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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 29 janvier 2024, n° 23/03159

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 









EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 avril 2022, Monsieur [B] [W] a fait l'acquisition par voie électronique auprès de Monsieur [M] [N] exerçant sous l'enseigne VELO ECOLOGIQUE, d'un vélo électrique et a versé par carte bancaire la somme de 505,90€, frais de port d'un montant de 5,90€ inclus. 

Le produit n'a pas été livré, malgré plusieurs relances par courriel en date du 2 novembre 2022, 29 décembre 2022 et lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 décembre 2022 et 3 février 2023. 
Une procédure de conciliation en date du 19 mai 2023 à l'initiative de Monsieur [B] [W] n'a pu aboutir. 

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX - POLE PROTECTION et PROXIMITE le 11 août 2023, Monsieur [B] [W] a introduit une demande à l'encontre de Monsieur [M] [N], aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 505,90€ euros en principal sur le fondement de l'article 216-3 du Code de la consommation, et 250€ de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 241-4 du Code de la consommation. 

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvoi aux fins de citation. 

A l'audience du 27 novembre 2023, Monsieur [B] [W], présent en personne, maintient ses demandes.

Monsieur [M] [N] régulièrement convoqué par citation signifiée à personne, n'est ni présent, ni représenté. 

La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Il y a lieu de statuer en dépit de l'absence du défendeur en application de l'article 472 du Code de procédure civile sous réserve que les prétentions du demandeur soient régulières, recevables et bien fondées. 

Sur la demande principale

Aux termes de l'article L216-1 du Code de la consommation, "Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.

 Il résulte des pièces versées au dossier et notamment du bon de commande n° 1532 en date du 30 avril 2022, de la confirmation transmise par courriel le samedi 30 avril 2022 que la commande de Monsieur [B] [W] a été enregistrée par Monsieur [M] [N] exerçant sous l'enseigne VELO ECOLOGIQUE en date du 30 avril 2022 pour un montant de 505,90€ TTC, le paiement ayant été effectué par carte, par Monsieur [B] [W] à cette même date, ainsi qu'il ressort du ticket récapitulatif de paiement " MoneticoPaiement ". 

En l'absence de date cohérente précisée pour la livraison, celle-ci aurait dû intervenir dans les 30 jours soit le 30 mai 2022 en vertu de l'article L 216-1 du code de la consommation.

Cette opération a été repoussée à plusieurs reprises par l'entreprise, sans qu'il en soit précisé les raisons, et finalement sans jamais intervenir. 
Le contrat a été dénoncé à l'initiative de Monsieur [B] [W] le 10 décembre 2022.

Monsieur [M] [N] absent à l'audience, ne produit de ce fait aucun document probant contraire qui attesterait de la livraison, ni ne fait état de faits justifiant ce défaut de délivrance.

En conséquence, la résolution de la vente doit être prononcée, et Monsieur [M] [N] sera condamné à payer la somme de 505,90€ TTC à Monsieur [B] [W]. 

Sur les dommages et intérêts

Monsieur [B] [W] sollicite la somme de 250 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. 




L'article L. 241-4 du code de la consommation prévoit que lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7 du même code, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement

Il y a lieu de faire droit à la demande de majoration de la somme due à hauteur de 50 % du montant versé en exécution du contrat de vente annulé, soit une somme de 250€.

Sur les dépens

Monsieur [M] [N] exerçant sous l'enseigne VELO ECOLOGIQUE, partie succombante, devra supporter les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 30 avril 2022 entre Monsieur [B] [W] et Monsieur [M] [N] exerçant sous l'enseigne VELO ECOLOGIQUE ;

CONDAMNE Monsieur [M] [N] exerçant sous l'enseigne VELO ECOLOGIQUE à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 505,90€ TTC en restitution de la somme payée;

CONDAMNE Monsieur [M] [N] exerçant sous l'enseigne VELO ECOLOGIQUE à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 250€ au titre de dommages-intérêts, 

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires; 

CONDAMNE Monsieur [M] [N] exerçant sous l'enseigne VELO ECOLOGIQUE aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.


