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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2026, n° 22/00244

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Monsieur [J] [S] a été embauché par contrat à durée déterminée à compter du 1er février 2021 par la SARL [1] en qualité de dessinateur projeteur. 

Le 25 mai 2021, Monsieur [S] a été victime d’un accident du travail. 

Le jour même de l’accident, la SARL [1] a établi une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes : « La victime s’apprêtait à partir chez un client. Chute d’un escalier d’accès des bureaux au rdc ». 

Le certificat médical initial établi le 25 mai 2021 par le CHU de [Localité 1] fait état de fractures des deux coudes. 

L’accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Haute-Vienne au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision datée du 15 juillet 2021.

L’état de santé de Monsieur [S] a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18% lui a été attribué au titre des séquelles indemnisables de l’accident survenu le 25 mai 2021. 

Le 27 avril 2022, Monsieur [S] a adressé à la CPAM de la Haute-Vienne une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1] 

La CPAM de la Haute-Vienne a pris attache avec la SARL [1] qui a, par courrier du 17 juin 2022, indiqué ne pas reconnaître l’existence d’une faute inexcusable.

Par courrier daté du 4 juillet 2022, la CPAM de la Haute-Vienne en a informé Monsieur [S]. 

Par requête du 18 novembre 2022, Monsieur [J] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1]

Par courrier reçu au greffe le 5 juin 2023, la SARL [1] a sollicité la mise en cause de la société [2]. 

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 mai 2023 où un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 novembre 2023. À la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [J] [S], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :

- de déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [J] [S] et y faire droit, 
- de retenir que l’accident du travail survenu le 25 mai 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], 


En conséquence,
- de fixer la majoration de la rente ou du capital alloué au maximum et dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité que subit la victime du fait de l’accident du travail,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices personnels et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de fournir tous les éléments nécessaires aux fins d’évaluation des préjudices personnels subis au regard :
- des souffrances physiques et morales endurées, 
- du préjudice d’agrément, 
- des préjudices esthétiques temporaire et permanent, 
- de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelles, 
- des frais d’aménagement du logement,
- des frais d’aménagement du véhicule, 
- des préjudices permanents exceptionnels liés au handicap permanent, 
- du déficit fonctionnel temporaire, 
- d’assistance temporaire tierce personne, 
- du préjudice d’établissement, 
- du préjudice scolaire ou universitaire, 
- du préjudice sexuel, 
- du déficit fonctionnel permanent, 
- de dire que l’avance des frais d’expertise sera faite par la CPAM de la Haute-Vienne,
- de dire que la CPAM de la Haute-Vienne devra lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice, 
- de dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande de la faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale, à défaut à la date du jugement à intervenir, et ce avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, 
- de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Vienne et à la société [2], 
- de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa demande il expose que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; que la Cour d’Appel de Limoges dans son arrêt du 30 avril 2025 a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 3 mai 2024 en ce qu’il a retenu la culpabilité de son employeur pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois commis dans le cadre du travail le 25 mai 2021 ; que la société [1] doit donc être considérée comme avoir eu conscience du danger auquel son salarié était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il fait valoir qu’en tout état de cause, la faute inexcusable de son employeur est la cause déterminante de son accident ; que l’escalier n’était équipé d’aucune rampe ou de main-courante en violation des dispositions de l’article R4227-10 du code du travail. Il soutient que son employeur ne saurait lui reprocher de ne pas porter des chaussures de sécurité dès lors qu’il n’avait pas à traverser l’atelier pour se rendre au bureau ni même aux escaliers et qu’en outre il portait bien des chaussures de sécurité aux pieds et une autre paire dans les mains pour se rendre sur le chantier. Il fait valoir que la luminosité y était insuffisante. Il considère en outre que son employeur ne pouvait ignorer le danger que représentait l’absence de rampe et de luminosité suffisante. Il précise qu’une rampe a été installée en 2023, et qu’aucun document d’évaluation des risques n’existait avant 2023.


La SARL [1], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :

- de dire et juger que la société [1] n’a commis aucune faute inexcusable, 
- de débouter Monsieur [S] de sa demande de majoration de rente, 
- de débouter Monsieur [S] de sa demande de provision, 
- de débouter Monsieur [S] de sa demande d’expertise judiciaire, 
- de débouter Monsieur [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande d’exécution provisoire, 
- de débouter Monsieur [S] de sa demande tendant à ce que l’ensemble des sommes porte intérêts de droit au taux légal à compter de sa demande en faute inexcusable, 

- si le Tribunal devait retenir l’existence d’une faute inexcusable, de dire et juger que le jugement et les condamnations prononcées à son encontre seraient opposables à la compagnie [2] qui la relèverait indemne au titre de sa garantie civile professionnelle, 

- de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution. 

