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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 14 mai 2025, n° 22/07611

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

M. [V] et Madame [X] se sont mariés sous le régime de la communauté légale en 2005.

Courant 2010, ils ont souhaité adopter le régime de séparation de biens et se sont rapprochés du Cabinet d’Avocats [6] à l’effet de procéder à une demande d’homologation du changement de régime matrimonial devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Le 3 septembre 2010, Maître [C], Notaire à [Localité 7], a rédigé l’acte fixant les conditions de la liquidation de leur régime matrimonial de communauté de biens.

Le 23 décembre 2010, le Cabinet [6] a déposé une requête aux fins de changement de régime matrimonial près le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Un jugement d’homologation a été rendu le 20 septembre 2011.

Le 12 janvier 2018, un créancier personnel de l’époux a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière pour paiement de la somme de 170.813,92 € et portant sur un bien immobilier qui, du fait du changement du régime matrimonial, aurait dû appartenir à Madame [X].

Par voie de conclusions la société [6] sollicitait du Juge de l’exécution qu’il soit jugé que les biens et droits immobiliers, objet de la saisie, soient actés comme propriété exclusive de Madame [X], que la société [3] ne disposait d’aucun titre exécutoire contre Madame [X] et que la nullité de la procédure de saisie immobilière soit prononcée.
 
Le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Grasse déboutait les demandeurs dans la mesure où il avait été constaté que la modification du changement de régime matrimonial ayant attribué à Madame [X] la propriété du bien immobilier considéré n’avait pas été publiée rendant cette procédure inopposable à cette société d’assurances [3].


C’est dans ce contexte que Madame [B] [X] a, par acte délivré au Cabinet [6] le 8 novembre 2022, engagé la responsabilité de celui-ci. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, elle sollicite de :

-JUGER que la SELARL [6] a commis une double faute dans la mission qui lui avait été confiée à savoir : 
- De ne pas être allé au bout de sa mission s’agissant de la transcription du jugement de changement de régime matrimonial,
- De ne pas avoir rédigé de subsidiaire à ses conclusions devant le juge de l’orientation aux fins de sauvegarder les droits propres et personnels de madame [V] sur le bien litigieux. 

En conséquence 
-CONDAMNER la société [6] au paiement d’une somme de 256.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de ne pas être allé au bout de la mission qui lui avait été confiée. 
-CONDAMNER la société [6] au paiement d’une somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de compétence. 

En tout état de cause 
-CONDAMNER la société [6] au paiement d’une somme de 7500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite près Maître PIAUX aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, sur la prescription alléguée, Madame [X] précise que le juge de la mise en état a déjà tranché cette question par ordonnance du 5 juin 2024 et que le juge du fond n’a pas pour compétence de statuer sur les fins de non-recevoir.

Elle indique que le Cabinet [6] aurait commis deux erreurs. 

Le Cabinet aurait dans un premier temps commis une faute en n’adressant pas l’homologation au notaire par courrier recommandé alors qu’il s’agissait d’une grosse. Le Cabinet aurait dû s’inquiéter de savoir si les formalités avaient été effectuées. Selon la demanderesse, le cabinet [6] ne peut soutenir que sa mission cessait à l’obtention de la décision obtenue alors qu’il a adressé par courrier au notaire la Grosse justifiant donc que sa mission ne pouvait être considérée comme terminée. 

L’avocat aurait en outre commis une faute « de compétence » lors de la procédure en contestation de l’acte de saisie vente en se focalisant sur la nullité du commandement. Le cabinet [6] aurait dû prévoir un subsidiaire afin de permettre à Madame [X] de préserver ses droits à hauteur de 50 % sur le prix de vente.




La créance d’[3] résulte d’un titre exécutoire en date du 20 mai 2015, il s’agit d’un recours subrogatoire d’assurance pour des actes entrepris par deux personnes qui ne sont pas Madame [V] mais Monsieur [T] et Monsieur [V]. Il s’évince de cette seule constatation que la créance ne peut avoir d’origine commune.

Le préjudice serait constitué de la perte de son domicile conjugal, soit la somme de 230.000 €, étant précisé que Madame [X] a poursuivi le paiement du crédit immobilier afférent à l’acquisition de ce bien immobilier jusqu’à son terme en 2019. A cela, s’ajoutent les frais de notaire à hauteur de 16.000 €, outre le préjudice moral à hauteur de 20.000 €. Par ailleurs, si la société [6] avait évoqué tous les moyens de droit propres et avait ainsi conclu, à titre subsidiaire, [6] aurait sauvegardé 50 % du prix de vente du bien immobilier considéré, soit, sur le prix de vente attribué, la somme de 63.500 €.


Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, le cabinet [6] sollicite du tribunal de : 

-Juger prescrite la demande relative à la faute reprochée dans l’exécution du mandat de l’avocat. 
-En tout état de cause, débouter la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions 
-Juger que le préjudice réclamé n’est nullement justifié et subsidiairement, qu’il ne pourrait s’agir que d’une éventuelle perte de chance très limitée en la forte probabilité d’opposition des créanciers de Monsieur. 
-Débouter la demanderesse de ses demandes concernant les frais de notaires, le préjudice moral et les 65.000 € qu’elle ne réclame qu’en considération de ce qu’elle intitule un défaut de compétence. 
-En tout état de cause, écarter expressément l’exécution provisoire de droit. 
-Reconventionnellement, la condamner à payer à la concluante une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, le Cabinet [6] précise que l’action serait prescrite puisque sa mission aurait pris fin en 2011 alors que l’assignation a été délivrée en 2022.

Sur le fond, il résulte de l’article 1397 du code civil en vigueur au moment des faits que c’est l’acte notarié qui doit être publié. L’avocat ne saurait endosser la responsabilité des notaires alors qu’il n’a été mandaté que pour déposer la requête et obtenir un jugement. Il n’est en outre apporté aucune précision sur l’origine de la dette personnelle de l’époux de la demanderesse que ce dernier a nécessairement contractée pendant le mariage et qui dans ces conditions auraient dû être déclarée au notaire en charge d’établir l’acte liquidatif. S’il s’agissait d’une dette contractée durant le mariage, il s’agissait d’une dette commune et les époux auraient, dans ces conditions, simplement cherché à soustraire leur immeuble commun des poursuites des créanciers. S’il s’agissait d’une dette en réalité commune, non seulement le créancier aurait pu poursuivre également Madame solidairement tenue des dettes mais en plus aurait pu faire opposition au changement de régime matrimonial de sorte que la requérante n’a subi aucun préjudice. 

Par ailleurs, dans la mesure où il s’agissait d’un bien acquis pendant le mariage, il s’agissait d’un bien commun, de sorte qu’il devenait la garantie des créanciers des deux époux. Il n’y avait pas d’intérêt à soutenir un subsidiaire au terme duquel les époux étaient propriétaires indivis.

Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date 21 janvier 2025 l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience du 6 mars 2025, à l’issue de laquelle, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025, les parties préalablement avisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Observation à titre liminaire

A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.

A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.


Sur la prescription

La société [6] soutient que la demande formulée par Madame [X] serait prescrite depuis 2016 alors que l’assignation lui a été délivrée en 2022. 

Il convient cependant de rappeler qu’en vertu de l’article 122 du code de procédure civile : 

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Or, suivant ordonnance du 05 juin 2024, le juge de la mise en état a déjà statué en ces termes sur la prescription soulevée par le cabinet [6] : 

« L’article 2224 du code civil permet de faire débuter le délai de prescription à la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, règle qu’il convient également d’appliquer en l’espèce, aucune action ne pouvant être envisagée dès lors que le client n’avait pas connaissance des manquements reprochés.

Dès lors, c’est lorsque Madame [V] s’est vu signifier un commandement de payer valant saisie immobilière et portant sur l’immeuble qui aurait dû lui être propre des suites du changement de régime matrimonial que celle-ci a été mise en mesure de connaître les faits lui permettant de mettre en oeuvre la responsabilité de son conseil, soit le 12 janvier 2018.

En conséquence, aucune prescription n’était acquise lors de la délivrance de l’assignation dans le cadre de la présente procédure le 8 novembre 2022 ».

Cette ordonnance bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Au surplus, et en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, seul le Juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir. 

La demande formulée par le Cabinet [6] tendant à juger prescrite la demande relative à la faute reprochée dans l’exécution du mandat de l’avocat, est don irrecevable. 


Sur la responsabilité de l’avocat 

1- Sur la faute

 - Sur la faute relative à l’envoi du jugement d’homologation 
Selon le Cabinet [6], il résulte de l’article 1391 du code civil, en vigueur au moment des faits, que c’est l’acte notarié qui doit être publié. L’avocat ne saurait donc endosser la responsabilité des notaires qui l’ont simplement commis pour déposer la requête et obtenir un jugement.

La demanderesse soutient quant à elle que la société [6] avait été mandatée pour procéder au changement de son régime matrimonial au profit du régime de la séparation de biens. Il lui appartenait de transmettre le jugement homologuant ce changement au notaire afin que celui-ci puisse le publier. Or, en n’adressant pas ce jugement au notaire par voie de courrier recommandé, la société [6] aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 

Afin d’apprécier si la société [6] a commis une faute, il convient donc de déterminer l’étendue de la mission qui lui avait été confiée.

Il ressort des éléments de l’espèce que la société [6] s’est vue confier la mission de procéder au changement du régime matrimonial des époux [V]. 

Pour ce faire, il lui appartenait de déposer une requête visant à obtenir l’homologation du changement de régime, préalablement établi par le notaire. 

Le cabinet [6] a rempli cette mission et a obtenu un jugement d’homologation en date du 20 septembre 2011. 

Il estime dans ses écritures que sa mission aurait pris fin lors de l’obtention de cette décision tout en reconnaissant de manière contradictoire avoir adressé au notaire le jugement d’homologation par courrier simple. 

Il convient cependant de rappeler que l’avocat est soumis à une obligation de moyens et doit à ce titre mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de la mission qui lui a été confiée.

