Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 février 2024, n° 21/02697
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [V] [Y] alors âgé de 17 ans, a été embauché par la SCEA du Paradis en qualité de chauffeur de tracteur à durée déterminée et à temps partiel à compter du 20 juin 2019 dans le cadre d'un contrat saisonnier. Par requête enregistrée au greffe le 20 mai 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et d'autres demandes de rappels de rémunération. Par jugement contradictoire du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : « Dit et juge la demande de M. [Y] recevable et fondée ; Juge la requalification sollicitée par M. [Y] justifiée ; Par conséquent, Requalifie le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; En conséquence, Condamne la SCEA du Paradis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] les sommes de : - 2 031,07 euros brut à titre de rappel de salaire et heures supplémentaires ; - 203,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 760,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 76,06 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 203,36 euros brut au titre de la rémunération du contrat d'apprentissage pour la période du 23 septembre au 7 octobre 2019 ; Dit et juge que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande ; Ordonne à la SCEA du Paradis, représentée par son représentant légal, de délivrer à M. [Y] les documents rectifiés conformes au présent jugement qui sont : - un bulletin de paie rectificatif pour la période des mois de juin à août 2019 ; - un bulletin de paie rectificatif pour la période des mois de septembre et octobre 2019 ; - un certificat de travail rectifié ; - une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi rectifiée ; Sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision à la SCEA du Paradis ; Se réserve le droit de la liquidation de cette astreinte ; Condamne la SCEA du Paradis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] les sommes de : - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes ; Déboute la SCEA du Paradis de l'intégralité de ses demandes ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ; Dit que le salaire mensuel moyen brut de M. [Y] s'élève à 1 521,25 euros ; Condamne la SCEA du Paradis, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement. » Par déclaration transmise par voie électronique le 8 novembre 2021, la SCEA du Paradis a interjeté appel du jugement qui lui avait régulièrement été notifié. Par conclusions datées du 7 décembre 2021, la SCEA du Paradis demande à la cour de statuer comme suit : « Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 4 octobre 2021 en ce qu'il a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et condamné la SCEA du Paradis à payer à M. [Y] les sommes suivantes : 2031,07 euros de rappel de salaire et heures supplémentaires ; 203,10 euros brut de congés payés afférents ; 760,62 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; 76,06 euros de congés et payés afférents ; 205,36 euros brut pour la rémunération du contrat d'apprentissage ainsi que la production de fiches de salaire sous astreinte ; Statuant à nouveau Débouter M. [Y] de ses demandes et prétentions ; Condamner M. [Y] à payer à la SCEA du Paradis la somme de 1 200 euros d'article 700; La condamner aux dépens. ». La SCEA du Paradis soutient que M. [Y] a bénéficié d'un contrat de travail écrit précisant la durée d'embauche du 20 juin au 31 août 2019 pour les moissons, mais que le contrat transmis pour signature au salarié ne lui a jamais été restitué. Elle fait valoir que M. [Y] a été rémunéré conformément aux heures de travail exécutées. Elle ajoute que le salarié n'a travaillé que 7 jours dans le mois, qu'il a pris trois semaines de vacances, et qu'il n'a repris le travail que du 5 au 20 août ce qui correspond à 9 jours complets et deux demi-journées. Elle indique que les horaires de travail de M. [Y] étaient répartis de 9h00 à 12h00, puis de 14h00 à 16h00, et qu'il ne travaillait pas les week-ends. Elle conteste les allégations du salarié qui soutient avoir travaillé à temps complet, et se prévaut d'attestations au soutien du temps de présence et du temps de travail de M. [Y]. S'agissant de la convention d'apprentissage conclue par les parties du 23 septembre 2019 au 31 juillet 2020, la SCEA du Paradis indique qu'elle a été rompue le 7 octobre 2019 par M. [Y], et qu'il a été rémunéré à hauteur de 160 euros. Par ses conclusions d'intimé portant appel incident datées du 6 mars 2022, M. [Y] demande à la cour de statuer comme suit : « Déclarer l'appel interjeté par la SCEA du Paradis mal fondé ; En conséquence, Confirmer le jugement entrepris ; sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la SCEA du Paradis à payer à M. [Y] les suivantes : - 2 031,07 euros brut à titre de rappel de salaire et heures supplémentaires pour les mois de juin à août 2019 ; - 203,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Et statuant à nouveau sur ces chefs, Condamner la SCEA du Paradis à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 3 530,56 euros brut à titre de rappel de salaire et heures supplémentaires pour les mois de juin à août 2019 ; - 359,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Condamner la SCEA du Paradis à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCEA du Paradis aux entiers frais et dépens. » M . [Y] réplique qu'il a été employé par la SCEA du Paradis dès le 1er juin 2019 jusqu'au 31 août 2019. Au titre de la requalification des