Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 8 février 2024, n° 24/00005
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 4 août 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de voir prononcer la clause résolutoire du bail du 31 décembre 2018 se rapportant au logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], - rejeté le surplus des demandes se rattachant à la demande d'expulsion et au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation, - condamné M. [T] [V] à payer à M. [W] [N] [X] la somme provisionnelle de 600 € au titre des sous-loyers d'ores et déjà perçus pour le logement, - enjoint M. [T] [V] d'avoir à cesser toute sous-location du logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, ' condamné M. [T] [V] aux dépens et au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 octobre 2023 M. [T] [V] a fait appel de cette décision. Par conclusions déposées le 8 janvier 2024, M. [W] [N] [X] demande à la juridiction du premier président de prononcer la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro 23/04605, de rappeler que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution, et de condamner M. [T] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 24 janvier 2024, soutenues à l'audience, il maintient ses demandes y rajoutant celle de se voir déclarer recevable et de voir débouter M. [T] [V] de ses prétentions. Il fait valoir qu'il a déposé la demande de radiation dans le délai prévu à l'article 524 du code de procédure civile, que le principe du contradictoire a été respecté puisque les deux parties sont présentes à la procédure d'appel et qu'il n'avait pas l'obligation de procéder par voie d'assignation, les dispositions de l'article 524 ne comportant aucune précision sur ce point, que la circulaire relative au mode de saisine de la juridiction du premier président était relative à l'ancien texte, et qu'imposer une autre forme limiterait l'accès au juge. Il expose que M. [T] [V] n'a pas exécuté la décision et ne démontre pas l'existence des conséquences manifestement excessives générées par l'exécution qu'il invoque. Par conclusions du 25 janvier 2024, soutenues à l'audience, M. [T] [V] demande à titre principal de déclarer irrecevable M. [W] [N] [X] en l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de le débouter de sa demande de radiation et de prononcer la poursuite de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG 23/04605 et d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge du pôle protection et proximité de Bordeaux le 4 août 2023 et en tout état de cause de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'en matière de référé la demande est portée par voie d'assignation au visa de l'article 485 du code de procédure civile et qu'en l'espèce la juridiction du premier président a été saisie par voie de conclusions d'incident. Il soutient qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter puisque retraité depuis plusieurs années, il perçoit de faibles revenus qui lui permettent de faire seulement face aux dépenses essentielles de la vie courante. L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION: L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est pas discuté qu'en l'espèce, s'agissant d'une ordonnance de référé, la procédure d'appel initiée par M. [T] [V] est obligatoirement orientée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, en sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi et que la juridiction du premier président est compétente pour statuer sur la demande de radiation formée par l'intimé. Si le conseiller de la mise en état ne peut être saisi que par des conclusions qui lui sont « spécialement adressées » ainsi que le prévoit l'article 914 du code de procédure civile, en revanche la juridiction du premier président ne peut être saisie que par voie de référé, conformément aux dipositions des articles 956 et 957 du code de procédure civile ou par voie de requête ou selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions des articles 958 à 959 du même code. Or, les dispositions relatives à la radiation pour défaut d'exécution se trouvent insérées dans le chapitre IV, l'exécution provisoire, du titre XV, l'exécution du jugement, du livre Ier du code de procédure civile, dispositions communes à toutes les juridictions, et l'article 957, qui prévoit que le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire, figure sous le chapitre Ier, les ordonnances de référé, du sous-titre II, les pouvoirs du premier président, du titre VI, dispositions particulières à la cour d'appel, du livre II, dispositions particulières à chaque juridiction, du code de procédure civile. L'instance devant la juridiction du premier président, juridiction autonome, étant une instance distincte de l'instance principale au fond pendante devant la cour, elle ne peut donc être saisie par voie de conclusions, nonobstant l'absence de précision de l'article 524 sus-visé quant aux modalités de saisine, et il découle de l'application combinée des articles 524 et 957 du code de procédure civile qu'elle ne peut être saisie que par un acte introductif d'instance, soit par voie d'assignation en référé, pour toute demande de radiation fondée sur le premier de ces textes. Par ailleurs, dès lors que l'intimé disposait d'un mode de saisine identifié, lui imposer d'y satisfaire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit d'accèder à la juridiction du premier président. Il s'en déduit que la demande de radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG 23/04605 formée par M. [W] [N] [X] par voie de conclusion est irrecevable. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Elles seront déboutées de ces chefs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de M. [W] [N] [X] tendant à la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/04605 ; Déboute M. [W] [N] [X] et M. [T] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS5E ----------------------- [W] [N] [X] c/ [T] [V] ----------------------- DU 08 FEVRIER 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 08 FEVRIER 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [W] [N] [X] né le 01 Juillet 1981 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] absent, représenté par Me Flora SAVINO, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant conclusions en date du 08 janvier 2024, à : Monsieur [T] [V] né le 18 Mai 1956 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1] absent, représenté par Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 25 janvier 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 4 août 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de voir prononcer la clause résolutoire du bail du 31 décembre 2018 se rapportant au logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], - rejeté le surplus des demandes se rattachant à la demande d'expulsion et au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation, - condamné M. [T] [V] à payer à M. [W] [N] [X] la somme provisionnelle de 600 € au titre des sous-loyers d'ores et déjà perçus pour le logement, - enjoint M. [T] [V] d'avoir à cesser toute sous-location du logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, ' condamné M. [T] [V] aux dépens et au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 octobre 2023 M. [T] [V] a fait appel de cette décision. Par conclusions déposées le 8 janvier 2024, M. [W] [N] [X] demande à la juridiction du premier président de prononcer la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro 23/04605, de rappeler que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution, et de condamner M. [T] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 24 janvier 2024, soutenues à l'audience, il maintient ses demandes y rajoutant celle de se voir déclarer recevable et de voir débouter M. [T] [V] de ses prétentions. Il fait valoir qu'il a déposé la demande de radiation dans le délai prévu à l'article 524 du code de procédure civile, que le principe du contradictoire a été respecté puisque les deux parties sont présentes à la procédure d'appel et qu'il n'avait pas l'obligation de procéder par voie d'assignation, les dispositions de l'article 524 ne comportant aucune précision sur ce point, que la circulaire relative au mode de saisine de la juridiction du premier président était relative à l'ancien texte, et qu'imposer une autre forme limiterait l'accès au juge. Il expose que M. [T] [V] n'a pas exécuté la décision et ne démontre pas l'existence des conséquences manifestement excessives générées par l'exécution qu'il invoque. Par conclusions du 25 janvier 2024, soutenues à l'audience, M. [T] [V] demande à titre principal de déclarer irrecevable M. [W] [N] [X] en l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de le débouter de sa demande de radiation et de prononcer la poursuite de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG 23/04605 et d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge du pôle protection et proximité de Bordeaux le 4 août 2023 et en tout état de cause de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'en matière de référé la demande est portée par voie d'assignation au visa de l'article 485 du code de procédure civile et qu'en l'espèce la juridiction du premier président a été saisie par voie de conclusions d'incident. Il soutient qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter puisque retraité depuis plusieurs années, il perçoit de faibles revenus qui lui permettent de faire seulement face aux dépenses essentielles de la vie courante. L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION: L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est pas discuté qu'en l'espèce, s'agissant d'une ordonnance de référé, la procédure d'appel initiée par M. [T] [V] est obligatoirement orientée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, en sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi et que la juridiction du premier président est compétente pour statuer sur la demande de radiation formée par l'intimé. Si le conseiller de la mise en état ne peut être saisi que par des conclusions qui lui sont « spécialement adressées » ainsi que le prévoit l'article 914 du code de procédure civile, en revanche la juridiction du premier président ne peut être saisie que par voie de référé, conformément aux dipositions des articles 956 et 957 du code de procédure civile ou par voie de requête ou selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions des articles 958 à 959 du même code. Or, les dispositions relatives à la radiation pour défaut d'exécution se trouvent insérées dans le chapitre IV, l'exécution provisoire, du titre XV, l'exécution du jugement, du livre Ier du code de procédure civile, dispositions communes à toutes les juridictions, et l'article 957, qui prévoit que le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire, figure sous le chapitre Ier, les ordonnances de référé, du sous-titre II, les pouvoirs du premier président, du titre VI, dispositions particulières à la cour d'appel, du livre II, dispositions particulières à chaque juridiction, du code de procédure civile. L'instance devant la juridiction du premier président, juridiction autonome, étant une instance distincte de l'instance principale au fond pendante devant la cour, elle ne peut donc être saisie par voie de conclusions, nonobstant l'absence de précision de l'article 524 sus-visé quant aux modalités de saisine, et il découle de l'application combinée des articles 524 et 957 du code de procédure civile qu'elle ne peut être saisie que par un acte introductif d'instance, soit par voie d'assignation en référé, pour toute demande de radiation fondée sur le premier de ces textes. Par ailleurs, dès lors que l'intimé disposait d'un mode de saisine identifié, lui imposer d'y satisfaire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit d'accèder à la juridiction du premier président. Il s'en déduit que la demande de radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG 23/04605 formée par M. [W] [N] [X] par voie de conclusion est irrecevable. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Elles seront déboutées de ces chefs. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de M. [W] [N] [X] tendant à la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/04605 ; Déboute M. [W] [N] [X] et M. [T] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-02-12T23:00:00.000Z.