Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 8 février 2024, n° 21/01431
Exposé du litige
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Suite au décès de M. [A] [R] le 22 août 2003, sa succession a ainsi été dévolue : - sa veuve, Mme [M] [R] est devenue nue-propriétaire pour le quart, et usufruitière pour les ¿ en suite d'un acte de donation du 22 novembre 2022 et d'une option en date du 29 mars 2004 ; - ses deux enfants, [L] [R] épouse [P] et [U] [R] étant nus-propriétaires pour le reste. Dans cette succession, se trouvaient 38 ha 20 a 17 ca de terres sises sur la commune de [Localité 12] et de [Localité 4], cadastrées : - en fouchère ZH n°[Cadastre 8] (bien commun) - en fouchère ZH n°[Cadastre 9] (bien propre de M. [R]) - [Localité 11] : ZO n°[Cadastre 6] (bien commun) - la Louannière : ZP n°[Cadastre 7] (bien commun) - aubue de la bergerie : ZR n°[Cadastre 3] ' ZR n°[Cadastre 6] (bien commun). Mme [M] [B] veuve [R] et Mme [L] [R] ont conclu, le 10 février 2010, une convention de mise à disposition des parcelles jusqu'au 31 décembre 2015 au profit de la SAFER de Bourgogne laquelle les a données à bail, suivant contrat du 17 février 2010, à M. [H] [O]. A l'expiration du bail, Mme [M] [B] épouse [R] et M. [U] [R] ont conclu le 16 novembre 2016 avec M. [O] un nouveau bail moyennant un fermage annuel de 4 400 euros. Contestant la validité du bail, Mme [L] [R] épouse [P] a saisi le 15 juin 2020 le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune aux fins de voir constater sa nullité. La tentative de conciliation, organisée le 3 septembre 2020 ayant échoué, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 1er octobre 2020. Lors de l'audience de plaidoirie, se référant expressément aux termes de ses conclusions écrites, Mme [L] [R] épouse [P] a réitéré les prétentions formulées dans sa requête initiale, demandant en outre à la juridiction saisie d'ordonner I'expulsion de M. [O] ainsi que de tout occupant de son chef, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune a : - débouté Mme [L] [R] épouse [P] et M. [U] [R] de l'ensemble de leurs prétentions au motif qu'ils auraient dû agir sur le fondement des règles de l'indivision et que la sanction était l'inopposabilité du bail et non sa nullité, - condamné Mme [P] et M. [R] à payer à M. [H] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [P] et M. [R] aux entiers dépens. Mme [L] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 05 novembre 2021. Selon conclusions notifiées le 18 novembre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, Mme [L] [R] demande à la cour, de': Vu les articles 12 et 565 du code de procédure civile, Vu l'article 815-3 du code civil, Vu les articles L 131 et suivants et R 131 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - dire et juger qu'elle est recevable et fondée en ses demandes, - dire et juger que M. [H] [O] ne rapporte pas la preuve d'un accord unanime des indivisaires en vue de la conclusion d'un bail rural à son profit, en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [L] [R] épouse [P] et M. [U] [R] de l'ensemble de leurs prétentions, - condamné Mme [P] et M. [R] à payer à M. [H] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] et M. [R] aux entiers dépens. statuant à nouveau, - déclarer inopposable à son égard le bail régularisé le 16 novembre 2016 entre Mme [M] [B] épouse [R] et M. [H] [O], - condamner M. [H] [O] à restituer les parcelles situées sur les communes de [Localité 12] et [Localité 4], pour une contenance totale de 38 ha 20 a 17 ca selon le détail suivant : les parcelles situées sur la commune de [Localité 12], lieudit "En Fouchère", section ZH n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], une parcelle située sur la commune de [Localité 4], lieudit "[Localité 11]", section ZO n°[Cadastre 6], une parcelle située sur la commune de [Localité 4], lieudit "La Louannière", section ZP n°[Cadastre 7], les parcelles situées sur la commune de [Localité 4], lieudit "Aubues de la Bergerie", section ZR n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6]. - ordonner, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir et à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de M. [H] [O] ainsi que celle de tout occupant