C’est d’ailleurs sur la base de ce fondement que l’avocat a, de manière générale, l'obligation de veiller à la notification et à l'exécution des décisions pour lesquelles il est intervenu. 

En l’espèce, le changement de régime matrimonial consistait à permettre aux époux de passer du régime de la communauté réduite aux acquêts à celui de la séparation de biens. 

L’intérêt du régime de la séparation de biens consiste notamment à protéger le patrimoine de l’époux qui, du fait par exemple de son activité professionnelle, est le moins susceptible de contracter des dettes. La société [6], en sa qualité de professionnelle du droit ne pouvait ignorer cet élément.

La publication du jugement homologuant le changement de régime matrimonial apparaissait donc essentielle dans la mesure où elle permettait de rendre le changement de régime matrimonial opposable aux créanciers du couple.

Il appartenait donc à la société [6] de transmettre la copie de la décision au notaire afin que celui-ci procède à la publication du changement de régime matrimonial, ce qu’elle indique avoir fait en adressant au notaire un courrier simple. 

Au regard de l’importance que revêtait la publication de lu jugement d’homologation, il appartenait cependant à la société [6] de s’assurer de la bonne réception par le notaire de ladite décision, soit en adressant son courrier par voie recommandée soit en prenant attache avec l’étude notariale. 

En ne prenant une telle précaution, la société [6] n’a pas respecté l’obligation de moyens à laquelle elle était soumise et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.


 - Sur la faute de compétence
La demanderesse soutient que la société [6] aurait manqué à son devoir de conseil et son obligation de compétence en ne soulevant pas les moyens juridiques lui permettant d’être défendue au mieux. 

Elle explique que suite au commandement aux fins de saisie immobilière délivré par le créancier de son époux, la société [3], elle s’est rapprochée de la société [6] aux fins de contester ladite saisie. 

Elle reproche à la société [6] d’avoir concentré son argumentation sur une seule et unique demande, à savoir la nullité du commandement fondée sur le changement de régime matrimonial, ce à quoi la société [3] avait objecté que les formalités n’avaient pas été réalisées de sorte que le changement de régime matrimonial n’était pas opposable aux créanciers. Malgré cette argumentation, la société [6] n’a pas prévu d’argumentation subsidiaire permettant à Madame [X] de préserver ses droits à hauteur de 50% sur le prix de vente, celle-ci étant copropriétaire sur le bien.

En matière de faute de compétence, il appartient au juge de déterminer si le moyen de défense qui n’a pas été soulevé par l’avocat aurait eu une chance d’être reçu ou s’il s’avérait totalement inopérant.

En l’espèce, la société [6] argue de ce que, dans la mesure où il s’agissait d’un bien acquis pendant le mariage, il était ipso facto un bien commun, de sorte qu’il devenait la garantie des créanciers des 2 époux.

La société [6] indique en outre dans ses écritures : « il n’était d’aucun intérêt de soutenir un subsidiaire au terme duquel les époux étaient propriétaires indivis pour 50% ce qu’ils n’étaient pas puisque ce bien encore une fois a été acquis postérieurement à l’union des époux ».

Cette argumentation apparaît contradictoire dès lors que, en relevant que le bien immobilier avait été acquis postérieurement au mariage et en l’absence de changement de régime matrimonial, la société [6] reconnaît que ledit bien était un bien commun et par conséquent la propriété indivise des deux époux.

Il n’en demeure pas moins qu’en vertu de l’article 1413 du code civil : 
Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

Il en résulte que le bien immobilier acquis le 23 février 2007, soit postérieurement au mariage, était un bien commun qui pouvait faire l’objet d’une saisie par le créancier de l’époux de Madame [X], la dette étant par ailleurs née suite à une décision de justice rendue pendant le mariage. 

Il aurait par conséquent été inutile pour la société [6] de prévoir une argumentation subsidiaire permettant à Madame [X] de pouvoir préserver ses droits à hauteur de 50% sur le prix de vente.

Le moyen aurait été inopérant. 

Aucune faute ne saurait donc être reproché à l’avocat sur ce point. 


2- Sur le préjudice

Pour justifier de son préjudice suite au défaut de publication du changement de régime matrimonial, Madame [X] indique avoir perdu son bien immobilier vendu aux enchères pour une créance qui n’était pas la sienne et avoir été contrainte de déménager du domicile conjugal suite à cette vente aux enchères avec un enfant en bas-âge et alors qu’elle était enceinte.

Elle précise que si la société [6] avait accompli sa mission jusqu’au bout, le domicile conjugal n’aurait jamais été vendu aux enchères, ce qui est exact puisque ce bien avait vocation à devenir un bien propre de l’épouse aux termes de l’acte notarié liquidant le régime communautaire.

Madame [X] évalue le préjudice lié à la perte de son domicile conjugal à la somme de 230.000 €, précisant avoir poursuivi le paiement du crédit immobilier afférent à l’acquisition de ce bien immobilier jusqu’à son terme en 2032.

