Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 septembre 2026, n° 26/00320
IrrecevabilitéDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 22 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Draguignan a : - ordonné la dissolution judiciaire de la S.C.I Bleu Mer, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 442 803 599 (2002 D [Localité 3]), dont le siège social est [Adresse 16] ; - désigné en qualité de liquidateur judiciaire Maître [E] [U] avec mission de : représenter la société dans tous ses droits et actions ; payer les charges ; mettre en vente l'immeuble comportant 2 parcelles, soit en totalité, soit par lots ; gérer ces ventes aux conditions qu'il jugera convenables après avoir obtenu une évaluation de 2 agences immobilières locales ; réaliser tout l'actif ; payer le passif ; convoquer une assemblée générale aux fins de clôture de liquidation et de partage afin de restituer à chaque associé ses droits dans le boni de liquidation, et faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter les 33 parts indivises ; exercer, le cas échéant, toutes poursuites et actions judiciaire tant en demande qu'en défense ; procéder à toutes formalités notamment au registre du Commerce et des Sociétés ; - dit que les frais d'administration de la liquidation de la S.C.I Mer Bleue seront payés en frais privilégiés sur la trésorerie sociale, voire le produit de la vente ; - condamné madame [W] [Y], épouse [F], madame [Q] [F] épouse [S], monsieur [D] [F], madame [K] [F] veuve [N], madame [H] [F] épouse [V] et la S.C.I Mer Bleu in solidum à payer à monsieur [A] [M], monsieur [I] [M], monsieur [X] [M], monsieur [B] [R], monsieur [J] [R], monsieur [P] [R], monsieur [Z] [O], monsieur [C] [O], et madame [G] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné madame [W] [Y] épouse [F], madame [Q] [F] épouse [S], monsieur [D] [F], madame [K] [F] veuve [N] madame [H] [F] épouse [V] et la S.C.I Mer Bleu aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 17 avril 2026, monsieur [D] [F] a relevé appel du jugement et, par acte du 27, 28, 29 mai et 1er juin 2026, il a fait assigner la S.C.I Mer Bleue, Maître [E] [U], monsieur [I] [M] venant aux droits de madame [T] [F] épouse [M], monsieur [A] [M] venant aux droits de madame [T] [F] épouse [M], monsieur [X] [M] venant aux droits de madame [T] [F] épouse [M], monsieur [J] [R] venant par représentation de madame [L] [M] venant aux droits de madame [T] [F] épouse [M], monsieur [P] [R] venant par représentation de madame [L] [M] venant aux droits de madame [T] [F] épouse [M], monsieur [B] [R] venant par représentation de madame [L] [M] venant aux droits de madame [T] [F] épouse [M], madame [G] [O] venant aux droits de madame [EZ] [F] veuve [O], monsieur [C] [O] venant aux droits de madame [EZ] [F] veuve [O], monsieur [Z] [O] venant aux droits de madame [EZ] [F] veuve [O], madame [W] [Y] venant aux droits de monsieur [GU] [F], madame [Q] [F] venant aux droits de monsieur [GU] [F], madame [K] [F] veuve [N] et madame [H] [F] épouse [V] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour : juger recevables et bien fondés les demandes présentées par monsieur [D] [F] ; En conséquence, condamner Maître [U] ès-qualités de liquidateur de la société S.C.I Mer Bleue à communiquer à monsieur [D] [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir : les actes de formalités qu'il a accomplis au titre de la dissolution judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Draguignan par jugement du 22 juillet 2025 ; les évaluations qu'il a fait réaliser sur l'actif immobilier appartenant à la société S.C.I Mer Bleue telles qu'ordonnées par le tribunal judiciaire de Draguignan ; les justificatifs des démarches entreprises au titre de la cession de cet actif ; désigner tel expert qu'il plaira au premier président de la Cour de céans avec pour mission de : se rendre sur les lieux au siège social de la société S.C.I [Adresse 17] situé '[Adresse 18]' située [Adresse 19]' à [Localité 4] (Var) ; déterminer la valeur de l'actif immobilier appartenant à la société S.C.I Mer Bleue ; soumettre son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs observations sous forme de dire, juger que l'expert désigné pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix ; ordonner la suspension de la vente engagée par Maître [U] par acte en date du 27 avril 2026 reçu par Maître [SG], notaire à [Localité 5] le 27 avril 2026 ; condamner Maître [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société S.C.I