Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 octobre 2023, n° 23/03490
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE Par déclaration du 6 mai 2021, Monsieur [K] [P] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 10 juin 2021 et son dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les sociétés [20] et [26] ont contesté cette mesure. Par un jugement du 28 mars 2022, dans le cadre d'une procédure parallèle, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a renvoyé M. [P] [O] vers une procédure de surendettement des particuliers classiques, dans la mesure où les conditions pour le rétablissement personnel étaient non satisfaites. Par une décision du 12 mai 2022, la commission a préconisé la suspension d'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois pour permettre au débiteur d'effectuer des recherches actives d'emploi, au regard de ses ressources composées des allocations chômage et logement (1 191 euros par mois), de ses charges (1 513 euros) et du montant de son endettement (74 591, 13 euros ). Par courrier du 3 juin 2022 la CIPAV a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 18 mai 2022. Elle soutient que le débiteur, ayant exercé une profession libérale, est éligible aux procédures collectives de surendettement, se traduisant par son éviction au droit à la procédure des particuliers. Par le jugement dont appel du 11 janvier 2023, le vice-président du tribunal judiciaire de Marseille a notamment : - infirmé les mesures imposées par la commission - constaté que M. [P] [O] ne relevait pas de la procédure de surendettement - déclaré irrecevable sa demande de traitement du surendettement Il a retenu, après examen de la situation du débiteur que figuraient une créance de la CIPAV à hauteur de 2 431,05 euros et une créance de l'URSSAF à hauteur de 2 012 euros, et que ce sont des dettes professionnelles liées à la précédente activité du débiteur, qui l'excluent du traitement du surendettement des particuliers en application des dispositions de l'article L. 711-3 du code de la consommation. M. [P] [O], à qui la décision a été notifiée par courrier recommandé (pas de date d'AR) a fait appel de cette décision le 3 mars 2023. Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour d'appel et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation à l'exception de la société [20]. A l'audience le 8 septembre 2023, M. [P] [O] maintient sa demande d'infirmation de la décision du premier juge et la confirmation de la décision de la commission de surendettement. Il expose qu'il a d'ores et déjà soldé sa dette auprès de l'URSAFF et qu'il perçoit le RSA. La CIPAV, représentée par son avocat, s'en rapporte à ses écritures et sollicite la confirmation de la décision dont appel.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux et de la protection. Toutefois, l'article R.713-5 du code de la consommation prévoit que les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires. Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort. En l'espèce, le jugement dont appel a prononcé l'irrecevabilité de M. [P] [O] à la procédure de surendettement en raison de la présence de dettes professionnelles et de dettes non professionnelles. Ce jugement, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation, a été qualifié par erreur de jugement en premier ressort. L'article 536 du code de procédure civile dispose que « La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. » Cette qualification erronée n'ouvre donc pas la voie de l'appel à l'encontre de la décision rendue. Vu l'avis adressé par la cour d'appel le 13 septembre 2023 sur la question de la recevabilité de l'appel et les réponses données par la [28] le 19 septembre 2023 et par M. [P] [O] reçue au greffe le 10 octobre 2023, M. [P] [O] pourra, conformément aux termes de l'article 607 du code de procédure civile, exercer la voie de recours adéquate, en l'occurrence un pourvoi en cassation, et dans les délais impartis à compter de la notification du présent arrêt, s'agissant d'une décision statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance, contrairement à la mention erronée portée par le premier juge dans le dispositif de sa décision. Le jugement entrepris étant insusceptible d'appel, il y a lieu de déclarer l'appel formé par M. [P] [O] irrecevable. Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt mis mis à disposition, DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [K] [P] [O] à l'encontre du jugement en date du 11 janvier 2023, dont appel, LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 638 N° RG 23/03490 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5IK [K] [Y] [P] [O] C/ Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Société [27] Société [29] Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE S.A. [20] Etablissement [19] Société [16] S.A.S. [24] Société [31] Etablissement [30] Société [25] Société [28] Organisme CAF DE LA LOIRE Société [26] (STE EUROP DE DEV DU FINT) Société [17] Société [13] Copie exécutoire délivrée le : 17/10/23 à : Me MAREC + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-263, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [K] [Y] [P] [O] né le 26 Novembre 1975 à [Localité 21] - GABON, demeurant [Adresse 12] comparant en personne INTIMEES Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Réf: 9370000020618773420, demeurant [Adresse 32] défaillante Société [27] Réf: TH 16 à 20, demeurant [Adresse 2] défaillante Société [29] Réf: 108885978, demeurant [Adresse 23] défaillante Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE Réf: trop perçu, demeurant A