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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 7 février 2024, n° 18/01973

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [G] [N] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Rodez depuis le 1er novembre 2002 pour une exploitation personnelle d'une activité de taxi, d'ambulances et de pompes funèbres, vente d'articles funéraires. Suivant jugement du 22 mars 2011, le tribunal de commercer de Rodez a placé M. [G] [N] en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été approuvé par jugement du 12 avril 2012.

















La CPAM de l'Aveyron a notifié à M. [G] [N] un indu de 16 487,85 € par lettre du 27 septembre 2012 puis, le 20 février 2013 un nouvel indu d'un montant de 1 164,06 €. M. [G] [N] ayant saisi la commission de recours amiable pour contester ce dernier indu, la commission s'est prononcée ainsi le 24 avril 2013 :

« Objet du litige :

Conteste la procédure de recouvrement d'un indu d'un montant de 1 164,06 €.-

Décision :

Par requête adressée à la commission de recours amiable le 24 avril 2013, la Société d'Ambulance [G] [N] conteste le fondement d'un indu d'un montant de 1 164,06 € notifié par courrier du 20 février 2013 au motif que : « L'ambulance [Immatriculation 4] n'a pas fait l'objet d'un arrêté de conformité délivré par la délégation de l'Aveyron de l'agence régionale de santé. Ce véhicule a fait l'objet de deux refus de mise en service des 21 et 29 janvier 2013, suite à des non-conformités. Or, entre mars et novembre 2012, vous avez facturé 15 trajets avec ce véhicule, ce qui constitue une infraction au regard de la réglementation ».

Sur la forclusion à agir :

La commission, garante de l'application des textes de sécurité sociale, précise à titre préalable, et avant tout examen sur le fond du dossier, que trouve à s'appliquer d'office l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que : [']

En l'occurrence, la Société [N] [G] disposait de deux mois pour contester la décision de la caisse auprès la commission de recours amiable. Le courrier de notification d'indu du 20 février 2013 a été reçu par la Société [N] [G] le 22 février 2013, comme en atteste l'avis de réception. C'est donc à compter du 23 février 2013 que courait le délai de recours imparti à la Société en cause pour contester l'indu, soit jusqu'au 23 avril 2013 inclus. Or, ce n'est que le 24 avril 2013 que le courrier recommandé a été adressé à la commission, soit plus de 2 mois après la réception de la notification. La demande de la Société des Ambulances [G] [N] est donc irrecevable car forclose.

Sur le fond du dossier :

La commission constate, à titre principal, que le recours est irrecevable car forclos, mais apportera afin d'être la plus exhaustive possible une réponse à la demande présentée sur le fond du dossier. L'article R. 6312-10 du code de la santé publique prévoit que : ['] L'article R. 6312-14 du même code prévoit quant à lui que : ['] En applications de ces dispositions et des autres articles des § 1 et 2 de la sous-section 2 du code de la santé publique contenant ces articles, la délégation de l'Aveyron de l'agence régionale de santé, a refusé à deux reprises les 21 et 29 janvier 2013, les demandes d'agrément formulées pour l'ambulance immatriculée [Immatriculation 4]. Ce véhicule a toutefois été utilisé à 15 reprises avant ces dates, soit entre mars et novembre 2012. Au vu du constat de ses anomalies, la CPAM a donc notifié le 20 février 2013 à la Société d'Ambulances [G] [N] un indu d'un montant de 1 164,06 €. Le courrier de contestation du 21 avril 2013, posté le 24 avril 2013, était ainsi rédigé : « Suite à votre correspondance concernant un contrôle a posteriori, je viens par la présente vous indiquer que mon véhicule ambulance [Immatriculation 5] a été agréé en 2005 avant d'être remplacé par l'ambulance [Immatriculation 3]. Nous avons remis ce véhicule en service en mars 2012, en remplacement du véhicule [Immatriculation 3], suite à la casse du moteur de cette dernière. Mais effectivement, nous n'en avons pas avisé l'ARS. Sans vouloir me dédouaner de mon manquement, mais l'année 2012 ayant été très compliquée pour mon entreprise, engendrant notamment une surcharge de travail et une contraction de mon personnel. J'ai oublié de faire le changement auprès de l'ARS et vous prie d'accepter toutes mes excuses. En vous remerciant de votre compréhension et renouvelant mes excuses pour ce manque de rigueur ». Or, la présente commission précise que le transporteur reconnaît ne pas avoir avisé l'ARS, avoir utilisé malgré tout ce véhicule, et demande l'indulgence de la commission. La présente commission est garante du respect de la réglementation et ne saurait autoriser l'utilisation d'un véhicule en parfaite violation de principes d'agrément.

PAR CES MOTIFS,

La commission de recours amiable, réunie le 14 juin 2013, ne peut accueillir favorablement la demande présentée par la Société des Ambulances [G] [N]. »



Le 12 juin 2013 la commission des pénalités a estimé à l'unanimité que la matérialité des faits était établie pour les deux indus et a proposé les sanctions financières de 6 000 € et de 500 €. La directrice de la caisse a suivi ces recommandations et a prononcé lesdites sanctions. M [G] [N] a contesté ces sanctions devant la commission de recours amiable, laquelle s'est prononcée ainsi le 10 janvier 2014 :

« Objet du litige :

Conteste la procédure utilisée par la caisse dans le cadre de la notification de deux pénalités financières de montants respectifs de 6 000 € et 500 €.

Décision :

Par requête adressée à la commission de recours amiable le 28 septembre 2013, la Société d'Ambulances [G] [N]. conteste la régularité de la procédure utilisée par la Caisse dans le cadre do la notification de deux pénalités financières de respectivement 6 000 et 500 €.

