Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 18 mars 2026, n° 24/08468
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d'un contrat de prêt de 12 400 euros accordé le 11 janvier 2022 à M. [E] [F] au taux de 4,40% remboursable en 60 échéances de 230,60 euros hors assurance, la SA Franfinance a déposé une requête en injonction de payer auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance portant injonction de payer du 24 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [E] [F] à payer à la SA Franfinance les sommes suivantes : - 8 769,89 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,4% annuel à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 ; - 85,65 euros au titre de la clause pénale. L'ordonnance a été signifiée à étude de commissaire de justice le 22 août 2024. Par déclaration au greffe le 20 septembre 2024, M. [E] [F] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024, qui a fait l'objet de renvois à la demande des parties aux audiences des 7 avril 2025, 13 octobre 2025 et 19 janvier 2026. L'affaire a été retenue à cette dernière audience. La SA Franfinance, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle demande : - De la déclarer recevable et bien fondée ; - De confirmer purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juillet 2024 ; - En conséquence : o De condamner M. [E] [F] à lui payer la somme de 8 769,89 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,4% l'an à compter du 23 avril 2024, date de la mise en demeure ; o De constater que la déchéance du terme est acquise depuis le 23 avril 2024, date de la mise en demeure ; o A défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 23 avril 2024 ; - A titre subsidiaire, de condamner M. [E] [F] à lui payer la somme de 8 769,89 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, date de la mise en demeure ; - A titre infiniment subsidiaire, de condamner M. [E] [F] à lui payer la somme de 6 029,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 au titre de la répétition de l'indu ; - En tout état de cause : o De débouter M. [E] [F] de ses demandes ; o De n'accorder aucun délai de paiement à M. [E] [F] ; o De condamner M. [E] [F] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o De condamner M. [E] [F] aux dépens. M. [E] [F], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles il demande : - de juger recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; - de juger bien fondée son opposition et d'annuler l'ordonnance ; - à titre principal, de débouter la SA Franfinance de ses demandes ; - à titre subsidiaire : - de prononcer la résolution du contrat ; - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - de fixer la créance due à la SA Franfinance à la somme de 5 909,48 euros ; - de condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 5 909,48 euros en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter consécutif au manquement du prêteur à son devoir de vigilance ; - d'ordonner la compensation entre les créances ; - à titre très subsidiaire : - de prononcer la nullité du contrat ; - de fixer la créance due à la SA Franfinance à la somme de 5 909,48 euros ; - en tout état de cause : - de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois ; - de condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; - de condamner la SA Franfinance aux dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 19 janvier 2026 pour l'exposé des moyens développés à l'appui des prétentions. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. I. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude le 22 août 2024. La décision n'ayant pas été signifiée à personne à cette date, le délai d'un mois n'a pas commencé à courir le 22 août 2024. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 17 septembre 2024 au défendeur selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, mais celui-ci n'a pas eu pour effet de rendre ses biens indisponibles. Ainsi, l'opposition formée le 20 septembre 2024 est nécessairement recevable. II. Sur l'existence du prêt Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L'article 1359 du même code prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. L'article 1391 du même code indique qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L'article 1362 du même code énonce que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. L'article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 dispose que la somme visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros. L'article 1364 du code civil dispose que la preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. L'article 1366 du même code indique que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code expose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 relatif aux exigences concernant la signature électronique avancée prévoit que qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes: a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. L'article L312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. En l'espèce, la société Franfinance produit un contrat de crédit dactylographié sur lequel figurent les noms de la SA Franfinance en qualité de prêteur et de M. [E] [F] en qualité d'emprunteur, pour un montant de 12 400 euros. Il ne comporte pas de signature manuscrite mais il est mentionné en fin de contrat qu'il a été signé électroniquement avec le service de signature électronique du prestataire de service de confiance IDEMIA et lu et approuvé par M. [E] [F] le 11 janvier 2022. Elle produit un certificat de la société LSTI selon laquelle la Netheos et déclaré conforme au règlement européen n° 910/2014 sur l'identification électronique, ainsi qu'un document indiqué " parcours client Trust ans Sign " indiquant que le dossier a été réalisé au nom de M. [E] [F] le 11 janvier 2022 à l'aide de son passeport et de divers autres documents venant corroborer son identité. Il ressort en outre du décompte produit que M. [E] [F] a accompli de nombreux paiements dès le début du contrat et pendant plus d'un an et demi, et il ne conteste aucunement être l'auteur de ces paiements. Ainsi, au regard de l'écrit produit, du fichier de preuve remis faisant état de plusieurs documents permettant d'établir l'identité de M. [E] [F], et des nombreux paiements qu'il a réalisés et qu'il ne conteste pas, la preuve du contrat se trouve en l'espèce suffisamment rapportée par la SA Franfinance. III. Sur la demande tendant à constater la résiliation du contrat par l'acquisition de la clause de déchéance du terme et le caractère abusif ou non de cette clause Selon l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion. Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un " déséquilibre significatif " entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, le contrat prévoit en son article 5.3 qu'en cas de non-paiement d'un ou plusieurs avis de prélèvement pour cause de provision insuffisante, le prêteur se réserve le droit le représenter ces deniers ; que conformément à l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de manquement à l'obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et impayés. Cette clause ne prévoit aucune exigence de mise en demeure avec un délai suffisant laissé à l'emprunteur pour lui permettre de faire échec à la déchéance du terme. Ainsi, en prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir un préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l'aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d'un moyen de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur. Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite. La demande de la SA Franfinance tendant à constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sera rejetée. IV. Sur la demande subsidiaire tendant à prononcer la résolution judiciaire du contrat Selon l'article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice. Il résulte du décompte produit que M. [E] [F] a cessé d'honorer les échéances depuis le mois d'octobre 2023, seuls quelques paiements ayant repris au mois de mars 2024, ce qui caractérise un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision. V. Sur la déchéance du droit aux intérêts, le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration Selon l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7. Selon l'article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. En l'espèce, une Fipen est produite, mais celle-ci n'est pas signée et aucun des éléments produits ne permet d'attester de la remise effective de celle-ci à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. Par conséquent, la SA Franfinance sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l'emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l'exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. En l'espèce, au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et des sommes empruntées pour un montant de 12 400 euros et des règlements opérés pour la somme de 6 490,52 euros, y en ce compris la somme de 890 euros versée au commissaire de justice dont le défendeur justifie des paiements, le solde de la créance s'élève à la somme de 5 909,48 euros. En conséquence, M. [E] [F] sera condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 5 909,48 euros. Il est constant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l'emprunteur n'en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux. Toutefois, il importe de rappeler que l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l'Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/Fesih Kalhan) que l'article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s'il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l'espèce, que l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d'écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires. En l'espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Le contrat prévoyait un taux de 4,4% l'an. Le taux d'intérêt légal au premier semestre 2026 est de 2,62 %, soit à un montant inférieur. Néanmoins, l'application du taux d'intérêt légal et sa majoration de 5 points passé le délai de deux mois priverait la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère dissuasif. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. VI. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Dans le cadre des devoirs pré contractuels du prêteur issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui transpose en droit français la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, la responsabilité de la banque peut être engagée pour manquement au devoir de mise en garde. A l'égard d'un emprunteur non averti, l'établissement de crédit n'est tenu lors de l'octroi du prêt d'un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d'endettement, qu'à supposer que ce risque présente un caractère excessif. La charge de la preuve du devoir de mise en garde pèse du le prêteur. En l'espèce, la fiche de dialogue mentionne que l'emprunteur avait des revenus de 3 250 euros, outre 600 euros d'autres revenus, qu'il honorait un prêt immobilier de 620 euros et que ses autres charges étaient de 150 euros. Il y est en outre mentionné qu'il est célibataire et il n'est pas fait état d'enfants à charge. Ces éléments correspondent à la fiche de paie produite et à l'attestation de la CAF. En revanche, le montant du remboursement du prêt immobilier de 620 euros n'était pas accompagné d'éléments justificatifs. Ainsi, la banque n'a pas suffisamment vérifié l'adéquation du contrat avec la situation financière de l'emprunteur. Or, M. [E] [F] justifie qu'un a déposé un dossier de surendettement en fin d'année 2024, soit au cours de l'exécution du contrat de prêt, et qu'il présente un endettement constitué de multiples crédits. Il apparaît en outre que quelques jours avant la conclusion de ce prêt, la SA Franfinance lui a accordé un autre prêt d'un montant de 16 300 euros, et que cet élément n'apparaît aucunement dans les vérifications réalisées par la banque pour l'octroi du prêt du 11 janvier 2022. Au regard de ces éléments, M. [E] [F] présentait un risque d'endettement excessif. La faute de la banque se trouve donc établie. S'agissant du préjudice, celui-ci est constitué par la perte de chance de ne pas contracter, et ne peut être évalué à l'intégralité de la créance. Au regard de la situation de surendettement qui est en résulté au cours de l'exécution du prêt, le préjudice doit être évalué à 25% du prêt accordé, soit la somme de 3 100 euros. VII. Sur la demande de compensation des créances L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Les conditions de la compensation se trouvent réunies en l'espèce, de sorte qu'il convient de l'ordonner. VIII. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [E] [F] justifie se trouver en situation de surendettement, son dossier ayant été déclaré recevable en 2024. Il produit néanmoins seulement un projet de moratoire, de sorte qu'il n'est pas établi que ces mesures soient entrées en vigueur. Il justifie se trouver en arrêt maladie et percevoir des indemnités journalières de 52,27 euros par mois. Sa situation justifie ainsi qu'il soit fait droit à sa demande de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, tel que sollicité, pendant 23 mois, et le solde au 24e mois. IX. Sur les accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [E] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny portant injonction de payer du 24 juillet 2024 formée par M. [E] [F] ; Et statuant à nouveau, RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ; DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 11 janvier 2022 par M. [E] [F] auprès de la SA Franfinance ; REJETTE la demande de la SA Franfinance tendant à constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par M. [E] [F] le 11 janvier 2022 ; PRONONCE la résolution judiciaire de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de ce prêt ; CONDAMNE M. [E] [F] à payer à la SA Franfinance la somme de 5 909,48 euros au titre de ce prêt ; ECARTE l'application de l'article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence qu'aucune des sommes précitées ne produira d'intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ; CONDAMNE la SA Franfinance à payer à M. [E] [F] la somme de 3 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; ORDONNE la compensation des créances ; AUTORISE M. [E] [F] à apurer la dette en 23 mensualités de 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ; DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ; REJETTE l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE pour le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ; Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé. La greffière La juge
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 24/08468 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5LY Minute : Société FRANFINANCE Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 C/ Monsieur [F] [E] Représentant : Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A209 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Sébastien MENDES GIL Copie et dossier délivrés à : Me Anissa EL-ALAMI Le 18 mars 2026 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 mars 2026; par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ; Après débats à l'audience publique du 19 janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR A L’INJONCTION, DEFENDEUR A L’OPPOSITION : S.A. FRANFINANCE, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR A L’INJONCTION, DEMANDEUR A L’OPPOSITION : Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d'un contrat de prêt de 12 400 euros accordé le 11 janvier 2022 à M. [E] [F] au taux de 4,40% remboursable en 60 échéances de 230,60 euros hors assurance, la SA Franfinance a déposé une requête en injonction de payer auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance portant injonction de payer du 24 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [E] [F] à payer à la SA Franfinance les sommes suivantes : - 8 769,89 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,4% annuel à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 ; - 85,65 euros au titre de la clause pénale. L'ordonnance a été signifiée à étude de commissaire de justice le 22 août 2024. Par déclaration au greffe le 20 septembre 2024, M. [E] [F] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024, qui a fait l'objet de renvois à la demande des parties aux audiences des 7 avril 2025, 13 octobre 2025 et 19 janvier 2026. L'affaire a été retenue à cette dernière audience. La SA Franfinance, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle demande : - De la déclarer recevable et bien fondée ; - De confirmer purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juillet 2024 ; - En conséquence : o De condamner M. [E] [F] à lui payer la somme de 8 769,89 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,4% l'an à compter du 23 avril 2024, date de la mise en demeure ; o De constater que la déchéance du terme est acquise depuis le 23 avril 2024, date de la mise en demeure ; o A défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 23 avril 2024 ; - A titre subsidiaire, de condamner M. [E] [F] à lui payer la somme de 8 769,89 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, date de la mise en demeure ; - A titre infiniment subsidiaire, de condamner M. [E] [F] à lui payer la somme de 6 029,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 au titre de la répétition de l'indu ; - En tout état de cause : o De débouter M. [E] [F] de ses demandes ; o De n'accorder aucun délai de paiement à M. [E] [F] ; o De condamner M. [E] [F] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o De condamner M. [E] [F] aux dépens. M. [E] [F], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles il demande : - de juger recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; - de juger bien fondée son opposition et d'annuler l'ordonnance ; - à titre principal, de débouter la SA Franfinance de ses demandes ; - à titre subsidiaire : - de prononcer la résolution du contrat ; - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - de fixer la créance due à la SA Franfinance à la somme de 5 909,48 euros ; - de condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 5 909,48 euros en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter consécutif au manquement du prêteur à son devoir de vigilance ; - d'ordonner la compensation entre les créances ; - à titre très subsidiaire : - de prononcer la nullité du contrat ; - de fixer la créance due à la SA Franfinance à la somme de 5 909,48 euros ; - en tout état de cause : - de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois ; - de condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; - de condamner la SA Franfinance aux dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 19 janvier 2026 pour l'exposé des moyens développés à l'appui des prétentions. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. I. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude le 22 août 2024. La décision n'ayant pas été signifiée à personne à cette date, le délai d'un mois n'a pas commencé à courir le 22 août 2024. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 17 septembre 2024 au défendeur selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, mais celui-ci n'a pas eu pour effet de rendre ses biens indisponibles. Ainsi, l'opposition formée le 20 septembre 2024 est nécessairement recevable. II. Sur l'existence du prêt Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L'article 1359 du même code prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. L'article 1391 du même code indique qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L'article 1362 du même code énonce que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. L'article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 dispose que la somme visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros. L'article 1364 du code civil dispose que la preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. L'article 1366 du même code indique que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code expose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 relatif aux exigences concernant la signature électronique avancée prévoit que qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes: a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. L'article L312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. En l'espèce, la société Franfinance produit un contrat de crédit dactylographié sur lequel figurent les noms de la SA Franfinance en qualité de prêteur et de M. [E] [F] en qualité d'emprunteur, pour un montant de 12 400 euros. Il ne comporte pas de signature manuscrite mais il est mentionné en fin de contrat qu'il a été signé électroniquement avec le service de signature électronique du prestataire de service de confiance IDEMIA et lu et approuvé par M. [E] [F] le 11 janvier 2022. Elle produit un certificat de la société LSTI selon laquelle la Netheos et déclaré conforme au règlement européen n° 910/2014 sur l'identification électronique, ainsi qu'un document indiqué " parcours client Trust ans Sign " indiquant que le dossier a été réalisé au nom de M. [E] [F] le 11 janvier 2022 à l'aide de son passeport et de divers autres documents venant corroborer son identité. Il ressort en outre du décompte produit que M. [E] [F] a accompli de nombreux paiements dès le début du contrat et pendant plus d'un an et demi, et il ne conteste aucunement être l'auteur de ces paiements. Ainsi, au regard de l'écrit produit, du fichier de preuve remis faisant état de plusieurs documents permettant d'établir l'identité de M. [E] [F], et des nombreux paiements qu'il a réalisés et qu'il ne conteste pas, la preuve du contrat se trouve en l'espèce suffisamment rapportée par la SA Franfinance. III. Sur la demande tendant à constater la résiliation du contrat par l'acquisition de la clause de déchéance du terme et le caractère abusif ou non de cette clause Selon l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion. Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un " déséquilibre significatif " entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, le contrat prévoit en son article 5.3 qu'en cas de non-paiement d'un ou plusieurs avis de prélèvement pour cause de provision insuffisante, le prêteur se réserve le droit le représenter ces deniers ; que conformément à l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de manquement à l'obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et impayés. Cette clause ne prévoit aucune exigence de mise en demeure avec un délai suffisant laissé à l'emprunteur pour lui permettre de faire échec à la déchéance du terme. Ainsi, en prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir un préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l'aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d'un moyen de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur. Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite. La demande de la SA Franfinance tendant à constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sera rejetée. IV. Sur la demande subsidiaire tendant à prononcer la résolution judiciaire du contrat Selon l'article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice. Il résulte du décompte produit que M. [E] [F] a cessé d'honorer les échéances depuis le mois d'octobre 2023, seuls quelques paiements ayant repris au mois de mars 2024, ce qui caractérise un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision. V. Sur la déchéance du droit aux intérêts, le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration Selon l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7. Selon l'article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. En l'espèce, une Fipen est produite, mais celle-ci n'est pas signée et aucun des éléments produits ne permet d'attester de la remise effective de celle-ci à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. Par conséquent, la SA Franfinance sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l'emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l'exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. En l'espèce, au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et des sommes empruntées pour un montant de 12 400 euros et des règlements opérés pour la somme de 6 490,52 euros, y en ce compris la somme de 890 euros versée au commissaire de justice dont le défendeur justifie des paiements, le solde de la créance s'élève à la somme de 5 909,48 euros. En conséquence, M. [E] [F] sera condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 5 909,48 euros. Il est constant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l'emprunteur n'en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux. Toutefois, il importe de rappeler que l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l'Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/Fesih Kalhan) que l'article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s'il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l'espèce, que l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d'écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires. En l'espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Le contrat prévoyait un taux de 4,4% l'an. Le taux d'intérêt légal au premier semestre 2026 est de 2,62 %, soit à un montant inférieur. Néanmoins, l'application du taux d'intérêt légal et sa majoration de 5 points passé le délai de deux mois priverait la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère dissuasif. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. VI. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Dans le cadre des devoirs pré contractuels du prêteur issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui transpose en droit français la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, la responsabilité de la banque peut être engagée pour manquement au devoir de mise en garde. A l'égard d'un emprunteur non averti, l'établissement de crédit n'est tenu lors de l'octroi du prêt d'un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d'endettement, qu'à supposer que ce risque présente un caractère excessif. La charge de la preuve du devoir de mise en garde pèse du le prêteur. En l'espèce, la fiche de dialogue mentionne que l'emprunteur avait des revenus de 3 250 euros, outre 600 euros d'autres revenus, qu'il honorait un prêt immobilier de 620 euros et que ses autres charges étaient de 150 euros. Il y est en outre mentionné qu'il est célibataire et il n'est pas fait état d'enfants à charge. Ces éléments correspondent à la fiche de paie produite et à l'attestation de la CAF. En revanche, le montant du remboursement du prêt immobilier de 620 euros n'était pas accompagné d'éléments justificatifs. Ainsi, la banque n'a pas suffisamment vérifié l'adéquation du contrat avec la situation financière de l'emprunteur. Or, M. [E] [F] justifie qu'un a déposé un dossier de surendettement en fin d'année 2024, soit au cours de l'exécution du contrat de prêt, et qu'il présente un endettement constitué de multiples crédits. Il apparaît en outre que quelques jours avant la conclusion de ce prêt, la SA Franfinance lui a accordé un autre prêt d'un montant de 16 300 euros, et que cet élément n'apparaît aucunement dans les vérifications réalisées par la banque pour l'octroi du prêt du 11 janvier 2022. Au regard de ces éléments, M. [E] [F] présentait un risque d'endettement excessif. La faute de la banque se trouve donc établie. S'agissant du préjudice, celui-ci est constitué par la perte de chance de ne pas contracter, et ne peut être évalué à l'intégralité de la créance. Au regard de la situation de surendettement qui est en résulté au cours de l'exécution du prêt, le préjudice doit être évalué à 25% du prêt accordé, soit la somme de 3 100 euros. VII. Sur la demande de compensation des créances L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Les conditions de la compensation se trouvent réunies en l'espèce, de sorte qu'il convient de l'ordonner. VIII. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [E] [F] justifie se trouver en situation de surendettement, son dossier ayant été déclaré recevable en 2024. Il produit néanmoins seulement un projet de moratoire, de sorte qu'il n'est pas établi que ces mesures soient entrées en vigueur. Il justifie se trouver en arrêt maladie et percevoir des indemnités journalières de 52,27 euros par mois. Sa situation justifie ainsi qu'il soit fait droit à sa demande de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, tel que sollicité, pendant 23 mois, et le solde au 24e mois. IX. Sur les accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [E] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny portant injonction de payer du 24 juillet 2024 formée par M. [E] [F] ; Et statuant à nouveau, RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ; DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 11 janvier 2022 par M. [E] [F] auprès de la SA Franfinance ; REJETTE la demande de la SA Franfinance tendant à constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par M. [E] [F] le 11 janvier 2022 ; PRONONCE la résolution judiciaire de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de ce prêt ; CONDAMNE M. [E] [F] à payer à la SA Franfinance la somme de 5 909,48 euros au titre de ce prêt ; ECARTE l'application de l'article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence qu'aucune des sommes précitées ne produira d'intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ; CONDAMNE la SA Franfinance à payer à M. [E] [F] la somme de 3 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; ORDONNE la compensation des créances ; AUTORISE M. [E] [F] à apurer la dette en 23 mensualités de 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ; DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ; REJETTE l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE pour le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ; Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé. La greffière La juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1362, code civil 1366, code civil 1364, code civil 1367, code de la consommation L312-28, code de procedure civile 1416, code civil 1358, code civil 1391). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/13984
en commun : code civil 1362, code civil 1364, code civil 1358, code civil 1391
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05233
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1367, code civil 1358
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03487
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1366, code civil 1367
- 14 décembre 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/01282
en commun : code civil 1391
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/00273
en commun : code civil 1391
- 17 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/13427
en commun : code civil 1391
- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/07611
en commun : code civil 1391
Mise à jour de la source le 2026-03-20T19:05:38.081Z.