relations contractuelles à durée indéterminée, M. [Y] indique qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi et que le contrat de travail est présumé conclu à temps complet. M. [Y] fait valoir que ses journées ne finissaient pas à 17 heures mais bien plus tard, et parfois à la tombée de la nuit. Il conteste la pertinence des témoignages produits par l'employeur et soutient qu'il a travaillé certains samedis et dimanches en se prévalant de messages échangés avec son employeur. Il réclame un rappel de salaire sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures, ainsi que des rémunérations au titre d'heures supplémentaires en faisant valoir qu'il a réalisé « 170 heures au mois d'août 2019 ». Il réclame un montant au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 15 jours. M. [Y] ajoute qu'il n'a reçu ni le certificat de travail, ni l'attestation d'emploi. S'agissant du contrat d'apprentissage, l'intimé fait valoir que bien que celui-ci ait été rompu le 7 octobre 2019, M. [Y] n'a pas été rémunéré pour la période du 23 septembre au 7 octobre 2019. L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 8 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur le point de départ de la relation de travail M. [Y] déclare qu'il a travaillé pour le compte de la SCEA du Paradis du 1er juin 2019 au 31 août 2019. L'employeur soutient que le contrat de travail a débuté au 20 juin 2019. En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; ainsi l'existence de ce contrat implique la réunion de trois critères soit une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination. Le lien de subordination, élément majeur du contrat, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Il est caractérisé par trois critères, soit le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur, eux-mêmes révélés par la méthode du faisceau d'indices. Il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'établir les éléments de cette qualification. Cette preuve peut être rapportée par un faisceau d'indices, dont les juges déduisent l'existence ou non d'un lien de subordination. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. La réalité du lien de subordination est déterminée au regard de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes résultant de l'examen par les juges du fond d'un ensemble d'indices relatifs au statut personnel de l'intéressé, au mode de rémunération et aux conditions d'exercice de l'activité qui, isolément, ne sont pas déterminants, et qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale, et ce sans tenir compte de la qualification voulue par les parties. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En l'espèce, M. [Y] ne produit aucun élément susceptible d'établir que la relation de travail a bien débuté au 1er juin 2019, les échanges de messages avec l'employeur n'étant pas probants pour établir l'existence d'un lien de subordination, d'autant que les parties s'accordent sur le fait qu'il était stagiaire de l'entreprise auparavant. Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée Aux termes de l'article L. 1242-12 alinéa 1er du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Le défaut de signature par le salarié équivaut à une absence d'écrit, ce qui entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée. L'article L. 1242-13 du même code dispose que « le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ». En l'espèce, la SCEA du Paradis soutient qu'elle a transmis à M. [Y] le contrat de travail écrit prévoyant son embauche à durée déterminée et à temps partiel du 20 juin 2019 au 31 août 2019, mais que ce dernier ne lui a jamais retourné d'exemplaire signé. La cour relève que le contrat versé aux débats par la SCEA du Paradis n'est ni daté ni revêtu des signatures des parties, notamment celle de l'employeur, et que si l'appelante dénonce l'attitude du salarié qui aurait omis de lui restituer un exemplaire signé, elle ne fait même pas état d'une quelconque sollicitation de sa part pour obtenir le document. En l'état des données du débat, desquelles il ressort que rien ne permet de donner crédit aux allégations de l'employeur et qu'aucun contrat de travail n'a été établi entre les parties, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Sur la requalification du contrat de travail à temps complet Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit. Le contrat est présumé conclu à temps complet à défaut de mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf au cas où cette mention ne serait pas obligatoire) ou à défaut de respect des mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail. Pour renverser la présomption de travail à temps complet, l'employeur doit, d'une part apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition. En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été établi et la déclaration préalable d'embauche remplie par la SCEA du Paradis fait état d'une durée de travail de 30 heures hebdomadaires. La SCEA du Paradis soutient dans ses écritures que les horaires de travail du salarié étaient fixés de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 sans indication des jours travaillés, avec un total de 25 heures hebdomadaires qui ne correspondent même pas à la déclaration préalable d'embauche qui mentionne 30 heures hebdomadaires. La SCEA du Paradis verse également aux débats le témoignage de M. [D] [P] (pièce n°4 de l'employeur) qui relate qu'il a commencé à travailler sur l'exploitation mi-juillet 2019 à une période où M. [Y] était absent