Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/00598
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité du juge des tutelles, du tribunal judiciaire de MULHOUSE, a placé Mme [H] [G] épouse [P] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné L’UDAF DU HAUT-RHIN en qualité de tuteur. La curatelle ayant précédemment été confiée à Mme [D] [B] épouse [Q]. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal correctionnel de MULHOUSE a reconnu Mme [D] [B] épouse [Q] coupable d’abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualité ou dans ses fonctions, d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d’usage de faux en écriture pour des faits commis courant janvier 2012 jusqu’au 16 juin 2022 et l’a notamment condamnée à cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans comportant l’obligation d’indemniser les parties civiles avec mandat de dépôt. Par courrier du 7 septembre 2023, Mme [H] [G] épouse [P] a mis en demeure l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis. Par courriel du 15 septembre 2023, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a informé Mme [H] [G] épouse [P] de la transmission de sa demande au service précontentieux du Ministère de la justice. Par ordonnance du 3 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de COLMAR a déclaré non admis l’appel principal formé par Mme [D] [B] épouse [Q]. Par assignation signifiée le 20 septembre 2024, Mme [H] [G] épouse [P], assistée de son curateur l’UDAF DU HAUT-RHIN, a attrait l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, ès qualité de représentant de l’ETAT FRANÇAIS, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir indemniser son préjudice moral. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/598. Par assignation signifiée le 25 septembre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, es qualité de représentant de l’ETAT FRANÇAIS, a attrait en la cause Mme [D] [B] épouse [Q] aux fins de : - joindre l’instance avec l’instance RG 24/598 afin de lui rendre commun le jugement à intervenir, - condamner Mme [D] [B] épouse [Q] à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, - condamner Mme [D] [B] épouse [Q] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/607. Les deux affaires RG 24/598 et RG 25/607 ont été jointes sous le RG 24/598. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 24 avril 2025, Mme [G] épouse [P] demande au tribunal de : - condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, ès qualité de représentant de l’ETAT FRANÇAIS à lui payer la somme de 8.579,65 euros au titre du préjudice matériel, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral, - condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, ès qualité de représentant de l’ETAT FRANÇAIS à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, ès qualité de représentant de l’ETAT FRANÇAIS aux entiers frais et dépens. À l’appui de sa demande, Mme [G] épouse [P] expose pour l’essentiel : - qu’il ressort du courrier lui ayant été adressé le 23 février 2023 par la brigade financière, que Mme [D] [B] épouse [Q] s’est rendue coupable de virements à des fins personnelles à partir de ses comptes pour un montant de 8.579,65 euros, sur la période de 2012 à 2022 ; - que son préjudice matériel s’élève ainsi à la somme de 8.579,65 euros ; - qu’elle a également subi un préjudice moral, eu égard à la confiance totale qu’elle accordait à Mme [D] [B] épouse [Q], qui a exercé les fonctions de curatrice à son égard pendant dix ans, et par laquelle elle s’est sentie trahie à la découverte des faits ; - que le tribunal correctionnel de MULHOUSE a chiffré à la somme de 1.500 euros le préjudice moral subi par les victimes qui se sont constituées parties civiles, ainsi, son préjudice ne saurait être limité à la somme de 800 euros telle que sollicitée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 17 septembre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de : - statuer ce que de droit sur l’indemnisation du préjudice matériel sollicitée par Mme [G] épouse [P], - réduire à de plus justes proportions le montant qui sera alloué à Mme [G] épouse [P] au titre de son préjudice moral, - réduire à de plus justes proportions le montant qui sera alloué à Mme [G] épouse [P] au titre des frais irrépétibles, - ordonner la jonction des procédures. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT fait notamment valoir : - qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel ; - que le montant réclamé au titre du préjudice moral, qui n’est pas contesté, est basé sur une appréciation subjective et n’est étayé par aucune pièce justificative ; - que dans une affaire similaire, le tribunal de proximité de GUEBWILLER, a octroyé à une victime de Mme [Q], la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral. Bien que régulièrement assignée, Mme [D] [B] épouse [Q] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026. À l’audience de plaidoiries du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les demandes en paiement formées par Mme [G] épouse [P] Aux termes de l’article 412 du Code civil, tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. L’article 422, alinéa 2 du même code, rappelle que lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. A. Sur le préjudice matériel Il est constant que Mme [G] épouse [P] a été constituée partie civile dans la procédure correctionnelle dirigée contre Mme [D] [B] épouse [Q], sa curatrice. Par jugement définitif du 25 mai 2023, le tribunal correctionnel de MULHOUSE a condamné cette dernière à lui verser la somme de 255 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Par courrier du 23 février 2023, la Brigade Financière du Commissariat Central de [Localité 5] a évalué le préjudice financier subi par Mme [G] épouse [P], résultant des détournements de fonds opérés à son détriment par sa curatrice, à la somme de 8.579,65 euros. Mme [G] épouse [P] sollicite la condamnation de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au paiement de cette somme. