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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 5 février 2024, n° 24/00010

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

DÉBATS : le lundi 05 février 2024 à 09 h 30



Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) 





ORDONNANCE : prononcée publiquement à DOUAI le lundi 05 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;



Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 05 février 2024 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;



Motivation: 



Monsieur [L] [Z] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques contraints au sein de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise - site de [Localité 7], sur arrêté provisoire du maire de [Localité 4], rendu le 12 janvier 2022, suivi d'un arrêté du préfet du Nord rendu le 13 janvier 2022.



Par requête du 17 janvier 2024, M. [L] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de main levée de la mesure de soins sans consentement.



Suivant ordonnance du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de main levée de M. [L] [Z] et ordonné la poursuite de son hospitalisation complète.



Par courriers électroniques multiples reçus au greffe le 29 janvier 2024, M. [L] [Z] a interjeté appel de cette décision et sollicité la main levée de l'hospitalisation complète 



Au soutien de sa demande de main-levée, il fait notamment valoir les moyens suivants:



-l'absence de violences sur une concubine à l'origine de son hsopitalisation, contestant avoir une compagne

-l'absence de respect du contradictoire, l'avocat de première instance n'ayant pas pu obtenir les pièces de la procédure avant l'audience

-l'absence de comparution des représentants de la préfecture et de l'établissement hospitalier

-une atteinte à la dignité de la personne humaine en visant d'une part, des actes médicaux réalisés sur sa personne , en particulier des injections non dictées par l'urgence médicale ayant donné lieu à des attouchements sur son pénis et ses fesses et des douleurs physiques lors d'une prise de sang, une chambre qui sent les égoûts et la présence d'amiante dans l'établissement. 

-la partialité du Docteur [C] et du juge des libertés et de la détention .



L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du 5 février 2024.



 Suivant avis écrit du 30 janvier transmis le 31 janvier 2024 communiqué aux parties , Mme le substitut général sollicite la confirmation de l' ordonnance , l'absence d'un certificat médical mensuel ne justifiant pas la levée de la mesure 



L''audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.



M. [L] [Z] fait valoir lors des débats qu'il demande une indemnisation en raison de l'amiante dans l'établissement et se plaint de l'absence de représentants de la préfecture et de l'établissement hospitalier. Il demande depuis mars son transfert dans un autre établissement. 



Le conseil de M. [L] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure , indiquant que le patient se plaint de sa prise en charge par l'équipe médicale. 



M. [L] [Z] a eu la parole en dernier.



Le directeur de l' EPSM et le Préfet du Nord n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.



L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.



Il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L.3211-12-1 du code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. 



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



Sur la contestation du motif initial de l'hospitalisation



La dernière décision du juge des libertés et de la détention concernant la situation de M. [L] [Z] a été rendue le 22 novembre 2023, rejetant la demande de main levée et maintenant la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [Z], décision confirmée par la cour d'appel de céans le 11 décembre 2023.



Il a été exercé un contrôle sur la régularité de l'hospitalisation complète. 



M. [L] [Z] n'est donc pas fondé à ce stade de la procédure à remettre en cause les circonstances de son interpellation ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte. 



Sur l' atteinte à la dignité de la personne humaine 



Aux termes de l'article 16 du code civil, la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.



Suivant l'article 1 de la charte de l'environnement, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.



Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission ou le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. 



M. [L] [Z] se plaint des conditions de sa prise en charge tant matérielle que médicale au sein de l'établissement hospitalier. Il soutient notamment que le bâtiment comporte dans sa construction une couche d'amiante et remet en cause les diagnostics et traitements médicaux dont il fait l'objet. 











Ces demandes présentées devant la chambre des libertés de la cour d'appel dans le cadre de la demande de main levée des soins sans consentement sont irrecevables, comme relevant de la compétence de la juridiction administrative ou de la commission départementale des soins psychiatriques.



Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire



Les droits de la défense visent à permettre au justiciable de bénéficier d'un procès équitable en ayant notamment accès à l'avocat de son choix ainsi qu'à la procédure et en étant assisté ou représenté par l'avocat à l'audience.



Aux termes de l'article R 3211-15 du code de la santé publique, à l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R. 3211-13 ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale. Les personnes avisées sont entendues si elles souhaitent s'exprimer.

Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

 Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.

 Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.

 Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.



Suivant l'article R 3211-21 du même code, à l'audience [d'appel], les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.



Il résulte de ces dispositions que la comparution à l'audience des parties autres que le patient est facultative. Aussi, l'absence du représentant de l'Etat ou d'un représentant de l'établissement de soins ne constituent pas des atteintes au principe du contradictoire dont M. [L] [Z] pourrait se prévaloir.



Il ne justifie pas davantage que son conseil n'aurait pas eu accès aux pièces de la procédure avant l'audience de première instance. 



Ces moyens seront rejetés.



Sur le moyen tiré de la partialité du Docteur [C] et du juge des libertés et de la détention .



Il convient de relever qu' aucune pièce de procédure ni l'ordonnance elle-même ne recèle quelqu'élément susceptible de corroborer les allégations de l'appelant , aucune violation du principe du procès équitable n'étant en conséquence caractérisée. 



S'agissant du médecin, les désaccords de l'appelant avec ces constatations médicales ne suffisent pas à caractériser la partialité de ce professionnel. 



Le moyen sera rejeté. 



Sur le moyen tiré de la tardiveté d'un certificat mensuel



En application de l'article L3213-3, au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.









L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



Il est ainsi nécessaire que le patient soit examiné mensuellement ce qui a été le cas en l'espèce, aucune tardiveté portant atteinte aux droits du patient ne se trouvant caractérisée résultant de l'établissement d'un certificat médical à la date du 12 décembre 2023 alors que le précédent certificat médical mensuel est daté du 10 novembre 2023. Ainsi, le patient a fait l'objet également d'examens médicaux ayant donné lieu à la rédaction d'avis motivés à la date des 21 novembre 2023 par le Docteur [J] et du 8 décembre 2023 par le Docteur [C] lesquels ont également conclu à la poursuite nécessaire de l'hospitalisation complète .



Ce moyen est donc rejeté.



Sur la demande de main-levée des soins en hospitalisation complète



Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.



Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.



En l'espèce, l'avis médical établi par le Docteur [C] le 2 février 2024, produit pour l'audience d'appel, précise que l'état du patient demeure stabilisé mais il refuse tout projet de sortie avec poursuite du suivi et du traitement ainsi que les entretiens médicaux .Le patient n'a pas conscience des troubles. Son état psychique fait obstacle à un consentement libre et éclairé aux soins. En conséquence, selon le médecin, les soins restent nécessaires en hospitalisation complète sans consentement ce jour.



Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [L] [Z] reste atteint d'un trouble psychiatrique que ce dernier nie, de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète.



En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [L] [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire :



Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille le 26 janvier 2024 ;



Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.







Jean-Luc POULAIN, greffier



Agnès MARQUANT, présidente de chambre 





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 10 DU 05 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



- M. [L] [Z]

- Maître Anne-laure PERREZ

- M. LE PREFET DU NORD

- M. le directeur de 

- M. le procureur général





Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



''''





- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE 

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant



Le greffier, le lundi 05 février 2024













N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLV

COUR D'APPEL DE DOUAI





Service : Chambre des libertés indivuduelles



Référence : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLV

à l'audience publique du lundi 05 février 2024 à 09 H 30



Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre





M. [L] [Z]









M. LE PREFET DU NORD









Occultations complémentaires : ' OUI ' NON



' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires











Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : 



































Décision publique : ' OUI ' NON











Signature
Texte intégral
Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE 

lundi 05 février 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLV

N° MINUTE : 10







APPELANT



M. [L] [Z]

né le 16 Mars 1973 à [Localité 5]

Hospitalisé à l'EPSM [Localité 6] Métropole SITE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office 





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD

Non comparant, non représenté. 









