Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PEC sociétés civiles, 17 mars 2025, n° 21/13427
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [Y] et Monsieur [G] [U] ont contracté mariage le 20 septembre 1974 par devant l’officier de l’état civil de Paris 9ème arrondissement, ayant fait précéder cette union d’un contrat de mariage en date de 12 juillet 1974 aux fins d’adoption du régime de la séparation des biens. Par acte notarié en date du 19 janvier 1979, Madame [Y] a fait donation au profit de son époux qui a accepté, de la plus large quotité disponible. Par acte sous seing privé en date du 03 octobre 2012, Madame [K] [Y] épouse [U] a constitué la SELAS MCM & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES aux fins d’“exercice de la profession de mandataire judiciaire, ou toute profession s’y substituant à l’avenir et traitant des difficultés et de la défaillance des entreprises et de leur redressement”. A partir de 2015, le capital social de la SELAS MCM & ASSOCIES s’élèvait à 110.000 euros divisé en 50.000 actions entièrement attribuées à Madame [Y], associée unique et présidente de la société. Le 05 avril 2018, Madame [Y] est décédée, laissant pour lui succéder : - Monsieur [R] [U], son fils, - Madame [H] [U], sa fille, - Monsieur [G] [U], son époux. Par ordonnance du 28 mai 2018, Maître [N] [M], mandataire judiciaire, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SELAS MCM & ASSOCIES, avec la mission d’administrer et de liquider la société. La dévolution successorale a été établie par acte de notoriété du 13 juin 2018 et, aux termes de la déclaration de succession signée le 27 novembre 2018, Monsieur [G] [U] a opté pour un quart en pleine propriété et trois-quart en usufruit. Depuis cette date, aucun partage successoral amiable n’est intervenu, les actions de la SELAS MCM & ASSOCIES étant détenues par l’indivision successorale entre les trois héritiers. Aux termes d’une assemblée générale en date du 29 mai 2019, la convention de trésorerie du 26 juin 2011 liant les autres sociétés familiales a été étendue à la SELAS MCM & ASSOCIES à compter du 1er juin 2019 et donné pouvoir à Monsieur [R] [U] à l’effet de signer l’avenant à cette convention. Par assignation en date du 1er juillet 2019, Madame [H] [U] a sollicité le partage judiciaire. Le 08 juin 2021, Monsieur [G] [U] a lancé une consultation écrite aux fins notamment d’être désigné président de la SELAS MCM & ASSOCIES et de modifier son objet social, Madame [H] [U] s’y étant opposée. A la suite du dépôt au Greffe du tribunal de commerce de Paris du procès-verbal de consultation écrite du 08 juin 2021 par Monsieur [G] [U], un extrait K-bis entérinant le changement de président était délivré le 28 juillet 2021. A l’initiative de Madame [H] [U], par ordonnance en date du 11 août 2021, le magistrat commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés a enjoint le Greffier du tribunal de commerce de Paris de rapporter l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés relative à la désignation de Monsieur [G] [U] en qualité de président de la SELAS MCM & ASSOCIES, inscription annulée le 3 septembre 2021. Par jugement du 02 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [K] [Y] et Monsieur [G] [U] et le partage en nue-propriété exclusivement de la succession de Madame [Y] et désigné Maître [S] [V] pour y procéder. Le 29 juin 2021, Madame [H] [U] a lancé une consultation écrite aux fins notamment de dissolution anticipée de la SELAS MCM & ASSOCIES en raison de l’extinction de son objet social. Par procès-verbal assemblée générale du 13 juillet 2021, Messieurs [R] et [G] [U] ont voté contre l’ensemble des résolutions proposées de sorte que la dissolution anticipée de la société n’a pu être prononcée. C’est dans ce contexte que Madame [H] [U] a assigné la SELAS MCM & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES, Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U], par acte extrajudiciaire du 20 octobre 2021, aux fins de : -“dire Madame [H] [U] recevable et bien fondée en ses demandes, - prononcer la dissolution judiciaire de la société SELAS MCM & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES à compter de la date du jugement à intervenir ; - désigner un mandataire ad hoc aux fins de procéder aux opérations de liquidation ; En tout état de cause : - condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [U] à verser à Madame [H] [U] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; - condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [U] à verser chacun à Madame [H] [U] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [U] aux entiers dépens de l'instance.” Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, Madame [H] [U] sollicite du tribunal de : - “dire Madame [H] [U] recevable et bien fondée en ses demandes, - débouter Messieurs [G] [U] et [R] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - prononcer la dissolution judiciaire de la société SELAS MCM & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES à compter de la date du jugement à intervenir ; - désigner un mandataire ad hoc ayant le titre de mandataire-judiciaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation ; En tout état de cause : - condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [U] à verser à Madame [H] [U] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; - condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [U] à verser chacun à Madame [H] [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [U] aux entiers dépens de l’instance.” A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’article 5 du contrat de mariage de ses parents ne vise pas le droit de présentation des clientèles civiles et les fonds libéraux pourtant spécifiques à l’exercice d’activités libérales telle que mandataire judiciaire. Elle rapporte que la liste des biens dont son père peut solliciter l’attribution se limite aux fonds de commerce et établissement commercial, industriel, financier ou agricole, ou encore tout cabinet d’expert-comptable, conseil juridique ou conseil fiscal exploité par les deux époux ou par l’un des deux seulement. Elle expose qu’en dépit d’une immatriculation au RCS, rendant la SELAS MCM & ASSOCIES commerciale en la forme, son objet demeure civil et libéral, s’agissant par ailleurs d’une profession réglementée, cette société ne pouvant être administrée que par une personne physique ayant la qualité d’associé et exerçant la profession de mandataire judiciaire conformément à la loi du 31 décembre 1990 sans qu’il ne soit possible de faire une distinction entre “l’étude de mandataire” et “la structure de la société”. Elle soutient également que le fonds libéral n’est pas l’équivalent d’un fonds de commerce. Elle explique qu’à l’époque de la signature du contrat de mariage, Monsieur [G] [U] exerçait déjà la profession d’expert-comptable tandis que Madame [K] [Y] était secrétaire stagiaire, et que ce n’est que plusieurs années plus tard qu’elle a accédé à la profession de mandataire judiciaire sans que leur contrat de mariage n’ait pour autant été modifié. Elle estime que la clause litigieuse du contrat de mariage a pour objet réel de protéger le conjoint survivant en lui permettant de poursuivre l’activité du ménage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, son père n’ayant exercé que la profession d’expert-comptable jusqu’à sa retraite en 2021 et non l’activité de mandataire judiciaire. Elle considère ainsi que l’attribution à ce dernier des 50.000 actions de la société est impossible dès lors qu’il ne peut pas exercer cette profession. Elle précise que Monsieur [G] [U] a dès 2019 informé les autres héritiers de sa volonté de se prévaloir de la clause d’attribution conventionnelle offerte par son contrat de mariage, à hauteur des 3/4 en nue-propriété des titres de la SARL BRI qui dépendent également de la succession bien que cette prétention ait été rejetée par le tribunal