Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 mai 2024, n° 23/07794
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 1er avril 2015 Madame [H] [W] née [F] a consenti à [K] [G] un prêt à usage sur des parcelles de terres agricoles sises à [Localité 17](83), cadastrées section A [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 12], lieudit [Localité 16] pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2015. Ce contrat convenu moyennant une remise de 30 % de la production au prêteur était accompagné d'un contrat d'entreprise d'une durée d'un an, par lequel [K] [G] était rémunéré pour une année d'entretien de la vigne et de l'oliveraie plantées sur les terres prêtées, moyennant le versement d'une somme de 10 000,00 euros. Par requête reçue au greffe le 02 février 2018, Monsieur [K] [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles en revendiquant l'existence d'un bail rural sur les parcelles en question après que Madame [W] lui eut signifié, le 9 août 2017, son intention de mettre un terme au contrat de prêt à usage, pour défaut d'entretien des parcelles. Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a reçu l'intervention volontaire de Monsieur [L]-[E] [W] et de Madame [R]-[Z] [W], nus propriétaires des parcelles cadastrées I [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et propriétaires respectifs des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]; a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de requalification du prêt à usage en date du 1er août 2015, ainsi que de l'ensemble de ses demandes afférentes à la requalification du contrat en bail rural; a condamné Madame [H] [W] à payer à Monsieur [G] une somme de 1000 euros au titre du solde du contrat du 31 juillet 2015 ; a débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses autres demandes, et l' a condamné à payer à Madame [H] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d' appeI d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement précité en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de requalification du prêt à usage en date du 1er août 2015, ainsi que de ses demandes afférentes à cette requalification, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a Dit que Monsieur [K] [G] était titulaire d'un bail rural depuis le 1er août 2016( terme du contrat d'entreprise) sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], Dit que ce bail se renouvellera à l'issue de la période de neuf ans, Rejeté la demande de Monsieur [K] [G] tendant à voir enjoindre à Madame [H] [W] de justifier de la production culturale des années 2017 et 2018, dont 70% devrait lui être reversée, et condamné Madame [H] [W] aux dépens. La cour n'a en revanche pas examiné les moyens subsidiaires des consorts [W] tirés de la nullité du bail rural, qui n' avaient pas donné lieu à prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté. Par requête du 29 décembre 2021, Madame [R]-[Z] [W] épouse [T] et Monsieur [L]-[E] [W] ont saisi de nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux afin que Monsieur [K] [G] et Madame [H] [W] soient convoqués en vue d'une conciliation et, à défaut, pour voir : Déclarer nul et non avenu le bail invoqué par Monsieur [K] [G] portant sur les parcelles cadastrées sises à [Localité 17], lieudit [Localité 16], cadastrées section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] , [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 12], qu'il soit ordonné l'expulsion pure et simple de Monsieur [G] desdites parcelles, et qu'il soit condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 25 janvier 2022. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience de jugement du 29 mars 2022 , puis au 28 mars 2023. Monsieur [L]-[E] [W] et Madame [R]-[Z] [W] épouse [T] représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux, se référant à leurs dernières conclusions, de : ' Déclarer recevable leur action, ' Annuler purement et simplement le bail ayant débuté le 1er août 2016 sur les parcelles cadastrées section I [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] selon les attendus de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ' Ordonner l'expulsion pure et simple de Monsieur [K] [G] de l'ensemble desdites parcelles, A titre subsidiaire, à défaut de prononcer la nullité : ' Prononcer la résiliation du bail rural aux torts du preneur en raison du défaut d'entretien des parcelles, ' Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, ' Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [H] [W] représentée par son conseil, et par référence à ses conclusions a demandé au tribunal de ' Faire droit aux prétentions émises par les requérants, ' Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, ' Déclarer nul et non avenu le bail invoqué par Monsieur [G] portant sur les parcelles sises à [Localité 17] lieudit [Localité 16], cadastrées section A [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], Subsidiairement, ' Ordonner la résiliation du bail rural aux torts du preneur pour défaut d'entretien des parcelles, ' ordonner l'expulsion de monsieur [G] des parcelles, ' encore plus subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, étendre la mission de l'expert afin qu'il évalue le préjudice subi par les bailleurs, sur le fondement de l'article L411-72 du code rural et de la pêche maritime, ' En tout état de cause, condamner monsieur [G] à verser à la concluante une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Monsieur [K] [G] représenté par son conseil, a demandé au tribunal par référence à ses dernières écritures de ' Déclarer irrecevables les demandes des consorts [W] et les en débouter, ' Condamner les consorts [W] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Subsidiairement, ' Juger que la responsabilité de Madame [H] [W] est pleinement engagée, ' Condamner Madame [H] [W] à indemniser Monsieur [K] [G] de la perte de chance d'exploiter les parcelles jusqu' à la fin du bail litigieux, ' Condamner Madame [H] [W] à indemniser Monsieur [K] [G] pour les améliorations culturales apportées au fonds loué dues au titre de |'indemnité d'éviction, ' Condamner Madame [H] [W] à payer à titre provisionnel la somme de 10000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, ' Désigner tel expert foncier qu'il plaira à la juridiction de nommer avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de : calculer la perte de revenus subi par Monsieur [K] [G] en raison de la perte de chance d'exploiter le fonds rural a minima jusqu' à l'expiration du bail rural, et calculer l'indemnité due à Monsieur [G] pour l'amélioration culturale apportée au fonds loué conformément aux dispositions des articles L411-69 et L411-71 du code rural, ' Débouter les consorts [W] de leur demande en résiliation de bail, ' Condamner les consorts [W] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Par jugement du 26 mai 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux a : Déclaré recevable l'action de Monsieur [L]-[E] [W] et Madame [R]-[Z] [W] à l'encontre de Monsieur [K] [G] tendant à l'annulation du bail rural, Prononcé la nullité du bail rural en date du 1er août 2016, portant sur les parcelles situées à [Localité 17] et cadastrées section I n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], Ordonné l'expulsion de Monsieur [K] [G] des parcelles situées à [Localité 17] et cadastrées