Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 9 février 2024, n° 19/17000
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Mme [J] [L] a été engagée à compter du 8 octobre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de vendeuse, par la société SMKB, exerçant sous l'enseigne «Boulangerie du Pharo» à [Localité 3]. La salariée a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2015 et le contrat de travail a été suspendu jusqu'au 14 septembre 2016. Le médecin du travail, après étude du poste et échange avec l'employeur, a le 14 mars 2017, déclaré Mme [L] inapte au poste de commise en boulangerie, en l'absence de possibilité des aménagements préconisés et donné des orientations pour son reclassement. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre remise en mains propres le 15 avril 2017. Par requête du 21 décembre 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir notamment l'annulation de son licenciement et subsidiairement son mal fondé, outre diverses indemnités. Selon jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [L] valablement fondé, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens. Le conseil de Mme [L] a interjeté appel par déclaration du 5 novembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 janvier 2020, Mme [L] demande à la cour de : «Réformer le Jugement dont Appel Dire et juger le licenciement nul Ordonner la réintégration de la concluante Condamner l'employeur à lui verser la somme de 33.166,15 euros arrêtée au 15 septembre 2018 et à parfaire à la date de l'Arrêt à intervenir Le condamner à lui verser la somme de 1 950.95 euros au titre de l'indemnité de licenciement irrégulier Au subsidiaire, le condamner à verser à la concluante la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et exercice de mauvaise foi du contrat de travail. En toute hypothèse, condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du CPC. Le condamner aux dépens». Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 septembre 2023, la société demande à la cour de : «CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 24 octobre 2019 rendu par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Marseille CONSTATER que Madame [L] a été licenciée pour inaptitude médicalement constater au poste de Commise et impossibilité de reclassement DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail n'est pas fondée sur son état de santé En conséquence, DEBOUTER Madame [L] de sa demande relative à la nullité de son licenciement comme étant discriminatoire DEBOUTER Madame [L] de sa demande de réintégration DEBOUTER Madame [L] de sa demande de rappel de salaires y afférente DIRE ET JUGER que la Société a toujours respecté les préconisations de la médecine du travail relatives à l'aménagement du poste de Madame [L] DIRE ET JUGER que la Société a procédé de manière loyale et sérieuse aux recherches de reclassement DIRE ET JUGER que la Société était dans l'impossibilité de reclasser la salariée au regard des préconisations de la médecine du travail, des postes disponibles et de la configuration des locaux DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que Madame [L] ne rapporte pas la preuve de son préjudice En conséquence, DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [L] repose sur une cause réelle et sérieuse DEBOUTER la salariée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DIRE ET JUGER que la lettre de licenciement peut être remise en mains propres DIRE ET JUGER que Madame [L] ne rapporte pas la preuve de son préjudice DEBOUTER la salariée de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure DEBOUTER Madame [L] de sa demande au titre de l'exécution provisoire et celle au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.» Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la nullité du licenciement pour discrimination Le 14 septembre 2016, la salariée passait une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail qui la déclarait : « Apte à la reprise avec aménagement pour les 2 premiers mois : - Privilégier une organisation qui limite au maximum la descente à la réserve - Possibilité de déplacement 2 fois par jour avec main courante dans l'escalier ». Le 23 novembre 2016, Mme [L] était de nouveau reçue par le médecin du travail qui rendait l'avis suivant : « Apte sur son poste en poursuivant l'aménagement mis en place à la reprise - Privilégier une organisation qui limite au maximum la descente à la réserve - Possibilité de déplacements 2 fois par jour si l'installation de main courante est effective.» Le 13 février 2017, suite à une nouvelle visite médicale à la demande du médecin du travail, ce dernier rendait les conclusions suivantes : « Etat de santé compatible avec le poste de commise en boulangerie si l'organisation du travail permet de ne plus descendre en réserve. Restriction définitive. Un échange avec l'employeur est à prévoir dès que possible.» Mme [L] soutient que l'employeur s'est exonéré à compter de sa reprise, de deux obligations que sont l'apposition d'une main courante dans l'escalier d'accès à la réserve et la fourniture d'un siège