Elle soutient que l’inspection du travail a été sollicitée lors de l’installation de la société dans les locaux où est survenu l’accident et qu’aucune préconisation n’a été faite par l’inspectrice chargée du contrôle concernant les escaliers du rez-de-chaussée. Elle considère qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé les salariés empruntant cet escalier puisqu’aucune anomalie n’a été relevée par l’inspection du travail. Elle indique qu’avant l’accident dont a été victime Monsieur [S], aucun salarié n’a chuté dans ces escaliers. Elle fait valoir qu’elle tient à jour son document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et qu’elle met à disposition de ses salariés des équipements individuels de protection. Elle soutient que Monsieur [S] ne portait pas ses chaussures de sécurité le jour de l’accident alors même que le port de chaussures de sécurité est obligatoire dans les locaux de l’entreprise. Elle indique qu’au moment de l’accident, Monsieur [S] avait à la main ses équipements individuels de protection et courait dans les escaliers alors qu’il était en retard pour son rendez-vous. 

La société [2], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :

À titre principal,
- de constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant la demande de sursis à statuer de l’expert judiciaire, 
- de se déclarer matériellement incompétence pour statuer sur l’obligation de garantie de la société [2] à l’égard de la société [1], 
- de débouter la société [1] de sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la société [2] à la relever indemne au titre de sa garantie civile professionnelle, 
- de débouter toute autre partie d’éventuelles demandes qui seraient formées à son encontre, 
- de juger que le régime de la faute inexcusable présumée à l’article L4154-3 du code du travail n’est pas applicable,
- de juger que la faute inexcusable prouvée de la société [1] n’est pas démontrée, 
- de débouter en conséquence Monsieur [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

À titre subsidiaire, 
- d’ordonner une expertise avant dire droit dans les termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, 
- d’allouer une provision à valoir sur les préjudices de Monsieur [J] [S] n’excédant pas la somme de 1 000,00 €, 
- de juger que les frais d’expertise et la provision allouée seront avancés par la CPAM de la Haute-Vienne, 
- de débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation au titre des intérêts au taux légal, 

Encore plus subsidiairement,
- de juger que la CPAM de la Haute-Vienne conservera à sa charge les intérêts au taux légal, 
- d’allouer à Monsieur [J] [S] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle soutient que le Pôle social n’a pas compétence pour statuer sur son obligation de garantie à l’égard de la société [1] et que la décision à intervenir ne pourra que lui être déclarée opposable. 
Sur la présomption de faute inexcusable, elle soutient que Monsieur [S] ne démontre pas qu’il occupait un poste de travail qui présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu’il ne peut donc se prévaloir du régime de la faute inexcusable présumée. 
Sur la faute inexcusable prouvée, elle considère que Monsieur [S] ne rapporte ni la preuve de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir la société [1] ni la preuve de sa carence fautive. Elle fait valoir que lors de l’accident du travail, Monsieur [S] avait les mains chargées et qu’il n’aurait donc pas pu en tout état de cause se rattraper à une quelconque rampe. Elle expose qu’il n’est pas démontré qu’elle ait manqué à ses obligations en matière de déclaration d’accident à l’inspection du travail, l’obligation mentionnée dans le compte rendu de l’OPJ ne la concernant pas ; que le manque d’éclairage des escaliers ne ressort d’aucun document. 

La CPAM de la Haute-Vienne par conclusions n°3 versées aux débats à l’audience du 23 novembre 2023 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :

- de prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur la détermination d’une faute inexcusable, 
- dans l’hypothèse où une telle faute serait caractérisée, de fixer le montant de la majoration qu’elle devra verser à Monsieur [S], 
- de condamner la société [1] à lui rembourser le montant du capital représentatif de la rente majorée,
- d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les chefs de préjudice subis par le requérant et susceptibles d’être indemnisés,
- de donner acte qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la demande de provision, 
- de débouter Monsieur [J] [S] de sa demande tendant à ce que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande de faute inexcusable présentée à la caisse primaire, 
- de condamner la société [1] à lui rembourser le montant de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise et, le cas échéant, les intérêts légaux, 
- de condamner la partie succombant aux dépens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION 

-sur l’incompétence matérielle soulevée par le [2]
Il résulte des dispositions de l’article L211 – 16 du code de l’organisation judiciaire que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

En outre, il ressort des dispositions de l’article L 142 –1 du code de la sécurité sociale que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.

