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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 14 mars 2025, n° 24/01322

Renvoi à une autre audienceContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la société ECO BETON a assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la SCCV AXIA, au visa des articles 873 et suivants du code de procédure civile et des articles 1231 et suivants du code civil, aux fins de :
 
la déclarer recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner la SCCV AXIA à lui verser à titre provisionnel les sommes suivantes : 33 242,04 euros en principal, assortis des intérêts à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 10 août 2024, 1.000 euros au titre de la résistance abusive au paiement,
à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au fond ;condamner la SCCV AXIA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS ECO BETON expose :

le 19 juillet 2023, elle a transmis à la société GROUPE CONSTRUCTION une offre commerciale EBT23-06-0045 relative à la fabrication et la fourniture de béton prêt à l'emploi pour le bâtiment, que cette dernière a acceptée, une délégation de paiement étant mise en place avec le maître d'ouvrage, la SCCV AXIA, le 15 juin 2023 ;l'obligation de délégation de paiement a été portée à 200.000 euros HT, soit 240.000 euros TTC suivant avenant du 6 décembre 2023 ;au fur et à mesure de l'exécution de sa prestation, elle a adressé ses factures datées du 17 août 2023 au 30 janvier 2024 à la société GROUPE CONSTRUCTION pour un montant total de 173.242,04 euros, qui sont demeurées impayées ;par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 février 2024, elle a donc mis en demeure la SCCV AXIA d'avoir à régler cette somme puis un échéancier de règlement a été mis en place suivant protocole du 28 mars 2024 ;or, la SAS ECO BETON a rencontré des difficultés dans l'exécution du protocole, les échéances étant réglées en retard ou pas du tout s'agissant des mois d'août et septembre 2024 ;malgré deux nouvelles mises en demeure datées des 6 septembre et 17 octobre 2024, et la confirmation de la société [P] PROMOTION, maison mère, qu'elle avait procédé au règlement de la somme de 33.242,04 euros le 15 novembre 2024, elle n'a jamais reçu ledit virement et ses relances sont restées sans réponse.
A l'audience du 4 février 2025, la SAS ECO BETON, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

Elle a été autorisée à transmettre, en cours de délibéré, un extrait KBIS de la SCCV AXIA.

Bien que régulièrement assignée, la SCCV AXIA n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

Par message transmis, par RPVA, le 5 février 2025, la SAS ECO BETON a, par l'intermédiaire de son conseil, transmis un extrait KBIS récent de la société SCCV AXIA.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 444 du code de procédure civile dispose que "Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."

L'article 1844-7 du code civil dispose que "la société prend fin : […] 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés […]". 

L'article 1844-8 du code civil dispose que "la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement".

En l'espèce, il résulte de l'extrait KBIS et du procès-verbal d'assemblée générale versés aux débats, que l'assemblée générale extraordinaire de la SCCV AXIA qui s'est tenue le 30 décembre 2024 a décidé de la dissolution anticipée de la société suite à la réalisation de son objet social, a fixé le siège de la liquidation au [Adresse 2], et nommé en qualité de liquidateur de la société, Monsieur [I] [P], pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation. 

Cette dissolution anticipée de la SCCV AXIA a été publiée au registre du commerce et des sociétés, le 15 janvier 2025, et est donc opposable au tiers depuis cette date.

Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société demanderesse d'attraire dans la cause Monsieur [I] [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCCV AXIA, pour représenter légalement désormais ladite société.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la société ECO BETON d'appeler dans la cause Monsieur [I] [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCCV AXIA ;

FIXE au 27 mai 2025, à neuf heures trente, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience. 

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 14 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01322 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSGC

PRONONCÉE PAR 

Elisa VALDOR, Juge, 
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. ECO BETON
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Océane GUÉNIOT, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

SCCV AXIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par d’administration judiciaire non susceptible de recours.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la société ECO BETON a assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la SCCV AXIA, au visa des articles 873 et suivants du code de procédure civile et des articles 1231 et suivants du code civil, aux fins de :
 
la déclarer recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner la SCCV AXIA à lui verser à titre provisionnel les sommes suivantes : 33 242,04 euros en principal, assortis des intérêts à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 10 août 2024, 1.000 euros au titre de la résistance abusive au paiement,
à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au fond ;condamner la SCCV AXIA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS ECO BETON expose :

le 19 juillet 2023, elle a transmis à la société GROUPE CONSTRUCTION une offre commerciale EBT23-06-0045 relative à la fabrication et la fourniture de béton prêt à l'emploi pour le bâtiment, que cette dernière a acceptée, une délégation de paiement étant mise en place avec le maître d'ouvrage, la SCCV AXIA, le 15 juin 2023 ;l'obligation de délégation de paiement a été portée à 200.000 euros HT, soit 240.000 euros TTC suivant avenant du 6 décembre 2023 ;au fur et à mesure de l'exécution de sa prestation, elle a adressé ses factures datées du 17 août 2023 au 30 janvier 2024 à la société GROUPE CONSTRUCTION pour un montant total de 173.242,04 euros, qui sont demeurées impayées ;par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 février 2024, elle a donc mis en demeure la SCCV AXIA d'avoir à régler cette somme puis un échéancier de règlement a été mis en place suivant protocole du 28 mars 2024 ;or, la SAS ECO BETON a rencontré des difficultés dans l'exécution du protocole, les échéances étant réglées en retard ou pas du tout s'agissant des mois d'août et septembre 2024 ;malgré deux nouvelles mises en demeure datées des 6 septembre et 17 octobre 2024, et la confirmation de la société [P] PROMOTION, maison mère, qu'elle avait procédé au règlement de la somme de 33.242,04 euros le 15 novembre 2024, elle n'a jamais reçu ledit virement et ses relances sont restées sans réponse.
A l'audience du 4 février 2025, la SAS ECO BETON, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

Elle a été autorisée à transmettre, en cours de délibéré, un extrait KBIS de la SCCV AXIA.

Bien que régulièrement assignée, la SCCV AXIA n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

Par message transmis, par RPVA, le 5 février 2025, la SAS ECO BETON a, par l'intermédiaire de son conseil, transmis un extrait KBIS récent de la société SCCV AXIA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 444 du code de procédure civile dispose que "Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."

L'article 1844-7 du code civil dispose que "la société prend fin : […] 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés […]". 

L'article 1844-8 du code civil dispose que "la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement".

En l'espèce, il résulte de l'extrait KBIS et du procès-verbal d'assemblée générale versés aux débats, que l'assemblée générale extraordinaire de la SCCV AXIA qui s'est tenue le 30 décembre 2024 a décidé de la dissolution anticipée de la société suite à la réalisation de son objet social, a fixé le siège de la liquidation au [Adresse 2], et nommé en qualité de liquidateur de la société, Monsieur [I] [P], pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation. 

Cette dissolution anticipée de la SCCV AXIA a été publiée au registre du commerce et des sociétés, le 15 janvier 2025, et est donc opposable au tiers depuis cette date.

Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société demanderesse d'attraire dans la cause Monsieur [I] [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCCV AXIA, pour représenter légalement désormais ladite société.



PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la société ECO BETON d'appeler dans la cause Monsieur [I] [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCCV AXIA ;

FIXE au 27 mai 2025, à neuf heures trente, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience. 

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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Mise à jour de la source le 2025-03-14T20:15:00.822Z.