Mer Bleue, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 22 juillet 2025 à payer à monsieur [D] [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, monsieur [D] [F] demande à la juridiction du premier président de : - juger recevables et bien fondés les demandes présentées par monsieur [D] [F] ; En conséquence, A titre principal, - ordonner en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement RD n°23/07865 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 22 juillet 2025 ; - condamner Maître [U] ès-qualités de liquidateur de la société S.C.I Mer Bleue à communiquer à monsieur [D] [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir : les actes de formalités qu'ils a accomplis au titre de la dissolution judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Draguignan par jugement du 22 juillet 2025 ; les évaluations qu'il a fait réaliser sur l'actif immobilier appartenant à la société S.C.I Mer Bleue telles qu'ordonnées par le tribunal judiciaire de Draguignan ; les justificatifs des démarches entreprises au titre de la cession de cet actif ; - désigner tel expert qu'il plaira au premier président de la Cour de céans avec pour mission de : se rendre sur les lieux au siège social de la société S.C.I [Adresse 17] situé '[Adresse 18]' située [Adresse 19]' à [Localité 4] (Var) ; déterminer la valeur de l'actif immobilier appartenant à la société S.C.I Mer Bleue ; soumettre son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs observations sous forme de dire, - juger que l'expert désigné pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix ; - ordonner la suspension de la vente engagée par Maître [U] par acte en date du 27 avril 2026 reçu par Maître [SG], notaire à [Localité 5] le 27 avril 2026 ; A titre subsidiaire, - ordonner le remplacement de Maître [E] [U] par tel mandataire qu'il plaira à la juridiction, en lui ordonnant de suspendre les opérations de liquidation dissolution jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Draguinan du 22 juillet 2025 ; En tout état de cause, - condamner Maître [E] [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société S.C.I Mer Bleue, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Draguinan en date du 22 juillet 2025 à payer à monsieur [D] [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, monsieur [I] [M], monsieur [A], monsieur [X] [M] , monsieur [J] [R], monsieur [P] [R] , monsieur [B] [R], madame [G] [O], monsieur [C] [O], monsieur [OG] [O], madame [W] [Y], madame [Q] [F], madame [K] [F] veuve [N] et madame [H] [F] épouse [V] demandent de : - débouter monsieur [D] [F] de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, - ordonner la suspension des effets du compromis de vente signé le 27 avril 2026 ; - faire interdiction à Maître [E] [U], es-qualité de liquidateur de la société S.C.I Mer Bleue, de régulariser tout acte authentique de vente jusqu'à décision à intervenir sur son remplacement ; - désigner tel liquidateur judiciaire avec pour mission celle prévue dans le jugement rendu le 22 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan, à savoir celle de : représenter la société dans tous ses droits et actions ; payer les charges ; mettre en vente l'immeuble comportant 2 parcelles, soit en totalité, soit par lots ; gérer ces ventes aux conditions qu'il jugera convenables après avoir obtenu une évaluation de 2 agences immobilères locales ; réaliser tout l'actif ; payer le passif ; convoquer une assemblée générale aux fins de clôture de liquidation et de partage afin de restituer à chaque associé ses droits dans le boni de liquidation, et faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter les 33 parts indivises ; exercer, le cas échéant, toutes poursuites et actions judiciaire tant en demande qu'en défense ; procéder à toutes formalités notamment au registre du Commerce et des Sociétés ; - condamner Maître [E] [U], es-qualité de liquidateur de la société S.C.I Mer Bleue à payer la somme de 2.000 euros aux concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, Maître [E] [U] demande de : A titre principal, - juger que les demandes de monsieur [D] [F] et des consorts [OZ], [O] et [F] relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ; - juger encore que monsieur [D] [F] et les consorts [OZ], [O] et [F], ne justifient pas de l'urgence ; - juger enfin que les demandes de monsieur [D] [F] et des consorts [OZ], [O] et [F] excèdent l'office du Premier président statuant en référé et se heurtent à des contestations sérieuses ; En conséquence, - déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de monsieur [D] [F] et des consorts [OZ], [O] et [F] ; A titre subsidiaire, - juger mal-fondées les demandes tendant à obtenir la communication intégrale du dossier de liquidation sous astreinte, la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de l'immeuble social, et la suspension de la vente engagée par la promesse notariée ; - juger pareillement mal-fondées les demandes des consorts [OZ], [O] et [F] ; - débouter monsieur [D] [F] et les consorts [OZ], [O] et [F] de l'ensemble de leurs prétentions ; En tout état de cause, - rejeter les demandes formées par monsieur [D] [F] et les consorts [OZ], [O] et [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [D] [F] et les consorts [OZ], [O] et [F] à payer à Maître [E] [U] ès-qualité la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs
MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le premier juge est en date des 4,5,24 octobre et 2 novembre 2023. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Monsieur [D] [F] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Monsieur [D] [F] expose qu'il existe un manque de transparence des opérations de liquidation et que les conditions dans lesquelles Maître [U] est en train de céder l'actif immobilier appartenant à la S.C.I Mer Bleue alors qu'un appel sur le jugement ayant prononcé sa dissolution anticipée est en cours, caractérise un risque de conséquence manifestement excessive révélé postérieurement à la décision. Les consorts [OZ], [O] et [F] n'ont pas fait valoir de moyens sur l'arrêt de l'exécution provisoire. Maître [E] [U] expose que l'immeuble litigieux se trouve dans un état de vétusté et de délabrement avancé, que la cession projetée par le liquidateur sera réalisée à un prix nettement supérieur aux avis de valeur, que dans ces conditions il n'existe aucune conséquence manifestement excessive. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. L'insuffisance de transparence et d'information des associés et la contestation portant sur le prix de la vente projetée considéré comme insuffisant ne constituent pas des conséquences manifestement excessives de la décision révélées postérieurement à celle-ci mais une critique de la manière dont maître [U] exécute la mission qui lui a été confiée par le jugement. Monsieur [D] [F] n'établissant donc pas la révélation de conséquences manifestement excessives de la décision postérieurement à celle-ci, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. - Sur les demandes fondées sur l'article 956 et 958 du code de procédure civile L'article 956 du code de procédure civile prévoit que 'Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' L'article 958 du code de procédure prévoit quant à lui que 'Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.' Ce dernier texte n'est pas applicable à la présente instance ne s'agissant pas en l'espèce d'une procédure sur requête mais contradoictoire en référé. D'autre part, l'article 913-5 du code de procédure civile prévoit: Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Les demandes tendant au prononcé de la suspension des effets du compromis signé le 27 avril 2026 et à l'interdiction de régulariser l'acte authentique consécutif sont des mesures provisoires au sens du 8° du texte susvisé. La demande d'expertise est une demande de mesure d'instruction au sens du 9° de l'article .susvisé communication des informations névessaire à la préservation de leurs intérêts légitimes. Ainsi que le fait valoir le défendeur, les pouvoirs du premier président tant pour ordonner des mesures conservatoires qu'une mesure d'instruction prennent fin avec la désignation du conseiller de la mise en état à partir de sa désignation en l'état de l'appel interjeté le 17 avril 2026 est intervenue antérieurement à la saisine du pemier président par assignations du 27,28 ,29 mai et 1er juin 2026. Ces deamndes sont donc irrecevables devant le premier président en référé. Sur la demande de remise de pièces et justificatifs sous astreinte Elle est justifiée selon monsieur [D] [F] par la préservation nécessaire des intérêts légitimes des associés face à l'absence de transparence du liquidateur dans l'exercice de sa mission et le différend existant avec maître [U] sur ces communications. La demande n'est en premier lieu fondée par ce dernier sur aucun texte. L'article 10 du décret du 3 juillet 1978 relatifs aux sociétés prévoit que: 'Quelle que soit la nature de l'acte qui les