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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024, n° 21/00486

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [N], salariée de la société [4] (la [4]) depuis le 31 janvier 2006 en qualité de cadre, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 juin 2020, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 6 juillet 2020 :

« Activité de la victime lors de l’accident : conformément à nos obligations légales nous procédons à une déclaration d’accident du travail émettant les plus vives réserves

Nature de l’accident : néant (…)

Siège des lésions : selon les déclarations de Mme [N] mal de crâne et tensions dans la nuque et au dos »

Le certificat médical initial établi le 30 juin 2020 par le docteur [J] [G] fait état d’une « réaction à un facteur de stress (choc post traumatique) ».

Dans le cadre de l’instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’[Localité 3] a procédé par voie de questionnaires, l’assurée ayant complété le sien le 27 juillet 2020 et l’employeur le 14 août 2020, et réalisé une enquête administrative.

Par lettre datée du 29 septembre 2020, la CPAM d’[Localité 3] a notifié à la [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 26 juin 2020 sur la personne de Mme [N].

Par courrier daté du 19 novembre 2020, la [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.

En sa séance du 25 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la [4].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 avril 2021, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2023.

La [4], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2023, demande au tribunal de :

Annuler la décision de prise en charge de la CPAM d’[Localité 3] du 29 septembre 2020 ;
Dire et juger inopposable à la [4] la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme [N] ;
En tout état de cause :

Condamner la CPAM d’[Localité 3] à verser à la [4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner la CPAM d’[Localité 3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’il résulte du rapport rédigé par Mme [N] que les collègues mis en cause par cette dernière dans la survenance du fait accidentel ne se sont livrés à son encontre à aucun acte de violence physique ou aucune parole déplacée et qu’ils se sont limités à partager avec la salariée une difficulté d’ordre professionnel en lui demandant d’arrêter de trier les dossiers. Elle indique que les trois protagonistes se sont isolés dans un bureau à l’écart de l’open space non pour mettre en difficulté Mme [N] mais pour préserver une certaine discrétion. La [4] soutient que la situation décrite par la salariée n’est pas constitutive d’une altercation, d’une séquestration ou d’une attaque et que la version des faits de Mme [N] a varié au cours du temps. Elle ajoute que cette dernière a pu poursuivre et terminer sa journée de travail, qu’elle est revenue dans l’entreprise après avoir bénéficié d’un jour de RTT et que ce n’est que le mardi 30 juin qu’elle a consulté son médecin traitant. 

Sur la preuve de la lésion, la [4] affirme que la constatation médicale des lésions est intervenue bien après le fait décrit par la salariée, en l’occurrence 4 jours après. Elle rappelle que Mme [N] a pu continuer et terminer sa journée de travail normalement et revenir au travail le mardi 30 juin 2020.

En réplique, la CPAM d’[Localité 3], dûment représentée, aux termes de ses conclusions en date du 8 août 2023, prie le tribunal de :

Sur la forme : recevoir la CPAM d’[Localité 3] en ses écritures, fins et conclusions ;

Au fond :

Confirmer l’application de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans le dossier d’accident du travail du 26 juin 2020 dont a été victime Mme [N] ;
Confirmer la prise en charge de l’accident de Mme [N] survenu le 26 juin 2020 par la CPAM d’[Localité 3] ;
En conséquence :

Déclarer opposable à la [4] la prise en charge de l’accident du travail de Mme [N] survenu le 26 juin 2020 par la CPAM d’[Localité 3] ;
Rejeter la demande de condamnation de la CPAM d’[Localité 3] au paiement de la somme ce 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la [4] ;
Débouter la [4] de toutes ses demandes ;
Condamner la [4] au paiement de la somme de 1.500 euros à la CPAM d’[Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner la [4] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que l’enquête a permis d’établir que l’assurée a eu une altercation avec ses deux collègues le 26 juin 2020, qu’elle a été choquée par les déclarations de ses collègues et en a informé ses responsables le jour même par courriel, que les collègues responsables de cette altercation ont reconnu les faits et que l’assurée ne se sentait toujours pas bien et a dû consulter son médecin traitant à son retour de congés. Elle expose que la lésion médicalement constatée concorde avec les circonstances de l’accident survenu le 26 juin 2020 et ajoute que la [4] ne rapporte nullement le début d’un commencement de preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur l’inopposabilité de l’accident.

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.

Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.

Pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.

S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis. 

En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Toutefois, le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.


En l’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée le 6 juillet 2020 par l’employeur ne respecte pas les constatations médicales contenues dans le certificat médical - qu’elle ne conteste pas avoir reçu concomitamment - , qui mentionne une « réaction à un facteur de stress (choc post traumatique) », puisqu’elle indique que Mme [N] présente un « mal de crâne et tensions dans la nuque et au dos ».

