Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 8 février 2024, n° 22/02646
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 17 février 2011, la SA Molico a fait l'acquisition d'un bien situé au [Adresse 4] et a entrepris des travaux en 2014. Elle a fait dresser le 21 avril 2017 un acte notarié de règlement de copropriété et a vendu les lots à différents copropriétaires. Aux motifs que les travaux ne sont pas achevés et qu'il existe d'importants désordres et malfaçons, par requête du 6 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] (ci-après le syndicat de copropriétaire), représenté par son syndic la SAS Syndic Gestion Immobilier Pilz, a demandé au juge de l'exécution de Metz l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un autre bien immobilier appartenant à la SA Molico, en garantie du coût des travaux. Par ordonnance sur requête du 13 septembre 2018, le juge de l'exécution de [Localité 6] a autorisé le syndicat de copropriétaire à procéder à l'inscription d'une hypothèque conservatoire durant trois ans sur l'immeuble sis à [Localité 7] section 1 n°[Cadastre 1] propriété de la SA Molico en garantie de la somme de 898.000 euros. Le 19 septembre 2018, le syndicat de copropriétaire représenté par son syndic a déposé une requête en inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire auprès du livre foncier de [Localité 6] et l'inscription a été faite le 26 novembre 2018. Par acte d'huissier du 27 août 2021, le renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncé à la SA Molico. Par acte d'huissier du 24 septembre 2021, la SA Molico a fait assigner le syndicat de copropriétaire devant le juge de l'exécution de Metz aux fins de prononcer la caducité de l'autorisation rendue par le juge de l'exécution de Metz le 13 septembre 2018, ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens et subsidiairement réduire et cantonner les effets de l'hypothèque à un montant maximal de 150.000 euros, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat de copropriétaire s'est opposé aux demandes et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 novembre 2022, le juge de l'exécution a': - débouté la SA Molico de sa demande de caducité et mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée le 13 septembre 2018 sur l'immeuble inscrit au livre foncier de [Localité 6] commune de [Localité 7], cadastré section 1 n°[Cadastre 1], à la demande du syndicat de copropriétaire représenté par son syndic la SAS Syndic Gestion Immobilier Pilz - débouté la SA Molico de sa demande de réduction et cantonnement des effets de l'hypothèque à un montant maximal de 150.000 euros - débouté le syndicat de copropriétaire représenté par son syndic de sa demande de dommages-intérêts - condamné la SA Molico à régler au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - débouté les parties de toute autre demande. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 22 novembre 2022, la SA Molico a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté le syndicat de copropriétaire de sa demande de dommages-intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mars 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de': - prononcer la caducité de l'autorisation rendue par le juge de l'exécution de [Localité 6] le 13 septembre 2018 - en tout état de cause ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire du 23 août 2021 prise par le syndicat des copropriétaires sur son immeuble inscrit au Livre Foncier de [Localité 6], commune de [Localité 7], cadastré section 1 N° [Cadastre 1] - subsidiairement réduire et cantonner les effets de l'hypothèque à un montant maximal de 150.000 euros - rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires et l'appel incident - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour appel abusif - le condamner à lui verser les sommes de 1.500 euros pour la première instance et 2.500 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel. Sur la caducité, au visa des articles R.532-5 et R.511-6 du code des procédures civiles d'exécution, elle expose que l'intimé lui a notifié l'inscription de l'hypothèque le 23 août 2021 pour une autorisation du 13 septembre 2018 et n'a pas respecté les délais de 8 jours et 3 mois prescrits par les textes, que l'autorisation est caduque, que l'hypothèque provisoire ne repose sur aucune décision et que la mainlevée s'impose. Subsidiairement, elle soutient, au visa des articles 2444 et 2445 anciens du code civil et R.532-9 du code des procédures civiles d'exécution, que la conservation de la créance ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, que si l'intimé l'a assignée en exécution de travaux évalués à la somme de 893.401 euros, ce montant est injustifié et contestable, que la demande est fondée sur la responsabilité décennale pour laquelle l'intimé dispose d'autres potentiels débiteurs solidaires entre eux, que la créance est éventuelle et indéterminée, qu'aucun travaux urgent n'a été ordonné et que dans un courrier les copropriétaires estimaient les travaux restant à faire à 30.000 euros. Elle fait valoir que sa demande de cantonnement est recevable, que l'intimé ne justifie pas de l'utilité d'une garantie aussi importante alors que les travaux à venir sont minimes et critique la valeur probante du devis et du procès-verbal de constat produits, ajoutant subsidiairement fonder sa demande de cantonnement sur l'article R.532-9 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et appel abusif . Aux termes de ses