section I n° n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], Débouté Monsieur [K] [G] de l'ensemble de ses demandes, Condamné Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [L]-[E] [W] et Madame [R]-[Z] [W] une somme de 1500 euros sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [K] [G] à payer à Madame [H] [W] une somme de 1500 euros sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [K] [G] aux dépens de l'instance, Rappelé l 'exécution provisoire de la décision, Par déclaration du 12 juin 2023, [K] [G] a relevé appel de cette décision Un calendrier de procédure a été établi et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 27 février 2024 par [K] [G] tendant à INFIRMER le jugement dont appel et statuant à nouveau Vu l'article 1355 du code civil, Vu l'article 595 du code civil, Vu l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article L.411-71 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article 1240 du code civil, Vu la théorie de l'apparence, Au principal: JUGER irrecevable la demande des consorts [W] tendant à voir prononcer la nullité du bail rural. Subsidiairement : JUGER que Madame [H] [F] a agi en qualité de propriétaire apparent et que Monsieur [K] [G] a agi sous l'empire d'une erreur commune telles qu'en font foi les circonstances de l'espèce. En conséquence, ÉCARTER l'application de l'article 595 du code civil et JUGER n'y avoir lieu à prononcer la nullité du bail. Plus subsidiairement encore et dans le cas où la Cour estimerait devoir prononcer la nullité du bail : JUGER que Monsieur [K] [G] est recevable et fondé à solliciter une indemnité d'éviction. A cet effet DÉSIGNER tel expert foncier et agricole qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de : -convoquer et entendre les parties et se faire remettre d'elles tous éléments qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, -se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, -décrire les parcelles objet du bail annulé (superficie, nature, état d'entretien'), -rechercher tous éléments permettant d'évaluer l'indemnité due au preneur sortant visée à l'article 411-69 du code rural et de la pêche maritime, selon les critères prévus par l'article L.411-71 dudit code. CONDAMNER Madame [H] [F] à payer à Monsieur [K] [G] en réparation de son préjudice la somme de 64.042,00 euros. DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER les Consorts [W] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [H] [F] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Francis Couderc avocat aux offres de droit. Vu les conclusions notifiées le 27 février 2024 par les consorts [R]-[Z] et [L]-[E] [W], tendant à RECEVOIR les concluants en leurs écritures, Vu les articles L.411-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu les articles L.411-31 et L.411-35 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu les articles 1728, 1731, 1766 et 1777 du Code civil, Au visa des articles 544 et 595 du Code civil, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 16 septembre 2021, Vu les pièces, CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions DÉCLARER recevable l'action engagée par Monsieur [L]-[E] [W] et Madame [R]-[Z] [W], Dès lors, ANNULER purement et simplement le bail ayant débuté le 1er août 2016 sur les parcelles cadastrées Section I n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], selon les attendus de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, ORDONNER l'expulsion pure et simple de Monsieur [G], ainsi que de toute personne de son chef, de l'ensemble desdites parcelles, A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement. PRONONCER la résiliation du bail rural aux torts du preneur en raison du défaut d'entretien des parcelles. PRONONCER la résiliation du bail rural aux torts du preneur en raison du défaut d'exploitation active et personnelle. CONFIRMER également le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes. DÉBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, LE CONDAMNER aux entiers dépens, ainsi qu'à une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de Madame [H] [F] en date du 26 février 2024, tendant à : RECEVOIR les concluants en leurs écritures, Vu les articles L.411-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu les articles L.411-31 et L.411-35 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu les articles 1728, 1731, 1766 et 1777 du Code civil, Au visa des articles 544 et 595 du Code civil, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 16 septembre 2021, Vu les pièces, CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions DÉCLARER recevable l'action engagée par Monsieur [L]-[E] [W] et Madame [R]-[Z] [W], Dès lors, ANNULER purement et simplement le bail ayant débuté le 1er août 2016 sur les parcelles cadastrées Section I n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], selon les attendus de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, ORDONNER l'expulsion pure et simple de Monsieur [G] ainsi que toute personne de son chef de l'ensemble desdites parcelles, A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement. PRONONCER la résiliation du bail rural aux torts du preneur en raison du défaut d'entretien des parcelles. PRONONCER la résiliation du bail rural aux torts du preneur en raison du défaut d'exploitation active et personnelle. CONFIRMER également le jugement sur ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes. DÉBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, LE CONDAMNER aux entiers dépens, ainsi qu'à une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'action en nullité du bail rural : Monsieur [G] soulève l'irrecevabilité de l'action des consorts [W] en nullité du bail, en application de l'article 1355 du code civil, relatif à l'autorité de la chose jugée, et de la jurisprudence Cesareo, sur le principe de concentration des moyens , au motif que la demande de nullité du bail conclu avec l'usufruitière, seule, ayant déjà été soumise au tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, par les dernières conclusions récapitulatives notifiées par les consorts [W] le 25 juin 2019, le moyen étant repris devant la cour d'appel aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 juin 2021, même s'ils se sont abstenus de le reprendre dans le dispositif de leurs conclusions, l'autorité de la chose jugée, attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 septembre 2021, fait obstacle à ce que cette demande soit de nouveau présentée dans la seconde instance. Cependant, comme le relèvent les intimés, la cour de cassation est venue préciser la jurisprudence Cesareo en énonçant que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits( Cass. 2ème Civ., 26 mai 2011, n°10-16.735). En outre, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision judiciaire et a été tranché dans son dispositif. Les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles, et contre elles, en la même qualité. Or, la demande de nullité du bail n'a pas été examinée par le tribunal paritaire des baux ruraux, dans l'instance ayant conduit au jugement du 2 septembre 2019, puisque le tribunal n'a pas requalifié le prêt à usage en bail rural. Et si la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision , elle n'a pas examiné, non plus, le moyen tiré de la nullité du bail signé sans le concours des