notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-JLD, 7 février 2024, n° 24/00430

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Maître BAZIN, avocate au barreau de Pau, a été entendue en ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.



Sur quoi :



En la forme, l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par les article R733-9 et R733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



L'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel était fondée la requête présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées au juge des libertés et de la détention de Tarbes, est ainsi rédigé :



« Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention

.

Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.».



Il résulte de ce texte que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence.



L'examen des pièces de la procédure établit que le recours formé contre l'arrêté du Préfet Hautes Pyrénées en date du 12 décembre 2023, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec fixation du pays de renvoi et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois, pris à l'encontre de [K] [W] a été rejeté par le Tribunal administratif de Pau. 



Le fait que le Tribunal administratif ait renvoyé devant la formation collégiale l'analyse du recours formé contre le rejet de la demande de titre de séjour est sans conséquence sur la régularité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, la demande relative au titre de séjour n'impliquant pas que l'étranger se trouve sur le territoire.



Ainsi, il se déduit du dispositif de la décision du Tribunal administratif que les deux décisions de l'autorité préfectorale ne sont pas intrinsèquement liées et que la question du maintien de [K] [W] sur le territoire doit s'apprécier de façon autonome par rapport à celle de l'opportunité de lui délivrer à l'avenir un titre de séjour.

Motifs

De sorte qu'il y a lieu de constater le caractère exécutoire de la décision ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire, décision qui fonde l'arrêté ordonnant la mesure d'assignation à résidence. 



Il est constant que le non-respect d'une obligation de se présenter au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement au sens de l'article L 733-8 (Cassation 1ere civ 19 septembre 2018 pourvoi n°17-26.409).



Qu'en l'espèce à la date de la requête de la préfecture, [K] [W] était toujours soumis à l'assignation à résidence ordonnée le 13 janvier 2024 pour 45 jours et qu'il avait l'obligation de se présenter au commissariat conformément à l'arrêté d'assignation à résidence.

 

En l'absence de tout élément permettant de justifier le non-respect de son obligation de se présenter au commissariat de [Localité 4], il convient de constater que sa non présentation caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement telle que définie par l'article L 733-8 du CESEDA. 



Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être infirmée et qu'il convient, les conditions prévues par l'article L 733-8 étant réunies, de faire droit à la requête du préfet des Hautes-Pyrénées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Tarbes,



Statuant à nouveau,



Autorisons le préfet des Hautes-Pyrénées à requérir les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, afin qu'ils visitent le domicile déclaré [Adresse 3], à l'effet de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention ;



Rappelons que conformément à l'article L. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la visite domiciliaire ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures et qu'il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut de l'occupant des lieux, et transmis au juge des libertés et de la détention, après remise d'une copie à l'étranger ou à défaut à l'occupant des lieux.



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Hautes Pyrénées.



Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.



Fait au Palais de Justice de PAU, sept février deux mille vingt quatre à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,





Catherine SAYOUS Véronique GIMENO









Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 07 Février 2024



Monsieur le Préfet de [Localité 4], par mail 





Maître Carine BAZIN, par mail,





Monsieur [K] [W], par LRAR à la dernière adresse connue
Texte intégral
N°24/472



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU sept Février deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00430 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYFK



Décision déférée ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes,



Nous, Véronique GIMENO,Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,



APPELANT



Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées

[Localité 4]



Non comparant





INTIMES :



Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non comparant



représenté par Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau





MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, 



ORDONNANCE :



- réputée contradictoire, après débats en audience publique,



*********



Vu les articles L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;











Vu l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées portant à la fois refus de séjour de [K] [W] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité tunisienne et obligation d'avoir à quitter sans délais le territoire national, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire national durant dix-huit mois en date du 12 décembre 2023, notifié le même jour à l'intéressé.



Le 26 décembre 2023, le Tribunal administratif de Pau saisi d'un appel contre cette décision a : 

- renvoyé l'examen de l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2023 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour devant la formation collégiale dudit Tribunal ; 

- rejeté la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2023 en tant qu'il porte l'obligation de quitter le territoire national, fixe le pays de destination, refuse d'accorder un délai de départ volontaire et interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.



Par arrêté en date du 13 janvier 2024, le Préfet des Hautes Pyrénées a ordonné l'assignation à résidence de [K] [W] à son domicile déclaré [Adresse 3] dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de 45 jours. 



Il a également fait obligation à [K] [W] d'avoir à se présenter du lundi au vendredi à 8 h 30 (hors jours féries) au commissariat de police de [Localité 4] [Adresse 1] afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence ont il fait l'objet et il lui a été fait interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées.

Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 5 février 2024, tendant à voir autoriser par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, la réquisition des services de police de [Localité 4] pour qu'ils visitent le domicile de [K] [W], cette visite ayant pour but, comme prévu à l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.



Vu l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, disant que les conditions de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête du Préfet des Hautes-Pyrénées, notifiée au préfet le 6 février 2024 à 8h57 mn. 



Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 6 février 2024 à 10h 36

******

A l'appui de son appel, le préfet des Hautes-Pyrénées fait grief au premier juge d'avoir considéré que le tribunal administratif, dans sa décision rendue le 26 décembre 2023, n'a pas vidé sa saisine et que des lors, le caractère exécutoire ne peut être établi. Il note que le jugement rendu par le tribunal administratif, décide le renvoi en formation collégiale du refus de séjour, mais confirme les décisions portant obligation de quitter le territoire national sans délai, fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour en rejetant le surplus des conclusions de Monsieur [W] [K], confirmant par ce rejet le caractère exécutoire des décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire national, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour d'une durée d'un.



Il expose que le renvoi devant une formation collégiale du refus de séjour, ne rend pas l'obligation de quitter le territoire non exécutoire car conformément à l'article L.722-7 du CESEDA : « l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ».

Le préfet des Hautes-Pyrénées demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 6 février 2024 et qu'il soit statué sur sa demande de visite au domicile de [K] [W].



[K] [W] n'a pas comparu à l'audience, la convocation n'ayant pu lui être remise le 6 septembre 2024 par les services de police requis par le greffe à cet effet.



Maître BAZIN, avocate au barreau de Pau, a été entendue en ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.



Sur quoi :



En la forme, l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par les article R733-9 et R733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



L'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel était fondée la requête présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées au juge des libertés et de la détention de Tarbes, est ainsi rédigé :



« Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention

.

Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.».



Il résulte de ce texte que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence.



L'examen des pièces de la procédure établit que le recours formé contre l'arrêté du Préfet Hautes Pyrénées en date du 12 décembre 2023, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec fixation du pays de renvoi et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois, pris à l'encontre de [K] [W] a été rejeté par le Tribunal administratif de Pau. 



Le fait que le Tribunal administratif ait renvoyé devant la formation collégiale l'analyse du recours formé contre le rejet de la demande de titre de séjour est sans conséquence sur la régularité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, la demande relative au titre de séjour n'impliquant pas que l'étranger se trouve sur le territoire.



Ainsi, il se déduit du dispositif de la décision du Tribunal administratif que les deux décisions de l'autorité préfectorale ne sont pas intrinsèquement liées et que la question du maintien de [K] [W] sur le territoire doit s'apprécier de façon autonome par rapport à celle de l'opportunité de lui délivrer à l'avenir un titre de séjour. 







De sorte qu'il y a lieu de constater le caractère exécutoire de la décision ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire, décision qui fonde l'arrêté ordonnant la mesure d'assignation à résidence. 



Il est constant que le non-respect d'une obligation de se présenter au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement au sens de l'article L 733-8 (Cassation 1ere civ 19 septembre 2018 pourvoi n°17-26.409).



Qu'en l'espèce à la date de la requête de la préfecture, [K] [W] était toujours soumis à l'assignation à résidence ordonnée le 13 janvier 2024 pour 45 jours et qu'il avait l'obligation de se présenter au commissariat conformément à l'arrêté d'assignation à résidence.

 

En l'absence de tout élément permettant de justifier le non-respect de son obligation de se présenter au commissariat de [Localité 4], il convient de constater que sa non présentation caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement telle que définie par l'article L 733-8 du CESEDA. 



Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être infirmée et qu'il convient, les conditions prévues par l'article L 733-8 étant réunies, de faire droit à la requête du préfet des Hautes-Pyrénées.



PAR CES MOTIFS



Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Tarbes,



Statuant à nouveau,



Autorisons le préfet des Hautes-Pyrénées à requérir les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, afin qu'ils visitent le domicile déclaré [Adresse 3], à l'effet de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention ;



Rappelons que conformément à l'article L. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la visite domiciliaire ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures et qu'il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut de l'occupant des lieux, et transmis au juge des libertés et de la détention, après remise d'une copie à l'étranger ou à défaut à l'occupant des lieux.



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Hautes Pyrénées.



Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.



Fait au Palais de Justice de PAU, sept février deux mille vingt quatre à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,





Catherine SAYOUS Véronique GIMENO









Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 07 Février 2024



Monsieur le Préfet de [Localité 4], par mail 





Maître Carine BAZIN, par mail,





Monsieur [K] [W], par LRAR à la dernière adresse connue

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R733-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R733-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R733-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R733-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-8, code de procedure penale 21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-11T23:00:00.000Z.