Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 8 février 2024, n° 23/00372
Exposé du litige
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [H] et Mme [M] [Z] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 9 juin 2022 laquelle a été déclarée recevable le 25 août 2022. Cette décision a été notifiée à M. [J] le 1er septembre 2022. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 septembre 2022, M. [J] a saisi juge des contentieux de la protection d'une contestation quant à la décision de recevabilité. Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2023 rendu en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection d'Annemasse a : - déclaré irrecevable la demande formée par M. [H] et Mme [Z] auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié M. [H] et Mme [Z] par lettres recommandée avec demande d'avis de réception distribuées le 22 février 2023, lesquelles mentionnaient que la décision n'était pas susceptible d'appel et que seul un pourvoi en cassation pouvait être interjeté dans le délai de 2 mois prévu à l'article 612 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2023, M. [H] et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement. L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 21 novembre 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception distribuées à chacune des parties à l'exception de Mme [Z] (destinataire inconnue à l'adresse). Par courrier adressé au greffe le 13 mars 2023, le conseil de M. [J] a relevé l'irrecevabilité de l'appel. Par courrier du 15 mars 2023, la cour a invité M. [H] et Mme [Z] à présenter leurs observations concernant la recevabilité de leur recours. Par conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2023, M. [J] a rappelé l'irrecevabilité de l'appel et sollicité la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive et de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. A l'audience du 14 novembre 2021, M. [H] et Mme [Z] n'ont pas comparu. M. [J], régulièrement représenté, a indiqué s'en rapporter à ses écritures.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la combinaison des articles R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile que les jugements prononçant l'irrecevabilité d'une demande formée par un particulier en vue du traitement de sa situation de surendettement ne sont susceptibles d'appel, seul un pourvoi en cassation étant régularisable dans le délai fixé à l'article 612 du code de procédure civile. Dans ces conditions, conformément aux mentions reproduites dans la notification du jugement contesté, l'appel interjeté par M. [H] et Mme [Z] doit être déclaré irrecevable. Pour autant, le droit d'agir ou de défendre ses droits en justice ne peut dégénérer en abus que s'il est exercé de mauvaise foi, avec malice ou en cas d'erreur grossière. Le fait que M. [H] et Mme [Z] aient, sans le concours d'un professionnel du droit, interjeté appel dans les 15 jours prévu à l'article 612 précité, alors-même qu'ils ne pouvaient, dans ce même délai, que se pourvoir en cassation, ne suffit pas à les constituer de mauvaise foi ou à établir une intention dilatoire manifeste. En conséquence, la cour déboute M. [J] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive. M. [H] et Mme [Z], qui succombent à l'instance, sont condamnés aux dépens d'appel et à verser 500 euros à M. [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Y] [H] et Mme [M] [Z], Condamne M. [Y] [H] et Mme [M] [Z] aux dépens d'appel, Condamne M. [Y] [H] et Mme [M] [Z] à payer à M. [K] [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [K] [J] du surplus de ses demandes. Ainsi prononcé publiquement le 08 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 08 Février 2024 N° RG 23/00372 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGCG Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 17 Février 2023, RG 1122000773 Appelants M. [Y] [H] né le 14 Mars 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] Non comparant, ni représenté Mme [M] [Z] née le 14 Juin 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Intimés M. [K] [J] né le 11 Février 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] Non comparant Représenté par Me Valérie TRUCHET, avocat au barreau de THONON LES BAINS substituée par Me Audrey BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY SIP [Localité 7], sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal non comparant, ni représenté [6], dont le siège social est sis Chez [13] - [Adresse 12] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [10], dont le siège social est sis [Localité 4] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [8], dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [H] et Mme [M] [Z] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 9 juin 2022 laquelle a été déclarée recevable le 25 août 2022. Cette décision a été notifiée à M. [J] le 1er septembre 2022. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 septembre 2022, M. [J] a saisi juge des contentieux de la protection d'une contestation quant à la décision de recevabilité. Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2023 rendu en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection d'Annemasse a : - déclaré irrecevable la demande formée par M. [H] et Mme [Z] auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié M. [H] et Mme [Z] par lettres recommandée avec demande d'avis de réception distribuées le 22 février 2023, lesquelles mentionnaient que la décision n'était pas susceptible d'appel et que seul un pourvoi en cassation pouvait être interjeté dans le délai de 2 mois prévu à l'article 612 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2023, M. [H] et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement. L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 21 novembre 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception distribuées à chacune des parties à l'exception de Mme [Z] (destinataire inconnue à l'adresse). Par courrier adressé au greffe le 13 mars 2023, le conseil de M. [J] a relevé l'irrecevabilité de l'appel. Par courrier du 15 mars 2023, la cour a invité M. [H] et Mme [Z] à présenter leurs observations concernant la recevabilité de leur recours. Par conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2023, M. [J] a rappelé l'irrecevabilité de l'appel et sollicité la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive et de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. A l'audience du 14 novembre 2021, M. [H] et Mme [Z] n'ont pas comparu. M. [J], régulièrement représenté, a indiqué s'en rapporter à ses écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la combinaison des articles R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile que les jugements prononçant l'irrecevabilité d'une demande formée par un particulier en vue du traitement de sa situation de surendettement ne sont susceptibles d'appel, seul un pourvoi en cassation étant régularisable dans le délai fixé à l'article 612 du code de procédure civile. Dans ces conditions, conformément aux mentions reproduites dans la notification du jugement contesté, l'appel interjeté par M. [H] et Mme [Z] doit être déclaré irrecevable. Pour autant, le droit d'agir ou de défendre ses droits en justice ne peut dégénérer en abus que s'il est exercé de mauvaise foi, avec malice ou en cas d'erreur grossière. Le fait que M. [H] et Mme [Z] aient, sans le concours d'un professionnel du droit, interjeté appel dans les 15 jours prévu à l'article 612 précité, alors-même qu'ils ne pouvaient, dans ce même délai, que se pourvoir en cassation, ne suffit pas à les constituer de mauvaise foi ou à établir une intention dilatoire manifeste. En conséquence, la cour déboute M. [J] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive. M. [H] et Mme [Z], qui succombent à l'instance, sont condamnés aux dépens d'appel et à verser 500 euros à M. [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Y] [H] et Mme [M] [Z], Condamne M. [Y] [H] et Mme [M] [Z] aux dépens d'appel, Condamne M. [Y] [H] et Mme [M] [Z] à payer à M. [K] [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [K] [J] du surplus de ses demandes. Ainsi prononcé publiquement le 08 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-02-12T23:00:00.000Z.