De jurisprudence constante, la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, juridiction spéciale, s’entend de manière restrictive, à l’exclusion de tout autre contentieux que celui expressément prévu. Ainsi, il n’appartient pas au pôle social du tribunal judiciaire de statuer sur l’obligation de garantie de [2] à l’égard de la société [1], de sorte qu’il y a lieu de se déclarer incompétent à ce titre.

2-Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur

En vertu du contrat de travail, et conformément à l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire pour l’en préserver. 



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. 

Il est constant que la charge de prouver la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident incombe au salarié ou à ses ayant droits. 

Il est constant que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé. En conséquence, le juge civil ne peut, pour retenir une faute inexcusable, contredire le motif qui était le soutien nécessaire de la décision définitive de relaxe de l'employeur des poursuites du chef de blessures involontaires (Civ. 2e, 1er décembre 2022, nº 21-10.773).

En l’espèce, la société [1] a été définitivement condamnée par le tribunal correctionnel de Limoges le 3 mai 2024 pour des faits de blessures involontaires commis par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, faits commis le 25 mai 2021 au préjudice de [J] [S]. Cette décision a été confirmée sur la culpabilité par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 30 avril 2025.

La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712 P+B ; 2e Civ., 22 févr. 2007, n° 05-16.544 ; 2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-12.963).

Il en est de même s’agissant de blessures involontaires n’ayant pas entraîné la mort. Il résulte de la culpabilité pénale de l’employeur que celui-ci ne pouvait ignorer le danger auquel était exposé son salarié. 

En outre, il ressort des pièces pénales et desdites décisions que l’escalier, d’une largeur de 136 cm, était dépourvu de rampe de main courante, en contradiction avec les dispositions de l’article R4227 – 10 du code du travail. La méconnaissance par l’employeur d’une disposition afférente à la sécurité applicable dès le 7 mars 2028 et suffisante pour permettre de constater que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque, peu importe que l’administration du travail ne lui ait pas notifié d’injonction de faire en 2012. Au surplus, l’employeur est tenu d’élaborer un document unique d’évaluation des risques, ce qui n’a pas été réalisé avant 2023.

L’absence de rampe contrairement à la législation en vigueur, la non prise en considération du danger et le manquement de l’employeur à son obligation générale d’évaluation des risques, sont bien constitutifs d’une faute inexcusable sur le plan civil, étant la cause nécessaire de l’accident survenu.

La circonstance que [J] [S] était ou non porteur de son équipement de sécurité est totalement différente, le port de ses chaussures ne l’aurait pas empêché de chuter. De même, le fait qu’il ait eu ou non les mains pleines, n’est d’un part pas constitutif d’une faute, et d’autre part est également indifférent, n’ayant quoiqu’il en soit aucune possibilité de se rattraper dans sa chute, les mains pleines ou vides.

Au regard de l’ensemble de ces éléments et notamment de la condamnation pénale définitive, il est établi que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, qu’elle n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver et a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de [J] [S]. 

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

Sur la majoration de la rente

En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à [J] [S] sera majorée à son taux maximum. 

Sur l’indemnisation des préjudices personnels

Il est nécessaire, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale aux fins de les déterminer et de les évaluer, selon la mission indiquée dans le dispositif et en tenant compte des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Les dispositions de l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale, ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, causé par la faute inexcusable de son employeur, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doivent être exclus de la mission d’expertise.

Les postes de préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles et futures (articles L431-1,1° et L432-1 à L432-4), aux dépenses de déplacements (article L442-8), aux dépenses d'expertises techniques (article L442-8), les dépenses d'appareillage actuelles et futures (article L431-1 1° et L432-5), à l'incapacité temporaire (en ce qui concerne l'octroi d'indemnités journalières) (article L431-1, L433-1, L434-2 et L434-15), aux pertes de gains professionnels actuelles et futures (article L433-1 et L 434-2) et à l'assistance d'une tierce personne après consolidation (article L434-2) sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. A cet égard, dans la mesure où la rente ou le capital versé(e) à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947), la victime est fondée à réclamer l’indemnisation de ce préjudice.

Il existe également un dispositif spécifique à la réadaptation fonctionnelle y compris le reclassement professionnel, pris en charge par l'organisme social conformément aux articles L432-6 à L432-11, L481-1 et L481-2 du code de la sécurité sociale, lequel dispositif complète la prise en charge, notamment par la rente, de l'incidence professionnelle de l'accident.