Elle indique avoir dû verser des frais de notaire à hauteur de 16.000 € pour l’achat d’un nouveau bien immobilier et estime subir un préjudice moral à hauteur de 20.000 €.

Concernant le préjudice matériel évalué à la somme de 230.000 €, Madame [X] n’explique pas à quoi correspond ladite somme et ne fournit pas de pièce tendant à établir la réalité d’un tel préjudice. 

Le tribunal n’est notamment pas en mesure de savoir à quel prix le bien immobilier a été effectivement vendu et quelle en était la valeur réelle.

En tout état de cause, et à considérer que la valeur du bien était de 230.000 €, le montant du préjudice ne saurait s’élever à la totalité de ce montant, le couple ayant pu l’occuper depuis le 23 février 2007 jusqu’à la date de l’adjudication survenue en novembre 2019.

Enfin, dans ses rapports avec son époux, le jugement ayant homologué le changement de régime matrimonial s’applique. Madame [X], qui aurait ainsi réglé des dettes personnelles de son époux, dispose d’une créance sur ce dernier qu’elle peut toujours recouvrer. Même si le changement de régime matrimonial n’était pas opposable à l’époux, la communauté disposerait d’un droit de récompense à l’égard de ce dernier.

Faute de caractériser son préjudice matériel Madame [X] sera déboutée de cette demande.

S’agissant des frais de notaire évalués à la somme de 16 000 €, Madame [X] verse aux débats l’acte notarié établi dans le cadre de l’acquisition par elle-même et son époux d’un nouvel appartement pour la somme de 237.000 €.

Les droits acquittés par le couple figurent en page 7 de l’acte et s’élèvent à 13.762 €, soit à un montant inférieur à celui sollicité par la demanderesse.

En outre, ce montant a été acquitté par les 2 époux de sorte que Madame [X] ne saurait prétendre seule à une indemnisation correspondant à la prise en charge de l’intégralité de ces frais.

Enfin et en toute hypothèse, il n’existe pas de lien direct entre ce préjudice et la faute qui a été commise par l’avocat. En effet, le versement des droits de mutation est lié à l’acquisition d’un nouveau bien par les deux époux, opération dont la réalisation résulte de la seule volonté de ces derniers.

Concernant le préjudice moral, Madame [X] précise avoir été contrainte de déménager avec un enfant en bas âge et alors qu’elle était enceinte.

Madame [X] avait en effet mandaté la société [6] dans le but de protéger le bien immobilier qu’elle occupait avec sa famille.

La faute commise par la société [6] n’a pas permis de rendre opposable aux créanciers le changement de régime matrimonial et a fait perdre une chance à Madame [X] de conserver ce bien immobilier et ce alors qu’elle se pensait protégée par l’action qu’elle avait initiée. 

Force est par conséquent de constater que les conséquences de la faute de la société [6] est de nature à causer à Madame [X] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.

Il lui sera alloué à la somme de 10.000 €.

Madame [X] sollicite enfin la condamnation de la société [6] au versement d’une somme de 65.000 € de dommage est intérêts à raison de la faute de compétence commise.

En l’absence de faute de compétence caractérisée, cette demande sera rejetée. 


Sur les autres demandes

La société [6], qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure. 

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [V] le montant des frais engagés pour assurer sa défense. Il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure et la société [6] sera condamnée à lui verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société [6] soutient qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire en l’absence de preuve des facultés contributive de la demanderesse pour rembourser les condamnations prononcées. La société [6] n’apporte elle-même cependant aucun élément tendant à établir que Mme [V] serait dans l’incapacité de rembourser les condamnations prononcées alors que l’exécution provisoire est de droit compte tenu de la date d’introduction de l’instance. Compte tenu de la date à laquelle la demande en justice a été formulée, l'’exécution provisoire de la décision ne saurait donc être écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après compte rendu du magistrat chargé du rapport dans son délibéré, statuant après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la SELARL [6] tendant à soulever la prescription de l’action de Mme [B] [V],

DEBOUTE Mme [B] [V] de sa demande tendant à établir que la SELARL [6] aurait commis une faute en ne rédigeant pas de subsidiaire à ses conclusions devant le juge de l’exécution,

DIT que la SELARL [6] a commis une faute en ne s’assurant pas de la bonne réception par le notaire de la transcription du jugement de changement de régime matrimonial,

CONDAMNE la SELARL [6], à payer à Mme [B] [X] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, 

DEBOUTE Mme [B] [X] de ses demandes au titre du préjudice matériel et de sa demande de préjudice en lien avec la faute de compétence,

CONDAMNE la SELARL [6], à payer à Mme [B] [X] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE la SELARL [6] aux entiers dépens de la présente procédure,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2025.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 14 Mai 2025 
Dossier N° RG 22/07611 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JUSN
Minute n° : 2025/ 191

AFFAIRE : 

[B] [X] épouse [V] C/ Société [6]




JUGEMENT DU 14 Mai 2025



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES : Monsieur Yoan HIBON
 Madame Chantal MENNECIER


GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH


DÉBATS :
Débats tenus à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Madame Alexandra MATTIOLI et Monsieur Yoan HIBON qui en ont fait un rapport au Tribunal conformément aux dispositons de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocat ne n’y étant pas opposés. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.


JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.





Copie exécutoire à la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Julie CHAUVET

Délivrées le

Copie dossier




NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

Madame [B] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Julie CHAUVET, avocat au barreau de MARSEILLE



D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE


D’AUTRE PART ; 

******************

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] et Madame [X] se sont mariés sous le régime de la communauté légale en 2005.

Courant 2010, ils ont souhaité adopter le régime de séparation de biens et se sont rapprochés du Cabinet d’Avocats [6] à l’effet de procéder à une demande d’homologation du changement de régime matrimonial devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Le 3 septembre 2010, Maître [C], Notaire à [Localité 7], a rédigé l’acte fixant les conditions de la liquidation de leur régime matrimonial de communauté de biens.

Le 23 décembre 2010, le Cabinet [6] a déposé une requête aux fins de changement de régime matrimonial près le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Un jugement d’homologation a été rendu le 20 septembre 2011.

Le 12 janvier 2018, un créancier personnel de l’époux a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière pour paiement de la somme de 170.813,92 € et portant sur un bien immobilier qui, du fait du changement du régime matrimonial, aurait dû appartenir à Madame [X].

Par voie de conclusions la société [6] sollicitait du Juge de l’exécution qu’il soit jugé que les biens et droits immobiliers, objet de la saisie, soient actés comme propriété exclusive de Madame [X], que la société [3] ne disposait d’aucun titre exécutoire contre Madame [X] et que la nullité de la procédure de saisie immobilière soit prononcée.
 
Le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Grasse déboutait les demandeurs dans la mesure où il avait été constaté que la modification du changement de régime matrimonial ayant attribué à Madame [X] la propriété du bien immobilier considéré n’avait pas été publiée rendant cette procédure inopposable à cette société d’assurances [3].


C’est dans ce contexte que Madame [B] [X] a, par acte délivré au Cabinet [6] le 8 novembre 2022, engagé la responsabilité de celui-ci. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, elle sollicite de :

-JUGER que la SELARL [6] a commis une double faute dans la mission qui lui avait été confiée à savoir : 
- De ne pas être allé au bout de sa mission s’agissant de la transcription du jugement de changement de régime matrimonial,
- De ne pas avoir rédigé de subsidiaire à ses conclusions devant le juge de l’orientation aux fins de sauvegarder les droits propres et personnels de madame [V] sur le bien litigieux. 

En conséquence 
-CONDAMNER la société [6] au paiement d’une somme de 256.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de ne pas être allé au bout de la mission qui lui avait été confiée. 
-CONDAMNER la société [6] au paiement d’une somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de compétence. 

En tout état de cause 
-CONDAMNER la société [6] au paiement d’une somme de 7500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite près Maître PIAUX aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, sur la prescription alléguée, Madame [X] précise que le juge de la mise en état a déjà tranché cette question par ordonnance du 5 juin 2024 et que le juge du fond n’a pas pour compétence de statuer sur les fins de non-recevoir.

Elle indique que le Cabinet [6] aurait commis deux erreurs. 

Le Cabinet aurait dans un premier temps commis une faute en n’adressant pas l’homologation au notaire par courrier recommandé alors qu’il s’agissait d’une grosse. Le Cabinet aurait dû s’inquiéter de savoir si les formalités avaient été effectuées. Selon la demanderesse, le cabinet [6] ne peut soutenir que sa mission cessait à l’obtention de la décision obtenue alors qu’il a adressé par courrier au notaire la Grosse justifiant donc que sa mission ne pouvait être considérée comme terminée. 

L’avocat aurait en outre commis une faute « de compétence » lors de la procédure en contestation de l’acte de saisie vente en se focalisant sur la nullité du commandement. Le cabinet [6] aurait dû prévoir un subsidiaire afin de permettre à Madame [X] de préserver ses droits à hauteur de 50 % sur le prix de vente.




La créance d’[3] résulte d’un titre exécutoire en date du 20 mai 2015, il s’agit d’un recours subrogatoire d’assurance pour des actes entrepris par deux personnes qui ne sont pas Madame [V] mais Monsieur [T] et Monsieur [V]. Il s’évince de cette seule constatation que la créance ne peut avoir d’origine commune.

Le préjudice serait constitué de la perte de son domicile conjugal, soit la somme de 230.000 €, étant précisé que Madame [X] a poursuivi le paiement du crédit immobilier afférent à l’acquisition de ce bien immobilier jusqu’à son terme en 2019. A cela, s’ajoutent les frais de notaire à hauteur de 16.000 €, outre le préjudice moral à hauteur de 20.000 €. Par ailleurs, si la société [6] avait évoqué tous les moyens de droit propres et avait ainsi conclu, à titre subsidiaire, [6] aurait sauvegardé 50 % du prix de vente du bien immobilier considéré, soit, sur le prix de vente attribué, la somme de 63.500 €.


Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, le cabinet [6] sollicite du tribunal de : 

-Juger prescrite la demande relative à la faute reprochée dans l’exécution du mandat de l’avocat. 
-En tout état de cause, débouter la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions 
-Juger que le préjudice réclamé n’est nullement justifié et subsidiairement, qu’il ne pourrait s’agir que d’une éventuelle perte de chance très limitée en la forte probabilité d’opposition des créanciers de Monsieur. 
-Débouter la demanderesse de ses demandes concernant les frais de notaires, le préjudice moral et les 65.000 € qu’elle ne réclame qu’en considération de ce qu’elle intitule un défaut de compétence. 
-En tout état de cause, écarter expressément l’exécution provisoire de droit. 
-Reconventionnellement, la condamner à payer à la concluante une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, le Cabinet [6] précise que l’action serait prescrite puisque sa mission aurait pris fin en 2011 alors que l’assignation a été délivrée en 2022.

Sur le fond, il résulte de l’article 1397 du code civil en vigueur au moment des faits que c’est l’acte notarié qui doit être publié. L’avocat ne saurait endosser la responsabilité des notaires alors qu’il n’a été mandaté que pour déposer la requête et obtenir un jugement. Il n’est en outre apporté aucune précision sur l’origine de la dette personnelle de l’époux de la demanderesse que ce dernier a nécessairement contractée pendant le mariage et qui dans ces conditions auraient dû être déclarée au notaire en charge d’établir l’acte liquidatif. S’il s’agissait d’une dette contractée durant le mariage, il s’agissait d’une dette commune et les époux auraient, dans ces conditions, simplement cherché à soustraire leur immeuble commun des poursuites des créanciers. S’il s’agissait d’une dette en réalité commune, non seulement le créancier aurait pu poursuivre également Madame solidairement tenue des dettes mais en plus aurait pu faire opposition au changement de régime matrimonial de sorte que la requérante n’a subi aucun préjudice. 

Par ailleurs, dans la mesure où il s’agissait d’un bien acquis pendant le mariage, il s’agissait d’un bien commun, de sorte qu’il devenait la garantie des créanciers des deux époux. Il n’y avait pas d’intérêt à soutenir un subsidiaire au terme duquel les époux étaient propriétaires indivis.

Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date 21 janvier 2025 l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience du 6 mars 2025, à l’issue de laquelle, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025, les parties préalablement avisées.


MOTIFS DE LA DECISION


Observation à titre liminaire

A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.

A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.


Sur la prescription

La société [6] soutient que la demande formulée par Madame [X] serait prescrite depuis 2016 alors que l’assignation lui a été délivrée en 2022. 

Il convient cependant de rappeler qu’en vertu de l’article 122 du code de procédure civile : 

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Or, suivant ordonnance du 05 juin 2024, le juge de la mise en état a déjà statué en ces termes sur la prescription soulevée par le cabinet [6] : 

« L’article 2224 du code civil permet de faire débuter le délai de prescription à la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, règle qu’il convient également d’appliquer en l’espèce, aucune action ne pouvant être envisagée dès lors que le client n’avait pas connaissance des manquements reprochés.

Dès lors, c’est lorsque Madame [V] s’est vu signifier un commandement de payer valant saisie immobilière et portant sur l’immeuble qui aurait dû lui être propre des suites du changement de régime matrimonial que celle-ci a été mise en mesure de connaître les faits lui permettant de mettre en oeuvre la responsabilité de son conseil, soit le 12 janvier 2018.

En conséquence, aucune prescription n’était acquise lors de la délivrance de l’assignation dans le cadre de la présente procédure le 8 novembre 2022 ».

Cette ordonnance bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Au surplus, et en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, seul le Juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir. 

La demande formulée par le Cabinet [6] tendant à juger prescrite la demande relative à la faute reprochée dans l’exécution du mandat de l’avocat, est don irrecevable. 


Sur la responsabilité de l’avocat 

1- Sur la faute

 - Sur la faute relative à l’envoi du jugement d’homologation 
Selon le Cabinet [6], il résulte de l’article 1391 du code civil, en vigueur au moment des faits, que c’est l’acte notarié qui doit être publié. L’avocat ne saurait donc endosser la responsabilité des notaires qui l’ont simplement commis pour déposer la requête et obtenir un jugement.

La demanderesse soutient quant à elle que la société [6] avait été mandatée pour procéder au changement de son régime matrimonial au profit du régime de la séparation de biens. Il lui appartenait de transmettre le jugement homologuant ce changement au notaire afin que celui-ci puisse le publier. Or, en n’adressant pas ce jugement au notaire par voie de courrier recommandé, la société [6] aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 

Afin d’apprécier si la société [6] a commis une faute, il convient donc de déterminer l’étendue de la mission qui lui avait été confiée.

Il ressort des éléments de l’espèce que la société [6] s’est vue confier la mission de procéder au changement du régime matrimonial des époux [V]. 

Pour ce faire, il lui appartenait de déposer une requête visant à obtenir l’homologation du changement de régime, préalablement établi par le notaire. 

Le cabinet [6] a rempli cette mission et a obtenu un jugement d’homologation en date du 20 septembre 2011. 