dernières conclusions du 27 février 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS Somegim demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et de': - condamner la SA Molico à lui payer une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif - en tout état de cause la déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes et les rejeter - condamner la SA Molico à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Sur la caducité, il expose que l'hypothèque judiciaire provisoire du 20 septembre 2018 a été dénoncée à l'appelante le 27 septembre 2018, soit dans le délai de 8 jours prescrit par l'article R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution, et que l'acte de dénonciation a été signifié le 27 septembre 2018, de sorte que l'hypothèque n'est pas caduque. Sur le cantonnement, il soutient que seul l'article R.532-9 du code des procédures civiles d'exécution est applicable à l'exclusion des articles 2444 et 2445 du code civil, que l'appelante ne démontre pas que les deux conditions cumulatives à la limitation des effets de la saisie sont réunies et ne justifie pas de la valeur de son unique immeuble grevé par la sûreté ni qu'il représenterait une valeur représentant le double du montant des sommes garanties, alors qu'elle avoue judiciairement que la valeur des sommes garanties représente la quasi-totalité de la valeur vénale de l'immeuble hypothéqué. Il indique produire les éléments de la procédure de fond qui permettent d'apprécier des désordres et non-conformités, que les travaux de reprise ont été chiffrés et non réalisés, et que le montant de la créance s'élève à la somme de 893.401,10 euros selon les pièces produites. Il précise pouvoir s'adresser à n'importe lequel des intervenants pour solliciter le règlement de sa créance compte tenu de la solidarité, que l'appelante est la première responsable de la situation de l'immeuble et que l'octroi d'une indemnité d'assurance n'est pas avéré. Il ajoute que le courrier produit est antérieur au constat d'huissier et aux autres pièces, que sa créance n'est pas ni éventuelle ni indéterminée, que le fait qu'aucun travaux urgent n'a été ordonné est sans emport, que l'inscription n'est pas excessive au regard de l'importance des désordres, qu'il existe un risque de péril dans le recouvrement de sa créance, que l'appelante ne dispose en France que de l'immeuble objet de l'hypothèque et n'a pas fait suite aux injonctions de réaliser les travaux, concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes. Sur appel incident, il expose que l'appelante a attendu trois ans avant de contester l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire et ne produit aucun élément à hauteur de cour de nature à remettre en cause le jugement, sollicitant des dommages et intérêts pour appel et procédure abusifs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'irrecevabilité des demandes Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante, l'intimé ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d'irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée. Sur la caducité Le premier juge a exactement relevé, au visa des articles L.511-1, R.511-6 et R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution, que par ordonnance du 13 septembre 2018 le syndicat des copropriétaires a été autorisé à faire procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de la SA Molico portant sur un immeuble inscrit au Livre Foncier de [Localité 6] commune de [Localité 7], que la requête en inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire a été déposée auprès du Livre Foncier de [Localité 6] le 19 septembre 2018 dans le délai de trois mois et que cette inscription a été dénoncée le 27 septembre 2018, soit dans le délai légal de huit jours, à la SA Molico domiciliée en Belgique ainsi qu'il ressort de l'attestation d'accomplissement de la signification de l'acte dressé par un huissier de justice en Belgique (pièces n°1). En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de caducité et mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire. Sur le cantonnement Selon l'article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes. L'ancien article 2444 du code civil précise que lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2401 et 2412 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction et sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant. Selon l'ancien article 2445 du même code, peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la convention. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte. Il résulte de ces textes que le juge ne peut réduire l'assiette d'une hypothèque prise pour garantir des créances indéterminées qu'après avoir arbitré, le cas échéant, l'excès de l'évaluation faite dans l'inscription par le créancier, et constaté que la valeur d'un seul ou de quelques uns des immeubles grevés excède une somme égale au double du montant estimé par le juge, ces deux conditions étant cumulatives. Il est rappelé que la valeur des immeubles grevés doit être au moins du double du montant des sommes inscrites pour lequel la mesure conservatoire avait été autorisée et que la charge de cette preuve incombe au débiteur. En l'espèce, il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires qu'il a fait inscrire l'hypothèque provisoire le 26 novembre 2018 pour une créance de 898.000 euros et justifie par les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 19 février et 4 avril 