nomme, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l'accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l'acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d'un rapport écrit décrivant les diligences qu'ils ont effectuées pendant l'année écoulée' La décision du tribunal ne prévoit pas qu'il soit rendu compte et justification aux parties au cours de l'exercice de ses fonctions par maître [U] au-delà de sorte que la demande de monsieur [D] [F] est injustifiée. En outre, les deux estimations auxquelles le liquidateur judiciaire a fait procéder ainsi que la promesse notariée du 27 avril 2026 sont d'ores et déjà produites contradictoirement dans le cadre de la présente instance. La demande tendant à leur communication est aussi sur ce point, dépourvue d'objet. Monsieur [D] [F] sera en conséquence débouté de sa demande - Sur la demande reconventionnelle de désignation d'un nouveau liquidateur judiciaire Les consorts [OZ], [O] et [F] sollicite de désigner un nouveau liquidateur judiciaire sur le fondement de l'article 1844-8 du code civil et d'interdire à Maître [E] [U], en conséquence, de régulariser tout acte authentique de vente jusqu'à décision à intervenir sur son remplacement. Le remplacement du liquidateur suppose l'établissement d'une faute de sa part dans la conduite des opérations de liquidation pour lesquelles il a été désigné ou à tout le moins un juste motif, toute décision sur ce point supposant un débat et une appréciation sur le fond qui échappe aux pouvoirs du premier président saisi en référé. Il convient en conséquence de rejeter la demande de désignation d'un nouveau liquidateur judiciaire en lieu et place de Maître [E] [U], la demande relative à l'interdiction de passer l'acte authentique consécutif à la promesse du 27 avril 2026 ayant été examinée plus haut - Sur les autres demandes Monsieur [D] [F] succombant à l'instance sera condamné aux dépens. Il sera également condamné in solidum avec monsieur [I] [M], monsieur [A], monsieur [X] [M] , monsieur [J] [R], monsieur [P] [R] , monsieur [B] [R], madame [G] [O], monsieur [C] [O], monsieur [OG] [O], madame [W] [Y], madame [Q] [F], madame [K] [F] veuve [N] et madame [H] [F] épouse [V] à payer à Maître [E] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé,
Dispositif
DECLARONS monsieur [D] [F] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 juillet 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan ; DISONS les demandes tendant au prononcé de la suspension des effets du compromis signé le 27 avril 2026 , à l'interdiction de régulariser l'acte authentique consécutif et d'expertise irrecevables, DEBOUTONS monsieur [D] [F] de sa demande de remise de pièces et justificatifs sous astreinte ; DEBOUTONS monsieur [I] [M], monsieur [A], monsieur [X] [M] , monsieur [J] [R], monsieur [P] [R] , monsieur [B] [R], madame [G] [O], monsieur [C] [O], monsieur [OG] [O], madame [W] [Y], madame [Q] [F], madame [K] [F] veuve [N] et madame [H] [F] épouse [V] et monsieur [D] [F] de leur demande de remplacement de maître [E] [U]; CONDAMNONS monsieur [D] [F] aux dépens CONDAMNONS in solidum monsieur [D] [F], monsieur [I] [M], monsieur [A], monsieur [X] [M] , monsieur [J] [R], monsieur [P] [R] , monsieur [B] [R], madame [G] [O], monsieur [C] [O], monsieur [OG] [O], madame [W] [Y], madame [Q] [F], madame [K] [F] veuve [N] et madame [H] [F] épouse [V] à payer à Maître [E] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 10 Septembre 2026 N° 2026/366 Rôle N° RG 26/00320 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4P5 [D] [F] C/ [Q] [F] épouse [S] [H] [F] épouse [V] [K] [F] épouse [N] [A] [M] [I] [M] [X] [M] [B] [R] [J] [R] [P] [R] [W] [Y] épouse [F] [Z] [O] [C] [O] [G] [O] S.C.I. MER BLEUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florent LADOUCE Me Maria CANOVAS Me [Localité 1] CHERFILS Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Mai 2026. DEMANDEUR Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Madame [Q] [F] épouse [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON Madame [H] [F] épouse [V], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON Madame [K] [F] épouse [N], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON Madame [W] [Y] épouse [F], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON Madame [G] [O], demeurant [Adresse 14] représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON S.C.I. MER BLEUE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 15] défaillante Maître [U] ès qualité liquidateur judiciaire de la SCI