Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 5 mai 2026, n° 25/00438
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00438 - N° Portalis DB3S-W-B7J-37OP JUGEMENT Minute : 358 Du : 05 Mai 2026 Madame [S] [D] C/ [N] [H] [U] [N] [C] [F] (vref 2903194-1) TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (vref NGOY96249AA) Société [1] (vref ALTERNA 40591161597, 32392154103, 39197321738) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Mai 2026 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [S] [D] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : [N] [H] [U] [N] [C] [F] (vref 2903194-1) [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (vref NGOY96249AA) [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [1] (vref ALTERNA 40591161597, 32392154103, 39197321738) [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée ***** XPOSE DU LITIGE Le 4 août 2025, Mme [S] [D] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6]. La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 29 septembre 2025. Mme [S] [D], à qui cette décision a été notifiée le 8 octobre 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 9 octobre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 mars 2026. A l’audience, Mme [S] [D], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle indique avoir définitivement cessé son activité en tant qu’entrepreneur individuel, son entreprise ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 août 2025. Elle actualise par ailleurs sa situation personnelle et financière. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation. Sur la recevabilité de la contestation Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [S] [D] le 8 octobre 2025. Mme [S] [D] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 9 octobre 2025, soit moins de quinze jours après la notification. En conséquence, le recours de Mme [S] [D] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur la recevabilité de Mme [S] [D] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience. L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que lesdites dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. L’article L. 681-1 du code de commerce dispose que toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre sauf s’il a cessé son activité et qu’il n’a aucune dette d’origine professionnelle. En l’espèce, la débitrice justifie de la cessation de son activité en qualité d’entrepreneur individuel à effet au 6 août 2025 de sorte qu’au jour de l’audience, elle n’a plus cette qualité. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celle-ci a contracté des dettes professionnelles dans le cadre de cette activité, qui n’auraient pas déjà été réglées. Elle est donc éligible à la présente procédure. Par ailleurs, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de : Salaire net perçu en janvier 2026 989,81 € Prime d’activité majorée 212,01 € APL 7,00 € TOTAL 1 208,82 € Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de : Charges de la vie courante (barème) 632,00 € Charges d’habitation (barème) 121,00 € Charges de chauffage (barème) 123,00 € Loyer (frais réels) 478,64 € Impôts (frais réels) 23,08 € Total 1 377,72 € Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7]. Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes. En l’état, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Il ressort de ces éléments que le débiteur n’apparaît pas en mesure de faire face, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 33 817,09 €. Elle est donc en situation de surendettement. Au surplus, les créanciers ne soulignent aucune autre cause de mauvaise foi. En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [S] [D] à l’encontre de la décision rendue le 29 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] ; DÉCLARE Mme [S] [D] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; RAPPELLE que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 6]. Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 5 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00438 - N° Portalis DB3S-W-B7J-37OP JUGEMENT Minute : 358 Du : 05 Mai 2026 Madame [S] [D] C/ [N] [H] [U] [N] [C] [F] (vref 2903194-1) TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (vref NGOY96249AA) Société [1] (vref ALTERNA 40591161597, 32392154103, 39197321738) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Mai 2026 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [S] [D] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : [N] [H] [U] [N] [C] [F] (vref 2903194-1) [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (vref NGOY96249AA) [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [1] (vref ALTERNA 40591161597, 32392154103, 39197321738) [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée ***** XPOSE DU LITIGE Le 4 août 2025, Mme [S] [D] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6]. La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 29 septembre 2025. Mme [S] [D], à qui cette décision a été notifiée le 8 octobre 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 9 octobre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 mars 2026. A l’audience, Mme [S] [D], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle indique avoir définitivement cessé son activité en tant qu’entrepreneur individuel, son entreprise ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 août 2025. Elle actualise par ailleurs sa situation personnelle et financière. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation. Sur la recevabilité de la contestation Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [S] [D] le 8 octobre 2025. Mme [S] [D] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 9 octobre 2025, soit moins de quinze jours après la notification. En conséquence, le recours de Mme [S] [D] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur la recevabilité de Mme [S] [D] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience. L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que lesdites dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. L’article L. 681-1 du code de commerce dispose que toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre sauf s’il a cessé son activité et qu’il n’a aucune dette d’origine professionnelle. En l’espèce, la débitrice justifie de la cessation de son activité en qualité d’entrepreneur individuel à effet au 6 août 2025 de sorte qu’au jour de l’audience, elle n’a plus cette qualité. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celle-ci a contracté des dettes professionnelles dans le cadre de cette activité, qui n’auraient pas déjà été réglées. Elle est donc éligible à la présente procédure. Par ailleurs, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de : Salaire net perçu en janvier 2026 989,81 € Prime d’activité majorée 212,01 € APL 7,00 € TOTAL 1 208,82 € Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de : Charges de la vie courante (barème) 632,00 € Charges d’habitation (barème) 121,00 € Charges de chauffage (barème) 123,00 € Loyer (frais réels) 478,64 € Impôts (frais réels) 23,08 € Total 1 377,72 € Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7]. Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes. En l’état, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Il ressort de ces éléments que le débiteur n’apparaît pas en mesure de faire face, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 33 817,09 €. Elle est donc en situation de surendettement. Au surplus, les créanciers ne soulignent aucune autre cause de mauvaise foi. En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [S] [D] à l’encontre de la décision rendue le 29 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] ; DÉCLARE Mme [S] [D] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; RAPPELLE que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 6]. Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 5 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-5, code de commerce L681-1, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-3, code de la consommation R713-10, code de la consommation R722-2, code de procedure civile 606). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/04458
en commun : code de la consommation R713-5, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-3, code de la consommation R713-10
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00090
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-3, code de la consommation R713-10, code de la consommation R722-2
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00047
en commun : code de commerce L681-1, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-3, code de la consommation R713-10
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00477
en commun : code de la consommation R713-5, code de la consommation L711-3, code de la consommation R722-2, code de procedure civile 606
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00447
en commun : code de la consommation R713-5, code de la consommation L711-3, code de la consommation R722-2, code de procedure civile 606
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00458
en commun : code de la consommation R713-5, code de la consommation L711-3, code de la consommation R722-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00060
en commun : code de la consommation R713-5, code de la consommation L711-3, code de la consommation R722-2
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00355
en commun : code de la consommation R713-5, code de la consommation L711-3, code de la consommation R722-2
Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:05:03.516Z.