En outre, suivant les termes de cette déclaration, l’accident est survenu sur le lieu de travail à 8h30 alors que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient les suivants : 7h45-12h / 13h-16h30. La déclaration précise que la [4] a été informée du malaise de Mme [N] le 3 juillet 2020, à 13h07, soit une semaine après la survenance de l’accident.

Il résulte de l’enquête administrative de la caisse que le 26 juin 2020, dans l’après-midi, Mme [N] a envoyé un courriel à M. [A] [D] et Mme [L] [R], aux termes duquel elle les informe de la survenance, le matin même, d’une altercation verbale avec Mmes [Y] [B] et [O] [H], des collègues, et elle les invite à en faire part à Mme [S] [P] et M. [F] [Z].

Il ressort en outre des termes du procès-verbal de constatation établi le 27 août 2020 par l’agent assermenté de la caisse que, contactée le jour même par téléphone, Mme [P] a : 

Indiqué que M. [D] a reçu Mmes [B] et [H] le jour de l’incident et que celles-ci ont reconnu avoir fait une erreur ;
Confirmé avoir eu connaissance du courriel de Mme [N] du 26 juin 2020 ;
Précisé que « cet incident a marqué Mme [N] ».
La [4] affirme que la déclaration des lésions est tardive et que la salariée a pu continuer et achever sa journée de travail et celle du mardi 30 juin 2020. 

S’il apparaît en effet que Mme [N] n’a consulté son médecin traitant que le 30 juin 2020, soit 4 jours après la survenance de l’accident, il convient d’observer :

que la législation de sécurité sociale n’impose aucunement que l’accident ait entraîné une incapacité de travail immédiatement après sa survenance pour être pris en charge au titre de la législation professionnelle, ce d’autant que Mme [N] a fait part sans délai de l’incident auprès de ses supérieurs hiérarchiques et que l’apparition des lésions (le choc) dans les suites immédiates de l’incident est attestée par ces derniers ;
que les 27 et 28 juin 2020 étaient un samedi et un dimanche ;
qu’il résulte des déclarations mêmes de l’employeur que la victime était en congés le lundi 29 juin 2020.
Dans ces conditions, la constatation médicale des lésions le 30 juin 2020, jour de la reprise du travail de Mme [N], n’est pas tardive.

La [4] est mal fondée à affirmer que la « réaction à un facteur de stress (choc post traumatique) » mentionnée dans le certificat médical initial du 30 juin 2020 ne constitue pas une véritable lésion et que « si le médecin avait constaté un véritable choc post-traumatique en lien avec un véritable évènement traumatique précis et déterminé, il n’aurait pas manqué d’en faire mention explicitement » alors même que, d’une part, un choc post-traumatique constitue bel et bien une lésion au sens de la législation professionnelle et, d’autre part, que dans ses ordonnances, le médecin doit se restreindre à reporter les constatations médicales qu’il effectue personnellement et objectivement.

Il est au surplus observé qu’il ne fait aucun doute que si le médecin avait mentionné l’altercation litigieuse dans le certificat médical initial, l’employeur n’aurait pas manqué de relever le fait qu’une telle mention est uniquement fondée sur les déclarations de la salariée et constitue un dépassement de son office.

La [4] ne conteste pas sérieusement la matérialité de l’accident. 

En effet, si elle estime que la réunion informelle du 26 juin 2020 ne constitue par un fait accidentel en ce qu’elle ne s’apparente pas à une altercation, une séquestration, une attaque ou un lynchage verbal, elle ne conteste pas la survenance de cette réunion, aux lieux et temps de travail de Mme [N]. 

En tout état de cause, il a été vu supra que la survenance de l’incident, à l’heure, dans les circonstances et en présence des salariés déclarés par la victime, est démontrée par l’enquête administrative de la caisse.

Il résulte de tous ces éléments que la survenance d’un fait soudain, en l’occurrence une altercation verbale entre Mme [N] et deux de ses collègues, aux temps et lieu de travail de la victime, générateur de lésions psychologiques (un choc post-traumatique) médicalement constatées dans un temps proche est ainsi établie, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.

Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Au cas présent, la [4] n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer opposable à la [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme [N] rendue par la CPAM d’[Localité 3] le 29 septembre 2020.


Sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, la [4] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer à la CPAM d’[Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique et par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DECLARE opposable à la société [4] la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 3] le 29 septembre 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [E] [N] le 26 juin 2020,

CONDAMNE la société [4] aux dépens ;

CONDAMNE la société [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 3] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. 

Le greffierLa vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL


MINUTE N°

AUDIENCE DU 06 Février 2024

AFFAIRE N° RG 21/00486 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JILI

89E

JUGEMENT



AFFAIRE :

S.A. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3]






Pièces délivrées :

CCCFE le :






CCC le :


PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bruno FIESCHI, substitué à l’audience par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS


PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Monsieur [X] [I], suivant pouvoir


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, 
Assesseur : Madame Marina COUBARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré


DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe.


JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort








EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [N], salariée de la société [4] (la [4]) depuis le 31 janvier 2006 en qualité de cadre, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 juin 2020, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 6 juillet 2020 :

« Activité de la victime lors de l’accident : conformément à nos obligations légales nous procédons à une déclaration d’accident du travail émettant les plus vives réserves

Nature de l’accident : néant (…)

Siège des lésions : selon les déclarations de Mme [N] mal de crâne et tensions dans la nuque et au dos »

Le certificat médical initial établi le 30 juin 2020 par le docteur [J] [G] fait état d’une « réaction à un facteur de stress (choc post traumatique) ».

Dans le cadre de l’instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’[Localité 3] a procédé par voie de questionnaires, l’assurée ayant complété le sien le 27 juillet 2020 et l’employeur le 14 août 2020, et réalisé une enquête administrative.

Par lettre datée du 29 septembre 2020, la CPAM d’[Localité 3] a notifié à la [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 26 juin 2020 sur la personne de Mme [N].

Par courrier daté du 19 novembre 2020, la [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.

En sa séance du 25 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la [4].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 avril 2021, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2023.

La [4], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2023, demande au tribunal de :

Annuler la décision de prise en charge de la CPAM d’[Localité 3] du 29 septembre 2020 ;
Dire et juger inopposable à la [4] la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme [N] ;
En tout état de cause :

Condamner la CPAM d’[Localité 3] à verser à la [4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner la CPAM d’[Localité 3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’il résulte du rapport rédigé par Mme [N] que les collègues mis en cause par cette dernière dans la survenance du fait accidentel ne se sont livrés à son encontre à aucun acte de violence physique ou aucune parole déplacée et qu’ils se sont limités à partager avec la salariée une difficulté d’ordre professionnel en lui demandant d’arrêter de trier les dossiers. Elle indique que les trois protagonistes se sont isolés dans un bureau à l’écart de l’open space non pour mettre en difficulté Mme [N] mais pour préserver une certaine discrétion. La [4] soutient que la situation décrite par la salariée n’est pas constitutive d’une altercation, d’une séquestration ou d’une attaque et que la version des faits de Mme [N] a varié au cours du temps. Elle ajoute que cette dernière a pu poursuivre et terminer sa journée de travail, qu’elle est revenue dans l’entreprise après avoir bénéficié d’un jour de RTT et que ce n’est que le mardi 30 juin qu’elle a consulté son médecin traitant. 

Sur la preuve de la lésion, la [4] affirme que la constatation médicale des lésions est intervenue bien après le fait décrit par la salariée, en l’occurrence 4 jours après. Elle rappelle que Mme [N] a pu continuer et terminer sa journée de travail normalement et revenir au travail le mardi 30 juin 2020.

En réplique, la CPAM d’[Localité 3], dûment représentée, aux termes de ses conclusions en date du 8 août 2023, prie le tribunal de :

Sur la forme : recevoir la CPAM d’[Localité 3] en ses écritures, fins et conclusions ;

Au fond :

Confirmer l’application de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans le dossier d’accident du travail du 26 juin 2020 dont a été victime Mme [N] ;
Confirmer la prise en charge de l’accident de Mme [N] survenu le 26 juin 2020 par la CPAM d’[Localité 3] ;
En conséquence :

Déclarer opposable à la [4] la prise en charge de l’accident du travail de Mme [N] survenu le 26 juin 2020 par la CPAM d’[Localité 3] ;
Rejeter la demande de condamnation de la CPAM d’[Localité 3] au paiement de la somme ce 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la [4] ;
Débouter la [4] de toutes ses demandes ;
Condamner la [4] au paiement de la somme de 1.500 euros à la CPAM d’[Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner la [4] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que l’enquête a permis d’établir que l’assurée a eu une altercation avec ses deux collègues le 26 juin 2020, qu’elle a été choquée par les déclarations de ses collègues et en a informé ses responsables le jour même par courriel, que les collègues responsables de cette altercation ont reconnu les faits et que l’assurée ne se sentait toujours pas bien et a dû consulter son médecin traitant à son retour de congés. Elle expose que la lésion médicalement constatée concorde avec les circonstances de l’accident survenu le 26 juin 2020 et ajoute que la [4] ne rapporte nullement le début d’un commencement de preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.





MOTIFS

Sur l’inopposabilité de l’accident.

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.

Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.

Pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.

S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis. 

En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Toutefois, le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.