MER BLEUE prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 15] représenté par Me Florent LADOUCE avocat au barreau de DRAGUIGNAN PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 25 Juin 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 22 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Draguignan a : - ordonné la dissolution judiciaire de la S.C.I Bleu Mer, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 442 803 599 (2002 D [Localité 3]), dont le siège social est [Adresse 16] ; - désigné en qualité de liquidateur judiciaire Maître [E] [U] avec mission de : représenter la société dans tous ses droits et actions ; payer les charges ; mettre en vente l'immeuble comportant 2 parcelles, soit en totalité, soit par lots ; gérer ces ventes aux conditions qu'il jugera convenables après avoir obtenu une évaluation de 2 agences immobilières locales ; réaliser tout l'actif ; payer le passif ; convoquer une assemblée générale aux fins de clôture de liquidation et de partage afin de restituer à chaque associé ses droits dans le boni de liquidation, et faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter les 33 parts indivises ; exercer, le cas échéant, toutes poursuites et actions judiciaire tant en demande qu'en défense ; procéder à toutes formalités notamment au registre du Commerce et des Sociétés ; - dit que les frais d'administration de la liquidation de la S.C.I Mer Bleue seront payés en frais privilégiés sur la trésorerie sociale, voire le produit de la vente ; - condamné madame [W] [Y], épouse [F], madame [Q] [F] épouse [S], monsieur [D] [F], madame [K] [F] veuve [N], madame [H] [F] épouse [V] et la S.C.I Mer Bleu in solidum à payer à monsieur [A] [M], monsieur [I] [M], monsieur [X] [M], monsieur [B] [R], monsieur [J] [R], monsieur [P] [R], monsieur [Z] [O], monsieur [C] [O], et madame [G] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné madame [W] [Y] épouse [F], madame [Q] [F] épouse [S], monsieur [D] [F], madame [K] [F] veuve [N] madame [H] [F] épouse [V] et la S.C.I Mer Bleu aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 17 avril 2026, monsieur [D] [F] a relevé appel du jugement et, par acte du 27, 28, 29 mai et 1er juin 2026, il a fait assigner la S.C.I Mer Bleue, Maître [E] [U], monsieur [I] [M] venant aux droits de madame [T] [F] épouse [M], monsieur [A] [M] venant aux droits de madame [T] [F] épouse [M], monsieur [X] [M] venant aux droits de madame [T] [F] épouse [M], monsieur [J] [R] venant par représentation de madame [L] [M] venant aux droits de madame [T] [F] épouse [M], monsieur [P] [R] venant par représentation de madame [L] [M] venant aux droits de madame [T] [F] épouse [M], monsieur [B] [R] venant par représentation de madame [L] [M] venant aux droits de madame [T] [F] épouse [M], madame [G] [O] venant aux droits de madame [EZ] [F] veuve [O], monsieur [C] [O] venant aux droits de madame [EZ] [F] veuve [O], monsieur [Z] [O] venant aux droits de madame [EZ] [F] veuve [O], madame [W] [Y] venant aux droits de monsieur [GU] [F], madame [Q] [F] venant aux droits de monsieur [GU] [F], madame [K] [F] veuve [N] et madame [H] [F] épouse [V] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour : juger recevables et bien fondés les demandes présentées par monsieur [D] [F] ; En conséquence, condamner Maître [U] ès-qualités de liquidateur de la société S.C.I Mer Bleue à communiquer à monsieur [D] [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir : les actes de formalités qu'il a accomplis au titre de la dissolution judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Draguignan par jugement du 22 juillet 2025 ; les évaluations qu'il a fait réaliser sur l'actif immobilier appartenant à la société S.C.I Mer Bleue telles qu'ordonnées par le tribunal judiciaire de Draguignan ; les justificatifs des démarches entreprises au titre de la cession de cet actif ; désigner tel expert qu'il plaira au premier président de la Cour de céans avec pour mission de : se rendre sur les lieux au siège social de la société S.C.I [Adresse 17] situé '[Adresse 18]' située [Adresse 19]' à [Localité 4] (Var) ; déterminer la valeur de l'actif immobilier appartenant à la société S.C.I Mer Bleue ; soumettre son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs observations sous forme de dire, juger que l'expert désigné pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix ; ordonner la suspension de la vente engagée par Maître [U] par acte en date du 27 avril 2026 reçu par Maître [SG], notaire à [Localité 