au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. - dire n'y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte. - condamner M. [H] [O] à payer à Mme [L] [R] épouse [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions d'intimé notifiées le 20 novembre 2023, auxquelles il s'est référé à l'audience, M. [H] [O] demande à la cour de': Vu l'article 595 du code civil Vu l'article L411-1 du code rural - débouter Mme [L] [R] épouse [P] et M. [U] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner in solidum Mme [L] [R] épouse [P] et M. [U] [R] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] [R] épouse [P] et M. [U] [R] aux entiers dépens d'appel. Dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 26 juin 2023, auxquelles il s'est référé à l'audience, M. [N] [I] [R] demande à la cour de': Vu l'article 595 du code civil, - infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune rendu le 7 octobre 2021, - statuant à nouveau : - annuler le bail du 16 novembre 2016, - expulser M. [H] [O] ainsi que tout occupant de son chef des parcelles objets du bail du 16 novembre 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - en tout état de cause : - condamner M. [H] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Motifs
SUR CE, LA COUR A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger', ... ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'. Au titre de l'appel principal concluant à l'infirmation du jugement déféré, Mme [L] [R] demande à la cour de déclarer le bail régularisé le 16 novembre 2016 inopposable à son égard et de condamner l'intimé à restituer les parcelles. Au titre de son appel incident, M. [U] [R], qui conclut à l'infirmation du jugement, demande à la cour d'annuler le bail du 16 novembre 2016 et d'ordonner l'expulsion de son occupant. Il est constant que suite au décès de son époux, Mme [M] [R] est devenue : - pleine propriétaire des parcelles cadastrées ZO n°[Cadastre 6], ZP n°[Cadastre 7], ZR n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6], ZH n°[Cadastre 8], à hauteur de la moitié + ¿ de la moitié, suite à la liquidation de la communauté et de l'exécution de la donation, - pleine propriétaire de la parcelle ZH n°[Cadastre 9], à hauteur d'un quart en exécution de la donation, - usufruitière à hauteur de trois quarts sur toutes les parcelles comprises dans la succession en exécution de la donation. Ses deux enfants, [L] [R] épouse [P] et [U] [R], sont nus-propriétaires pour le surplus. Il existe donc une indivision entre les intéressés dès lors que ces derniers exercent des droits de même nature sur les mêmes parcelles. Les premiers juges ont donc, à juste titre, considéré que les règles édictées par l'article 815-3 du code civil, qui ne s'appliquent que dans les rapports entre indivisaires et non dans ceux entre usufruitier et nu-propriétaire, trouvaient à s'appliquer. Selon, l'article 815-3 du code civil «le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux». Il en résulte qu'un bail à ferme ne peut être consenti sur un bien indivis qu'à l'unanimité. Le bail à ferme qui n'a pas été consenti par tous les indivisaires n'est pas nul mais est inopposable à celui qui n'a pas donné son accord, l'efficacité du bail étant subordonnée au résultat du partage. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] [R] et M. [U] [R] de leur demande visant à annuler le bail litigieux. Par suite, seuls les actes d'administration peuvent être couverts par un mandat tacite. La conclusion d'un bail rural, qui est assimilé à un acte de disposition et qui exige donc un mandat spécial des autres indivisaires, ne peut être couvert par un mandat tacite. En l'espèce, il est constant que Mme [L] [R] n'a pas signé le bail à ferme conclu le 16 novembre 2016 au bénéfice de M. [O] portant sur les parcelles indivises. Il n'est justifié d'aucun mandat spécial donné par cette dernière aux co-indivisaires signataires du bail litigieux. Si Mme [L] [R] avait signé le 10 février 2010 la convention de mise à disposition des biens au bénéfice de la SAFER pour une durée de cinq ans, elle a manifesté expressément son refus de signer une nouvelle convention par courrier du 30 décembre 2015 en réponse à la demande de la SAFER, refus réitéré par nouveau courrier du 14 janvier 