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne s’oppose pas à cette demande. Il y a donc lieu de faire droit à cette prétention et de condamner L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à verser à Mme [G] épouse [P] la somme de 8.579,65 euros au titre de son préjudice financier. B. Sur le préjudice moral En l’espèce, Mme [G] épouse [P] sollicite la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui ne conteste pas le principe de cette indemnisation, entend en limiter le montant à la somme de 800 euros. Le préjudice moral de Mme [G] épouse [P] est caractérisé et ne saurait être minimisé. Il résulte, en premier lieu, de l'importance des sommes détournées, 8.579,65 euros, qui témoigne de l'ampleur de l'atteinte portée à ses intérêts patrimoniaux. Il tient, en deuxième lieu, à la durée de la mesure de protection et au lien de confiance qui en découlait. Il se trouve, en troisième lieu, aggravé par la situation de vulnérabilité de la victime, laquelle constituait précisément le fondement de la mesure de protection dont elle bénéficiait. À titre de comparaison, le tribunal correctionnel de MULHOUSE a alloué à certaines victimes placées dans la même situation la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral. Eu égard aux circonstances propres à la présente espèce, il y a lieu de retenir un montant supérieur, et de lui allouer la somme de 3.000 euros. Par conséquent, il y a lieu de condamner L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [G] épouse [P] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral. II. Sur l’action récursoire de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT En application de l’article 422 du Code civil suscité, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT dispose d’une action récursoire à l’encontre du mandataire judicaire à la protection des majeurs reconnu coupable d’une faute. Sur ce principe, Mme [D] [B] épouse [Q] sera tenue de garantir L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [G] épouse [P]. III. Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile sus-visé. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera condamné au paiement à Mme [H] [G] épouse [P] de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a payer à Mme [H] [G] épouse [P] la somme de 8.579,65 € (HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES), au titre du préjudice matériel; CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [H] [G] épouse [P] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre du préjudice moral; CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [H] [G] épouse [P] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens ; CONDAMNE Mme [D] [B] épouse [Q] à garantir intégralement L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT des condamnations prononcées à son encontre ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 24/00598 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6WL KG/JLD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 07 juillet 2026 Dans la procédure introduite par : Madame [H] [G] épouse [P] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] Assistée de l’UDAF du Haut-Rhin, désignée en tant que curateur par jugement du 14 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse Représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33 - partie demanderesse - A l’encontre de : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT FRANÇAIS, ministère de l’économie et des finances - dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 - partie défenderesse - Madame [D] [B] épouse [Q] détenue : Centre de Détention [Adresse 5], [Localité 4] Non représentée - partie intervenante - CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier lors du prononcé Jugement réputé contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 28 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité du juge des tutelles, du tribunal judiciaire de MULHOUSE, a placé Mme [H] [G] épouse [P] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné L’UDAF DU HAUT-RHIN en qualité de tuteur. La curatelle ayant précédemment été confiée à Mme [D] [B] épouse [Q]. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal correctionnel de MULHOUSE a reconnu Mme [D] [B] épouse [Q] coupable d’abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualité ou dans ses fonctions, d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d’usage de faux en écriture pour des faits commis courant janvier 2012 jusqu’au 16 juin 2022 et l’a notamment condamnée à cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans comportant l’obligation d’indemniser les parties civiles avec mandat de dépôt. Par courrier du 7 septembre 2023, Mme [H] [G] épouse [P] a mis en demeure l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis. Par courriel du 15 septembre 2023, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a informé Mme [H] [G] épouse [P] de la transmission de sa demande au service précontentieux du Ministère de la justice. Par ordonnance du 3 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de COLMAR a déclaré non admis l’appel principal formé par Mme [D] [B] épouse [Q]. Par assignation signifiée le 20 septembre 2024, Mme [H] [G] épouse [P], assistée de son curateur l’UDAF DU HAUT-RHIN, a attrait l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, ès qualité de représentant de l’ETAT FRANÇAIS, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir indemniser son préjudice moral. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/598. Par assignation signifiée le 25 septembre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, es qualité de représentant de l’ETAT FRANÇAIS, a attrait en la cause Mme [D] [B] épouse [Q] aux fins de : - joindre l’instance avec l’instance RG 24/598 afin de lui rendre commun le jugement à intervenir, - condamner Mme [D] [B] épouse [Q] à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, - condamner Mme [D] [B] épouse [Q] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/607. Les deux affaires RG 24/598 et RG 25/607 ont été jointes sous le RG 24/598. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 24 avril 2025, Mme [G] épouse [P] demande au tribunal de : - condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, ès qualité de représentant de l’ETAT FRANÇAIS à lui payer la somme de 8.579,65 euros au titre du préjudice matériel, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral, - condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, ès qualité de représentant de l’ETAT FRANÇAIS à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, ès qualité de représentant de l’ETAT FRANÇAIS aux entiers frais et dépens. À l’appui de sa demande, Mme [G] épouse [P] expose pour l’essentiel : - qu’il ressort du courrier lui ayant été adressé le 23 février 2023 par la brigade financière, que Mme [D] [B] épouse [Q] s’est rendue coupable de virements à des fins personnelles à partir de ses comptes pour un montant de 8.579,65 euros, sur la période de 2012 à 2022 ; - que son préjudice matériel s’élève ainsi à la somme de 8.579,65 euros ; - qu’elle a également subi un préjudice moral, eu égard à la confiance totale qu’elle accordait à Mme [D] [B] épouse [Q], qui a exercé les fonctions de curatrice à son égard pendant dix ans, et par laquelle elle s’est sentie trahie à la découverte des faits ; - que le tribunal correctionnel de MULHOUSE a chiffré à la somme de 1.500 euros le préjudice moral subi par les victimes qui se sont constituées parties civiles, ainsi, son préjudice ne saurait être limité à la somme de 800 euros telle que sollicitée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 17 septembre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de : - statuer ce que de droit sur l’indemnisation du préjudice matériel sollicitée par Mme [G] épouse [P], - réduire à de plus justes proportions le montant qui sera alloué à Mme [G] épouse [P] au titre de son préjudice moral, - réduire à de plus justes proportions le montant qui sera alloué à Mme [G] épouse [P] au titre des frais irrépétibles, - ordonner la jonction des procédures. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT fait notamment valoir : - qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel ; - que le montant réclamé au titre du préjudice moral, qui n’est pas contesté, est basé sur une appréciation subjective et n’est étayé par aucune pièce justificative ; - que dans une affaire similaire, le tribunal de proximité de GUEBWILLER, a octroyé à une victime de Mme [Q], la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral. Bien que régulièrement assignée, Mme [D] [B] épouse [Q] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026. À l’audience de plaidoiries du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les demandes en paiement formées par Mme [G] épouse [P] Aux termes de l’article 412 du Code civil, tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. L’article 422, alinéa 2 du même code, rappelle que lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. A. Sur le préjudice matériel Il est constant que Mme [G] épouse [P] a été constituée partie civile dans la procédure correctionnelle dirigée contre Mme [D] [B] épouse [Q], sa curatrice. Par jugement définitif du 25 mai 2023, le tribunal correctionnel de MULHOUSE a condamné cette dernière à lui verser la somme de 255 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Par courrier du 23 février 2023, la Brigade Financière du Commissariat Central de [Localité 5] a évalué le préjudice financier subi par Mme [G] épouse [P], résultant des détournements de fonds opérés à son détriment par sa curatrice, à la somme de 8.579,65 euros. Mme [G] épouse [P] sollicite la condamnation de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au paiement de cette somme. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne s’oppose pas à cette demande. Il y a donc lieu de faire droit à cette prétention et de condamner L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à verser à Mme [G] épouse [P] la somme de 8.579,65 euros au titre de son préjudice financier. B. Sur le préjudice moral En l’espèce, Mme [G] épouse [P] sollicite la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui ne conteste pas le principe de cette indemnisation, entend en limiter le montant à la somme de 800 euros. Le préjudice moral de Mme [G] épouse [P] est caractérisé et ne saurait être minimisé. Il résulte, en premier lieu, de l'importance des sommes détournées, 8.579,65 euros, qui témoigne de l'ampleur de l'atteinte portée à ses intérêts patrimoniaux. Il tient, en deuxième lieu, à la durée de la mesure de protection et au lien de confiance qui en découlait. Il se trouve, en troisième lieu, aggravé par la situation de vulnérabilité de la victime, laquelle constituait précisément le fondement de la mesure de protection dont elle bénéficiait. À titre de comparaison, le tribunal correctionnel de MULHOUSE a alloué à certaines victimes placées dans la même situation la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral. Eu égard aux circonstances propres à la présente espèce, il y a lieu de retenir un montant supérieur, et de lui allouer la somme de 3.000 euros. Par conséquent, il y a lieu de condamner L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [G] épouse [P] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral. II. Sur l’action récursoire de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT En application de l’article 422 du Code civil suscité, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT dispose d’une action récursoire à l’encontre du mandataire judicaire à la protection des majeurs reconnu coupable d’une faute. Sur ce principe, Mme [D] [B] épouse [Q] sera tenue de garantir L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [G] épouse [P]. III. Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile sus-visé. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera condamné au paiement à Mme [H] [G] épouse [P] de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a payer à Mme [H] [G] épouse [P] la somme de 8.579,65 € (HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES), au titre du préjudice matériel; CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [H] [G] épouse [P] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre du préjudice moral; CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [H] [G] épouse [P] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens ; CONDAMNE Mme [D] [B] épouse [Q] à garantir intégralement L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT des condamnations prononcées à son encontre ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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