5] le 27 avril 2026 ; condamner Maître [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société S.C.I Mer Bleue, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 22 juillet 2025 à payer à monsieur [D] [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, monsieur [D] [F] demande à la juridiction du premier président de : - juger recevables et bien fondés les demandes présentées par monsieur [D] [F] ; En conséquence, A titre principal, - ordonner en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement RD n°23/07865 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 22 juillet 2025 ; - condamner Maître [U] ès-qualités de liquidateur de la société S.C.I Mer Bleue à communiquer à monsieur [D] [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir : les actes de formalités qu'ils a accomplis au titre de la dissolution judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Draguignan par jugement du 22 juillet 2025 ; les évaluations qu'il a fait réaliser sur l'actif immobilier appartenant à la société S.C.I Mer Bleue telles qu'ordonnées par le tribunal judiciaire de Draguignan ; les justificatifs des démarches entreprises au titre de la cession de cet actif ; - désigner tel expert qu'il plaira au premier président de la Cour de céans avec pour mission de : se rendre sur les lieux au siège social de la société S.C.I [Adresse 17] situé '[Adresse 18]' située [Adresse 19]' à [Localité 4] (Var) ; déterminer la valeur de l'actif immobilier appartenant à la société S.C.I Mer Bleue ; soumettre son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs observations sous forme de dire, - juger que l'expert désigné pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix ; - ordonner la suspension de la vente engagée par Maître [U] par acte en date du 27 avril 2026 reçu par Maître [SG], notaire à [Localité 5] le 27 avril 2026 ; A titre subsidiaire, - ordonner le remplacement de Maître [E] [U] par tel mandataire qu'il plaira à la juridiction, en lui ordonnant de suspendre les opérations de liquidation dissolution jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Draguinan du 22 juillet 2025 ; En tout état de cause, - condamner Maître [E] [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société S.C.I Mer Bleue, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Draguinan en date du 22 juillet 2025 à payer à monsieur [D] [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, monsieur [I] [M], monsieur [A], monsieur [X] [M] , monsieur [J] [R], monsieur [P] [R] , monsieur [B] [R], madame [G] [O], monsieur [C] [O], monsieur [OG] [O], madame [W] [Y], madame [Q] [F], madame [K] [F] veuve [N] et madame [H] [F] épouse [V] demandent de : - débouter monsieur [D] [F] de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, - ordonner la suspension des effets du compromis de vente signé le 27 avril 2026 ; - faire interdiction à Maître [E] [U], es-qualité de liquidateur de la société S.C.I Mer Bleue, de régulariser tout acte authentique de vente jusqu'à décision à intervenir sur son remplacement ; - désigner tel liquidateur judiciaire avec pour mission celle prévue dans le jugement rendu le 22 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan, à savoir celle de : représenter la société dans tous ses droits et actions ; payer les charges ; mettre en vente l'immeuble comportant 2 parcelles, soit en totalité, soit par lots ; gérer ces ventes aux conditions qu'il jugera convenables après avoir obtenu une évaluation de 2 agences immobilères locales ; réaliser tout l'actif ; payer le passif ; convoquer une assemblée générale aux fins de clôture de liquidation et de partage afin de restituer à chaque associé ses droits dans le boni de liquidation, et faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter les 33 parts indivises ; exercer, le cas échéant, toutes poursuites et actions judiciaire tant en demande qu'en défense ; procéder à toutes formalités notamment au registre du Commerce et des Sociétés ; - condamner Maître [E] [U], es-qualité de liquidateur de la société S.C.I Mer Bleue à payer la somme de 2.000 euros aux concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, Maître [E] [U] demande de : A titre principal, - juger que les demandes de monsieur [D] [F] et des consorts [OZ], [O] et [F] relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ; - juger encore que monsieur [D] [F] et les consorts [OZ], [O] et [F], ne justifient pas de l'urgence ; - juger enfin que les demandes de monsieur [D] [F] et des consorts [OZ], [O] et [F] excèdent l'office du Premier président statuant en référé et se heurtent à des contestations sérieuses ; En conséquence, - déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de monsieur [D] [F] et des consorts [OZ], [O] et [F] ; A titre subsidiaire, - juger mal-fondées les demandes tendant à obtenir la communication intégrale du dossier de liquidation sous astreinte, la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de l'immeuble social, et la suspension de la vente engagée par la promesse notariée ; - juger pareillement mal-fondées les demandes des consorts [OZ], [O] et [F] ; - débouter monsieur [D] [F] et les consorts [OZ], [O] et [F] de l'ensemble de leurs prétentions ; En tout état de cause, - rejeter les demandes formées par monsieur [D] [F] et les consorts [OZ], [O] et [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [D] [F] et les consorts [OZ], [O] et [F] à payer à Maître [E] [U] ès-qualité la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le premier juge est en date des 4,5,24 octobre et 2 novembre 2023. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Monsieur [D] [F] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Monsieur [D] [F] expose qu'il existe un manque de transparence des opérations de liquidation et que les conditions dans lesquelles Maître [U] est en train de céder l'actif immobilier appartenant à la S.C.I Mer Bleue alors qu'un appel sur le jugement ayant prononcé sa dissolution anticipée est en cours, caractérise un risque de conséquence manifestement excessive révélé postérieurement à la décision. Les consorts [OZ], [O] et [F] n'ont pas fait valoir de moyens sur l'arrêt de l'exécution provisoire. Maître [E] [U] expose que l'immeuble litigieux se trouve dans un état de vétusté et de délabrement avancé, que la cession projetée par le liquidateur sera réalisée à un prix nettement supérieur aux avis de valeur, que dans ces conditions il n'existe aucune conséquence manifestement excessive. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. L'insuffisance de transparence et d'information des associés et la contestation portant sur le prix de la vente projetée considéré comme insuffisant ne constituent pas des conséquences manifestement excessives de la décision révélées postérieurement à celle-ci mais une critique de la manière dont maître [U] exécute la mission qui lui a été confiée par le jugement. Monsieur [D] [F] n'établissant donc pas la révélation de conséquences manifestement excessives de la décision postérieurement à celle-ci, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. - Sur les demandes fondées sur l'article 956 et 958 du code de procédure civile L'article 956 du code de procédure civile prévoit que 'Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' L'article 958 du code de procédure prévoit quant à lui que 'Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.' Ce dernier texte n'est pas applicable à la présente instance ne s'agissant pas en l'espèce d'une procédure sur requête mais contradoictoire en référé. D'autre part, l'article 913-5 du code de procédure civile prévoit: Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Les demandes tendant au prononcé de la suspension des effets du compromis signé le 27 avril 2026 et à l'interdiction de régulariser l'acte authentique consécutif sont des mesures provisoires au sens du 8° du texte susvisé. La demande d'expertise est une demande de mesure d'instruction au sens du 9° de l'article .susvisé communication des informations névessaire à la préservation de leurs intérêts légitimes. Ainsi que le fait valoir le défendeur, les pouvoirs du premier président tant pour ordonner des mesures conservatoires qu'une mesure d'instruction prennent fin avec la désignation du conseiller de la mise en état à partir de sa désignation en l'état de l'appel interjeté le 17 avril 2026 est intervenue antérieurement à la saisine du pemier président par assignations du 27,28 ,29 mai et 1er juin 2026. Ces deamndes sont donc irrecevables devant le premier président en référé. Sur la demande de remise de pièces et justificatifs sous astreinte Elle est justifiée selon monsieur [D] [F] par la préservation nécessaire des intérêts légitimes des associés face à l'absence de transparence du liquidateur dans l'exercice de sa mission et le différend existant avec maître [U] sur ces communications. La demande n'est en premier lieu fondée par ce dernier sur aucun texte. L'article 10 du décret du 3 juillet 1978 relatifs aux sociétés prévoit que: 'Quelle