2018, l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 14 juin 2018 et le mémoire de travaux établi le 23 juillet 2018, que les travaux réalisés par la SA Molico dans l'immeuble sont affectés de nombreuses et importantes malfaçons et non-façons. La reprise de ces désordres affectant un immeuble composé de 8 appartements sur 4 niveaux, de caves en sous-sol et d'emplacements de parking, a été évaluée à la somme de 893.401,10 euros selon le mémoire du 23 juillet 2018. Si la SA Molico critique ces documents et soutient que les travaux sont surestimés, elle n'en rapporte pas la preuve alors que les comptes -rendus de l'expertise judiciaire, toujours en cours depuis l'ordonnance de référé du 5 mars 2019, font état des désordres décrits par le syndicat de copropriétaires, que le courrier de M. [P] et Mme [R] est insuffisamment probant pour démontrer que les travaux de reprise seraient limités à 30.000 euros puisqu'ils ne précisent pas si cela concerne leur seul logement ou tout l'immeuble et qu'il a été adressé avant le mémoire de travaux établi par un professionnel. L'appelante ne produit aucune évaluation des travaux de reprise et ne démontre pas que l'évaluation faite des travaux à prévoir serait excessive et devrait être réduite. Il est également relevé qu'elle ne produit aucune pièce sur la valeur de l'immeuble grevé d'hypothèque et ne justifie pas qu'elle serait égale au double de la somme inscrite en garantie. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SA Molico de sa demande de cantonnement de l'hypothèque judiciaire provisoire. Sur la demande de dommages et intérêts L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre par aucune pièce que la SA Molico aurait agi abusivement en usant de son droit d'ester en justice, de sorte que le jugement l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive est confirmé. Il ne démontre pas plus que l'appelante aurait agi abusivement en contestant la décision de première instance et doit être débouté de sa demande d'indemnisation pour appel abusif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. La SA Molico, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Somegim, de sa demande d'irrecevabilité ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Somegim, de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif; DEBOUTE la SA Molico de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SA Molico à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Somegim, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Molico aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02646 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3IE Minute n° 24/00045 S.A. MOLICO C/ Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] ------------------------- Juge de l'exécution de METZ 04 Novembre 2022 11-21-1051 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024 APPELANTE : S.A. MOLICO représentée par son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] (BELGIQUE) Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Somegim [Adresse 2] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 17 février 2011, la SA Molico a fait l'acquisition d'un bien situé au [Adresse 4] et a entrepris des travaux en 2014. Elle a fait dresser le 21 avril 2017 un acte notarié de règlement de copropriété et a vendu les lots à différents copropriétaires. Aux motifs que les travaux ne sont pas achevés et qu'il existe d'importants désordres et malfaçons, par requête du 6 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] (ci-après le syndicat de copropriétaire), représenté par son syndic la SAS Syndic Gestion Immobilier Pilz, a demandé au juge de l'exécution de Metz l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un autre bien immobilier appartenant à la SA Molico, en garantie du coût des travaux. Par ordonnance sur requête du 13 septembre 2018, le juge de l'exécution de [Localité 6] a autorisé le syndicat de copropriétaire à procéder à l'inscription d'une hypothèque conservatoire durant trois ans sur l'immeuble sis à [Localité 7] section 1 n°[Cadastre 1] propriété de la SA Molico en garantie de la somme de 898.000 euros. Le 19 septembre 2018, le syndicat de copropriétaire représenté par son syndic a déposé une requête en inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire auprès du livre foncier de [Localité 6] et l'inscription a été faite le 26 novembre 2018. Par acte d'huissier du 27 août 2021, le renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncé à la SA Molico. Par acte d'huissier du 24 septembre 2021, la SA Molico a fait assigner le syndicat de copropriétaire devant le juge de l'exécution de Metz aux fins de prononcer la caducité de l'autorisation rendue par le juge de l'exécution de Metz le 13 septembre 2018, ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens et subsidiairement réduire et cantonner les effets de l'hypothèque à un montant maximal de 150.000 euros, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat de copropriétaire s'est opposé aux demandes et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 novembre 2022, le juge de l'exécution a': - débouté la SA Molico de sa demande de caducité et mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée le 13 septembre 2018 sur l'immeuble inscrit au livre foncier de [Localité 6] commune de [Localité 7], cadastré section 1 n°[Cadastre 1], à la demande du syndicat de copropriétaire représenté par son syndic la SAS Syndic Gestion Immobilier Pilz - débouté la SA Molico de sa demande de réduction et cantonnement des effets de l'hypothèque à un montant maximal de 150.000 euros - débouté le syndicat de copropriétaire représenté par son syndic de sa demande de dommages-intérêts - condamné la SA Molico à régler au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - débouté les parties de toute autre demande. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 22 novembre 2022, la SA Molico a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté le syndicat de copropriétaire de sa demande de dommages-intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mars 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de': - prononcer la caducité de l'autorisation rendue par le juge de l'exécution de [Localité 6] le 13 septembre 2018 - en tout état de cause ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire du 23 août 2021 prise par le syndicat des copropriétaires sur son immeuble inscrit au Livre Foncier de [Localité 6], commune de [Localité 7], cadastré section 1 N° [Cadastre 1] - subsidiairement réduire et cantonner les effets de l'hypothèque à un montant maximal de 150.000 euros - rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires et l'appel incident - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour appel abusif - le condamner à lui verser les sommes de 1.500 euros pour la première instance et 2.500 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel. Sur la caducité, au visa des articles R.532-5 et R.511-6 du code des procédures civiles d'exécution, elle expose que l'intimé lui a notifié l'inscription de l'hypothèque le 23 août 2021 pour une autorisation du 13 septembre 2018 et n'a pas respecté les délais de 8 jours et 3 mois prescrits par les textes, que l'autorisation est caduque, que l'hypothèque provisoire ne repose sur aucune décision et que la mainlevée s'impose. Subsidiairement, elle soutient, au visa des articles 2444 et 2445 anciens du code civil et R.532-9 du code des procédures civiles d'exécution, que la conservation de la créance ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, que si l'intimé l'a assignée en exécution de travaux évalués à la somme de 893.401 euros, ce montant est injustifié et contestable, que la demande est fondée sur la responsabilité décennale pour laquelle l'intimé dispose d'autres potentiels débiteurs solidaires entre eux, que la créance est éventuelle et indéterminée, qu'aucun travaux urgent n'a été ordonné et que dans un courrier les copropriétaires estimaient les travaux restant à faire à 30.000 euros. Elle fait valoir que sa demande de cantonnement est recevable, que l'intimé ne justifie pas de l'utilité d'une garantie aussi importante alors que les travaux à venir sont minimes et critique la valeur probante du devis et du procès-verbal de constat produits, ajoutant subsidiairement fonder sa demande de cantonnement sur l'article R.532-9 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et appel abusif . Aux termes de ses dernières conclusions du 27 février 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS Somegim demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et de': - condamner la SA Molico à lui payer une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif - en tout état de cause la déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes et les rejeter - condamner la SA Molico à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Sur la caducité, il expose que l'hypothèque judiciaire provisoire du 20 septembre 2018 a été dénoncée à l'appelante le 27 septembre 2018, soit dans le délai de 8 jours prescrit par l'article R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution, et que l'acte de dénonciation a été signifié le 27 septembre 2018, de sorte que l'hypothèque n'est pas caduque. Sur le cantonnement, il soutient que seul l'article R.532-9 du code des procédures civiles d'exécution est applicable à l'exclusion des articles 2444 et 2445 du code civil, que l'appelante ne démontre pas que les deux conditions cumulatives à la limitation des effets de la saisie sont réunies et ne justifie pas de la valeur de son unique immeuble grevé par la sûreté ni qu'il représenterait une valeur représentant le double du montant des sommes garanties, alors qu'elle avoue judiciairement que la valeur des sommes garanties représente la quasi-totalité de la valeur vénale de l'immeuble hypothéqué. Il indique produire les éléments de la procédure de fond qui permettent d'apprécier des désordres et non-conformités, que les travaux de reprise ont été chiffrés et non réalisés, et que le montant de la créance s'élève à la somme de 893.401,10 euros selon les pièces produites. Il précise pouvoir s'adresser à n'importe lequel des intervenants pour solliciter le règlement de sa créance compte tenu de la solidarité, que l'appelante est la première responsable de la situation de l'immeuble et que l'octroi d'une indemnité d'assurance n'est pas avéré. Il ajoute que le courrier produit est antérieur au constat d'huissier et aux autres pièces, que sa créance n'est pas ni éventuelle ni indéterminée, que le fait qu'aucun travaux urgent n'a été ordonné est sans emport, que l'inscription n'est pas excessive au regard de l'importance des désordres, qu'il existe un risque de péril dans le recouvrement de sa créance, que l'appelante ne dispose en France que de l'immeuble objet de l'hypothèque et n'a pas fait suite aux injonctions de réaliser les travaux, concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes. Sur appel incident, il expose que