jusqu'à la première semaine d'août 2019 et que « [V] était présent du matin 8h45/9h00 jusqu'à 16h30/17h00 avec une pause repas d'environ 1h00 qui se passait au siège de l'entreprise. Les week-ends il ne travaillait pas ». Or ce témoignage, dont le contenu est contesté par M. [Y], fait état d'horaires qui ne coïncident pas avec les heures de travail mentionnées par l'employeur dans le corps de ses écritures d'appel. Par ailleurs, la cour reprend pour siennes les observations faites par les premiers juges sur les contenus des échanges de messages produits par la SCEA du Paradis, qui établissent clairement que M. [Y] travaillait en réalité au-delà des heures de travail alléguées par l'employeur, soit avant 9h00 et après 16h00. A titre d'illustration, la cour relève que l'employeur a sollicité M. [Y] pour se rendre à [Localité 4] afin de chercher de la paille dans un message envoyé le 5 juillet 2019 à 8h00, ou encore que l'employeur a interrogé le salarié sur son heure d'arrivée dans un autre échange du 9 août 2018 à 8h14 (pièce n°12 de l'employeur). Par conséquent, faute d'une démonstration efficace par l'employeur de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue entre les parties, les éléments susvisés révélant au contraire que M. [Y] ne pouvait pas prévoir son rythme de travail et qu'il était à la disposition constante de la SCEA du Paradis, la relation de travail est dès lors requalifiée en contrat de travail à temps complet. Le jugement de première instance est confirmé en ce sens. Sur les conséquences financières de la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à temps complet Sur les rappels de salaire liés au temps complet Concernant le quantum de la somme réclame par M. [Y], la cour relève que ce dernier sollicite un rappel de salaire sur la totalité du mois de juin 2019 pour un total de 75,67 heures (151,67 ' 76), alors que le contrat de travail n'a débuté que le 20 juin 2019. La cour retient comme le conseil de prud'hommes que M. [Y] a été rempli de ses droits pour le mois de juin 2019. Au titre du mois de juillet 2019, le salarié indique qu'il n'a été rémunéré qu'à hauteur de 50 heures, de sorte que l'employeur doit encore lui payer 101,67 heures (151,67 ' 50). Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [Y] mais sur une base horaire de 120 heures. Or, la relation de travail étant requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié devait percevoir une rémunération mensuelle pour un temps complet, soit 151,67 heures, l'employeur n'apportant la preuve d'aucune suspension du contrat de travail au mois de juillet 2019 à la demande du salarié, au vu notamment du contenu non pertinent des attestations dont il se prévaut. Ainsi, le rappel de salaire s'élève à : 10,03 euros x 101,67 = 1 019,75 euros brut pour le mois de juillet 2019. Le jugement entrepris étant infirmé en ce sens. Pour le mois d'août 2019, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a chiffré le rappel de salaire à 381,14 euros brut, le calcul effectué par le salarié étant erroné et le chiffrage opéré par le conseil correspondant aux indications données par le salarié lui-même dans ses écritures (soit un total d'heures travaillées de 170 heures). Sur les rappels de salaire liés aux heures supplémentaires Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [Y] sollicite la somme de 2 648,02 euros brut au titre des rappels de salaire pour les mois de juin à août 2019, ainsi que celle de 947,83 euros brut pour les heures supplémentaires exécutées au courant du mois d'août 2019, soit un montant total de 3 595,85 euros brut, outre 359,58 euros brut de congés payés. A l'appui de sa demande M. [Y] produit un relevé manuscrit détaillé des heures exécutées au mois d'août 2019, et se réfère également aux messages émanant de l'employeur. La SCEA du Paradis s'oppose à la demande du salarié et prétend que ce dernier n'a travaillé que 7 jours durant le mois de juillet 2019, avant de revenir travailler uniquement du 5 au 20 août 2019. Elle verse aux débats les témoignages d'un salarié de l'entreprise, M. [T] [C], (pièce n°3 de l'employeur) et de M. [O] [E], frère du gérant de la SCEA du Paradis (pièce n°5 de l'employeur). La cour observe cependant que les propos tenus par les témoins sont contradictoires ou sont démentis par les autres éléments du dossier. En effet, si M. [C] déclare que M. « [K] » était absent du 10 juillet 2019 au 5 août 2019, le second témoin M. [E] indique quant à lui que le salarié s'est présenté vers 11 heures le 10 juillet 2019. Par ailleurs, les propos de M. [E] sont remis en cause par les échanges de messages, puisque le 10 juillet 2019 à 7h21, l'employeur demandait à M. [Y] s'il était arrivé, et le salarié lui répondait à 7h39 qu'il était arrivé et qu'il avait déjà fait un tour. Ces témoignages ne peuvent dès lors être retenus, au regard des contradictions susvisées, comme apportant une contradiction efficace aux prétentions du salarié relatives à ses heures de travail. La cour constate que la SCEA du Paradis ne justifie d'aucun suivi des heures de travail effectivement réalisées par le salarié dont il a été relevé ci-avant que les horaires étaient pourtant variables, et qu'elle ne fournit aucun décompte ni aucun document relatif à la durée effective de travail du salarié. Par conséquent, en l'absence de tout élément permettant d'établir que M. [Y] a été rémunéré de l'intégralité des heures de travail effectuées, la cour retient que la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié est fondée. La cour reprend pour