que soit la nature de l'acte qui les nomme, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l'accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l'acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d'un rapport écrit décrivant les diligences qu'ils ont effectuées pendant l'année écoulée' La décision du tribunal ne prévoit pas qu'il soit rendu compte et justification aux parties au cours de l'exercice de ses fonctions par maître [U] au-delà de sorte que la demande de monsieur [D] [F] est injustifiée. En outre, les deux estimations auxquelles le liquidateur judiciaire a fait procéder ainsi que la promesse notariée du 27 avril 2026 sont d'ores et déjà produites contradictoirement dans le cadre de la présente instance. La demande tendant à leur communication est aussi sur ce point, dépourvue d'objet. Monsieur [D] [F] sera en conséquence débouté de sa demande - Sur la demande reconventionnelle de désignation d'un nouveau liquidateur judiciaire Les consorts [OZ], [O] et [F] sollicite de désigner un nouveau liquidateur judiciaire sur le fondement de l'article 1844-8 du code civil et d'interdire à Maître [E] [U], en conséquence, de régulariser tout acte authentique de vente jusqu'à décision à intervenir sur son remplacement. Le remplacement du liquidateur suppose l'établissement d'une faute de sa part dans la conduite des opérations de liquidation pour lesquelles il a été désigné ou à tout le moins un juste motif, toute décision sur ce point supposant un débat et une appréciation sur le fond qui échappe aux pouvoirs du premier président saisi en référé. Il convient en conséquence de rejeter la demande de désignation d'un nouveau liquidateur judiciaire en lieu et place de Maître [E] [U], la demande relative à l'interdiction de passer l'acte authentique consécutif à la promesse du 27 avril 2026 ayant été examinée plus haut - Sur les autres demandes Monsieur [D] [F] succombant à l'instance sera condamné aux dépens. Il sera également condamné in solidum avec monsieur [I] [M], monsieur [A], monsieur [X] [M] , monsieur [J] [R], monsieur [P] [R] , monsieur [B] [R], madame [G] [O], monsieur [C] [O], monsieur [OG] [O], madame [W] [Y], madame [Q] [F], madame [K] [F] veuve [N] et madame [H] [F] épouse [V] à payer à Maître [E] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DECLARONS monsieur [D] [F] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 juillet 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan ; DISONS les demandes tendant au prononcé de la suspension des effets du compromis signé le 27 avril 2026 , à l'interdiction de régulariser l'acte authentique consécutif et d'expertise irrecevables, DEBOUTONS monsieur [D] [F] de sa demande de remise de pièces et justificatifs sous astreinte ; DEBOUTONS monsieur [I] [M], monsieur [A], monsieur [X] [M] , monsieur [J] [R], monsieur [P] [R] , monsieur [B] [R], madame [G] [O], monsieur [C] [O], monsieur [OG] [O], madame [W] [Y], madame [Q] [F], madame [K] [F] veuve [N] et madame [H] [F] épouse [V] et monsieur [D] [F] de leur demande de remplacement de maître [E] [U]; CONDAMNONS monsieur [D] [F] aux dépens CONDAMNONS in solidum monsieur [D] [F], monsieur [I] [M], monsieur [A], monsieur [X] [M] , monsieur [J] [R], monsieur [P] [R] , monsieur [B] [R], madame [G] [O], monsieur [C] [O], monsieur [OG] [O], madame [W] [Y], madame [Q] [F], madame [K] [F] veuve [N] et madame [H] [F] épouse [V] à payer à Maître [E] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 957, code de procedure civile 958, code de procedure civile 965, code de procedure civile 913-5, code civil 1844-8, code de procedure civile 956). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/02679
en commun : code de procedure civile 913-5, code civil 1844-8
- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/03925
en commun : code civil 1844-8
- 14 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Renvoi à une autre audience · n° 24/01322
en commun : code civil 1844-8
- 18 mars 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/02324
en commun : code civil 1844-8
- 20 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/09761
en commun : code civil 1844-8
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Douai · Renvoi · n° 24/00442
en commun : code civil 1844-8
- 17 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/13427
en commun : code civil 1844-8
- 1 avril 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00805
en commun : code civil 1844-8
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:22.267Z.