déférée sera encore approuvée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. M. [D] sera condamné aux dépens d'appel, avce faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon, statuant en référé ; Y ajoutant : Condamne M. [K] [D] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [D] à payer à M. [N] [B] et Mme [L] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2024-02-11T23:00:00.000Z.