1) les faits

La Société d'Ambulance [G] [N] s'est vue notifier le 27 septembre 2012 un premier indu d'un montant do 16 487,85 €, au motif que : « Depuis 2010, vous avez facturé 254 trajets incompatibles entre eux. Vos conducteurs et/ou vos véhicules effectuant des transports différents avec des temps d'écart ne permettant pas matériellement de réaliser les transports aux heures indiquées. Vous avez facturé plusieurs trajets au même moment pour deux assurés et cela en utilisant des prescriptions différentes (8 trajets). De plus, la confrontation entre les agendas de deux chauffeurs saisis lors de la visite dans votre entreprise et votre facturation, révèle des incohérences entre l'emploi du temps de vos conducteurs et les factures présentées au remboursement (52 trajets). »

Un second indu a été notifié le 20 février 2013 à la Société d'Ambulances en cause. « L'ambulance [Immatriculation 5] n'a pas fait l'objet d'un arrêté de conformité délivré par la délégation de l'Aveyron de l'agence régionale de santé. Ce véhicule a fait l'objet de deux refus de mise en service des 21 et 29 janvier 2013, suite à des non-conformités. Or, entre mars et novembre 2012, vous avez facturé 15 trajets avec ce véhicule, ce qui constitue une infraction au regard de la réglementation ».

Les motifs des deux indus notifiés dans ce dossier concernent le non-respect des modalités de facturation de frais de transport ainsi que la facturation de transports sanitaires terrestres à l'aide de moyen en véhicules non-conforme. Pour le premier motif, la période d'étude s'est étendue du 1er juin 2010 au 30 avril 2012 (en date d'actes). Ainsi le contrôle de l'activité de la Société d'Ambulances [G] [N] a permis de constater au cours de cette période, 82 jours des anomalies (parfois plusieurs sur la même journée). Il s'agit en premier lieu de transports incompatibles entre eu :

Exemple : On constate que le 15 juin 2010, un accompagnateur (T.G) se trouve à [Localité 19] à 14h25 dans le véhicule [Immatriculation 7] et est chauffeur à [Localité 13] à 14h30 dans un autre véhicule [Immatriculation 8] à 14h30. La personne a donc changé de véhicule et parcouru 56 km en 5 minutes (Michelin indique que ce parcours se fait normalement en 1h10).

Autre exemple : le chauffeur (M.A) est le 12 juillet 2010 à 11h50 à [Localité 18] dans le véhicule [Immatriculation 9] et â [Localité 17] à 12 h le même jour dans le même véhicule. Le chauffeur a donc parcouru 43 km en 10 minutes (Michelin indique que ce parcours se fait normalement en 40 minutes).

N'ont été retenus que les trajets pour lesquels le temps de parcours mentionné sur la facture est inférieur d'au moins 15 minutes au temps de parcours calculé par Michelin.

Dans ce cas, l'assurance maladie ne peut savoir quel est le transport réellement réalisé et n'a donc pu que notifier un indu sur les deux transports concernés lorsqu'existe une incohérence liée au chauffeur, au véhicule ou aux deux. Le montant des anomalies constatées sur ce point s'élève à 13 497,81 €, soit 254 trajets. Il s'agit ensuite du constat de discordances entre le planning de deux chauffeurs et de la facturation effectuée par l'entreprise pour les mois do janvier et février 2012.

Exemple : Le chautfour L.F est porté le 24 janvier 2012 sur son plar.nlng en déplacement de [Localité 14] vers [Localité 10] entre 15h30 et 17h15 pour un assuré et est facturé ce jour pour ce même chauffeur un déplacement effectué pour un autre assuré de [Localité 11] à [Localité 13] et retour entre 15h50 et 17h15.

Autre exemple : Le chuuffour M.T est porté le 3 janvier 2012 sur son planning sur plusieurs déplacements locaux effectués entre 13h15 et 19h30 ([Localité 12] ' [Localité 15] ; [Localité 15] ' [Localité 21] ; [Localité 21] ' [Localité 15] et [Localité 16] ' [Localité 17]) pour 4 assurés sociaux et est facturé ce jour uniquement un déplacement concernant une autre assurée entre [Localité 15] et [Localité 20] (et retour) entre 12h45 et 19h15.

Le montant des anomalies constatées sur ce point s'élève à 2 855,12 €, soit 52 trajets. Ont également été constatés pour ce type d'anomalie, 2 assurés sociaux déclarés en même temps dans deux véhicules différents soit au total 8 trajets en anomalies (montant total : 134,92 € ' trajets courts).

Au vu du constat de ces anomalies, la CPAM a donc notifié, comme de susdit le 27 septembre 2012 à la Société d'Ambulances [G] [N] un indu d'un montant de 16 487,85 €.

Pour le second motif il est constant que l'article R. 6312-10 du code de la santé publique prévoit que : ['] L'article R. 6312-14 prévoit quant à lui que : ['] En applications de ces dispositions et des autres articles des § 1 et 2 de la sous-section 2 du code de la santé publique contenant ces articles, la délégation de l'Aveyron de l'agence régionale de santé a refusé à deux reprises les 21 et 29 janvier 2013, les demandes d'agrément formulées pour l'ambulance immatriculée [Immatriculation 5]. Ce véhicule a toutefois été utilisé à 15 reprises avant ces dates, soit entre mars et novembre 2012. Au vu du constat de ces anomalies, la CPAM a donc comme de susdit notifié le 20 février 2013 à la société d'Ambulances [G] [N]. un indu d'un montant de 1 164,06 €. Les montants des sanctions encourues pour les deux indus en cause sont très précisément encadrés par la réglementation de sécurité soclale. Il est ainsi prévu que le montant de la pénalité est fixé en application de l'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale, en fonction du type de faits constatés. En l'occurrence les faits constatés en l'espèce relèvent du 2° de cet article, à savoir : ['] Plusieurs niveaux de gravité ont été déterminés par l'article R. 147-8-1 en fonction du type d'anomalies constatées. En l'occurrence, pour les anomalies prévues par le 2° de l'article R. 147-8, la sanction encourue est fixée au maximum à 50 % des sommes indues. En l'espèce, pour les anomalies relavant pour le professionnel on cause de l'application de l'article R. 147-8 2° g et h, la sanction encourue s'élève à 8 243,92 € pour le motif 2°) g et 582,03 € pour le motif 2° h.