Il s'ensuit que l'action en faute inexcusable ouvre droit à une action en réparation à l'encontre de l'employeur pour les seuls préjudices suivants : 
- incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle, non réparée par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente, 
- souffrances endurées,
- préjudices esthétiques,
- préjudices d'agrément, 
- déficit fonctionnel temporaire en ce qu'il concerne le préjudice subi pour n'avoir pas pu accomplir les actes de la vie de tous les jours, 
- déficit fonctionnel permanent, (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.947 
Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.673)
- les frais divers, les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement, 
- l’assistance d'une tierce personne avant la date de consolidation,
- les préjudices permanents exceptionnels, 
- le préjudice sexuel.

 
Sur la demande de provision

Le préjudice de [J] [S] étant certain, il y a lieu de lui allouer une indemnité provisionnelle de 2 000,00 €. 

Sur l’avance des frais

En application des dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Haute-Vienne fera l’avance des indemnités versés et des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [1] ou de son assureur.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [1] aux dépens. 
En outre, la société [1] sera condamnée à verser à [J] [S] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l’obligation de garantie de la société [2];

DECLARE que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime [J] [S] le 25 mai 2021 ;

FIXE la majoration de la rente au maximum ;

DIT que la majoration de cette rente sera versée par la CPAM de la Haute-Vienne à [J] [S] ; 

AVANT-DIRE-DROIT, sur l’indemnisation des préjudices de [J] [S], 

ORDONNE une expertise médicale confiée au :

Docteur [E]-[Z] [G] née [E]
 
Médecin spécialisé en Chirurgie orthopédique et traumatologique,
Inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Limoges

Service des Urgences 
CHRU [Localité 1] 
[Adresse 6]
[Localité 1]

lequel aura pour mission :

- d’examiner [J] [S], ainsi que les pièces de son dossier médical, 
- décrire les lésions imputées à l’accident du 25 mai 2021 en précisant leur évolution et les traitements qu’elles ont exigés, 
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 selon leur importance,
- procéder de même pour le préjudice esthétique (avant et après consolidation),
- donner son avis sur la gêne ou l'impossibilité pour la victime de se livrer aux activités spécifiques de sport ou de loisir auxquelles elle s'adonnait auparavant ;
- indiquer si la victime a été contrainte d'exposer des frais liés à l'acquisition d'un véhicule adapté ou si de tels frais sont à prévoir, en décrivant avec précision les besoins de la victime à cet égard,
- donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
- fixer le déficit fonctionnel permanent,
- donner son avis sur le préjudice sexuel résultant d'une atteinte séparée ou cumulative à la libido, à la réalisation de l'acte sexuel et à la fonction de reproduction,
- donner son avis sur le préjudice d'établissement,
- indiquer si, avant consolidation, l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins de la victime,
- donner son avis sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle subie par la victime,
- préciser si la victime a subi des préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liées aux handicaps permanents,
- préciser s'il existe des préjudices spécifiques liés à des dommages évolutifs,
- donner au tribunal tout élément complémentaire susceptible de l'éclairer,
- et plus spécialement, dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes les personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, après en avoir référé au Président du Pôle social du tribunal Judiciaire de Limoges ; 

DIT que le médecin expert devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ;

DESIGNE le Président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert saisi par le greffe devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer un rapport des opérations dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, après avoir adressé copie de son rapport à chacune des parties ;

DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

RAPPELLE que les frais de l'expertise sont à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ;

FIXE à la somme DEUX MILLE EUROS (2000,00 €) l'indemnité provisionnelle due à [J] [S] ;

DIT que la CPAM de la Haute-Vienne fera l'avance de cette somme conformément aux articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et au besoin la condamne à verser ces sommes ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne pourra récupérer l'ensemble des sommes versées, y compris les frais d’expertise, auprès de la société [1] ;

DIT que la société [1] devra communiquer à la CPAM de la Haute-Vienne les coordonnées de la compagnie d’assurance qui la garantissait éventuellement des risques liés à la faute inexcusable de l’employeur le jour des faits ;

CONDAMNE la société [1] à payer à [J] [S] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 8 décembre 2026 à 9h, à la [Adresse 7] à [Localité 1], 

DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience de renvoi ;

DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions ainsi qu’au Tribunal avant le 23 novembre 2026;

RESERVE le surplus des demandes. 


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement du JEUDI 23 AVRIL 2026

N° RG 22/00244 - N° Portalis DB3K-W-B7G-FTUU


Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 24 Février 2026

Composition du Tribunal :


 Mme [H], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
M. [T], Assesseur salarié

Madame [P], Greffier

En présence de Madame [R] [N], attachée de justice 

DEMANDEUR : 

Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES


DEFENDEUR :

Société [1] SARL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Claire MONTCRIOL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT


MISE EN CAUSE :

Organisme CPAM
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [O] (Autre) muni d’un pouvoir spécial 

S.A. [2]
[Adresse 5]
[Localité 4] / FR
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS



Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Monsieur [J] [S] a été embauché par contrat à durée déterminée à compter du 1er février 2021 par la SARL [1] en qualité de dessinateur projeteur. 

