Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-JLD, 16 juin 2024, n° 24/01693
Exposé du litige
Maître MALFRAY, avocate au barreau de Pau, commise d'office pour assister M. X se disant [P] [N], a été entendue en ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Sur quoi : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par les articles R733-9 et R733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond : L'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel était fondée la requête présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées au juge des libertés et de la détention de Tarbes, est ainsi rédigé : « Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12». Il résulte de ce texte que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence. L'examen des pièces de la procédure établit que l'arrêté du Préfet Hautes Pyrénées en date du 21 mai 2024 et notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an pris à l'encontre de M. X se disant [P] [N], n'a pas fait l'objet de contestation dans les délais légaux et qu'il est désormais exécutoire, comme cela a été constaté par le juge des libertés et de la détention. En outre, à la date de la requête M. X se disant [P] [N] était toujours soumis à l'assignation à résidence ordonnée le 21 mai 2024 pour 45 jours et il avait l'obligation de se présenter au commissariat conformément à l'arrêté d'assignation à résidence qui lui a été notifié. Comme souligné par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, la requête du préfet ne justifie pas que M. X se disant [P] [N] n'a pas déféré à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il a la nationalité en vue de la délivrance d'un document de voyage, ni qu'il n'a pas répondu à une demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement, cependant elle justifie par la production des feuilles de pointage concernant l'assignation à résidence de M. X se disant [P] [N] qu'il ne s'est jamais présenté au commissariat conformément à l'arrêté d'assignation à résidence qui lui a été notifiée « afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence, ce respect étant la condition à tout départ ». Il est constant que le non respect d'une obligation de se présenter au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement au sens de l'article L 733-8 (Cassation 1ère civ 19 septembre 2018 pourvoi n°17-26.409). En l'espèce, M. X se disant [P] [N] ne s'est jamais présenté au commissariat et il a été constaté en outre par les services de police lors de la remise de la convocation à M. X se disant [P] [N] pour l'audience du 16 juin 2024 à 14 h00 que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettre du logement dans lequel il a déclaré résider. Dès lors l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Tarbes 14 juin 2024 est infirmée. Les conditions visées à l'article L733-8 du CESEDA étant réunies, il convient de faire droit à la requête aux fins de visite domiciliaire du préfet des Hautes-Pyrénées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel du préfet des Hautes-Pyrénées recevable, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tarbes du 14 juin 2024, AUTORISONS le préfet des Hautes-Pyrénées à requérir des officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale afin qu'ils visitent le domicile M. X se disant [P] [N] à l'adresse suivante: [Adresse 3] à [Localité 4] (65), afin de s'assurer de sa présence. RAPPELONS que conformément à l'article L733 - 10 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la visite domiciliaire ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, et qu'il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, présenté à la signature de l'étranger ou à défaut de l'occupant des lieux, et transmis au juge des libertés de la détention après remise d'une copie à l'étranger ou à défaut à l'occupant des lieux. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Hautes-Pyrénées. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le 16 juin 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Julie BARREAU Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 16 Juin 2024 PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES, par mail Pris connaissance le : À Signature M. [P], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024 Me MALFRAY, avocat, par mail
Texte intégral
N°24/2009 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU Vu les articles L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ORDONNANCE DU seize Juin deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01693 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I362 Décision déférée ordonnance rendue le 14 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Julie BARREAU, Greffier, APPELANT : PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] avisé, absent, qui a transmis sa déclaration d'appel et ses observations INTIMES : M. [P] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat Me MALFRAY, inscrite au barreau de PAU, présente lors de l'audience des débats MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les articles L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet des Hautes-Pyrénées en date du 21 mai 2024, d'avoir à quitter sans délai le territoire national pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ; notifié le même jour à M. X se disant [P] [N], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité tunisienne. Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 21 mai 2024 et notifié le jour même, décidant que : - M. X se disant [P] [N] est assigné à résidence à son domicile déclaré [Adresse 3] à [Localité 4] (65), pour une durée de 45 jours à compter de la notification du présent arrêté, - faisant obligation à M. X se disant [P] [N] d'avoir à se présenter du lundi au vendredi à 8H30 (hors jours fériés) au commissariat de police de [Localité 4] [Adresse 2] afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet ; - faisant interdiction à M. X se disant [P] [N] de sortir du département des Hautes-Pyrenees sans autorisation, Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 12 juin 2024, tendant à voir autoriser par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, la réquisition des services de police de [Localité 4] pour qu'ils visitent le domicile de M. X se disant [P] [N], cette visite ayant pour but, comme prévu à l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, disant que les conditions de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête du Préfet des Hautes-Pyrénées datée du 12 juin 2024 et enregistrée le 13 juin 2024. Vu la notification de cette ordonnance au préfet des Hautes-Pyrénées le 14 juin 2024 à 16 h 49 Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 15 juin à 12 h17 ****** A l'appui de son appel, le préfet des Hautes-Pyrénées fait grief au premier juge de ne pas avoir considéré que le seul non-respect de l'obligation de pointage constitue une obstruction volontaire de l'intéressé et sollicite en conséquence l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 14 juin 2024 et qu'il soit statué sur sa demande de visite au domicile de M. X se disant [P] [N]. ****** M. X se disant [P] [N] n'a pas comparu à l'audience, la convocation n'a pu lui être remise, les services de police requis par le greffe à cet effet ayant indiqué que « les recherches menées au [Adresse 3] sont vaines. Le nom de famille [P] n'a pas été constaté ». Maître MALFRAY, avocate au barreau de Pau, commise d'office pour assister M. X se disant [P] [N], a été entendue en ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Sur quoi : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par les articles R733-9 et R733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond : L'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel était fondée la requête présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées au juge des libertés et de la détention de Tarbes, est ainsi rédigé : « Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12». Il résulte de ce texte que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence. L'examen des pièces de la procédure établit que l'arrêté du Préfet Hautes Pyrénées en date du 21 mai 2024 et notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an pris à l'encontre de M. X se disant [P] [N], n'a pas fait l'objet de contestation dans les délais légaux et qu'il est désormais exécutoire, comme cela a été constaté par le juge des libertés et de la détention. En outre, à la date de la requête M. X se disant [P] [N] était toujours soumis à l'assignation à résidence ordonnée le 21 mai 2024 pour 45 jours et il avait l'obligation de se présenter au commissariat conformément à l'arrêté d'assignation à résidence qui lui a été notifié. Comme souligné par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, la requête du préfet ne justifie pas que M. X se disant [P] [N] n'a pas déféré à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il a la nationalité en vue de la délivrance d'un document de voyage, ni qu'il n'a pas répondu à une demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement, cependant elle justifie par la production des feuilles de pointage concernant l'assignation à résidence de M. X se disant [P] [N] qu'il ne s'est jamais présenté au commissariat conformément à l'arrêté d'assignation à résidence qui lui a été notifiée « afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence, ce respect étant la condition à tout départ ». Il est constant que le non respect d'une obligation de se présenter au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement au sens de l'article L 733-8 (Cassation 1ère civ 19 septembre 2018 pourvoi n°17-26.409). En l'espèce, M. X se disant [P] [N] ne s'est jamais présenté au commissariat et il a été constaté en outre par les services de police lors de la remise de la convocation à M. X se disant [P] [N] pour l'audience du 16 juin 2024 à 14 h00 que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettre du logement dans lequel il a déclaré résider. Dès lors l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Tarbes 14 juin 2024 est infirmée. Les conditions visées à l'article L733-8 du CESEDA étant réunies, il convient de faire droit à la requête aux fins de visite domiciliaire du préfet des Hautes-Pyrénées. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel du préfet des Hautes-Pyrénées recevable, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tarbes du 14 juin 2024, AUTORISONS le préfet des Hautes-Pyrénées à requérir des officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale afin qu'ils visitent le domicile M. X se disant [P] [N] à l'adresse suivante: [Adresse 3] à [Localité 4] (65), afin de s'assurer de sa présence. RAPPELONS que conformément à l'article L733 - 10 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la visite domiciliaire ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, et qu'il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, présenté à la signature de l'étranger ou à défaut de l'occupant des lieux, et transmis au juge des libertés de la détention après remise d'une copie à l'étranger ou à défaut à l'occupant des lieux. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Hautes-Pyrénées. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. 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