en 2021. Elle réfute avoir de quelque manière acquiescé à la demande de reprise de la SELAS MCM & ASSOCIES de Monsieur [G] [U] ayant toujours soutenu d’une part que cette société devait être liquidée et d’autre part que cette dernière devait rester en dehors de la convention de trésorerie, ce à quoi se sont opposés les défendeurs. En outre, elle sollicite la dissolution de la SELAS MCM & ASSOCIES en raison de l’extinction de son objet social. Elle explique que l’indivision successorale n’a désigné aucun représentant ni mandataire unique avec pour mission de la représenter et/ou d’administrer pour son compte les biens indivis, de sorte qu’à défaut d’accord unanime des héritiers, associés indivisaires de la société, aucune décision ne peut être prise concernant la poursuite de la société et sa gouvernance. Elle souligne être en total désaccord avec son père et son frère sur ces sujets et vice versa, ce qui entraîne une paralysie de l’organe décisionnel de la société. Elle indique qu’aucun président ne peut être nommé en remplacement de Madame [Y] dans ces conditions et que les comptes sociaux ne peuvent être approuvés. Elle rapporte par ailleurs s’être toujours interrogée sur l’existence d’un compte courant d’un montant de plus de 16.000 euros dont serait titulaire Monsieur [G] [U] dans les comptes de la SELAS MCM & ASSOCIES. Elle s’oppose à la proposition de ce dernier de tenir la comptabilité de la société en raison de l’opacité dans la tenue des comptes des autres sociétés familiales et à sa volonté d’étendre la convention de trésorerie existante à cette société. Elle précise que Monsieur [G] [U] est le seul à avoir refusé le protocole d’accord trouvé en 2021 avec Madame [I]. Elle estime que la multiplicité des critiques réciproque ainsi que l’incident lié au changement irrégulier de président de la SELAS MCM & ASSOCIES dont Monsieur [G] [U] est à l’origine démontre la grave détérioration des relations entre les associés co-indivisaires ainsi que le conflit persistant et irréversible entraînant une perte totale de tout affectio societatis. Elle réfute tout désintérêt de sa part relatif à la vie sociale de la société. Elle fait valoir que le comportement des défendeurs est contraire à l’intérêt social n’ayant pour seul objectif que de récupérer la trésorerie de la SELAS MCM & ASSOCIES pour la transférer à la SARL BRI et à la société BMA. Elle indique que la dissolution amiable de la société permettrait à chaque associé co-indivisaire de récupérer dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la succession le tiers de la trésorerie au titre du boni de liquidation. Enfin, elle ajoute que le comportement de Messieurs [G] et [R] [U] est constitutif d’une faute lui causant un préjudice moral et financier, étant privée d’une légitime rentrée d’argent caractérisant un abus de droit de leur part. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2023, Monsieur [R] [U] sollicite du tribunal de : - “débouter Mme [H] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [R] [U] - voir attribuer à Monsieur [G] [U] les 50000 actions de la SELAS MCM & Associés -Mandataire Judiciaire en application de l'article 5 du contrat de mariage A titre subsidiaire - donner acte à Monsieur [R] [U] de ce qu'il ne s'oppose pas au rachat par Monsieur [G] [U] de la nue propriété des actions de la SELAS MCM & Associés-Mandataires Judiciaires détenues par Mme [H] [U] dans l'indivision - désigner tel expert pour faire évaluer les actions de la SELAS MCM &Associés En tout état de cause - condamner Mme [H] [U] à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour abus dans le droit d’agir en dissolution de la Société MCM & Associés - condamner Mme [H] [U] à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [H] [U] aux entiers dépens de la présente procédure.” A l’appui de ses prétentions, il rappelle que sa mère exerçait la profession de mandataire judiciaire au sein de la SELAS MCM & ASSOCIES ce qui n’est pas le cas de son père. Il souhaite voir appliquer les clauses du contrat de mariage qui unissait ses parents et sollicite que les parts de la SELAS MCM & ASSOCIES puissent être attribuées à son père en sa qualité de conjoint survivant. Il soutient ainsi que la SELAS MCM & ASSOCIES est une société commerciale exploitée par l’un des époux au sens de l’article 5 du contrat de mariage et que la commune intention des parties étaient de se protéger l’un l’autre en prévoyant des clauses larges avec la notion de société commerciale. Il fait valoir que le contrat de mariage ne prévoit pas que l’époux survivant doive poursuivre la même activité que le défunt de sorte que son père peut se voir attribuer les parts et procéder à une modification de l’objet social. Il réfute par ailleurs la possibilité pour lui et sa soeur de prétendre au tiers du boni de liquidation, leur père disposant dans la succession de son épouse du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit. Il précise en outre que les conditions d’une dissolution anticipée de la SELAS MCM & ASSOCIES ne sont pas remplies et que Madame [H] [U] est seule à l’origine de la situation avec des oppositions de principe. Il indique qu’en réponse à un courrier du 23 mars 2021, la demanderesse ne s’était pas opposée à la proposition de reprise par leur père des parts de la société qui ne disposait toujours pas de représentant légal y mettant néanmoins une condition tenant à un accord global du règlement de la succession. Il considère pour sa part que Monsieur [G] [U] agit dans l’intérêt de tous, ayant les connaissances adaptées en matière de tenue et de suivi de comptabilité en sa qualité d’expert-comptable. Il conteste toute mésentente entre associés au sens de l’article 1844-7 du code civil mais analyse la situation comme une opposition de principe infondée de Madame [H] [U], cette dernière étant par ailleurs selon lui absente. Il indique par ailleurs que la gestion de l’activité de mandataire s’est poursuivie à la faveur de la désignation de Maître [M] en qualité d’administrateur provisoire de la SELAS MCM & ASSOCIES par ordonnance du 28 mai 2018, ce dernier rappelant aux héritiers qu’ils leur revenaient de tenir la comptabilité, tandis qu’il s’est lui-même occupé avec son père de la structure de la société. Il précise que la SELAS MCM & ASSOCIES n’a plus d’activité de mandataire à gérer ayant été radiée de la liste des mandataires depuis le 31 décembre 2020. Il réfute toute paralysie de la société précisant que la proposition de Monsieur [G] [U] a été faite dans une situation d’urgence en l’absence de gérant dans la société et de la nécessaire modification des statuts pour maintenir la structure. Il expose que la consultation du 8 juin 2021 a reçu un vote favorable de la majorité des voix exprimées conformément aux statuts. Enfin, il sollicite à l’encontre de sa soeur le paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et conteste toute faute à l’encontre de celle-ci. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, Monsieur [G] [U] sollicite du tribunal de : - “débouter Madame [H] [U] de ses demandes, fins et conclusions - dire que Monsieur [G] [U] a la faculté de se voir attribuer ou d’acquérir les 50.000 actions de la SELAS MCM & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, au titre de l’application de l’article 5 du contrat de mariage des époux [U] - attribuer à Monsieur [G] [U] les 50.000 actions de la SELAS MCM & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, en application de l’article 5 de son contrat de mariage A titre subsidiaire - ordonner le rachat par Monsieur [G] [U] de la nue-propriété des actions de la SELAS MCM & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, détenues par Madame [H] [U] dans l’indivision, - désigner tel expert pour faire évaluer les actions de la SELAS MCM & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES En tout état de cause - condamner Madame [H] [U] à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, pour abus dans le droit d’agir en dissolution de la société MCM & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES - condamner Madame [H] [U] à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.” A l’appui de ses prétentions, il rapporte qu’en sa qualité de conjoint survivant de Madame [K] [Y], ses droits sur la succession se portent à 25 % en pleine propriété ainsi que 75 % en usufruit, en ce compris des 50.000 actions de la SELAS MCM & ASSOCIES. Il conteste toute dissolution de la société en application des clauses contenues dans leur contrat de mariage qui octroie un droit d’attribution au conjoint survivant. Il explique que la SELAS MCM & ASSOCIES est une société commerciale qui était exploitée par son épouse pour son activité professionnelle, que le contrat de mariage n’exclut pas explicitement le fonds libéral qui est équivalent au fonds de commerce et qu’il vise toutes les formes de société. Il précise que Madame [K] [Y] n’exerçait pas la profession de mandataire judiciaire au moment de la conclusion du contrat de mariage, raison pour laquelle le contrat de mariage ne le mentionne pas et sans qu’il ne puisse être tiré une volonté des parties d’exclure cette activité de l’absence de modification ultérieure de celui-ci. Il confirme ne jamais avoir été mandataire judiciaire, de même qu’aucun des héritiers, et souhaite l’attribution des actions de la SELAS MCM & ASSOCIES uniquement pour conserver la structure de la société et non l’étude de mandataire. Par ailleurs, il estime que la décision du 2 décembre 2021 comporte une erreur de droit lorsqu’elle indique que Madame [K] [U] était expert-comptable comme son époux, ne signifiant pas que le contrat de mariage ne visait que les sociétés d’exercice de la profession d’expert-comptable. Il rapporte s’être uniquement prévalu des dispositions de son contrat de mariage pour les parts de la société RBI qu’il pensait par erreur pouvoir se faire attribuer, sans que les dispositions de la clause du contrat ne prévoient que ces dernières puissent n’être utilisées qu’une seule fois. Il considère qu’il a donc la possibilité de se voir attribuer les parts de la SELAS MCM & ASSOCIES sur lesquelles les héritiers sont actuellement en indivision lors du partage. Il soutient que la demande de dissolution emporterait partage entre les héritiers du boni de liquidation ce qui lui serait inopposable puisqu’il n’aurait pas eu la possibilité d’exercer son droit d’attribution. En outre, il fait état de l’absence de réunion des conditions exigées par l’article 1844-7 du code civil. Il expose que la demanderesse ne peut se prévaloir d’une mésentente alors qu’elle est à l’origine de toutes les oppositions rencontrées. Il fait valoir que sa fille ne se présente que très exceptionnellement aux assemblées générales et justifie le refus de pouvoir qu’il lui a opposé à l’assemblée générale du 29 mai 2019 en raison de l’opposition de cette dernière à l’approbation des comptes 2017 pourtant réalisés du vivant de Madame [Y] sans qu’il n’interfère dans la comptabilité. Il soutient que sa fille se désintéresse de la gestion de la société et n’a pas l’autorisation de collaborer avec les autres associés indivisaires. Il reconnaît avoir des relations tendues avec elle depuis le décès de son épouse et l’explique par le fait que dès le début du règlement de la succession, Madame [H] [U] a tenté de s’accaparer une part plus grande d’héritage au détriment de ses droits et de ceux de son frère. Il considère néanmoins qu’il n’existe pas de paralysie de la société puisque Maître [M] a continué de gérer l’étude de mandataire judiciaire tandis qu’il s’est occupé avec Monsieur [R] [U] de la structure de la société conformément aux demandes de l’administrateur. Il souligne qu’il convient ainsi de dissocier l’étude de mandataire de la structure de la SELAS et que le défaut d’activité rend difficile la qualification d’une quelconque paralysie. Il conteste la nécessité de requérir l’unanimité des voix aux fins de le voir nommer président de la société et modifier les statuts, la seule majorité des deux tiers étant nécessaire pour la modification des statuts et la majorité des voix pour le reste à l’exception d’actes particuliers cités dans les statuts. Il explique souhaiter être nommé président pour maintenir la SELAS MCM & ASSOCIES afin qu’elle puisse percevoir les honoraires restants, d’avoir accès aux comptes bancaires et modifier l’objet social. Il soutient que rien n’impose que la SELAS MCM & ASSOCIES conserve son objet social actuel ce qui rendrait régulier sa désignation en qualité de président et lui permettrait de gérer convenablement la société. Il affirme s’être toujours opposé à la dissolution de la société dans l’intérêt de celle-ci et des associés indivisaires. Il estime que la demanderesse a commis un abus dans le droit d’agir en dissolution de la société et que ni lui, ni Monsieur [R] [U] n’ont commis de faute dans l’exercice de leur droit de vote. Il ajoute que les assemblées générales sont régulièrement tenues et que Madame [U] y est convoquée. S’agissant de l’extension de la convention de trésorerie, il indique que cette proposition a été soumis au vote et approuvée à la majorité lors que l’assemblée générale du 29 mai 2019 ce qui est très avantageux pour la SELAS MCM & ASSOCIES qui peut ainsi bénéficier de l’aide financières des autres sociétés familiales. Enfin, il conteste toute faute dans l’exercice de son droit de vote et fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice à son détriment ni même à l’égard de la société. 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 21/13427 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLTQ La SELAS MCM & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES n’a pour sa part pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 07 octobre 2024 qui a été mise en délibéré au 03 mars 2025, prorogé au 17 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir donner acte, dire, juger et constater ne constituent pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n'étant en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur l’attribution des parts de la SELAS MCM & ASSOCIES Aux termes de l’article 1390 du code civil, les époux “peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée.” L’article 1391 du même code précise que “le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect.” En outre, en application des articles 1156 et suivants du code civil, dans leur version applicable à l’époque de la signature du contrat de mariage, ledit contrat doit être interprété suivant la commune intention des parties et les clauses s’interprètent les unes par les autres. En l’espèce, l’article 5 du contrat de mariage de Madame [K] [Y] et Monsieur [G] [U] prévoit qu’“en cas de dissolution du mariage par décès et dans ce cas seulement, le survivant des époux aura la faculté d’acquérir, ou le cas échéant de se faire attribuer dans le partage de la succession du prémourant, pour autant que ce dernier n’en aura pas disposé autrement, les biens et droits ci-après indiqués lui appartenant à titre personnel : 1°) les biens et droits par lesquels sera assuré le logement de la famille tant à titre principal qu’à titre secondaire. 2°) les meubles meublants et objets mobiliers qui garniront les locaux servant à l’habitation des époux tant à titre principal qu’à titre secondaire ainsi que tout véhicule à l’usage personnel de l’un des époux. 