Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 19 juin 2026, n° 26/00060
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS Par déclaration en date du 2 avril 2024, Mme [O] [Q] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 12 juin 2024, la commission l’a déclarée recevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes. Le 20 janvier 2026, la commission de surendettement a prononcé une clôture pour motif d’irrecevabilité en faisant état du fait que la débitrice exerce une activité libérale d’aide à domicile et n’est donc pas éligible à la procédure de surendettement. Suivant courrier recommandé posté le 9 février 2026, Mme [O] [Q] [P] a contesté la décision d'irrecevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 27 janvier 2026. Elle conteste la décision de clôture de son dossier précisant avoir définitivement cessé son activité professionnelle. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026. Par courrier reçu le 19 mars 2026, la Caisse d'Allocations Familiales s'en rapporte à la décision de la juridiction, sans autre précision. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l'audience du 10 avril 2026, Mme [O] [Q] [P] n’a pas comparu mais avait adressé les pièces justificatives de sa situation au greffe le 9 avril 2026. Par conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, les créanciers [1], [4] et la société [2], ayant pour mandataire la société [3], concluent : A titre principal : à l’irrecevabilité de la demande de Mme [O] [Q] [P] ,A défaut au débouté des demandes de Mme [O] [Q] [P] ,A titre subsidiaire à l’échelonnement du paiement des sommes dues,En tout état de cause à la condamnation de Mme [O] [Q] [P] à payer à chacun des créanciers une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ces créanciers, représentés par leur Conseil lors de l’audience du 10 avril 2026, se sont référés à leurs écritures. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n'a comparu. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de Mme [O] [Q] [P] La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation. Sur la recevabilité de Mme [O] [Q] [P] à la procédure de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Suivant les dispositions combinées des articles L. 711-3 du code de la consommation et L 640-2 du code de commerce, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle commerciale, artisanale ou indépendante, y compris une profession libérale soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relèvent des procédures collectives prévues au titre VI du code de commerce. Dès lors, pour les commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives, les dispositions de l'article L. 711-3 se trouvent exclues de l'application des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L 711-1 et suivants du code de la consommation. Il est de jurisprudence constante que c'est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève d'une procédure de surendettement ou d'une procédure relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Il est constant que celui qui a cessé son activité, même s'il a fait l'objet d'une radiation, reste soumis à la procédure collective dès lors que tout ou partie de son endettement provient de sa qualité et de son activité professionnelle. Depuis la loi du 26 juillet 2005, ces débiteurs relèvent sans limite de temps des procédures collectives. En l'espèce, Mme [O] [Q] [P] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement dans la mesure où elle exerce l’activité libérale d’aide à domicile. La commission de surendettement l’a invité à saisir le tribunal des activités économiques ou judiciaire de son lieu d’activité. Mme [O] [Q] [P] a contesté cette décision indiquant que son activité libérale avait cessé et que sa société était fermée. Pour autant, ni dans son recours, ni dans les pièces justificatives de sa situation adressées à la juridiction elle n’a produit de document permettant de confirmer ses propos confirmant la cessation de son activité libérale. Dans ces conditions, Mme [O] [Q] [P] sera déboutée de son recours et la décision d'irrecevabilité de la commission sera confirmée. Suivant l'article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des créanciers [1], [4] et la société [2], ayant pour mandataire la société [3], au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Mme [O] [Q] [P] à l'encontre de la décision de d'irrecevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 20 janvier 2026 la concernant ; CONFIRME la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ; DÉBOUTE les créanciers [1], [4] et la société [2], ayant pour mandataire la société [3], de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 19 Juin 2026 N° RG 26/00060 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J2MR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Madame [O] [Q] [P] divorcée [J], demeurant [Adresse 1] non comparante ni représentée DÉFENDEURS : Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant pour mandataire la société [S] dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21 et Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, SGC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant ni représenté Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 5] ayant pour mandataire la société [3] dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21 et Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 7] non comparant ni représenté Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant pour mandataire la société [3] dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21et Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Après que la cause a été débattue en audience publique du 10 Avril 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Karine SOYER, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS Par déclaration en date du 2 avril 2024, Mme [O] [Q] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 12 juin 2024, la commission l’a déclarée recevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes. Le 20 janvier 2026, la commission de surendettement a prononcé une clôture pour motif d’irrecevabilité en faisant état du fait que la débitrice exerce une activité libérale d’aide à domicile et n’est donc pas éligible à la procédure de surendettement. Suivant courrier recommandé posté le 9 février 2026, Mme [O] [Q] [P] a contesté la décision d'irrecevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 27 janvier 2026. Elle conteste la décision de clôture de son dossier précisant avoir définitivement cessé son activité professionnelle. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026. Par courrier reçu le 19 mars 2026, la Caisse d'Allocations Familiales s'en rapporte à la décision de la juridiction, sans autre précision. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l'audience du 10 avril 2026, Mme [O] [Q] [P] n’a pas comparu mais avait adressé les pièces justificatives de sa situation au greffe le 9 avril 2026. Par conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, les créanciers [1], [4] et la société [2], ayant pour mandataire la société [3], concluent : A titre principal : à l’irrecevabilité de la demande de Mme [O] [Q] [P] ,A défaut au débouté des demandes de Mme [O] [Q] [P] ,A titre subsidiaire à l’échelonnement du paiement des sommes dues,En tout état de cause à la condamnation de Mme [O] [Q] [P] à payer à chacun des créanciers une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ces créanciers, représentés par leur Conseil lors de l’audience du 10 avril 2026, se sont référés à leurs écritures. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n'a comparu. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de Mme [O] [Q] [P] La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation. Sur la recevabilité de Mme [O] [Q] [P] à la procédure de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Suivant les dispositions combinées des articles L. 711-3 du code de la consommation et L 640-2 du code de commerce, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle commerciale, artisanale ou indépendante, y compris une profession libérale soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relèvent des procédures collectives prévues au titre VI du code de commerce. Dès lors, pour les commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives, les dispositions de l'article L. 711-3 se trouvent exclues de l'application des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L 711-1 et suivants du code de la consommation. Il est de jurisprudence constante que c'est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève d'une procédure de surendettement ou d'une procédure relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Il est constant que celui qui a cessé son activité, même s'il a fait l'objet d'une radiation, reste soumis à la procédure collective dès lors que tout ou partie de son endettement provient de sa qualité et de son activité professionnelle. Depuis la loi du 26 juillet 2005, ces débiteurs relèvent sans limite de temps des procédures collectives. En l'espèce, Mme [O] [Q] [P] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement dans la mesure où elle exerce l’activité libérale d’aide à domicile. La commission de surendettement l’a invité à saisir le tribunal des activités économiques ou judiciaire de son lieu d’activité. Mme [O] [Q] [P] a contesté cette décision indiquant que son activité libérale avait cessé et que sa société était fermée. Pour autant, ni dans son recours, ni dans les pièces justificatives de sa situation adressées à la juridiction elle n’a produit de document permettant de confirmer ses propos confirmant la cessation de son activité libérale. Dans ces conditions, Mme [O] [Q] [P] sera déboutée de son recours et la décision d'irrecevabilité de la commission sera confirmée. Suivant l'article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des créanciers [1], [4] et la société [2], ayant pour mandataire la société [3], au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Mme [O] [Q] [P] à l'encontre de la décision de d'irrecevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 20 janvier 2026 la concernant ; CONFIRME la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ; DÉBOUTE les créanciers [1], [4] et la société [2], ayant pour mandataire la société [3], de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:05:47.360Z.