adapté, ne prenant pas ainsi en compte son état de santé, ce qui constitue une discrimination, ajoutant qu'il a supprimé le soutien apporté par ses collègues de travail. Elle reproche aux premiers juges une appréciation subjective et de n'avoir pas justifié leur décision au regard des articles R.4224-2, R.4224.3, R.4227-10 et R.4225-5 du code du travail. La société indique avoir respecté les préconisations de la médecine du travail et avoir tout mis en oeuvre pour aider Mme [L] à reprendre le travail dans les meilleures conditions. Elle explique que compte tenu de la configuration des locaux et de l'étroitesse des escaliers, il n'était pas possible de procéder à l'installation d'une main courante qui aurait obstrué l'escalier et aurait notamment empêché le passage de cartons de livraison. Elle précise que les salariés ont à leur disposition un siège dans la réserve au sous-sol pour pouvoir prendre leur pause et qu'il avait été proposé à la salariée de lui en monter un, ce qu'elle a refusé. C'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont rejeté la demande. La cour ajoute que : - il est justifié par les attestations des autres salariés (pièces société 15-16-17) qu'ils ont apporté leur aide à Mme [L] du mois de septembre 2016 au mois de février 2017 et qu'il lui avait été proposé de lui monter une chaise en espace de vente, lors de ses moments de pause (pièces société 20-21), pour lui éviter de descendre les escaliers, ce qu'elle a refusé, rendant inopérant l'argument tiré de l'article R.4225-5 du code du travail, - l'employeur a dès la réception du dernier avis et du courrier de la médecine du travail du 14 février 2017, pris attache avec cette dernière afin d'échanger sur l'organisation et les conditions de travail de l'entreprise, sur les postes existants ainsi que sur les possibilités d'aménagement pouvant être mises en 'uvre, - la médecine du travail a, grâce à l'étude de poste effectuée le 2 mars 2017, constaté l'impossibilité technique d'installer une main courante dans l'escalier descendant à la réserve et aux sanitaires, - dans le cadre de l'instance initiée par la salariée pour faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le jugement du 13 juin 2022 (pièce 24 société), a motivé le rejet de la demande, sur l'impossibilité manifeste d'installer une rampe ou une main courante, relevant que la fiche d'entreprise établie par le service de santé au travail le 8 septembre 2016 (pièce société 25) d'une part, a mentionné la présence de carrelage et nez de marches antidérapantes dans ledit escalier et d'autre part, n'a formulé aucune préconisation quant à l'installation d'une main courante dans les mesures de prévention conseillées. En conséquence, aucun grief ne saurait être retenu contre l'employeur quant à l'absence d'installation d'une rampe, la photo produite en pièce 22 démontrant à l'aide d'un ruban de mesure, l'exiguïté de l'escalier (moins de 80 cm de mur à mur) ce qui rend inapplicable l'article R.4227-10 du code du travail (les autres textes invoqués étant sans emport), et la société justifie avoir modifié temporairement son organisation en sollicitant les autres salariés pour lesquels cela occasionnait une charge de travail supplémentaire, afin que la salariée ne descende pas en réserve, pour son travail. En conséquence, l'employeur a respecté les obligations lui incombant dans le cadre de la reprise du travail par Mme [L], les éléments objectifs tels la configuration des lieux s'imposant à tous, et aucun acte discriminatoire en raison de l'état de santé n'ayant été caractérisé. Dès lors, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du licenciement et celles subséquentes en réintégration et paiement de salaires. Sur le bien fondé du licenciement La cour observe que l'appelante ne développe aucun moyen distinct de ceux déjà invoqués à l'appui de la nullité du licenciement. En tout état de cause, le juge départiteur a, dans ses motifs que la cour adopte, démontré que Mme [L] n'est pas recevable à remettre en cause les avis médicaux qu'elle n'a pas contestés, ne démontre aucun manquement de la part de l'employeur susceptible d'être en lien avec le licenciement et dès lors, aucune exécution fautive. En outre, dans sa décision, le premier juge a relevé qu'aucun reclassement n'était possible s'agissant d'une petite entreprise (6 salariés), ne faisant pas partie d'un groupe, et dans laquelle les postes de boulanger et pâtissier nécessitaient un diplôme, les autres emplois étant ceux de vendeuse pour lequel Mme [L] avait été déclaré inapte. En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande à titre de dommages et intérêts faite à ce titre. Sur la régularité du licenciement La salariée estime que les obligations des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail n'ont pas été respectées, estimant que son préjudice s'induit de l'absence de convocation à un entretien préalable au licenciement et de la non tenue de ce dernier, «au cours duquel elle aurait pu se faire assister, formuler des observations voire tenter ou parvenir à faire changer d'avis son employeur». S'agissant de la