3°) tout fonds de commerce ou établissement commercial, industriel, financier ou agricole ou tout cabinet d’expert comptable, conseil juridique, ou conseil fiscal, exploité par les époux ou l’un d’eux, avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant ainsi que les droits dans toutes les sociétés ayant pour objet une exploitation de même nature dont l’importance n’exclut pas le caractère familial.” Madame [Y] a constitué la SELAS MCM & ASSOCIES en 2012, aux fins d’exercice de la profession de mandataire judiciaire, profession libérale réglementée. Force est de constater que le contrat de mariage ne vise pas expressément l’activité exercée par Madame [Y], l’activité de mandataire judiciaire ne pouvant être assimilée à un fonds de commerce, un établissement commercial, industriel, financier, ou agricole ou encore à un cabinet d’expert comptable, de conseil juridique, ou de conseil fiscal. Il sera également observé que le contrat de mariage n’a subi aucune modification à la faveur du changement de profession de la défunte et de la constitution de la SELAS MCM & ASSOCIES. Il ne peut donc s’en déduire que la commune intention des parties ait été de voir appliquer les dispositions du contrat de mariage à l’activité de mandataire judiciaire de Madame [Y] exploitée sous la forme d’une société d’exercice libérale par actions simplifiées dont cette dernière était associée unique. Plus encore, il sera rappelé qu’en application des articles 5 et 6 de la loi du loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, plus de la moitié du capital social et des droits de vote de cette société doit être détenue directement ou par l'intermédiaire de sociétés par des professionnels en exercice au sein de la société, cette dernière devant comprendre parmi ses associés, au moins une personne exerçant la profession constituant l’objet social de la société. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [U] n’a jamais exercé la profession de mandataire judiciaire dont il ne dispose pas des diplômes. Or, le principe de liberté des conventions matrimoniales ne peut faire obstacle aux dispositions d’ordre public que constituent les articles 5 et 6 précités. Il s’en déduit que Messieurs [G] et [R] [U] ne sont pas fondés à solliciter l’attribution des 50.000 actions de la SELAS MCM & ASSOCIES à Monsieur [G] [U] en application du contrat de mariage conclu par les époux et seront déboutés de cette demande. Sur la dissolution de la SELAS MCM & ASSOCIES Aux termes de l’article 1844-7 du code civil, “la société prend fin : [...] 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; [...] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; [...].” Il sera rappelé qu’il y a extinction de l'objet, lorsque l'activité pour laquelle la société a été constituée est devenue impossible. En l’espèce, la SELAS MCM & ASSOCIES a été constituée aux fins d’“exercice de la profession de mandataire judiciaire, ou toute profession s’y substituant à l’avenir et traitant des difficultés et de la défaillance des entreprises et de leur redressement” et ne comprenait qu’une associée unique Madame [Y], décédée en 2018. Ainsi, force est de constater que la société ne comporte plus le nombre minimal de professionnels exerçants exigé par la loi. Par ailleurs, la société a été radiée de la liste des mandataires depuis le 31 décembre 2020, l’empêchant de réaliser les actes correspondant à son objet social. Il en résulte que l’activité de la SELAS MCM & ASSOCIES telle que prévue par son objet social est devenu impossible de sorte qu’il y a lieu de constater la dissolution de la SELAS MCM & ASSOCIES pour extinction de son objet social. Sur les opérations de liquidation subséquentes En vertu de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement En l’espèce, aux termes de l’article 33 des statuts, “le ou les liquidateurs peuvent être choisis, sauf cas de radiation de la Société, parmi les associés exerçant au sein de la Société, ou parmi les mandataires judiciaires membres de la Société.” Or, l’associé unique de la SELAS MCM & ASSOCIES est décédée tandis que la société a été radiée de la liste des mandataires depuis le 31 décembre 2020. Il y a donc lieu de désigner un liquidateur conformément aux termes du dispositif qui aura pour mission d’établir la teneur de l’actif et du passif social, et de procéder au partage du boni de liquidation. Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. En l’espèce, Madame [U] soutient n’avoir eu de cesse que de demander la liquidation de la SELAS MCM & ASSOCIES pour extinction de son objet social tandis que Messieurs [R] et [G] [U] s’y sont toujours opposés ce qui a entraîné pour elle un préjudice moral ainsi qu’un préjudice financier la privant d’une rentrée d’argent. Pour autant, force est de constater que Madame [U] échoue à faire la démonstration de ce que le refus de dissoudre la société soit contraire à l’intérêt social de celle-ci et que la poursuite de la société aurait lésé ses intérêts. De même, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de ses préjudices allégués, pas plus que de leur montant. En conséquence, il convient de débouter Madame [U] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit. Au reste, la dissolution de la SELAS MCM & ASSOCIES étant constatée, il y a lieu de débouter Messieurs [R] et [G] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts respectives. Sur les autres demandes Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] succombant en leurs demandes, seront condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] les frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à Madame [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutés de leurs demandes sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] de leurs demandes tendant à voir attribuer à Monsieur [G] [U] les 50.000 actions de la SELAS MCM & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES ; Constate la dissolution de la SELAS MCM & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES ; Ordonne en conséquence sa liquidation ; Désigne en qualité de liquidateur de la SELAS MCM & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES : Maître [N] [M] demeurant 07-09, place de la Gare - la Varenne Saint Hilaire - CS 60013 - 94214 SAINT MAUR DES FOSSES Cedex ; avec pour mission d’établir la teneur de l’actif et du passif de la société, et de procéder au partage du boni de liquidation et à toutes les formalités nécessaires à la liquidation; Fixe le siège de la liquidation au domicile du liquidateur ; Fixe à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur sa rémunération, qui sera acquittée par Madame [H] [U], qu’elle devra verser dans un délai maximum d’un mois à compter de la présente décision, entre les mains du liquidateur; Fixe à 12 mois le délai dans lequel le liquidateur devra accomplir sa mission laquelle pourra être reconduite sur saisine du Président du tribunal de céans avant l'expiration de ce délai ; Dit que toute provision complémentaire comme la rémunération définitive sera également arrêtée par le même Président à l’issue de sa mission ; Déboute Madame [H] [U] de sa demande dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts ; Condamne in solidum Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] à payer à Madame [H] [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] à payer les dépens de l'instance ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait et jugé à PARIS, le 17 mars 2025 Le Greffier La Présidente Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 21/13427 N° Portalis 352J-W-B7F-CVLTQ N° MINUTE : 2 Assignation du : 15 octobre 2021 JUGEMENT rendu le 17 mars 2025 DEMANDERESSE Madame [H] [U] 32, boulevard du Temple 75011 PARIS représentée par Me Emmanuelle PRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0600 DÉFENDEURS Monsieur [G] [U] 25, boulevard Saint Germain 75005 PARIS représenté par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139 Monsieur [R] [U] 11, avenue des Berges 31390 CARBONNE représenté par Maître Virginie FAMCHON de la SELARL AVOCALLIANCE PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0147, et de Maître Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES Société MCM & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES (SELAS) 25, boulevard Saint-Germain 75005 PARIS défaillante 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 21/13427 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLTQ COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ; Samantha MILLAR, vice-présidente ; Benjamin BLANCHET, vice-président ; assistés de Robin LECORNU, Greffier, DÉBATS A l’audience du 07 ocotbre 2024, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK et Samantha MILLAR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 mars 2025, prorogé au 17 mars 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [Y] et Monsieur [G] [U] ont contracté mariage le 20 septembre 1974 par devant l’officier de l’état civil de Paris 9ème arrondissement, ayant fait précéder cette union d’un contrat de mariage en date de 12 juillet 1974 aux fins d’adoption du régime de la séparation des biens. Par acte notarié en date du 19 janvier 1979, Madame [Y] a fait donation au profit de son époux qui a accepté, de la plus large quotité disponible. Par acte sous seing privé en date du 03 octobre 2012, Madame [K] [Y] épouse [U] a constitué la SELAS MCM & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES aux fins d’“exercice de la profession de mandataire judiciaire, ou toute profession s’y substituant à l’avenir et traitant des difficultés et de la défaillance des entreprises et de leur redressement”. A partir de 2015, le capital social de la SELAS MCM & ASSOCIES s’élèvait à 110.000 euros divisé en 50.000 actions entièrement attribuées à Madame [Y], associée unique et présidente de la société. Le 05 avril 2018, Madame [Y] est décédée, laissant pour lui succéder : - Monsieur [R] [U], son fils, - Madame [H] [U], sa fille, - Monsieur [G] [U], son époux. Par ordonnance du 28 mai 2018, Maître [N] [M], mandataire judiciaire, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SELAS MCM & ASSOCIES, avec la mission d’administrer et de liquider la société. La dévolution successorale a été établie par acte de notoriété du 13 juin 2018 et, aux termes de la déclaration de succession signée le 27 novembre 2018, Monsieur [G] [U] a opté pour un quart en pleine propriété et trois-quart en usufruit. Depuis cette date, aucun partage successoral amiable n’est intervenu, les actions de la SELAS MCM & ASSOCIES étant détenues par l’indivision successorale entre les trois héritiers. Aux termes d’une assemblée générale en date du 29 mai 2019, la convention de trésorerie du 26 juin 2011 liant les autres sociétés familiales a été étendue à la SELAS MCM & ASSOCIES à compter du 1er juin 2019 et donné pouvoir à Monsieur [R] [U] à l’effet de signer l’avenant à cette convention. Par assignation en date du 1er juillet 2019, Madame [H] [U] a sollicité le partage judiciaire. Le 08 juin 2021, Monsieur [G] [U] a lancé une consultation écrite aux fins notamment d’être désigné président de la SELAS MCM & ASSOCIES et de modifier son objet social, Madame [H] [U] s’y étant opposée. A la suite du dépôt au Greffe du tribunal de commerce de Paris du procès-verbal de consultation écrite du 08 juin 2021 par Monsieur [G] [U], un extrait K-bis entérinant le changement de président était délivré le 28 juillet 2021. A l’initiative de Madame [H] [U], par ordonnance en date du 11 août 2021, le magistrat commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés a enjoint le Greffier du tribunal de commerce de Paris de rapporter l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés relative à la désignation de Monsieur [G] [U] en qualité de président de la SELAS MCM & ASSOCIES, inscription annulée le 3 septembre 2021. Par jugement du 02 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [K] [Y] et Monsieur [G] [U] et le partage en nue-propriété exclusivement de la succession de Madame [Y] et désigné Maître [S] [V] pour y procéder. Le 29 juin 2021, Madame [H] [U] a lancé une consultation écrite aux fins notamment de dissolution anticipée de la SELAS MCM & ASSOCIES en raison de l’extinction de son objet social. Par procès-verbal assemblée générale du 13 juillet 2021, Messieurs [R] et [G] [U] ont voté contre l’ensemble des résolutions proposées de sorte que la dissolution anticipée de la société n’a pu être prononcée. C’est dans ce contexte que Madame [H] [U] a assigné la SELAS MCM & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES, Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U], par acte extrajudiciaire du 20 octobre 2021, aux fins de : -“dire Madame [H] [U] recevable et bien fondée en ses demandes, - prononcer la dissolution judiciaire de la société SELAS MCM & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES à compter de la date du jugement à intervenir ; - désigner un mandataire ad hoc aux fins de procéder aux opérations de liquidation ; En tout état de cause : - condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [U] à verser à Madame [H] [U] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; - condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [U] à verser chacun à Madame [H] [U] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [U] aux entiers dépens de l'instance.” Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, Madame [H] [U] sollicite du tribunal de : - “dire Madame [H] [U] recevable et bien fondée en ses demandes, - débouter Messieurs [G] [U] et [R] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - prononcer la dissolution judiciaire de la société SELAS MCM & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES à compter de la date du jugement à intervenir ; - désigner un mandataire ad hoc ayant le titre de mandataire-judiciaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation ; En tout état de cause : - condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [U] à verser à Madame [H] [U] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; - condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [U] à verser chacun à Madame [H] [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [U] aux entiers dépens de l’instance.” A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’article 5 du contrat de mariage de ses parents ne vise pas le droit de présentation des clientèles civiles et les fonds libéraux pourtant spécifiques à l’exercice d’activités libérales telle que mandataire judiciaire. Elle rapporte que la liste des biens dont son père peut solliciter l’attribution se limite aux fonds de commerce et établissement commercial, industriel, financier ou agricole, ou encore tout cabinet d’expert-comptable, conseil juridique ou conseil fiscal exploité par les deux époux ou par l’un des deux seulement. Elle expose qu’en dépit d’une immatriculation au RCS, rendant la SELAS MCM & ASSOCIES commerciale en la forme, son objet demeure civil et libéral, s’agissant par ailleurs d’une profession réglementée, cette société ne pouvant être administrée que par une personne physique ayant la qualité d’associé et exerçant la profession de mandataire judiciaire conformément à la loi du 31 décembre 1990 sans qu’il ne soit possible de faire une distinction entre “l’étude de mandataire” et “la structure de la société”. Elle soutient également que le fonds libéral n’est pas l’équivalent d’un fonds de commerce. Elle explique qu’à l’époque de la signature du contrat de mariage, Monsieur [G] [U] exerçait déjà la profession d’expert-comptable tandis que Madame [K] [Y] était secrétaire stagiaire, et que ce n’est que plusieurs années plus tard qu’elle a accédé à la profession de mandataire judiciaire sans que leur contrat de mariage n’ait pour autant été modifié. Elle estime que la clause litigieuse du contrat de mariage a pour objet réel de protéger le conjoint survivant en lui permettant de poursuivre l’activité du ménage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, son père n’ayant exercé que la profession d’expert-comptable jusqu’à sa retraite en 2021 et non l’activité de mandataire judiciaire. Elle considère ainsi que l’attribution à ce dernier des 50.000 actions de la société est impossible dès lors qu’il ne peut pas exercer cette profession. Elle précise que Monsieur [G] [U] a dès 2019 informé les autres héritiers