La caisse a ensuite notifié le 21 février 2013 au professionnel en cause les suites contentieuses qu'elle entendait donner aux griefs notifiés les 27 septembre 2012 et 20 février 2013, à savoir la saisine de la présente commission. La commission s'est réunie le 12 juin 2013 et a émis l'avis suivant : « La commission estime â l'unanimité que la matérialité des faits est établie pour les deux indus, de respectivement 16 487,85 € (grief 3.11) et 1 165,06 € (grief 3.12). La commission propose de retenir à l'encontre do la Société de Transports Sanitaires Agréée [G] [N], une sanction financière d'un montant de :

' 6 000,00 € pour le motif lié su non respect des modalités de facturation des frais de transport (code grief 3.11).

' 500,00 € pour le motif lié à la facturation de transports réalisés avec des moyens en véhicules et en personnels non-conformes par une entreprise de transports sanitaires terrestres (code grief 3.12). »

Le directeur de l'organisme a ensuite estimé devoir appliquer cet avis consultatif après avis favorable du directeur de l'UNCAM et a notifié le 26 juillet 2013 les deux sanctions précitées respectivement de 6 000 et 500 €.

Sur l'indu notifié le 20 février 2013

Il est en premier lieu invoqué que la caisse n'aurait pas respecté la procédure prévue par les textes en saisissant la commission des pénalités alors que le professionnel en cause avait préalablement saisi la présente commission et que cette dernière n'avait pas statué 1ors de cette décision de renvoi devant la commission des pénalités. Or, la présente commission rappelle en premier lieu que les·deux procédures ' la procédure de notification de l'indu d'une part et la procédure de saisine de la commission des pénalités ' sont parfaitement distinctes et s'appuient sur das articles différents du code de la sécurité sociale. La procédure de notification s'appuie en effet sur les articles L. 133-4 et L. 133-9 du code de la sécurité sociale, alors que la procédure de saisine de la commission s'appuie sur les articles L. 162-114 et R. 147-1 et suivants du même code, qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Il est surtout en second lieu utile de rappeler que la saisine de la commission, qui n'est pas une juridiction, n'est pas suspensive tant sur le recouvrement des indus en cause, que sur la mise an 'uvre des autres procédures prévues par le code de la sécurité sociale. Il est donc constant que la commission des pénalités a été régulièrement saisie alors même que la présente commission n'avait pas statué sur le recours qui concernait le fondement du second indu notifié le 20 février 2013.

Sur l'indu notifié le 27 septembre 2012

La Société d'Ambulances [G] [N] soutient ensuite sur la forme que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que la Société en cause aurait bien reçu la notification du 27 septembre 2012. Or, cette notification a été adressée en RAR à l'adresse déclarée à la caisse par le prestataire de service en cause, pour lequel la Poste a fait un retour mentionnant « Avisé le 28 septembre 2012 ' non réclamé. » L'argument tenant au fait que la société en cause n'aurait pas reçu la notification est parfaitement irrecevable, car Il appartenait à cette société de retirer le courrier recommandé à la Poste dans le délai de 15 jours. Il est ensuite indiqué que la Société d'Ambulances est à même de rapporter la preuve que les transports en cause ont bien été réalisés. Or, la présente commission rappelle que le problème dans ce dossier tient au fait que les conditions de facturation des frais de transport litigieux n'ont pas permis d'attester des dates, des heures de départ et d'arrivée des transports, du personnel employé, des véhicules utilisés, et des lieux de départ et d'arrivée des déplacements. Pour réétudier la prise en charge des transports en cause, tant la caisse que la présente commission doivent être à même, selon les dispositions du code de la sécurité sociale, de disposer de l'intégralité des informations qui auraient dû être incluses initialement dans la facturation du prestataire de services. Les pièces apportées à l'appui du présent recours ne contiennent pas ces éléments nécessaires selon les textes. Elles ne contiennent en effet, si ce n'est le nom de l'assuré, le montant de ta facture et la date du transport, aucun des éléments de facturation a priori nécessaires à la facturation, à savoir les heures de départ et d'arrivée des déplacements, du personnel employé, des véhicules utilisés, des lieux de départ et d'arrivée des déplacements. Par conséquent, la présente commission estime quo la caisse a fait une juste application des dispositions légales et réglementaires précitées.

PAR CES MOTIFS,

La commission de recours amiable, réunie le 10 janvier 2014, ne peut accueillir favorablement la demande présentée par la Société des Ambulances [G] [N]. »



Contestant cette décision une Société Ambulances [N] [G] a saisi le 10 mars 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 23 février 2018, a :


dit que la CPAM de l'Aveyron a violé le principe du contradictoire et que ses conclusions et pièces produites lors de l'audience du 24 novembre 2017 doivent être écartées des débats ;

déclare inopposable à la société [N] [G], pendant la durée de l'exécution du plan, les créances suivantes de la CPAM de l'Aveyron ;


'indu d'un montant de 16 847,85 € notifié le 27 septembre 2012 ;

'indu d'un montant de 1 164,06 € notifié le 20 février 2013 ;

'pénalités financières d'un montant de 6 500 € afférentes à ces deux indus ;


condamné la CPAM de l'Aveyron à rembourser à la société [N] [G] la somme de 18 011,90 € ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir à dépens.




Cette décision a été notifiée à une date qui sera discutée à la CPAM de l'Aveyron qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 avril 2018.



Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la CPAM de l'Aveyron demande à la cour de :


dire son appel recevable en la forme et bien fondé ;

infirmer le jugement entrepris ;

dire que la société Ambulances [N] [G] est redevable des deux pénalités financières d'un montant global de 6 500 € ;

dire que la société Ambulances [N] [G] est redevable des indus notifiés d'un montant de 16 457,87 € et de 1 164,06 € ;





condamner la société Ambulances [N] [G] à lui payer la somme de 1 164,06 € indûment payée et la condamner au paiement des prestations payées indûment postérieurement à la date du 22 mars 2023, suivant récapitulatif du 27 septembre 2012 ;

rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;

condamner la société Ambulances [N] [G] à verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

la condamner aux dépens.




Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [G] [N] demande au « magistrat chargé d'instruire les affaires » de :

in limine litis,


constater la péremption et l'extinction de l'instance ;

condamner la CPAM à lui verser une indemnité de 3 000 € ; au titre des frais irrépétibles ;

condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance ;


subsidiairement,


prononcer l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ;


plus subsidiairement,


constater qu'aucun chef de jugement n'est déféré à la cour par l'appel formé par la CPAM dans la déclaration d'appel, que l'appel n'a donc saisi d'aucune demande la cour qui n'est investie de la connaissance d'aucun litige ;

retenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par la CPAM dans ses conclusions, dès lors que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement ;

prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

à tout le moins confirmer le jugement entrepris ;

étendre l'inopposabilité de l'ensemble des créances revendiquées par la CPAM, tant pendant la durée de l'exécution du plan que postérieurement ;


plus subsidiairement,


constater que la CPAM n'a pas déclaré ses créances à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son bénéfice ;

constater qu'elle ne démontre pas le caractère postérieur de ses créances ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment déclaré inopposable à M. [N] l'ensemble des créances revendiquées par la CPAM et a condamné la CPAM à rembourser à M. [N] les sommes de 16 457,87 € et de 1 164,06 € précédemment retenues ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'irrecevabilité des demandes de la CPAM ;

prononcer l'irrecevabilité des demandes de la CPAM ;

prononcer l'inopposabilité de l'ensemble des créances revendiquées par la CPAM à M. [N], tant pendant la durée de l'exécution du plan que postérieurement ;

débouter la CPAM de toutes ses demandes ;


plus subsidiairement,


renvoyer l'affaire devant la cour d'appel pour qu'elle statue sur son argumentation ;


en tout état de cause ;


condamner la CPAM au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.




Vu les conclusions déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [G] [N] demande à la cour de : 

in limine litis,


constater la péremption et l'extinction de l'instance ;

condamner la CPAM à lui verser une indemnité de 3 000 € ; au titre des frais irrépétibles ;

condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance ;


subsidiairement,


prononcer l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ;


plus subsidiairement,


constater qu'aucun chef de jugement n'est déféré à la cour par l'appel formé par la CPAM dans la déclaration d'appel, que l'appel n'a donc saisi d'aucune demande la cour qui n'est investie de la connaissance d'aucun litige ;

retenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par la CPAM dans ses conclusions, dès lors que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement ;

prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

à tout le moins confirmer le jugement entrepris ;

étendre l'inopposabilité de l'ensemble des créances revendiquées par la CPAM à M. [N], tant pendant la durée de l'exécution du plan que postérieurement ;


plus subsidiairement,


constater que la CPAM n'a pas déclaré ses créances à la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de M. [N] ;

constater qu'elle ne démontre pas le caractère postérieur de ses créances ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment déclaré inopposable à M. [N] l'ensemble des créances revendiquées par la CPAM et a condamné la CPAM à rembourser à M. [N] les sommes de 16 457,87 € et de 1 164,06 € précédemment retenues ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'irrecevabilité des demandes de la CPAM ;

prononcer l'irrecevabilité des demandes de la CPAM ;

prononcer l'inopposabilité de l'ensemble des créances revendiquées par la CPAM à M. [N], tant pendant la durée de l'exécution du plan que postérieurement ;

débouter la CPAM de toutes ses demandes ;


plus subsidiairement,


annuler l'ensemble des décisions prises par la CPAM et par commission de recours à son égard ;

rejeter toutes les demandes de la CPAM ;

confirmer le jugement entrepris pour le surplus notamment en ce qu'il a condamné la CPAM à lui rembourser les sommes de 16 457,87 € et de 1 164,06 € précédemment retenues ;


plus subsidiairement,


condamner la CPAM à lui payer les sommes de 16 457,87 € et de 1 164,06 € au titre de la réparation de son préjudice ;


en tout état de cause ;


condamner la CPAM au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur l'identité de l'intimé(e)



Depuis au moins la saisine de la commission de recours amiable, les parties font état de l'existence d'une société des ambulances [N]. Le jugement a été rendu à la contradiction d'une telle personne morale et la caisse sollicite encore en cause d'appel la condamnation de cette personne morale. Pourtant M. [G] [N] conclut en son nom personnel en cause d'appel et aucune pièce du dossier ne vient établir qu'il n'exerce pas son activité professionnelle en nom propre comme cela semble se déduire de la procédure collective. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la caisse de préciser si elle sollicite la condamnation d'une société, et en ce cas de produire un extrait Kbis de cette dernière, ou si elle tourne ses demandes vers la personne physique de M. [G] [N].



M. [G] [N], qui ne produit qu'un extrait Kbis concernant son activité en nom propre daté de l'année 2015, communiquera un extrait Kbis établi postérieurement au 1er janvier 2024.



2/ Sur les autres demandes



Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Avant dire droit,



Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la CPAM de l'Aveyron de préciser si elle sollicite bien la condamnation d'une société, et en ce cas de produire un extrait Kbis de cette dernière, ou si elle tourne ses demandes vers la personne physique de M. [G] [N] et encore de permettre à dernier de produire un extrait Kbis concernant son activité en nom propre établi postérieurement au 1er janvier 2024.



Renvoie la cause pour y être plaidée à l'audience du 4 juillet 2024 à 9 heures.



Sursoit à statuer sur les autres demandes.



Réserve les dépens.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 07 FEVRIER 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01973 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NT3A



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2018 

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21400082







APPELANTE :



CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Mme [V] en vertu d'un pouvoir général









INTIMEE :



AMBULANCES [N] [G]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentant : Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau d'ALBI













En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.























COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Pascal MATHIS, Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère



Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL







ARRET : 



- contradictoire.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;



- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. 





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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [G] [N] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Rodez depuis le 1er novembre 2002 pour une exploitation personnelle d'une activité de taxi, d'ambulances et de pompes funèbres, vente d'articles funéraires. Suivant jugement du 22 mars 2011, le tribunal de commercer de Rodez a placé M. [G] [N] en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été approuvé par jugement du 12 avril 2012.

















La CPAM de l'Aveyron a notifié à M. [G] [N] un indu de 16 487,85 € par lettre du 27 septembre 2012 puis, le 20 février 2013 un nouvel indu d'un montant de 1 164,06 €. M. [G] [N] ayant saisi la commission de recours amiable pour contester ce dernier indu, la commission s'est prononcée ainsi le 24 avril 2013 :

« Objet du litige :

Conteste la procédure de recouvrement d'un indu d'un montant de 1 164,06 €.-

Décision :

Par requête adressée à la commission de recours amiable le 24 avril 2013, la Société d'Ambulance [G] [N] conteste le fondement d'un indu d'un montant de 1 164,06 € notifié par courrier du 20 février 2013 au motif que : « L'ambulance [Immatriculation 4] n'a pas fait l'objet d'un arrêté de conformité délivré par la délégation de l'Aveyron de l'agence régionale de santé. Ce véhicule a fait l'objet de deux refus de mise en service des 21 et 29 janvier 2013, suite à des non-conformités. Or, entre mars et novembre 2012, vous avez facturé 15 trajets avec ce véhicule, ce qui constitue une infraction au regard de la réglementation ».

Sur la forclusion à agir :

La commission, garante de l'application des textes de sécurité sociale, précise à titre préalable, et avant tout examen sur le fond du dossier, que trouve à s'appliquer d'office l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que : [']

En l'occurrence, la Société [N] [G] disposait de deux mois pour contester la décision de la caisse auprès la commission de recours amiable. Le courrier de notification d'indu du 20 février 2013 a été reçu par la Société [N] [G] le 22 février 2013, comme en atteste l'avis de réception. C'est donc à compter du 23 février 2013 que courait le délai de recours imparti à la Société en cause pour contester l'indu, soit jusqu'au 23 avril 2013 inclus. Or, ce n'est que le 24 avril 2013 que le courrier recommandé a été adressé à la commission, soit plus de 2 mois après la réception de la notification. La demande de la Société des Ambulances [G] [N] est donc irrecevable car forclose.

Sur le fond du dossier :

La commission constate, à titre principal, que le recours est irrecevable car forclos, mais apportera afin d'être la plus exhaustive possible une réponse à la demande présentée sur le fond du dossier. L'article R. 6312-10 du code de la santé publique prévoit que : ['] L'article R. 6312-14 du même code prévoit quant à lui que : ['] En applications de ces dispositions et des autres articles des § 1 et 2 de la sous-section 2 du code de la santé publique contenant ces articles, la délégation de l'Aveyron de l'agence régionale de santé, a refusé à deux reprises les 21 et 29 janvier 2013, les demandes d'agrément formulées pour l'ambulance immatriculée [Immatriculation 4]. Ce véhicule a toutefois été utilisé à 15 reprises avant ces dates, soit entre mars et novembre 2012. Au vu du constat de ses anomalies, la CPAM a donc notifié le 20 février 2013 à la Société d'Ambulances [G] [N] un indu d'un montant de 1 164,06 €. Le courrier de contestation du 21 avril 2013, posté le 24 avril 2013, était ainsi rédigé : « Suite à votre correspondance concernant un contrôle a posteriori, je viens par la présente vous indiquer que mon véhicule ambulance [Immatriculation 5] a été agréé en 2005 avant d'être remplacé par l'ambulance [Immatriculation 3]. Nous avons remis ce véhicule en service en mars 2012, en remplacement du véhicule [Immatriculation 3], suite à la casse du moteur de cette dernière. Mais effectivement, nous n'en avons pas avisé l'ARS. Sans vouloir me dédouaner de mon manquement, mais l'année 2012 ayant été très compliquée pour mon entreprise, engendrant notamment une surcharge de travail et une contraction de mon personnel. J'ai oublié de faire le changement auprès de l'ARS et vous prie d'accepter toutes mes excuses. En vous remerciant de votre compréhension et renouvelant mes excuses pour ce manque de rigueur ». Or, la présente commission précise que le transporteur reconnaît ne pas avoir avisé l'ARS, avoir utilisé malgré tout ce véhicule, et demande l'indulgence de la commission. La présente commission est garante du respect de la réglementation et ne saurait autoriser l'utilisation d'un véhicule en parfaite violation de principes d'agrément.

PAR CES MOTIFS,

La commission de recours amiable, réunie le 14 juin 2013, ne peut accueillir favorablement la demande présentée par la Société des Ambulances [G] [N]. »



Le 12 juin 2013 la commission des pénalités a estimé à l'unanimité que la matérialité des faits était établie pour les deux indus et a proposé les sanctions financières de 6 000 € et de 500 €. La directrice de la caisse a suivi ces recommandations et a prononcé lesdites sanctions. M [G] [N] a contesté ces sanctions devant la commission de recours amiable, laquelle s'est prononcée ainsi le 10 janvier 2014 :

« Objet du litige :

Conteste la procédure utilisée par la caisse dans le cadre de la notification de deux pénalités financières de montants respectifs de 6 000 € et 500 €.

Décision :

Par requête adressée à la commission de recours amiable le 28 septembre 2013, la Société d'Ambulances [G] [N]. conteste la régularité de la procédure utilisée par la Caisse dans le cadre do la notification de deux pénalités financières de respectivement 6 000 et 500 €.