notification du licenciement intervenu non par lettre recommandée mais par remise en mains propres, l'exigence du texte visé par la salariée est liée à la date certaine donnée à l'acte, laquelle en l'espèce ne pose aucune difficulté, comme l'a relevé à juste titre le premier juge. Il est incontesté que malgré la mention dans la lettre de licenciement d'un entretien préalable qui se serait tenu le 11 avril 2017, la salariée n'a pas été convoquée à un tel entretien. La cour rappelle que par un revirement de jurisprudence en 2016, c'est précisément sur une telle irrégularité que la Cour de cassation a dit que le préjudice n'était plus automatique, appliquant ainsi les règles de la responsabilité civile, en exigeant la démonstration de l'existence d'un préjudice lié au manquement. Eu égard au motif du licenciement qui n'était pas disciplinaire, sur lequel la salariée avait déjà été informée tant par l'avis d'inaptitude non contesté par elle que par la lettre recommandée de la société du 31 mars 2017, s'agissant des possibilités de reclassement, elle ne peut sérieusement prétendre avoir subi un préjudice pour avoir été privée de la possibilité d'infléchir l'avis de l'employeur. En conséquence, c'est à juste titre que le juge départiteur a rejeté la demande de ce chef. Sur les autres demandes L'appelante qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens d'appel. Dans ses conclusions page 2, cette dernière qualifie le jugement de «décision qui pêche par courte vue», alors qu'il est patent qu'il était motivé en droit et en fait, sa critique par Mme [L] se révélant à l'inverse confuse, inappropriée et non pertinente. Le recours sans être abusif, a toutefois contraint la société intimée à exposer des frais dont il est juste qu'elle soit indemnisée en tout ou partie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [J] [L] à payer à la société SMKB la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 09 FEVRIER 2024 N°2024/ 24 RG 19/17000 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDWY [J] [L] C/ SARL SMKB Copie exécutoire délivrée le 9 Février 2024 à : - Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02927. APPELANTE Madame [J] [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARL SMKB, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport. Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024. Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Mme [J] [L] a été engagée à compter du 8 octobre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de vendeuse, par la société SMKB, exerçant sous l'enseigne «Boulangerie du Pharo» à [Localité 3]. La salariée a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2015 et le contrat de travail a été suspendu jusqu'au 14 septembre 2016. Le médecin du travail, après étude du poste et échange avec l'employeur, a le 14 mars 2017, déclaré Mme [L] inapte au poste de commise en boulangerie, en l'absence de possibilité des aménagements préconisés et donné des orientations pour son reclassement. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre remise en mains propres le 15 avril 2017. Par requête du 21 décembre 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir notamment l'annulation de son licenciement et subsidiairement son mal fondé, outre diverses indemnités. Selon jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [L] valablement fondé, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens. Le conseil de Mme [L] a interjeté appel par déclaration du 5 novembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 janvier 2020, Mme [L] demande à la cour de : «Réformer le Jugement dont Appel Dire et juger le licenciement nul Ordonner la réintégration de la concluante Condamner l'employeur à lui verser la somme de 33.166,15 euros arrêtée au 15 septembre 2018 et à parfaire à la date de l'Arrêt à intervenir Le condamner à lui verser la somme de 1 950.95 euros au titre de l'indemnité de licenciement irrégulier Au subsidiaire, le condamner à verser à la concluante la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et exercice de mauvaise foi du contrat de travail. En toute hypothèse, condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du CPC. Le condamner aux dépens». Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 septembre 2023, la société demande à la cour de : «CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 24 octobre 2019 rendu par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Marseille CONSTATER que Madame [L] a été licenciée pour inaptitude médicalement constater au poste de Commise et impossibilité de reclassement DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail n'est pas fondée sur son état de santé En conséquence, DEBOUTER Madame [L] de sa demande relative à la nullité de son licenciement comme étant discriminatoire DEBOUTER Madame [L] de sa demande de réintégration DEBOUTER Madame [L] de sa demande de rappel de salaires y afférente DIRE ET JUGER que la Société a toujours respecté les préconisations de la médecine du travail relatives à l'aménagement du poste de Madame [L] DIRE ET JUGER que la Société a procédé de