LE GREFFIERLE JUGE
Texte intégral
Du 29 janvier 2024


50F


SCI/



PPP Contentieux général

N° RG 23/03159 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJDS







[B] [W]

C/

Entreprise VELO ECOLOGIQUE










 

- Expéditions délivrées à
Monsieur [B] [W]
Entreprise VELO ECOLOGIQUE

- FE délivrée à 
Monsieur [B] [W]

Le 29/01/2024




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 29 janvier 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,



DEMANDEUR :

Monsieur [B] [W]
né le 06 Février 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Présent




DEFENDERESSE :

Entreprise VELO ECOLOGIQUE
représenté par Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Absente


DÉBATS :

Audience publique en date du 


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 









EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 avril 2022, Monsieur [B] [W] a fait l'acquisition par voie électronique auprès de Monsieur [M] [N] exerçant sous l'enseigne VELO ECOLOGIQUE, d'un vélo électrique et a versé par carte bancaire la somme de 505,90€, frais de port d'un montant de 5,90€ inclus. 

Le produit n'a pas été livré, malgré plusieurs relances par courriel en date du 2 novembre 2022, 29 décembre 2022 et lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 décembre 2022 et 3 février 2023. 
Une procédure de conciliation en date du 19 mai 2023 à l'initiative de Monsieur [B] [W] n'a pu aboutir. 

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX - POLE PROTECTION et PROXIMITE le 11 août 2023, Monsieur [B] [W] a introduit une demande à l'encontre de Monsieur [M] [N], aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 505,90€ euros en principal sur le fondement de l'article 216-3 du Code de la consommation, et 250€ de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 241-4 du Code de la consommation. 

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvoi aux fins de citation. 

A l'audience du 27 novembre 2023, Monsieur [B] [W], présent en personne, maintient ses demandes.

Monsieur [M] [N] régulièrement convoqué par citation signifiée à personne, n'est ni présent, ni représenté. 

La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS

Il y a lieu de statuer en dépit de l'absence du défendeur en application de l'article 472 du Code de procédure civile sous réserve que les prétentions du demandeur soient régulières, recevables et bien fondées. 

Sur la demande principale

Aux termes de l'article L216-1 du Code de la consommation, "Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.

 Il résulte des pièces versées au dossier et notamment du bon de commande n° 1532 en date du 30 avril 2022, de la confirmation transmise par courriel le samedi 30 avril 2022 que la commande de Monsieur [B] [W] a été enregistrée par Monsieur [M] [N] exerçant sous l'enseigne VELO ECOLOGIQUE en date du 30 avril 2022 pour un montant de 505,90€ TTC, le paiement ayant été effectué par carte, par Monsieur [B] [W] à cette même date, ainsi qu'il ressort du ticket récapitulatif de paiement " MoneticoPaiement ". 

En l'absence de date cohérente précisée pour la livraison, celle-ci aurait dû intervenir dans les 30 jours soit le 30 mai 2022 en vertu de l'article L 216-1 du code de la consommation.

Cette opération a été repoussée à plusieurs reprises par l'entreprise, sans qu'il en soit précisé les raisons, et finalement sans jamais intervenir. 
Le contrat a été dénoncé à l'initiative de Monsieur [B] [W] le 10 décembre 2022.

Monsieur [M] [N] absent à l'audience, ne produit de ce fait aucun document probant contraire qui attesterait de la livraison, ni ne fait état de faits justifiant ce défaut de délivrance.

En conséquence, la résolution de la vente doit être prononcée, et Monsieur [M] [N] sera condamné à payer la somme de 505,90€ TTC à Monsieur [B] [W]. 

Sur les dommages et intérêts

Monsieur [B] [W] sollicite la somme de 250 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. 




L'article L. 241-4 du code de la consommation prévoit que lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7 du même code, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement

Il y a lieu de faire droit à la demande de majoration de la somme due à hauteur de 50 % du montant versé en exécution du contrat de vente annulé, soit une somme de 250€.

Sur les dépens

Monsieur [M] [N] exerçant sous l'enseigne VELO ECOLOGIQUE, partie succombante, devra supporter les dépens de l'instance. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 30 avril 2022 entre Monsieur [B] [W] et Monsieur [M] [N] exerçant sous l'enseigne VELO ECOLOGIQUE ;

CONDAMNE Monsieur [M] [N] exerçant sous l'enseigne VELO ECOLOGIQUE à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 505,90€ TTC en restitution de la somme payée;

CONDAMNE Monsieur [M] [N] exerçant sous l'enseigne VELO ECOLOGIQUE à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 250€ au titre de dommages-intérêts, 

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires; 

CONDAMNE Monsieur [M] [N] exerçant sous l'enseigne VELO ECOLOGIQUE aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.


LE GREFFIERLE JUGE

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Mise à jour de la source le 2024-02-08T19:06:04.436Z.