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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 7 février 2024, n° 23/08977

AutreRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

***



[W] [R] et son époux [B] [G], décédé le 24 novembre 1979, ont eu quatre enfants, dont [P]. 



[W] [R] a été placée sous la tutelle de son fils [H] par décision du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Lorient du 19 décembre 2003 et par jugement du 2 décembre 2004, le tribunal d'instance d'Auray a désigné l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (l'Udaf du Morbihan) en qualité de tuteur. 



[W] [R] ayant dû être placée en Ehpad, l'Udaf du Morbihan a obtenu, par ordonnance du juge des tutelles du 11 janvier 2006, l'autorisation de vendre son appartement au prix de 129 000 euros pour régler ses dettes.





[W] [R] est décédée le 14 mars 2016.



Par lettre du 16 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Lorient a demandé à Mme [P] [G] si elle avait accepté la succession de sa mère. Par ordonnance du 3 novembre 2016 rendue sur requête de l'Udaf du Morbihan, il a constaté la vacance de la succession de [W] [R] et désigné le service France domaines en qualité de curateur.



Le 10 avril 2017, Mme [P] [G] a déposé une requête en revendication d'hérédité. 



La procédure de curatelle a été clôturée le 22 juillet 2020. 



Mme [G] a initié une action en responsabilité contre l'Udaf du Morbihan devant le tribunal judiciaire de Vannes dont elle a été déboutée par jugement du 5 mars 2020. La cour d'appel de Rennes est saisie de l'appel de cette décision et l'instance est toujours en cours.



C'est dans ces circonstances que par acte du 12 mars 2021, Mme [P] [G], contestant la gestion du patrimoine de sa mère, a fait assigner l'Udaf du Morbihan et l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité.



Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : 

- renvoyé à la cour d'appel de Rennes, du fait de l'existence d'une litispendance avec l'instance n°20/02894, l'examen des demandes de Mme [G] concernant la responsabilité de l'Udaf du Morbihan dans la gestion de la mesure de tutelle de [W] [R] veuve [G], 

- déclaré irrecevable l'action engagée par [W] [R] veuve [G] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, 

- condamné Mme [G] à payer à l'Udaf du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Mme [G] aux entiers dépens de l'instance, 

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.



Par déclaration du 17 mai 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance. 



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 novembre 2023, Mme [P] [G] agissant en sa qualité d'ayant droit de [W] [R] veuve [G] demande à la cour de : 

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- juger qu'elle est recevable à agir à l'encontre de l'Udaf du Morbihan et de l'agent judiciaire de l'Etat,

- juger que son action n'est pas prescrite,

- juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaitre le litige à l'encontre de l'Udaf du Morbihan qui est différent de l'action devant la cour d'appel de Rennes,

- condamner in solidum l'Udaf du Morbihan et l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum l'Udaf du Morbihan et l'agent judiciaire de l'Etat en tous les dépens, dont le recouvrement direct sera poursuivi par Me Virginie Frenkian, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 27 juillet 2023, l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (l'Udaf du Morbihan) demande à la cour de : 

- confirmer l'ordonnance, 

en conséquence,

- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent, au titre de la litispendance, au profit de la cour d'appel de Rennes, en sa 1ère chambre, devant laquelle l'affaire figurant au rôle est enrôlée sous le numéro 20/02894, antérieurement saisie à la date de l'assignation dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris,

subsidiairement,

- déclarer que le tribunal judiciaire de Paris est dessaisi, en raison de la connexité, au profit de la cour d'appel de Rennes en sa 1ère chambre, devant laquelle l'affaire figurant au rôle est enrôlée sous le numéro 20/02894, antérieurement saisie à la date de l'assignation dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris,

- confirmer l'ordonnance et condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,

- condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.











Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 25 juillet 2023, l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : 

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée à son encontre et a condamné Mme [G] aux entiers dépens,

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées en son nom,

- condamner Mme [G] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Selon avis notifié le 3 novembre 2023, le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2023.

