Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 16 février 2024, n° 20/02653
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [6] est la société opérationnelle principale du groupe multiservices [4], leader de la location- entretien d'articles textiles et d'équipements d'hygiène et de bien-être. Elle a établi une déclaration d'accident de travail pour Mme [M] [V] , ouvrière non qualifiée, datée du 12 octobre 2018 avec les éléments suivants: ' Date, heure et jour de l'accident : mercredi 10 octobre 2018 à 16h30 Lieu de l'accident et lieu de travail habituel : [4] [Localité 7] Activité de la victime lors de l'accident: En accrochant les vêtements sur un trolley, [M] a senti son bas du dos craquer Nature de l'accident : douleur Eventuelles réserves motivées : la salariée n'a pas prévenu les responsables au moment des faits ni avant la fin de son poste Siège et nature des lésions : douleurs dos Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 12h20 a 16h40 et de 17h a 19h40 Accident constaté le jeudi 11 octobre 2018 à 17h par l'employeur, décrit par la victime Accident inscrit sur le registre d'accidents du travail bénins le 11 octobre 2018, Première personne avisée : [R] [T]. Un certificat médical initial établi le vendredi 12 octobre 2018 par le Dr [E] mentionne : "Episode de lombo sciatalgie gauche trajet L3 à L5 post effort. Sonnette L3-L4, irradiation dans le dos des trajets externes jambe et cuisse gauche, raideur douloureuse rachidienne".' Au vu des réserves, la Caisse a diligenté une instruction en envoyant notamment des questionnaires, et le 13 novembre 2018, a notifié une décision de prise en charge des faits au titre de la législation professionnelle. La société [6] a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable qui a confirmé la décision, puis elle a saisi le Tribunal Judiciaire de Bobigny. Par jugement du 27 janvier 2020, celui-ci a déclaré l'accident du travail du 10 octobre 2018 inopposable à l'employeur. Le tribunal a estimé que les réponses de l'employeur et de la salariée étaient contradictoires et/ou incohérentes et que la Caisse n'avait pas vérifié le témoignage. La CPAM a fait appel le 5 mars 2020 de cette décision qui lui a été notifiée à une date inconnue de la Cour. L'affaire convoquée à l'audience du 7 juillet 2023 a fait l'objet d'un renvoi d'office pour un problème de départ de magistrats. Elle a été plaidée à l'audience du 1er décembre 2024 en présence des conseils de la caisse et de la société [6]. La CPAM a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 27 janvier 2020, - déclarer opposable à la société [6], l'accident du travail dont a été victime Mme [V] le 10 octobre 2018, - rejeter l'ensemble des demandes de la Société [6], La société [6] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 27 janvier 2020. - de débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes.
Motifs
SUR CE, Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou a l'occasion du travail. Le caractère professionnel de l'accident est reconnu lorsque celui-ci survient au temps et au lieu du travail et que le salarié est placé sous l'autorité, la surveillance ou le contrôle de son employeur. Dès lors que l'accident est survenu en temps et lieu de travail, la victime bénéficie d'une présomption d'imputabilité. En l'espèce ce qui est contesté c'est la réalité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail et le lien entre la lésion constatée et le fait accidentel invoqué. L'article L 441-1 du code de la sécurité sociale dispose : "La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés". L'article R441-2 du même code précise: "La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures". L'accident dont a été victime Mme [M] [V] a été déclaré à son employeur le lendemain à17h d'après la déclaration faite par la société, à16h30 comme cette dernière l'indique elle-même dans son questionnaire. Le délai légal de 24 heures requis par les textes est donc respecté, ce que l'employeur ne contestait pas dans son questionnaire, et l'information de l'employeur ne peut être considérée comme tardive, l'heure de l'inscription au registre n'étant de plus pas connue. L'incident a pu être considéré comme mineur au moment de la survenance et s'aggraver ensuite. La salariée ne travaillait pas le lendemain matin des faits et n'a donc prévenu son employeur qu'à son retour au travail le lendemain. Le certificat médical initial a été établi le 12 octobre 2018, soit dans un temps proche, et corrobore les mentions portées sur la déclaration d'accident du travail quant à la nature et le siège des lésions constatées, qui sont compatibles avec les dires de la salariée et du témoin. Un témoignage a été apporté sous forme d'une attestation d'une collègue et le fait que la date soit rectifiée de 11 en 10, sans tentative de falsification mais de façon apparente ne remet pas en doute cette attestation signée, reprenant les circonstances, comportant la mention relative aux faux témoignages et accompagnée d'un document d'identité. La salariée, qui pouvait ne pas penser avoir besoin de justifier son accident, n'avait pas mentionné de témoin, mais l'a fait dans son questionnaire. En présence d'éléments suffisants : réponses aux questionnaires établissant la déclaration de l'accident par la salariée dans les 24 heures, certificat médical initial correspondant aux faits et existence d'un témoignage, et en l'absence d'éléments permettant de remettre sérieusement en cause ces faits, la Caisse pouvait prendre en charge l'accident et c'est à tort que le premier juge a déclaré cette prise en charge inopposable à la société [6]. Le jugement déféré doit donc être infirmé et la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle être déclarée opposable à la société [6].