Le 25 mai 2021, Monsieur [S] a été victime d’un accident du travail. 

Le jour même de l’accident, la SARL [1] a établi une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes : « La victime s’apprêtait à partir chez un client. Chute d’un escalier d’accès des bureaux au rdc ». 

Le certificat médical initial établi le 25 mai 2021 par le CHU de [Localité 1] fait état de fractures des deux coudes. 

L’accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Haute-Vienne au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision datée du 15 juillet 2021.

L’état de santé de Monsieur [S] a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18% lui a été attribué au titre des séquelles indemnisables de l’accident survenu le 25 mai 2021. 

Le 27 avril 2022, Monsieur [S] a adressé à la CPAM de la Haute-Vienne une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1] 

La CPAM de la Haute-Vienne a pris attache avec la SARL [1] qui a, par courrier du 17 juin 2022, indiqué ne pas reconnaître l’existence d’une faute inexcusable.

Par courrier daté du 4 juillet 2022, la CPAM de la Haute-Vienne en a informé Monsieur [S]. 

Par requête du 18 novembre 2022, Monsieur [J] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1]

Par courrier reçu au greffe le 5 juin 2023, la SARL [1] a sollicité la mise en cause de la société [2]. 

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 mai 2023 où un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 novembre 2023. À la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [J] [S], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :

- de déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [J] [S] et y faire droit, 
- de retenir que l’accident du travail survenu le 25 mai 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], 


En conséquence,
- de fixer la majoration de la rente ou du capital alloué au maximum et dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité que subit la victime du fait de l’accident du travail,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices personnels et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de fournir tous les éléments nécessaires aux fins d’évaluation des préjudices personnels subis au regard :
- des souffrances physiques et morales endurées, 
- du préjudice d’agrément, 
- des préjudices esthétiques temporaire et permanent, 
- de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelles, 
- des frais d’aménagement du logement,
- des frais d’aménagement du véhicule, 
- des préjudices permanents exceptionnels liés au handicap permanent, 
- du déficit fonctionnel temporaire, 
- d’assistance temporaire tierce personne, 
- du préjudice d’établissement, 
- du préjudice scolaire ou universitaire, 
- du préjudice sexuel, 
- du déficit fonctionnel permanent, 
- de dire que l’avance des frais d’expertise sera faite par la CPAM de la Haute-Vienne,
- de dire que la CPAM de la Haute-Vienne devra lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice, 
- de dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande de la faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale, à défaut à la date du jugement à intervenir, et ce avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, 
- de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Vienne et à la société [2], 
- de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa demande il expose que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; que la Cour d’Appel de Limoges dans son arrêt du 30 avril 2025 a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 3 mai 2024 en ce qu’il a retenu la culpabilité de son employeur pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois commis dans le cadre du travail le 25 mai 2021 ; que la société [1] doit donc être considérée comme avoir eu conscience du danger auquel son salarié était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il fait valoir qu’en tout état de cause, la faute inexcusable de son employeur est la cause déterminante de son accident ; que l’escalier n’était équipé d’aucune rampe ou de main-courante en violation des dispositions de l’article R4227-10 du code du travail. Il soutient que son employeur ne saurait lui reprocher de ne pas porter des chaussures de sécurité dès lors qu’il n’avait pas à traverser l’atelier pour se rendre au bureau ni même aux escaliers et qu’en outre il portait bien des chaussures de sécurité aux pieds et une autre paire dans les mains pour se rendre sur le chantier. Il fait valoir que la luminosité y était insuffisante. Il considère en outre que son employeur ne pouvait ignorer le danger que représentait l’absence de rampe et de luminosité suffisante. Il précise qu’une rampe a été installée en 2023, et qu’aucun document d’évaluation des risques n’existait avant 2023.


La SARL [1], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :

- de dire et juger que la société [1] n’a commis aucune faute inexcusable, 
- de débouter Monsieur [S] de sa demande de majoration de rente, 
- de débouter Monsieur [S] de sa demande de provision, 
- de débouter Monsieur [S] de sa demande d’expertise judiciaire, 
- de débouter Monsieur [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande d’exécution provisoire, 
- de débouter Monsieur [S] de sa demande tendant à ce que l’ensemble des sommes porte intérêts de droit au taux légal à compter de sa demande en faute inexcusable, 

- si le Tribunal devait retenir l’existence d’une faute inexcusable, de dire et juger que le jugement et les condamnations prononcées à son encontre seraient opposables à la compagnie [2] qui la relèverait indemne au titre de sa garantie civile professionnelle, 

- de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution. 