Motifs

SUR CE 



Sur l'action engagée à l'égard de l'Udaf du Morbihan :



Le juge de la mise en état a accueilli l'exception de litispendance soulevée par l'Udaf du Morbihan en application de l'article 100 du code de procédure civile en ce que :

- Mme [G] a engagé une action en responsabilité contre l'Udaf du Morbihan devant le tribunal judiciaire de Vannes dont elle a été déboutée par jugement du 5 mars 2020, lui faisant grief d'une mauvaise gestion de la mesure de tutelle pour la conservation des meubles de sa mère et de la propriété située à Libreville au Gabon et pour le règlement de la succession, et l'appel de cette décision est pendant devant la cour d'appel de Rennes, 

- dans la présente instance, Mme [G] entend également engager la responsabilité de l'Udaf du Morbihan, lui reprochant de ne pas avoir pris toutes les mesures utiles pour la conservation et la gestion du patrimoine de sa mère, incluant le bien situé au Gabon,

- il convient de renvoyer à la cour d'appel de Rennes, saisie en premier lieu, l'examen des demandes de Mme [G] concernant la responsabilité de l'Udaf du Morbihan dans la gestion de la tutelle de [W] [R] veuve [G].



Mme [G] soutient qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception de litispendance soulevée par l'Udaf du Morbihan en ce que : 

- elle a engagé une action en responsabilité contre l'Udaf du Morbihan devant le tribunal judiciaire de Vannes, lui faisant grief d'une mauvaise gestion de la mesure de tutelle pour la conservation des meubles de sa mère et pour le règlement de la succession et en a été déboutée par jugement du 5 mars 2020 dont l'appel devant la cour d'appel de Rennes est en cours, et ses demandes sont inférieures à 10 000 euros, 

- dans le cadre de la présente instance, elle entend également engager la responsabilité de l'Udaf du Morbihan, lui reprochant de ne pas avoir pris toutes les mesures utiles pour la conservation et la gestion du patrimoine de la majeure protégée, incluant celui situé au Gabon, mais formule une demande différente, portant sur 100 000 euros. 



L'Udaf du Morbihan sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce que l'action introduite par Mme [G] tend aux mêmes fins que celle pendante devant la cour d'appel de Rennes saisie sur un appel antérieur à l'assignation. Elle fait valoir que la circonstance que la prétention soit distincte, en ce que le montant de la réclamation indemnitaire est forfaitairement plus élevé devant le tribunal judiciaire de Paris que devant la cour d'appel de Rennes, n'est pas de nature à exclure la similitude du litige puisque Mme [G] se prévaut d'un manquement de l'organisme de tutelle dans la gestion du patrimoine et l'établissement de l'inventaire.







Selon l'article 100 du code de procédure civile, 'Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office'.



Mme [G] a engagé une première action à l'encontre de l'Udaf du Morbihan qu'elle a assignée devant le tribunal judiciaire de Vannes par acte du 20 février 2019. Il ressort du jugement dudit tribunal du 5 mars 2020 qu'au titre de cette procédure, elle recherchait la responsabilité de l'Udaf du Morbihan sur le fondement des dispositions de l'article 496 du code de procédure civile, à défaut d'avoir apporté, en sa qualité de tuteur de [W] [G], les soins prudents, diligents et avisés dans la gestion des meubles de celles-ci et de sa propriété de Libreville au Gabon, mais également pour ne pas l'avoir informée des formalités d'ouverture de la succession de sa mère. L'appel formé par Mme [G] le 30 juin 2020 à l'encontre de ce jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes est pendant devant la cour d'appel de Rennes, Mme [G] recherchant la responsabilité de l'Udaf du Morbihan à raison de la gestion fautive de la tutelle de [W] [G].



Dans la présente instance, Mme [G] fait valoir la responsabilité de l'Udaf du Morbihan pour ne pas avoir pris toutes les mesures dans l'intérêt de la conservation et de la gestion du patrimoine de sa mère.