2016, sollicitant de cette dernière qu'elle informe l'occupant des parcelles de la nécessité d'évacuer les lieux au plus vite. Le fait qu'elle ait agi en justice, antérieurement à la première convention, pour obtenir que les terres soient louées, ne saurait avoir d'effet sur le refus postérieurement opposé à une nouvelle location. M. [O] ne peut, dans ces circonstances, valablement invoquer l'existence d'un mandat apparent. Enfin, si la convention de mise à disposition du 10 février 2010 a été signée par Mme [M] [R] et Mme [L] [R], le bail conclu le 16 novembre 2016 l'a été par Mme [M] [R] et son fils [U] de sorte que l'occupant des parcelles ne peut valablement soutenir qu'il a pu penser que le bien appartenait à Mme [M] [R] seule tout comme il ne peut affirmer qu'il n'avait pas connaissance de l'existence d'une indivision. Le fait que Mme [M] [R] a été sa seule interlocutrice pendant dix ans ne suffit pas à créer une apparence de propriété à son profit alors qu'elle n'a jamais été seule à signer les actes concernant les parcelles litigieuses. Le fait que Mme [L] [R] ait signé la convention de mise à disposition le 10 février 2010, connaissant ainsi le terme de celle-ci, et que sa propre fille ait été stagiaire sur l'exploitation de l'intimé en 2013 puis de juillet à septembre 2016, soit après l'expiration du bail SAFER, ne suffit pas à établir sa volonté de ratifier le nouveau bail ou de renoncer à se prévaloir de l'inopposabilité de l'acte à son égard alors qu'elle avait manifesté expressément son refus de voir renouveler la convention de mise à disposition. En conséquence, la cour déclare inopposable à Mme [L] [R] épouse [P] le bail régularisé le 16 novembre 2016 entre Mme [M] [B] épouse [R] et M. [H] [O]. En revanche, en l'absence de justification du résultat du partage des parcelles en cause, la cour ne peut donner suite en l'état à la demande de restitution des parcelles. En effet, l'efficacité du bail dépendant de l'attribution des parcelles résultant du partage, il est nécessaire d'en connaître le résultat. La question de l'intérêt à agir de Mme [L] [R] en restitution des parcelles se posant, il y a lieu, afin de respecter la contradiction, d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à donner leurs observations sur cette fin de non recevoir et à fournir tous éléments nécessaires quant au résultat du partage des parcelles litigieuses. Les dépens de première instance et d'appel sont réservés ainsi que les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] [R] épouse [P] et M. [U] [R] de leur demande visant à obtenir la nullité du bail conclu le 16 novembre 2016, Y ajoutant, Déclare inopposable à Mme [L] [R] épouse [P] le bail régularisé le 16 novembre 2016 entre Mme [M] [B] épouse [R] et M. [H] [O], Ordonne la réouverture des débats sur la question de la restitution des parcelles et d'expulsion subséquente de l'occupant, Invite les parties à donner leurs observations sur l'intérêt à agir à ce stade de Mme [L] [R] épouse [P] en restitution des parcelles et à fournir tous éléments nécssaires quant au résultat du partage des parcelles litigieuses, Renvoie l'affaire à l'audience du 30 mai 2024 à 9h30, Réserve les dépens de première instance et d'appel ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
[L] [R] épouse [P] C/ [U] [R] [H] [O] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024 N° RG 21/01431 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2BG MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 07 octobre 2021, rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune - RG : 20/000008 APPELANTE : Madame [L] [R] épouse [P] née le 17 Octobre 1953 à [Localité 4] ([Cadastre 3]) domiciliée : [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, représentée par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73 INTIMÉS : Monsieur [U] [R] né le 02 Novembre 1950 à [Localité 4] ([Cadastre 3]) domicilié : [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, représenté par Me Quentin TRUCHY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 Monsieur [H] [O] domicilié : [Adresse 10] [Localité 4] non comparant, représenté par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Suite au décès de M. [A] [R] le 22 août 2003, sa succession a ainsi été