siennes les dispositions du jugement déféré qui a fait droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires exécutées au mois d'août 2019 présentée par M. [Y] et fixé le montant des heures supplémentaires à 947,93 euros brut (24 heures majorées à 25% et 43 heures majorées à 50%). En définitive il est alloué à M. [Y] une somme totale de 2 348,72 euros brut à titre de rappel de rémunérations (rappels de salaire et d'heures supplémentaires pour la période du 20 juin 2019 au 31 août 2019), ainsi que 234,87 euros brut au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En raison de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de la rupture dudit contrat, le salarié peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Aux termes des dispositions de droit local prévues à l'article L. 1234-15 du code du travail, applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, M. [Y] aurait dû bénéficier d'un préavis de 15 jours, sa rémunération étant fixée en mois. En l'occurrence, le salarié sollicite l'octroi d'une indemnité de 760,02 euros brut (151,67 x 10,03/2), ainsi que 76,06 euros brut au titre des congés payés. L'employeur ne formule aucune observation sur le calcul opéré par le salarié. En conséquence le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la SCEA du Paradis à verser au salarié une indemnité compensatrice de 760,62 euros brut, outre 76,06 euros brut de congés payés y afférents. Sur le rappel de rémunération au titre du contrat d'apprentissage M. [Y] indique qu'il n'a pas été rémunéré pour la période du 23 septembre 2019 au 7 octobre 2019 et sollicite un rappel de salaire de 205,36 euros. L'employeur prétend que le salarié a déjà été rémunéré pour la période sollicitée car il a perçu un montant de 160 euros. Il est constant que l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il découle de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à l'employeur, qui se prétend libéré, de justifier du paiement du salaire conduisant à l'extinction de son obligation. La délivrance d'un bulletin de paie ne suffit pas à prouver que le salaire dû a été payé. C'est à l'employeur d'apporter cette preuve notamment par la production de pièces comptables. Au-delà de 1 500 euros, il doit apporter la preuve par écrit (ou commencement d'écrit). L'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas renonciation du salarié au droit de formuler une réclamation ou une demande de rappel de salaires. Elle ne constitue pas non plus une présomption de paiement. En l'espèce, aucun élément comptable n'est produit à hauteur d'appel par la SCEA du Paradis pour justifier qu'elle a rempli son obligation de paiement de la rémunération due à l'apprenti. C'est à bon droit que l'employeur a été condamné à payer à M. [Y] un montant de 205,36 euros brut au titre de la rémunération du contrat d'apprentissage pour la période du 23 septembre 2019 au 7 octobre 2019. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur la remise de documents sous astreinte L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. La cour rappelle que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790). Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la délivrance par l'employeur à M. [Y] d'un bulletin de paie rectifié pour les mois de juin à août 2019, ainsi que d'un bulletin de paie rectifié pour les mois de septembre à octobre 2019, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail (anciennement Pôle emploi avant le 1er janvier 2024) conformes aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, aucun élément particulier ne laissant craindre une réticence de la part de la SCEA du Paradis. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la SCEA du Paradis à verser à M. [Y] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris aux frais d'exécution de la décision, sont confirmées. Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles. La SCEA du Paradis est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel. La SCEA du Paradis qui succombe est déboutée de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - fixé le montant dû à M. [V] [Y] au titre des rappels de salaire et heures supplémentaires à 2 031,07 euros brut et 203,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - ordonné à la SCEA du Paradis, représentée par son représentant légal, de délivrer à M. [V] [Y] les documents rectifiés conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à la SCEA du Paradis, Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant : Condamne la SCEA du Paradis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] [Y] les sommes de : - 2 348,72 euros brut de rappel de rémunérations, - 234,87 euros brut au titre des congés payés y afférents, Condamne la SCEA du Paradis, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [V] [Y] un bulletin de paie rectifié pour les mois de juin à août 2019, un bulletin de paie rectifié pour les mois de septembre à octobre 2019, un certificat de travail et une attestation France travail (anciennement Pôle emploi avant le 1er janvier 2024) conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de fixer d'astreinte, Condamne la SCEA du Paradis à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute la SCEA du Paradis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCEA du Paradis aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Arrêt n° 24/00059 07 février 2024 --------------------- N° RG 21/02697 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTWD ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 