Ainsi que l'a pertinnement relevé le premier juge, le litige dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris, qui concerne les mêmes parties, a le même objet que celui dont a été initialement saisi le tribunal judiciaire de Vannes puis la la cour d'appel de Rennes devant laquelle il est actuellement pendant.



La circonstance que Mme [G] forme une demande indemnitaire distincte dans ces deux instances est inopérante dès lors que les deux actions en responsabilité engagées à l'égard de l'Udaf du Morbihan ont le même objet.



L'identité d'objet des litiges dont sont saisis cumulativement la cour d'appel de Rennes et le tribunal judiciaire de Paris justifie que soit accueillie l'exception de litispendance et que la cour d'appel de Rennes, initialement saisie, ait à connaitre de l'action ultérieurement engagée devant le tribunal judiciaire de Paris.



L'ordonnance est confirmée de ce chef.



Sur l'action engagée contre l'agent judiciaire de l'Etat :



Le juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [G] soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat en ce que : 

- aux termes de l'article 422 du code civil, lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire,

- l'action contre l'Etat est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit,

- si Mme [G] est la fille de la majeure protégée décédée, elle a refusé la succession de cette dernière qui était déficitaire et n'a pas donc pas qualité à agir en tant qu'ayant droit de la majeure protégée décédée, et ne peut davantage former en son nom propre une demande de réparation pour un préjudice matériel prétendument subi par sa mère,

- en conséquence, l'action de Mme [G] est irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de la prescription.







Mme [G] soutient que :

- l'action contre l'Etat est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit,

- elle reproche à l'Etat des fautes au titre de la gestion du patrimoine de sa défunte mère,

- elle agit donc en qualité d'ayant droit et d'héritière de sa mère et doit en conséquence être considérée comme une victime par ricochet, 

- elle n'a jamais renoncé à la succession de sa mère contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état puisque le 10 avril 2017, elle a déposé une requête en revendication d'hérédité,

- par ailleurs, les héritiers peuvent revendiquer une succession vacante dans un délai de 10 ans si le décès est intervenu après le 1er janvier 2007 et sa mère étant décédée le 14 mars 2016, elle a jusqu'au 13 mars 2026 pour revendiquer la succession. 



L'agent judiciaire de l'Etat, sollicitant la confirmation de l'ordonnance, soutient que Mme [G] est irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir en ce que :

- un héritier peut exercer l'action fondée sur l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire :

- soit en son nom propre, en qualité de victime par ricochet, en réparation du préjudice subi personnellement par contrecoup du dysfonctionnement allégué,

- soit en qualité d'ayant droit agissant au nom du défunt, lequel avait directement la qualité d'usager du service public de la justice, en réparation du préjudice subi par le défunt, l'action ne pouvant avoir pour objet de réparer un préjudice personnel mais uniquement un préjudice propre à la personne décédée directement concernée par la procédure critiquée,

- si le majeur protégé est décédé, ses héritiers peuvent seulement agir en tant qu'ayant droit de celui-ci, soit en son nom, et non pas en leur nom propre et en réparation de leur préjudice propre,

- l'action exercée sur le fondement de l'article 422 du code civil est cependant réservée au majeur protégé, à son représentant légal et à ses ayants droit, en sorte qu'en cas de décès du majeur protégé, seuls peuvent agir ses ayants droit,

- Mme [G], qui entend se prévaloir d'un préjudice constaté par la perte de valeur du patrimoine de sa mère, fait valoir un préjudice matériel propre à celle-ci, tout en agissant en son nom personnel,

- Mme [G] n'agit pas réellement en qualité d'ayant droit de sa mère en réparation des préjudices qui auraient été causés à celle-ci, mais en réparation d'un préjudice tiré de la diminution du montant de son héritage qui, par nature, est un préjudice qui lui est propre, 

- Mme [G] ne faisant valoir aucun préjudice propre qu'elle aurait subi par ricochet, est donc irrecevable à agir au visa des articles 421 et suivants du code civil en responsabilité de l'Etat pour faute au préjudice dun majeur protégé, 

- par ailleurs, Mme [G] qui prétend en appel agir au nom de sa mère mais reconnaît qu'une ordonnance a constaté la vacance de la succession et qui n'a toujours pas accepté la succession de sa mère, n'a pas la qualité d'héritière et ne peut pas agir au visa des articles 421 et suivants du code civil en réparation du préjudice qu'aurait subi sa mère.