dévolue : - sa veuve, Mme [M] [R] est devenue nue-propriétaire pour le quart, et usufruitière pour les ¿ en suite d'un acte de donation du 22 novembre 2022 et d'une option en date du 29 mars 2004 ; - ses deux enfants, [L] [R] épouse [P] et [U] [R] étant nus-propriétaires pour le reste. Dans cette succession, se trouvaient 38 ha 20 a 17 ca de terres sises sur la commune de [Localité 12] et de [Localité 4], cadastrées : - en fouchère ZH n°[Cadastre 8] (bien commun) - en fouchère ZH n°[Cadastre 9] (bien propre de M. [R]) - [Localité 11] : ZO n°[Cadastre 6] (bien commun) - la Louannière : ZP n°[Cadastre 7] (bien commun) - aubue de la bergerie : ZR n°[Cadastre 3] ' ZR n°[Cadastre 6] (bien commun). Mme [M] [B] veuve [R] et Mme [L] [R] ont conclu, le 10 février 2010, une convention de mise à disposition des parcelles jusqu'au 31 décembre 2015 au profit de la SAFER de Bourgogne laquelle les a données à bail, suivant contrat du 17 février 2010, à M. [H] [O]. A l'expiration du bail, Mme [M] [B] épouse [R] et M. [U] [R] ont conclu le 16 novembre 2016 avec M. [O] un nouveau bail moyennant un fermage annuel de 4 400 euros. Contestant la validité du bail, Mme [L] [R] épouse [P] a saisi le 15 juin 2020 le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune aux fins de voir constater sa nullité. La tentative de conciliation, organisée le 3 septembre 2020 ayant échoué, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 1er octobre 2020. Lors de l'audience de plaidoirie, se référant expressément aux termes de ses conclusions écrites, Mme [L] [R] épouse [P] a réitéré les prétentions formulées dans sa requête initiale, demandant en outre à la juridiction saisie d'ordonner I'expulsion de M. [O] ainsi que de tout occupant de son chef, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune a : - débouté Mme [L] [R] épouse [P] et M. [U] [R] de l'ensemble de leurs prétentions au motif qu'ils auraient dû agir sur le fondement des règles de l'indivision et que la sanction était l'inopposabilité du bail et non sa nullité, - condamné Mme [P] et M. [R] à payer à M. [H] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [P] et M. [R] aux entiers dépens. Mme [L] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 05 novembre 2021. Selon conclusions notifiées le 18 novembre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, Mme [L] [R] demande à la cour, de': Vu les articles 12 et 565 du code de procédure civile, Vu l'article 815-3 du code civil, Vu les articles L 131 et suivants et R 131 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - dire et juger qu'elle est recevable et fondée en ses demandes, - dire et juger que M. [H] [O] ne rapporte pas la preuve d'un accord unanime des indivisaires en vue de la conclusion d'un bail rural à son profit, en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [L] [R] épouse [P] et M. [U] [R] de l'ensemble de leurs prétentions, - condamné Mme [P] et M. [R] à payer à M. [H] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] et M. [R] aux entiers dépens. statuant à nouveau, - déclarer inopposable à son égard le bail régularisé le 16 novembre 2016 entre Mme [M] [B] épouse [R] et M. [H] [O], - condamner M. [H] [O] à restituer les parcelles situées sur les communes de [Localité 12] et [Localité 4], pour une contenance totale de 38 ha 20 a 17 ca selon le détail suivant : les parcelles situées sur la commune de [Localité 12], lieudit "En Fouchère", section ZH n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], une parcelle située sur la commune de [Localité 4], lieudit "[Localité 11]", section ZO n°[Cadastre 6], une parcelle située sur la commune de [Localité 4], lieudit "La Louannière", section ZP n°[Cadastre 7], les parcelles situées sur la commune de [Localité 4], lieudit "Aubues de la Bergerie", section ZR n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6]. - ordonner, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir et à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de M. [H] [O] ainsi que celle de tout occupant au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. - dire n'y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte. - condamner M. [H] [O] à payer à Mme [L] [R] épouse [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions d'intimé notifiées le 20 novembre 2023, auxquelles il s'est référé à l'audience, M. [H] [O] demande à la cour de': Vu l'article 595 du code civil Vu l'article L411-1 du code rural - débouter Mme [L] [R] épouse [P] et M. [U] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner in solidum Mme [L] [R] épouse [P] et M. [U] [R] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] [R] épouse [P] et M. [U] [R] aux entiers dépens d'appel. Dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 26 juin 2023, auxquelles il s'est référé à l'audience, M. [N] [I] [R] demande à la cour de': Vu l'article 595 du code civil, - infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune rendu le 7 octobre 2021, - statuant à nouveau : - annuler le bail du 16 novembre 2016, - expulser M. [H] [O] ainsi que tout occupant de son chef des parcelles objets du bail du 16 novembre 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - en tout état de cause : - condamner M. [H] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger', ... ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'. Au titre de l'appel principal concluant à l'infirmation du jugement déféré, Mme [L] [R] demande à la cour de déclarer le bail régularisé le 16 novembre 2016 inopposable à son égard et de condamner l'intimé à restituer les parcelles. Au titre de son appel incident, M. [U] [R], qui conclut à l'infirmation du jugement, demande à la cour d'annuler le bail du 16 novembre 2016 et d'ordonner l'expulsion de son occupant. Il est constant que suite au décès de son époux, Mme [M] [R] est devenue : - pleine propriétaire des parcelles cadastrées ZO n°[Cadastre 6], ZP n°[Cadastre 7], ZR n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6], ZH n°[Cadastre 8], à hauteur de la moitié + ¿ de la moitié, suite à la liquidation de la communauté et de l'exécution de la donation, - pleine propriétaire de la parcelle ZH n°[Cadastre 9], à hauteur d'un quart en exécution de la donation, - usufruitière à hauteur de trois quarts sur toutes les parcelles comprises dans la succession en exécution de la donation. Ses deux enfants, [L] [R] épouse [P] et [U] [R], sont nus-propriétaires pour le surplus. Il existe donc une indivision entre les intéressés dès lors que ces derniers exercent des droits de même nature sur les mêmes parcelles. Les premiers juges ont donc, à juste titre, considéré que les règles édictées par l'article 815-3 du code civil, qui ne s'appliquent que dans les rapports entre indivisaires et non dans ceux entre usufruitier et nu-propriétaire, trouvaient à s'appliquer. Selon, l'article 815-3 du code civil «le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux». Il en résulte qu'un bail à ferme ne peut être consenti sur un bien indivis qu'à l'unanimité. Le bail à ferme qui n'a pas été consenti par tous les indivisaires n'est pas nul mais est inopposable à celui qui n'a pas donné son accord, l'efficacité du bail étant subordonnée au résultat du partage. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] [R] et M. [U] [R] de leur demande visant à annuler le bail litigieux. Par suite, seuls les actes d'administration peuvent être couverts par un mandat tacite. La conclusion d'un bail rural, qui est assimilé à un acte de disposition et qui exige donc un mandat spécial des autres indivisaires, ne peut être couvert par un mandat tacite. En l'espèce, il est constant que Mme [L] [R] n'a pas signé le bail à ferme conclu le 16 novembre 2016 au bénéfice de M. [O] portant sur les parcelles indivises. Il n'est justifié d'aucun mandat spécial donné par cette dernière aux co-indivisaires signataires du bail litigieux. Si Mme [L] [R] avait signé le 10 février 2010 la convention de mise à disposition des biens au bénéfice de la SAFER pour une durée de cinq ans, elle a manifesté expressément son refus de signer une nouvelle convention par courrier du 30 décembre 2015 en réponse à la demande de la SAFER, refus réitéré par nouveau courrier du 14 janvier 2016, sollicitant de cette dernière qu'elle informe l'occupant des parcelles de la nécessité d'évacuer les lieux au plus vite. Le fait qu'elle ait agi en justice, antérieurement à la première convention, pour obtenir que les terres soient louées, ne saurait avoir d'effet sur le refus postérieurement