Il estime dans ses écritures que sa mission aurait pris fin lors de l’obtention de cette décision tout en reconnaissant de manière contradictoire avoir adressé au notaire le jugement d’homologation par courrier simple. 

Il convient cependant de rappeler que l’avocat est soumis à une obligation de moyens et doit à ce titre mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de la mission qui lui a été confiée.

C’est d’ailleurs sur la base de ce fondement que l’avocat a, de manière générale, l'obligation de veiller à la notification et à l'exécution des décisions pour lesquelles il est intervenu. 

En l’espèce, le changement de régime matrimonial consistait à permettre aux époux de passer du régime de la communauté réduite aux acquêts à celui de la séparation de biens. 

L’intérêt du régime de la séparation de biens consiste notamment à protéger le patrimoine de l’époux qui, du fait par exemple de son activité professionnelle, est le moins susceptible de contracter des dettes. La société [6], en sa qualité de professionnelle du droit ne pouvait ignorer cet élément.

La publication du jugement homologuant le changement de régime matrimonial apparaissait donc essentielle dans la mesure où elle permettait de rendre le changement de régime matrimonial opposable aux créanciers du couple.

Il appartenait donc à la société [6] de transmettre la copie de la décision au notaire afin que celui-ci procède à la publication du changement de régime matrimonial, ce qu’elle indique avoir fait en adressant au notaire un courrier simple. 

Au regard de l’importance que revêtait la publication de lu jugement d’homologation, il appartenait cependant à la société [6] de s’assurer de la bonne réception par le notaire de ladite décision, soit en adressant son courrier par voie recommandée soit en prenant attache avec l’étude notariale. 

En ne prenant une telle précaution, la société [6] n’a pas respecté l’obligation de moyens à laquelle elle était soumise et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.


 - Sur la faute de compétence
La demanderesse soutient que la société [6] aurait manqué à son devoir de conseil et son obligation de compétence en ne soulevant pas les moyens juridiques lui permettant d’être défendue au mieux. 

Elle explique que suite au commandement aux fins de saisie immobilière délivré par le créancier de son époux, la société [3], elle s’est rapprochée de la société [6] aux fins de contester ladite saisie. 

Elle reproche à la société [6] d’avoir concentré son argumentation sur une seule et unique demande, à savoir la nullité du commandement fondée sur le changement de régime matrimonial, ce à quoi la société [3] avait objecté que les formalités n’avaient pas été réalisées de sorte que le changement de régime matrimonial n’était pas opposable aux créanciers. Malgré cette argumentation, la société [6] n’a pas prévu d’argumentation subsidiaire permettant à Madame [X] de préserver ses droits à hauteur de 50% sur le prix de vente, celle-ci étant copropriétaire sur le bien.

En matière de faute de compétence, il appartient au juge de déterminer si le moyen de défense qui n’a pas été soulevé par l’avocat aurait eu une chance d’être reçu ou s’il s’avérait totalement inopérant.

En l’espèce, la société [6] argue de ce que, dans la mesure où il s’agissait d’un bien acquis pendant le mariage, il était ipso facto un bien commun, de sorte qu’il devenait la garantie des créanciers des 2 époux.

La société [6] indique en outre dans ses écritures : « il n’était d’aucun intérêt de soutenir un subsidiaire au terme duquel les époux étaient propriétaires indivis pour 50% ce qu’ils n’étaient pas puisque ce bien encore une fois a été acquis postérieurement à l’union des époux ».

Cette argumentation apparaît contradictoire dès lors que, en relevant que le bien immobilier avait été acquis postérieurement au mariage et en l’absence de changement de régime matrimonial, la société [6] reconnaît que ledit bien était un bien commun et par conséquent la propriété indivise des deux époux.

Il n’en demeure pas moins qu’en vertu de l’article 1413 du code civil : 
Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

Il en résulte que le bien immobilier acquis le 23 février 2007, soit postérieurement au mariage, était un bien commun qui pouvait faire l’objet d’une saisie par le créancier de l’époux de Madame [X], la dette étant par ailleurs née suite à une décision de justice rendue pendant le mariage. 

Il aurait par conséquent été inutile pour la société [6] de prévoir une argumentation subsidiaire permettant à Madame [X] de pouvoir préserver ses droits à hauteur de 50% sur le prix de vente.

Le moyen aurait été inopérant. 

Aucune faute ne saurait donc être reproché à l’avocat sur ce point. 


2- Sur le préjudice

Pour justifier de son préjudice suite au défaut de publication du changement de régime matrimonial, Madame [X] indique avoir perdu son bien immobilier vendu aux enchères pour une créance qui n’était pas la sienne et avoir été contrainte de déménager du domicile conjugal suite à cette vente aux enchères avec un enfant en bas-âge et alors qu’elle était enceinte.

Elle précise que si la société [6] avait accompli sa mission jusqu’au bout, le domicile conjugal n’aurait jamais été vendu aux enchères, ce qui est exact puisque ce bien avait vocation à devenir un bien propre de l’épouse aux termes de l’acte notarié liquidant le régime communautaire.

