Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 19 septembre 2025, n° 25/00122
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS Par déclaration en date du 10 mars 2025, Monsieur [V] [N] a saisi la [3]. En sa séance du 1er avril 2025, la commission a déclaré Monsieur [V] [N] irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de son inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement, le dossier comportant des dettes professionnelles liées à une ancienne activité professionnelle indépendante. La commission de surendettement précise que Monsieur [V] [N] peut saisir le tribunal des activités économiques du lieu d’exercice de son activité professionnelle. Suivant courrier déposé le 17 avril 2025 au guichet de la [2], Monsieur [V] [N] a contesté la décision d'irrecevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 10 avril 2025. Il demande un nouvel examen de sa situation, expliquant qu’il est en très mauvaise santé. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 juin 2025. Aucun créancier n’a fait parvenir de courrier. A l'audience du 13 juin 2025, Monsieur [V] [N] explique qu’il a une seule dette et qu’il s’agit de TVA. Aucun créancier n'a comparu. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de Monsieur [V] [N] La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation. Sur la recevabilité de Monsieur [V] [N] à la procédure de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Suivant les dispositions combinées des articles L. 711-3 du code de la consommation et L 640-2 du code de commerce, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle commerciale, artisanale ou indépendante, y compris une profession libérale soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relèvent des procédures collectives prévues au titre VI du code de commerce. Dès lors, pour les commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives, les dispositions de l'article L. 711-3 se trouvent exclues de l'application des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L 711-1 et suivants du code de la consommation. Il est de jurisprudence constante que c'est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève d'une procédure de surendettement ou d'une procédure relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Il est constant que celui qui a cessé son activité, même s'il a fait l'objet d'une radiation, reste soumis à la procédure collective dès lors que tout ou partie de son endettement provient de sa qualité et de son activité professionnelle. Depuis la loi du 26 juillet 2005, ces débiteurs relèvent sans limite de temps des procédures collectives. En l'espèce, il apparaît des pièces versées aux débats par Monsieur [V] [N] qu’il est en retraite depuis le 1er septembre 2022 et que ses dettes sont composées de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2008 et de la TVA due pour la période de 2008 à 2013. Monsieur [V] [N], bien qu’en retraite, ne justifie pas avoir cessé son activité indépendante. En tout état de cause, la présence au passif déclaré en procédure d'une dette née à l'occasion d'une activité exclusive du surendettement (TVA) rend Monsieur [V] [N] éligible aux procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce nonobstant la cessation de cette activité après la naissance de cet élément de passif. Dès lors, Monsieur [V] [N] est inéligible à la procédure de surendettement prévue par le code de la consommation. Il y a donc lieu de confirmer la décision de d'irrecevabilité de la commission. Suivant l'article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [V] [N] à l'encontre de la décision de d'irrecevabilité prise par la [3] le 2 avril 2025 le concernant ; CONFIRME la décision d'irrecevabilité rendue par la [3] ; RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 19 Septembre 2025 Minute n° 25/207 N° RG 25/00122 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPXG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 4] comparant en personne DÉFENDEUR : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant ni représenté Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Juin 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. copies délivrées le EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS Par déclaration en date du 10 mars 2025, Monsieur [V] [N] a saisi la [3]. En sa séance du 1er avril 2025, la commission a déclaré Monsieur [V] [N] irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de son inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement, le dossier comportant des dettes professionnelles liées à une ancienne activité professionnelle indépendante. La commission de surendettement précise que Monsieur [V] [N] peut saisir le tribunal des activités économiques du lieu d’exercice de son activité professionnelle. Suivant courrier déposé le 17 avril 2025 au guichet de la [2], Monsieur [V] [N] a contesté la décision d'irrecevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 10 avril 2025. Il demande un nouvel examen de sa situation, expliquant qu’il est en très mauvaise santé. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 juin 2025. Aucun créancier n’a fait parvenir de courrier. A l'audience du 13 juin 2025, Monsieur [V] [N] explique qu’il a une seule dette et qu’il s’agit de TVA. Aucun créancier n'a comparu. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de Monsieur [V] [N] La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation. Sur la recevabilité de Monsieur [V] [N] à la procédure de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Suivant les dispositions combinées des articles L. 711-3 du code de la consommation et L 640-2 du code de commerce, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle commerciale, artisanale ou indépendante, y compris une profession libérale soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relèvent des procédures collectives prévues au titre VI du code de commerce. Dès lors, pour les commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives, les dispositions de l'article L. 711-3 se trouvent exclues de l'application des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L 711-1 et suivants du code de la consommation. Il est de jurisprudence constante que c'est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève d'une procédure de surendettement ou d'une procédure relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Il est constant que celui qui a cessé son activité, même s'il a fait l'objet d'une radiation, reste soumis à la procédure collective dès lors que tout ou partie de son endettement provient de sa qualité et de son activité professionnelle. Depuis la loi du 26 juillet 2005, ces débiteurs relèvent sans limite de temps des procédures collectives. En l'espèce, il apparaît des pièces versées aux débats par Monsieur [V] [N] qu’il est en retraite depuis le 1er septembre 2022 et que ses dettes sont composées de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2008 et de la TVA due pour la période de 2008 à 2013. Monsieur [V] [N], bien qu’en retraite, ne justifie pas avoir cessé son activité indépendante. En tout état de cause, la présence au passif déclaré en procédure d'une dette née à l'occasion d'une activité exclusive du surendettement (TVA) rend Monsieur [V] [N] éligible aux procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce nonobstant la cessation de cette activité après la naissance de cet élément de passif. Dès lors, Monsieur [V] [N] est inéligible à la procédure de surendettement prévue par le code de la consommation. Il y a donc lieu de confirmer la décision de d'irrecevabilité de la commission. Suivant l'article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [V] [N] à l'encontre de la décision de d'irrecevabilité prise par la [3] le 2 avril 2025 le concernant ; CONFIRME la décision d'irrecevabilité rendue par la [3] ; RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2025-09-19T21:06:01.810Z.