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de la CPAM du [Localité 5] ; INFIRME le jugement du 27 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; DÉCLARE opposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [M] [V] déclaré le 12 octobre 2018 par la société ; CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 16 Février 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02653 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY5X Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01731 APPELANTE CPAM [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Société [6] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 5] (la caisse) à l'encontre d'un jugement rendu le 27 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6] (la société). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [6] est la société opérationnelle principale du groupe multiservices [4], leader de la location- entretien d'articles textiles et d'équipements d'hygiène et de bien-être. Elle a établi une déclaration d'accident de travail pour Mme [M] [V] , ouvrière non qualifiée, datée du 12 octobre 2018 avec les éléments suivants: ' Date, heure et jour de l'accident : mercredi 10 octobre 2018 à 16h30 Lieu de l'accident et lieu de travail habituel : [4] [Localité 7] Activité de la victime lors de l'accident: En accrochant les vêtements sur un trolley, [M] a senti son bas du dos craquer Nature de l'accident : douleur Eventuelles réserves motivées : la salariée n'a pas prévenu les responsables au moment des faits ni avant la fin de son poste Siège et nature des lésions : douleurs dos Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 12h20 a 16h40 et de 17h a 19h40 Accident constaté le jeudi 11 octobre 2018 à 17h par l'employeur, décrit par la victime Accident inscrit sur le registre d'accidents du travail bénins le 11 octobre 2018, Première personne avisée : [R] [T]. Un certificat médical initial établi le vendredi 12 octobre 2018 par le Dr [E] mentionne : "Episode de lombo sciatalgie gauche trajet L3 à L5 post effort. Sonnette L3-L4, irradiation dans le dos des trajets externes jambe et cuisse gauche, raideur douloureuse rachidienne".' Au vu des réserves, la Caisse a diligenté une instruction en envoyant notamment des questionnaires, et le 13 novembre 2018, a notifié une décision de prise en charge des faits au titre de la législation professionnelle. La société [6] a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable qui a confirmé la décision, puis elle a saisi le Tribunal Judiciaire de Bobigny. Par jugement du 27 janvier 2020, celui-ci a déclaré l'accident du travail du 10 octobre 2018 inopposable à l'employeur. Le tribunal a estimé que les réponses de l'employeur et de la salariée étaient contradictoires et/ou incohérentes et que la Caisse n'avait pas vérifié le témoignage. La CPAM a fait appel le 5 mars 2020 de cette décision qui lui a été notifiée à une date inconnue de la Cour. L'affaire convoquée à l'audience du 7 juillet 2023 a fait l'objet d'un renvoi d'office pour un problème de départ de magistrats. Elle a été plaidée à l'audience du 1er décembre 2024 en présence des conseils de la caisse et de la société [6]. La CPAM a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 27 janvier 2020, - déclarer opposable à la société [6], l'accident du travail dont a été victime Mme [V] le 10 octobre 2018, - rejeter l'ensemble des demandes de la Société [6], La société [6] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 27 janvier 2020. - de débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes. SUR CE, Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou a l'occasion du travail. Le caractère professionnel de l'accident est reconnu lorsque celui-ci survient au temps et au lieu du travail et que le salarié est placé sous l'autorité, la surveillance ou le contrôle de son employeur. Dès lors que l'accident est survenu en temps et lieu de travail, la victime bénéficie d'une présomption d'imputabilité. En l'espèce ce qui est contesté c'est la réalité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail et le lien entre la lésion constatée et le fait accidentel invoqué. L'article L 441-1 du code de la sécurité sociale dispose : "La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés". L'article R441-2 du même code précise: "La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures". L'accident dont a été victime Mme [M] [V] a été déclaré à son employeur le lendemain à17h d'après la déclaration faite par la société, à16h30 comme cette dernière l'indique elle-même dans son questionnaire. Le délai légal de 24 heures requis par les textes est donc respecté, ce que l'employeur ne contestait pas dans son questionnaire, et l'information de l'employeur ne peut être considérée comme tardive, l'heure de l'inscription au registre n'étant de plus pas connue. L'incident a pu être considéré comme mineur au moment de la survenance et s'aggraver ensuite. La salariée ne travaillait pas le lendemain matin des faits et n'a donc prévenu son employeur qu'à son retour au travail le lendemain. Le certificat médical initial a été établi le 12 octobre 2018, soit dans un temps proche, et corrobore les mentions portées sur la déclaration d'accident du travail quant à la nature et le siège des lésions constatées, qui sont compatibles avec les dires de la salariée et du témoin. Un témoignage a été apporté sous forme d'une attestation d'une collègue et le fait que la date soit rectifiée de 11 en 10, sans tentative de falsification mais de façon apparente ne remet pas en doute cette attestation signée, reprenant les circonstances, comportant la mention relative aux faux témoignages et accompagnée d'un document d'identité. La salariée, qui pouvait ne pas penser avoir besoin de justifier son accident, n'avait pas mentionné de témoin, mais l'a fait dans son questionnaire. En présence d'éléments suffisants : réponses aux questionnaires établissant la déclaration de l'accident par la salariée dans les 24 heures, certificat médical initial correspondant aux faits et existence d'un témoignage, et en l'absence d'éléments permettant de remettre sérieusement en cause ces faits, la Caisse pouvait prendre en charge l'accident et c'est à tort que le premier juge a déclaré cette prise en charge inopposable à la société [6]. Le jugement déféré doit donc être infirmé et la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle être déclarée opposable à la société [6]. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de la CPAM du [Localité 5] ; INFIRME le jugement du 27 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; DÉCLARE opposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [M] [V] déclaré le 12 octobre 2018 par la société ; CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2024-02-23T23:00:00.000Z.