l'attention de [J] [B] - [Adresse 4] défaillante S.A. [20] Réf: imapyés locatifs mandat [C] [Z], demeurant [Adresse 11] défaillante Etablissement [19] Réf: RALP 18RALP 18 2600115933, demeurant [Adresse 6] défaillante Société [16] Réf: 459315824 abandon, demeurant [Adresse 7] défaillante S.A.S. [24] Réf: impayés locatifs, demeurant [Adresse 8] défaillante Société [31] Réf: 1712909134, demeurant [Adresse 9] défaillante Etablissement [30] Réf: 6003723600+..., demeurant [Adresse 18] défaillante Société [25] Réf: PV 2579, demeurant [Adresse 22] défaillante Société [28] Réf: JM/37850, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CAF DE LA LOIRE Réf: impayés pension alimentaire, demeurant [Adresse 5] défaillante Société [26] (STE EUROP DE DEV DU FINT) Réf: 81015668774, demeurant [15] [Adresse 14] défaillante Société [17] Réf: 51169464429001 51169464422100, demeurant [Adresse 1] défaillante Société [13] Réf: 01107943/ 01110 011101107943, demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Agnès DENJOY, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, Madame Agnès DENJOY, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par déclaration du 6 mai 2021, Monsieur [K] [P] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 10 juin 2021 et son dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les sociétés [20] et [26] ont contesté cette mesure. Par un jugement du 28 mars 2022, dans le cadre d'une procédure parallèle, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a renvoyé M. [P] [O] vers une procédure de surendettement des particuliers classiques, dans la mesure où les conditions pour le rétablissement personnel étaient non satisfaites. Par une décision du 12 mai 2022, la commission a préconisé la suspension d'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois pour permettre au débiteur d'effectuer des recherches actives d'emploi, au regard de ses ressources composées des allocations chômage et logement (1 191 euros par mois), de ses charges (1 513 euros) et du montant de son endettement (74 591, 13 euros ). Par courrier du 3 juin 2022 la CIPAV a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 18 mai 2022. Elle soutient que le débiteur, ayant exercé une profession libérale, est éligible aux procédures collectives de surendettement, se traduisant par son éviction au droit à la procédure des particuliers. Par le jugement dont appel du 11 janvier 2023, le vice-président du tribunal judiciaire de Marseille a notamment : - infirmé les mesures imposées par la commission - constaté que M. [P] [O] ne relevait pas de la procédure de surendettement - déclaré irrecevable sa demande de traitement du surendettement Il a retenu, après examen de la situation du débiteur que figuraient une créance de la CIPAV à hauteur de 2 431,05 euros et une créance de l'URSSAF à hauteur de 2 012 euros, et que ce sont des dettes professionnelles liées à la précédente activité du débiteur, qui l'excluent du traitement du surendettement des particuliers en application des dispositions de l'article L. 711-3 du code de la consommation. M. [P] [O], à qui la décision a été notifiée par courrier recommandé (pas de date d'AR) a fait appel de cette décision le 3 mars 2023. Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour d'appel et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation à l'exception de la société [20]. A l'audience le 8 septembre 2023, M. [P] [O] maintient sa demande d'infirmation de la décision du premier juge et la confirmation de la décision de la commission de surendettement. Il expose qu'il a d'ores et déjà soldé sa dette auprès de l'URSAFF et qu'il perçoit le RSA. La CIPAV, représentée par son avocat, s'en rapporte à ses écritures et sollicite la confirmation de la décision dont appel. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux et de la protection. Toutefois, l'article R.713-5 du code de la consommation prévoit que les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires. Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort. En l'espèce, le jugement dont appel a prononcé l'irrecevabilité de M. [P] [O] à la procédure de surendettement en raison de la présence de dettes professionnelles et de dettes non professionnelles. Ce jugement, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation, a été qualifié par erreur de jugement en premier ressort. L'article 536 du code de procédure civile dispose que « La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. » Cette qualification erronée n'ouvre donc pas la voie de l'appel à l'encontre de la décision rendue. Vu l'avis adressé par la cour d'appel le 13 septembre 2023 sur la question de la recevabilité de l'appel et les réponses données par la [28] le 19 septembre 2023 et par M. [P] [O] reçue au greffe le 10 octobre 2023, M. [P] [O] pourra, conformément aux termes de l'article 607 du code de procédure civile, exercer la voie de recours adéquate, en l'occurrence un pourvoi en cassation, et dans les délais impartis à compter de la notification du présent arrêt, s'agissant d'une décision statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance, contrairement à la mention erronée portée par le premier juge dans le dispositif de sa décision. Le jugement entrepris étant insusceptible d'appel, il y a lieu de déclarer l'appel formé par M. [P] [O] irrecevable. Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt mis mis à disposition, DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [K] [P] [O] à l'encontre du jugement en date du 11 janvier 2023, dont appel, LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2023-10-31T23:00:00.000Z.