Madame [X] évalue le préjudice lié à la perte de son domicile conjugal à la somme de 230.000 €, précisant avoir poursuivi le paiement du crédit immobilier afférent à l’acquisition de ce bien immobilier jusqu’à son terme en 2032.

Elle indique avoir dû verser des frais de notaire à hauteur de 16.000 € pour l’achat d’un nouveau bien immobilier et estime subir un préjudice moral à hauteur de 20.000 €.

Concernant le préjudice matériel évalué à la somme de 230.000 €, Madame [X] n’explique pas à quoi correspond ladite somme et ne fournit pas de pièce tendant à établir la réalité d’un tel préjudice. 

Le tribunal n’est notamment pas en mesure de savoir à quel prix le bien immobilier a été effectivement vendu et quelle en était la valeur réelle.

En tout état de cause, et à considérer que la valeur du bien était de 230.000 €, le montant du préjudice ne saurait s’élever à la totalité de ce montant, le couple ayant pu l’occuper depuis le 23 février 2007 jusqu’à la date de l’adjudication survenue en novembre 2019.

Enfin, dans ses rapports avec son époux, le jugement ayant homologué le changement de régime matrimonial s’applique. Madame [X], qui aurait ainsi réglé des dettes personnelles de son époux, dispose d’une créance sur ce dernier qu’elle peut toujours recouvrer. Même si le changement de régime matrimonial n’était pas opposable à l’époux, la communauté disposerait d’un droit de récompense à l’égard de ce dernier.

Faute de caractériser son préjudice matériel Madame [X] sera déboutée de cette demande.

S’agissant des frais de notaire évalués à la somme de 16 000 €, Madame [X] verse aux débats l’acte notarié établi dans le cadre de l’acquisition par elle-même et son époux d’un nouvel appartement pour la somme de 237.000 €.

Les droits acquittés par le couple figurent en page 7 de l’acte et s’élèvent à 13.762 €, soit à un montant inférieur à celui sollicité par la demanderesse.

En outre, ce montant a été acquitté par les 2 époux de sorte que Madame [X] ne saurait prétendre seule à une indemnisation correspondant à la prise en charge de l’intégralité de ces frais.

Enfin et en toute hypothèse, il n’existe pas de lien direct entre ce préjudice et la faute qui a été commise par l’avocat. En effet, le versement des droits de mutation est lié à l’acquisition d’un nouveau bien par les deux époux, opération dont la réalisation résulte de la seule volonté de ces derniers.

Concernant le préjudice moral, Madame [X] précise avoir été contrainte de déménager avec un enfant en bas âge et alors qu’elle était enceinte.

Madame [X] avait en effet mandaté la société [6] dans le but de protéger le bien immobilier qu’elle occupait avec sa famille.

La faute commise par la société [6] n’a pas permis de rendre opposable aux créanciers le changement de régime matrimonial et a fait perdre une chance à Madame [X] de conserver ce bien immobilier et ce alors qu’elle se pensait protégée par l’action qu’elle avait initiée. 

Force est par conséquent de constater que les conséquences de la faute de la société [6] est de nature à causer à Madame [X] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.

Il lui sera alloué à la somme de 10.000 €.

Madame [X] sollicite enfin la condamnation de la société [6] au versement d’une somme de 65.000 € de dommage est intérêts à raison de la faute de compétence commise.

En l’absence de faute de compétence caractérisée, cette demande sera rejetée. 


Sur les autres demandes

La société [6], qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure. 

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [V] le montant des frais engagés pour assurer sa défense. Il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure et la société [6] sera condamnée à lui verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société [6] soutient qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire en l’absence de preuve des facultés contributive de la demanderesse pour rembourser les condamnations prononcées. La société [6] n’apporte elle-même cependant aucun élément tendant à établir que Mme [V] serait dans l’incapacité de rembourser les condamnations prononcées alors que l’exécution provisoire est de droit compte tenu de la date d’introduction de l’instance. Compte tenu de la date à laquelle la demande en justice a été formulée, l'’exécution provisoire de la décision ne saurait donc être écartée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après compte rendu du magistrat chargé du rapport dans son délibéré, statuant après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la SELARL [6] tendant à soulever la prescription de l’action de Mme [B] [V],

DEBOUTE Mme [B] [V] de sa demande tendant à établir que la SELARL [6] aurait commis une faute en ne rédigeant pas de subsidiaire à ses conclusions devant le juge de l’exécution,

DIT que la SELARL [6] a commis une faute en ne s’assurant pas de la bonne réception par le notaire de la transcription du jugement de changement de régime matrimonial,

CONDAMNE la SELARL [6], à payer à Mme [B] [X] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, 

DEBOUTE Mme [B] [X] de ses demandes au titre du préjudice matériel et de sa demande de préjudice en lien avec la faute de compétence,

CONDAMNE la SELARL [6], à payer à Mme [B] [X] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE la SELARL [6] aux entiers dépens de la présente procédure,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2025.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1397, code civil 1391, code civil 1413). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-16T19:11:00.178Z.