manière loyale et sérieuse aux recherches de reclassement DIRE ET JUGER que la Société était dans l'impossibilité de reclasser la salariée au regard des préconisations de la médecine du travail, des postes disponibles et de la configuration des locaux DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que Madame [L] ne rapporte pas la preuve de son préjudice En conséquence, DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [L] repose sur une cause réelle et sérieuse DEBOUTER la salariée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DIRE ET JUGER que la lettre de licenciement peut être remise en mains propres DIRE ET JUGER que Madame [L] ne rapporte pas la preuve de son préjudice DEBOUTER la salariée de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure DEBOUTER Madame [L] de sa demande au titre de l'exécution provisoire et celle au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.» Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la nullité du licenciement pour discrimination Le 14 septembre 2016, la salariée passait une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail qui la déclarait : « Apte à la reprise avec aménagement pour les 2 premiers mois : - Privilégier une organisation qui limite au maximum la descente à la réserve - Possibilité de déplacement 2 fois par jour avec main courante dans l'escalier ». Le 23 novembre 2016, Mme [L] était de nouveau reçue par le médecin du travail qui rendait l'avis suivant : « Apte sur son poste en poursuivant l'aménagement mis en place à la reprise - Privilégier une organisation qui limite au maximum la descente à la réserve - Possibilité de déplacements 2 fois par jour si l'installation de main courante est effective.» Le 13 février 2017, suite à une nouvelle visite médicale à la demande du médecin du travail, ce dernier rendait les conclusions suivantes : « Etat de santé compatible avec le poste de commise en boulangerie si l'organisation du travail permet de ne plus descendre en réserve. Restriction définitive. Un échange avec l'employeur est à prévoir dès que possible.» Mme [L] soutient que l'employeur s'est exonéré à compter de sa reprise, de deux obligations que sont l'apposition d'une main courante dans l'escalier d'accès à la réserve et la fourniture d'un siège adapté, ne prenant pas ainsi en compte son état de santé, ce qui constitue une discrimination, ajoutant qu'il a supprimé le soutien apporté par ses collègues de travail. Elle reproche aux premiers juges une appréciation subjective et de n'avoir pas justifié leur décision au regard des articles R.4224-2, R.4224.3, R.4227-10 et R.4225-5 du code du travail. La société indique avoir respecté les préconisations de la médecine du travail et avoir tout mis en oeuvre pour aider Mme [L] à reprendre le travail dans les meilleures conditions. Elle explique que compte tenu de la configuration des locaux et de l'étroitesse des escaliers, il n'était pas possible de procéder à l'installation d'une main courante qui aurait obstrué l'escalier et aurait notamment empêché le passage de cartons de livraison. Elle précise que les salariés ont à leur disposition un siège dans la réserve au sous-sol pour pouvoir prendre leur pause et qu'il avait été proposé à la salariée de lui en monter un, ce qu'elle a refusé. C'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont rejeté la demande. La cour ajoute que : - il est justifié par les attestations des autres salariés (pièces société 15-16-17) qu'ils ont apporté leur aide à Mme [L] du mois de septembre 2016 au mois de février 2017 et qu'il lui avait été proposé de lui monter une chaise en espace de vente, lors de ses moments de pause (pièces société 20-21), pour lui éviter de descendre les escaliers, ce qu'elle a refusé, rendant inopérant l'argument tiré de l'article R.4225-5 du code du travail, - l'employeur a dès la réception du dernier avis et du courrier de la médecine du travail du 14 février 2017, pris attache avec cette dernière afin d'échanger sur l'organisation et les conditions de travail de l'entreprise, sur les postes existants ainsi que sur les possibilités d'aménagement pouvant être mises en 'uvre, - la médecine du travail a, grâce à l'étude de poste effectuée le 2 mars 2017, constaté l'impossibilité technique d'installer une main courante dans l'escalier descendant à la réserve et aux sanitaires, - dans le cadre de l'instance initiée par la salariée pour faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le jugement du 13 juin 2022 (pièce 24 société), a motivé le rejet de la demande, sur l'impossibilité manifeste d'installer une rampe ou une main courante, relevant que la fiche d'entreprise établie par le service de santé au travail le 8 septembre 2016 (pièce société 25) d'une part, a mentionné la présence de carrelage et nez de marches antidérapantes dans ledit escalier et d'autre part, n'a formulé aucune préconisation quant à l'installation d'une main courante dans les mesures de prévention conseillées. En conséquence, aucun grief ne saurait être retenu contre l'employeur quant à l'absence d'installation d'une rampe, la photo produite en pièce 22 