29 octobre 2021 20/00242 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Sept février deux mille vingt quatre APPELANTE : S.C.E.A. DU PARADIS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : M. [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [Y] alors âgé de 17 ans, a été embauché par la SCEA du Paradis en qualité de chauffeur de tracteur à durée déterminée et à temps partiel à compter du 20 juin 2019 dans le cadre d'un contrat saisonnier. Par requête enregistrée au greffe le 20 mai 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et d'autres demandes de rappels de rémunération. Par jugement contradictoire du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : « Dit et juge la demande de M. [Y] recevable et fondée ; Juge la requalification sollicitée par M. [Y] justifiée ; Par conséquent, Requalifie le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; En conséquence, Condamne la SCEA du Paradis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] les sommes de : - 2 031,07 euros brut à titre de rappel de salaire et heures supplémentaires ; - 203,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 760,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 76,06 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 203,36 euros brut au titre de la rémunération du contrat d'apprentissage pour la période du 23 septembre au 7 octobre 2019 ; Dit et juge que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande ; Ordonne à la SCEA du Paradis, représentée par son représentant légal, de délivrer à M. [Y] les documents rectifiés conformes au présent jugement qui sont : - un bulletin de paie rectificatif pour la période des mois de juin à août 2019 ; - un bulletin de paie rectificatif pour la période des mois de septembre et octobre 2019 ; - un certificat de travail rectifié ; - une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi rectifiée ; Sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision à la SCEA du Paradis ; Se réserve le droit de la liquidation de cette astreinte ; Condamne la SCEA du Paradis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] les sommes de : - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes ; Déboute la SCEA du Paradis de l'intégralité de ses demandes ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ; Dit que le salaire mensuel moyen brut de M. [Y] s'élève à 1 521,25 euros ; Condamne la SCEA du Paradis, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement. » Par déclaration transmise par voie électronique le 8 novembre 2021, la SCEA du Paradis a interjeté appel du jugement qui lui avait régulièrement été notifié. Par conclusions datées du 7 décembre 2021, la SCEA du Paradis demande à la cour de statuer comme suit : « Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 4 octobre 2021 en ce qu'il a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et condamné la SCEA du Paradis à payer à M. [Y] les sommes suivantes : 2031,07 euros de rappel de salaire et heures supplémentaires ; 203,10 euros brut de congés payés afférents ; 760,62 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; 76,06 euros de congés et payés afférents ; 205,36 euros brut pour la rémunération du contrat d'apprentissage ainsi que la production de fiches de salaire sous astreinte ; Statuant à nouveau Débouter M. [Y] de ses demandes et prétentions ; Condamner M. [Y] à payer à la SCEA du Paradis la somme de 1 200 euros d'article 700; La condamner aux dépens. ». La SCEA du Paradis soutient que M. [Y] a bénéficié d'un contrat de travail écrit précisant la durée d'embauche du 20 juin au 31 août 2019 pour les moissons, mais que le contrat transmis pour signature au salarié ne lui a jamais été restitué. Elle fait valoir que M. [Y] a été rémunéré conformément aux heures de travail exécutées. Elle ajoute que le salarié n'a travaillé que 7 jours dans le mois, qu'il a pris trois semaines de vacances, et qu'il n'a repris le travail que du 5 au 20 août ce qui correspond à 9 jours complets et deux demi-journées. Elle indique que les horaires de travail de M. [Y] étaient répartis de 9h00 à 12h00, puis de 14h00 à 16h00, et qu'il ne travaillait pas les week-ends. Elle conteste les allégations du salarié qui soutient avoir travaillé à temps complet, et se prévaut d'attestations au soutien du temps de présence et du temps de travail de M. [Y]. S'agissant de la convention d'apprentissage conclue par les parties du 23 septembre 2019 au 31 juillet 2020, la SCEA du Paradis indique qu'elle a été rompue le 7 octobre 2019 par M. [Y], et qu'il a été rémunéré à hauteur de 160 euros. Par ses conclusions d'intimé portant appel incident datées du 6 mars 2022, M. [Y] demande à la cour de statuer comme suit : « Déclarer l'appel interjeté par la SCEA du Paradis mal fondé ; En conséquence, Confirmer le jugement entrepris ; sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la SCEA du Paradis à payer à M. [Y] les suivantes : - 2 031,07 euros brut à titre de rappel de salaire et heures supplémentaires pour les mois de juin à août 2019 ; - 203,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Et statuant à nouveau sur ces chefs, Condamner la SCEA du Paradis à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 3 530,56 euros brut à titre de rappel de salaire et heures supplémentaires pour les mois de juin à août 2019 ; - 359,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Condamner la SCEA du Paradis à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCEA du Paradis aux entiers frais et dépens. » M . [Y] réplique