opposé à une nouvelle location. M. [O] ne peut, dans ces circonstances, valablement invoquer l'existence d'un mandat apparent. Enfin, si la convention de mise à disposition du 10 février 2010 a été signée par Mme [M] [R] et Mme [L] [R], le bail conclu le 16 novembre 2016 l'a été par Mme [M] [R] et son fils [U] de sorte que l'occupant des parcelles ne peut valablement soutenir qu'il a pu penser que le bien appartenait à Mme [M] [R] seule tout comme il ne peut affirmer qu'il n'avait pas connaissance de l'existence d'une indivision. Le fait que Mme [M] [R] a été sa seule interlocutrice pendant dix ans ne suffit pas à créer une apparence de propriété à son profit alors qu'elle n'a jamais été seule à signer les actes concernant les parcelles litigieuses. Le fait que Mme [L] [R] ait signé la convention de mise à disposition le 10 février 2010, connaissant ainsi le terme de celle-ci, et que sa propre fille ait été stagiaire sur l'exploitation de l'intimé en 2013 puis de juillet à septembre 2016, soit après l'expiration du bail SAFER, ne suffit pas à établir sa volonté de ratifier le nouveau bail ou de renoncer à se prévaloir de l'inopposabilité de l'acte à son égard alors qu'elle avait manifesté expressément son refus de voir renouveler la convention de mise à disposition. En conséquence, la cour déclare inopposable à Mme [L] [R] épouse [P] le bail régularisé le 16 novembre 2016 entre Mme [M] [B] épouse [R] et M. [H] [O]. En revanche, en l'absence de justification du résultat du partage des parcelles en cause, la cour ne peut donner suite en l'état à la demande de restitution des parcelles. En effet, l'efficacité du bail dépendant de l'attribution des parcelles résultant du partage, il est nécessaire d'en connaître le résultat. La question de l'intérêt à agir de Mme [L] [R] en restitution des parcelles se posant, il y a lieu, afin de respecter la contradiction, d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à donner leurs observations sur cette fin de non recevoir et à fournir tous éléments nécessaires quant au résultat du partage des parcelles litigieuses. Les dépens de première instance et d'appel sont réservés ainsi que les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] [R] épouse [P] et M. [U] [R] de leur demande visant à obtenir la nullité du bail conclu le 16 novembre 2016, Y ajoutant, Déclare inopposable à Mme [L] [R] épouse [P] le bail régularisé le 16 novembre 2016 entre Mme [M] [B] épouse [R] et M. [H] [O], Ordonne la réouverture des débats sur la question de la restitution des parcelles et d'expulsion subséquente de l'occupant, Invite les parties à donner leurs observations sur l'intérêt à agir à ce stade de Mme [L] [R] épouse [P] en restitution des parcelles et à fournir tous éléments nécssaires quant au résultat du partage des parcelles litigieuses, Renvoie l'affaire à l'audience du 30 mai 2024 à 9h30, Réserve les dépens de première instance et d'appel ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 595, code des procedures civiles d'execution L131, code des procedures civiles d'execution R131, code civil 815-3, code rural et de la peche maritime L411-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 595, code des procedures civiles d'execution L131, code des procedures civiles d'execution R131, code rural et de la peche maritime L411-1
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00052
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- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/05356
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- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00002
en commun : code civil 595, code civil 815-3, code rural et de la peche maritime L411-1
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en commun : code civil 595, code rural et de la peche maritime L411-1
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en commun : code civil 595, code rural et de la peche maritime L411-1
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en commun : code civil 595, code rural et de la peche maritime L411-1
- 10 octobre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00576
en commun : code civil 595, code rural et de la peche maritime L411-1
Mise à jour de la source le 2024-02-12T23:00:00.000Z.