de sa volonté de se prévaloir de la clause d’attribution conventionnelle offerte par son contrat de mariage, à hauteur des 3/4 en nue-propriété des titres de la SARL BRI qui dépendent également de la succession bien que cette prétention ait été rejetée par le tribunal en 2021. Elle réfute avoir de quelque manière acquiescé à la demande de reprise de la SELAS MCM & ASSOCIES de Monsieur [G] [U] ayant toujours soutenu d’une part que cette société devait être liquidée et d’autre part que cette dernière devait rester en dehors de la convention de trésorerie, ce à quoi se sont opposés les défendeurs. En outre, elle sollicite la dissolution de la SELAS MCM & ASSOCIES en raison de l’extinction de son objet social. Elle explique que l’indivision successorale n’a désigné aucun représentant ni mandataire unique avec pour mission de la représenter et/ou d’administrer pour son compte les biens indivis, de sorte qu’à défaut d’accord unanime des héritiers, associés indivisaires de la société, aucune décision ne peut être prise concernant la poursuite de la société et sa gouvernance. Elle souligne être en total désaccord avec son père et son frère sur ces sujets et vice versa, ce qui entraîne une paralysie de l’organe décisionnel de la société. Elle indique qu’aucun président ne peut être nommé en remplacement de Madame [Y] dans ces conditions et que les comptes sociaux ne peuvent être approuvés. Elle rapporte par ailleurs s’être toujours interrogée sur l’existence d’un compte courant d’un montant de plus de 16.000 euros dont serait titulaire Monsieur [G] [U] dans les comptes de la SELAS MCM & ASSOCIES. Elle s’oppose à la proposition de ce dernier de tenir la comptabilité de la société en raison de l’opacité dans la tenue des comptes des autres sociétés familiales et à sa volonté d’étendre la convention de trésorerie existante à cette société. Elle précise que Monsieur [G] [U] est le seul à avoir refusé le protocole d’accord trouvé en 2021 avec Madame [I]. Elle estime que la multiplicité des critiques réciproque ainsi que l’incident lié au changement irrégulier de président de la SELAS MCM & ASSOCIES dont Monsieur [G] [U] est à l’origine démontre la grave détérioration des relations entre les associés co-indivisaires ainsi que le conflit persistant et irréversible entraînant une perte totale de tout affectio societatis. Elle réfute tout désintérêt de sa part relatif à la vie sociale de la société. Elle fait valoir que le comportement des défendeurs est contraire à l’intérêt social n’ayant pour seul objectif que de récupérer la trésorerie de la SELAS MCM & ASSOCIES pour la transférer à la SARL BRI et à la société BMA. Elle indique que la dissolution amiable de la société permettrait à chaque associé co-indivisaire de récupérer dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la succession le tiers de la trésorerie au titre du boni de liquidation. Enfin, elle ajoute que le comportement de Messieurs [G] et [R] [U] est constitutif d’une faute lui causant un préjudice moral et financier, étant privée d’une légitime rentrée d’argent caractérisant un abus de droit de leur part. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2023, Monsieur [R] [U] sollicite du tribunal de : - “débouter Mme [H] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [R] [U] - voir attribuer à Monsieur [G] [U] les 50000 actions de la SELAS MCM & Associés -Mandataire Judiciaire en application de l'article 5 du contrat de mariage A titre subsidiaire - donner acte à Monsieur [R] [U] de ce qu'il ne s'oppose pas au rachat par Monsieur [G] [U] de la nue propriété des actions de la SELAS MCM & Associés-Mandataires Judiciaires détenues par Mme [H] [U] dans l'indivision - désigner tel expert pour faire évaluer les actions de la SELAS MCM &Associés En tout état de cause - condamner Mme [H] [U] à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour abus dans le droit d’agir en dissolution de la Société MCM & Associés - condamner Mme [H] [U] à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [H] [U] aux entiers dépens de la présente procédure.” A l’appui de ses prétentions, il rappelle que sa mère exerçait la profession de mandataire judiciaire au sein de la SELAS MCM & ASSOCIES ce qui n’est pas le cas de son père. Il souhaite voir appliquer les clauses du contrat de mariage qui unissait ses parents et sollicite que les parts de la SELAS MCM & ASSOCIES puissent être attribuées à son père en sa qualité de conjoint survivant. Il soutient ainsi que la SELAS MCM & ASSOCIES est une société commerciale exploitée par l’un des époux au sens de l’article 5 du contrat de mariage et que la commune intention des parties étaient de se protéger l’un l’autre en prévoyant des clauses larges avec la notion de société commerciale. Il fait valoir que le contrat de mariage ne prévoit pas que l’époux survivant doive poursuivre la même activité que le défunt de sorte que son père peut se voir attribuer les parts et procéder à une modification de l’objet social. Il réfute par ailleurs la possibilité pour lui et sa soeur de prétendre au tiers du boni de liquidation, leur père disposant dans la succession de son épouse du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit. Il précise en outre que les conditions d’une dissolution anticipée de la SELAS MCM & ASSOCIES ne sont pas remplies et que Madame [H] [U] est seule à l’origine de la situation avec des oppositions de principe. Il indique qu’en réponse à un courrier du 23 mars 2021, la demanderesse ne s’était pas opposée à la proposition de reprise par leur père des parts de la société qui ne disposait toujours pas de représentant légal y mettant néanmoins une condition tenant à un accord global du règlement de la succession. Il considère pour sa part que Monsieur [G] [U] agit dans l’intérêt de tous, ayant les connaissances adaptées en matière de tenue et de suivi de comptabilité en sa qualité d’expert-comptable. Il conteste toute mésentente entre associés au sens de l’article 1844-7 du code civil mais analyse la situation comme une opposition de principe infondée de Madame [H] [U], cette dernière étant par ailleurs selon lui absente. Il indique par ailleurs que la gestion de l’activité de mandataire s’est poursuivie à la faveur de la désignation de Maître [M] en qualité d’administrateur provisoire de la SELAS MCM & ASSOCIES par ordonnance du 28 mai 2018, ce dernier rappelant aux héritiers qu’ils leur revenaient de tenir la comptabilité, tandis qu’il s’est lui-même occupé avec son père de la structure de la société. Il précise que la SELAS MCM & ASSOCIES n’a plus d’activité de mandataire à gérer ayant été radiée de la liste des mandataires depuis le 31 décembre 2020. Il réfute toute paralysie de la société précisant que la proposition de Monsieur [G] [U] a été faite dans une situation d’urgence en l’absence de gérant dans la société et de la nécessaire modification des statuts pour maintenir la structure. Il expose que la consultation du 8 juin 2021 a reçu un vote favorable de la majorité des voix exprimées conformément aux statuts. Enfin, il sollicite à l’encontre de sa soeur le paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et conteste toute faute à l’encontre de celle-ci. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, Monsieur [G] [U] sollicite du tribunal de : - “débouter Madame [H] [U] de ses demandes, fins et conclusions - dire que Monsieur [G] [U] a la faculté de se voir attribuer ou d’acquérir les 50.000 actions de la SELAS MCM & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, au titre de l’application de l’article 5 du contrat de mariage des époux [U] - attribuer à Monsieur [G] [U] les 50.000 actions de la SELAS MCM & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, en application de l’article 5 de son contrat de mariage A titre subsidiaire - ordonner le rachat par Monsieur [G] [U] de la nue-propriété des actions de la SELAS MCM & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, détenues par Madame [H] [U] dans l’indivision, - désigner tel expert pour faire évaluer les actions de la SELAS MCM & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES En tout état de cause - condamner Madame [H] [U] à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, pour abus dans le droit d’agir en dissolution de la société MCM & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES - condamner Madame [H] [U] à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.” A l’appui de ses prétentions, il rapporte qu’en sa qualité de conjoint survivant de Madame [K] [Y], ses droits sur la succession se portent à 25 % en pleine propriété ainsi que 75 % en usufruit, en ce compris des 50.000 actions de la SELAS MCM & ASSOCIES. Il conteste toute dissolution de la société en application des clauses contenues dans leur contrat de mariage qui octroie un droit d’attribution au conjoint survivant. Il explique que la SELAS MCM & ASSOCIES est une société commerciale qui était exploitée par son épouse pour son activité professionnelle, que le contrat de mariage n’exclut pas explicitement le fonds libéral qui est équivalent au fonds de commerce et qu’il vise toutes les formes de société. Il précise que Madame [K] [Y] n’exerçait pas la profession de mandataire judiciaire au moment de la conclusion du contrat de mariage, raison pour laquelle le contrat de mariage ne le mentionne pas et sans qu’il ne puisse être tiré une volonté des parties d’exclure cette activité de l’absence de modification ultérieure de celui-ci. Il confirme ne jamais avoir été mandataire judiciaire, de même qu’aucun des héritiers, et souhaite l’attribution des actions de la SELAS MCM & ASSOCIES uniquement pour conserver la structure de la société et non l’étude de mandataire. Par ailleurs, il estime que la décision du 2 décembre 2021 comporte une erreur de droit lorsqu’elle indique que Madame [K] [U] était expert-comptable comme son époux, ne signifiant pas que le contrat de mariage ne visait que les sociétés d’exercice de la profession d’expert-comptable. Il rapporte s’être uniquement prévalu des dispositions de son contrat de mariage pour les parts de la société RBI qu’il pensait par erreur pouvoir se faire attribuer, sans que les dispositions de la clause du contrat ne prévoient que ces dernières puissent n’être utilisées qu’une seule fois. Il considère qu’il a donc la possibilité de se voir attribuer les parts de la SELAS MCM & ASSOCIES sur lesquelles les héritiers sont actuellement en indivision lors du partage. Il soutient que la demande de dissolution emporterait partage entre les héritiers du boni de liquidation ce qui lui serait inopposable puisqu’il n’aurait pas eu la possibilité d’exercer son droit d’attribution. En outre, il fait état de l’absence de réunion des conditions exigées par l’article 1844-7 du code civil. Il expose que la demanderesse ne peut se prévaloir d’une mésentente alors qu’elle est à l’origine de toutes les oppositions rencontrées. Il fait valoir que sa fille ne se présente que très exceptionnellement aux assemblées générales et justifie le refus de pouvoir qu’il lui a opposé à l’assemblée générale du 29 mai 2019 en raison de l’opposition de cette dernière à l’approbation des comptes 2017 pourtant réalisés du vivant de Madame [Y] sans qu’il n’interfère dans la comptabilité. Il soutient que sa fille se désintéresse de la gestion de la société et n’a pas l’autorisation de collaborer avec les autres associés indivisaires. Il reconnaît avoir des relations tendues avec elle depuis le décès de son épouse et l’explique par le fait que dès le début du règlement de la succession, Madame [H] [U] a tenté de s’accaparer une part plus grande d’héritage au détriment de ses droits et de ceux de son frère. Il considère néanmoins qu’il n’existe pas de paralysie de la société puisque Maître [M] a continué de gérer l’étude de mandataire judiciaire tandis qu’il s’est occupé avec Monsieur [R] [U] de la structure de la société conformément aux demandes de l’administrateur. Il souligne qu’il convient ainsi de dissocier l’étude de mandataire de la structure de la SELAS et que le défaut d’activité rend difficile la qualification d’une quelconque paralysie. Il conteste la nécessité de requérir l’unanimité des voix aux fins de le voir nommer président de la société et modifier les statuts, la seule majorité des deux tiers étant nécessaire pour la modification des statuts et la majorité des voix pour le reste à l’exception d’actes particuliers cités dans les statuts. Il explique souhaiter être nommé président pour maintenir la SELAS MCM & ASSOCIES afin qu’elle puisse percevoir les honoraires restants, d’avoir accès aux comptes bancaires et modifier l’objet social. Il soutient que rien n’impose que la SELAS MCM & ASSOCIES conserve son objet social actuel ce qui rendrait régulier sa désignation en qualité de président et lui permettrait de gérer convenablement la société. Il affirme s’être toujours opposé à la dissolution de la société dans l’intérêt de celle-ci et des associés indivisaires. Il estime que la demanderesse a commis un abus dans le droit d’agir en dissolution de la société et que ni lui, ni Monsieur [R] [U] n’ont commis de faute dans l’exercice de leur droit de vote. Il ajoute que les assemblées générales sont régulièrement tenues et que Madame [U] y est convoquée. S’agissant de l’extension de la convention de trésorerie, il indique que cette proposition a été soumis au vote et approuvée à la majorité lors que l’assemblée générale du 29 mai 2019 ce qui est très avantageux pour la SELAS MCM & ASSOCIES qui peut ainsi bénéficier de l’aide financières des autres sociétés familiales. Enfin, il conteste toute faute dans l’exercice de son droit de vote et fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice à son détriment ni même à l’égard de la société. 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 21/13427 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLTQ La SELAS MCM & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES n’a pour sa part pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 07 octobre 2024 qui a été mise en délibéré au 03 mars 2025, prorogé au 17 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir donner acte, dire, juger et constater ne constituent pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n'étant en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur l’attribution des parts de la SELAS MCM & ASSOCIES Aux termes de l’article 1390 du code civil, les époux “peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée.” L’article 1391 du même code précise que “le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect.” En outre, en application des articles 1156 et suivants du code civil, dans leur version applicable à l’époque de la signature du contrat de mariage, ledit contrat doit être interprété suivant la commune intention des parties et les clauses s’interprètent les unes par les autres. En l’espèce, l’article 5 du contrat de mariage de Madame [K] [Y] et Monsieur [G] [U] prévoit qu’“en cas de dissolution du mariage par décès et dans ce cas seulement, le survivant des époux aura la faculté d’acquérir, ou le cas échéant de se faire attribuer dans le partage de la succession du prémourant, pour autant que ce dernier n’en aura pas disposé autrement, les biens et droits ci-après indiqués lui appartenant à titre personnel : 1°) les biens et droits par lesquels sera assuré le logement de la famille tant à titre principal qu’à titre secondaire. 2°) les meubles meublants et objets mobiliers qui garniront les locaux servant à l’habitation des époux tant à titre principal qu’à titre secondaire ainsi que tout véhicule à l’usage personnel de l’un des époux. 