MINISTÈRE PUBLIC



M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit





MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier





DÉBATS : le lundi 05 février 2024 à 09 h 30



Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) 





ORDONNANCE : prononcée publiquement à DOUAI le lundi 05 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;



Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 05 février 2024 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;



Motivation: 



Monsieur [L] [Z] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques contraints au sein de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise - site de [Localité 7], sur arrêté provisoire du maire de [Localité 4], rendu le 12 janvier 2022, suivi d'un arrêté du préfet du Nord rendu le 13 janvier 2022.



Par requête du 17 janvier 2024, M. [L] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de main levée de la mesure de soins sans consentement.



Suivant ordonnance du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de main levée de M. [L] [Z] et ordonné la poursuite de son hospitalisation complète.



Par courriers électroniques multiples reçus au greffe le 29 janvier 2024, M. [L] [Z] a interjeté appel de cette décision et sollicité la main levée de l'hospitalisation complète 



Au soutien de sa demande de main-levée, il fait notamment valoir les moyens suivants:



-l'absence de violences sur une concubine à l'origine de son hsopitalisation, contestant avoir une compagne

-l'absence de respect du contradictoire, l'avocat de première instance n'ayant pas pu obtenir les pièces de la procédure avant l'audience

-l'absence de comparution des représentants de la préfecture et de l'établissement hospitalier

-une atteinte à la dignité de la personne humaine en visant d'une part, des actes médicaux réalisés sur sa personne , en particulier des injections non dictées par l'urgence médicale ayant donné lieu à des attouchements sur son pénis et ses fesses et des douleurs physiques lors d'une prise de sang, une chambre qui sent les égoûts et la présence d'amiante dans l'établissement. 

-la partialité du Docteur [C] et du juge des libertés et de la détention .



L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du 5 février 2024.



 Suivant avis écrit du 30 janvier transmis le 31 janvier 2024 communiqué aux parties , Mme le substitut général sollicite la confirmation de l' ordonnance , l'absence d'un certificat médical mensuel ne justifiant pas la levée de la mesure 



L''audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.



M. [L] [Z] fait valoir lors des débats qu'il demande une indemnisation en raison de l'amiante dans l'établissement et se plaint de l'absence de représentants de la préfecture et de l'établissement hospitalier. Il demande depuis mars son transfert dans un autre établissement. 



Le conseil de M. [L] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure , indiquant que le patient se plaint de sa prise en charge par l'équipe médicale. 



M. [L] [Z] a eu la parole en dernier.



Le directeur de l' EPSM et le Préfet du Nord n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. 

















MOTIFS DE LA DÉCISION





En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.



L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.



Il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L.3211-12-1 du code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. 



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



Sur la contestation du motif initial de l'hospitalisation



La dernière décision du juge des libertés et de la détention concernant la situation de M. [L] [Z] a été rendue le 22 novembre 2023, rejetant la demande de main levée et maintenant la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [Z], décision confirmée par la cour d'appel de céans le 11 décembre 2023.



Il a été exercé un contrôle sur la régularité de l'hospitalisation complète. 



M. [L] [Z] n'est donc pas fondé à ce stade de la procédure à remettre en cause les circonstances de son interpellation ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte. 



Sur l' atteinte à la dignité de la personne humaine 



Aux termes de l'article 16 du code civil, la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.



Suivant l'article 1 de la charte de l'environnement, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.



Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission ou le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. 



M. [L] [Z] se plaint des conditions de sa prise en charge tant matérielle que médicale au sein de l'établissement hospitalier. Il soutient notamment que le bâtiment comporte dans sa construction une couche d'amiante et remet en cause les diagnostics et traitements médicaux dont il fait l'objet. 











Ces demandes présentées devant la chambre des libertés de la cour d'appel dans le cadre de la demande de main levée des soins sans consentement sont irrecevables, comme relevant de la compétence de la juridiction administrative ou de la commission départementale des soins psychiatriques.



Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire



Les droits de la défense visent à permettre au justiciable de bénéficier d'un procès équitable en ayant notamment accès à l'avocat de son choix ainsi qu'à la procédure et en étant assisté ou représenté par l'avocat à l'audience.



Aux termes de l'article R 3211-15 du code de la santé publique, à l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R. 3211-13 ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale. Les personnes avisées sont entendues si elles souhaitent s'exprimer.

Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

 Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.

 Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.

 Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.



Suivant l'article R 3211-21 du même code, à l'audience [d'appel], les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.



Il résulte de ces dispositions que la comparution à l'audience des parties autres que le patient est facultative. Aussi, l'absence du représentant de l'Etat ou d'un représentant de l'établissement de soins ne constituent pas des atteintes au principe du contradictoire dont M. [L] [Z] pourrait se prévaloir.



Il ne justifie pas davantage que son conseil n'aurait pas eu accès aux pièces de la procédure avant l'audience de première instance. 



Ces moyens seront rejetés.



Sur le moyen tiré de la partialité du Docteur [C] et du juge des libertés et de la détention .



Il convient de relever qu' aucune pièce de procédure ni l'ordonnance elle-même ne recèle quelqu'élément susceptible de corroborer les allégations de l'appelant , aucune violation du principe du procès équitable n'étant en conséquence caractérisée. 



S'agissant du médecin, les désaccords de l'appelant avec ces constatations médicales ne suffisent pas à caractériser la partialité de ce professionnel. 



Le moyen sera rejeté. 



Sur le moyen tiré de la tardiveté d'un certificat mensuel



En application de l'article L3213-3, au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.









L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



Il est ainsi nécessaire que le patient soit examiné mensuellement ce qui a été le cas en l'espèce, aucune tardiveté portant atteinte aux droits du patient ne se trouvant caractérisée résultant de l'établissement d'un certificat médical à la date du 12 décembre 2023 alors que le précédent certificat médical mensuel est daté du 10 novembre 2023. Ainsi, le patient a fait l'objet également d'examens médicaux ayant donné lieu à la rédaction d'avis motivés à la date des 21 novembre 2023 par le Docteur [J] et du 8 décembre 2023 par le Docteur [C] lesquels ont également conclu à la poursuite nécessaire de l'hospitalisation complète .



Ce moyen est donc rejeté.



Sur la demande de main-levée des soins en hospitalisation complète



Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.



Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.



En l'espèce, l'avis médical établi par le Docteur [C] le 2 février 2024, produit pour l'audience d'appel, précise que l'état du patient demeure stabilisé mais il refuse tout projet de sortie avec poursuite du suivi et du traitement ainsi que les entretiens médicaux .Le patient n'a pas conscience des troubles. Son état psychique fait obstacle à un consentement libre et éclairé aux soins. En conséquence, selon le médecin, les soins restent nécessaires en hospitalisation complète sans consentement ce jour.



Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [L] [Z] reste atteint d'un trouble psychiatrique que ce dernier nie, de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète.



En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [L] [Z].



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire :



Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille le 26 janvier 2024 ;



Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.







Jean-Luc POULAIN, greffier



Agnès MARQUANT, présidente de chambre 





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 10 DU 05 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



- M. [L] [Z]

- Maître Anne-laure PERREZ

- M. LE PREFET DU NORD

- M. le directeur de 

- M. le procureur général





Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



''''





- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE 

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant



Le greffier, le lundi 05 février 2024













N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLV

COUR D'APPEL DE DOUAI





Service : Chambre des libertés indivuduelles



Référence : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLV

à l'audience publique du lundi 05 février 2024 à 09 H 30



Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre





M. [L] [Z]









M. LE PREFET DU NORD









Occultations complémentaires : ' OUI ' NON



' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires











Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : 



































Décision publique : ' OUI ' NON











Signature

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-15, code civil 16, code de procedure civile R3211-21, code de procedure civile 431, code de la sante publique 3211-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.