1) les faits

La Société d'Ambulance [G] [N] s'est vue notifier le 27 septembre 2012 un premier indu d'un montant do 16 487,85 €, au motif que : « Depuis 2010, vous avez facturé 254 trajets incompatibles entre eux. Vos conducteurs et/ou vos véhicules effectuant des transports différents avec des temps d'écart ne permettant pas matériellement de réaliser les transports aux heures indiquées. Vous avez facturé plusieurs trajets au même moment pour deux assurés et cela en utilisant des prescriptions différentes (8 trajets). De plus, la confrontation entre les agendas de deux chauffeurs saisis lors de la visite dans votre entreprise et votre facturation, révèle des incohérences entre l'emploi du temps de vos conducteurs et les factures présentées au remboursement (52 trajets). »

Un second indu a été notifié le 20 février 2013 à la Société d'Ambulances en cause. « L'ambulance [Immatriculation 5] n'a pas fait l'objet d'un arrêté de conformité délivré par la délégation de l'Aveyron de l'agence régionale de santé. Ce véhicule a fait l'objet de deux refus de mise en service des 21 et 29 janvier 2013, suite à des non-conformités. Or, entre mars et novembre 2012, vous avez facturé 15 trajets avec ce véhicule, ce qui constitue une infraction au regard de la réglementation ».

Les motifs des deux indus notifiés dans ce dossier concernent le non-respect des modalités de facturation de frais de transport ainsi que la facturation de transports sanitaires terrestres à l'aide de moyen en véhicules non-conforme. Pour le premier motif, la période d'étude s'est étendue du 1er juin 2010 au 30 avril 2012 (en date d'actes). Ainsi le contrôle de l'activité de la Société d'Ambulances [G] [N] a permis de constater au cours de cette période, 82 jours des anomalies (parfois plusieurs sur la même journée). Il s'agit en premier lieu de transports incompatibles entre eu :

Exemple : On constate que le 15 juin 2010, un accompagnateur (T.G) se trouve à [Localité 19] à 14h25 dans le véhicule [Immatriculation 7] et est chauffeur à [Localité 13] à 14h30 dans un autre véhicule [Immatriculation 8] à 14h30. La personne a donc changé de véhicule et parcouru 56 km en 5 minutes (Michelin indique que ce parcours se fait normalement en 1h10).

Autre exemple : le chauffeur (M.A) est le 12 juillet 2010 à 11h50 à [Localité 18] dans le véhicule [Immatriculation 9] et â [Localité 17] à 12 h le même jour dans le même véhicule. Le chauffeur a donc parcouru 43 km en 10 minutes (Michelin indique que ce parcours se fait normalement en 40 minutes).

N'ont été retenus que les trajets pour lesquels le temps de parcours mentionné sur la facture est inférieur d'au moins 15 minutes au temps de parcours calculé par Michelin.

Dans ce cas, l'assurance maladie ne peut savoir quel est le transport réellement réalisé et n'a donc pu que notifier un indu sur les deux transports concernés lorsqu'existe une incohérence liée au chauffeur, au véhicule ou aux deux. Le montant des anomalies constatées sur ce point s'élève à 13 497,81 €, soit 254 trajets. Il s'agit ensuite du constat de discordances entre le planning de deux chauffeurs et de la facturation effectuée par l'entreprise pour les mois do janvier et février 2012.

Exemple : Le chautfour L.F est porté le 24 janvier 2012 sur son plar.nlng en déplacement de [Localité 14] vers [Localité 10] entre 15h30 et 17h15 pour un assuré et est facturé ce jour pour ce même chauffeur un déplacement effectué pour un autre assuré de [Localité 11] à [Localité 13] et retour entre 15h50 et 17h15.

Autre exemple : Le chuuffour M.T est porté le 3 janvier 2012 sur son planning sur plusieurs déplacements locaux effectués entre 13h15 et 19h30 ([Localité 12] ' [Localité 15] ; [Localité 15] ' [Localité 21] ; [Localité 21] ' [Localité 15] et [Localité 16] ' [Localité 17]) pour 4 assurés sociaux et est facturé ce jour uniquement un déplacement concernant une autre assurée entre [Localité 15] et [Localité 20] (et retour) entre 12h45 et 19h15.

Le montant des anomalies constatées sur ce point s'élève à 2 855,12 €, soit 52 trajets. Ont également été constatés pour ce type d'anomalie, 2 assurés sociaux déclarés en même temps dans deux véhicules différents soit au total 8 trajets en anomalies (montant total : 134,92 € ' trajets courts).

Au vu du constat de ces anomalies, la CPAM a donc notifié, comme de susdit le 27 septembre 2012 à la Société d'Ambulances [G] [N] un indu d'un montant de 16 487,85 €.

Pour le second motif il est constant que l'article R. 6312-10 du code de la santé publique prévoit que : ['] L'article R. 6312-14 prévoit quant à lui que : ['] En applications de ces dispositions et des autres articles des § 1 et 2 de la sous-section 2 du code de la santé publique contenant ces articles, la délégation de l'Aveyron de l'agence régionale de santé a refusé à deux reprises les 21 et 29 janvier 2013, les demandes d'agrément formulées pour l'ambulance immatriculée [Immatriculation 5]. Ce véhicule a toutefois été utilisé à 15 reprises avant ces dates, soit entre mars et novembre 2012. Au vu du constat de ces anomalies, la CPAM a donc comme de susdit notifié le 20 février 2013 à la société d'Ambulances [G] [N]. un indu d'un montant de 1 164,06 €. Les montants des sanctions encourues pour les deux indus en cause sont très précisément encadrés par la réglementation de sécurité soclale. Il est ainsi prévu que le montant de la pénalité est fixé en application de l'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale, en fonction du type de faits constatés. En l'occurrence les faits constatés en l'espèce relèvent du 2° de cet article, à savoir : ['] Plusieurs niveaux de gravité ont été déterminés par l'article R. 147-8-1 en fonction du type d'anomalies constatées. En l'occurrence, pour les anomalies prévues par le 2° de l'article R. 147-8, la sanction encourue est fixée au maximum à 50 % des sommes indues. En l'espèce, pour les anomalies relavant pour le professionnel on cause de l'application de l'article R. 147-8 2° g et h, la sanction encourue s'élève à 8 243,92 € pour le motif 2°) g et 582,03 € pour le motif 2° h.