nus-propriétaires qui n'était pas repris sous forme de prétention dans le dispositif des conclusions des consorts [W], ni a fortiori tranché une prétention en ce sens. Aucune juridiction n'ayant statué sur la demande de nullité du bail rural, l'action des consorts [W] fondée sur cette prétention, doit être déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande d'annulation du bail rural : Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il en résulte que nul ne peut conclure de bail sur la chose d'autrui. Selon l'article 595 du code civil, l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu propriétaire, donner à bail un fonds rural. Mais si nu-propriétaire et usufruitier doivent tous deux signer le bail, seul l'usufruitier a la qualité de bailleur. À défaut d'accord, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. Si aucune sanction n'est édictée par l'article 595 précité en cas de bail consenti par le seul usufruitier, sans le concours du nu-propriétaire et sans y avoir été autorisé, il résulte d'une jurisprudence constante que le bail consenti sans le concours du nu-propriétaire encourt la nullité. Cette nullité est une nullité relative dont seul le nu-propriétaire peut se prévaloir. Celui-ci peut l' invoquer sans attendre la fin de l'usufruit, en agissant dans le délai de 5 ans à compter du moment où il en a eu connaissance. Il est même recevable à le faire lorsqu'il est devenu pleinement propriétaire par le décès de l'usufruitier. Peu importe que le preneur ait ignoré la qualité d'usufruitier de son cocontractant, pour que le nu-propriétaire puisse agir en nullité. En effet, il appartient au preneur de procéder aux recherches élémentaires sur la qualité de propriétaire du bailleur et d'établir qu'il a agi de bonne foi sous l'empire d'une erreur commune. Dès lors que cette preuve n'est pas rapportée par le preneur, la nullité est encourue (Cass. 3ème Civ., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-11.314 ). En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 2], et [Cadastre 3] sont la propriété respective de monsieur [L]-[E] [W] et de Madame [R]-[Z] [W] (acte d'achat du 19 février 1999 pour l'un et acte d'achat du 1er août 2007 pour l'autre). Madame [H] [F] épouse [W] n'ayant aucun droit sur ces parcelles, elle n'avait aucune qualité pour contracter un bail rural sur ces terres, ni même un prêt à usage. Les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9] ont quant à elles été données par Monsieur [L] [W] et Madame [H] [W] à leurs enfants, Monsieur [L]-[E] [W] et Madame [R]-[Z] [W], dans le cadre d'une donation-partage en date du 28 octobre 1999. Il s'ensuit que Monsieur [L]-[E] [W] et Madame [R]-[Z] [W] sont nus-propriétaires des parcelles susvisées et que Madame [H] [W] n'en est que l' usufruitière. Monsieur [K] [G] soutient que Madame [H] [W] avait la qualité de propriétaire apparent. Il revient à cet égard au preneur de démontrer que l'erreur qu'il a commise sur les pouvoirs du bailleur pouvait être commise par tous et que des recherches élémentaires n'auraient pas permis de la détecter. Madame [H] [W] maintient, comme en première instance, qu'elle a contracté avec Monsieur [K] [G] en ayant l' intention de signer un simple prêt à usage et un contrat de prestation de service, et non un bail rural, raison pour laquelle elle n'a pas estimé nécessaire de faire intervenir à l'acte ses enfants, propriétaires et nus-propriétaires des parcelles objet du prêt. Sur ce point, il n'est pas contestable que Monsieur [K] [G] a commencé à entretenir les parcelles en exécution du contrat de prestation d'entretien conclu avec Madame [H] [W], moyennant paiement d'une somme de 10 000,00 euros, de sorte que le contrat de prêt à usage du 1er août 2015 n'a pas été qualifié de bail rural par la cour d'appel, pour la période du 1er août 2015 au 1er août 2016, la cour considérant que le contrat de bail rural n' avait débuté que le 1er août 2016, suite à l'exécution et au paiement du contrat de prestation de service d'entretien sur la première année écoulée depuis la signature de la convention. Or, à la date du 1er août 2016, Monsieur [K] [G] était déjà en possession du relevé d'exploitation du 9 avril 2016, versé aux débats, édité par la Mutualité Sociale Agricole, sur la base de la situation cadastrale, document qui porte mention du nom des propriétaires des parcelles exploitées par le preneur. Sur ce relevé, les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont la propriété de [R]-[Z] [W] et les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 12] celle de [L]-[E] [W]. Les autres parcelles apparaissent bien au nom de [H] [F], sans faire apparaître sa qualité d'usufruitière. Toutefois, la discordance manifeste entre les mentions de la convention de prêt à usage et celles du relevé d'exploitation, pour quatre des parcelles objet du contrat, aurait dû attirer l'attention de Monsieur [G] et le déterminer à vérifier les droits de Madame [F] sur les parcelles objet du bail. Ces éléments n'ont manifestement pas provoqué de réaction de la part du preneur qui est pourtant un agriculteur expérimenté, au fait des règles élémentaires à observer en matière de conclusion d'un bail rural, à commencer par celle qui consiste à s'assurer des droits du bailleur. [K] [G] ne s'est pourtant pas interrogé sur cette anomalie, puisqu'il ne justifie d'aucune démarche qui lui aurait permis de véri'er la qualité de propriétaire de son co-contractant, ne serait-ce qu'en demandant un simple relevé de formalités au service de la publicité foncière pour toutes les parcelles visées dans la convention passée avec Madame [F]. Il ne démontre pas en conséquence avoir agi de bonne foi sous l'empire d'une erreur commune. Au terme de cette analyse, la cour confirmera le jugement sur la nullité du bail rural portant sur les parcelles situées à [Localité 17] lieudit [Localité 16] cadastrées section I n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et sur l'expulsion de Monsieur [K] [G] desdites parcelles. Sur les demandes reconventionnelles ' sur la demande au titre de l'indemnité d'éviction et la demande d'expertise : Monsieur [K] [G] sollicite le versement d'une indemnité d'éviction en réalité une indemnité pour améliorations culturales, en application de l'article L 411-69 du code rural, selon les critères définis par l'article L 411-71 du même code. IL estime y avoir droit en dépit de l'annulation du bail, ce que réfutent les consorts [W]. Selon l'article L 411-69 du code rural , « le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation. En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci. Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés. La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion ». Aux termes de l'article L 411-71 : L'indemnité est ainsi fixée : 1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l'expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État, il pourra, pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d'amortissement déterminées à partir d'un barème national. En tout état de cause, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ; 2° En ce qui concerne les plantations, elle est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main-d''uvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations ; 3° En ce qui concerne les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d'un changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain de plus de 20 %, les améliorations culturales ainsi que les améliorations foncières mentionnées à l'article L. 411-28, l'indemnité est égale à la somme que coûteraient, à l'expiration du bail, les travaux faits par le preneur dont l'effet est susceptible de se prolonger après son départ, déduction faite de l'amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans. Le montant de l'indemnité peut être fixé par comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie ou au moyen d'une expertise. En ce cas, l'expert peut utiliser toute méthode lui permettant d'évaluer, avec précision, le montant de l'indemnité due au preneur sortant; 4° En cas de reprise effectuée en application des articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 du présent code, et en ce qui concerne les travaux régulièrement exécutés en application des 1 et 3 du I de l'article L. 411-73 du présent code, l'indemnité est égale à la valeur au jour de l'expiration du bail des améliorations apportées compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d'utilisation ; 5° En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, l'indemnité est fixée comme au 1°, sauf accord écrit et préalable des parties. La part des travaux mentionnés au présent article dont le financement a été assuré par une subvention ne donne pas lieu à indemnité. Les travaux mentionnés au présent article, qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faits au juste prix, ne donnent lieu à indemnité que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix. Toutefois, ce mécanisme d'indemnisation suppose l'existence d'un bail rural, or l'annulation du bail anéantit celui-ci rétroactivement, de sorte qu'il est censé n'avoir jamais existé . L'annulation du bail ne peut dans ces conditions être assimilée à une résiliation ouvrant droit à une indemnisation pour améliorations culturales. [K] [G] doit en conséquence être débouté de ses demandes à ce titre. ' Sur l'action en responsabilité dirigée contre Madame [H] [F] : Le preneur qui subit la nullité du bail peut rechercher la responsabilité du bailleur qui a outrepassé ses droits d'usufruitier, en cas de préjudice établi en lien avec cette faute. Le bail étant annulé, la responsabilité encourue est une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, anciennement 1382 et 1383 du même code, applicables à la date de la convention. Le fait, pour l'usufruitier, d'avoir consenti seul un bail est en effet constitutif d'une faute à l'égard du preneur dont ce dernier peut obtenir réparation (Cass. Civ.3ème, 16 avril 2008 pourvoi n° 07-12.381). L'usufruitier, ayant seul l'obligation de s'assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir un bail sur un fonds rural, ne peut s'exonérer de son entière responsabilité à l'égard du preneur dont le bail, faute de ce concours, a été annulé, en lui opposant l'absence de vérification personnelle par le preneur de l'existence de l'accord du nu-propriétaire. ( Cass. Civ. 3ème 16 avril 2008 07-12,381 et Civ. 3ème, 23 novembre 2011, pourvoi n° 09-72.948). Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Monsieur [K] [G] soutient que Madame [H] [W] a commis une faute en se faisant passer pour la propriétaire des parcelles alors qu'elle n'était qu' usufruitière de certaines parcelles et n'avait aucun titre de propriété sur d'autres et en dissimulant le bail sous une convention de prêt à usage, alors que le versement d'une contrepartie était expressément prévu. Il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 64042,00 euro calculée sur la base du SMIC de l'année 2015 multiplié par 44 mois, correspondant à la durée d'exploitation des terres pendant laquelle il s'est investi, par son travail, pour améliorer le fonds rural, sans pouvoir en percevoir les fruits. Madame [H] [F] épouse [W] réplique, en s'appuyant sur la motivation du premier juge, qu'au moment où elle a contracté, elle n'avait pas l'intention de conclure un bail rural, puisque c'est la cour qui, a posteriori, a requalifié le contrat en bail rural. Elle considère en conséquence qu'il ne peut lui être reproché d'avoir conclu un bail rural sans avoir eu la qualité de propriétaire des parcelles. Elle estime que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle. Elle souligne que Monsieur [G] n'est plus à une contradiction près puisqu'il prétend d'une part avoir été empêché de travailler les parcelles litigieuses pendant quatre ans du fait des consorts [W] et, d'autre part, les avoir travaillées à temps plein pendant quatre ans de telle sorte qu'il devrait percevoir une rémunération équivalente au SMIC durant toute cette période. Elle considère qu' il ne justifie pas plus du préjudice allégué que de la faute commise par la concluante. Cependant, force est de constater que le contrat conclu sous couvert d'un prêt à usage portait sur des terres agricoles plantées notamment d' oliviers productifs et prévoyait également une contrepartie, Monsieur [G] s'engageant à reverser « à la propriétaire 30 % de la production ». Cette contrepartie impliquait par conséquent l'exploitation de l'oliveraie au cours d' un cycle complet de production, et non un simple entretien de conservation, ces éléments caractérisant l'existence d'un bail rural, ce que ne pouvait ignorer Madame [F], parfaitement au fait des lois en sa qualité d'ancienne parlementaire, députée de 1997 à 2002. Elle a donc commis a minima une négligence en passant une convention qualifiée de prêt à usage, sans faire intervenir à l'acte ses enfants qui au surplus étaient pleinement propriétaires de quatre des parcelles, et alors qu' elle ne pouvait raisonnablement ignorer le risque de voir la convention requalifiée en bail rural, compte tenu de la contrepartie prévue et de la nature agricole des terres mises à la disposition de Monsieur [G], Pour autant, [K] [G] n'établit pas le préjudice en lien avec cette faute, alors qu'il a lui-même commis une négligence en ne vérifiant pas, dès 2016, sur la base du relevé d'exploitation porté à sa connaissance, qui était propriétaire des terres objet du contrat. Il ne verse par ailleurs aucune pièce de nature à établir son préjudice, en s'abstenant de justifier des coûts qu'il a supportés en termes d' intrants et autres dépenses d'exploitation, ni des recettes qu'il a pu retirer de la production vendue ou encore des éventuelles primes qu'il a pu percevoir au titre de la politique agricole commune. La cour n'ayant pas à remédier à la carence des parties dans l'administration de la preuve des faits qu'elles invoquent, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d' examiner les demandes subsidiaires relatives à la résiliation du bail. Sur les demandes annexes : Compte tenu de l'issue du litige, [K] [G] sera condamné aux dépens de l'entière procédure. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne [K] [G] aux dépens d'appel , Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 mm N°2024/161 Rôle N° RG 23/07794 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOAU [K] [G] C/ [L] [E] [J] [O] [J] [O] [W] [R] [Z] [B] [A] [W] épouse [T] [H] [Y] [F] épouse [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Francis COUDERC SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS Me Marie-Hélène GALMARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 26 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 51-51-523. APPELANT Monsieur [K] [G] demeurant [Adresse 15] représenté par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIMES Monsieur [L] [E] [J] [O] [W] demeurant [Adresse 14] représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [R] [Z] [A] [W] épouse [T] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [H] [Y] [F] épouse [W] demeurant [Adresse 13] représentée par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoirement, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 1er avril 2015 Madame [H] [W] née [F] a consenti à [K] [G] un prêt à usage sur des parcelles de terres agricoles sises à [Localité 17](83), cadastrées section A [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 12], lieudit [Localité 16] pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2015. Ce contrat convenu moyennant une remise de 30 % de la production au prêteur était accompagné d'un contrat d'entreprise d'une durée d'un an, par lequel [K] [G] était rémunéré pour une année d'entretien de la vigne et de l'oliveraie plantées sur les terres prêtées, moyennant le versement d'une somme de 10 000,00 euros. Par requête reçue au greffe le 02 février 2018, Monsieur [K] [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles en revendiquant l'existence d'un bail rural sur les parcelles en question après que Madame [W] lui eut signifié, le 9 août 2017, son intention de mettre un terme au contrat de prêt à usage, pour défaut d'entretien des parcelles. Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a reçu l'intervention volontaire de Monsieur [L]-[E] [W] et de Madame [R]-[Z] [W], nus propriétaires des parcelles cadastrées I [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et propriétaires respectifs des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]; a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de requalification du prêt à usage en date du 1er août 2015, ainsi que de l'ensemble de ses demandes afférentes à la requalification du contrat en bail rural; a condamné Madame [H] [W] à payer à Monsieur [G] une somme de 1000 euros au titre du solde du contrat du 31 juillet 2015 ; a débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses autres demandes, et l' a condamné à payer à Madame [H] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d' appeI d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement précité en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de requalification du prêt à usage en date du 1er août 2015, ainsi que de ses demandes afférentes à cette requalification, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a Dit que Monsieur [K] [G] était titulaire d'un bail rural depuis le 1er août 2016( terme du contrat d'entreprise) sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], Dit que ce bail se renouvellera à l'issue de la période de neuf ans, Rejeté la demande de Monsieur [K] [G] tendant à voir enjoindre à Madame [H] [W] de justifier de la production culturale des années 2017 et 2018, dont 70% devrait lui être reversée, et condamné Madame [H] [W] aux dépens. La cour n'a en revanche pas examiné les moyens subsidiaires des consorts [W] tirés de la nullité du bail rural, qui n' avaient pas donné lieu à prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté. Par requête du 29 décembre 2021, Madame [R]-[Z] [W] épouse [T] et Monsieur [L]-[E] [W] ont saisi de nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux afin que Monsieur [K] [G] et Madame [H] [W] soient convoqués en vue d'une conciliation et, à défaut, pour voir : Déclarer nul et non avenu le bail invoqué par Monsieur [K] [G] portant sur les parcelles cadastrées sises à [Localité 17], lieudit [Localité 16], cadastrées section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] , [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 12], qu'il soit ordonné l'expulsion pure et simple de Monsieur [G] desdites parcelles, et qu'il soit condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 25 janvier 2022. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience de jugement du 29 mars 2022 , puis au 28 mars 2023. Monsieur [L]-[E] [W] et Madame [R]-[Z] [W] épouse [T] représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux, se référant à leurs dernières conclusions, de : ' Déclarer recevable leur action, ' Annuler purement et simplement le bail ayant débuté le 1er août 2016 sur les parcelles cadastrées section I [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] selon les attendus de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ' Ordonner l'expulsion pure et simple de Monsieur [K] [G] de l'ensemble desdites parcelles, A titre subsidiaire, à défaut de prononcer la nullité : ' Prononcer la résiliation du bail rural aux torts du preneur en raison du défaut d'entretien des parcelles, ' Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, ' Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [H] [W] représentée par son conseil, et par référence à ses conclusions a demandé au tribunal de ' Faire droit aux prétentions émises par les requérants, ' Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, ' Déclarer nul et non avenu le bail invoqué par Monsieur [G] portant sur les parcelles sises à [Localité 17] lieudit [Localité 16], cadastrées section A [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], Subsidiairement, ' Ordonner la résiliation du bail rural aux torts du preneur pour défaut d'entretien des parcelles, ' ordonner l'expulsion de monsieur [G] des parcelles, ' encore plus subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, étendre la mission de l'expert afin qu'il évalue le préjudice subi par les bailleurs, sur le fondement de l'article L411-72 du code rural et de la pêche maritime, ' En tout état de cause, condamner monsieur [G] à verser à la concluante une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Monsieur [K] [G] représenté par son conseil, a demandé au tribunal par référence à ses dernières écritures de ' Déclarer irrecevables les demandes des consorts [W] et les en débouter, ' Condamner les consorts [W] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Subsidiairement, ' Juger que la responsabilité de Madame [H] [W] est pleinement engagée, ' Condamner Madame [H] [W] à indemniser Monsieur [K] [G] de la perte de chance d'exploiter les parcelles jusqu' à la fin du bail litigieux, ' Condamner Madame [H] [W] à indemniser Monsieur [K] [G] pour les améliorations culturales apportées au fonds loué dues au titre de |'indemnité d'éviction, ' Condamner Madame [H] [W] à payer à titre provisionnel la somme de 10000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, ' Désigner tel expert foncier qu'il plaira à la juridiction de nommer avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de : calculer la perte de revenus subi par Monsieur [K] [G] en raison de la perte de chance d'exploiter le fonds rural a minima jusqu' à l'expiration du bail rural, et calculer l'indemnité due à Monsieur [G] pour l'amélioration culturale apportée au fonds loué conformément aux dispositions des articles L411-69 et L411-71 du code rural, ' Débouter les consorts [W] de leur demande en résiliation de bail, ' Condamner les consorts [W] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Par jugement du 26 mai 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux a : Déclaré recevable l'action de