Elle soutient que l’inspection du travail a été sollicitée lors de l’installation de la société dans les locaux où est survenu l’accident et qu’aucune préconisation n’a été faite par l’inspectrice chargée du contrôle concernant les escaliers du rez-de-chaussée. Elle considère qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé les salariés empruntant cet escalier puisqu’aucune anomalie n’a été relevée par l’inspection du travail. Elle indique qu’avant l’accident dont a été victime Monsieur [S], aucun salarié n’a chuté dans ces escaliers. Elle fait valoir qu’elle tient à jour son document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et qu’elle met à disposition de ses salariés des équipements individuels de protection. Elle soutient que Monsieur [S] ne portait pas ses chaussures de sécurité le jour de l’accident alors même que le port de chaussures de sécurité est obligatoire dans les locaux de l’entreprise. Elle indique qu’au moment de l’accident, Monsieur [S] avait à la main ses équipements individuels de protection et courait dans les escaliers alors qu’il était en retard pour son rendez-vous. 

La société [2], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :

À titre principal,
- de constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant la demande de sursis à statuer de l’expert judiciaire, 
- de se déclarer matériellement incompétence pour statuer sur l’obligation de garantie de la société [2] à l’égard de la société [1], 
- de débouter la société [1] de sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la société [2] à la relever indemne au titre de sa garantie civile professionnelle, 
- de débouter toute autre partie d’éventuelles demandes qui seraient formées à son encontre, 
- de juger que le régime de la faute inexcusable présumée à l’article L4154-3 du code du travail n’est pas applicable,
- de juger que la faute inexcusable prouvée de la société [1] n’est pas démontrée, 
- de débouter en conséquence Monsieur [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

À titre subsidiaire, 
- d’ordonner une expertise avant dire droit dans les termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, 
- d’allouer une provision à valoir sur les préjudices de Monsieur [J] [S] n’excédant pas la somme de 1 000,00 €, 
- de juger que les frais d’expertise et la provision allouée seront avancés par la CPAM de la Haute-Vienne, 
- de débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation au titre des intérêts au taux légal, 

Encore plus subsidiairement,
- de juger que la CPAM de la Haute-Vienne conservera à sa charge les intérêts au taux légal, 
- d’allouer à Monsieur [J] [S] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle soutient que le Pôle social n’a pas compétence pour statuer sur son obligation de garantie à l’égard de la société [1] et que la décision à intervenir ne pourra que lui être déclarée opposable. 
Sur la présomption de faute inexcusable, elle soutient que Monsieur [S] ne démontre pas qu’il occupait un poste de travail qui présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu’il ne peut donc se prévaloir du régime de la faute inexcusable présumée. 
Sur la faute inexcusable prouvée, elle considère que Monsieur [S] ne rapporte ni la preuve de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir la société [1] ni la preuve de sa carence fautive. Elle fait valoir que lors de l’accident du travail, Monsieur [S] avait les mains chargées et qu’il n’aurait donc pas pu en tout état de cause se rattraper à une quelconque rampe. Elle expose qu’il n’est pas démontré qu’elle ait manqué à ses obligations en matière de déclaration d’accident à l’inspection du travail, l’obligation mentionnée dans le compte rendu de l’OPJ ne la concernant pas ; que le manque d’éclairage des escaliers ne ressort d’aucun document. 

La CPAM de la Haute-Vienne par conclusions n°3 versées aux débats à l’audience du 23 novembre 2023 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :

- de prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur la détermination d’une faute inexcusable, 
- dans l’hypothèse où une telle faute serait caractérisée, de fixer le montant de la majoration qu’elle devra verser à Monsieur [S], 
- de condamner la société [1] à lui rembourser le montant du capital représentatif de la rente majorée,
- d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les chefs de préjudice subis par le requérant et susceptibles d’être indemnisés,
- de donner acte qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la demande de provision, 
- de débouter Monsieur [J] [S] de sa demande tendant à ce que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande de faute inexcusable présentée à la caisse primaire, 
- de condamner la société [1] à lui rembourser le montant de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise et, le cas échéant, les intérêts légaux, 
- de condamner la partie succombant aux dépens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION 

-sur l’incompétence matérielle soulevée par le [2]
Il résulte des dispositions de l’article L211 – 16 du code de l’organisation judiciaire que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

En outre, il ressort des dispositions de l’article L 142 –1 du code de la sécurité sociale que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.