qu'il a été employé par la SCEA du Paradis dès le 1er juin 2019 jusqu'au 31 août 2019. Au titre de la requalification des relations contractuelles à durée indéterminée, M. [Y] indique qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi et que le contrat de travail est présumé conclu à temps complet. M. [Y] fait valoir que ses journées ne finissaient pas à 17 heures mais bien plus tard, et parfois à la tombée de la nuit. Il conteste la pertinence des témoignages produits par l'employeur et soutient qu'il a travaillé certains samedis et dimanches en se prévalant de messages échangés avec son employeur. Il réclame un rappel de salaire sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures, ainsi que des rémunérations au titre d'heures supplémentaires en faisant valoir qu'il a réalisé « 170 heures au mois d'août 2019 ». Il réclame un montant au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 15 jours. M. [Y] ajoute qu'il n'a reçu ni le certificat de travail, ni l'attestation d'emploi. S'agissant du contrat d'apprentissage, l'intimé fait valoir que bien que celui-ci ait été rompu le 7 octobre 2019, M. [Y] n'a pas été rémunéré pour la période du 23 septembre au 7 octobre 2019. L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 8 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le point de départ de la relation de travail M. [Y] déclare qu'il a travaillé pour le compte de la SCEA du Paradis du 1er juin 2019 au 31 août 2019. L'employeur soutient que le contrat de travail a débuté au 20 juin 2019. En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; ainsi l'existence de ce contrat implique la réunion de trois critères soit une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination. Le lien de subordination, élément majeur du contrat, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Il est caractérisé par trois critères, soit le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur, eux-mêmes révélés par la méthode du faisceau d'indices. Il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'établir les éléments de cette qualification. Cette preuve peut être rapportée par un faisceau d'indices, dont les juges déduisent l'existence ou non d'un lien de subordination. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. La réalité du lien de subordination est déterminée au regard de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes résultant de l'examen par les juges du fond d'un ensemble d'indices relatifs au statut personnel de l'intéressé, au mode de rémunération et aux conditions d'exercice de l'activité qui, isolément, ne sont pas déterminants, et qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale, et ce sans tenir compte de la qualification voulue par les parties. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En l'espèce, M. [Y] ne produit aucun élément susceptible d'établir que la relation de travail a bien débuté au 1er juin 2019, les échanges de messages avec l'employeur n'étant pas probants pour établir l'existence d'un lien de subordination, d'autant que les parties s'accordent sur le fait qu'il était stagiaire de l'entreprise auparavant. Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée Aux termes de l'article L. 1242-12 alinéa 1er du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Le défaut de signature par le salarié équivaut à une absence d'écrit, ce qui entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée. L'article L. 1242-13 du même code dispose que « le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ». En l'espèce, la SCEA du Paradis soutient qu'elle a transmis à M. [Y] le contrat de travail écrit prévoyant son embauche à durée déterminée et à temps partiel du 20 juin 2019 au 31 août 2019, mais que ce dernier ne lui a jamais retourné d'exemplaire signé. La cour relève que le contrat versé aux débats par la SCEA du Paradis n'est ni daté ni revêtu des signatures des parties, notamment celle de l'employeur, et que si l'appelante dénonce l'attitude du salarié qui aurait omis de lui restituer un exemplaire signé, elle ne fait même pas état d'une quelconque sollicitation de sa part pour obtenir le document. En l'état des données du débat, desquelles il ressort que rien ne permet de donner crédit aux allégations de l'employeur et qu'aucun contrat de travail n'a été établi entre les parties, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Sur la requalification du contrat de travail à temps complet Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit. Le contrat est présumé conclu à temps complet à défaut de mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf au cas où cette mention ne serait pas obligatoire) ou à défaut de respect des mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail. Pour renverser la présomption de travail à temps complet, l'employeur doit, d'une part apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition. En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été établi et la déclaration préalable d'embauche remplie par la SCEA du Paradis fait état d'une durée de travail de 30 heures hebdomadaires. La SCEA du Paradis soutient dans ses écritures que les horaires de travail du salarié étaient fixés de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 sans indication des jours travaillés, avec un total de 25 heures hebdomadaires qui ne correspondent même pas à la déclaration préalable d'embauche qui mentionne 30 heures hebdomadaires. La SCEA du Paradis verse également aux débats le témoignage de M. [D] [P] (pièce n°4 de