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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 3ème Chambre, 18 juillet 2025, n° 24/00032

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2024, la S.A. BANQUE CIC EST a fait signifier à la S.A.R.L. BRASSERIE D'YVOIS, un commandement de payer la somme totale de 31 539,81 euros, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 24 septembre 2018, par Maître [I] [D], notaire à [Localité 7] (Ardennes).

Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage industriel situé à [Adresse 8], cadastré section AS n° [Cadastre 3], d’une contenance totale de 3 ares 89 centiares.

Le commandement a été signifié par procès-verbal de vaines recherches. Il a été publié au service de la publicité foncière des ARDENNES le 16 mai 2024 au volume 2024 S n° 19.

Par acte du 5 juillet 2024, la S.A. BANQUE CIC EST a fait assigner la S.A.R.L. BRASSERIE D'YVOIS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024, aux fins notamment de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 32 471,48 euros, arrêtée au 20 juin 2024, sauf intérêts postérieurs, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.

Cette assignation a été signifiée à personne.

Le 8 juillet 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée au débiteur, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.

Le débiteur saisi n'a pas constitué avocat. 

À l’audience d’orientation du 22 mai 2025, la S.A. BANQUE CIC EST a maintenu ses demandes.

La décision a été mise en délibérée au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil, le gérant de la société n'a plus qualité pour la représenter à compter de la dissolution. La dissolution de la société a pour effet de mettre fin au mandat des représentants de la personne morale, laquelle ne peut être représentée par eux en justice pour assurer la défense de ses droits propres (Com. 16 mars 1999 n°96.19-078).

Aux termes des articles 117 et 125 du Code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte que le juge peut relever d'office.

En l'espèce, la S.A.R.L. BRASSERIE D'YVOIS, qui n'a pas constitué, a été assignée à personne, le commissaire de justice ayant procédé à la signification à son domicile mentionnant que M. [S] [R], son gérant, a déclaré être habilité à le recevoir, conformément à l'article 654 du Code de procédure civile. 

En effet, M. [R] [S] était présent mais non assisté lors de l'audience du 26 septembre 2024.

Cependant, il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 28 mars 2024 que la société débitrice a été radiée le 13 février 2024. 

L'extrait du registre des commerces et des sociétés produit par le créancier, à jour du 22 novembre 2023, confirme la mention d'office de la cessation d'activités de la débitrice, mais est insuffisant pour infirmer l'information donnée par le commissaire de justice dans l'acte du 13 février 2024. 

Il résulte des articles 1844-5 du Code civil et L.237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, celle-ci devant être mise en cause après désignation à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation. 

Il est donc nécessaire pour procéder à la vente de l'actif de la société en apurement d’une dette qu'elle aurait omis d’honorer, de faire procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de la représenter en justice.

La réouverture des débats doit donc être ordonnée pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la régularité de la mise en cause de la S.A.R.L. BRASSERIE D'YVOIS, et la recevabilité des demandes formées à son encontre, en produisant un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour, et, le cas échéant, permettre aux parties de faire procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc la représentant, tout intéressé ayant faculté pour ce faire. 

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, de réouverture des débats et non-susceptible de recours, par défaut,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 27 novembre 2025 à 9 heures qui aura lieu au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, Site Sévigné, [Adresse 2] à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08000) ; 

INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la régularité de la mise en cause de la S.A.R.L. BRASSERIE D'YVOIS, et la recevabilité des demandes formées à son encontre, en produisant notamment un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour, et, le cas échéant, permettre aux parties de faire procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc la représentant, tout intéressé ayant faculté pour ce faire ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes.

DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience précitée ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision. 

Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 9]
JUGE DE L’EXECUTION

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES

AFFAIRE n° : N° RG 24/00032 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EPYJ

JUGEMENT du 18 Juillet 2025

Minute n° : 39/2025 
Code NAC (78A)
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 DEMANDERESSE

La S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 754.800.712,
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences du président de son conseil d’administration

représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

 

 
DÉFENDERESSE

La S.A.R.L. BRASSERIE D’YVOIS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 838.438.091,
dont le siège social est sis 
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,

non comparante, ni représentée





 

PRÉSIDENT : Monsieur Daniel GLANDIER, 


GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le dix huit Juillet deux mil vingt cinq, rendu le jugement dont la teneur suit :


EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2024, la S.A. BANQUE CIC EST a fait signifier à la S.A.R.L. BRASSERIE D'YVOIS, un commandement de payer la somme totale de 31 539,81 euros, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 24 septembre 2018, par Maître [I] [D], notaire à [Localité 7] (Ardennes).

Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage industriel situé à [Adresse 8], cadastré section AS n° [Cadastre 3], d’une contenance totale de 3 ares 89 centiares.

Le commandement a été signifié par procès-verbal de vaines recherches. Il a été publié au service de la publicité foncière des ARDENNES le 16 mai 2024 au volume 2024 S n° 19.

Par acte du 5 juillet 2024, la S.A. BANQUE CIC EST a fait assigner la S.A.R.L. BRASSERIE D'YVOIS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024, aux fins notamment de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 32 471,48 euros, arrêtée au 20 juin 2024, sauf intérêts postérieurs, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.

Cette assignation a été signifiée à personne.

Le 8 juillet 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée au débiteur, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.

Le débiteur saisi n'a pas constitué avocat. 

À l’audience d’orientation du 22 mai 2025, la S.A. BANQUE CIC EST a maintenu ses demandes.

La décision a été mise en délibérée au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil, le gérant de la société n'a plus qualité pour la représenter à compter de la dissolution. La dissolution de la société a pour effet de mettre fin au mandat des représentants de la personne morale, laquelle ne peut être représentée par eux en justice pour assurer la défense de ses droits propres (Com. 16 mars 1999 n°96.19-078).

Aux termes des articles 117 et 125 du Code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte que le juge peut relever d'office.

En l'espèce, la S.A.R.L. BRASSERIE D'YVOIS, qui n'a pas constitué, a été assignée à personne, le commissaire de justice ayant procédé à la signification à son domicile mentionnant que M. [S] [R], son gérant, a déclaré être habilité à le recevoir, conformément à l'article 654 du Code de procédure civile. 

En effet, M. [R] [S] était présent mais non assisté lors de l'audience du 26 septembre 2024.

Cependant, il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 28 mars 2024 que la société débitrice a été radiée le 13 février 2024. 

L'extrait du registre des commerces et des sociétés produit par le créancier, à jour du 22 novembre 2023, confirme la mention d'office de la cessation d'activités de la débitrice, mais est insuffisant pour infirmer l'information donnée par le commissaire de justice dans l'acte du 13 février 2024. 

Il résulte des articles 1844-5 du Code civil et L.237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, celle-ci devant être mise en cause après désignation à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation. 

Il est donc nécessaire pour procéder à la vente de l'actif de la société en apurement d’une dette qu'elle aurait omis d’honorer, de faire procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de la représenter en justice.

La réouverture des débats doit donc être ordonnée pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la régularité de la mise en cause de la S.A.R.L. BRASSERIE D'YVOIS, et la recevabilité des demandes formées à son encontre, en produisant un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour, et, le cas échéant, permettre aux parties de faire procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc la représentant, tout intéressé ayant faculté pour ce faire. 

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, de réouverture des débats et non-susceptible de recours, par défaut,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 27 novembre 2025 à 9 heures qui aura lieu au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, Site Sévigné, [Adresse 2] à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08000) ; 

INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la régularité de la mise en cause de la S.A.R.L. BRASSERIE D'YVOIS, et la recevabilité des demandes formées à son encontre, en produisant notamment un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour, et, le cas échéant, permettre aux parties de faire procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc la représentant, tout intéressé ayant faculté pour ce faire ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes.

DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience précitée ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision. 

Le Greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2025-07-18T18:07:00.160Z.