La caisse a ensuite notifié le 21 février 2013 au professionnel en cause les suites contentieuses qu'elle entendait donner aux griefs notifiés les 27 septembre 2012 et 20 février 2013, à savoir la saisine de la présente commission. La commission s'est réunie le 12 juin 2013 et a émis l'avis suivant : « La commission estime â l'unanimité que la matérialité des faits est établie pour les deux indus, de respectivement 16 487,85 € (grief 3.11) et 1 165,06 € (grief 3.12). La commission propose de retenir à l'encontre do la Société de Transports Sanitaires Agréée [G] [N], une sanction financière d'un montant de :

' 6 000,00 € pour le motif lié su non respect des modalités de facturation des frais de transport (code grief 3.11).

' 500,00 € pour le motif lié à la facturation de transports réalisés avec des moyens en véhicules et en personnels non-conformes par une entreprise de transports sanitaires terrestres (code grief 3.12). »

Le directeur de l'organisme a ensuite estimé devoir appliquer cet avis consultatif après avis favorable du directeur de l'UNCAM et a notifié le 26 juillet 2013 les deux sanctions précitées respectivement de 6 000 et 500 €.

Sur l'indu notifié le 20 février 2013

Il est en premier lieu invoqué que la caisse n'aurait pas respecté la procédure prévue par les textes en saisissant la commission des pénalités alors que le professionnel en cause avait préalablement saisi la présente commission et que cette dernière n'avait pas statué 1ors de cette décision de renvoi devant la commission des pénalités. Or, la présente commission rappelle en premier lieu que les·deux procédures ' la procédure de notification de l'indu d'une part et la procédure de saisine de la commission des pénalités ' sont parfaitement distinctes et s'appuient sur das articles différents du code de la sécurité sociale. La procédure de notification s'appuie en effet sur les articles L. 133-4 et L. 133-9 du code de la sécurité sociale, alors que la procédure de saisine de la commission s'appuie sur les articles L. 162-114 et R. 147-1 et suivants du même code, qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Il est surtout en second lieu utile de rappeler que la saisine de la commission, qui n'est pas une juridiction, n'est pas suspensive tant sur le recouvrement des indus en cause, que sur la mise an 'uvre des autres procédures prévues par le code de la sécurité sociale. Il est donc constant que la commission des pénalités a été régulièrement saisie alors même que la présente commission n'avait pas statué sur le recours qui concernait le fondement du second indu notifié le 20 février 2013.

Sur l'indu notifié le 27 septembre 2012

La Société d'Ambulances [G] [N] soutient ensuite sur la forme que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que la Société en cause aurait bien reçu la notification du 27 septembre 2012. Or, cette notification a été adressée en RAR à l'adresse déclarée à la caisse par le prestataire de service en cause, pour lequel la Poste a fait un retour mentionnant « Avisé le 28 septembre 2012 ' non réclamé. » L'argument tenant au fait que la société en cause n'aurait pas reçu la notification est parfaitement irrecevable, car Il appartenait à cette société de retirer le courrier recommandé à la Poste dans le délai de 15 jours. Il est ensuite indiqué que la Société d'Ambulances est à même de rapporter la preuve que les transports en cause ont bien été réalisés. Or, la présente commission rappelle que le problème dans ce dossier tient au fait que les conditions de facturation des frais de transport litigieux n'ont pas permis d'attester des dates, des heures de départ et d'arrivée des transports, du personnel employé, des véhicules utilisés, et des lieux de départ et d'arrivée des déplacements. Pour réétudier la prise en charge des transports en cause, tant la caisse que la présente commission doivent être à même, selon les dispositions du code de la sécurité sociale, de disposer de l'intégralité des informations qui auraient dû être incluses initialement dans la facturation du prestataire de services. Les pièces apportées à l'appui du présent recours ne contiennent pas ces éléments nécessaires selon les textes. Elles ne contiennent en effet, si ce n'est le nom de l'assuré, le montant de ta facture et la date du transport, aucun des éléments de facturation a priori nécessaires à la facturation, à savoir les heures de départ et d'arrivée des déplacements, du personnel employé, des véhicules utilisés, des lieux de départ et d'arrivée des déplacements. Par conséquent, la présente commission estime quo la caisse a fait une juste application des dispositions légales et réglementaires précitées.

PAR CES MOTIFS,

La commission de recours amiable, réunie le 10 janvier 2014, ne peut accueillir favorablement la demande présentée par la Société des Ambulances [G] [N]. »



Contestant cette décision une Société Ambulances [N] [G] a saisi le 10 mars 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 23 février 2018, a :


dit que la CPAM de l'Aveyron a violé le principe du contradictoire et que ses conclusions et pièces produites lors de l'audience du 24 novembre 2017 doivent être écartées des débats ;

déclare inopposable à la société [N] [G], pendant la durée de l'exécution du plan, les créances suivantes de la CPAM de l'Aveyron ;


'indu d'un montant de 16 847,85 € notifié le 27 septembre 2012 ;

'indu d'un montant de 1 164,06 € notifié le 20 février 2013 ;

'pénalités financières d'un montant de 6 500 € afférentes à ces deux indus ;


condamné la CPAM de l'Aveyron à rembourser à la société [N] [G] la somme de 18 011,90 € ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir à dépens.




Cette décision a été notifiée à une date qui sera discutée à la CPAM de l'Aveyron qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 avril 2018.



Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la CPAM de l'Aveyron demande à la cour de :


dire son appel recevable en la forme et bien fondé ;

infirmer le jugement entrepris ;

dire que la société Ambulances [N] [G] est redevable des deux pénalités financières d'un montant global de 6 500 € ;

dire que la société Ambulances [N] [G] est redevable des indus notifiés d'un montant de 16 457,87 € et de 1 164,06 € ;





condamner la société Ambulances [N] [G] à lui payer la somme de 1 164,06 € indûment payée et la condamner au paiement des prestations payées indûment postérieurement à la date du 22 mars 2023, suivant récapitulatif du 27 septembre 2012 ;

rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;

condamner la société Ambulances [N] [G] à verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

la condamner aux dépens.




Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [G] [N] demande au « magistrat chargé d'instruire les affaires » de :

in limine litis,


constater la péremption et l'extinction de l'instance ;

condamner la CPAM à lui verser une indemnité de 3 000 € ; au titre des frais irrépétibles ;

condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance ;


subsidiairement,


prononcer l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ;


plus subsidiairement,


constater qu'aucun chef de jugement n'est déféré à la cour par l'appel formé par la CPAM dans la déclaration d'appel, que l'appel n'a donc saisi d'aucune demande la cour qui n'est investie de la connaissance d'aucun litige ;

retenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par la CPAM dans ses conclusions, dès lors que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement ;

prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

à tout le moins confirmer le jugement entrepris ;

étendre l'inopposabilité de l'ensemble des créances revendiquées par la CPAM, tant pendant la durée de l'exécution du plan que postérieurement ;


plus subsidiairement,


constater que la CPAM n'a pas déclaré ses créances à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son bénéfice ;

constater qu'elle ne démontre pas le caractère postérieur de ses créances ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment déclaré inopposable à M. [N] l'ensemble des créances revendiquées par la CPAM et a condamné la CPAM à rembourser à M. [N] les sommes de 16 457,87 € et de 1 164,06 € précédemment retenues ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'irrecevabilité des demandes de la CPAM ;

prononcer l'irrecevabilité des demandes de la CPAM ;

prononcer l'inopposabilité de l'ensemble des créances revendiquées par la CPAM à M. [N], tant pendant la durée de l'exécution du plan que postérieurement ;

débouter la CPAM de toutes ses demandes ;


plus subsidiairement,


renvoyer l'affaire devant la cour d'appel pour qu'elle statue sur son argumentation ;


en tout état de cause ;


condamner la CPAM au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.




Vu les conclusions déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [G] [N] demande à la cour de : 

in limine litis,


constater la péremption et l'extinction de l'instance ;

condamner la CPAM à lui verser une indemnité de 3 000 € ; au titre des frais irrépétibles ;

condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance ;


subsidiairement,


prononcer l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ;


plus subsidiairement,


constater qu'aucun chef de jugement n'est déféré à la cour par l'appel formé par la CPAM dans la déclaration d'appel, que l'appel n'a donc saisi d'aucune demande la cour qui n'est investie de la connaissance d'aucun litige ;

retenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par la CPAM dans ses conclusions, dès lors que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement ;

prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

à tout le moins confirmer le jugement entrepris ;

étendre l'inopposabilité de l'ensemble des créances revendiquées par la CPAM à M. [N], tant pendant la durée de l'exécution du plan que postérieurement ;


plus subsidiairement,


constater que la CPAM n'a pas déclaré ses créances à la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de M. [N] ;

constater qu'elle ne démontre pas le caractère postérieur de ses créances ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment déclaré inopposable à M. [N] l'ensemble des créances revendiquées par la CPAM et a condamné la CPAM à rembourser à M. [N] les sommes de 16 457,87 € et de 1 164,06 € précédemment retenues ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'irrecevabilité des demandes de la CPAM ;

prononcer l'irrecevabilité des demandes de la CPAM ;

prononcer l'inopposabilité de l'ensemble des créances revendiquées par la CPAM à M. [N], tant pendant la durée de l'exécution du plan que postérieurement ;

débouter la CPAM de toutes ses demandes ;


plus subsidiairement,


annuler l'ensemble des décisions prises par la CPAM et par commission de recours à son égard ;

rejeter toutes les demandes de la CPAM ;

confirmer le jugement entrepris pour le surplus notamment en ce qu'il a condamné la CPAM à lui rembourser les sommes de 16 457,87 € et de 1 164,06 € précédemment retenues ;


plus subsidiairement,


condamner la CPAM à lui payer les sommes de 16 457,87 € et de 1 164,06 € au titre de la réparation de son préjudice ;


en tout état de cause ;


condamner la CPAM au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.




MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur l'identité de l'intimé(e)



Depuis au moins la saisine de la commission de recours amiable, les parties font état de l'existence d'une société des ambulances [N]. Le jugement a été rendu à la contradiction d'une telle personne morale et la caisse sollicite encore en cause d'appel la condamnation de cette personne morale. Pourtant M. [G] [N] conclut en son nom personnel en cause d'appel et aucune pièce du dossier ne vient établir qu'il n'exerce pas son activité professionnelle en nom propre comme cela semble se déduire de la procédure collective. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la caisse de préciser si elle sollicite la condamnation d'une société, et en ce cas de produire un extrait Kbis de cette dernière, ou si elle tourne ses demandes vers la personne physique de M. [G] [N].



M. [G] [N], qui ne produit qu'un extrait Kbis concernant son activité en nom propre daté de l'année 2015, communiquera un extrait Kbis établi postérieurement au 1er janvier 2024.



2/ Sur les autres demandes



Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.



























PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Avant dire droit,



Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la CPAM de l'Aveyron de préciser si elle sollicite bien la condamnation d'une société, et en ce cas de produire un extrait Kbis de cette dernière, ou si elle tourne ses demandes vers la personne physique de M. [G] [N] et encore de permettre à dernier de produire un extrait Kbis concernant son activité en nom propre établi postérieurement au 1er janvier 2024.



Renvoie la cause pour y être plaidée à l'audience du 4 juillet 2024 à 9 heures.



Sursoit à statuer sur les autres demandes.



Réserve les dépens.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R6312-14, code de procedure civile 937, code de la securite sociale L133-9, code de la securite sociale R147-8, code de la sante publique R6312-10, code de la securite sociale R147-1, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-11T23:00:00.000Z.