3°) tout fonds de commerce ou établissement commercial, industriel, financier ou agricole ou tout cabinet d’expert comptable, conseil juridique, ou conseil fiscal, exploité par les époux ou l’un d’eux, avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant ainsi que les droits dans toutes les sociétés ayant pour objet une exploitation de même nature dont l’importance n’exclut pas le caractère familial.” Madame [Y] a constitué la SELAS MCM & ASSOCIES en 2012, aux fins d’exercice de la profession de mandataire judiciaire, profession libérale réglementée. Force est de constater que le contrat de mariage ne vise pas expressément l’activité exercée par Madame [Y], l’activité de mandataire judiciaire ne pouvant être assimilée à un fonds de commerce, un établissement commercial, industriel, financier, ou agricole ou encore à un cabinet d’expert comptable, de conseil juridique, ou de conseil fiscal. Il sera également observé que le contrat de mariage n’a subi aucune modification à la faveur du changement de profession de la défunte et de la constitution de la SELAS MCM & ASSOCIES. Il ne peut donc s’en déduire que la commune intention des parties ait été de voir appliquer les dispositions du contrat de mariage à l’activité de mandataire judiciaire de Madame [Y] exploitée sous la forme d’une société d’exercice libérale par actions simplifiées dont cette dernière était associée unique. Plus encore, il sera rappelé qu’en application des articles 5 et 6 de la loi du loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, plus de la moitié du capital social et des droits de vote de cette société doit être détenue directement ou par l'intermédiaire de sociétés par des professionnels en exercice au sein de la société, cette dernière devant comprendre parmi ses associés, au moins une personne exerçant la profession constituant l’objet social de la société. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [U] n’a jamais exercé la profession de mandataire judiciaire dont il ne dispose pas des diplômes. Or, le principe de liberté des conventions matrimoniales ne peut faire obstacle aux dispositions d’ordre public que constituent les articles 5 et 6 précités. Il s’en déduit que Messieurs [G] et [R] [U] ne sont pas fondés à solliciter l’attribution des 50.000 actions de la SELAS MCM & ASSOCIES à Monsieur [G] [U] en application du contrat de mariage conclu par les époux et seront déboutés de cette demande. Sur la dissolution de la SELAS MCM & ASSOCIES Aux termes de l’article 1844-7 du code civil, “la société prend fin : [...] 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; [...] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; [...].” Il sera rappelé qu’il y a extinction de l'objet, lorsque l'activité pour laquelle la société a été constituée est devenue impossible. En l’espèce, la SELAS MCM & ASSOCIES a été constituée aux fins d’“exercice de la profession de mandataire judiciaire, ou toute profession s’y substituant à l’avenir et traitant des difficultés et de la défaillance des entreprises et de leur redressement” et ne comprenait qu’une associée unique Madame [Y], décédée en 2018. Ainsi, force est de constater que la société ne comporte plus le nombre minimal de professionnels exerçants exigé par la loi. Par ailleurs, la société a été radiée de la liste des mandataires depuis le 31 décembre 2020, l’empêchant de réaliser les actes correspondant à son objet social. Il en résulte que l’activité de la SELAS MCM & ASSOCIES telle que prévue par son objet social est devenu impossible de sorte qu’il y a lieu de constater la dissolution de la SELAS MCM & ASSOCIES pour extinction de son objet social. Sur les opérations de liquidation subséquentes En vertu de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement En l’espèce, aux termes de l’article 33 des statuts, “le ou les liquidateurs peuvent être choisis, sauf cas de radiation de la Société, parmi les associés exerçant au sein de la Société, ou parmi les mandataires judiciaires membres de la Société.” Or, l’associé unique de la SELAS MCM & ASSOCIES est décédée tandis que la société a été radiée de la liste des mandataires depuis le 31 décembre 2020. Il y a donc lieu de désigner un liquidateur conformément aux termes du dispositif qui aura pour mission d’établir la teneur de l’actif et du passif social, et de procéder au partage du boni de liquidation. Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. En l’espèce, Madame [U] soutient n’avoir eu de cesse que de demander la liquidation de la SELAS MCM & ASSOCIES pour extinction de son objet social tandis que Messieurs [R] et [G] [U] s’y sont toujours opposés ce qui a entraîné pour elle un préjudice moral ainsi qu’un préjudice financier la privant d’une rentrée d’argent. Pour autant, force est de constater que Madame [U] échoue à faire la démonstration de ce que le refus de dissoudre la société soit contraire à l’intérêt social de celle-ci et que la poursuite de la société aurait lésé ses intérêts. De même, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de ses préjudices allégués, pas plus que de leur montant. En conséquence, il convient de débouter Madame [U] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit. Au reste, la dissolution de la SELAS MCM & ASSOCIES étant constatée, il y a lieu de débouter Messieurs [R] et [G] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts respectives. Sur les autres demandes Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] succombant en leurs demandes, seront condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] les frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à Madame [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutés de leurs demandes sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] de leurs demandes tendant à voir attribuer à Monsieur [G] [U] les 50.000 actions de la SELAS MCM & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES ; Constate la dissolution de la SELAS MCM & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES ; Ordonne en conséquence sa liquidation ; Désigne en qualité de liquidateur de la SELAS MCM & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES : Maître [N] [M] demeurant 07-09, place de la Gare - la Varenne Saint Hilaire - CS 60013 - 94214 SAINT MAUR DES FOSSES Cedex ; avec pour mission d’établir la teneur de l’actif et du passif de la société, et de procéder au partage du boni de liquidation et à toutes les formalités nécessaires à la liquidation; Fixe le siège de la liquidation au domicile du liquidateur ; Fixe à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur sa rémunération, qui sera acquittée par Madame [H] [U], qu’elle devra verser dans un délai maximum d’un mois à compter de la présente décision, entre les mains du liquidateur; Fixe à 12 mois le délai dans lequel le liquidateur devra accomplir sa mission laquelle pourra être reconduite sur saisine du Président du tribunal de céans avant l'expiration de ce délai ; Dit que toute provision complémentaire comme la rémunération définitive sera également arrêtée par le même Président à l’issue de sa mission ; Déboute Madame [H] [U] de sa demande dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts ; Condamne in solidum Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] à payer à Madame [H] [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] à payer les dépens de l'instance ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait et jugé à PARIS, le 17 mars 2025 Le Greffier La Présidente Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code civil 1844-7, code civil 1390, code civil 1844-8, code civil 1391). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 décembre 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/01282
en commun : code civil 1391
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/00273
en commun : code civil 1391
- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/07611
en commun : code civil 1391
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/08468
en commun : code civil 1391
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/13984
en commun : code civil 1391
Mise à jour de la source le 2025-03-28T19:25:13.457Z.