l'employeur) qui relate qu'il a commencé à travailler sur l'exploitation mi-juillet 2019 à une période où M. [Y] était absent jusqu'à la première semaine d'août 2019 et que « [V] était présent du matin 8h45/9h00 jusqu'à 16h30/17h00 avec une pause repas d'environ 1h00 qui se passait au siège de l'entreprise. Les week-ends il ne travaillait pas ». Or ce témoignage, dont le contenu est contesté par M. [Y], fait état d'horaires qui ne coïncident pas avec les heures de travail mentionnées par l'employeur dans le corps de ses écritures d'appel. Par ailleurs, la cour reprend pour siennes les observations faites par les premiers juges sur les contenus des échanges de messages produits par la SCEA du Paradis, qui établissent clairement que M. [Y] travaillait en réalité au-delà des heures de travail alléguées par l'employeur, soit avant 9h00 et après 16h00. A titre d'illustration, la cour relève que l'employeur a sollicité M. [Y] pour se rendre à [Localité 4] afin de chercher de la paille dans un message envoyé le 5 juillet 2019 à 8h00, ou encore que l'employeur a interrogé le salarié sur son heure d'arrivée dans un autre échange du 9 août 2018 à 8h14 (pièce n°12 de l'employeur). Par conséquent, faute d'une démonstration efficace par l'employeur de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue entre les parties, les éléments susvisés révélant au contraire que M. [Y] ne pouvait pas prévoir son rythme de travail et qu'il était à la disposition constante de la SCEA du Paradis, la relation de travail est dès lors requalifiée en contrat de travail à temps complet. Le jugement de première instance est confirmé en ce sens. Sur les conséquences financières de la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à temps complet Sur les rappels de salaire liés au temps complet Concernant le quantum de la somme réclame par M. [Y], la cour relève que ce dernier sollicite un rappel de salaire sur la totalité du mois de juin 2019 pour un total de 75,67 heures (151,67 ' 76), alors que le contrat de travail n'a débuté que le 20 juin 2019. La cour retient comme le conseil de prud'hommes que M. [Y] a été rempli de ses droits pour le mois de juin 2019. Au titre du mois de juillet 2019, le salarié indique qu'il n'a été rémunéré qu'à hauteur de 50 heures, de sorte que l'employeur doit encore lui payer 101,67 heures (151,67 ' 50). Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [Y] mais sur une base horaire de 120 heures. Or, la relation de travail étant requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié devait percevoir une rémunération mensuelle pour un temps complet, soit 151,67 heures, l'employeur n'apportant la preuve d'aucune suspension du contrat de travail au mois de juillet 2019 à la demande du salarié, au vu notamment du contenu non pertinent des attestations dont il se prévaut. Ainsi, le rappel de salaire s'élève à : 10,03 euros x 101,67 = 1 019,75 euros brut pour le mois de juillet 2019. Le jugement entrepris étant infirmé en ce sens. Pour le mois d'août 2019, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a chiffré le rappel de salaire à 381,14 euros brut, le calcul effectué par le salarié étant erroné et le chiffrage opéré par le conseil correspondant aux indications données par le salarié lui-même dans ses écritures (soit un total d'heures travaillées de 170 heures). Sur les rappels de salaire liés aux heures supplémentaires Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [Y] sollicite la somme de 2 648,02 euros brut au titre des rappels de salaire pour les mois de juin à août 2019, ainsi que celle de 947,83 euros brut pour les heures supplémentaires exécutées au courant du mois d'août 2019, soit un montant total de 3 595,85 euros brut, outre 359,58 euros brut de congés payés. A l'appui de sa demande M. [Y] produit un relevé manuscrit détaillé des heures exécutées au mois d'août 2019, et se réfère également aux messages émanant de l'employeur. La SCEA du Paradis s'oppose à la demande du salarié et prétend que ce dernier n'a travaillé que 7 jours durant le mois de juillet 2019, avant de revenir travailler uniquement du 5 au 20 août 2019. Elle verse aux débats les témoignages d'un salarié de l'entreprise, M. [T] [C], (pièce n°3 de l'employeur) et de M. [O] [E], frère du gérant de la SCEA du Paradis (pièce n°5 de l'employeur). La cour observe cependant que les propos tenus par les témoins sont contradictoires ou sont démentis par les autres éléments du dossier. En effet, si M. [C] déclare que M. « [K] » était absent du 10 juillet 2019 au 5 août 2019, le second témoin M. [E] indique quant à lui que le salarié s'est présenté vers 11 heures le 10 juillet 2019. Par ailleurs, les propos de M. [E] sont remis en cause par les échanges de messages, puisque le 10 juillet 2019 à 7h21, l'employeur demandait à M. [Y] s'il était arrivé, et le salarié lui répondait à 7h39 qu'il était arrivé et qu'il avait déjà fait un tour. Ces témoignages ne peuvent dès lors être retenus, au regard des contradictions susvisées, comme apportant une contradiction efficace aux prétentions du salarié relatives à ses heures de travail. La cour constate que la SCEA du Paradis ne justifie d'aucun suivi des heures de travail effectivement réalisées par le salarié dont il a été relevé ci-avant que les horaires étaient pourtant variables, et qu'elle ne fournit aucun décompte ni aucun document relatif à la durée effective de travail du salarié. Par conséquent, en l'absence de tout élément permettant d'établir que M. [Y] a été rémunéré de l'intégralité des heures de travail