Le ministère public est d'avis que Mme [G] ne dispose pas de la qualité à agir en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises dans la gestion du patrimoine de sa mère placée sous tutelle car elle ne dispose ni de la qualité d'héritière, ni de celle de victime par ricochet. 



Selon l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.



L'article 122 du même code précise que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen au fond qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.



L'article 412 du code civil énonce que 'Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction (...)'.



Aux termes de l'article 422 du code civil, 'Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services judiciaires de greffe judiciaires du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire'.



Les articles 412 et 422 du code civil instituent un régime spécial de responsabilité de l'État en matière de mesures de protection, fondé sur la faute simple, par dérogation au régime de responsabilité de l'État pour dysfonctionnement du service public de la justice, fondé sur la faute lourde et régi par l'article L.141 -1 du code de l'organisation judiciaire.



Les dispositions spécifiques du code civil seules doivent être appliquées et non celles de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire puisque l'appelante agit en qualité d'ayant droit et d'héritière de sa mère au titre de la gestion fautive de la mesure de tutelle dont celle-ci a fait l'objet.



L'action en responsabilité contre l'Etat au titre de fautes dans le suivi de la mesure de tutelle d'un majeur protégé est réservée à celui-ci, à son représentant légal ou à ses ayants droit.



Aux termes de l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris, Mme [G] recherche la responsabilité de l'Etat pour faute lourde du service public de la justice dans le suivi de la mesure de tutelle de sa mère, reprochant en particulier au juge des tutelles et à l'Udaf du Morbihan de ne pas avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires à la conservation et à la gestion du patrimoine immobilier de sa mère au Gabon. Elle fait valoir, à titre de préjudice, une dépréciation de la valeur du patrimoine de sa mère et sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat -et de l'Udaf du Morbihan- à lui payer la somme de 100 000 euros.



Devant la cour, Mme [G] précise agir en sa qualité d'héritière et d'ayant droit de sa mère, en soulignant qu'elle a déposé le 10 avril 2017 une requête en revendication d'hérédité restée sans réponse, qu'elle n'a jamais renoncé à la succession et peut la revendiquer jusqu'au 13 mars 2026, les fautes commises au titre de la gestion du patrimoine de sa mère défunte lui ayant causé un préjudice certain.



La qualité à agir s'appréciant au jour de la délivrance de l'assignation voire au jour où le juge statue, et Mme [G] qui a déposé une requête en revendication d'héridité le 10 avril 2017, ne justifiant pas avoir accepté la succession de sa mère à ce jour, ne démontre pas sa qualité d'ayant droit de celle-ci, peu important qu'elle fasse valoir pouvoir encore accepter ladite succession.



Ne justifiant pas de sa qualité d'ayant droit, elle est donc irrecevable à agir au titre de fautes dans le suivi de la mesure de tutelle de sa mère.



Son action en responsabilité contre l'Etat est par conséquent irrecevable, en confirmation de l'ordonnance.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.



Mme [G] échouant en ses prétentions, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'Udaf du Morbihan, d'une part, et à l'agent judiciaire de l'Etat, d'autre part, une indemnité de procédure de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,



Y ajoutant, 



Condamne Mme [P] [G] à payer à l'Udaf du Morbihan et à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [P] [G] aux dépens d'appel.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRET DU 07 FEVRIER 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08977 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUSL



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/04673



APPELANTE :

 

Madame [P] [G] en sa qualité d'ayant droit de [W] [R] veuve [G]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693, avocat postulant et Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau du Val d'Oise, avocat plaidant



INTIMES :



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT 

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 substitué par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS



UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564, avocat postulant et Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant





AUTRE PARTIE :



LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 5]





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre,et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère 



Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD



MINISTERE PUBLIC : 

L'affaire a été communiquée au ministère public le 08 juin 2023, qui a fait connaître son avis le 03 novembre 2023.



ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



***



[W] [R] et son époux [B] [G], décédé le 24 novembre 1979, ont eu quatre enfants, dont [P]. 



[W] [R] a été placée sous la tutelle de son fils [H] par décision du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Lorient du 19 décembre 2003 et par jugement du 2 décembre 2004, le tribunal d'instance d'Auray a désigné l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (l'Udaf du Morbihan) en qualité de tuteur. 



[W] [R] ayant dû être placée en Ehpad, l'Udaf du Morbihan a obtenu, par ordonnance du juge des tutelles du 11 janvier 2006, l'autorisation de vendre son appartement au prix de 129 000 euros pour régler ses dettes.





[W] [R] est décédée le 14 mars 2016.



Par lettre du 16 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Lorient a demandé à Mme [P] [G] si elle avait accepté la succession de sa mère. Par ordonnance du 3 novembre 2016 rendue sur requête de l'Udaf du Morbihan, il a constaté la vacance de la succession de [W] [R] et désigné le service France domaines en qualité de curateur.



Le 10 avril 2017, Mme [P] [G] a déposé une requête en revendication d'hérédité. 



La procédure de curatelle a été clôturée le 22 juillet 2020. 



Mme [G] a initié une action en responsabilité contre l'Udaf du Morbihan devant le tribunal judiciaire de Vannes dont elle a été déboutée par jugement du 5 mars 2020. La cour d'appel de Rennes est saisie de l'appel de cette décision et l'instance est toujours en cours.



C'est dans ces circonstances que par acte du 12 mars 2021, Mme [P] [G], contestant la gestion du patrimoine de sa mère, a fait assigner l'Udaf du Morbihan et l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité.



Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : 

- renvoyé à la cour d'appel de Rennes, du fait de l'existence d'une litispendance avec l'instance n°20/02894, l'examen des demandes de Mme [G] concernant la responsabilité de l'Udaf du Morbihan dans la gestion de la mesure de tutelle de [W] [R] veuve [G], 

- déclaré irrecevable l'action engagée par [W] [R] veuve [G] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, 

- condamné Mme [G] à payer à l'Udaf du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Mme [G] aux entiers dépens de l'instance, 

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.



Par déclaration du 17 mai 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance. 



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 novembre 2023, Mme [P] [G] agissant en sa qualité d'ayant droit de [W] [R] veuve [G] demande à la cour de : 

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- juger qu'elle est recevable à agir à l'encontre de l'Udaf du Morbihan et de l'agent judiciaire de l'Etat,

- juger que son action n'est pas prescrite,

- juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaitre le litige à l'encontre de l'Udaf du Morbihan qui est différent de l'action devant la cour d'appel de Rennes,

- condamner in solidum l'Udaf du Morbihan et l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum l'Udaf du Morbihan et l'agent judiciaire de l'Etat en tous les dépens, dont le recouvrement direct sera poursuivi par Me Virginie Frenkian, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 27 juillet 2023, l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (l'Udaf du Morbihan) demande à la cour de : 

- confirmer l'ordonnance, 

en conséquence,

- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent, au titre de la litispendance, au profit de la cour d'appel de Rennes, en sa 1ère chambre, devant laquelle l'affaire figurant au rôle est enrôlée sous le numéro 20/02894, antérieurement saisie à la date de l'assignation dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris,

subsidiairement,

- déclarer que le tribunal judiciaire de Paris est dessaisi, en raison de la connexité, au profit de la cour d'appel de Rennes en sa 1ère chambre, devant laquelle l'affaire figurant au rôle est enrôlée sous le numéro 20/02894, antérieurement saisie à la date de l'assignation dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris,

- confirmer l'ordonnance et condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,

- condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.











Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 25 juillet 2023, l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : 

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée à son encontre et a condamné Mme [G] aux entiers dépens,

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées en son nom,

- condamner Mme [G] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Selon avis notifié le 3 novembre 2023, le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2023. 





SUR CE 



Sur l'action engagée à l'égard de l'Udaf du Morbihan :



Le juge de la mise en état a accueilli l'exception de litispendance soulevée par l'Udaf du Morbihan en application de l'article 100 du code de procédure civile en ce que :

- Mme [G] a engagé une action en responsabilité contre l'Udaf du Morbihan devant le tribunal judiciaire de Vannes dont elle a été déboutée par jugement du 5 mars 2020, lui faisant grief d'une mauvaise gestion de la mesure de tutelle pour la conservation des meubles de sa mère et de la propriété située à Libreville au Gabon et pour le règlement de la succession, et l'appel de cette décision est pendant devant la cour d'appel de Rennes, 

- dans la présente instance, Mme [G] entend également engager la responsabilité de l'Udaf du Morbihan, lui reprochant de ne pas avoir pris toutes les mesures utiles pour la conservation et la gestion du patrimoine de sa mère, incluant le bien situé au Gabon,

- il convient de renvoyer à la cour d'appel de Rennes, saisie en premier lieu, l'examen des demandes de Mme [G] concernant la responsabilité de l'Udaf du Morbihan dans la gestion de la tutelle de [W] [R] veuve [G].



Mme [G] soutient qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception de litispendance soulevée par l'Udaf du Morbihan en ce que : 

- elle a engagé une action en responsabilité contre l'Udaf du Morbihan devant le tribunal judiciaire de Vannes, lui faisant grief d'une mauvaise gestion de la mesure de tutelle pour la conservation des meubles de sa mère et pour le règlement de la succession et en a été déboutée par jugement du 5 mars 2020 dont l'appel devant la cour d'appel de Rennes est en cours, et ses demandes sont inférieures à 10 000 euros, 

- dans le cadre de la présente instance, elle entend également engager la responsabilité de l'Udaf du Morbihan, lui reprochant de ne pas avoir pris toutes les mesures utiles pour la conservation et la gestion du patrimoine de la majeure protégée, incluant celui situé au Gabon, mais formule une demande différente, portant sur 100 000 euros. 



L'Udaf du Morbihan sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce que l'action introduite par Mme [G] tend aux mêmes fins que celle pendante devant la cour d'appel de Rennes saisie sur un appel antérieur à l'assignation. Elle fait valoir que la circonstance que la prétention soit distincte, en ce que le montant de la réclamation indemnitaire est forfaitairement plus élevé devant le tribunal judiciaire de Paris que devant la cour d'appel de Rennes, n'est pas de nature à exclure la similitude du litige puisque Mme [G] se prévaut d'un manquement de l'organisme de tutelle dans la gestion du patrimoine et l'établissement de l'inventaire.







Selon l'article 100 du code de procédure civile, 'Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office'.



Mme [G] a engagé une première action à l'encontre de l'Udaf du Morbihan qu'elle a assignée devant le tribunal judiciaire de Vannes par acte du 20 février 2019. Il ressort du jugement dudit tribunal du 5 mars 2020 qu'au titre de cette procédure, elle recherchait la responsabilité de l'Udaf du Morbihan sur le fondement des dispositions de l'article 496 du code de procédure civile, à défaut d'avoir apporté, en sa qualité de tuteur de [W] [G], les soins prudents, diligents et avisés dans la gestion des meubles de celles-ci et de sa propriété de Libreville au Gabon, mais également pour ne pas l'avoir informée des formalités d'ouverture de la succession de sa mère. L'appel formé par Mme [G] le 30 juin 2020 à l'encontre de ce jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes est pendant devant la cour d'appel de Rennes, Mme [G] recherchant la responsabilité de l'Udaf du Morbihan à raison de la gestion fautive de la tutelle de [W] [G].