démontrant à l'aide d'un ruban de mesure, l'exiguïté de l'escalier (moins de 80 cm de mur à mur) ce qui rend inapplicable l'article R.4227-10 du code du travail (les autres textes invoqués étant sans emport), et la société justifie avoir modifié temporairement son organisation en sollicitant les autres salariés pour lesquels cela occasionnait une charge de travail supplémentaire, afin que la salariée ne descende pas en réserve, pour son travail. En conséquence, l'employeur a respecté les obligations lui incombant dans le cadre de la reprise du travail par Mme [L], les éléments objectifs tels la configuration des lieux s'imposant à tous, et aucun acte discriminatoire en raison de l'état de santé n'ayant été caractérisé. Dès lors, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du licenciement et celles subséquentes en réintégration et paiement de salaires. Sur le bien fondé du licenciement La cour observe que l'appelante ne développe aucun moyen distinct de ceux déjà invoqués à l'appui de la nullité du licenciement. En tout état de cause, le juge départiteur a, dans ses motifs que la cour adopte, démontré que Mme [L] n'est pas recevable à remettre en cause les avis médicaux qu'elle n'a pas contestés, ne démontre aucun manquement de la part de l'employeur susceptible d'être en lien avec le licenciement et dès lors, aucune exécution fautive. En outre, dans sa décision, le premier juge a relevé qu'aucun reclassement n'était possible s'agissant d'une petite entreprise (6 salariés), ne faisant pas partie d'un groupe, et dans laquelle les postes de boulanger et pâtissier nécessitaient un diplôme, les autres emplois étant ceux de vendeuse pour lequel Mme [L] avait été déclaré inapte. En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande à titre de dommages et intérêts faite à ce titre. Sur la régularité du licenciement La salariée estime que les obligations des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail n'ont pas été respectées, estimant que son préjudice s'induit de l'absence de convocation à un entretien préalable au licenciement et de la non tenue de ce dernier, «au cours duquel elle aurait pu se faire assister, formuler des observations voire tenter ou parvenir à faire changer d'avis son employeur». S'agissant de la notification du licenciement intervenu non par lettre recommandée mais par remise en mains propres, l'exigence du texte visé par la salariée est liée à la date certaine donnée à l'acte, laquelle en l'espèce ne pose aucune difficulté, comme l'a relevé à juste titre le premier juge. Il est incontesté que malgré la mention dans la lettre de licenciement d'un entretien préalable qui se serait tenu le 11 avril 2017, la salariée n'a pas été convoquée à un tel entretien. La cour rappelle que par un revirement de jurisprudence en 2016, c'est précisément sur une telle irrégularité que la Cour de cassation a dit que le préjudice n'était plus automatique, appliquant ainsi les règles de la responsabilité civile, en exigeant la démonstration de l'existence d'un préjudice lié au manquement. Eu égard au motif du licenciement qui n'était pas disciplinaire, sur lequel la salariée avait déjà été informée tant par l'avis d'inaptitude non contesté par elle que par la lettre recommandée de la société du 31 mars 2017, s'agissant des possibilités de reclassement, elle ne peut sérieusement prétendre avoir subi un préjudice pour avoir été privée de la possibilité d'infléchir l'avis de l'employeur. En conséquence, c'est à juste titre que le juge départiteur a rejeté la demande de ce chef. Sur les autres demandes L'appelante qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens d'appel. Dans ses conclusions page 2, cette dernière qualifie le jugement de «décision qui pêche par courte vue», alors qu'il est patent qu'il était motivé en droit et en fait, sa critique par Mme [L] se révélant à l'inverse confuse, inappropriée et non pertinente. Le recours sans être abusif, a toutefois contraint la société intimée à exposer des frais dont il est juste qu'elle soit indemnisée en tout ou partie. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [J] [L] à payer à la société SMKB la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1232-2, code du travail R4227-10, code du travail R4225-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 20/01853
en commun : code du travail R4227-10
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/02277
en commun : code du travail R4227-10
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/00098
en commun : code du travail R4227-10
- 22 mai 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/00908
en commun : code du travail R4227-10
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02587
en commun : code du travail R4227-10
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00159
en commun : code du travail R4227-10
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00470
en commun : code du travail R4227-10
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expertise · n° 22/00244
en commun : code du travail R4227-10
Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.