De jurisprudence constante, la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, juridiction spéciale, s’entend de manière restrictive, à l’exclusion de tout autre contentieux que celui expressément prévu. Ainsi, il n’appartient pas au pôle social du tribunal judiciaire de statuer sur l’obligation de garantie de [2] à l’égard de la société [1], de sorte qu’il y a lieu de se déclarer incompétent à ce titre.

2-Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur

En vertu du contrat de travail, et conformément à l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire pour l’en préserver. 



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. 

Il est constant que la charge de prouver la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident incombe au salarié ou à ses ayant droits. 

Il est constant que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé. En conséquence, le juge civil ne peut, pour retenir une faute inexcusable, contredire le motif qui était le soutien nécessaire de la décision définitive de relaxe de l'employeur des poursuites du chef de blessures involontaires (Civ. 2e, 1er décembre 2022, nº 21-10.773).

En l’espèce, la société [1] a été définitivement condamnée par le tribunal correctionnel de Limoges le 3 mai 2024 pour des faits de blessures involontaires commis par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, faits commis le 25 mai 2021 au préjudice de [J] [S]. Cette décision a été confirmée sur la culpabilité par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 30 avril 2025.

La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712 P+B ; 2e Civ., 22 févr. 2007, n° 05-16.544 ; 2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-12.963).

Il en est de même s’agissant de blessures involontaires n’ayant pas entraîné la mort. Il résulte de la culpabilité pénale de l’employeur que celui-ci ne pouvait ignorer le danger auquel était exposé son salarié. 

En outre, il ressort des pièces pénales et desdites décisions que l’escalier, d’une largeur de 136 cm, était dépourvu de rampe de main courante, en contradiction avec les dispositions de l’article R4227 – 10 du code du travail. La méconnaissance par l’employeur d’une disposition afférente à la sécurité applicable dès le 7 mars 2028 et suffisante pour permettre de constater que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque, peu importe que l’administration du travail ne lui ait pas notifié d’injonction de faire en 2012. Au surplus, l’employeur est tenu d’élaborer un document unique d’évaluation des risques, ce qui n’a pas été réalisé avant 2023.

L’absence de rampe contrairement à la législation en vigueur, la non prise en considération du danger et le manquement de l’employeur à son obligation générale d’évaluation des risques, sont bien constitutifs d’une faute inexcusable sur le plan civil, étant la cause nécessaire de l’accident survenu.

La circonstance que [J] [S] était ou non porteur de son équipement de sécurité est totalement différente, le port de ses chaussures ne l’aurait pas empêché de chuter. De même, le fait qu’il ait eu ou non les mains pleines, n’est d’un part pas constitutif d’une faute, et d’autre part est également indifférent, n’ayant quoiqu’il en soit aucune possibilité de se rattraper dans sa chute, les mains pleines ou vides.

Au regard de l’ensemble de ces éléments et notamment de la condamnation pénale définitive, il est établi que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, qu’elle n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver et a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de [J] [S]. 

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

Sur la majoration de la rente

En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à [J] [S] sera majorée à son taux maximum. 

Sur l’indemnisation des préjudices personnels

Il est nécessaire, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale aux fins de les déterminer et de les évaluer, selon la mission indiquée dans le dispositif et en tenant compte des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Les dispositions de l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale, ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, causé par la faute inexcusable de son employeur, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doivent être exclus de la mission d’expertise.

Les postes de préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles et futures (articles L431-1,1° et L432-1 à L432-4), aux dépenses de déplacements (article L442-8), aux dépenses d'expertises techniques (article L442-8), les dépenses d'appareillage actuelles et futures (article L431-1 1° et L432-5), à l'incapacité temporaire (en ce qui concerne l'octroi d'indemnités journalières) (article L431-1, L433-1, L434-2 et L434-15), aux pertes de gains professionnels actuelles et futures (article L433-1 et L 434-2) et à l'assistance d'une tierce personne après consolidation (article L434-2) sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. A cet égard, dans la mesure où la rente ou le capital versé(e) à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947), la victime est fondée à réclamer l’indemnisation de ce préjudice.

Il existe également un dispositif spécifique à la réadaptation fonctionnelle y compris le reclassement professionnel, pris en charge par l'organisme social conformément aux articles L432-6 à L432-11, L481-1 et L481-2 du code de la sécurité sociale, lequel dispositif complète la prise en charge, notamment par la rente, de l'incidence professionnelle de l'accident.