Dans la présente instance, Mme [G] fait valoir la responsabilité de l'Udaf du Morbihan pour ne pas avoir pris toutes les mesures dans l'intérêt de la conservation et de la gestion du patrimoine de sa mère.



Ainsi que l'a pertinnement relevé le premier juge, le litige dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris, qui concerne les mêmes parties, a le même objet que celui dont a été initialement saisi le tribunal judiciaire de Vannes puis la la cour d'appel de Rennes devant laquelle il est actuellement pendant.



La circonstance que Mme [G] forme une demande indemnitaire distincte dans ces deux instances est inopérante dès lors que les deux actions en responsabilité engagées à l'égard de l'Udaf du Morbihan ont le même objet.



L'identité d'objet des litiges dont sont saisis cumulativement la cour d'appel de Rennes et le tribunal judiciaire de Paris justifie que soit accueillie l'exception de litispendance et que la cour d'appel de Rennes, initialement saisie, ait à connaitre de l'action ultérieurement engagée devant le tribunal judiciaire de Paris.



L'ordonnance est confirmée de ce chef.



Sur l'action engagée contre l'agent judiciaire de l'Etat :



Le juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [G] soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat en ce que : 

- aux termes de l'article 422 du code civil, lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire,

- l'action contre l'Etat est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit,

- si Mme [G] est la fille de la majeure protégée décédée, elle a refusé la succession de cette dernière qui était déficitaire et n'a pas donc pas qualité à agir en tant qu'ayant droit de la majeure protégée décédée, et ne peut davantage former en son nom propre une demande de réparation pour un préjudice matériel prétendument subi par sa mère,

- en conséquence, l'action de Mme [G] est irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de la prescription.







Mme [G] soutient que :

- l'action contre l'Etat est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit,

- elle reproche à l'Etat des fautes au titre de la gestion du patrimoine de sa défunte mère,

- elle agit donc en qualité d'ayant droit et d'héritière de sa mère et doit en conséquence être considérée comme une victime par ricochet, 

- elle n'a jamais renoncé à la succession de sa mère contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état puisque le 10 avril 2017, elle a déposé une requête en revendication d'hérédité,

- par ailleurs, les héritiers peuvent revendiquer une succession vacante dans un délai de 10 ans si le décès est intervenu après le 1er janvier 2007 et sa mère étant décédée le 14 mars 2016, elle a jusqu'au 13 mars 2026 pour revendiquer la succession. 



L'agent judiciaire de l'Etat, sollicitant la confirmation de l'ordonnance, soutient que Mme [G] est irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir en ce que :

- un héritier peut exercer l'action fondée sur l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire :

- soit en son nom propre, en qualité de victime par ricochet, en réparation du préjudice subi personnellement par contrecoup du dysfonctionnement allégué,

- soit en qualité d'ayant droit agissant au nom du défunt, lequel avait directement la qualité d'usager du service public de la justice, en réparation du préjudice subi par le défunt, l'action ne pouvant avoir pour objet de réparer un préjudice personnel mais uniquement un préjudice propre à la personne décédée directement concernée par la procédure critiquée,

- si le majeur protégé est décédé, ses héritiers peuvent seulement agir en tant qu'ayant droit de celui-ci, soit en son nom, et non pas en leur nom propre et en réparation de leur préjudice propre,

- l'action exercée sur le fondement de l'article 422 du code civil est cependant réservée au majeur protégé, à son représentant légal et à ses ayants droit, en sorte qu'en cas de décès du majeur protégé, seuls peuvent agir ses ayants droit,

- Mme [G], qui entend se prévaloir d'un préjudice constaté par la perte de valeur du patrimoine de sa mère, fait valoir un préjudice matériel propre à celle-ci, tout en agissant en son nom personnel,

- Mme [G] n'agit pas réellement en qualité d'ayant droit de sa mère en réparation des préjudices qui auraient été causés à celle-ci, mais en réparation d'un préjudice tiré de la diminution du montant de son héritage qui, par nature, est un préjudice qui lui est propre, 

- Mme [G] ne faisant valoir aucun préjudice propre qu'elle aurait subi par ricochet, est donc irrecevable à agir au visa des articles 421 et suivants du code civil en responsabilité de l'Etat pour faute au préjudice dun majeur protégé, 

- par ailleurs, Mme [G] qui prétend en appel agir au nom de sa mère mais reconnaît qu'une ordonnance a constaté la vacance de la succession et qui n'a toujours pas accepté la succession de sa mère, n'a pas la qualité d'héritière et ne peut pas agir au visa des articles 421 et suivants du code civil en réparation du préjudice qu'aurait subi sa mère.