Monsieur [L]-[E] [W] et Madame [R]-[Z] [W] à l'encontre de Monsieur [K] [G] tendant à l'annulation du bail rural, Prononcé la nullité du bail rural en date du 1er août 2016, portant sur les parcelles situées à [Localité 17] et cadastrées section I n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], Ordonné l'expulsion de Monsieur [K] [G] des parcelles situées à [Localité 17] et cadastrées section I n° n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], Débouté Monsieur [K] [G] de l'ensemble de ses demandes, Condamné Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [L]-[E] [W] et Madame [R]-[Z] [W] une somme de 1500 euros sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [K] [G] à payer à Madame [H] [W] une somme de 1500 euros sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [K] [G] aux dépens de l'instance, Rappelé l 'exécution provisoire de la décision, Par déclaration du 12 juin 2023, [K] [G] a relevé appel de cette décision Un calendrier de procédure a été établi et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 27 février 2024 par [K] [G] tendant à INFIRMER le jugement dont appel et statuant à nouveau Vu l'article 1355 du code civil, Vu l'article 595 du code civil, Vu l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article L.411-71 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article 1240 du code civil, Vu la théorie de l'apparence, Au principal: JUGER irrecevable la demande des consorts [W] tendant à voir prononcer la nullité du bail rural. Subsidiairement : JUGER que Madame [H] [F] a agi en qualité de propriétaire apparent et que Monsieur [K] [G] a agi sous l'empire d'une erreur commune telles qu'en font foi les circonstances de l'espèce. En conséquence, ÉCARTER l'application de l'article 595 du code civil et JUGER n'y avoir lieu à prononcer la nullité du bail. Plus subsidiairement encore et dans le cas où la Cour estimerait devoir prononcer la nullité du bail : JUGER que Monsieur [K] [G] est recevable et fondé à solliciter une indemnité d'éviction. A cet effet DÉSIGNER tel expert foncier et agricole qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de : -convoquer et entendre les parties et se faire remettre d'elles tous éléments qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, -se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, -décrire les parcelles objet du bail annulé (superficie, nature, état d'entretien'), -rechercher tous éléments permettant d'évaluer l'indemnité due au preneur sortant visée à l'article 411-69 du code rural et de la pêche maritime, selon les critères prévus par l'article L.411-71 dudit code. CONDAMNER Madame [H] [F] à payer à Monsieur [K] [G] en réparation de son préjudice la somme de 64.042,00 euros. DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER les Consorts [W] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [H] [F] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Francis Couderc avocat aux offres de droit. Vu les conclusions notifiées le 27 février 2024 par les consorts [R]-[Z] et [L]-[E] [W], tendant à RECEVOIR les concluants en leurs écritures, Vu les articles L.411-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu les articles L.411-31 et L.411-35 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu les articles 1728, 1731, 1766 et 1777 du Code civil, Au visa des articles 544 et 595 du Code civil, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 16 septembre 2021, Vu les pièces, CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions DÉCLARER recevable l'action engagée par Monsieur [L]-[E] [W] et Madame [R]-[Z] [W], Dès lors, ANNULER purement et simplement le bail ayant débuté le 1er août 2016 sur les parcelles cadastrées Section I n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], selon les attendus de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, ORDONNER l'expulsion pure et simple de Monsieur [G], ainsi que de toute personne de son chef, de l'ensemble desdites parcelles, A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement. PRONONCER la résiliation du bail rural aux torts du preneur en raison du défaut d'entretien des parcelles. PRONONCER la résiliation du bail rural aux torts du preneur en raison du défaut d'exploitation active et personnelle. CONFIRMER également le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes. DÉBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, LE CONDAMNER aux entiers dépens, ainsi qu'à une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de Madame [H] [F] en date du 26 février 2024, tendant à : RECEVOIR les concluants en leurs écritures, Vu les articles L.411-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu les articles L.411-31 et L.411-35 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu les articles 1728, 1731, 1766 et 1777 du Code civil, Au visa des articles 544 et 595 du Code civil, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 16 septembre 2021, Vu les pièces, CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions DÉCLARER recevable l'action engagée par Monsieur [L]-[E] [W] et Madame [R]-[Z] [W], Dès lors, ANNULER purement et simplement le bail ayant débuté le 1er août 2016 sur les parcelles cadastrées Section I n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], selon les attendus de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, ORDONNER l'expulsion pure et simple de Monsieur [G] ainsi que toute personne de son chef de l'ensemble desdites parcelles, A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement. PRONONCER la résiliation du bail rural aux torts du preneur en raison du défaut d'entretien des parcelles. PRONONCER la résiliation du bail rural aux torts du preneur en raison du défaut d'exploitation active et personnelle. CONFIRMER également le jugement sur ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes. DÉBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, LE CONDAMNER aux entiers dépens, ainsi qu'à une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'action en nullité du bail rural : Monsieur [G] soulève l'irrecevabilité de l'action des consorts [W] en nullité du bail, en application de l'article 1355 du code civil, relatif à l'autorité de la chose jugée, et de la jurisprudence Cesareo, sur le principe de concentration des moyens , au motif que la demande de nullité du bail conclu avec l'usufruitière, seule, ayant déjà été soumise au tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, par les dernières conclusions récapitulatives notifiées par les consorts [W] le 25 juin 2019, le moyen étant repris devant la cour d'appel aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 juin 2021, même s'ils se sont abstenus de le reprendre dans le dispositif de leurs conclusions, l'autorité de la chose jugée, attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 septembre 2021, fait obstacle à ce que cette demande soit de nouveau présentée dans la seconde instance. Cependant, comme le relèvent les intimés, la cour de cassation est venue préciser la jurisprudence Cesareo en énonçant que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits( Cass. 2ème Civ., 26 mai 2011, n°10-16.735). En outre, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision judiciaire et a été tranché dans son dispositif. Les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles, et contre elles, en la même qualité. Or, la