En l’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée le 6 juillet 2020 par l’employeur ne respecte pas les constatations médicales contenues dans le certificat médical - qu’elle ne conteste pas avoir reçu concomitamment - , qui mentionne une « réaction à un facteur de stress (choc post traumatique) », puisqu’elle indique que Mme [N] présente un « mal de crâne et tensions dans la nuque et au dos ».

En outre, suivant les termes de cette déclaration, l’accident est survenu sur le lieu de travail à 8h30 alors que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient les suivants : 7h45-12h / 13h-16h30. La déclaration précise que la [4] a été informée du malaise de Mme [N] le 3 juillet 2020, à 13h07, soit une semaine après la survenance de l’accident.

Il résulte de l’enquête administrative de la caisse que le 26 juin 2020, dans l’après-midi, Mme [N] a envoyé un courriel à M. [A] [D] et Mme [L] [R], aux termes duquel elle les informe de la survenance, le matin même, d’une altercation verbale avec Mmes [Y] [B] et [O] [H], des collègues, et elle les invite à en faire part à Mme [S] [P] et M. [F] [Z].

Il ressort en outre des termes du procès-verbal de constatation établi le 27 août 2020 par l’agent assermenté de la caisse que, contactée le jour même par téléphone, Mme [P] a : 

Indiqué que M. [D] a reçu Mmes [B] et [H] le jour de l’incident et que celles-ci ont reconnu avoir fait une erreur ;
Confirmé avoir eu connaissance du courriel de Mme [N] du 26 juin 2020 ;
Précisé que « cet incident a marqué Mme [N] ».
La [4] affirme que la déclaration des lésions est tardive et que la salariée a pu continuer et achever sa journée de travail et celle du mardi 30 juin 2020. 

S’il apparaît en effet que Mme [N] n’a consulté son médecin traitant que le 30 juin 2020, soit 4 jours après la survenance de l’accident, il convient d’observer :

que la législation de sécurité sociale n’impose aucunement que l’accident ait entraîné une incapacité de travail immédiatement après sa survenance pour être pris en charge au titre de la législation professionnelle, ce d’autant que Mme [N] a fait part sans délai de l’incident auprès de ses supérieurs hiérarchiques et que l’apparition des lésions (le choc) dans les suites immédiates de l’incident est attestée par ces derniers ;
que les 27 et 28 juin 2020 étaient un samedi et un dimanche ;
qu’il résulte des déclarations mêmes de l’employeur que la victime était en congés le lundi 29 juin 2020.
Dans ces conditions, la constatation médicale des lésions le 30 juin 2020, jour de la reprise du travail de Mme [N], n’est pas tardive.

La [4] est mal fondée à affirmer que la « réaction à un facteur de stress (choc post traumatique) » mentionnée dans le certificat médical initial du 30 juin 2020 ne constitue pas une véritable lésion et que « si le médecin avait constaté un véritable choc post-traumatique en lien avec un véritable évènement traumatique précis et déterminé, il n’aurait pas manqué d’en faire mention explicitement » alors même que, d’une part, un choc post-traumatique constitue bel et bien une lésion au sens de la législation professionnelle et, d’autre part, que dans ses ordonnances, le médecin doit se restreindre à reporter les constatations médicales qu’il effectue personnellement et objectivement.

Il est au surplus observé qu’il ne fait aucun doute que si le médecin avait mentionné l’altercation litigieuse dans le certificat médical initial, l’employeur n’aurait pas manqué de relever le fait qu’une telle mention est uniquement fondée sur les déclarations de la salariée et constitue un dépassement de son office.

La [4] ne conteste pas sérieusement la matérialité de l’accident. 

En effet, si elle estime que la réunion informelle du 26 juin 2020 ne constitue par un fait accidentel en ce qu’elle ne s’apparente pas à une altercation, une séquestration, une attaque ou un lynchage verbal, elle ne conteste pas la survenance de cette réunion, aux lieux et temps de travail de Mme [N]. 

En tout état de cause, il a été vu supra que la survenance de l’incident, à l’heure, dans les circonstances et en présence des salariés déclarés par la victime, est démontrée par l’enquête administrative de la caisse.

Il résulte de tous ces éléments que la survenance d’un fait soudain, en l’occurrence une altercation verbale entre Mme [N] et deux de ses collègues, aux temps et lieu de travail de la victime, générateur de lésions psychologiques (un choc post-traumatique) médicalement constatées dans un temps proche est ainsi établie, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.

Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Au cas présent, la [4] n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer opposable à la [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme [N] rendue par la CPAM d’[Localité 3] le 29 septembre 2020.


Sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, la [4] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer à la CPAM d’[Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique et par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DECLARE opposable à la société [4] la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 3] le 29 septembre 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [E] [N] le 26 juin 2020,

CONDAMNE la société [4] aux dépens ;

CONDAMNE la société [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 3] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. 

Le greffierLa vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-08T19:35:00.438Z.