Le ministère public est d'avis que Mme [G] ne dispose pas de la qualité à agir en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises dans la gestion du patrimoine de sa mère placée sous tutelle car elle ne dispose ni de la qualité d'héritière, ni de celle de victime par ricochet. 



Selon l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.



L'article 122 du même code précise que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen au fond qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.



L'article 412 du code civil énonce que 'Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction (...)'.



Aux termes de l'article 422 du code civil, 'Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services judiciaires de greffe judiciaires du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire'.



Les articles 412 et 422 du code civil instituent un régime spécial de responsabilité de l'État en matière de mesures de protection, fondé sur la faute simple, par dérogation au régime de responsabilité de l'État pour dysfonctionnement du service public de la justice, fondé sur la faute lourde et régi par l'article L.141 -1 du code de l'organisation judiciaire.



Les dispositions spécifiques du code civil seules doivent être appliquées et non celles de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire puisque l'appelante agit en qualité d'ayant droit et d'héritière de sa mère au titre de la gestion fautive de la mesure de tutelle dont celle-ci a fait l'objet.



L'action en responsabilité contre l'Etat au titre de fautes dans le suivi de la mesure de tutelle d'un majeur protégé est réservée à celui-ci, à son représentant légal ou à ses ayants droit.



Aux termes de l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris, Mme [G] recherche la responsabilité de l'Etat pour faute lourde du service public de la justice dans le suivi de la mesure de tutelle de sa mère, reprochant en particulier au juge des tutelles et à l'Udaf du Morbihan de ne pas avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires à la conservation et à la gestion du patrimoine immobilier de sa mère au Gabon. Elle fait valoir, à titre de préjudice, une dépréciation de la valeur du patrimoine de sa mère et sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat -et de l'Udaf du Morbihan- à lui payer la somme de 100 000 euros.



Devant la cour, Mme [G] précise agir en sa qualité d'héritière et d'ayant droit de sa mère, en soulignant qu'elle a déposé le 10 avril 2017 une requête en revendication d'hérédité restée sans réponse, qu'elle n'a jamais renoncé à la succession et peut la revendiquer jusqu'au 13 mars 2026, les fautes commises au titre de la gestion du patrimoine de sa mère défunte lui ayant causé un préjudice certain.



La qualité à agir s'appréciant au jour de la délivrance de l'assignation voire au jour où le juge statue, et Mme [G] qui a déposé une requête en revendication d'héridité le 10 avril 2017, ne justifiant pas avoir accepté la succession de sa mère à ce jour, ne démontre pas sa qualité d'ayant droit de celle-ci, peu important qu'elle fasse valoir pouvoir encore accepter ladite succession.



Ne justifiant pas de sa qualité d'ayant droit, elle est donc irrecevable à agir au titre de fautes dans le suivi de la mesure de tutelle de sa mère.



Son action en responsabilité contre l'Etat est par conséquent irrecevable, en confirmation de l'ordonnance.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.



Mme [G] échouant en ses prétentions, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'Udaf du Morbihan, d'une part, et à l'agent judiciaire de l'Etat, d'autre part, une indemnité de procédure de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,



Y ajoutant, 



Condamne Mme [P] [G] à payer à l'Udaf du Morbihan et à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [P] [G] aux dépens d'appel.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 100, code de l'organisation judiciaire L141-1, code de procedure civile 496, code civil 412, code civil 421, code civil 422). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-11T23:00:00.000Z.