effectuées, la cour retient que la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié est fondée. La cour reprend pour siennes les dispositions du jugement déféré qui a fait droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires exécutées au mois d'août 2019 présentée par M. [Y] et fixé le montant des heures supplémentaires à 947,93 euros brut (24 heures majorées à 25% et 43 heures majorées à 50%). En définitive il est alloué à M. [Y] une somme totale de 2 348,72 euros brut à titre de rappel de rémunérations (rappels de salaire et d'heures supplémentaires pour la période du 20 juin 2019 au 31 août 2019), ainsi que 234,87 euros brut au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En raison de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de la rupture dudit contrat, le salarié peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Aux termes des dispositions de droit local prévues à l'article L. 1234-15 du code du travail, applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, M. [Y] aurait dû bénéficier d'un préavis de 15 jours, sa rémunération étant fixée en mois. En l'occurrence, le salarié sollicite l'octroi d'une indemnité de 760,02 euros brut (151,67 x 10,03/2), ainsi que 76,06 euros brut au titre des congés payés. L'employeur ne formule aucune observation sur le calcul opéré par le salarié. En conséquence le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la SCEA du Paradis à verser au salarié une indemnité compensatrice de 760,62 euros brut, outre 76,06 euros brut de congés payés y afférents. Sur le rappel de rémunération au titre du contrat d'apprentissage M. [Y] indique qu'il n'a pas été rémunéré pour la période du 23 septembre 2019 au 7 octobre 2019 et sollicite un rappel de salaire de 205,36 euros. L'employeur prétend que le salarié a déjà été rémunéré pour la période sollicitée car il a perçu un montant de 160 euros. Il est constant que l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il découle de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à l'employeur, qui se prétend libéré, de justifier du paiement du salaire conduisant à l'extinction de son obligation. La délivrance d'un bulletin de paie ne suffit pas à prouver que le salaire dû a été payé. C'est à l'employeur d'apporter cette preuve notamment par la production de pièces comptables. Au-delà de 1 500 euros, il doit apporter la preuve par écrit (ou commencement d'écrit). L'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas renonciation du salarié au droit de formuler une réclamation ou une demande de rappel de salaires. Elle ne constitue pas non plus une présomption de paiement. En l'espèce, aucun élément comptable n'est produit à hauteur d'appel par la SCEA du Paradis pour justifier qu'elle a rempli son obligation de paiement de la rémunération due à l'apprenti. C'est à bon droit que l'employeur a été condamné à payer à M. [Y] un montant de 205,36 euros brut au titre de la rémunération du contrat d'apprentissage pour la période du 23 septembre 2019 au 7 octobre 2019. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur la remise de documents sous astreinte L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. La cour rappelle que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790). Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la délivrance par l'employeur à M. [Y] d'un bulletin de paie rectifié pour les mois de juin à août 2019, ainsi que d'un bulletin de paie rectifié pour les mois de septembre à octobre 2019, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail (anciennement Pôle emploi avant le 1er janvier 2024) conformes aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, aucun élément particulier ne laissant craindre une réticence de la part de la SCEA du Paradis. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la SCEA du Paradis à verser à M. [Y] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris aux frais d'exécution de la décision, sont confirmées. Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles. La SCEA du Paradis est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel. La SCEA du Paradis qui succombe est déboutée de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - fixé le montant dû à M. [V] [Y] au titre des rappels de salaire et heures supplémentaires à 2 031,07 euros brut et 203,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - ordonné à la SCEA du Paradis, représentée par son représentant légal, de délivrer à M. [V] [Y] les documents rectifiés conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à la SCEA du Paradis, Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant : Condamne la SCEA du Paradis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] [Y] les sommes de : - 2 348,72 euros brut de rappel de rémunérations, - 234,87 euros brut au titre des congés payés y afférents, Condamne la SCEA du Paradis, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [V] [Y] un bulletin de paie rectifié pour les mois de juin à août 2019, un bulletin de paie rectifié pour les mois de septembre à octobre 2019, un certificat de travail et une attestation France travail (anciennement Pôle emploi avant le 1er janvier 2024) conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de fixer d'astreinte, Condamne la SCEA du Paradis à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute la SCEA du Paradis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCEA du Paradis aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
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