Il s'ensuit que l'action en faute inexcusable ouvre droit à une action en réparation à l'encontre de l'employeur pour les seuls préjudices suivants : 
- incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle, non réparée par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente, 
- souffrances endurées,
- préjudices esthétiques,
- préjudices d'agrément, 
- déficit fonctionnel temporaire en ce qu'il concerne le préjudice subi pour n'avoir pas pu accomplir les actes de la vie de tous les jours, 
- déficit fonctionnel permanent, (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.947 
Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.673)
- les frais divers, les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement, 
- l’assistance d'une tierce personne avant la date de consolidation,
- les préjudices permanents exceptionnels, 
- le préjudice sexuel.

 
Sur la demande de provision

Le préjudice de [J] [S] étant certain, il y a lieu de lui allouer une indemnité provisionnelle de 2 000,00 €. 

Sur l’avance des frais

En application des dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Haute-Vienne fera l’avance des indemnités versés et des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [1] ou de son assureur.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [1] aux dépens. 
En outre, la société [1] sera condamnée à verser à [J] [S] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l’obligation de garantie de la société [2];

DECLARE que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime [J] [S] le 25 mai 2021 ;

FIXE la majoration de la rente au maximum ;

DIT que la majoration de cette rente sera versée par la CPAM de la Haute-Vienne à [J] [S] ; 

AVANT-DIRE-DROIT, sur l’indemnisation des préjudices de [J] [S], 

ORDONNE une expertise médicale confiée au :

Docteur [E]-[Z] [G] née [E]
 
Médecin spécialisé en Chirurgie orthopédique et traumatologique,
Inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Limoges

Service des Urgences 
CHRU [Localité 1] 
[Adresse 6]
[Localité 1]

lequel aura pour mission :

- d’examiner [J] [S], ainsi que les pièces de son dossier médical, 
- décrire les lésions imputées à l’accident du 25 mai 2021 en précisant leur évolution et les traitements qu’elles ont exigés, 
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 selon leur importance,
- procéder de même pour le préjudice esthétique (avant et après consolidation),
- donner son avis sur la gêne ou l'impossibilité pour la victime de se livrer aux activités spécifiques de sport ou de loisir auxquelles elle s'adonnait auparavant ;
- indiquer si la victime a été contrainte d'exposer des frais liés à l'acquisition d'un véhicule adapté ou si de tels frais sont à prévoir, en décrivant avec précision les besoins de la victime à cet égard,
- donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
- fixer le déficit fonctionnel permanent,
- donner son avis sur le préjudice sexuel résultant d'une atteinte séparée ou cumulative à la libido, à la réalisation de l'acte sexuel et à la fonction de reproduction,
- donner son avis sur le préjudice d'établissement,
- indiquer si, avant consolidation, l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins de la victime,
- donner son avis sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle subie par la victime,
- préciser si la victime a subi des préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liées aux handicaps permanents,
- préciser s'il existe des préjudices spécifiques liés à des dommages évolutifs,
- donner au tribunal tout élément complémentaire susceptible de l'éclairer,
- et plus spécialement, dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes les personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, après en avoir référé au Président du Pôle social du tribunal Judiciaire de Limoges ; 

DIT que le médecin expert devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ;

DESIGNE le Président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert saisi par le greffe devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer un rapport des opérations dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, après avoir adressé copie de son rapport à chacune des parties ;

DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

RAPPELLE que les frais de l'expertise sont à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ;

FIXE à la somme DEUX MILLE EUROS (2000,00 €) l'indemnité provisionnelle due à [J] [S] ;

DIT que la CPAM de la Haute-Vienne fera l'avance de cette somme conformément aux articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et au besoin la condamne à verser ces sommes ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne pourra récupérer l'ensemble des sommes versées, y compris les frais d’expertise, auprès de la société [1] ;

DIT que la société [1] devra communiquer à la CPAM de la Haute-Vienne les coordonnées de la compagnie d’assurance qui la garantissait éventuellement des risques liés à la faute inexcusable de l’employeur le jour des faits ;

CONDAMNE la société [1] à payer à [J] [S] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 8 décembre 2026 à 9h, à la [Adresse 7] à [Localité 1], 

DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience de renvoi ;

DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions ainsi qu’au Tribunal avant le 23 novembre 2026;

RESERVE le surplus des demandes. 


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L481-1, code de la securite sociale L481-2, code du travail R4227-10, code du travail L4154-3, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code de la securite sociale L432-6, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de la securite sociale L432-11, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-27T19:03:13.131Z.