demande de nullité du bail n'a pas été examinée par le tribunal paritaire des baux ruraux, dans l'instance ayant conduit au jugement du 2 septembre 2019, puisque le tribunal n'a pas requalifié le prêt à usage en bail rural. Et si la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision , elle n'a pas examiné, non plus, le moyen tiré de la nullité du bail signé sans le concours des nus-propriétaires qui n'était pas repris sous forme de prétention dans le dispositif des conclusions des consorts [W], ni a fortiori tranché une prétention en ce sens. Aucune juridiction n'ayant statué sur la demande de nullité du bail rural, l'action des consorts [W] fondée sur cette prétention, doit être déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande d'annulation du bail rural : Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il en résulte que nul ne peut conclure de bail sur la chose d'autrui. Selon l'article 595 du code civil, l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu propriétaire, donner à bail un fonds rural. Mais si nu-propriétaire et usufruitier doivent tous deux signer le bail, seul l'usufruitier a la qualité de bailleur. À défaut d'accord, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. Si aucune sanction n'est édictée par l'article 595 précité en cas de bail consenti par le seul usufruitier, sans le concours du nu-propriétaire et sans y avoir été autorisé, il résulte d'une jurisprudence constante que le bail consenti sans le concours du nu-propriétaire encourt la nullité. Cette nullité est une nullité relative dont seul le nu-propriétaire peut se prévaloir. Celui-ci peut l' invoquer sans attendre la fin de l'usufruit, en agissant dans le délai de 5 ans à compter du moment où il en a eu connaissance. Il est même recevable à le faire lorsqu'il est devenu pleinement propriétaire par le décès de l'usufruitier. Peu importe que le preneur ait ignoré la qualité d'usufruitier de son cocontractant, pour que le nu-propriétaire puisse agir en nullité. En effet, il appartient au preneur de procéder aux recherches élémentaires sur la qualité de propriétaire du bailleur et d'établir qu'il a agi de bonne foi sous l'empire d'une erreur commune. Dès lors que cette preuve n'est pas rapportée par le preneur, la nullité est encourue (Cass. 3ème Civ., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-11.314 ). En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 2], et [Cadastre 3] sont la propriété respective de monsieur [L]-[E] [W] et de Madame [R]-[Z] [W] (acte d'achat du 19 février 1999 pour l'un et acte d'achat du 1er août 2007 pour l'autre). Madame [H] [F] épouse [W] n'ayant aucun droit sur ces parcelles, elle n'avait aucune qualité pour contracter un bail rural sur ces terres, ni même un prêt à usage. Les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9] ont quant à elles été données par Monsieur [L] [W] et Madame [H] [W] à leurs enfants, Monsieur [L]-[E] [W] et Madame [R]-[Z] [W], dans le cadre d'une donation-partage en date du 28 octobre 1999. Il s'ensuit que Monsieur [L]-[E] [W] et Madame [R]-[Z] [W] sont nus-propriétaires des parcelles susvisées et que Madame [H] [W] n'en est que l' usufruitière. Monsieur [K] [G] soutient que Madame [H] [W] avait la qualité de propriétaire apparent. Il revient à cet égard au preneur de démontrer que l'erreur qu'il a commise sur les pouvoirs du bailleur pouvait être commise par tous et que des recherches élémentaires n'auraient pas permis de la détecter. Madame [H] [W] maintient, comme en première instance, qu'elle a contracté avec Monsieur [K] [G] en ayant l' intention de signer un simple prêt à usage et un contrat de prestation de service, et non un bail rural, raison pour laquelle elle n'a pas estimé nécessaire de faire intervenir à l'acte ses enfants, propriétaires et nus-propriétaires des parcelles objet du prêt. Sur ce point, il n'est pas contestable que Monsieur [K] [G] a commencé à entretenir les parcelles en exécution du contrat de prestation d'entretien conclu avec Madame [H] [W], moyennant paiement d'une somme de 10 000,00 euros, de sorte que le contrat de prêt à usage du 1er août 2015 n'a pas été qualifié de bail rural par la cour d'appel, pour la période du 1er août 2015 au 1er août 2016, la cour considérant que le contrat de bail rural n' avait débuté que le 1er août 2016, suite à l'exécution et au paiement du contrat de prestation de service d'entretien sur la première année écoulée depuis la signature de la convention. Or, à la date du 1er août 2016, Monsieur [K] [G] était déjà en possession du relevé d'exploitation du 9 avril 2016, versé aux débats, édité par la Mutualité Sociale Agricole, sur la base de la situation cadastrale, document qui porte mention du nom des propriétaires des parcelles exploitées par le preneur. Sur ce relevé, les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont la propriété de [R]-[Z] [W] et les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 12] celle de [L]-[E] [W]. Les autres parcelles apparaissent bien au nom de [H] [F], sans faire apparaître sa qualité d'usufruitière. Toutefois, la discordance manifeste entre les mentions de la convention de prêt à usage et celles du relevé d'exploitation, pour quatre des parcelles objet du contrat, aurait dû attirer l'attention de Monsieur [G] et le déterminer à vérifier les droits de Madame [F] sur les parcelles objet du bail. Ces éléments n'ont manifestement pas provoqué de réaction de la part du preneur qui est pourtant un agriculteur expérimenté, au fait des règles élémentaires à observer en matière de conclusion d'un bail rural, à commencer par celle qui consiste à s'assurer des droits du bailleur. [K] [G] ne s'est pourtant pas interrogé sur cette anomalie, puisqu'il ne justifie d'aucune démarche qui lui aurait permis de véri'er la qualité de propriétaire de son co-contractant, ne serait-ce qu'en demandant un simple relevé de formalités au service de la publicité foncière pour toutes les parcelles visées dans la convention passée avec Madame [F]. Il ne démontre pas en conséquence avoir agi de bonne foi sous l'empire d'une erreur commune. Au terme de cette analyse, la cour confirmera le jugement sur la nullité du bail rural portant sur les parcelles situées à [Localité 17] lieudit [Localité 16] cadastrées section I n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et sur l'expulsion de Monsieur [K] [G] desdites parcelles. Sur les demandes reconventionnelles ' sur la demande au titre de l'indemnité d'éviction et la demande d'expertise : Monsieur [K] [G] sollicite le versement d'une indemnité d'éviction en réalité une indemnité pour améliorations culturales, en application de l'article L 411-69 du code rural, selon les critères définis par l'article L 411-71 du même code. IL estime y avoir droit en dépit de l'annulation du bail, ce que réfutent les consorts [W]. Selon l'article L 411-69 du code rural , « le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation. En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci. Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés. La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion ». Aux termes de l'article L 411-71 : L'indemnité est ainsi fixée : 1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l'expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État, il pourra, pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d'amortissement déterminées à partir d'un barème national. En tout état de cause, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ; 2° En ce qui concerne les plantations, elle est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main-d''uvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations ; 3° En ce qui concerne les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d'un changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain de plus de 20 %, les améliorations culturales ainsi que les améliorations foncières mentionnées à l'article L. 411-28, l'indemnité est égale à la somme que coûteraient, à l'expiration du bail, les travaux faits par le preneur dont l'effet est susceptible de se prolonger après son départ, déduction faite de l'amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans. Le montant de l'indemnité peut être fixé par comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie ou au moyen d'une expertise. En ce cas, l'expert peut utiliser toute méthode lui permettant d'évaluer, avec précision, le montant de l'indemnité due au preneur sortant; 4° En cas de reprise effectuée en application des articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 du présent code, et en ce qui concerne les travaux régulièrement exécutés en application des 1 et 3 du I de l'article L. 411-73 du présent code, l'indemnité est égale à la valeur au jour de l'expiration du bail des améliorations apportées compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d'utilisation ; 5° En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, l'indemnité est fixée comme au 1°, sauf accord écrit et préalable des parties. La part des travaux mentionnés au présent article dont le financement a été assuré par une subvention ne donne pas lieu à indemnité. Les travaux mentionnés au présent article, qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faits au juste prix, ne donnent lieu à indemnité que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix. Toutefois, ce mécanisme d'indemnisation suppose l'existence d'un bail rural, or l'annulation du bail anéantit celui-ci rétroactivement, de sorte qu'il est censé n'avoir jamais existé . L'annulation du bail ne peut dans ces conditions être assimilée à une résiliation ouvrant droit à une indemnisation pour améliorations culturales. [K] [G] doit en conséquence être débouté de ses demandes à ce titre. ' Sur l'action en responsabilité dirigée contre Madame [H] [F] : Le preneur qui subit la nullité du bail peut rechercher la responsabilité du bailleur qui a outrepassé ses droits d'usufruitier, en cas de préjudice établi en lien avec cette faute. Le bail étant annulé, la responsabilité encourue est une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, anciennement 1382 et 1383 du même code, applicables à la date de la convention. Le fait, pour l'usufruitier, d'avoir consenti seul un bail est en effet constitutif d'une faute à l'égard du preneur dont ce dernier peut obtenir réparation (Cass. Civ.3ème, 16 avril 2008 pourvoi n° 07-12.381). L'usufruitier, ayant seul l'obligation de s'assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir un bail sur un fonds rural, ne peut s'exonérer de son entière responsabilité à l'égard du preneur dont le bail, faute de ce concours, a été annulé, en lui opposant l'absence de vérification personnelle par le preneur de l'existence de l'accord du nu-propriétaire. ( Cass. Civ. 3ème 16 avril 2008 07-12,381 et Civ. 3ème, 23 novembre 2011, pourvoi n° 09-72.948). Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Monsieur [K] [G] soutient que Madame [H] [W] a commis une faute en se faisant passer pour la propriétaire des parcelles alors qu'elle n'était qu' usufruitière de certaines parcelles et n'avait aucun titre de propriété sur d'autres et en dissimulant le bail sous une convention de prêt à usage, alors que le versement d'une contrepartie était expressément prévu. Il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 64042,00 euro calculée sur la base du SMIC de l'année 2015 multiplié par 44 mois, correspondant à la durée d'exploitation des terres pendant laquelle il s'est investi, par son travail, pour améliorer le fonds rural, sans pouvoir en percevoir les fruits. Madame [H] [F] épouse [W] réplique, en s'appuyant sur la motivation du premier juge, qu'au moment où elle a contracté, elle n'avait pas l'intention de conclure un bail rural, puisque c'est la cour qui, a posteriori, a requalifié le contrat en bail rural. Elle considère en conséquence qu'il ne peut lui être reproché d'avoir conclu un bail rural sans avoir eu la qualité de propriétaire des parcelles. Elle estime que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle. Elle souligne que Monsieur [G] n'est plus à une contradiction près puisqu'il prétend d'une part avoir été empêché de travailler les parcelles litigieuses pendant quatre ans du fait des consorts [W] et, d'autre part, les avoir travaillées à temps plein pendant quatre ans de telle sorte qu'il devrait percevoir une rémunération équivalente au SMIC durant toute cette période. Elle considère qu' il ne justifie pas plus du préjudice allégué que de la faute commise par la concluante. Cependant, force est de constater que le contrat conclu sous couvert d'un prêt à usage portait sur des terres agricoles plantées notamment d' oliviers productifs et prévoyait également une contrepartie, Monsieur [G] s'engageant à reverser « à la propriétaire 30 % de la production ». Cette contrepartie impliquait par conséquent l'exploitation de l'oliveraie au cours d' un cycle complet de production, et non un simple entretien de conservation, ces éléments caractérisant l'existence d'un bail rural, ce que ne pouvait ignorer Madame [F], parfaitement au fait des lois en sa qualité d'ancienne parlementaire, députée de 1997 à 2002. Elle a donc commis a minima une négligence en passant une convention qualifiée de prêt à usage, sans faire intervenir à l'acte ses enfants qui au surplus étaient pleinement propriétaires de quatre des parcelles, et alors qu' elle ne pouvait raisonnablement ignorer le risque de voir la convention requalifiée en bail rural, compte tenu de la contrepartie prévue et de la nature agricole des terres mises à la disposition de Monsieur [G], Pour autant, [K] [G] n'établit pas le préjudice en lien avec cette faute, alors qu'il a lui-même commis une négligence en ne vérifiant pas, dès 2016, sur la base du relevé d'exploitation porté à sa connaissance, qui était propriétaire des terres objet du contrat. Il ne verse par ailleurs aucune pièce de nature à établir son préjudice, en s'abstenant de justifier des coûts qu'il a supportés en termes d' intrants et autres dépenses d'exploitation, ni des recettes qu'il a pu retirer de la production vendue ou encore des éventuelles primes qu'il a pu percevoir au titre de la politique agricole commune. La cour n'ayant pas à remédier à la carence des parties dans l'administration de la preuve des faits qu'elles invoquent, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d' examiner les demandes subsidiaires relatives à la résiliation du bail. Sur les demandes annexes : Compte tenu de l'issue du litige, [K] [G] sera condamné aux dépens de l'entière procédure. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne [K] [G] aux dépens d'appel , Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-12-23T00:00:00.000Z.