l'appelante a attendu trois ans avant de contester l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire et ne produit aucun élément à hauteur de cour de nature à remettre en cause le jugement, sollicitant des dommages et intérêts pour appel et procédure abusifs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'irrecevabilité des demandes Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante, l'intimé ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d'irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée. Sur la caducité Le premier juge a exactement relevé, au visa des articles L.511-1, R.511-6 et R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution, que par ordonnance du 13 septembre 2018 le syndicat des copropriétaires a été autorisé à faire procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de la SA Molico portant sur un immeuble inscrit au Livre Foncier de [Localité 6] commune de [Localité 7], que la requête en inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire a été déposée auprès du Livre Foncier de [Localité 6] le 19 septembre 2018 dans le délai de trois mois et que cette inscription a été dénoncée le 27 septembre 2018, soit dans le délai légal de huit jours, à la SA Molico domiciliée en Belgique ainsi qu'il ressort de l'attestation d'accomplissement de la signification de l'acte dressé par un huissier de justice en Belgique (pièces n°1). En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de caducité et mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire. Sur le cantonnement Selon l'article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes. L'ancien article 2444 du code civil précise que lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2401 et 2412 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction et sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant. Selon l'ancien article 2445 du même code, peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la convention. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte. Il résulte de ces textes que le juge ne peut réduire l'assiette d'une hypothèque prise pour garantir des créances indéterminées qu'après avoir arbitré, le cas échéant, l'excès de l'évaluation faite dans l'inscription par le créancier, et constaté que la valeur d'un seul ou de quelques uns des immeubles grevés excède une somme égale au double du montant estimé par le juge, ces deux conditions étant cumulatives. Il est rappelé que la valeur des immeubles grevés doit être au moins du double du montant des sommes inscrites pour lequel la mesure conservatoire avait été autorisée et que la charge de cette preuve incombe au débiteur. En l'espèce, il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires qu'il a fait inscrire l'hypothèque provisoire le 26 novembre 2018 pour une créance de 898.000 euros et justifie par les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 19 février et 4 avril 2018, l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 14 juin 2018 et le mémoire de travaux établi le 23 juillet 2018, que les travaux réalisés par la SA Molico dans l'immeuble sont affectés de nombreuses et importantes malfaçons et non-façons. La reprise de ces désordres affectant un immeuble composé de 8 appartements sur 4 niveaux, de caves en sous-sol et d'emplacements de parking, a été évaluée à la somme de 893.401,10 euros selon le mémoire du 23 juillet 2018. Si la SA Molico critique ces documents et soutient que les travaux sont surestimés, elle n'en rapporte pas la preuve alors que les comptes -rendus de l'expertise judiciaire, toujours en cours depuis l'ordonnance de référé du 5 mars 2019, font état des désordres décrits par le syndicat de copropriétaires, que le courrier de M. [P] et Mme [R] est insuffisamment probant pour démontrer que les travaux de reprise seraient limités à 30.000 euros puisqu'ils ne précisent pas si cela concerne leur seul logement ou tout l'immeuble et qu'il a été adressé avant le mémoire de travaux établi par un professionnel. L'appelante ne produit aucune évaluation des travaux de reprise et ne démontre pas que l'évaluation faite des travaux à prévoir serait excessive et devrait être réduite. Il est également relevé qu'elle ne produit aucune pièce sur la valeur de l'immeuble grevé d'hypothèque et ne justifie pas qu'elle serait égale au double de la somme inscrite en garantie. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SA Molico de sa demande de cantonnement de l'hypothèque judiciaire provisoire. Sur la demande de dommages et intérêts L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre par aucune pièce que la SA Molico aurait agi abusivement en usant de son droit d'ester en justice, de sorte que le jugement l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive est confirmé. Il ne démontre pas plus que l'appelante aurait agi abusivement en contestant la décision de première instance et doit être débouté de sa demande d'indemnisation pour appel abusif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. La SA Molico, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Somegim, de sa demande d'irrecevabilité ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Somegim, de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif; DEBOUTE la SA Molico de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SA Molico à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Somegim, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Molico aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.